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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Loyers commerciaux, 30 juillet 2026, n° 25/05196

Se déclare incompétentDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 12 avril 2010, la Société pour l’Equipement Commercial du Val d’Europe – SCI SECOVALDE a donné à bail commercial à la SARL Valdor un local situé au 1er niveau de la zone Ouest du centre commercial Val d’Europe sis au [Adresse 3] à Serris 77700, pour une durée de 12 ans, à compter du 1er juillet 2012 avec échéance au 30 juin 2024.

La destination est la suivante : « Bijouterie, joaillerie, horlogerie, et toutes activités connexes, à l’exclusion de toute autre activité, le tout sous l’enseigne « [J] [F] » ». 

Par acte extrajudiciaire du 27 novembre 2023, la SCI SECOVALDE a délivré à la SARL VALDOR un congé portant offre de renouvellement du bail pour une nouvelle durée de 10 années à compter du 1er juillet 2024, moyennant la fixation du loyer annuel minimum garanti à la somme de 342.700 euros hors taxes et hors charges. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 juillet 2024, la SCI SECOVALDE a notifié à la SARL VALDOR un mémoire préalable aux fins substantielles de voir fixer le loyer annuel minimum garanti à la somme de 345.000 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er juillet 2024. 

Par exploit de commissaire de justice du 22 avril 2025, la SCI SECOVALDE a fait assigner la SARL VALDOR devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris, aux fins substantielles d’obtenir la fixation du loyer annuel minimum garanti à la somme de 345.000 euros hors taxes et hors charges, à compter du 1er juillet 2024. 

Par mémoire notifié par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 novembre 2025, la SARL VALDOR demande au juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris de :

“ A titre principal, 
- SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Juge des Loyers près le tribunal judiciaire de Meaux,

A titre subsidiaire, 
- se déclarer incompétent au profit du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Meaux. 
- DECLARER la SECOVALDE irrecevable en ses demandes qui ne relèvent pas du pouvoir du juge des Loyers,
- DEBOUTER 1a SECOVALDE de l’ensemble de ses demandes,

A titre plus subsidiaire,
- JUGER que les frais d’expertise seront supportés par la SECOVALDE,
- FIXER le loyer provisionnel, pendant la durée de l’instance, au loyer en cours à la date de la décision à intervenir,
- INCLURE dans la mission de l’expert le calcul du lissage du plafonnement prévu par l’article L 145-34 alinéa 4ème du code de commerce,

A titre infiniment subsidiaire,
- JUGER que toute éventuelle augmentation de loyer ne pourra conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de 1’année précédente, conformément à l’article L I45-34 alinéa 4ème du code de commerce,

En tout état de cause,
- CONDAMNER la SECOVALDE à verser à la société VALDOR la somme de 5 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la SECOVALDE aux entiers dépens, dent distraction au profit dc la SCP HB & ASSOCIES, représentée par Maitre Gilles HITTINGER-ROUX, en application de l’article 699 du code de procédure civile ”.

Au soutien de ses prétentions, la SARL VALDOR énonce qu’aux termes de l’article R.145-23 alinéa 3 du code de commerce, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l'immeuble ; qu’il résulte de l’article 48 du code de procédure civile que toute clause qui déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ; qu’en l’espèce, le bail comporte une clause attributive de compétence aux « tribunaux de [Localité 1] », alors que le bailleur est une société civile ; que dès lors, cette clause doit être réputée non écrite ; qu’en outre, il ne saurait être considéré qu’une clause intégrée à des conditions générales réponde à l’exigence d’avoir été spécifiée de façon très apparente.

