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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, Loyers commerciaux, 6 juillet 2026, n° 25/08375

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS

Par acte sous seing privé en date du 20 septembre 2012, la SCI Grange Parmentière a donné à bail à la SELARL [E], un local commercial, une réserve attenante ainsi que 4 emplacements de stationnement, les locaux étant livrés bruts de béton, fluides en attente, sis [Adresse 3] à Vanves (92170), pour y exercer le commerce "d'officine de pharmacie, réserve d'officine de pharmacie, matériel médical, commerce de tous les produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques règlementairement autorisés ou tolérés, produits péripharmaceutiques", pour une durée de neuf années entières et consécutives commençant à courir le 01 septembre 2012 pour se terminer le 31 août 2021, moyennant un loyer annuel de 87.600 euros hors charges et hors taxes.
 
A l'échéance, le bail s'est poursuivi par tacite prolongation et pour le mois de juillet 2023, le montant du loyer s'élevait à la somme de 8.427,77 euros hors taxes et hors charges.

Par acte signifié par voie d'huissier le 30 mai 2023, la SELARL [E] a sollicité de son bailleur le renouvellement du bail pour une durée de 9 ans à compter du 01 juillet 2023 et, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 août 2023, elle lui a ensuite adressé son mémoire préalable sollicitant la fixation du montant du loyer du bail renouvelé à la somme de 60.000 euros.

Par acte délivré le 05 décembre 2023, la SELARL [E] a fait assigner, devant la présente juridiction, la SCI Grange Parmentière aux fins notamment d'obtenir la fixation du montant du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 60.000 euros hors taxes et hors charges et, à titre subsidiaire, qu'une expertise judiciaire soit ordonnée.

Par jugement en date du 02 juillet 2024, le juge des loyers commerciaux a constaté le renouvellement au 01 juillet 2023 du bail, ordonné avant-dire droit une expertise confiée à Mme [F] [X], fixé le loyer provisionnel dû par la SELARL [E] et ordonné un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport ainsi qu’un retrait du rôle.

Le rapport d’expertise a été établi le 15 juillet 2025.

Après rétablissement de l’affaire, la SELARL [E] demande, dans son mémoire en ouverture de rapport du 12 janvier 2026, notifié par voie électronique le 20 janvier 2026, au visa des articles L 145-1 et suivants du code de commerce de :
"A titre principal
Constater que le loyer de renouvellement au 1er juillet 2023 doit être fixé à la valeur locative
Fixer le loyer de renouvellement annuel en principal hors taxes et hors charges à la somme de 60.000 euros
Préciser que le trop-perçu de loyer portera intérêts, terme par terme, au taux légal du jour de leur exigibilité jusqu'au jour du parfait paiement
A titre subsidiaire
Fixer le loyer de renouvellement provisionnel à la somme de 110.169,32 euros et ce, à compter du 1er juillet 2023
En tout état de cause
Débouter la société Grange Parmentière de sa demande de déplafonnement du loyer et de fixation à la valeur locative
Condamner la société Grange Parmentière à payer à la société Pharmacie [E] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la société Grange Parmentière aux entiers frais et dépens de l'instance."

Aux termes de son mémoire récapitulatif en ouverture de rapport du 12 mars 2026, notifié par courrier recommandé avec avis de réception en date du 13 mars 2026, et par voie électronique à la juridiction le 24 mars 2026, la société Grange Parmentière demande au juge des loyers commerciaux, au visa des articles L.145-1 et suivants et R. 145-1 et suivants du code de commerce, de :
" Débouter la société Pharmacie [E] de sa demande tendant à voir fixer le loyer du bail portant sur les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 1], renouvelé à effet du 1er juillet 2023 à 60.000 euros HT et HC par an,
Fixer le loyer des locaux donnés à bail à la société Pharmacie [E] [Adresse 1] à [Localité 1], à la somme de 141.000 euros HT et HC par an à compter du 1er juillet 2023, toutes clauses du bail étant maintenues,
Subsidiairement, fixer le loyer des locaux donnés à bail à la société Pharmacie [E] [Adresse 1] à [Localité 1], à la somme de 145.730 euros HT et HC par an à compter du 1er juillet 2023, toutes clauses du bail étant maintenues,
Infiniment subsidiairement, fixer le loyer des locaux donnés à bail à la société Pharmacie [E] [Adresse 1] à [Localité 1], à la somme de 137.330 euros HT et HC par an à compter du 1er juillet 2023, toutes clauses du bail étant maintenues
A titre subsidiaire
Fixer le loyer des locaux donnés à bail à la société Pharmacie [E] [Adresse 1] à [Localité 1],à la somme de 110.169,22 euros à compter du 1er juillet 2023, toutes clauses du bail étant maintenues
En tout état de cause, 
Condamner la société Pharmacie [E] aux intérêts au taux légal, sur le surplus du loyer dû par rapport au loyer provisionnel, à compter de la date de l'assignation devant le juge des loyers commerciaux pour les échéances exigibles antérieurement à cette assignation, puis à compter de chaque échéance trimestrielle
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus pour une année entière
Débouter la société Pharmacie [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Condamner la société Pharmacie [E] à verser à la société Grange Parmentière une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L’affaire, appelée à l’audience du 11 mai 2026, a été mise en délibéré au 06 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la description du local

L'expert judiciaire a expliqué que le local se situe à [Localité 3], dans la [Adresse 4], à double sens, générant un flux important de véhicules et constituant l'un des deux principaux axes de la ville, le numéro [Adresse 5] se situant à environ 900 mètres du boulevard périphérique entre la [Adresse 6] et l'[Adresse 7].

Il a précisé qu'il s'agissait d'un secteur d'habitation au sein duquel se sont installés des commerces de proximité, un magasin à enseigne [V], un boulanger et un commerce de sushis se trouvant implantés sur le même trottoir, et un pressing, un coiffeur, une étude notariale, un hôtel Adagio ainsi qu'une agence immobilière Guy Hocquet se situant face à la pharmacie.

Le secteur est desservi par la ligne 13 du métro, dont une station est située à environ 450 mètres et par la ligne de bus n°59.

L'expert a décrit l'immeuble comme datant des années 2010 environ, élevé sur sous-sol, d'un rez-de-chaussée et de six étages, avec une façade en maçonnerie de ciment enduite au plâtre peint et un ravalement en bon état.


Le local commercial dispose d'un linéaire de façade de 16,13 mètres, quasiment vitré en totalité, et d'une vaste aire de vente d'une superficie de 161,20 mètres carrés, aménagée avec de nombreux présentoirs et un comptoir d'accueil, le sol étant recouvert d'un revêtement plastifié en bon état.
A l'arrière du comptoir d'accueil, est aménagé un vase espace de réserve où est installé le robot de distribution ; au fond et à gauche se situent un bureau, les sanitaires ainsi qu'un coin kitchenette et un monte-charge vers le sous-sol, un escalier intérieur permettant également d'y accéder.
En partie gauche, sont aménagés deux locaux d'archives et, en partie droite, l'espace est organisé en réserve et coin repos.

L'expert judiciaire a ainsi considéré que les locaux dépendent d'un immeuble de bon standing, qu'ils sont en bon état général et bénéficient d'une bonne visibilité sur la [Adresse 4], compte-tenu de leur linéaire de vitrine ainsi que d'une superficie particulièrement avantageuse, à savoir 222,70 mètres carrés au rez-de-chaussée et 94,30 mètres carrés au sous-sol. 

Il a considéré que le local bénéficie d'une assez bonne situation commerciale pour l'exploitation d'une pharmacie, bénéficiant d'un bon emplacement au sein d'une commune résidentielle recherchée du sud de la capitale, en limite de [Localité 4] et du [Localité 5], dans l'environnement immédiat de la gare RER [Localité 6] et de la [Adresse 8], voie commerçante accueillant plusieurs enseignes, mais en léger retrait de ces deux pôles, sur une voie de commercialité plus limitée.

Sur la superficie

La bailleuresse explique que les locaux ont été donnés à bail, bruts de béton, fluides en attente et que la clause d'accession, figurant dans le bail, a vocation à s'appliquer en fin de jouissance, de telle sorte que ces travaux ne lui ont pas encore fait accession.
Elle indique de plus qu'elle a participé au financement de ces travaux puisque la locataire a déjà bénéficié d'une franchise de loyer de deux mois à ce titre.
Elle relève que la configuration actuelle des locaux réduit considérablement la surface de vente du rez-de-chaussée, dont une partie a été unilatéralement affectée par le preneur à des réserves ou annexes et cloisonnée en conséquence alors même que des surfaces destinées aux réserves lui sont louées au premier sous-sol relié au rez-de-chaussée.
Elle considère donc que, pour estimer la valeur locative, les locaux doivent être appréhendés dans leur configuration initiale et que la pondération doit être effectuée sans tenir compte des cloisonnements et affectations réalisés en surface.
Elle indique que l'expert judiciaire a ainsi tout d'abord retenu une surface pondérée totale de 180,46 mètres carrés, au vu de la configuration actuelle, puis qu'il a ensuite, en raison du dire qu'elle lui a adressé pour lui rappeler que les locaux avaient été donnés à bail bruts de béton, retenu une surface pondérée de 202,94 mètres carrés, qu'il convient donc, selon elle, de retenir.

