Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 01, 7 septembre 2026, n° 25/11519
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 28 janvier 2022, la société GC a conclu un contrat de prestations de services avec Mmes [Y] et [S] [P] agissant pour le compte de la société en formation AS Foodcourt. Aux termes de ce contrat, la société GC a mis à leur disposition une aire de restauration comportant les prestations suivantes : • Un espace commun : une salle commune d’une surface de 600 m² avec les deux autres RESTAURATEURS permettant aux clients de ces derniers de consommer sur place ainsi qu’un espace de stockage partagé avec les deux autres restaurateurs. • Un espace privatif : une cuisine d’une surface d’environ 11 m². Il a été convenu entre les parties que l’utilisation des prestations (espace commun et espace privatif) se fera selon certains horaires pour le déjeuner et le soir. En contrepartie de la mise à disposition de l’aire de restauration, la société AS Foodcourt s’est engagée à verser une somme annuelle de 38 400 euros H.T. soit 3 200 euros H.T. par mois. Le contrat a été conclu pour une durée de deux années à compter du 28 janvier 2022 renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives de deux ans sauf si l’une des parties y met un terme à la fin de la durée initiale ou de tout renouvellement en respectant un préavis de trois mois pour les deux premières années et un préavis de six mois lors des renouvellements. Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juillet 2025, la société GC a annoncé à la société AS Foodcourt la résiliation du contrat à effet du 6 janvier 2026. Par exploit de commissaire de justice délivré le 8 octobre 2025, la société AS Foodcourt a assigné la société GC devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir la requalification du contrat de prestation de services en bail commercial et une indemnité d'éviction. Le 11 décembre 2025, la société GC a élevé un incident, soulevant l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce de Lille Métropole. L’affaire a été utilement appelée à l’audience d’incident du 8 juin 2026. A cette audience, dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées au réseau privé virtuel des avocats le 8 juin 2026, auxquelles il convient de se référer concernant l’exposé complet de ses motifs, la S.A.S GC demande au juge de la mise en état de : Sur l’exception de procédure • Déclarer le tribunal judiciaire de Lille incompétent au profit du tribunal de commerce de Lille pour connaître des demandes formées par la société AS Foodcourt à l’encontre de la société GC ; Sur la fin de non-recevoir • Déclarer les demandes de la société AS Foodcourt à l’encontre de la société GC irrecevables car prescrites ; En tout état de cause, • Condamner la société AS Foodcourt aux entiers dépens et à payer à la société GC la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées au réseau privé virtuel des avocats le 5 juin 2026, auxquelles il convient de se référer concernant l’exposé complet de ses motifs, la S.A.S. AS Foodcourt demande au juge de la mise en état de : Rejeter l’exception d’incompétence ; Renvoyer la question de la prescription de l’affaire devant la formation de jugement, sans clore l’instruction ; Condamner la société GC à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 7 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. I- Sur l’incompétence au profit du tribunal de commerce Selon l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. L’article 81 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. L’article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. L’article R.145-23 du code de commerce stipule que les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l'alinéa précédent. La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l'immeuble. En l’espèce, les parties ont convenu à l’article 11 du contrat que « Le présent contrat est régi par la loi française. En cas de litige, le RESTAURATEUR et le PRESTATAIRE s’engagent à chercher en bonne intelligence une solution amiable. En cas de désaccord, le tribunal compétent sera celui du domicile du Prestataire c’est-à-dire le tribunal de commerce de Lille. » Il n’est pas contesté que les deux parties ont la qualité de commerçant. La clause est spécifiée de manière très apparente dans le contrat, de sorte que les conditions de sa validité, posées à l’article 48 du code de procédure civile sont réunies. La clause attribuant compétence au tribunal de commerce de Lille est ainsi valide. Le contrat liant les parties n’a pas été qualifié par elles de bail commercial mais de contrat de prestation de service. Si la société AS Foodcourt entend obtenir la requalification en justice de la convention en bail commercial, force est de constater qu’en l’état, il ne s’agit pas d’un « bail commercial » de sorte que les dispositions du chapitre V du Titre IV du code de commerce et particulièrement l’article R145-23 ne sont pas applicables. La société AS Foodcourt ne peut donc se prévaloir