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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, 3ème Ch. Civile Cab. 3, 13 mai 2026, n° 25/05468

MEE - incidentDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure :

La SCI E13 vient aux droits d’une SCI LES MARGUERITES propriétaire d’un local situé [Adresse 3] à 68 400 RIEDISHEIM donné à bail commercial à la société NORMA le 23 mars 2009 pour un loyer de 9 000 euros HT et hors charges par mois.

Par acte introductif d’instance du 26 juin 2026, la SCI E13 a introduit une procédure en paiement de la fraction de loyer mensuel impayée en assignant la société Norma devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Par conclusions d’incident en date du 06 novembre 2025, la société NORMA sollicite du juge de la mise en état :

– de se déclarer incompétent ; 
– de statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 ; 

Les conseils des parties ont été informés, à l’issue de l’audience du 11 mars 2026 durant laquelle les conclusions d’incident ont été maintenues, que la décision est mise en délibéré à la date du 13 mai 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.


Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses dernières demandes notifiées le 19 décembre 2025, la société NORMA demande au juge de la mise en état de :

Juger que seul le Tribunal judiciaire de METZ est territorialement compétent pour connaitre des demandes formées par la société SCI E13 à l’encontre de la société NORMA SARL. 

Juger que le Tribunal judiciaire de STRASBOURG est par conséquent incompétent pour en connaître. 

Condamner la société SCI E13 à payer à la société NORMA SARL la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner la même aux entiers dépens.

Elle soutient que la clause attributive de compétence figurant dans le bail qu’elle avait signé devait être considérée comme réputée non écrite, ayant été conclue avec une société civile immobilière. Elle ajoute que le contentieux opposant les parties ne ressortant pas du statut des baux commerciaux, la compétence d’ordre public du Tribunal du lieu de situation de l’immeuble ne peut être invoquée.

Aux termes de ses dernières demandes notifiées le 12 janvier 2026, la SCI E13 demande au juge de la mise en état de :

REJETER les conclusions d’incompétence de la société NORMA. 

ENJOINDRE à la société NORMA de conclure au fond et à défaut PRONONCER la clôture de la procédure.

Elle soutient que le contrat de bail conclu par la société NORMA a prévu que celle-ci a fait élection de domicile pour l’exécution du bail et donc des diverses conditions dudit bail à [Localité 1].

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que : « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».

I. Sur la compétence

L’article 48 du Code de procédure civile dispose : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.

En l’espèce, l’article XXI du bail stipule : “En cas de litige, seuls les tribunaux de [Localité 1] seront compétents”. 

Elle doit être appréciée comme une clause attributive de compétence puisque l’article 42 du Code de procédure civile dispose : “La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.” et l’article R145-23 du Code de commerce relatif aux baux commerciaux dispose : “Les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire. Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent. La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble.” 

Or, le bailleur est domicilié à Mulhouse et l’immeuble relève du tribunal de Mulhouse. Cette clause déroge donc indirectement aux règles de compétence territoriale.

Cette clause attributive de compétence a été conclue alors qu’il n’est pas contesté que le bailleur n’avait pas la qualité de commerçant. Par conséquent, elle doit être réputé non écrite.

Le litige concerne le paiement des loyers. Il ne relève donc pas du statut des baux commerciaux, mais du droit des obligations et l’article 42 du code de procédure civile est donc applicable. 

Or, il ressort du bail que le preneur, défendeur à la présente instance, s’est domicilié à [Localité 1] qui est donc le lieu où elle demeure. 

Par conséquent, le tribunal de Strasbourg est donc compétent.

Les dépens de l’incident suivent le sort de ceux de l’instance principale.

La cause et les parties sont renvoyées à l’audience de mise en état du 24 juin 2026, avec des conclusions impératives pour la société NORMA. 

L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

DÉCLARE non écrite, la clause présente l’article XXI du bail stipulant : “En cas de litige, seuls les tribunaux de [Localité 1] seront compétents”. 

DÉBOUTE la société NORMA des demandes d’incompétence et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 24 juin 2026 ; 

ENJOINT à la société NORMA de déposer des conclusions au fond avant le 24 juin 2026 en l’informant que si les actes prescrits ne sont pas accomplis dans le délai imparti, la clôture de l’instruction interviendra d’office en application des dispositions de l’article 780 du code de procédure civile ; 

DIT que les dépens de l’incident suivent le sort de l’instance principale ; 





RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 13 mai 2026 et signé par le juge de la mise en état et par le greffier.


Le Greffier Le Juge de la mise en état
Aude MULLER Anaëlle LAPORT
Texte intégral
N° RG 25/05468 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NVGY

3ème Ch. Civile Cab. 3

N° RG 25/05468 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NVGY
Minute n°


☐ Copie c.c. à :

Me Nicolas RAPP
Me Jean WEYL


Copie par LRAR à 
- SCI E13
- SARL NORMA

Le 
 
Le Greffier 






RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DU 13 MAI 2026


DEMANDERESSE :

S.C.I. E13, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 522.950.195. prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 111


DEFENDERESSE :

SARL NORMA, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 352.739.411. prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas RAPP, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 44



Juge de la mise en état : Anaëlle LAPORT, Juge
Greffier : Aude MULLER,

OBJET : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion 

DÉBATS :

A l'audience du 11 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Juge de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 Mai 2026.