La preneuse fait pour sa part valoir que cette valeur ne peut être retenue puisque le contrat de bail ne prévoit pas que les cloisonnements et l'affectation des surfaces, décidée par le locataire, ne soient pas pris en compte dans la pondération, ce que ne prévoit pas non plus la charge de l'expertise.
Elle ajoute de plus que la bailleresse se prévaut à tort de la clause d'accession puisqu'elle n'a vocation à s'appliquer qu'à l'issue de la jouissance et non en fin de bail.
Elle demande donc que soit retenue une surface pondérée de 180 mètres carrés.

L'expert judiciaire a en effet retenu une surface pondérée de 180,46 mètres carrés en tenant compte des surfaces réelles puis il a, au vu du dire du conseil de la bailleresse du 05 mai 2025, sollicité du géomètre-expert un découpage des surfaces hors cloisonnement, aboutissant à une surface pondérée totale de 202,94 mètres carrés.

Le contrat de bail mentionne, dans son article 1, que "les locaux sont livrés brut de béton, fluides en attente", et dans son article 8.2, relatif aux aménagements et travaux, que "le preneur devra aménager à ses frais les locaux selon les nécessités de son commerce" et que "tous travaux, installations, embellissements et améliorations ( à l'exclusion des mobiliers et agencements) faits ou payés par le preneur dans les lieux loués deviendront en fin de jouissance la propriété du bailleur sans indemnité de sa part.
Ce dernier pourra cependant demander le rétablissement des lieux dans l'état primitif, aux frais du preneur, pour les travaux qui n'auraient pas reçu son autorisation. Le rétablissement des locaux en leur état primitif devra alors être exécuté sans porter atteinte à l'exploitation de l'immeuble". 

Au vu de la possibilité laissée au bailleur d'exiger de sa locataire de remettre les locaux en l'état à son départ, il y a lieu en conséquence d''interpréter la clause d'accession comme une clause d'accession en fin de jouissance et non à l'expiration du bail. 
Par conséquent, il convient de retenir la configuration des lieux avant travaux, soit une surface pondérée de 202,94 mètres carrés.

Sur la valeur locative et le déplafonnement du loyer de renouvellement

Aux termes de l’article L. 145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative et à défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après:
 « 1o Les caractéristiques du local considéré;
 2o La destination des lieux;
 3o Les obligations respectives des parties;
 4o Les facteurs locaux de commercialité;
 5o Les prix couramment pratiqués dans le voisinage », l’article précisant qu’un décret en Conseil d'État précise la consistance de ces éléments.

L’article L.145-34 du même code pose le principe du plafonnement du loyer sauf s’il existe une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L145-33. 

Il prévoit ainsi qu’ « à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.

En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d'expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.

Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans.

En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 ou s'il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d'une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente. »

La méthode d'appréciation des caractéristiques du local, de la destination des lieux, des facteurs locaux de commercialité, des prix couramment pratiqués dans le voisinage ainsi que les correctifs éventuels à apporter à la valeur locative sont spécifiés aux dispositions des articles R.145-3 à R.145-8 du code de commerce. 

La bailleresse indique que l'expert a calculé le montant du loyer plafonné qu'il a fixé à la somme de 110.169,22 euros.

S'agissant de la valeur locative, elle indique que l'expert a retenu la somme de 700 euros par mètres carré bonifié, après examen des références produites par chaque partie et en tenant compte des observations formulées.
Elle explique qu'il a ainsi écarté les références du preneur relatives à des superficies utiles et non à des surfaces pondérées, à des locaux de superficie ou pour des activités non comparables ou encore des références postérieures à la date du renouvellement.
Elle fait valoir que la valeur locative d'un local commercial n'est jamais le résultat d'une moyenne des références retenues et qu'elle doit tenir compte des corrections effectuées en application des dispositions de l'article R145-7 du code de commerce.
Elle retient donc, comme l'expert judiciaire, la situation favorable de la pharmacie, dans un secteur résidentiel dense et d'activités tertiaires, la population favorisée et la commercialité de proximité, la surface des locaux, leur fonctionnalité pour l'activité, avec l'avantage de l'existence de réserves et de places de stationnement en sous-sol et enfin le transfert au locataire du coût de la vétusté et des mises au norme, hors gros travaux de l'article 606 du code civil.
Elle indique par conséquent que la valeur locative, pour une surface pondérée de 202,94 mètres carrés s'élève à 142.058 euros.

Elle écarte la valeur locative de 1.080 euros par an et par emplacement, retenue par l'expert pour les emplacements de stationnement, et retient, pour sa part, la somme de 1.440 euros par an et par place soit au total 5.760 euros par an.
Elle déduit de ces sommes le montant de la taxe foncière supportée par la preneuse, soit pour 2023, la somme de 6.596 euros et retient ainsi une valeur locative, au 01 juillet 2023, de 141.222 euros, arrondie à 141.200 euros.
Elle conteste l'abattement de 10% pratiqué par l'expert amiable, et non retenu par l'expert judiciaire, en considérant qu'il n'a aucune raison d'être puisqu'une franchise de deux mois de loyers a été appliquée pour tenir compte des travaux d'aménagement intérieur réalisés par la preneuse.

Elle fait état de la modification notable des facteurs locaux de commercialité en expliquant que la société Hachette Livres a, en 2014/2015, regroupé et transféré l'intégralité de ses activités au [Adresse 9], après démolition et reconstruction de l'immeuble préexistant, où elle a établi son siège social, de telle sorte que plus de 1.600 salariés travaillent désormais à cette adresse et que cette implantation génère nécessairement une plus grande fréquentation du quartier par les salariés mais également par les visiteurs ou collaborateurs externes par exemple.
Elle indique que le conservatoire de [Localité 3] s'est installé, en 2015, à proximité de la pharmacie, dans un bâtiment neuf, [Adresse 10], qui peut accueillir 1.000 élèves, 812 à ce jour, outre 44 professeurs et une équipe administrative et technique de 7 personnes.
Elle se prévaut également de l'installation de l'Institut de [Etablissement 1] de l'Image et du Son (IFTS), en 2021, au [Adresse 11], générant un flux d'étudiants, de professeurs et de professionnels dans le secteur considéré.
Elle soutient ainsi que l'expert judiciaire, qui n'a pas conclu à une modification des facteurs locaux de commercialité, n'a pas examiné les conséquences de ces installations alors qu'elles augmentent considérablement la fréquentation du quartier.
Elle conteste l'analyse de la preneuse, sur la zone de chalandise d'une pharmacie au regard des dispositions du code de la santé publique et de la jurisprudence administrative, en indiquant qu'elle ignore ainsi totalement l'activité de parapharmacie qui ne répond pas aux mêmes exigences en termes de règlementation et d'habitudes de clientèle.
Elle considère donc que la hausse de la fréquentation d'un quartier par l'implantation ou l'extension d'entreprises a nécessairement vocation à accroître la chalandise d'une pharmacie-parapharmacie et donc à avoir un intérêt et une influence notable et, qui plus est, favorable sur son activité.
Elle sollicite par conséquent que le loyer du bail renouvelé soit fixé au montant de la valeur locative, soit 141.200 euros au regard de la modification des facteurs locaux de commercialité profitant au commerce considéré, survenue au cours du bail expiré.
A titre subsidiaire, si aucune modification n'était retenue, elle demande qu'il soit fixé à la somme de 110.169,22 euros hors taxes et hors charges par an.

