Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 9 juillet 2026, n° 25/00874
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES La Sas [U] [J] est spécialisée dans la fourniture de matériel agricole et elle est domiciliée à son siège social [Adresse 3]. La société [H] [N] [W] SLU est fabricante de machines agricoles, forestières et hydrauliques. Son siège social est à [Localité 2]a en Espagne. Le 11 mai 2018, la société [U] [J] a conclu avec la société [H] [N] [W] SLU, un contrat d'agence commerciale sur un secteur géographique constitué de soixante départements du territoire national pour y assurer la distribution des produits des marques TMC [W] et Sacho. Le 15 juillet 2022, la société [H] [N] [W] a adressé à la société [U] [J] un courrier recommandé avec demande d'avis de réception lui notifiant objet la résiliation du contrat d'agent commercial avec effet le 15 octobre 2022. Par courrier recommandé AR en date du 26 octobre 2022, la société [U] [J], par l'intermédiaire de son conseil, a indiqué à la société [H] [N] [W] que, conformément aux dispositions de l'article L.134-12 du Code de commerce, elle entendait faire valoir ses droits au titre de l'indemnité compensatrice du préjudice subi et l'a mise en demeure de lui payer la somme de 83.935,33 euros correspondant, selon les usages de la profession, à deux ans de commissions sur la base de la moyenne des trois dernières années d'exercice. Faute d'exécution, par acte du 6 septembre 2023, la société [U] [J] a fait assigner la société [H] [N] [W] devant le tribunal de commerce de Mâcon pour la voir condamner au paiement de diverses indemnités de rupture de contrat et commissions. La société [H] [N] [W] a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie au motif que le litige relèverait de la loi et des juridictions espagnoles. Par jugement du 27 juin 2025, le tribunal de commerce de Macon s'est déclaré incompétent au profit d'une juridiction espagnole du lieu du siège social de la partie défenderesse et renvoyé la société [U] [J] à mieux se pourvoir. Par déclaration du 9 juillet 2025, la SAS [U] [J] a relevé appel de cette décision. Par requête déposée le 10 juillet 2025, Me Soulard, avocat, agissant pour la SASU [U] [J] a demandé au premier président de la cour d'appel de Dijon l'autorisation d'assigner la société [H] [N] [W] devant la cour et ce en application des articles 84 et 85 du code de procédure civile. Par ordonnance du 15 juillet 2025, le premier président de la cour d'appel de Dijon a autorisé la Sas [U] [J] a assigner à jour fixe la société [H] [N] [W] devant la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Dijon pour l'audience du jeudi 18 décembre 2025 à 9h30. Conformément au règlement (CE) n°2020/1784 du parlement européen et du conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, par acte du 30 juillet 2025, la Sas [U] [J] a fait notifier par LRAR à l'autorité compétente '[Adresse 4] Espagne' les actes suivants : - le formulaire spécifique, - un projet en double exemplaire de l'assignation à jour fixe, - copie de la déclaration d'appel, - les conclusions de l'appelant, - l'ordonnance du premier président du 15/07/2025 autorisant à assigner à jour fixe, le tout en langue française doublée d'une traduction en langue espagnole. L'autorité compétente en a accusé réception le 8 août 2025 et a procédé à leur notification le 16 septembre 2025. Prétentions des parties : Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 11 février 2026, la société [U] [J] demande à la cour, au visa de l'article 46 du code de procédure civile et 7.1 du règlement Bruxelles 1 bis, de : - infirmer le jugement rendu le 27 juin 2025 par le tribunal de commerce de Mâcon en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit d'une juridiction espagnole du lieu du siège social de la partie défenderesse, renvoie la société [U] [J] à mieux se pourvoir, rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires, condamne la société [U] [J] aux dépens ; et statuant à nouveau, -dire le tribunal de commerce de Mâcon compétent ; -condamner la société [H] [N] [W] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la société [H] [N] [W] aux entiers dépens. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 6 mai 2026, la société [H] [N] [W] entend voir au visa du règlement UE n°1215 /2012 du 12 décembre 2012, des articles 42,74,75,78 et 81 du code de procédure civile et L.134-12 du code de commerce : - débouter la Sasu [U] [J] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, telles que soutenues à l'appui de son appel-compétence, en conséquence, - confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, y ajoutant, - condamner la Sasu [U] [J] à payer à la société [H] [N] [W] Slu la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens relatifs à la procédure d'appel. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'appelante pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : La société [U] [J] soutient que la clause attributive de juridiction invoquée par sa contradictrice ne lui est pas opposable aux motifs que : -le contrat d'agent ne renferme pas de clause attributive de juridiction ; -la clause qui est apparue postérieurement doit être privée d'efficacité juridique ; -la jurisprudence prend uniquement en considération le fait qu'elle n'ait pas été acceptée au moment de la formation du contrat ; -l'article 48 du code de procédure civile exige que toute clause d'attribution de compétence soit spécifiée de façon très apparente ; -la clause est stipulée au sein d'un corps de texte composé de 12 paragraphes et de 34 lignes. Le paragraphe contenant la clause n'est pas distingué par quelques caractères gras ou quelques lettres capitales que ce soit, mais est écrit dans des caractères identiques à ceux de tout le reste du texte. Ce paragraphe n'est pas non plus individualisé des autres paragraphes. -elle n'a dès lors pas été en mesure de prendre connaissance de la clause et encore moins de la négocier. Elle considère en conséquence qu'en application des articles 46 du code de procédure civile et 7.1 du règlement Bruxelles I bis, c'est la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui est compétente pour connaître du litige et qu'elle est bien fondée à se prévaloir de l'option de compétence lui permettant de saisir les juridictions françaises aux motifs que : - aucune clause d'élection de for n'a été stipulée par les parties ; - les parties ont entendu faire application de la loi française en visant expressément au contrat les dispositions de l'article L.134-12 du code de commerce ; - enfin et surtout, elle exerçait son activité d'agent commercial exclusivement en France. Elle ajoute que lorsqu'il est impossible de retenir un seul lieu d'exécution du contrat d'agence commerciale, seule doit être retenue la compétence du tribunal du lieu de domiciliation de l'agent. La société [H] [N] [W] fait valoir que : - la détermination de la juridiction compétente relève en priorité des dispositions du règlement dit Bruxelles I bis et non des règles internes du code de procédure civile qui ne peuvent être appliquées qu'à titre résiduel ou complémentaire ; - l'article 4 du règlement pose un principe de compétence des juridictions de l'Etat membre où se trouve domicilié le défendeur ; - il appartient en conséquence à la société [U] [J] de justifier de la réunion des conditions d'application d'un for spécial ou d'une prorogation de compétence ; - si l'article 7.1 du règlement prévoit une règle dérogatoire de compétence en matière contractuelle, elle est d'interprétation stricte et exige un lien de rattachement entre le litige et la juridiction que la société [U] [J] ne démontre pas, les seules références à son siège social et à l'exécution du contrat sur le territoire français étant insuffisantes. Elle soutient que : - dans leurs relations contractuelles, les parties avaient expressément opté pour la compétence des tribunaux du siège social de la société [H] [N] [W] selon les termes d'une clause figurant dans les bulletins de dépôt-consigne signés et tamponnés par la société [U] [J], - la validité formelle et son opposabilité doivent être appréciées au regard de l'article 25 du règlement et non de l'article 48 du code de procédure civile ce que sont venues confirmer une décision de la CJUE du 27 février 2025 et deux arrêts de la cour de cassation du 17 septembre 2025. Elle considère que par la signature des bulletins de dépôt-consigne, documents contractuels d'exécution et non accessoires, revêtus du cachet commercial de la société [U] [J], la clause a fait l'objet d'une acceptation écrite, répétée et non équivoque de la part d'une professionnelle avertie qui était en mesure d'en comprendre la portée et qu'elle doit être considérée comme valablement acceptée au sens de l'article 25 du règlement Bruxelles I bis. Elle ajoute que la demande indemnitaire formée par la société [U] [J] s'inscrit dans la liquidation globale des comptes entre les parties au contrat d'agence commerciale, incluant la restitution des matériels remis en dépôt ; que les bulletins de dépôt-consigne ont un lien avec le litige et que les termes de la clause démontrent la volonté des parties de soumettre aux juridictions espagnoles tous les différents relatifs à la liquidation de leurs