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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Loyers commerciaux, 25 juin 2026, n° 25/12582

Se déclare incompétentDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2012, la société STUDIO DE LA HARPE a donné à bail commercial à la société [V] un immeuble situé à [Adresse 3], pour une durée de neuf années du 1er avril 2012 au 31 mars 2021, l’exercice de l’activité de « ventes de chaussures et accessoires se rapportant à cette activité » et un loyer annuel de 38 400 euros hors taxes et hors charges. 
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 janvier 2024, la société [V] a sollicité de la société STUDIO DE LA HARPE le renouvellement du bail à compter du 1er avril 2024 moyennant un loyer annuel de 24 000 euros hors taxes et hors charges.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 1er avril 2024, la société STUDIO DE LA HARPE a informé la société [V] qu’elle acceptait le principe du renouvellement du bail mais sollicitait que le loyer annuel soit fixé, selon la variation de l’indice, à la somme de 50 430 euros, hors taxes et hors charges.
Selon mémoire préalable, notifié à la société STUDIO DE LA HARPE par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 12 avril 2025, la société [V] a sollicité la fixation du loyer du bail renouvelé au 1er avril 2024 à la somme de 1 432,79 euros hors taxes et hors charges par mois. 
Puis, par acte de commissaire de justice signifié le 16 juin 2025, la société [V] a assigné la société STUDIO DE LA HARPE à comparaître devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.
Dans son dernier mémoire régulièrement notifié, la société [V] demande au juge des loyers commerciaux de :
« A titre principal, 
- FIXER le loyer du bail renouvelé à la somme de 1.432,79 € HT et hors charges par mois à compter du 1er février 2024 ; 
- CONDAMNER la SNC STUDIO DE LA HARPE DOUVIN ET COMPAGNIE à verser à la société [V] une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ; 
A titre subsidiaire, 
- DESIGNER tel expert qu’il plaira avec mission de : 
se rendre sur place,se voir remettre par les parties l’ensemble des documents nécessaires,déterminer la valeur locative des locaux situés, [Adresse 4], conformément aux dispositions des articles L 145-1 et suivants du code de commerce, soumettre son pré rapport aux parties,impartir à l’expert une date butoir pour déposer son rapport au greffe, dire qu’en cas d’empêchement l’expert sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,dire que les dépens seront joints au fond ; - FIXER à 17.193,48 euros HT et hors charges par an, soit 1 432,79€ HT et hors charges par mois, le montant du loyer provisionnel durant la procédure et ce, à compter du renouvellement, soit le 1er février 2024 ; 
- DIRE que la consignation des frais d’expertise sera à la charge de la société [V] ; 
- DIRE qu’il sera statué sur les dépens et l’article 700 du CPC après expertise. »
En réponse à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société STUDIO DE LA HARPE, la société [V] fait valoir en vertu de l’article 1188 du code civil que la commune intention des parties lors de la rédaction de la clause attributive de compétence était de soumettre tout litige aux juridictions parisiennes, sans faire de distinction selon la nature des contentieux qui relèveraient du tribunal de commerce ou du juge des loyers commerciaux. Elle soutient que si la compétence d’attribution du juge des loyers commerciaux est d’ordre public conformément à l’article R.145-23 du code de commerce, les sociétés commerciales ont la possibilité de déroger à la compétence territoriale. Elle en conclut que juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris est territorialement compétent pour statuer. 
En ce qui concerne la fixation du loyer du bail renouvelé, sur le fondement des articles L.145-33 et L. 145-34 du code de commerce, la société [V] soutient que le plafond ne s’applique pas lorsque la valeur locative est inférieure au loyer en cours. Elle expose que la surface pondérée du local s’établit à 85,95m². Elle estime que la valeur locative doit être déterminée au regard des prix pratiqués dans le voisinage, en combinant trois références locales comparables, à savoir les commerces « [Adresse 5] », « [Adresse 6] » et « Arbell Chaussures & Mephisto ». Elle précise que le prix moyen des loyers de ces trois commerces s’élève à 16,67euros/m². Enfin, elle fait grief à la société STUDIO DE LA HARPE de fonder ses prétentions sur une référence unique au [Adresse 7], laquelle ne saurait à elle seule caractériser la valeur locative du secteur.
Dans son dernier mémoire régulièrement notifié, la société STUDIO DE LA HARPE demande au juge des loyers commerciaux de : 
« Se déclarer incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de SENS, juge des loyers commerciaux
Ordonner le transfert du dossier du tribunal de SENS en application de l’article 82 du code de procédure civile
Avant dire droit sur la fixation du montant du loyer renouvelé au 1er avril 2024
Désigner tel expert qu’il plaira au président du tribunal nommer, lequel aura pour mission
se rendre sur place et visiter les lieux au [Adresse 1] à SENSse faire communiquer par les parties tous les éléments utiles et répondre à leurs diresdéterminer la surface à prendre en considération en donnant toutes explications à cet égard sur les pondérations à effectuerrechercher la valeur locative à la date du 1er avril 2024 des lieux loués en application des dispositions des articles L 1455-33 et R 145-3 à R145-8 du code de commercerechercher les références utiles de comparaison rendre compte du tout et donner son avis motivédresser un rapport de ses constatations et conclusions qui sera adressé au tribunal et aux parties dans le délai de 6 mois de l’avis de consignation Fixer la consignation à valoir sur les frais de l’expertise et la mettre à la charge de la SARL [V], demanderesse 
Fixer le montant du loyer provisionnel dû à compter du 1er avril 2024, et pendant la durée de la procédure, au montant du loyer contractuel, sans préjudice de son indexation
Rejeter les demandes contraires de la société [V]
Réserver les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ». 