Par mémoire notifié par lettre recommandée avec avis de réception notifié le 17 avril 2026, la SCI SECOVALDE demande notamment au juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris de :

“ IN LIMINE LITIS, SUR L’INCOMPETENCE TERRITORIALE ELEVEE PAR LA SOCIETE SARL VALDOR :
- FAIRE DROIT au déclinatoire de compétence territoriale élevé in limine litis par la société SARL VALDOR,

En conséquence,
- SE DECLARER territorialement incompétent pour connaitre du présent litige,
- DIRE que le dossier de cette affaire sera aussitôt transmis par le Secrétariat-Greffe du Tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, au Juge des Loyers Commerciaux du Tribunal Judiciaire de MEAUX, territorialement compétent, en application des articles 81 et 82 du Code dc Procédure Civile,

A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si la Juridiction de Céans devait se considérer territorialement compétente, la SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE — SCI SECOVALDE serait alors bien fondée à lui :

- DEMANDER DE FAIRE APPLICATION des dispositions de l‘article 78 du Code de Procédure Civile et de METTRE PREALABLEMENT EN DEMEURE la SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE — SCI SECOVALDE de notifier un mémoire en réplique afin de pouvoir répondre contradictoirement au mémoire en réponse notifié par la société SARL VALDOR le 4 novembre 2025, et dès lors RENVOYER cette affaire à une prochaine audience, 
- SOUMETTRE ses prétentions, telles qu’elles ont été formulées dans son mémoire préalable notifié a la société SARL VALDOR par lettre recommandée AR du 8 juillet 2024, dont les termes sont repris ci-dessous :
- JUGER que le bail s’est renouvelé pour une durée de dix années entières et consécutives à compter du 1er juillet 2024, aux clauses et conditions du bail échu, en ce compris la clause de loyer variable, à l’exception notamment de celles qui nécessiteront une adaptation aux nouvelles dispositions de la Loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’Artisanat, au Commerce et aux Très Petites Entreprises et à son Décret d’application n°2014-1317 du 3 novembre 2014 relatif au bail commercial,
- FIXER le loyer de base de renouvellement au 1er juillet 2024 a la somme de 345.000 € hors taxes et hors charges par an,
- JUGER que le différentiel portera intérêts au taux légal de plein droit à compter de sa date d’effet, 
- JUGER que les intérêts échus depuis plus d’un an produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,

SUBSIDIAIREMENT
- VOIR DESIGNER tel Expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président, avec mission de donner son avis sur la valeur locative du local, telle qu’elle résulte, à la date considérée, des éléments visés à l’article 35 « RENOUVELLEMENT » du bail, et qui devront être recherchés :
Exclusivement dans le Centre Commercial Super Régional VAL D’EUROPE sis à [Localité 4], celui-ci constituant une unité autonome de marché, En référence aux prix pratiqués dans le Centre Commercial par unité de surface pour des locaux équivalents, sauf à être corrigés, à défaut d’équivalence, en considération des différences constatées entre les locaux loués et les locaux de référence.- FIXER, dans ce cas, le loyer de base provisionnel, pour la durée de l’instance, au montant du loyer de base en cours, outre le parfait règlement des charges et accessoires exigibles en exécution du bail,
- JUGER que les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les parties,
- VOIR RESERVER, dans ce cas, les dépens.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- DEBOUTER la société SARL VALDOR de sa demande tendant à voir condamner la SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE — SCI SECOVALDE au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- CONDAMNER la société SARL VALDOR au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ”.

Au soutien de ses prétentions, la SCI SECOVALDE énonce que bien que la prétention du preneur sur l’incompétence soit sujette à discussions, afin de ne pas ralentir plus que de mesure l’instruction de cette affaire, elle n'entend pas s’opposer au déclinatoire de compétence territoriale élevée par la SARL VALDOR.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux derniers mémoires des parties s’agissant de l’exposé plus ample de leurs moyens.

L’audience de plaidoirie s’est tenue le 16 avril 2026. 

La décision a été mise en délibéré au 30 juillet suivant.

Motifs

MOTIVATION

Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris

Il résulte de l’article 42 du code de procédure civile que la juridiction territorialement compétence est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. 

Il résulte de l’article R. 145-23 du code de commerce, d’interprétation stricte, que lorsque des contestations portent spécifiquement sur l’application du statut des baux commerciaux, la compétence est celle du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble.

Aux termes de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.