La preneuse considère pour sa part, au vu des références retenues par son expert amiable, que la valeur locative de la boutique doit être fixée à la somme de 63.000 euros, au vu de la valeur de 350 euros par mètre carré retenue par cet expert, et celle des quatre emplacements de stationnement à la somme de 3.800 euros, soit une valeur globale de 66.800 euros.
Elle applique une décote de 10% en raison de la clause d'accession, soit une valeur locative de 60.000 euros.
Elle conteste les références situées à [Localité 7], [Localité 8] ou [Localité 9] produites par la bailleresse, en relevant qu'il n'est pas possible de vérifier la véracité de ces informations et qu'elles sont en tout état de cause trop éloignées du local et en dehors de la zone de chalandise.
Elle conteste également les valeurs retenues par l'expert judiciaire, considérant qu'elles ne correspondent pas aux locaux loués, qu'elles sont éloignées et qu'elles conduisent à une surévaluation du local.
Elle reproche à l'expert judiciaire de ne pas avoir tenu compte des références qu'elle avait fournies, s'agissant d'un magasin [V], situé au sein du même ensemble immobilier, et de la chocolaterie [G], au motif de sa superficie de 13 mètres carrés alors que cette surface ne justifie pas l'éviction de cette référence mais au contraire qu'elle soit appréhendée comme un indicateur particulièrement éclairant du niveau de commercialité de la commune concernée.
Elle fait également grief à l'expert d'avoir écarté les références relatives à des agences bancaires et indique que les références situées à [Localité 7] doivent être écartées, la commune bénéficiant d'un dynamisme économique, d'un niveau de population résidentielle et salariée ainsi que d'une attractivité commerciale sans commune mesure avec ceux de [Localité 3].
Elle indique qu'elle a proposé à l'expert de nouvelles références dont il n'a pas tenu compte et que la valeur de 700 euros par mètre carré pondéré qu'il retient n'apparaît ainsi nullement justifiée au regard de ses propres références en ce qu'elle ne correspond ni à la moyenne des loyers observés ni même à une tendance haute cohérente au regard des références issues des communes voisines.

S'agissant du déplafonnement du loyer, elle indique qu'une officine de pharmacie ne peut être comparée à une activité non règlementée et que lorsqu'une personne souhaite acheter un médicament, elle se rend à la pharmacie la plus proche de son domicile et non à une plus éloignée parce qu'elle serait plus grande ou mieux agencée.
Elle relève qu'en l'espèce, la bailleresse se contente d'énoncer un certain nombre d'éléments pour en déduire qu'il y a eu une modification notable des facteurs locaux de commercialité sans démontrer les conséquences pour la pharmacie.
Elle soutient en effet que l'activité d'une pharmacie dépend de la population résidant dans le quartier et non des salariés y travaillant.
Elle considère donc que les facteurs locaux de commercialité n'ont pas connu d'évolution notable au cours du bail.

Le loyer du bail renouvelé peut être librement fixé par les parties et à défaut d'accord entre elles, il est déterminé par le juge des loyers, qui doit le fixer à la valeur locative, conformément aux dispositions de l'article L. 145-33 du code de commerce, mais dans la limite du plafonnement prévu par l’article L. 145-34 du même code.
La règle du plafonnement est cependant écartée notamment en cas de modification notable des éléments constitutifs de la valeur locative mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33 du code de commerce.

S’agissant des facteurs locaux de commercialité, l’article R145-6 du code de commerce prévoit qu’ils «dépendent principalement de l’intérêt que présente, pour le commerce considéré : l’importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé ; la facilité et l’importance des moyens de transport ; l’attrait particulier ou les sujétions que peut représenter l’emplacement pour l’activité considérée ; les modifications que ces éléments subissent d’une manière durable ou provisoire ».

Une modification notable des facteurs locaux de commercialité ne peut constituer un motif de déplafonnement du nouveau loyer qu'autant qu'elle est de nature à avoir une incidence favorable sur l'activité commerciale exercée par le preneur, indépendamment de son incidence effective et réelle sur le commerce exploité et qu'elle est survenue pendant la durée du bail.

L’expert a établi le montant du loyer plafonné au 01 juillet 2023, à la somme de 110.169,22 euros.

Il a écarté, à juste titre, les références de la preneuse se rapportant à des superficies utiles, à des surfaces non comparables à celle du local, s'agissant ainsi de la superficie de 13 mètres carrés dont on ne peut considérer, comme le soutient la preneuse, qu'elle doit être "appréhendée comme un indicateur particulièrement éclairant du niveau de commercialité de la commune concernée", à des agences bancaires, assimilables à des bureaux ou portant sur des renouvellements postérieurs à la date du renouvellement du bail de la pharmacie.
S'agissant de la bailleresse, il a écarté, à juste titre, les références se rapportant à des superficies trop faibles ainsi qu'à des locaux pour lesquels un droit d'entrée ou un droit au bail a été versé.

Il a indiqué ne pas avoir recensé de transaction comparable sur la commune de [Localité 3], de telle sorte qu'il a étendu sa recherche, pour les locations nouvelles, aux communes avoisinantes, à savoir [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 7] et portant sur des activités :
-d'équipement de la maison : local situé à [Localité 8], surface pondérée de 72,40 mètres carrés, prise d'effet du bail le 31 décembre 2020, loyer estimé de 35.982 euros soit 497 euros par mètres carrés pondérés,
-"cours des halles" : local situé à [Localité 9], surface pondérée de 70 mètres carrés, prise d'effet du bail en juin 2018, loyer estimé de 35.000 euros soit 500 euros par mètres carrés pondérés,
- restauration : local situé à [Localité 7], surface pondérée de 62 mètres carrés, prise d'effet du bail le 01 avril 2021, loyer estimé de 32.600 euros soit 526 euros par mètres carrés pondérés,
-épicerie fine : local situé à [Localité 7], surface pondérée de 83 mètres carrés, prise d'effet du bail le 01 avril 2023, loyer estimé de 71.400 euros soit 860 euros par mètres carrés pondérés,
et n'a pas retenu la référence portant sur l'agence bancaire située à [Localité 7], contestée par la preneuse qui indique que le loyer est de de 65.000 euros et la surface utile de 170,70 mètres carrés au rez-de-chaussée et de 167,70 mètres carrés au premier étage, les informations obtenues par l'expert sur ce renouvellement mentionnant une surface pondérée de 249 mètres carrés, une prise d'effet du bail le 01 février 2018 et un loyer estimé de 268.000 euros soit 1076 euros par mètres carrés pondérés.


S'agissant des renouvellements, il a retenu les références suivantes :
-local [V] [Q], [Adresse 12], d'une surface pondérée de 186 mètres carrés, renouvellement du 01 janvier 2021, soit 475 euros par mètres carrés pondérés,

-boutique Naturalia, [Adresse 13] à [Localité 9], d'une surface pondérée de 172 mètres carrés, renouvellement du 01 avril 2021, soit 814 euros par mètres carrés pondérés.

Il a également retenu, en réponse à un dire du conseil de la bailleresse du 07 mai 2025, les références suivantes :
-boutique destination beauté à [Localité 8], renouvellement du 28 mars 2023, superficie de 58 mètres carrés pondérés et 466 euros par mètres carrés pondérés,
-agence immobilière à [Localité 7], renouvellement du 01 janvier 2018, superficie de 45,62 mètres carrés pondérés, soit 898 euros par mètres carrés pondérés.

Il a également retenu une fixation judiciaire à [Localité 8], [Adresse 14] et [Adresse 15] pour une bijouterie, d'une surface pondérée de 43,62 mètres carrés avec une valeur locative de renouvellement à compter du 01 janvier 2014 de 480 euros le mètre carré soit un loyer de renouvellement au 01 janvier 2014 de 20.500 euros par an hors charges et hors taxes, intégrant un déplafonnement par suite de la modification des facteurs locaux de commercialité.

L'expert judiciaire a tenu compte des facteurs valorisants suivants :
-la situation sur l'un des principaux axes de la commune, dans un secteur où se côtoient des immeubles d'habitation, des commerces de proximité et des bureaux,
-un linéaire de façade d'environ 16,13 mètres octroyant au local une très bonne visibilité,
-le bon état général de l'immeuble et du local,
-une superficie affectée à la vente de 161 mètres carrés, permettant de bénéficier d'une surface aérée avec de larges espaces de circulation
-une réserve d'une superficie utile de 94,30 mètres carrés,
-la présence d'un monte-charge entre le rez-de-chaussée et la réserve du sous-sol,
-l'existence de parking en sous-sol.

Au titre des facteurs dévalorisants, il a retenu les charges se rapportant à l'immeuble et à sa gestion et résultant du règlement de copropriété, les travaux résultant de la vétusté à la charge du preneur ainsi que l'impôt foncier, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la taxe de balayage, les taxes de voirie et les assurances.

Il a ainsi retenu un prix au mètre carré de 700 euros, soit pour une superficie de 202,94 mètres carrés pondérés, une valeur locative de 142.058 euros.

S'agissant des emplacements de stationnement, il a indiqué qu'en moyenne dans le secteur de la [Adresse 4] une place de stationnement se loue 90 euros par mois, soit 1.080 euros mensuels pour les quatre et par conséquent 4320 euros par an pour les quatre emplacements et, en réponse au dire du conseil du preneur du 05 mai 2025 contestant ce montant, il a produit plusieurs annonces documentant ce montant.

Après déduction de l'impôt foncier (6.596 euros), il a fixé la valeur locative globale à la somme de 139.782 euros.