La société STUDIO DE LA HARPE soulève l'incompétence territoriale du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris au profit de celui de Sens, au motif que les locaux sont situés à Sens et que les contestations relatives à la fixation du loyer renouvelé relèvent de la compétence exclusive de la juridiction du lieu de situation de l'immeuble en vertu de l’article R.145-23 du code de commerce. Elle fait valoir que la clause du bail attribuant compétence au tribunal de commerce de Paris ne vise que les contentieux susceptibles d’être portés devant le tribunal de commerce, qu’elle est d’interprétation stricte en application de l’article 48 du code de procédure civile et qu’elle n’a pas donné compétence au tribunal judiciaire de Paris ou à son président pour les actions relevant de cette juridiction.
Subsidiairement, la société STUDIO DE LA HARPE sollicite une mesure d’expertise. Elle soutient que la surface pondérée s’établit en réalité à 110m², le coefficient de 1,30 proposé pour le rez-de-chaussée devant être porté à 1,50 en raison de l’emplacement de premier choix en angle et de la façade de 15 mètres donnant sur une grande place de la ville, tandis que le coefficient des réserves des étages doit être réévalué à 0,50. Elle souligne que le bail ne comporte aucune charge exorbitante. Enfin, elle invoque un bail conclu le 1er octobre 2024 au [Adresse 7], qui présente un prix au mètre carré de 362 euros, confirmant ainsi la valeur locative du secteur et le bien-fondé du maintien du loyer antérieur. 
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 avril 2026 et mise en délibéré au 25 juin 2026.

Motifs

MOTIFS
L’article R. 145-23 du code de commerce dispose que les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire. Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent. La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble.
Selon l’article 48 code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toute contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, l’article 4.13 intitulé « CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION » du contrat de bail conclu entre la société STUDIO DE LA HARPE et la société [V] stipule : 
« Le présent bail est soumis au droit français. Tout différend quant à son interprétation ou à son exécution, qui n’aurait pu être réglé de façon amiable, sera porté devant le Tribunal de Commerce de PARIS, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie, même pour les procédures d’urgence ou les procédures conservatoires, en référé ou par requête. ».
Contrairement à ce que soutient la société [V], les termes de cette clause sont clairs et il n'y a pas lieu de les interpréter.
Cette clause ne vise que les différents relatifs à l’interprétation et à l’exécution du contrat de bail et non ceux relatifs à la fixation du loyer du bail renouvelé qui, en application de l’article R.145-23 du code de commerce susvisé, relèvent de la compétence exclusive du président, ou du juge qui le remplace, du tribunal judiciaire. 
En outre, le local donné à bail par la société STUDIO DE LA HARPE à la société [V] étant situé à Sens, le litige opposant les parties relève de la compétence territoriale du président, ou du juge qui le remplace, du tribunal judiciaire de Sens.
Il y aura donc lieu de déclarer le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent au profit du président ou du juge qui le remplace, statuant en matière de loyers commerciaux, du tribunal judiciaire de Sens auquel le dossier sera renvoyé.
Les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

le juge des loyers commerciaux, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, 

Déclare le président, ou le juge qui le remplace, statuant en matière de loyers commerciaux, du tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent au profit du président, ou du juge qui le remplace, statuant en matière de loyers commerciaux, du tribunal judiciaire de Sens ;

Dit que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe au greffe des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Sens à l’expiration du délai d’appel de quinze jours à compter de la notification du jugement qui sera faite par le greffe ;

Réserve les dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Juin 2026

La Greffière La Présidente 
C. BERGER S. FORESTIER
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

Loyers commerciaux

 
N° RG 25/12582 - 
N° Portalis 352J-W-B7J-DBCQN


N° MINUTE : 3

Assignation du :
16 Juin 2025

Jugement d’incompétence



[1]

