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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-10, 4 septembre 2026, n° 2025055720

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Parties (entreprises)

D'HOMEFRANFINANCE LOCATION

Exposé du litige

FAITS – OBJET DU LITIGE

FRANFINANCE LOCATION exerce une activité de financement en location financière et crédit-bail.

La SARL D'HOME est une société de production de films et de programmes télévisés.

La SARL D'HOME a conclu avec la société de location SOLUTIONS CORHOFI (étrangère à la cause) un contrat de location d'une durée irrévocable de 21 trimestres au loyer de 918€ hors taxes portant sur un copieur Xerox C405, le 7 juillet 2017. FRANFINANCE LOCATION en qualité de cessionnaire s'est substituée dans les droits de la société SOLUTIONS CORHOFI, dans le contrat de location pour une durée de 21 trimestres allant du 1er octobre2017 au 31 décembre 2022. La SARL D'HOME a payé 13 échéances entre 2017 et 2020.

Fin 2020, LA SARL D'HOME ayant subi une baisse de son activité, a rendu ses locaux et a demandé à la société de maintenance du copieur, de retirer le copieur. Cette dernière l'a renvoyée vers la société XEROX, qui lui a demandé de signer un accord d'enlèvement, après lui avoir indiqué que la machine n'était pas liée à un contrat de location. Le copieur a été enlevé le 30 septembre 2020 par la société XEROX.

La SARL D'HOME n'ayant pas réglé les loyers dus, FRANFINANCE LOCATION lui a adressé une mise en demeure de les régler le 26 mai 2021, que la SARL D'HOME dit n'avoir pas reçue car adressée à son ancien siège social.

FRANFINANCE LOCATION a adressé à la SARL D'HOME une ultime mise en demeure le 8 février 2025.

La SARL D'HOME n'a pas répondu à cette mise en demeure. C'est ainsi qu'est né le litige.

LA PROCÉDURE

FRANFINANCE LOCATION a introduit une requête en injonction de payer, à l'encontre de la SARL D'HOME auprès du Président du tribunal de commerce de Paris.

Par ordonnance du 30 avril 2025, le Président du tribunal a rendu une ordonnance condamnant LA SARL D'HOME à payer : 11 480,37€ en principal avec les intérêts au taux légal, 40€ d'indemnité de recouvrement forfaitaire, 51,60 € de frais accessoires et les dépens

L'ordonnance signifiée le 26 mai 2025 a fait l'objet d'une opposition reçue au greffe le 5 juin 2025.

Dans ses conclusions N°2 du 9 avril 2026, dernier état de ses prétentions, FRANFINANCE LOCATION demande au tribunal de :

Vu l'article 1103 du code civil ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les pièces versées ;

JUGER que la société FRANFINANCE LOCATION est recevable et bien fondée DEBOUTER la société SARL D'HOME de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions

CONSTATER la résiliation du contrat de location n° 001492568-00 à compter du 3 février 2023

CONDAMNER, en conséquence, la société SARL D'HOME à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 11.498,66 € en principal, soit :

8.812,80 € au titre des loyers échus

1.786,29 € au titre des intérêts sur loyers échus

881,28 € au titre de la clause pénale sur les loyers échus

CONDAMNER la société SARL D'HOME à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société FRANFINANCE LOCATION, le matériel suivant :

1 COPIEUR XEROX C405 (n° de série : 3356094483)

AUTORISER la société FRÀNFINANCE LOCATION à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique.

CONDAMNER la société SARL D'HOME au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses conclusions du 9 avril 2026, LA SARL D'HOME demande au tribunal de : Vu l'article 1103 et suivants du code civil,

Vu les articles 48, 75 et 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

In limine litis :

DIRE que le tribunal de commerce de Lyon est seul compétent pour connaître de la demande formée par la société FRANFINANCE LOCATION ;

SE DECLARER par suite incompétent pour en connaître ;

Si par impossible le Tribunal devait se déclarer compétent A titre principal :

DEBOUTER la société FRANFINANCE LOCATION de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire :

FAIRE DROIT à la demande d'échelonnement de la dette sur une période de deux ans;

En tout état de cause :

DEBOUTER la société FRANFINANCE LOCATION de sa demande de restitution du matériel ;

DEBOUTER la société FRANFINANCE LOCATION de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTER la société FRANFINANCE LOCATION de sa demande de condamnation de la SARL D'HOME aux entiers dépens.

A l'audience publique du 7 mai 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.

A son audience du 18 juin 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 septembre 2026.