S'agissant tout d'abord du montant du loyer des emplacements de stationnement, la preneuse qui souhaite le voir fixer à 1.440 euros par an et par emplacement ne produit aucune pièce pour justifier de ce montant de telle sorte qu'il convient de retenir la somme de 90 euros par mois par emplacement, soit 1.080 euros par mois pour les quatre et 4.320 euros par an pour les quatre.


S'agissant ensuite du montant du loyer de la pharmacie, l'expert judiciaire a indiqué à juste titre, en réponse aux dires du conseil de la preneuse, les raisons pour lesquelles la référence portant sur une boutique de 13 mètres carrés ne pouvait être retenue dans la mesure où cette faible superficie ne peut être comparée à une superficie de 202,94 mètres carrés pondérés. 

Après analyse des références de la preneuse portant sur des bureaux et des boutiques, il a indiqué que les loyers des agences bancaires ou commerces assimilés à des bureaux sont inférieurs à ceux des boutiques à plus fort taux de rendement et que parmi les références citées par la preneuse, 11 se rapportent à des bureaux dont les valeurs sont comprises entre 114 euros et 474 euros le mètre carré, celles relatives aux boutiques étant situées entre [Cadastre 1] et 497 euros.
Il a indiqué que la valeur de 350 euros, retenue par la preneuse, ne correspond pas aux prix pratiqués dans le voisinage pour les commerces, que les communes de [Localité 10] et de [Localité 8] sont plus éloignées de la commune de [Localité 3] que ne le sont celles d'[Localité 7] et de [Localité 9] et que le prix de 700 euros par mètre carré n'est pas décorrélé de la réalité au vu des références produites par la bailleresse et par ses soins, les 10 références analysées, et précédemment listées, faisant état d'un prix compris entre 466 et 898 euros par mètre carré et deux références (boutiques [V] et Naturalia) se rapportant à des commerces d'une superficie similaire.

Concernant les critiques portant sur les références situées à [Localité 7], l'expert judiciaire a indiqué que la ville de [Localité 3] est tout aussi dynamique et attractive et qu'il s'agit d'une commune résidentielle, contrairement à celle d'[Localité 7], dont les quartiers sont très hétérogènes, relevant par ailleurs qu'une autre référence, supérieure à 800 euros, se situe pour sa part à [Localité 9] (boutique Naturalia).

S'agissant des nouvelles références proposées par la preneuse, l'expert judiciaire a relevé que deux d'entre elles concernent un renouvellement postérieur à la date du 01 juillet 2023, qu'il n'était pas certain que les superficies soient pondérées, que sur sept références six sont situées sur la commune de [Localité 8], moins résidentielle que celle de [Localité 3] et plus éloignée que ne le sont celles d'[Localité 7] et [Localité 9].

L'expert judiciaire, en réponse à un dire du conseil de la preneuse du 07 mai 2025, a expliqué qu'il convient de prendre en considération l'intérêt que présente pour le commerce considéré l'importance de la ville, le quartier où il est situé, la répartition des différentes activités dans le voisinage, les moyens de transport ainsi que l'attrait particulier que présente l'emplacement pour l'activité considérée, seules constituant un facteur de diminution de la valeur locative, les obligations incombant normalement au bailleur et dont celui-ci s'est déchargé sur le preneur sans contrepartie.
En l'espèce, il a relevé que la pharmacie est implantée sur l'un des principaux axes de la commune, au sein d'un quartier résidentiel et de bureaux, à moins de 450 mètres de la station de métro [Localité 3] [Adresse 16], à proximité immédiate du [Localité 11] et que seules 10 pharmacies sont implantées dans la commune.

L'expert a ainsi analysé les références produites par chaque partie et répondu de façon détaillée aux dires communiqués et tenu compte tant des éléments favorables que défavorables du local afin de fixer la valeur locative à la somme de 700 euros par mètres carrés pondérés, la bailleresse n'apportant pas d'éléments autres que ceux déjà débattus en cours d'expertise et auxquels l'expert a répondu de manière circonstanciée.

Il convient par conséquent de retenir une valeur locative de la pharmacie de 700 euros par mètre carré pondéré, soit en l'espèce de 142.058 euros (700 X 202,94). 
La valeur locative globale (pharmacie et emplacements de stationnement) s'élève donc à 146.378 euros ( 142.058 + 4.320 euros ). 

Le contrat de bail prévoit le remboursement au bailleur par le preneur de l'impôt foncier que l'expert a déduit à hauteur de 6.596 euros, ce qui n'est pas contesté par les parties.

La valeur locative s'élève donc à la somme de 139.782 euros (146.378 - 6.596). 

S'agissant des facteurs locaux de commercialité, l'expert judiciaire a considéré qu'il n'existait pas de modification notable au regard de l'activité exercée par la pharmacie en indiquant :
-s'agissant de la société Hachette, qu'elle a simplement déplacé son siège social, accueillant 558 personnes de plus qu'au sein de ses précédents locaux,
-s'agissant des constructions nouvelles, qu'elles se sont limitées à la création de 26 logements face à la pharmacie de la gare, ne pouvant ainsi entraîner aucune clientèle supplémentaire pour le local,
-s'agissant de l'augmentation de la population, qu'elle ressort à 3,05%, soit une hausse non significative au regard du nombre d'officines implantées sur la commune.

Une évolution notable des facteurs locaux de commercialité suppose des modifications ayant entraîné l’apparition d’un flux de chalands complémentaire significatif durant le bail expiré, ce qui implique au préalable de définir la zone de chalandise.

La bailleresse qui fait état de l'installation de la société Hachette Livres et de l'IFTIS au [Adresse 17], ainsi que du conservatoire de [Localité 12] à [Adresse 18] n'indique toutefois pas à quelle distance de la pharmacie elles se situent, de telle sorte qu'il n'est pas possible de déterminer si elles se sont implantées dans la zone de chalandise de la pharmacie, et si elles sont de nature à avoir un effet sur le commerce, étant au surplus relevé que l'activité d'une officine de pharmacie dépend essentiellement de la population résidant dans le quartier, les salariés y travaillant ou les personnes se rendant à des activités de loisir ne constituant qu'un apport minime de clientèle.

La bailleresse ne démontre donc pas de modification notable des facteurs locaux de commercialité;

Le montant du loyer du bail renouvelé doit donc être fixé, à compter du 01 juillet 2023, à la somme de 110.169,22 euros, correspondant au montant du loyer plafonné. 

Aux termes de l’article R145-23 du code de commerce précité, dont les dispositions sont d’ordre public la compétence du juge des loyers commerciaux est limitée aux seules contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé et le juge des loyers n’a pas compétence pour prononcer de condamnation à paiement.

Le juge ne peut donc "condamner la société Pharmacie [E] aux intérêts au taux légal, sur le surplus du loyer dû par rapport au loyer provisionnel, à compter de la date de l'assignation devant le juge des loyers commerciaux pour les échéances exigibles antérieurement à cette assignation, puis à compter de chaque échéance trimestrielle", mais il peut en revanche fixer le point de départ des intérêts afin de permettre aux parties de faire les comptes.

Le surplus de loyer dû par rapport au loyer acquitté portera donc intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour les échéances exigibles antérieurement à cette assignation puis à compter de chaque échéance trimestrielle pour celles échues postérieurement.

Conformément à la demande de la société Grange Parmentière, la capitalisation des intérêts est ordonnée.

Sur les autres demandes

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Au regard de l'issue du litige, les parties sont condamnées chacune pour moitié au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire et, en équité, sont déboutées de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et, en l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des loyers commerciaux, statuant par un jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Fixe le montant du loyer du bail renouvelé au 01 juillet 2023 entre d’une part la SCI Grange Parmentière et, d'autre part, la SELARL [E] à la somme de 110.169,22 euros par an, hors charges et hors taxes ;

Dit que le surplus de loyer dû par rapport au loyer acquitté portera donc intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour les échéances exigibles antérieurement à cette assignation puis à compter de chaque échéance trimestrielle pour celles échues postérieurement ; 

Ordonne la capitalisation des intérêts ; 

Condamne la SELARL [E] et la SCI Grange Parmentière, chacune pour moitié, au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ;

Déboute la SELARL [E] et la SCI Grange Parmentière de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

Le présent jugement a été signé par Madame Céline CHAMPAGNE, Juge des loyers commerciaux et par Madame Maëva HENRI, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LOYERS COMMERCIAUX

JUGEMENT PRONONCÉ LE 06 Juillet 2026







N° RG 25/08375 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3EVV







AFFAIRE

S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [E] (GRANDE PHARMACIE [A] [L])

C/

S.C.I. GRANGE PARMENTIERE



DEMANDEUR


S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [E] (GRANDE PHARMACIE [A] [L])
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Guillaume VARGA de la SELAS HAVRE TRONCHET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0237



DEFENDEUR


S.C.I. GRANGE PARMENTIERE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Bernard FAVIER de la SCP Bernard FAVIER Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0165


COMPOSITION

Juge des loyers commerciaux : Céline CHAMPAGNE
Greffier : Maëva HENRI

DÉBATS

A l’audience du 11 Mai 2026 tenue publiquement

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
 







EXPOSE DES FAITS

Par acte sous seing privé en date du 20 septembre 2012, la SCI Grange Parmentière a donné à bail à la SELARL [E], un local commercial, une réserve attenante ainsi que 4 emplacements de stationnement, les locaux étant livrés bruts de béton, fluides en attente, sis [Adresse 3] à Vanves (92170), pour y exercer le commerce "d'officine de pharmacie, réserve d'officine de pharmacie, matériel médical, commerce de tous les produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques règlementairement autorisés ou tolérés, produits péripharmaceutiques", pour une durée de neuf années entières et consécutives commençant à courir le 01 septembre 2012 pour se terminer le 31 août 2021, moyennant un loyer annuel de 87.600 euros hors charges et hors taxes.
 
