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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-4, 2 septembre 2026, n° 2025108333

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Parties (entreprises)

PITCH IMMOSD INGENIERIE

Exposé du litige

LES FAITS

La société PITCH IMMO a fait réaliser un programme immobilier dénommé « NATURE & COTEAUX » au sis [Adresse 3] à [Localité 1]. La maîtrise d'œuvre a été confiée à la société SD INGENIERIE en date du 25 mars 2019.

Ce projet portait sur la réalisation de deux ensembles immobiliers :

La Résidence [Etablissement 1] composée de 2 bâtiments en R+3 ;

La Résidence [Etablissement 2] composée de 3 bâtiments en R+3 et de deux bâtiments en R+4.

La société SD INGENIERIE devait donc percevoir la somme totale de 263.000 euros HT au titre de la mission de maîtrise d'œuvre d'exécution, outre une rémunération complémentaire de 9000 euros HT pour la mission spécifique d'assistance à la maîtrise d'ouvrage en phase ACT conformément au contrat articles 9 et 10.

La société PITCH IMMO a manqué à ses obligations contractuelles en ne réglant pas les factures d'un montant de 46 000 euros HT.

Le 24 décembre 2024, la société SD INGENIERIE a adressé à la société PITCH PROMOTION un courrier recommandé avec accusé réception, mettant en demeure cette dernière de procéder au paiement des factures.

La société PITCH IMMO n'a pas répondu à cette demande.

C'est ainsi qu'est né le litige.

LA PROCEDURE

En application des dispositions de l'article 446.2 le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.

Par acte du 10 octobre 2025, la société SD INGENIERIE a assigné la société PITCH IMMO.

À l'audience du 14 avril 2026, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions,

la société SD INGENIERIE demande au tribunal de :

Vu l'article 81 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile,
 * Juger que la société SD INGENIERIE s'en remet à justice concernant l'exception d'incompétence.
 * Débouter la société PITCH IMMO de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En cas de bienfondé de cette exception :
 * Renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris.
 * Réserver les dépens et les frais irrépétibles.

Devant le juge compétent au fond :

Vu l'article 1103 du Code civil, Vu les articles 1231-7 et 1342 du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
 * CONDAMNER la société PITCH IMMO à payer à la société SD INGENIERIE la somme de 46.000 euros au titre des factures impayées et ce avec intérêt légaux à compter de la mise en demeure réceptionnée par la société PITCH IMMO le 24 d décembre 2024.
 * ORDONNER la capitalisation des intérêts.
 * CONDAMNER la société PITCH IMMO à verser à la société SD INGENIERIE une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP HUVELIN ET ASSOCIES.

Par ses conclusions à l'audience du 17 février 2026, la société PITCH IMMO demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu l'article 17 du Contrat de Maîtrise d'œuvre et d'Exécution conclu le 25 mars 2019 Vu les dispositions de l'article 48 du Code de Procédure Civile,

SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Tribunal Judiciaire de PARIS.

CONDAMNER la société SD INGENIERIE à payer à la société PITCH IMMO la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

PAGE 3

La CONDAMNER aux dépens

A l'audience du 2 juin 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 2 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La société SD INGENIERIE soutient que :

Le contrat signé prévoyait conformément à l'article 10 que les paiements devaient intervenir sur présentation des factures, payables sous 45 jours suivant leur réception.

Malgré une mise en demeure de payer la somme de 46 000 euros HT, la société PITCH IMMO a manqué à ses obligations contractuelles.

La société PITCH IMMO déclare :

Soulever l'incompétence de la Juridiction de céans au profit du Tribunal Judiciaire de PARIS, conformément à l'article 17 – Attribution de juridiction qui indique :

« toutes les contestations relatives au présent contrat sont soumises à la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance du siège social du Maître d'Ouvrage, nonobstant toutes clauses contraires attributives de compétence ».

Le Maître d'Œuvre d'Exécution a été défaillant dans l'exécution de ses tâches.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence

L'article 75 du code de procédure civile dispose que :

« la partie qui soulève une exception d'incompétence doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée » ;

La société PITCH IMMO soulève l'incompétence de la Juridiction de céans au profit du Tribunal Judiciaire de PARIS, conformément à l'article 17 du contrat signé par les parties ;

L'exception d'incompétence soulevée par PITCH IMMO est motivée et désigne le Tribunal de Grande Instance de Paris comme juridiction de renvoi demandée.