de la compétence exclusive du tribunal judiciaire. Compte tenu de la clause attributive de compétence, il sera fait droit à l’exception d’incompétence et le dossier sera transféré au tribunal de commerce de Lille-Métropole. II- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Compte tenu de l’incompétence de la juridiction, la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne peut être examinée par la présente juridiction et il appartiendra au tribunal de commerce de Lille-Métropole de statuer sur cette question. III- Sur les demandes accessoires Il convient de réserver les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous Aurélie Véron, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARONS le tribunal judiciaire incompétent au profit du tribunal de commerce de Lille-Métropole ; DISONS qu’il sera procédé à la transmission du dossier après expiration du délai d’appel et conformément aux prescriptions de l’article 82 du code de procédure civile ; DIT qu’il appartiendra au tribunal de commerce de Lille-Métropole seul compétent, de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de la société AS Foodcourt ; RÉSERVONS les demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RÉSERVONS les dépens. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Benjamin LAPLUME Aurélie VERON Chambre 01 N° RG 25/11519 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2A6A Société AS FOODCOURT C/ Société GC
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 25/11519 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2A6A ORDONNANCE D’INCIDENT DU 07 SEPTEMBRE 2026 DEMANDERESSE AU PRINCIPAL : (défenderesse à l’incident) S.A.S. AS FOODCOURT [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Fabrice DANDOY, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL : (demanderesse à l’incident) S.A.S. GC [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION Juge de la mise en État : Aurélie VERON, Vice-présidente, Greffier : Benjamin LAPLUME, DÉBATS : A l’audience du 08 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 07 Septembre 2026. Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 07 Septembre 2026, et signée par Aurélie VERON, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Le 28 janvier 2022, la société GC a conclu un contrat de prestations de services avec Mmes [Y] et [S] [P] agissant pour le compte de la société en formation AS Foodcourt. Aux termes de ce contrat, la société GC a mis à leur disposition une aire de restauration comportant les prestations suivantes : • Un espace commun : une salle commune d’une surface de 600 m² avec les deux autres RESTAURATEURS permettant aux clients de ces derniers de consommer sur place ainsi qu’un espace de stockage partagé avec les deux autres restaurateurs. • Un espace privatif : une cuisine d’une surface d’environ 11 m². Il a été convenu entre les parties que l’utilisation des prestations (espace commun et espace privatif) se fera selon certains horaires pour le déjeuner et le soir. En contrepartie de la mise à disposition de l’aire de restauration, la société AS Foodcourt s’est engagée à verser une somme annuelle de 38 400 euros H.T. soit 3 200 euros H.T. par mois. Le contrat a été conclu pour une durée de deux années à compter du 28 janvier 2022 renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives de deux ans sauf si l’une des parties y met un terme à la fin de la durée initiale ou de tout renouvellement en respectant un préavis de trois mois pour les deux premières années et un préavis de six mois lors des renouvellements. Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juillet 2025, la société GC a annoncé à la société AS Foodcourt la résiliation du contrat à effet du 6 janvier 2026. Par exploit de commissaire de justice délivré le 8 octobre 2025, la société AS Foodcourt a assigné la société GC devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir la requalification du contrat de prestation de services en bail commercial et une indemnité d'éviction. Le 11 décembre 2025, la société GC a élevé un incident, soulevant l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce de Lille Métropole. L’affaire a été utilement appelée à l’audience d’incident du 8 juin 2026. A cette audience, dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées au réseau privé virtuel des avocats le 8 juin 2026, auxquelles il convient de se référer concernant l’exposé complet de ses motifs, la S.A.S GC demande au juge de la mise en état de : Sur l’exception de procédure • Déclarer le tribunal judiciaire de Lille incompétent au profit du tribunal de commerce de Lille pour connaître des demandes formées par la société AS Foodcourt à l’encontre de la société GC ; Sur la fin de non-recevoir • Déclarer les demandes de la société AS Foodcourt à l’encontre de la société GC irrecevables car prescrites ; En tout état de cause, • Condamner la société AS Foodcourt aux entiers dépens et à payer à la société GC la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées au réseau privé