A l'échéance, le bail s'est poursuivi par tacite prolongation et pour le mois de juillet 2023, le montant du loyer s'élevait à la somme de 8.427,77 euros hors taxes et hors charges.

Par acte signifié par voie d'huissier le 30 mai 2023, la SELARL [E] a sollicité de son bailleur le renouvellement du bail pour une durée de 9 ans à compter du 01 juillet 2023 et, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 août 2023, elle lui a ensuite adressé son mémoire préalable sollicitant la fixation du montant du loyer du bail renouvelé à la somme de 60.000 euros.

Par acte délivré le 05 décembre 2023, la SELARL [E] a fait assigner, devant la présente juridiction, la SCI Grange Parmentière aux fins notamment d'obtenir la fixation du montant du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 60.000 euros hors taxes et hors charges et, à titre subsidiaire, qu'une expertise judiciaire soit ordonnée.

Par jugement en date du 02 juillet 2024, le juge des loyers commerciaux a constaté le renouvellement au 01 juillet 2023 du bail, ordonné avant-dire droit une expertise confiée à Mme [F] [X], fixé le loyer provisionnel dû par la SELARL [E] et ordonné un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport ainsi qu’un retrait du rôle.

Le rapport d’expertise a été établi le 15 juillet 2025.

Après rétablissement de l’affaire, la SELARL [E] demande, dans son mémoire en ouverture de rapport du 12 janvier 2026, notifié par voie électronique le 20 janvier 2026, au visa des articles L 145-1 et suivants du code de commerce de :
"A titre principal
Constater que le loyer de renouvellement au 1er juillet 2023 doit être fixé à la valeur locative
Fixer le loyer de renouvellement annuel en principal hors taxes et hors charges à la somme de 60.000 euros
Préciser que le trop-perçu de loyer portera intérêts, terme par terme, au taux légal du jour de leur exigibilité jusqu'au jour du parfait paiement
A titre subsidiaire
Fixer le loyer de renouvellement provisionnel à la somme de 110.169,32 euros et ce, à compter du 1er juillet 2023
En tout état de cause
Débouter la société Grange Parmentière de sa demande de déplafonnement du loyer et de fixation à la valeur locative
Condamner la société Grange Parmentière à payer à la société Pharmacie [E] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la société Grange Parmentière aux entiers frais et dépens de l'instance."

Aux termes de son mémoire récapitulatif en ouverture de rapport du 12 mars 2026, notifié par courrier recommandé avec avis de réception en date du 13 mars 2026, et par voie électronique à la juridiction le 24 mars 2026, la société Grange Parmentière demande au juge des loyers commerciaux, au visa des articles L.145-1 et suivants et R. 145-1 et suivants du code de commerce, de :
" Débouter la société Pharmacie [E] de sa demande tendant à voir fixer le loyer du bail portant sur les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 1], renouvelé à effet du 1er juillet 2023 à 60.000 euros HT et HC par an,
Fixer le loyer des locaux donnés à bail à la société Pharmacie [E] [Adresse 1] à [Localité 1], à la somme de 141.000 euros HT et HC par an à compter du 1er juillet 2023, toutes clauses du bail étant maintenues,
Subsidiairement, fixer le loyer des locaux donnés à bail à la société Pharmacie [E] [Adresse 1] à [Localité 1], à la somme de 145.730 euros HT et HC par an à compter du 1er juillet 2023, toutes clauses du bail étant maintenues,
Infiniment subsidiairement, fixer le loyer des locaux donnés à bail à la société Pharmacie [E] [Adresse 1] à [Localité 1], à la somme de 137.330 euros HT et HC par an à compter du 1er juillet 2023, toutes clauses du bail étant maintenues
A titre subsidiaire
Fixer le loyer des locaux donnés à bail à la société Pharmacie [E] [Adresse 1] à [Localité 1],à la somme de 110.169,22 euros à compter du 1er juillet 2023, toutes clauses du bail étant maintenues
En tout état de cause, 
Condamner la société Pharmacie [E] aux intérêts au taux légal, sur le surplus du loyer dû par rapport au loyer provisionnel, à compter de la date de l'assignation devant le juge des loyers commerciaux pour les échéances exigibles antérieurement à cette assignation, puis à compter de chaque échéance trimestrielle
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus pour une année entière
Débouter la société Pharmacie [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Condamner la société Pharmacie [E] à verser à la société Grange Parmentière une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L’affaire, appelée à l’audience du 11 mai 2026, a été mise en délibéré au 06 juillet 2026.
 
MOTIFS

Sur la description du local

L'expert judiciaire a expliqué que le local se situe à [Localité 3], dans la [Adresse 4], à double sens, générant un flux important de véhicules et constituant l'un des deux principaux axes de la ville, le numéro [Adresse 5] se situant à environ 900 mètres du boulevard périphérique entre la [Adresse 6] et l'[Adresse 7].

Il a précisé qu'il s'agissait d'un secteur d'habitation au sein duquel se sont installés des commerces de proximité, un magasin à enseigne [V], un boulanger et un commerce de sushis se trouvant implantés sur le même trottoir, et un pressing, un coiffeur, une étude notariale, un hôtel Adagio ainsi qu'une agence immobilière Guy Hocquet se situant face à la pharmacie.

Le secteur est desservi par la ligne 13 du métro, dont une station est située à environ 450 mètres et par la ligne de bus n°59.

L'expert a décrit l'immeuble comme datant des années 2010 environ, élevé sur sous-sol, d'un rez-de-chaussée et de six étages, avec une façade en maçonnerie de ciment enduite au plâtre peint et un ravalement en bon état.


Le local commercial dispose d'un linéaire de façade de 16,13 mètres, quasiment vitré en totalité, et d'une vaste aire de vente d'une superficie de 161,20 mètres carrés, aménagée avec de nombreux présentoirs et un comptoir d'accueil, le sol étant recouvert d'un revêtement plastifié en bon état.
A l'arrière du comptoir d'accueil, est aménagé un vase espace de réserve où est installé le robot de distribution ; au fond et à gauche se situent un bureau, les sanitaires ainsi qu'un coin kitchenette et un monte-charge vers le sous-sol, un escalier intérieur permettant également d'y accéder.
En partie gauche, sont aménagés deux locaux d'archives et, en partie droite, l'espace est organisé en réserve et coin repos.

L'expert judiciaire a ainsi considéré que les locaux dépendent d'un immeuble de bon standing, qu'ils sont en bon état général et bénéficient d'une bonne visibilité sur la [Adresse 4], compte-tenu de leur linéaire de vitrine ainsi que d'une superficie particulièrement avantageuse, à savoir 222,70 mètres carrés au rez-de-chaussée et 94,30 mètres carrés au sous-sol. 

Il a considéré que le local bénéficie d'une assez bonne situation commerciale pour l'exploitation d'une pharmacie, bénéficiant d'un bon emplacement au sein d'une commune résidentielle recherchée du sud de la capitale, en limite de [Localité 4] et du [Localité 5], dans l'environnement immédiat de la gare RER [Localité 6] et de la [Adresse 8], voie commerçante accueillant plusieurs enseignes, mais en léger retrait de ces deux pôles, sur une voie de commercialité plus limitée.