droits réciproques. Elle relève encore que la société [U] [J] ne démontre pas que la clause serait nulle quant au fond au regard du droit espagnol, alors que son défaut allégué de conformité au droit français est insuffisant à écarter l'application de l'article 25 du règlement. Subsidiairement, l'intimée soutient que la société [U] [J] ne justifie pas de la compétence territoriale du tribunal de commerce de Mâcon aux motifs que : - elle ne démontre pas que le lieu principal de fourniture de ses services d'agent commercial se situerait dans le ressort de cette juridiction et ne peut se contenter d'invoquer son siège social ; - le contrat ne comporte aucune désignation du lieu principal de fourniture des services alors qu'il désigne une zone géographique d'exécution du contrat très vaste ; - le règlement Bruxelles I bis, en ce qu'il suppose la caractérisation d'un lien de rattachement entre le litige et la juridiction saisie, ne permet pas de reconnaître un for automatique au profit de l'agent commercial au lieu de son siège social au seul motif que le contrat d'agence est exécuté en France, ce qui serait contraire à l'objectif de prévisibilité à l'égard du mandant étranger. Elle considère que les dispositions de l'article 46 du code de procédure civile ne peuvent être invoquées à l'encontre d'un défendeur domicilié dans un autre Etat membre pour éluder les dispositions du règlement et qu'elles sont en outre inopérantes en raison d'une part de l'absence d'éléments objectifs établissant que le lieu d'exécution de la prestation d'agent commercial se situe dans le ressort du tribunal de commerce de Mâcon, d'autre part du caractère post-contractuel et indépendant de la créance d'indemnité de fin de contrat qui prive l'agent commercial de l'option de compétence au profit des dispositions de l'article 42 du même code et ne caractérise pas non plus le lien de rattachement entre le litige et la juridiction saisie. Elle ajoute que la référence faite dans le contrat au régime français des agents commerciaux est sans incidence sur la détermination de la juridiction compétente s'agissant de la loi applicable au fond du litige. - - - - - - Il n'est pas discuté que les parties ont été liées par un contrat d'agence commerciale et que la société [U] [J] poursuit à l'encontre de sa cocontractante le paiement de l'indemnité compensatrice de rupture et de commissions, de sorte que le litige est de nature contractuelle et que les obligations qui fondent les demandes relèvent de la fourniture de services. La société [H] [N] [W], défenderesse à l'action, ayant son siège social en Espagne, la détermination de la juridiction compétente pour en connaître relève de l'application du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis, applicable aux procédures engagées après le 10 janvier 2015. Selon l'article 7- 1) de ce règlement : « Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre : a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande ; b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est : - pour la vente de marchandises, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées, - pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ; c) le point a) s'applique si le point b) ne s'applique pas ». L'article 25 du même règlement dispose en outre que : « Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet Etat membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue : a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ou, c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée ». Si, par ailleurs, l'article 48 du code de procédure civile prévoit que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée, il est de principe que la loi du 25 juin 1991 applicable aux agents commerciaux, codifiée aux articles L. 134-1 et suivants du code de commerce, loi protectrice d'ordre public interne, n'est pas une loi de police applicable dans l'ordre international (Cass.com du 5 janvier 2016 n°14-10.628).. Il s'en déduit que les parties à un contrat international d'agence peuvent librement choisir la juridiction étatique à laquelle elles souhaitent soumettre l'examen de leurs éventuels différents. A l'instar du tribunal, la cour ne peut que constater que le contrat d'agent commercial ne contient aucune clause attributive de juridiction. Cette clause figure sur les bulletins de dépôt-consigne des machines auprès de la société [U] [J] en date des 14 septembre 2018, 15 mars, 19 septembre et 23 octobre 2019 matérialisant la remise à la société [U] [J], prévue au contrat d'agence, du matériel et des échantillons nécessaires à son activité. Elle figure au recto de ces documents