[1] Expéditions exécutoires
délivrées le : 
à Me SIMON et Me BORE








JUGEMENT 
rendu le 25 Juin 2026

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0073



DEFENDERESSE

S.N.C. SNC STUDIO DE LA HARPE DOUVIN ET COMPAGNIE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire #PC19



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assistée de Camille BERGER, Greffière

DEBATS

A l’audience du 15 Avril 2026 tenue publiquement 

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort



EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2012, la société STUDIO DE LA HARPE a donné à bail commercial à la société [V] un immeuble situé à [Adresse 3], pour une durée de neuf années du 1er avril 2012 au 31 mars 2021, l’exercice de l’activité de « ventes de chaussures et accessoires se rapportant à cette activité » et un loyer annuel de 38 400 euros hors taxes et hors charges. 
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 janvier 2024, la société [V] a sollicité de la société STUDIO DE LA HARPE le renouvellement du bail à compter du 1er avril 2024 moyennant un loyer annuel de 24 000 euros hors taxes et hors charges.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 1er avril 2024, la société STUDIO DE LA HARPE a informé la société [V] qu’elle acceptait le principe du renouvellement du bail mais sollicitait que le loyer annuel soit fixé, selon la variation de l’indice, à la somme de 50 430 euros, hors taxes et hors charges.
Selon mémoire préalable, notifié à la société STUDIO DE LA HARPE par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 12 avril 2025, la société [V] a sollicité la fixation du loyer du bail renouvelé au 1er avril 2024 à la somme de 1 432,79 euros hors taxes et hors charges par mois. 
Puis, par acte de commissaire de justice signifié le 16 juin 2025, la société [V] a assigné la société STUDIO DE LA HARPE à comparaître devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.
Dans son dernier mémoire régulièrement notifié, la société [V] demande au juge des loyers commerciaux de :
« A titre principal, 
- FIXER le loyer du bail renouvelé à la somme de 1.432,79 € HT et hors charges par mois à compter du 1er février 2024 ; 
- CONDAMNER la SNC STUDIO DE LA HARPE DOUVIN ET COMPAGNIE à verser à la société [V] une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ; 
A titre subsidiaire, 
- DESIGNER tel expert qu’il plaira avec mission de : 
se rendre sur place,se voir remettre par les parties l’ensemble des documents nécessaires,déterminer la valeur locative des locaux situés, [Adresse 4], conformément aux dispositions des articles L 145-1 et suivants du code de commerce, soumettre son pré rapport aux parties,impartir à l’expert une date butoir pour déposer son rapport au greffe, dire qu’en cas d’empêchement l’expert sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,dire que les dépens seront joints au fond ; - FIXER à 17.193,48 euros HT et hors charges par an, soit 1 432,79€ HT et hors charges par mois, le montant du loyer provisionnel durant la procédure et ce, à compter du renouvellement, soit le 1er février 2024 ; 
- DIRE que la consignation des frais d’expertise sera à la charge de la société [V] ; 
- DIRE qu’il sera statué sur les dépens et l’article 700 du CPC après expertise. »
En réponse à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société STUDIO DE LA HARPE, la société [V] fait valoir en vertu de l’article 1188 du code civil que la commune intention des parties lors de la rédaction de la clause attributive de compétence était de soumettre tout litige aux juridictions parisiennes, sans faire de distinction selon la nature des contentieux qui relèveraient du tribunal de commerce ou du juge des loyers commerciaux. Elle soutient que si la compétence d’attribution du juge des loyers commerciaux est d’ordre public conformément à l’article R.145-23 du code de commerce, les sociétés commerciales ont la possibilité de déroger à la compétence territoriale. Elle en conclut que juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris est territorialement compétent pour statuer. 
En ce qui concerne la fixation du loyer du bail renouvelé, sur le fondement des articles L.145-33 et L. 145-34 du code de commerce, la société [V] soutient que le plafond ne s’applique pas lorsque la valeur locative est inférieure au loyer en cours. Elle expose que la surface pondérée du local s’établit à 85,95m². Elle estime que la valeur locative doit être déterminée au regard des prix pratiqués dans le voisinage, en combinant trois références locales comparables, à savoir les commerces « [Adresse 5] », « [Adresse 6] » et « Arbell Chaussures & Mephisto ». Elle précise que le prix moyen des loyers de ces trois commerces s’élève à 16,67euros/m². Enfin, elle fait grief à la société STUDIO DE LA HARPE de fonder ses prétentions sur une référence unique au [Adresse 7], laquelle ne saurait à elle seule caractériser la valeur locative du secteur.
Dans son dernier mémoire régulièrement notifié, la société STUDIO DE LA HARPE demande au juge des loyers commerciaux de : 
« Se déclarer incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de SENS, juge des loyers commerciaux
Ordonner le transfert du dossier du tribunal de SENS en application de l’article 82 du code de procédure civile
Avant dire droit sur la fixation du montant du loyer renouvelé au 1er avril 2024
Désigner tel expert qu’il plaira au président du tribunal nommer, lequel aura pour mission
se rendre sur place et visiter les lieux au [Adresse 1] à SENSse faire communiquer par les parties tous les éléments utiles et répondre à leurs diresdéterminer la surface à prendre en considération en donnant toutes explications à cet égard sur les pondérations à effectuerrechercher la valeur locative à la date du 1er avril 2024 des lieux loués en application des dispositions des articles L 1455-33 et R 145-3 à R145-8 du code de commercerechercher les références utiles de comparaison rendre compte du tout et donner son avis motivédresser un rapport de ses constatations et conclusions qui sera adressé au tribunal et aux parties dans le délai de 6 mois de l’avis de consignation Fixer la consignation à valoir sur les frais de l’expertise et la mettre à la charge de la SARL [V], demanderesse 
Fixer le montant du loyer provisionnel dû à compter du 1er avril 2024, et pendant la durée de la procédure, au montant du loyer contractuel, sans préjudice de son indexation
Rejeter les demandes contraires de la société [V]
Réserver les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ». 