Sur la superficie

La bailleuresse explique que les locaux ont été donnés à bail, bruts de béton, fluides en attente et que la clause d'accession, figurant dans le bail, a vocation à s'appliquer en fin de jouissance, de telle sorte que ces travaux ne lui ont pas encore fait accession.
Elle indique de plus qu'elle a participé au financement de ces travaux puisque la locataire a déjà bénéficié d'une franchise de loyer de deux mois à ce titre.
Elle relève que la configuration actuelle des locaux réduit considérablement la surface de vente du rez-de-chaussée, dont une partie a été unilatéralement affectée par le preneur à des réserves ou annexes et cloisonnée en conséquence alors même que des surfaces destinées aux réserves lui sont louées au premier sous-sol relié au rez-de-chaussée.
Elle considère donc que, pour estimer la valeur locative, les locaux doivent être appréhendés dans leur configuration initiale et que la pondération doit être effectuée sans tenir compte des cloisonnements et affectations réalisés en surface.
Elle indique que l'expert judiciaire a ainsi tout d'abord retenu une surface pondérée totale de 180,46 mètres carrés, au vu de la configuration actuelle, puis qu'il a ensuite, en raison du dire qu'elle lui a adressé pour lui rappeler que les locaux avaient été donnés à bail bruts de béton, retenu une surface pondérée de 202,94 mètres carrés, qu'il convient donc, selon elle, de retenir.

La preneuse fait pour sa part valoir que cette valeur ne peut être retenue puisque le contrat de bail ne prévoit pas que les cloisonnements et l'affectation des surfaces, décidée par le locataire, ne soient pas pris en compte dans la pondération, ce que ne prévoit pas non plus la charge de l'expertise.
Elle ajoute de plus que la bailleresse se prévaut à tort de la clause d'accession puisqu'elle n'a vocation à s'appliquer qu'à l'issue de la jouissance et non en fin de bail.
Elle demande donc que soit retenue une surface pondérée de 180 mètres carrés.

L'expert judiciaire a en effet retenu une surface pondérée de 180,46 mètres carrés en tenant compte des surfaces réelles puis il a, au vu du dire du conseil de la bailleresse du 05 mai 2025, sollicité du géomètre-expert un découpage des surfaces hors cloisonnement, aboutissant à une surface pondérée totale de 202,94 mètres carrés.

Le contrat de bail mentionne, dans son article 1, que "les locaux sont livrés brut de béton, fluides en attente", et dans son article 8.2, relatif aux aménagements et travaux, que "le preneur devra aménager à ses frais les locaux selon les nécessités de son commerce" et que "tous travaux, installations, embellissements et améliorations ( à l'exclusion des mobiliers et agencements) faits ou payés par le preneur dans les lieux loués deviendront en fin de jouissance la propriété du bailleur sans indemnité de sa part.
Ce dernier pourra cependant demander le rétablissement des lieux dans l'état primitif, aux frais du preneur, pour les travaux qui n'auraient pas reçu son autorisation. Le rétablissement des locaux en leur état primitif devra alors être exécuté sans porter atteinte à l'exploitation de l'immeuble". 

Au vu de la possibilité laissée au bailleur d'exiger de sa locataire de remettre les locaux en l'état à son départ, il y a lieu en conséquence d''interpréter la clause d'accession comme une clause d'accession en fin de jouissance et non à l'expiration du bail. 
Par conséquent, il convient de retenir la configuration des lieux avant travaux, soit une surface pondérée de 202,94 mètres carrés.

Sur la valeur locative et le déplafonnement du loyer de renouvellement

Aux termes de l’article L. 145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative et à défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après:
 « 1o Les caractéristiques du local considéré;
 2o La destination des lieux;
 3o Les obligations respectives des parties;
 4o Les facteurs locaux de commercialité;
 5o Les prix couramment pratiqués dans le voisinage », l’article précisant qu’un décret en Conseil d'État précise la consistance de ces éléments.

L’article L.145-34 du même code pose le principe du plafonnement du loyer sauf s’il existe une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L145-33. 

Il prévoit ainsi qu’ « à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.

En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d'expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.

Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans.

En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 ou s'il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d'une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente. »

La méthode d'appréciation des caractéristiques du local, de la destination des lieux, des facteurs locaux de commercialité, des prix couramment pratiqués dans le voisinage ainsi que les correctifs éventuels à apporter à la valeur locative sont spécifiés aux dispositions des articles R.145-3 à R.145-8 du code de commerce. 

La bailleresse indique que l'expert a calculé le montant du loyer plafonné qu'il a fixé à la somme de 110.169,22 euros.

S'agissant de la valeur locative, elle indique que l'expert a retenu la somme de 700 euros par mètres carré bonifié, après examen des références produites par chaque partie et en tenant compte des observations formulées.
Elle explique qu'il a ainsi écarté les références du preneur relatives à des superficies utiles et non à des surfaces pondérées, à des locaux de superficie ou pour des activités non comparables ou encore des références postérieures à la date du renouvellement.
Elle fait valoir que la valeur locative d'un local commercial n'est jamais le résultat d'une moyenne des références retenues et qu'elle doit tenir compte des corrections effectuées en application des dispositions de l'article R145-7 du code de commerce.
Elle retient donc, comme l'expert judiciaire, la situation favorable de la pharmacie, dans un secteur résidentiel dense et d'activités tertiaires, la population favorisée et la commercialité de proximité, la surface des locaux, leur fonctionnalité pour l'activité, avec l'avantage de l'existence de réserves et de places de stationnement en sous-sol et enfin le transfert au locataire du coût de la vétusté et des mises au norme, hors gros travaux de l'article 606 du code civil.
Elle indique par conséquent que la valeur locative, pour une surface pondérée de 202,94 mètres carrés s'élève à 142.058 euros.

Elle écarte la valeur locative de 1.080 euros par an et par emplacement, retenue par l'expert pour les emplacements de stationnement, et retient, pour sa part, la somme de 1.440 euros par an et par place soit au total 5.760 euros par an.
Elle déduit de ces sommes le montant de la taxe foncière supportée par la preneuse, soit pour 2023, la somme de 6.596 euros et retient ainsi une valeur locative, au 01 juillet 2023, de 141.222 euros, arrondie à 141.200 euros.
Elle conteste l'abattement de 10% pratiqué par l'expert amiable, et non retenu par l'expert judiciaire, en considérant qu'il n'a aucune raison d'être puisqu'une franchise de deux mois de loyers a été appliquée pour tenir compte des travaux d'aménagement intérieur réalisés par la preneuse.

Elle fait état de la modification notable des facteurs locaux de commercialité en expliquant que la société Hachette Livres a, en 2014/2015, regroupé et transféré l'intégralité de ses activités au [Adresse 9], après démolition et reconstruction de l'immeuble préexistant, où elle a établi son siège social, de telle sorte que plus de 1.600 salariés travaillent désormais à cette adresse et que cette implantation génère nécessairement une plus grande fréquentation du quartier par les salariés mais également par les visiteurs ou collaborateurs externes par exemple.
Elle indique que le conservatoire de [Localité 3] s'est installé, en 2015, à proximité de la pharmacie, dans un bâtiment neuf, [Adresse 10], qui peut accueillir 1.000 élèves, 812 à ce jour, outre 44 professeurs et une équipe administrative et technique de 7 personnes.
Elle se prévaut également de l'installation de l'Institut de [Etablissement 1] de l'Image et du Son (IFTS), en 2021, au [Adresse 11], générant un flux d'étudiants, de professeurs et de professionnels dans le secteur considéré.
Elle soutient ainsi que l'expert judiciaire, qui n'a pas conclu à une modification des facteurs locaux de commercialité, n'a pas examiné les conséquences de ces installations alors qu'elles augmentent considérablement la fréquentation du quartier.
Elle conteste l'analyse de la preneuse, sur la zone de chalandise d'une pharmacie au regard des dispositions du code de la santé publique et de la jurisprudence administrative, en indiquant qu'elle ignore ainsi totalement l'activité de parapharmacie qui ne répond pas aux mêmes exigences en termes de règlementation et d'habitudes de clientèle.
Elle considère donc que la hausse de la fréquentation d'un quartier par l'implantation ou l'extension d'entreprises a nécessairement vocation à accroître la chalandise d'une pharmacie-parapharmacie et donc à avoir un intérêt et une influence notable et, qui plus est, favorable sur son activité.
Elle sollicite par conséquent que le loyer du bail renouvelé soit fixé au montant de la valeur locative, soit 141.200 euros au regard de la modification des facteurs locaux de commercialité profitant au commerce considéré, survenue au cours du bail expiré.
A titre subsidiaire, si aucune modification n'était retenue, elle demande qu'il soit fixé à la somme de 110.169,22 euros hors taxes et hors charges par an.