En l’espèce, le contrat de bail stipule à l’article 37 des conditions générales que : « tout litige relatif aux présentes et à leurs suites sera de la compétence des Tribunaux de [Localité 1] ». 

Toutefois, la SCI SECOVALDE étant une société civile et non commerciale, elle n’a pas la qualité de commerçant, condition requise par l’article 48 du code de procédure civile, pour avoir la faculté de déroger aux règles de compétence territoriale. 

La fixation du loyer de renouvellement étant régie par les règles statutaires, la compétence territoriale est celle du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble, en l’espèce, le tribunal judiciaire de Meaux. 

Surabondamment, les parties s’entendent sur la compétence territoriale dudit tribunal.

Il sera donc fait droit à l’exception de procédure soulevée par la SARL VALDOR, de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Meaux


Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

L’article 699 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens. 
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

En application de texte, la SCI SECOVALDE sera condamnée à payer à la SARL VALDOR la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

DECLARE le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Meaux ; 

RESERVE les dépens ;

CONDAMNE la Société pour l’Equipement Commercial du Val d’Europe – SCI SECOVALDE à payer à la SARL Valdor la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

ORDONNE que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile ; 

ORDONNE la transmission du dossier au tribunal judiciaire de Meaux, une fois le délai d’appel écoulé et en l’absence de justification d’un appel dans ce délai ;

RAPPELLE qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier à son adversaire, afin de faire courir le délai d’appel, le présent jugement, et de justifier auprès du greffe, une fois le délai d’appel écoulé, de l’absence d’appel, afin de permettre la transmission du dossier.


Fait et jugé à [Localité 1], le 30 juillet 2026.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT
C. BERGER J-C. DUTON
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

Loyers commerciaux

 
N° RG 25/05196
N° Portalis 352J-W-B7J-C7XLG


N° MINUTE : 2

Assignation du :
22 Avril 2025


Jugement d’incompétence


[1]

[1] Expéditions 
exécutoires
délivrées le :








JUGEMENT 
rendu le 30 Juillet 2026

DEMANDERESSE

S.C.I. SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE - SCI SECOVALDE
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Louis-David ABERGEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0423



DEFENDERESSE

S.A.R.L SARL VALDOR
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Gilles HITTINGER ROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0497



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Jean-Christophe DUTON, Vice-président, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assisté de Manon PLURIEL, Greffière lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition


DEBATS

A l’audience du 16 Avril 2026 tenue publiquement 


JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort





FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 12 avril 2010, la Société pour l’Equipement Commercial du Val d’Europe – SCI SECOVALDE a donné à bail commercial à la SARL Valdor un local situé au 1er niveau de la zone Ouest du centre commercial Val d’Europe sis au [Adresse 3] à Serris 77700, pour une durée de 12 ans, à compter du 1er juillet 2012 avec échéance au 30 juin 2024.

La destination est la suivante : « Bijouterie, joaillerie, horlogerie, et toutes activités connexes, à l’exclusion de toute autre activité, le tout sous l’enseigne « [J] [F] » ». 

Par acte extrajudiciaire du 27 novembre 2023, la SCI SECOVALDE a délivré à la SARL VALDOR un congé portant offre de renouvellement du bail pour une nouvelle durée de 10 années à compter du 1er juillet 2024, moyennant la fixation du loyer annuel minimum garanti à la somme de 342.700 euros hors taxes et hors charges. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 juillet 2024, la SCI SECOVALDE a notifié à la SARL VALDOR un mémoire préalable aux fins substantielles de voir fixer le loyer annuel minimum garanti à la somme de 345.000 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er juillet 2024. 

Par exploit de commissaire de justice du 22 avril 2025, la SCI SECOVALDE a fait assigner la SARL VALDOR devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris, aux fins substantielles d’obtenir la fixation du loyer annuel minimum garanti à la somme de 345.000 euros hors taxes et hors charges, à compter du 1er juillet 2024. 