dans un paragraphe dont elle constitue le onzième et dernier point, à la droite duquel est apposée la mention « conforme le dépositaire » sous laquelle la société [U] [J] a apposé sa signature et son cachet commercial. Cette clause stipule : « Les parties signataires conviennent que pour tout litige, divergence, question ou réclamation résultante de l'exécution ou interprétation du présent contrat, ou en relation avec celui-ci, direct ou indirectement, se soumettra à la juridiction des juges et tribunaux du domicile de [L] [N] [W] [Y] ». Cette clause attributive de juridiction écrite, claire et dépourvue d'ambiguïté, inscrite sur les documents commerciaux habituellement établis entre les parties pour l'exécution du contrat d'agence commerciale et soumis à la signature de l'agent commercial, répond aux exigences de l'article 25 du règlement Bruxelles I bis dont l'application prime sur les dispositions de droit interne. De plus, si l'article 25 réserve expressément le cas de la nullité de la clause, c'est au regard du droit interne de l'État désigné par elle, en l'espèce l'Espagne, de sorte que la société [U] [J] ne peut pas non plus se prévaloir, à ce titre, des dispositions de l'article 48 du code de procédure civile. En conséquence, la clause d'élection de for doit recevoir application ce qui conduira la cour à confirmer la décision des premiers juges.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement du tribunal de commerce de Mâcon en date du 27 juin 2025 ; Condamne la Sas [U] [J] aux dépens de l'instance d'appel ; Condamne la Sas [U] [J] à payer à la société [H] [N] [W] SLU la somme de 2000 euros en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Texte intégral
S.A.S.U. [U] [J] C/ [H] [N] [W] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 09 JUILLET 2026 N° RG 25/00874 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GWGD Décision déférée à la Cour : jugement du 27 juin 2024, rendu par le tribunal de commerce de Mâcon - RG : N°2024J00119 APPELANTE : S.A.S.U. [U] [J] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 1] Assistée de Me CarolineMORVAN, de l'AARPI HOAVEN AVOCATS, avocat au barreau de Rennes, plaidant, et représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 127 INTIMÉE : [H] [N] [W] société de droit espagnol, immatriculée au RM de A Coruna au Tome 1774 de l'Archive Section Générale, Dossier 57, Feuille N C15911, Inscription 1ère, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés de droit au siège [Adresse 2] - ESPAGNE Assistée de Me Augustin TIZON GUTIERREZ de la SELARL MATIZ AVOCATS-ABOGADOS, avocat au barreau de Paris, plaidant, et représentée par Me Sylvain CHAMPLOIX, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 92 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Mai 2026 en audience publique devant la cour composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, Président, Cédric SAUNIER, Conseiller, Stéphanie CHANDET, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2026, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES La Sas [U] [J] est spécialisée dans la fourniture de matériel agricole et elle est domiciliée à son siège social [Adresse 3]. La société [H] [N] [W] SLU est fabricante de machines agricoles, forestières et hydrauliques. Son siège social est à [Localité 2]a en Espagne. Le 11 mai 2018, la société [U] [J] a conclu avec la société [H] [N] [W] SLU, un contrat d'agence commerciale sur un secteur géographique constitué de soixante départements du territoire national pour y assurer la distribution des produits des marques TMC [W] et Sacho. Le 15 juillet 2022, la société [H] [N] [W] a adressé à la société [U] [J] un courrier recommandé avec demande d'avis de réception lui notifiant objet la résiliation du contrat d'agent commercial avec effet le 15 octobre 2022. Par courrier recommandé AR en date du 26 octobre 2022, la société [U] [J], par l'intermédiaire de son conseil, a indiqué à la société [H] [N] [W] que, conformément aux dispositions de l'article L.134-12 du Code de commerce, elle entendait faire valoir ses droits au titre de l'indemnité compensatrice du préjudice subi et l'a mise en demeure de lui payer la somme de 83.935,33 euros correspondant, selon les usages de la profession, à deux ans de commissions sur la base de la moyenne des trois dernières années d'exercice. Faute d'exécution, par acte du 6 septembre 2023, la société [U] [J] a fait assigner la société [H] [N] [W] devant le tribunal de commerce de Mâcon pour la voir condamner au paiement de diverses indemnités de rupture de contrat et commissions. La société [H] [N] [W] a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie au motif que le litige relèverait de la loi et des juridictions espagnoles. Par jugement du 27 juin 2025, le tribunal de commerce de Macon s'est déclaré incompétent au profit d'une juridiction espagnole du lieu du siège social de la partie défenderesse et renvoyé la société [U] [J] à mieux se pourvoir. Par déclaration du 9 juillet 2025, la SAS [U] [J] a relevé appel de cette décision. Par requête déposée le 10 juillet 2025, Me Soulard, avocat, agissant pour la SASU [U] [J] a demandé au premier président de la cour d'appel de Dijon l'autorisation d'assigner la société [H] [N] [W] devant la cour et ce en application des articles 84 et 85 du code de procédure civile. Par ordonnance du 15 juillet 2025, le premier président de la cour d'appel de Dijon a autorisé la Sas [U] [J] a assigner à jour fixe la société [H] [N] [W] devant la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Dijon pour l'audience du jeudi 18 décembre 2025 à 9h30. Conformément au règlement (CE) n°2020/1784 du parlement européen et du conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, par acte du 30 juillet 2025, la Sas [U] [J] a fait notifier par LRAR à l'autorité compétente '[Adresse 4] Espagne' les actes suivants : - le formulaire spécifique, - un projet en double exemplaire de l'assignation à jour fixe, - copie de la déclaration d'appel, - les conclusions de l'appelant, - l'ordonnance du premier président du 15/07/2025 autorisant à assigner à jour fixe, le tout en langue française doublée d'une traduction en langue espagnole. L'autorité compétente en a accusé réception le 8 août 2025 et a procédé à leur notification le 16 septembre 2025. Prétentions des parties : Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 11 février 2026, la société [U] [J] demande à la cour, au visa de l'article 46 du code de procédure civile et 7.1 du règlement Bruxelles 1 bis, de : - infirmer le jugement rendu le 27 juin 2025 par le tribunal de commerce de Mâcon en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit d'une juridiction espagnole du lieu du siège social de la partie défenderesse, renvoie la société [U] [J] à mieux se pourvoir, rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires, condamne la société [U] [J] aux dépens ; et statuant à nouveau, -dire le tribunal de commerce de Mâcon compétent ; -condamner la société [H] [N] [W] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la société [H] [N] [W] aux entiers dépens. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 6 mai 2026, la société [H] [N] [W] entend voir au visa du règlement UE n°1215 /2012 du 12 décembre 2012, des articles 42,74,75,78 et 81 du code de procédure civile et L.134-12 du code de commerce : - débouter la Sasu [U] [J] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, telles que soutenues à l'appui de son appel-compétence, en conséquence, - confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, y ajoutant, - condamner la Sasu [U] [J] à payer à la société [H] [N] [W] Slu la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens relatifs à la procédure d'appel. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'appelante pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions. MOTIFS DE LA DECISION : La société [U] [J] soutient que la clause attributive de juridiction invoquée par sa contradictrice ne lui est pas opposable aux motifs que : -le contrat d'agent ne renferme pas de clause attributive de juridiction ; -la clause qui est apparue postérieurement doit être privée d'efficacité juridique ; -la jurisprudence prend uniquement en considération le fait qu'elle n'ait pas été acceptée au moment de la formation du contrat ; -l'article 48 du code de procédure civile exige que toute clause d'attribution de compétence soit spécifiée de façon très apparente ; -la clause est stipulée au sein d'un corps de texte composé de 12 paragraphes et de 34 lignes. Le paragraphe contenant la clause n'est pas distingué par quelques caractères gras ou quelques lettres capitales que ce soit, mais est écrit dans des caractères identiques à ceux de tout le reste du texte. Ce paragraphe n'est pas non plus individualisé des autres paragraphes. -elle n'a dès lors pas été en mesure de prendre connaissance de la clause et encore moins de la négocier. Elle considère en conséquence qu'en application des articles 46 du code de procédure civile et 7.1 du règlement Bruxelles I bis, c'est la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui est compétente pour connaître du litige et qu'elle est bien fondée à se prévaloir de l'option de compétence lui permettant de saisir les juridictions françaises aux