La preneuse considère pour sa part, au vu des références retenues par son expert amiable, que la valeur locative de la boutique doit être fixée à la somme de 63.000 euros, au vu de la valeur de 350 euros par mètre carré retenue par cet expert, et celle des quatre emplacements de stationnement à la somme de 3.800 euros, soit une valeur globale de 66.800 euros.
Elle applique une décote de 10% en raison de la clause d'accession, soit une valeur locative de 60.000 euros.
Elle conteste les références situées à [Localité 7], [Localité 8] ou [Localité 9] produites par la bailleresse, en relevant qu'il n'est pas possible de vérifier la véracité de ces informations et qu'elles sont en tout état de cause trop éloignées du local et en dehors de la zone de chalandise.
Elle conteste également les valeurs retenues par l'expert judiciaire, considérant qu'elles ne correspondent pas aux locaux loués, qu'elles sont éloignées et qu'elles conduisent à une surévaluation du local.
Elle reproche à l'expert judiciaire de ne pas avoir tenu compte des références qu'elle avait fournies, s'agissant d'un magasin [V], situé au sein du même ensemble immobilier, et de la chocolaterie [G], au motif de sa superficie de 13 mètres carrés alors que cette surface ne justifie pas l'éviction de cette référence mais au contraire qu'elle soit appréhendée comme un indicateur particulièrement éclairant du niveau de commercialité de la commune concernée.
Elle fait également grief à l'expert d'avoir écarté les références relatives à des agences bancaires et indique que les références situées à [Localité 7] doivent être écartées, la commune bénéficiant d'un dynamisme économique, d'un niveau de population résidentielle et salariée ainsi que d'une attractivité commerciale sans commune mesure avec ceux de [Localité 3].
Elle indique qu'elle a proposé à l'expert de nouvelles références dont il n'a pas tenu compte et que la valeur de 700 euros par mètre carré pondéré qu'il retient n'apparaît ainsi nullement justifiée au regard de ses propres références en ce qu'elle ne correspond ni à la moyenne des loyers observés ni même à une tendance haute cohérente au regard des références issues des communes voisines.

S'agissant du déplafonnement du loyer, elle indique qu'une officine de pharmacie ne peut être comparée à une activité non règlementée et que lorsqu'une personne souhaite acheter un médicament, elle se rend à la pharmacie la plus proche de son domicile et non à une plus éloignée parce qu'elle serait plus grande ou mieux agencée.
Elle relève qu'en l'espèce, la bailleresse se contente d'énoncer un certain nombre d'éléments pour en déduire qu'il y a eu une modification notable des facteurs locaux de commercialité sans démontrer les conséquences pour la pharmacie.
Elle soutient en effet que l'activité d'une pharmacie dépend de la population résidant dans le quartier et non des salariés y travaillant.
Elle considère donc que les facteurs locaux de commercialité n'ont pas connu d'évolution notable au cours du bail.

Le loyer du bail renouvelé peut être librement fixé par les parties et à défaut d'accord entre elles, il est déterminé par le juge des loyers, qui doit le fixer à la valeur locative, conformément aux dispositions de l'article L. 145-33 du code de commerce, mais dans la limite du plafonnement prévu par l’article L. 145-34 du même code.
La règle du plafonnement est cependant écartée notamment en cas de modification notable des éléments constitutifs de la valeur locative mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33 du code de commerce.

S’agissant des facteurs locaux de commercialité, l’article R145-6 du code de commerce prévoit qu’ils «dépendent principalement de l’intérêt que présente, pour le commerce considéré : l’importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé ; la facilité et l’importance des moyens de transport ; l’attrait particulier ou les sujétions que peut représenter l’emplacement pour l’activité considérée ; les modifications que ces éléments subissent d’une manière durable ou provisoire ».

Une modification notable des facteurs locaux de commercialité ne peut constituer un motif de déplafonnement du nouveau loyer qu'autant qu'elle est de nature à avoir une incidence favorable sur l'activité commerciale exercée par le preneur, indépendamment de son incidence effective et réelle sur le commerce exploité et qu'elle est survenue pendant la durée du bail.

L’expert a établi le montant du loyer plafonné au 01 juillet 2023, à la somme de 110.169,22 euros.

Il a écarté, à juste titre, les références de la preneuse se rapportant à des superficies utiles, à des surfaces non comparables à celle du local, s'agissant ainsi de la superficie de 13 mètres carrés dont on ne peut considérer, comme le soutient la preneuse, qu'elle doit être "appréhendée comme un indicateur particulièrement éclairant du niveau de commercialité de la commune concernée", à des agences bancaires, assimilables à des bureaux ou portant sur des renouvellements postérieurs à la date du renouvellement du bail de la pharmacie.
S'agissant de la bailleresse, il a écarté, à juste titre, les références se rapportant à des superficies trop faibles ainsi qu'à des locaux pour lesquels un droit d'entrée ou un droit au bail a été versé.

Il a indiqué ne pas avoir recensé de transaction comparable sur la commune de [Localité 3], de telle sorte qu'il a étendu sa recherche, pour les locations nouvelles, aux communes avoisinantes, à savoir [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 7] et portant sur des activités :
-d'équipement de la maison : local situé à [Localité 8], surface pondérée de 72,40 mètres carrés, prise d'effet du bail le 31 décembre 2020, loyer estimé de 35.982 euros soit 497 euros par mètres carrés pondérés,
-"cours des halles" : local situé à [Localité 9], surface pondérée de 70 mètres carrés, prise d'effet du bail en juin 2018, loyer estimé de 35.000 euros soit 500 euros par mètres carrés pondérés,
- restauration : local situé à [Localité 7], surface pondérée de 62 mètres carrés, prise d'effet du bail le 01 avril 2021, loyer estimé de 32.600 euros soit 526 euros par mètres carrés pondérés,
-épicerie fine : local situé à [Localité 7], surface pondérée de 83 mètres carrés, prise d'effet du bail le 01 avril 2023, loyer estimé de 71.400 euros soit 860 euros par mètres carrés pondérés,
et n'a pas retenu la référence portant sur l'agence bancaire située à [Localité 7], contestée par la preneuse qui indique que le loyer est de de 65.000 euros et la surface utile de 170,70 mètres carrés au rez-de-chaussée et de 167,70 mètres carrés au premier étage, les informations obtenues par l'expert sur ce renouvellement mentionnant une surface pondérée de 249 mètres carrés, une prise d'effet du bail le 01 février 2018 et un loyer estimé de 268.000 euros soit 1076 euros par mètres carrés pondérés.


S'agissant des renouvellements, il a retenu les références suivantes :
-local [V] [Q], [Adresse 12], d'une surface pondérée de 186 mètres carrés, renouvellement du 01 janvier 2021, soit 475 euros par mètres carrés pondérés,

-boutique Naturalia, [Adresse 13] à [Localité 9], d'une surface pondérée de 172 mètres carrés, renouvellement du 01 avril 2021, soit 814 euros par mètres carrés pondérés.

Il a également retenu, en réponse à un dire du conseil de la bailleresse du 07 mai 2025, les références suivantes :
-boutique destination beauté à [Localité 8], renouvellement du 28 mars 2023, superficie de 58 mètres carrés pondérés et 466 euros par mètres carrés pondérés,
-agence immobilière à [Localité 7], renouvellement du 01 janvier 2018, superficie de 45,62 mètres carrés pondérés, soit 898 euros par mètres carrés pondérés.

Il a également retenu une fixation judiciaire à [Localité 8], [Adresse 14] et [Adresse 15] pour une bijouterie, d'une surface pondérée de 43,62 mètres carrés avec une valeur locative de renouvellement à compter du 01 janvier 2014 de 480 euros le mètre carré soit un loyer de renouvellement au 01 janvier 2014 de 20.500 euros par an hors charges et hors taxes, intégrant un déplafonnement par suite de la modification des facteurs locaux de commercialité.

L'expert judiciaire a tenu compte des facteurs valorisants suivants :
-la situation sur l'un des principaux axes de la commune, dans un secteur où se côtoient des immeubles d'habitation, des commerces de proximité et des bureaux,
-un linéaire de façade d'environ 16,13 mètres octroyant au local une très bonne visibilité,
-le bon état général de l'immeuble et du local,
-une superficie affectée à la vente de 161 mètres carrés, permettant de bénéficier d'une surface aérée avec de larges espaces de circulation
-une réserve d'une superficie utile de 94,30 mètres carrés,
-la présence d'un monte-charge entre le rez-de-chaussée et la réserve du sous-sol,
-l'existence de parking en sous-sol.

Au titre des facteurs dévalorisants, il a retenu les charges se rapportant à l'immeuble et à sa gestion et résultant du règlement de copropriété, les travaux résultant de la vétusté à la charge du preneur ainsi que l'impôt foncier, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la taxe de balayage, les taxes de voirie et les assurances.

Il a ainsi retenu un prix au mètre carré de 700 euros, soit pour une superficie de 202,94 mètres carrés pondérés, une valeur locative de 142.058 euros.

S'agissant des emplacements de stationnement, il a indiqué qu'en moyenne dans le secteur de la [Adresse 4] une place de stationnement se loue 90 euros par mois, soit 1.080 euros mensuels pour les quatre et par conséquent 4320 euros par an pour les quatre emplacements et, en réponse au dire du conseil du preneur du 05 mai 2025 contestant ce montant, il a produit plusieurs annonces documentant ce montant.