La société PITCH IMMO demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de PARIS, Le Tribunal dira recevable.

Sur la validité de la clause attributive de compétence territoriale L'article 48 du Code de procédure civile dispose que :

« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. ».

Il en résulte qu'une telle clause ne peut recevoir application que lorsque l'ensemble des parties ont agi en qualité de commerçants dans le cadre d'un contrat régulièrement et valablement formé.

En l'espèce, l'article 17 - Attribution de juridiction du contrat litigieux stipule expressément que le Tribunal de grande instance de Paris sera seul compétent pour connaître de tout différend relatif à son exécution ou à son interprétation.

Dès lors que les conditions de validité posées par l'article 48 précité se trouvent réunies, il appartient au tribunal de constater la pleine validité et l'opposabilité de cette clause attributive de compétence.

En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent et renverra l'affaire devant le Tribunal de grande instance de Paris, seul compétent pour en connaître.

Sur la demande de l'article 700

Vu les faits de l'espèce, le tribunal ne fera donc pas application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur les dépens

Les dépens seront à la charge de SD INGENIERIE qui succombe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Dit recevable et bien fondée l'exception d'incompétence ;

Se déclare incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Paris ;

dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé réception adressée exclusivement aux parties ;

dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente dans le délai de quinze jour à compter de ladite notification

Dit qu'à défaut dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile

Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

Rejette l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamne SD INGENIERIE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 134,24 € dont 22,16 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juin 2026, en audience publique, devant Mme Véronique Hoog, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, Mme Véronique Hoog, M. Benoit d'Iribarne

Délibéré le 9 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 B9 LRAR aux parties

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-4

JUGEMENT PRONONCE LE 02/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025108333

ENTRE :

SAS SD INGENIERIE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS d'Evry B 443 479 480

Partie demanderesse : assistée de la SELAS CHETIVAUX SIMON représentée par Maître Samia DIDI MOULAI Avocat (C675) et comparant par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP HUVELIN & ASSOCIES Avocats (R285)

ET :

SNC PITCH IMMO (anciennement dénommée PITCH PROMOTION SNC), dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 422 989 715 Partie défenderesse : assistée de Me Alain PIREDDU Avocat (D1014) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL Avocat (W09)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La société PITCH IMMO a fait réaliser un programme immobilier dénommé « NATURE & COTEAUX » au sis [Adresse 3] à [Localité 1]. La maîtrise d'œuvre a été confiée à la société SD INGENIERIE en date du 25 mars 2019.

Ce projet portait sur la réalisation de deux ensembles immobiliers :

La Résidence [Etablissement 1] composée de 2 bâtiments en R+3 ;

La Résidence [Etablissement 2] composée de 3 bâtiments en R+3 et de deux bâtiments en R+4.

La société SD INGENIERIE devait donc percevoir la somme totale de 263.000 euros HT au titre de la mission de maîtrise d'œuvre d'exécution, outre une rémunération complémentaire de 9000 euros HT pour la mission spécifique d'assistance à la maîtrise d'ouvrage en phase ACT conformément au contrat articles 9 et 10.

La société PITCH IMMO a manqué à ses obligations contractuelles en ne réglant pas les factures d'un montant de 46 000 euros HT.

Le 24 décembre 2024, la société SD INGENIERIE a adressé à la société PITCH PROMOTION un courrier recommandé avec accusé réception, mettant en demeure cette dernière de procéder au paiement des factures.

La société PITCH IMMO n'a pas répondu à cette demande.

C'est ainsi qu'est né le litige.

LA PROCEDURE

En application des dispositions de l'article 446.2 le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.

Par acte du 10 octobre 2025, la société SD INGENIERIE a assigné la société PITCH IMMO.

À l'audience du 14 avril 2026, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions,

la société SD INGENIERIE demande au tribunal de :

Vu l'article 81 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile,
 * Juger que la société SD INGENIERIE s'en remet à justice concernant l'exception d'incompétence.
 * Débouter la société PITCH IMMO de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En cas de bienfondé de cette exception :
 * Renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris.
 * Réserver les dépens et les frais irrépétibles.