virtuel des avocats le 5 juin 2026, auxquelles il convient de se référer concernant l’exposé complet de ses motifs, la S.A.S. AS Foodcourt demande au juge de la mise en état de : Rejeter l’exception d’incompétence ; Renvoyer la question de la prescription de l’affaire devant la formation de jugement, sans clore l’instruction ; Condamner la société GC à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 7 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. I- Sur l’incompétence au profit du tribunal de commerce Selon l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. L’article 81 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. L’article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. L’article R.145-23 du code de commerce stipule que les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l'alinéa précédent. La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l'immeuble. En l’espèce, les parties ont convenu à l’article 11 du contrat que « Le présent contrat est régi par la loi française. En cas de litige, le RESTAURATEUR et le PRESTATAIRE s’engagent à chercher en bonne intelligence une solution amiable. En cas de désaccord, le tribunal compétent sera celui du domicile du Prestataire c’est-à-dire le tribunal de commerce de Lille. » Il n’est pas contesté que les deux parties ont la qualité de commerçant. La clause est spécifiée de manière très apparente dans le contrat, de sorte que les conditions de sa validité, posées à l’article 48 du code de procédure civile sont réunies. La clause attribuant compétence au tribunal de commerce de Lille est ainsi valide. Le contrat liant les parties n’a pas été qualifié par elles de bail commercial mais de contrat de prestation de service. Si la société AS Foodcourt entend obtenir la requalification en justice de la convention en bail commercial, force est de constater qu’en l’état, il ne s’agit pas d’un « bail commercial » de sorte que les dispositions du chapitre V du Titre IV du code de commerce et particulièrement l’article R145-23 ne sont pas applicables. La société AS Foodcourt ne peut donc se prévaloir de la compétence exclusive du tribunal judiciaire. Compte tenu de la clause attributive de compétence, il sera fait droit à l’exception d’incompétence et le dossier sera transféré au tribunal de commerce de Lille-Métropole. II- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Compte tenu de l’incompétence de la juridiction, la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne peut être examinée par la présente juridiction et il appartiendra au tribunal de commerce de Lille-Métropole de statuer sur cette question. III- Sur les demandes accessoires Il convient de réserver les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous Aurélie Véron, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARONS le tribunal judiciaire incompétent au profit du tribunal de commerce de Lille-Métropole ; DISONS qu’il sera procédé à la transmission du dossier après expiration du délai d’appel et conformément aux prescriptions de l’article 82 du code de procédure civile ; DIT qu’il appartiendra au tribunal de commerce de Lille-Métropole seul compétent, de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de la société AS Foodcourt ; RÉSERVONS les demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RÉSERVONS les dépens. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Benjamin LAPLUME Aurélie VERON Chambre 01 N° RG 25/11519 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2A6A Société AS FOODCOURT C/ Société GC EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 81, code de commerce R145-23, code de procedure civile 82, code de procedure civile 48, code de procedure civile 75). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Se déclare incompétent · n° 25/12582
en commun : code de commerce R145-23, code de procedure civile 82, code de procedure civile 48
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 25/06572
en commun : code de commerce R145-23, code de procedure civile 48, code de procedure civile 75
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Expertise · n° 24/14759
en commun : code de procedure civile 81, code de commerce R145-23, code de procedure civile 82
- 23 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026053460
en commun : code de procedure civile 81, code de commerce R145-23, code de procedure civile 82
- 4 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres mesures ordonnées en référé · n° 26/50586
en commun : code de commerce R145-23, code de procedure civile 48
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · MEE - incident · n° 25/05468
en commun : code de commerce R145-23, code de procedure civile 48
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 25/08971
en commun : code de commerce R145-23, code de procedure civile 48
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/13722
en commun : code de commerce R145-23, code de procedure civile 48
Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:19:30.112Z.