La société STUDIO DE LA HARPE soulève l'incompétence territoriale du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris au profit de celui de Sens, au motif que les locaux sont situés à Sens et que les contestations relatives à la fixation du loyer renouvelé relèvent de la compétence exclusive de la juridiction du lieu de situation de l'immeuble en vertu de l’article R.145-23 du code de commerce. Elle fait valoir que la clause du bail attribuant compétence au tribunal de commerce de Paris ne vise que les contentieux susceptibles d’être portés devant le tribunal de commerce, qu’elle est d’interprétation stricte en application de l’article 48 du code de procédure civile et qu’elle n’a pas donné compétence au tribunal judiciaire de Paris ou à son président pour les actions relevant de cette juridiction.
Subsidiairement, la société STUDIO DE LA HARPE sollicite une mesure d’expertise. Elle soutient que la surface pondérée s’établit en réalité à 110m², le coefficient de 1,30 proposé pour le rez-de-chaussée devant être porté à 1,50 en raison de l’emplacement de premier choix en angle et de la façade de 15 mètres donnant sur une grande place de la ville, tandis que le coefficient des réserves des étages doit être réévalué à 0,50. Elle souligne que le bail ne comporte aucune charge exorbitante. Enfin, elle invoque un bail conclu le 1er octobre 2024 au [Adresse 7], qui présente un prix au mètre carré de 362 euros, confirmant ainsi la valeur locative du secteur et le bien-fondé du maintien du loyer antérieur. 
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 avril 2026 et mise en délibéré au 25 juin 2026.

MOTIFS
L’article R. 145-23 du code de commerce dispose que les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire. Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent. La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble.
Selon l’article 48 code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toute contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, l’article 4.13 intitulé « CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION » du contrat de bail conclu entre la société STUDIO DE LA HARPE et la société [V] stipule : 
« Le présent bail est soumis au droit français. Tout différend quant à son interprétation ou à son exécution, qui n’aurait pu être réglé de façon amiable, sera porté devant le Tribunal de Commerce de PARIS, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie, même pour les procédures d’urgence ou les procédures conservatoires, en référé ou par requête. ».
Contrairement à ce que soutient la société [V], les termes de cette clause sont clairs et il n'y a pas lieu de les interpréter.
Cette clause ne vise que les différents relatifs à l’interprétation et à l’exécution du contrat de bail et non ceux relatifs à la fixation du loyer du bail renouvelé qui, en application de l’article R.145-23 du code de commerce susvisé, relèvent de la compétence exclusive du président, ou du juge qui le remplace, du tribunal judiciaire. 
En outre, le local donné à bail par la société STUDIO DE LA HARPE à la société [V] étant situé à Sens, le litige opposant les parties relève de la compétence territoriale du président, ou du juge qui le remplace, du tribunal judiciaire de Sens.
Il y aura donc lieu de déclarer le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent au profit du président ou du juge qui le remplace, statuant en matière de loyers commerciaux, du tribunal judiciaire de Sens auquel le dossier sera renvoyé.
Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

le juge des loyers commerciaux, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, 

Déclare le président, ou le juge qui le remplace, statuant en matière de loyers commerciaux, du tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent au profit du président, ou du juge qui le remplace, statuant en matière de loyers commerciaux, du tribunal judiciaire de Sens ;

Dit que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe au greffe des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Sens à l’expiration du délai d’appel de quinze jours à compter de la notification du jugement qui sera faite par le greffe ;

Réserve les dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Juin 2026

La Greffière La Présidente 
C. BERGER S. FORESTIER

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Mise à jour de la source le 2026-06-25T20:50:29.646Z.