Devant le juge compétent au fond :

Vu l'article 1103 du Code civil, Vu les articles 1231-7 et 1342 du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
 * CONDAMNER la société PITCH IMMO à payer à la société SD INGENIERIE la somme de 46.000 euros au titre des factures impayées et ce avec intérêt légaux à compter de la mise en demeure réceptionnée par la société PITCH IMMO le 24 d décembre 2024.
 * ORDONNER la capitalisation des intérêts.
 * CONDAMNER la société PITCH IMMO à verser à la société SD INGENIERIE une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP HUVELIN ET ASSOCIES.

Par ses conclusions à l'audience du 17 février 2026, la société PITCH IMMO demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu l'article 17 du Contrat de Maîtrise d'œuvre et d'Exécution conclu le 25 mars 2019 Vu les dispositions de l'article 48 du Code de Procédure Civile,

SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Tribunal Judiciaire de PARIS.

CONDAMNER la société SD INGENIERIE à payer à la société PITCH IMMO la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

PAGE 3

La CONDAMNER aux dépens

A l'audience du 2 juin 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 2 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La société SD INGENIERIE soutient que :

Le contrat signé prévoyait conformément à l'article 10 que les paiements devaient intervenir sur présentation des factures, payables sous 45 jours suivant leur réception.

Malgré une mise en demeure de payer la somme de 46 000 euros HT, la société PITCH IMMO a manqué à ses obligations contractuelles.

La société PITCH IMMO déclare :

Soulever l'incompétence de la Juridiction de céans au profit du Tribunal Judiciaire de PARIS, conformément à l'article 17 – Attribution de juridiction qui indique :

« toutes les contestations relatives au présent contrat sont soumises à la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance du siège social du Maître d'Ouvrage, nonobstant toutes clauses contraires attributives de compétence ».

Le Maître d'Œuvre d'Exécution a été défaillant dans l'exécution de ses tâches.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence

L'article 75 du code de procédure civile dispose que :

« la partie qui soulève une exception d'incompétence doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée » ;

La société PITCH IMMO soulève l'incompétence de la Juridiction de céans au profit du Tribunal Judiciaire de PARIS, conformément à l'article 17 du contrat signé par les parties ;

L'exception d'incompétence soulevée par PITCH IMMO est motivée et désigne le Tribunal de Grande Instance de Paris comme juridiction de renvoi demandée.

La société PITCH IMMO demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de PARIS, Le Tribunal dira recevable.

Sur la validité de la clause attributive de compétence territoriale L'article 48 du Code de procédure civile dispose que :

« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. ».

Il en résulte qu'une telle clause ne peut recevoir application que lorsque l'ensemble des parties ont agi en qualité de commerçants dans le cadre d'un contrat régulièrement et valablement formé.

En l'espèce, l'article 17 - Attribution de juridiction du contrat litigieux stipule expressément que le Tribunal de grande instance de Paris sera seul compétent pour connaître de tout différend relatif à son exécution ou à son interprétation.

Dès lors que les conditions de validité posées par l'article 48 précité se trouvent réunies, il appartient au tribunal de constater la pleine validité et l'opposabilité de cette clause attributive de compétence.

En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent et renverra l'affaire devant le Tribunal de grande instance de Paris, seul compétent pour en connaître.

Sur la demande de l'article 700

Vu les faits de l'espèce, le tribunal ne fera donc pas application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur les dépens

Les dépens seront à la charge de SD INGENIERIE qui succombe.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Dit recevable et bien fondée l'exception d'incompétence ;

Se déclare incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Paris ;

dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé réception adressée exclusivement aux parties ;

dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente dans le délai de quinze jour à compter de ladite notification

Dit qu'à défaut dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile

Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

Rejette l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamne SD INGENIERIE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 134,24 € dont 22,16 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juin 2026, en audience publique, devant Mme Véronique Hoog, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, Mme Véronique Hoog, M. Benoit d'Iribarne

Délibéré le 9 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.

Le Greffier

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-09-04T01:49:59.226Z.