Par mémoire notifié par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 novembre 2025, la SARL VALDOR demande au juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris de :

“ A titre principal, 
- SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Juge des Loyers près le tribunal judiciaire de Meaux,

A titre subsidiaire, 
- se déclarer incompétent au profit du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Meaux. 
- DECLARER la SECOVALDE irrecevable en ses demandes qui ne relèvent pas du pouvoir du juge des Loyers,
- DEBOUTER 1a SECOVALDE de l’ensemble de ses demandes,

A titre plus subsidiaire,
- JUGER que les frais d’expertise seront supportés par la SECOVALDE,
- FIXER le loyer provisionnel, pendant la durée de l’instance, au loyer en cours à la date de la décision à intervenir,
- INCLURE dans la mission de l’expert le calcul du lissage du plafonnement prévu par l’article L 145-34 alinéa 4ème du code de commerce,

A titre infiniment subsidiaire,
- JUGER que toute éventuelle augmentation de loyer ne pourra conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de 1’année précédente, conformément à l’article L I45-34 alinéa 4ème du code de commerce,

En tout état de cause,
- CONDAMNER la SECOVALDE à verser à la société VALDOR la somme de 5 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la SECOVALDE aux entiers dépens, dent distraction au profit dc la SCP HB & ASSOCIES, représentée par Maitre Gilles HITTINGER-ROUX, en application de l’article 699 du code de procédure civile ”.

Au soutien de ses prétentions, la SARL VALDOR énonce qu’aux termes de l’article R.145-23 alinéa 3 du code de commerce, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l'immeuble ; qu’il résulte de l’article 48 du code de procédure civile que toute clause qui déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ; qu’en l’espèce, le bail comporte une clause attributive de compétence aux « tribunaux de [Localité 1] », alors que le bailleur est une société civile ; que dès lors, cette clause doit être réputée non écrite ; qu’en outre, il ne saurait être considéré qu’une clause intégrée à des conditions générales réponde à l’exigence d’avoir été spécifiée de façon très apparente.

Par mémoire notifié par lettre recommandée avec avis de réception notifié le 17 avril 2026, la SCI SECOVALDE demande notamment au juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris de :

“ IN LIMINE LITIS, SUR L’INCOMPETENCE TERRITORIALE ELEVEE PAR LA SOCIETE SARL VALDOR :
- FAIRE DROIT au déclinatoire de compétence territoriale élevé in limine litis par la société SARL VALDOR,

En conséquence,
- SE DECLARER territorialement incompétent pour connaitre du présent litige,
- DIRE que le dossier de cette affaire sera aussitôt transmis par le Secrétariat-Greffe du Tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, au Juge des Loyers Commerciaux du Tribunal Judiciaire de MEAUX, territorialement compétent, en application des articles 81 et 82 du Code dc Procédure Civile,

A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si la Juridiction de Céans devait se considérer territorialement compétente, la SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE — SCI SECOVALDE serait alors bien fondée à lui :

- DEMANDER DE FAIRE APPLICATION des dispositions de l‘article 78 du Code de Procédure Civile et de METTRE PREALABLEMENT EN DEMEURE la SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE — SCI SECOVALDE de notifier un mémoire en réplique afin de pouvoir répondre contradictoirement au mémoire en réponse notifié par la société SARL VALDOR le 4 novembre 2025, et dès lors RENVOYER cette affaire à une prochaine audience, 
- SOUMETTRE ses prétentions, telles qu’elles ont été formulées dans son mémoire préalable notifié a la société SARL VALDOR par lettre recommandée AR du 8 juillet 2024, dont les termes sont repris ci-dessous :
- JUGER que le bail s’est renouvelé pour une durée de dix années entières et consécutives à compter du 1er juillet 2024, aux clauses et conditions du bail échu, en ce compris la clause de loyer variable, à l’exception notamment de celles qui nécessiteront une adaptation aux nouvelles dispositions de la Loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’Artisanat, au Commerce et aux Très Petites Entreprises et à son Décret d’application n°2014-1317 du 3 novembre 2014 relatif au bail commercial,
- FIXER le loyer de base de renouvellement au 1er juillet 2024 a la somme de 345.000 € hors taxes et hors charges par an,
- JUGER que le différentiel portera intérêts au taux légal de plein droit à compter de sa date d’effet, 
- JUGER que les intérêts échus depuis plus d’un an produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,