Après déduction de l'impôt foncier (6.596 euros), il a fixé la valeur locative globale à la somme de 139.782 euros.

S'agissant tout d'abord du montant du loyer des emplacements de stationnement, la preneuse qui souhaite le voir fixer à 1.440 euros par an et par emplacement ne produit aucune pièce pour justifier de ce montant de telle sorte qu'il convient de retenir la somme de 90 euros par mois par emplacement, soit 1.080 euros par mois pour les quatre et 4.320 euros par an pour les quatre.


S'agissant ensuite du montant du loyer de la pharmacie, l'expert judiciaire a indiqué à juste titre, en réponse aux dires du conseil de la preneuse, les raisons pour lesquelles la référence portant sur une boutique de 13 mètres carrés ne pouvait être retenue dans la mesure où cette faible superficie ne peut être comparée à une superficie de 202,94 mètres carrés pondérés. 

Après analyse des références de la preneuse portant sur des bureaux et des boutiques, il a indiqué que les loyers des agences bancaires ou commerces assimilés à des bureaux sont inférieurs à ceux des boutiques à plus fort taux de rendement et que parmi les références citées par la preneuse, 11 se rapportent à des bureaux dont les valeurs sont comprises entre 114 euros et 474 euros le mètre carré, celles relatives aux boutiques étant situées entre [Cadastre 1] et 497 euros.
Il a indiqué que la valeur de 350 euros, retenue par la preneuse, ne correspond pas aux prix pratiqués dans le voisinage pour les commerces, que les communes de [Localité 10] et de [Localité 8] sont plus éloignées de la commune de [Localité 3] que ne le sont celles d'[Localité 7] et de [Localité 9] et que le prix de 700 euros par mètre carré n'est pas décorrélé de la réalité au vu des références produites par la bailleresse et par ses soins, les 10 références analysées, et précédemment listées, faisant état d'un prix compris entre 466 et 898 euros par mètre carré et deux références (boutiques [V] et Naturalia) se rapportant à des commerces d'une superficie similaire.

Concernant les critiques portant sur les références situées à [Localité 7], l'expert judiciaire a indiqué que la ville de [Localité 3] est tout aussi dynamique et attractive et qu'il s'agit d'une commune résidentielle, contrairement à celle d'[Localité 7], dont les quartiers sont très hétérogènes, relevant par ailleurs qu'une autre référence, supérieure à 800 euros, se situe pour sa part à [Localité 9] (boutique Naturalia).

S'agissant des nouvelles références proposées par la preneuse, l'expert judiciaire a relevé que deux d'entre elles concernent un renouvellement postérieur à la date du 01 juillet 2023, qu'il n'était pas certain que les superficies soient pondérées, que sur sept références six sont situées sur la commune de [Localité 8], moins résidentielle que celle de [Localité 3] et plus éloignée que ne le sont celles d'[Localité 7] et [Localité 9].

L'expert judiciaire, en réponse à un dire du conseil de la preneuse du 07 mai 2025, a expliqué qu'il convient de prendre en considération l'intérêt que présente pour le commerce considéré l'importance de la ville, le quartier où il est situé, la répartition des différentes activités dans le voisinage, les moyens de transport ainsi que l'attrait particulier que présente l'emplacement pour l'activité considérée, seules constituant un facteur de diminution de la valeur locative, les obligations incombant normalement au bailleur et dont celui-ci s'est déchargé sur le preneur sans contrepartie.
En l'espèce, il a relevé que la pharmacie est implantée sur l'un des principaux axes de la commune, au sein d'un quartier résidentiel et de bureaux, à moins de 450 mètres de la station de métro [Localité 3] [Adresse 16], à proximité immédiate du [Localité 11] et que seules 10 pharmacies sont implantées dans la commune.

L'expert a ainsi analysé les références produites par chaque partie et répondu de façon détaillée aux dires communiqués et tenu compte tant des éléments favorables que défavorables du local afin de fixer la valeur locative à la somme de 700 euros par mètres carrés pondérés, la bailleresse n'apportant pas d'éléments autres que ceux déjà débattus en cours d'expertise et auxquels l'expert a répondu de manière circonstanciée.

Il convient par conséquent de retenir une valeur locative de la pharmacie de 700 euros par mètre carré pondéré, soit en l'espèce de 142.058 euros (700 X 202,94). 
La valeur locative globale (pharmacie et emplacements de stationnement) s'élève donc à 146.378 euros ( 142.058 + 4.320 euros ). 

Le contrat de bail prévoit le remboursement au bailleur par le preneur de l'impôt foncier que l'expert a déduit à hauteur de 6.596 euros, ce qui n'est pas contesté par les parties.

La valeur locative s'élève donc à la somme de 139.782 euros (146.378 - 6.596). 

S'agissant des facteurs locaux de commercialité, l'expert judiciaire a considéré qu'il n'existait pas de modification notable au regard de l'activité exercée par la pharmacie en indiquant :
-s'agissant de la société Hachette, qu'elle a simplement déplacé son siège social, accueillant 558 personnes de plus qu'au sein de ses précédents locaux,
-s'agissant des constructions nouvelles, qu'elles se sont limitées à la création de 26 logements face à la pharmacie de la gare, ne pouvant ainsi entraîner aucune clientèle supplémentaire pour le local,
-s'agissant de l'augmentation de la population, qu'elle ressort à 3,05%, soit une hausse non significative au regard du nombre d'officines implantées sur la commune.

Une évolution notable des facteurs locaux de commercialité suppose des modifications ayant entraîné l’apparition d’un flux de chalands complémentaire significatif durant le bail expiré, ce qui implique au préalable de définir la zone de chalandise.

La bailleresse qui fait état de l'installation de la société Hachette Livres et de l'IFTIS au [Adresse 17], ainsi que du conservatoire de [Localité 12] à [Adresse 18] n'indique toutefois pas à quelle distance de la pharmacie elles se situent, de telle sorte qu'il n'est pas possible de déterminer si elles se sont implantées dans la zone de chalandise de la pharmacie, et si elles sont de nature à avoir un effet sur le commerce, étant au surplus relevé que l'activité d'une officine de pharmacie dépend essentiellement de la population résidant dans le quartier, les salariés y travaillant ou les personnes se rendant à des activités de loisir ne constituant qu'un apport minime de clientèle.

La bailleresse ne démontre donc pas de modification notable des facteurs locaux de commercialité;

Le montant du loyer du bail renouvelé doit donc être fixé, à compter du 01 juillet 2023, à la somme de 110.169,22 euros, correspondant au montant du loyer plafonné. 

Aux termes de l’article R145-23 du code de commerce précité, dont les dispositions sont d’ordre public la compétence du juge des loyers commerciaux est limitée aux seules contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé et le juge des loyers n’a pas compétence pour prononcer de condamnation à paiement.

Le juge ne peut donc "condamner la société Pharmacie [E] aux intérêts au taux légal, sur le surplus du loyer dû par rapport au loyer provisionnel, à compter de la date de l'assignation devant le juge des loyers commerciaux pour les échéances exigibles antérieurement à cette assignation, puis à compter de chaque échéance trimestrielle", mais il peut en revanche fixer le point de départ des intérêts afin de permettre aux parties de faire les comptes.

Le surplus de loyer dû par rapport au loyer acquitté portera donc intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour les échéances exigibles antérieurement à cette assignation puis à compter de chaque échéance trimestrielle pour celles échues postérieurement.

Conformément à la demande de la société Grange Parmentière, la capitalisation des intérêts est ordonnée.

Sur les autres demandes

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Au regard de l'issue du litige, les parties sont condamnées chacune pour moitié au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire et, en équité, sont déboutées de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et, en l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des loyers commerciaux, statuant par un jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Fixe le montant du loyer du bail renouvelé au 01 juillet 2023 entre d’une part la SCI Grange Parmentière et, d'autre part, la SELARL [E] à la somme de 110.169,22 euros par an, hors charges et hors taxes ;

Dit que le surplus de loyer dû par rapport au loyer acquitté portera donc intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour les échéances exigibles antérieurement à cette assignation puis à compter de chaque échéance trimestrielle pour celles échues postérieurement ; 

Ordonne la capitalisation des intérêts ; 

Condamne la SELARL [E] et la SCI Grange Parmentière, chacune pour moitié, au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ;

Déboute la SELARL [E] et la SCI Grange Parmentière de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

Le présent jugement a été signé par Madame Céline CHAMPAGNE, Juge des loyers commerciaux et par Madame Maëva HENRI, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R145-23, code de commerce L145-1, code de commerce R145-7, code de commerce R145-8, code de commerce R145-1, code de commerce R145-3, code de commerce L145-34, code monetaire et financier L112-2, code de commerce L145-33, code de commerce R145-6, code civil 606). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-06T19:43:14.392Z.