motifs que : - aucune clause d'élection de for n'a été stipulée par les parties ; - les parties ont entendu faire application de la loi française en visant expressément au contrat les dispositions de l'article L.134-12 du code de commerce ; - enfin et surtout, elle exerçait son activité d'agent commercial exclusivement en France. Elle ajoute que lorsqu'il est impossible de retenir un seul lieu d'exécution du contrat d'agence commerciale, seule doit être retenue la compétence du tribunal du lieu de domiciliation de l'agent. La société [H] [N] [W] fait valoir que : - la détermination de la juridiction compétente relève en priorité des dispositions du règlement dit Bruxelles I bis et non des règles internes du code de procédure civile qui ne peuvent être appliquées qu'à titre résiduel ou complémentaire ; - l'article 4 du règlement pose un principe de compétence des juridictions de l'Etat membre où se trouve domicilié le défendeur ; - il appartient en conséquence à la société [U] [J] de justifier de la réunion des conditions d'application d'un for spécial ou d'une prorogation de compétence ; - si l'article 7.1 du règlement prévoit une règle dérogatoire de compétence en matière contractuelle, elle est d'interprétation stricte et exige un lien de rattachement entre le litige et la juridiction que la société [U] [J] ne démontre pas, les seules références à son siège social et à l'exécution du contrat sur le territoire français étant insuffisantes. Elle soutient que : - dans leurs relations contractuelles, les parties avaient expressément opté pour la compétence des tribunaux du siège social de la société [H] [N] [W] selon les termes d'une clause figurant dans les bulletins de dépôt-consigne signés et tamponnés par la société [U] [J], - la validité formelle et son opposabilité doivent être appréciées au regard de l'article 25 du règlement et non de l'article 48 du code de procédure civile ce que sont venues confirmer une décision de la CJUE du 27 février 2025 et deux arrêts de la cour de cassation du 17 septembre 2025. Elle considère que par la signature des bulletins de dépôt-consigne, documents contractuels d'exécution et non accessoires, revêtus du cachet commercial de la société [U] [J], la clause a fait l'objet d'une acceptation écrite, répétée et non équivoque de la part d'une professionnelle avertie qui était en mesure d'en comprendre la portée et qu'elle doit être considérée comme valablement acceptée au sens de l'article 25 du règlement Bruxelles I bis. Elle ajoute que la demande indemnitaire formée par la société [U] [J] s'inscrit dans la liquidation globale des comptes entre les parties au contrat d'agence commerciale, incluant la restitution des matériels remis en dépôt ; que les bulletins de dépôt-consigne ont un lien avec le litige et que les termes de la clause démontrent la volonté des parties de soumettre aux juridictions espagnoles tous les différents relatifs à la liquidation de leurs droits réciproques. Elle relève encore que la société [U] [J] ne démontre pas que la clause serait nulle quant au fond au regard du droit espagnol, alors que son défaut allégué de conformité au droit français est insuffisant à écarter l'application de l'article 25 du règlement. Subsidiairement, l'intimée soutient que la société [U] [J] ne justifie pas de la compétence territoriale du tribunal de commerce de Mâcon aux motifs que : - elle ne démontre pas que le lieu principal de fourniture de ses services d'agent commercial se situerait dans le ressort de cette juridiction et ne peut se contenter d'invoquer son siège social ; - le contrat ne comporte aucune désignation du lieu principal de fourniture des services alors qu'il désigne une zone géographique d'exécution du contrat très vaste ; - le règlement Bruxelles I bis, en ce qu'il suppose la caractérisation d'un lien de rattachement entre le litige et la juridiction saisie, ne permet pas de reconnaître un for automatique au profit de l'agent commercial au lieu de son siège social au seul motif que le contrat d'agence est exécuté en France, ce qui serait contraire à l'objectif de prévisibilité à l'égard du mandant étranger. Elle considère que les dispositions de l'article 46 du code de procédure civile ne peuvent être invoquées à l'encontre d'un défendeur domicilié dans un autre Etat membre pour éluder les dispositions du règlement et qu'elles sont en outre inopérantes en raison d'une part de l'absence d'éléments objectifs établissant que le lieu d'exécution de la prestation d'agent commercial se situe dans le ressort du tribunal de commerce de Mâcon, d'autre part du caractère post-contractuel et indépendant de la créance