ORDONNANCE :

Contradictoire
Rendue par mise à disposition au greffe
Signée par Anaëlle LAPORT, Juge et par Aude MULLER,greffier


















Exposé des faits et de la procédure :

La SCI E13 vient aux droits d’une SCI LES MARGUERITES propriétaire d’un local situé [Adresse 3] à 68 400 RIEDISHEIM donné à bail commercial à la société NORMA le 23 mars 2009 pour un loyer de 9 000 euros HT et hors charges par mois.

Par acte introductif d’instance du 26 juin 2026, la SCI E13 a introduit une procédure en paiement de la fraction de loyer mensuel impayée en assignant la société Norma devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Par conclusions d’incident en date du 06 novembre 2025, la société NORMA sollicite du juge de la mise en état :

– de se déclarer incompétent ; 
– de statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 ; 

Les conseils des parties ont été informés, à l’issue de l’audience du 11 mars 2026 durant laquelle les conclusions d’incident ont été maintenues, que la décision est mise en délibéré à la date du 13 mai 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.


Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses dernières demandes notifiées le 19 décembre 2025, la société NORMA demande au juge de la mise en état de :

Juger que seul le Tribunal judiciaire de METZ est territorialement compétent pour connaitre des demandes formées par la société SCI E13 à l’encontre de la société NORMA SARL. 

Juger que le Tribunal judiciaire de STRASBOURG est par conséquent incompétent pour en connaître. 

Condamner la société SCI E13 à payer à la société NORMA SARL la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner la même aux entiers dépens.

Elle soutient que la clause attributive de compétence figurant dans le bail qu’elle avait signé devait être considérée comme réputée non écrite, ayant été conclue avec une société civile immobilière. Elle ajoute que le contentieux opposant les parties ne ressortant pas du statut des baux commerciaux, la compétence d’ordre public du Tribunal du lieu de situation de l’immeuble ne peut être invoquée.

Aux termes de ses dernières demandes notifiées le 12 janvier 2026, la SCI E13 demande au juge de la mise en état de :

REJETER les conclusions d’incompétence de la société NORMA. 

ENJOINDRE à la société NORMA de conclure au fond et à défaut PRONONCER la clôture de la procédure.

Elle soutient que le contrat de bail conclu par la société NORMA a prévu que celle-ci a fait élection de domicile pour l’exécution du bail et donc des diverses conditions dudit bail à [Localité 1].


MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que : « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».

I. Sur la compétence

L’article 48 du Code de procédure civile dispose : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.

En l’espèce, l’article XXI du bail stipule : “En cas de litige, seuls les tribunaux de [Localité 1] seront compétents”. 

Elle doit être appréciée comme une clause attributive de compétence puisque l’article 42 du Code de procédure civile dispose : “La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.” et l’article R145-23 du Code de commerce relatif aux baux commerciaux dispose : “Les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire. Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent. La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble.” 

Or, le bailleur est domicilié à Mulhouse et l’immeuble relève du tribunal de Mulhouse. Cette clause déroge donc indirectement aux règles de compétence territoriale.

Cette clause attributive de compétence a été conclue alors qu’il n’est pas contesté que le bailleur n’avait pas la qualité de commerçant. Par conséquent, elle doit être réputé non écrite.

Le litige concerne le paiement des loyers. Il ne relève donc pas du statut des baux commerciaux, mais du droit des obligations et l’article 42 du code de procédure civile est donc applicable. 

Or, il ressort du bail que le preneur, défendeur à la présente instance, s’est domicilié à [Localité 1] qui est donc le lieu où elle demeure. 

Par conséquent, le tribunal de Strasbourg est donc compétent.

Les dépens de l’incident suivent le sort de ceux de l’instance principale.

La cause et les parties sont renvoyées à l’audience de mise en état du 24 juin 2026, avec des conclusions impératives pour la société NORMA. 

L’exécution provisoire de la présente décision est de droit. 



PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

DÉCLARE non écrite, la clause présente l’article XXI du bail stipulant : “En cas de litige, seuls les tribunaux de [Localité 1] seront compétents”. 

DÉBOUTE la société NORMA des demandes d’incompétence et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 24 juin 2026 ; 

ENJOINT à la société NORMA de déposer des conclusions au fond avant le 24 juin 2026 en l’informant que si les actes prescrits ne sont pas accomplis dans le délai imparti, la clôture de l’instruction interviendra d’office en application des dispositions de l’article 780 du code de procédure civile ; 

DIT que les dépens de l’incident suivent le sort de l’instance principale ; 





RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 13 mai 2026 et signé par le juge de la mise en état et par le greffier.


Le Greffier Le Juge de la mise en état
Aude MULLER Anaëlle LAPORT

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Mise à jour de la source le 2026-05-18T15:33:08.120Z.