LES MOYENS DES PARTIES

FRANFINANCE LOCATION fonde ses prétentions sur l'inexécution par la SARL D'HOME de ses obligations contractuelles de paiement alors qu'elle-même a exécuté ses propres obligations en finançant en location financière, un copieur XEROX réceptionné par la SARL D'HOME par un PV sans réserve.

La SARL D'HOME soutient :
 * in limine litis que seul le tribunal de Lyon est compétent en vertu d'une clause attributive de compétence.
 * que le calcul de la créance de FRANFINANCE LOCATION n'est pas explicité et que les intérêts appliqués par FRANFINANCE LOCATION ne sont pas justifiés, en raison d'une adresse erronée lors de la première mise en demeure de 2021
 * que le matériel a déjà été restitué à XEROX
 * qu'elle demande à bénéficier d'un étalement de sa créance dans le cas où elle serait condamnée.

L'ensemble des conclusions et demandes a été échangé en présence d'un greffier.

Motifs

SUR CE

Sur la compétence du tribunal soulevée in limine litis

L'article 75 du code de procédure civile dispose que : « s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ».

En l'espèce la SARL D'HOME soutient que le contrat de location qu'elle a signé stipule en son article 15 Election de domicile attribution de juridiction que : « tout

litige auquel peut donner lieu l'exécution des présentes est de la compétence du tribunal de commerce de Lyon pour tous commerçants ».

FRANFINANCE LOCATION fait valoir que selon une jurisprudence constante la partie en faveur de laquelle la clause attributive de compétence a été stipulée, a toujours la faculté de renoncer à s'en prévaloir. Elle soutient que la clause attributive de compétence du contrat a été stipulée dans l'intérêt exclusif du bailleur domicilié à [Localité 1]

dans le cadre d'un contrat type ; elle peut donc renoncer à cette clause et assigner la SARL D'HOME devant le tribunal de commerce de Paris.

Le tribunal relève que s'agissant d'un contrat conclu entre deux commerçants, la validité de cette clause n'est pas contestable.

Il est de jurisprudence constante que l'absence de preuve d'un intérêt exclusif de cette clause, interdit la renonciation unilatérale. Le simple fait qu'une clause désigne une juridiction favorable à une société ne suffit pas à démontrer qu'elle ait été stipulée pour son seul bénéfice ; faute d'une telle preuve cette société ne peut donc pas renoncer unilatéralement à son application.

En l'espèce, le contrat signé le 7 juillet 2017 par le bailleur initial (la société

SOLUTIONS CORHOFI) basé à [Localité 1] et par la SARL D'HOME stipule en son article 15 que : « Pour l'exécution dudit contrat, les soussignés font élection de domicile au siège de leur société. Tout litige auquel peut donner l'exécution des présentes est de la compétence du tribunal de commerce de Lyon pour tous commerçants ou du tribunal de commerce du cessionnaire ».

FRANFINANCE LOCATION échoue à prouver que cette clause a été stipulée pour le seul intérêt exclusif du bailleur initial, ni qu'elle est intervenue pour faire modifier cette clause, auprès du bailleur initial lors de la cession du contrat. Enfin le tribunal note que FRANFINANCE LOCATION a accepté la clause de compétence du contrat initial, lorsque FRANFINANCE LOCATION a racheté le contrat de location, au bailleur initial le 28 septembre 2017, contrat de rachat auquel la SARL D'HOME n'était pas partie prenante.

LA SARL D'HOME demande le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Lyon.

En conséquence le tribunal de céans se déclarera incompétent et renverra l'affaire devant le tribunal de commerce de Lyon.

Sur les dépens, les frais irrépétibles

Les dépens seront mis à la charge de FRANFINANCE LOCATION

Compte tenu des circonstances de l'affaire, le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés dans cette instance, il dira n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera chacune des parties de ses demandes formées de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :

Se déclare incompétent et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Lyon ;

Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,

Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification,

Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions prévues par l'article 82 du code de procédure civile,

Condamne la société FRANFINANCE LOCATION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 146,01 € dont 24,12 € de TVA,

Déboute la société FRANFINANCE LOCATION de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2026, en audience publique, devant Mme Dominique Potier Bassoulet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thomas Galloro, Mme Valérie Magloire et Mme Dominique Potier Bassoulet. Délibéré le 25 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Thomas Galloro, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

Bureau 9 LRAR

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-10

JUGEMENT PRONONCE LE 04/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025055720

ENTRE :

SASU FRANFINANCE LOCATION, dont le siège social est [Adresse 1] et encore [Adresse 2] – RCS de Nanterre B 314975806

Partie demanderesse : assistée de Me Gisèle COHEN Avocat (B342) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC - Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)

ET :

SARL D'HOME, dont le siège social est [Adresse 3] (anciennement [Adresse 4]) - RCS de Paris B 448530246 Partie défenderesse : assistée de Me Christine CARPENTIER Avocat (G190) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)

APRES EN AVOIR DELIBERE

FAITS – OBJET DU LITIGE

FRANFINANCE LOCATION exerce une activité de financement en location financière et crédit-bail.