d'indemnité de fin de contrat qui prive l'agent commercial de l'option de compétence au profit des dispositions de l'article 42 du même code et ne caractérise pas non plus le lien de rattachement entre le litige et la juridiction saisie. Elle ajoute que la référence faite dans le contrat au régime français des agents commerciaux est sans incidence sur la détermination de la juridiction compétente s'agissant de la loi applicable au fond du litige. - - - - - - Il n'est pas discuté que les parties ont été liées par un contrat d'agence commerciale et que la société [U] [J] poursuit à l'encontre de sa cocontractante le paiement de l'indemnité compensatrice de rupture et de commissions, de sorte que le litige est de nature contractuelle et que les obligations qui fondent les demandes relèvent de la fourniture de services. La société [H] [N] [W], défenderesse à l'action, ayant son siège social en Espagne, la détermination de la juridiction compétente pour en connaître relève de l'application du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis, applicable aux procédures engagées après le 10 janvier 2015. Selon l'article 7- 1) de ce règlement : « Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre : a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande ; b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est : - pour la vente de marchandises, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées, - pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ; c) le point a) s'applique si le point b) ne s'applique pas ». L'article 25 du même règlement dispose en outre que : « Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet Etat membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue : a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ou, c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée ». Si, par ailleurs, l'article 48 du code de procédure civile prévoit que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée, il est de principe que la loi du 25 juin 1991 applicable aux agents commerciaux, codifiée aux articles L. 134-1 et suivants du code de commerce, loi protectrice d'ordre public interne, n'est pas une loi de police applicable dans l'ordre international (Cass.com du 5 janvier 2016 n°14-10.628).. Il s'en déduit que les parties à un contrat international d'agence peuvent librement choisir la juridiction étatique à laquelle elles souhaitent soumettre l'examen de leurs éventuels différents. A l'instar du tribunal, la cour ne peut que constater que le contrat d'agent commercial ne contient aucune clause attributive de juridiction. Cette clause figure sur les bulletins de dépôt-consigne des machines auprès de la société [U] [J] en date des 14 septembre 2018, 15 mars, 19 septembre et 23 octobre 2019 matérialisant la remise à la société [U] [J], prévue au contrat d'agence, du matériel et des échantillons nécessaires à son activité. Elle figure au recto de ces documents dans un paragraphe dont elle constitue le onzième et dernier point, à la droite duquel est apposée la mention « conforme le dépositaire » sous laquelle la société [U] [J] a apposé sa signature et son cachet commercial. Cette clause stipule : « Les parties signataires conviennent que pour tout litige, divergence, question ou réclamation résultante de l'exécution ou interprétation du présent contrat, ou en relation avec celui-ci, direct ou indirectement, se soumettra à la juridiction des juges et tribunaux du domicile de [L] [N] [W] [Y] ». Cette clause attributive de juridiction écrite, claire et dépourvue d'ambiguïté, inscrite sur les documents commerciaux habituellement établis entre les parties pour l'exécution du contrat d'agence commerciale et soumis à la signature de l'agent commercial, répond aux exigences de l'article 25 du règlement Bruxelles I bis dont l'application prime sur les dispositions de droit interne. De plus, si l'article 25 réserve expressément le cas de la nullité de la clause, c'est au regard du droit interne de l'État désigné par elle, en l'espèce l'Espagne, de sorte que la société [U] [J] ne peut pas non plus se prévaloir, à ce titre, des dispositions de l'article 48 du code de procédure civile. En conséquence, la clause d'élection de for doit recevoir application ce qui conduira la cour à confirmer la décision des premiers juges. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement du tribunal de commerce de Mâcon en date du 27 juin 2025 ; Condamne la Sas [U] [J] aux dépens de l'instance d'appel ; Condamne la Sas [U] [J] à payer à la société [H] [N] [W] SLU la somme de 2000 euros en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:14:16.090Z.