SUBSIDIAIREMENT
- VOIR DESIGNER tel Expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président, avec mission de donner son avis sur la valeur locative du local, telle qu’elle résulte, à la date considérée, des éléments visés à l’article 35 « RENOUVELLEMENT » du bail, et qui devront être recherchés :
Exclusivement dans le Centre Commercial Super Régional VAL D’EUROPE sis à [Localité 4], celui-ci constituant une unité autonome de marché, En référence aux prix pratiqués dans le Centre Commercial par unité de surface pour des locaux équivalents, sauf à être corrigés, à défaut d’équivalence, en considération des différences constatées entre les locaux loués et les locaux de référence.- FIXER, dans ce cas, le loyer de base provisionnel, pour la durée de l’instance, au montant du loyer de base en cours, outre le parfait règlement des charges et accessoires exigibles en exécution du bail,
- JUGER que les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les parties,
- VOIR RESERVER, dans ce cas, les dépens.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- DEBOUTER la société SARL VALDOR de sa demande tendant à voir condamner la SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE — SCI SECOVALDE au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- CONDAMNER la société SARL VALDOR au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ”.

Au soutien de ses prétentions, la SCI SECOVALDE énonce que bien que la prétention du preneur sur l’incompétence soit sujette à discussions, afin de ne pas ralentir plus que de mesure l’instruction de cette affaire, elle n'entend pas s’opposer au déclinatoire de compétence territoriale élevée par la SARL VALDOR.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux derniers mémoires des parties s’agissant de l’exposé plus ample de leurs moyens.

L’audience de plaidoirie s’est tenue le 16 avril 2026. 

La décision a été mise en délibéré au 30 juillet suivant.



MOTIVATION

Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris

Il résulte de l’article 42 du code de procédure civile que la juridiction territorialement compétence est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. 

Il résulte de l’article R. 145-23 du code de commerce, d’interprétation stricte, que lorsque des contestations portent spécifiquement sur l’application du statut des baux commerciaux, la compétence est celle du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble.

Aux termes de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.

En l’espèce, le contrat de bail stipule à l’article 37 des conditions générales que : « tout litige relatif aux présentes et à leurs suites sera de la compétence des Tribunaux de [Localité 1] ». 

Toutefois, la SCI SECOVALDE étant une société civile et non commerciale, elle n’a pas la qualité de commerçant, condition requise par l’article 48 du code de procédure civile, pour avoir la faculté de déroger aux règles de compétence territoriale. 

La fixation du loyer de renouvellement étant régie par les règles statutaires, la compétence territoriale est celle du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble, en l’espèce, le tribunal judiciaire de Meaux. 

Surabondamment, les parties s’entendent sur la compétence territoriale dudit tribunal.

Il sera donc fait droit à l’exception de procédure soulevée par la SARL VALDOR, de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Meaux


Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

L’article 699 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens. 
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

En application de texte, la SCI SECOVALDE sera condamnée à payer à la SARL VALDOR la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS


Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

DECLARE le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Meaux ; 

RESERVE les dépens ;

CONDAMNE la Société pour l’Equipement Commercial du Val d’Europe – SCI SECOVALDE à payer à la SARL Valdor la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

ORDONNE que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile ; 

ORDONNE la transmission du dossier au tribunal judiciaire de Meaux, une fois le délai d’appel écoulé et en l’absence de justification d’un appel dans ce délai ;

RAPPELLE qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier à son adversaire, afin de faire courir le délai d’appel, le présent jugement, et de justifier auprès du greffe, une fois le délai d’appel écoulé, de l’absence d’appel, afin de permettre la transmission du dossier.


Fait et jugé à [Localité 1], le 30 juillet 2026.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT
C. BERGER J-C. DUTON

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T20:14:54.785Z.