La SARL D'HOME est une société de production de films et de programmes télévisés.

La SARL D'HOME a conclu avec la société de location SOLUTIONS CORHOFI (étrangère à la cause) un contrat de location d'une durée irrévocable de 21 trimestres au loyer de 918€ hors taxes portant sur un copieur Xerox C405, le 7 juillet 2017. FRANFINANCE LOCATION en qualité de cessionnaire s'est substituée dans les droits de la société SOLUTIONS CORHOFI, dans le contrat de location pour une durée de 21 trimestres allant du 1er octobre2017 au 31 décembre 2022. La SARL D'HOME a payé 13 échéances entre 2017 et 2020.

Fin 2020, LA SARL D'HOME ayant subi une baisse de son activité, a rendu ses locaux et a demandé à la société de maintenance du copieur, de retirer le copieur. Cette dernière l'a renvoyée vers la société XEROX, qui lui a demandé de signer un accord d'enlèvement, après lui avoir indiqué que la machine n'était pas liée à un contrat de location. Le copieur a été enlevé le 30 septembre 2020 par la société XEROX.

La SARL D'HOME n'ayant pas réglé les loyers dus, FRANFINANCE LOCATION lui a adressé une mise en demeure de les régler le 26 mai 2021, que la SARL D'HOME dit n'avoir pas reçue car adressée à son ancien siège social.

FRANFINANCE LOCATION a adressé à la SARL D'HOME une ultime mise en demeure le 8 février 2025.

La SARL D'HOME n'a pas répondu à cette mise en demeure. C'est ainsi qu'est né le litige.

LA PROCÉDURE

FRANFINANCE LOCATION a introduit une requête en injonction de payer, à l'encontre de la SARL D'HOME auprès du Président du tribunal de commerce de Paris.

Par ordonnance du 30 avril 2025, le Président du tribunal a rendu une ordonnance condamnant LA SARL D'HOME à payer : 11 480,37€ en principal avec les intérêts au taux légal, 40€ d'indemnité de recouvrement forfaitaire, 51,60 € de frais accessoires et les dépens

L'ordonnance signifiée le 26 mai 2025 a fait l'objet d'une opposition reçue au greffe le 5 juin 2025.

Dans ses conclusions N°2 du 9 avril 2026, dernier état de ses prétentions, FRANFINANCE LOCATION demande au tribunal de :

Vu l'article 1103 du code civil ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les pièces versées ;

JUGER que la société FRANFINANCE LOCATION est recevable et bien fondée DEBOUTER la société SARL D'HOME de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions

CONSTATER la résiliation du contrat de location n° 001492568-00 à compter du 3 février 2023

CONDAMNER, en conséquence, la société SARL D'HOME à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 11.498,66 € en principal, soit :

8.812,80 € au titre des loyers échus

1.786,29 € au titre des intérêts sur loyers échus

881,28 € au titre de la clause pénale sur les loyers échus

CONDAMNER la société SARL D'HOME à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société FRANFINANCE LOCATION, le matériel suivant :

1 COPIEUR XEROX C405 (n° de série : 3356094483)

AUTORISER la société FRÀNFINANCE LOCATION à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique.

CONDAMNER la société SARL D'HOME au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses conclusions du 9 avril 2026, LA SARL D'HOME demande au tribunal de : Vu l'article 1103 et suivants du code civil,

Vu les articles 48, 75 et 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

In limine litis :

DIRE que le tribunal de commerce de Lyon est seul compétent pour connaître de la demande formée par la société FRANFINANCE LOCATION ;

SE DECLARER par suite incompétent pour en connaître ;

Si par impossible le Tribunal devait se déclarer compétent A titre principal :

DEBOUTER la société FRANFINANCE LOCATION de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire :

FAIRE DROIT à la demande d'échelonnement de la dette sur une période de deux ans;

En tout état de cause :

DEBOUTER la société FRANFINANCE LOCATION de sa demande de restitution du matériel ;

DEBOUTER la société FRANFINANCE LOCATION de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTER la société FRANFINANCE LOCATION de sa demande de condamnation de la SARL D'HOME aux entiers dépens.

A l'audience publique du 7 mai 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.

A son audience du 18 juin 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 septembre 2026.

LES MOYENS DES PARTIES

FRANFINANCE LOCATION fonde ses prétentions sur l'inexécution par la SARL D'HOME de ses obligations contractuelles de paiement alors qu'elle-même a exécuté ses propres obligations en finançant en location financière, un copieur XEROX réceptionné par la SARL D'HOME par un PV sans réserve.

La SARL D'HOME soutient :
 * in limine litis que seul le tribunal de Lyon est compétent en vertu d'une clause attributive de compétence.
 * que le calcul de la créance de FRANFINANCE LOCATION n'est pas explicité et que les intérêts appliqués par FRANFINANCE LOCATION ne sont pas justifiés, en raison d'une adresse erronée lors de la première mise en demeure de 2021
 * que le matériel a déjà été restitué à XEROX
 * qu'elle demande à bénéficier d'un étalement de sa créance dans le cas où elle serait condamnée.

L'ensemble des conclusions et demandes a été échangé en présence d'un greffier.

SUR CE

Sur la compétence du tribunal soulevée in limine litis

L'article 75 du code de procédure civile dispose que : « s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ».

En l'espèce la SARL D'HOME soutient que le contrat de location qu'elle a signé stipule en son article 15 Election de domicile attribution de juridiction que : « tout

litige auquel peut donner lieu l'exécution des présentes est de la compétence du tribunal de commerce de Lyon pour tous commerçants ».

FRANFINANCE LOCATION fait valoir que selon une jurisprudence constante la partie en faveur de laquelle la clause attributive de compétence a été stipulée, a toujours la faculté de renoncer à s'en prévaloir. Elle soutient que la clause attributive de compétence du contrat a été stipulée dans l'intérêt exclusif du bailleur domicilié à [Localité 1]

dans le cadre d'un contrat type ; elle peut donc renoncer à cette clause et assigner la SARL D'HOME devant le tribunal de commerce de Paris.

Le tribunal relève que s'agissant d'un contrat conclu entre deux commerçants, la validité de cette clause n'est pas contestable.

Il est de jurisprudence constante que l'absence de preuve d'un intérêt exclusif de cette clause, interdit la renonciation unilatérale. Le simple fait qu'une clause désigne une juridiction favorable à une société ne suffit pas à démontrer qu'elle ait été stipulée pour son seul bénéfice ; faute d'une telle preuve cette société ne peut donc pas renoncer unilatéralement à son application.

En l'espèce, le contrat signé le 7 juillet 2017 par le bailleur initial (la société

SOLUTIONS CORHOFI) basé à [Localité 1] et par la SARL D'HOME stipule en son article 15 que : « Pour l'exécution dudit contrat, les soussignés font élection de domicile au siège de leur société. Tout litige auquel peut donner l'exécution des présentes est de la compétence du tribunal de commerce de Lyon pour tous commerçants ou du tribunal de commerce du cessionnaire ».

FRANFINANCE LOCATION échoue à prouver que cette clause a été stipulée pour le seul intérêt exclusif du bailleur initial, ni qu'elle est intervenue pour faire modifier cette clause, auprès du bailleur initial lors de la cession du contrat. Enfin le tribunal note que FRANFINANCE LOCATION a accepté la clause de compétence du contrat initial, lorsque FRANFINANCE LOCATION a racheté le contrat de location, au bailleur initial le 28 septembre 2017, contrat de rachat auquel la SARL D'HOME n'était pas partie prenante.

LA SARL D'HOME demande le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Lyon.

En conséquence le tribunal de céans se déclarera incompétent et renverra l'affaire devant le tribunal de commerce de Lyon.

Sur les dépens, les frais irrépétibles

Les dépens seront mis à la charge de FRANFINANCE LOCATION

Compte tenu des circonstances de l'affaire, le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés dans cette instance, il dira n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera chacune des parties de ses demandes formées de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :

Se déclare incompétent et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Lyon ;

Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,

Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification,

Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions prévues par l'article 82 du code de procédure civile,

Condamne la société FRANFINANCE LOCATION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 146,01 € dont 24,12 € de TVA,

Déboute la société FRANFINANCE LOCATION de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2026, en audience publique, devant Mme Dominique Potier Bassoulet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thomas Galloro, Mme Valérie Magloire et Mme Dominique Potier Bassoulet. Délibéré le 25 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Thomas Galloro, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.

Le greffier

Le président.

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Mise à jour de la source le 2026-09-05T11:35:19.406Z.