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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère chambre - Référés, 17 juin 2026, n° 26/00130

Se déclare incompétentDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat en date du 1er août 2023, la S.N.C. KC 10 SNC a donné à bail dérogatoire à la S.A.R.L. ATB des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer variable annuel fixé à hauteur de 8,00 % hors taxes sur le chiffre d'affaires hors taxes, au-delà d’un chiffre d’affaires annuel hors taxes de 200 000 €, avec un loyer minimum garanti annuel fixé à 24.000 € HT/HC par an, indexé de plein droit chaque année en fonction de la variation de l’Indice des Loyers Commerciaux publié trimestriellement par l’INSEE. 

Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025 .

Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2026, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de :
- JUGER la société KC 10 recevable et bien fondée dans ses demandes ; 

 - N° RG 26/00130 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIRN
- CONSTATER que la société ATB n’a pas réglé, dans le mois suivant sa délivrance ni postérieurement, les causes du commandement de payer signifié le 20 novembre 2025, d’un montant de 60.104,02 €, en principal due à cette date, outre le coût de l’acte d’un montant de 77,00 €. 
- JUGER que les sommes dues seront majorées de 10% conformément à l’article 29 du Bail ; 
- JUGER que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
- CONDAMNER la société ATB au paiement de la somme de 60.104,02 € TTC à parfaire, au titre de l’arriéré de loyers et accessoires dus en exécution du Bail suivant décompte arrêté au 6 Janvier 2026, sauf à parfaire ; 
- JUGER que le dépôt de garantie restera acquis à la société KC 10 en application des dispositions de l’article 30.5 du Bail sans préjudicie de son droit au paiement de toutes sommes au titre du Bail et dommages et intérêts ; 
- CONDAMNER la société ATB à régler à la société KC 10 la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
- CONDAMNER la société ATB aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais liés au commandement de payer et autoriser Maître Sophie Guillot-Tantay, avocat au Barreau de Paris, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. 
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 

À l’audience du 13 mai 2026, la S.N.C. KC 10 SNC a sollicité le renvoi de l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun. 

Régulièrement assignée, la S.A.R.L. ATB n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 77 du même code permet au juge, en matière contentieuse, de prononcer d’office son incompétence territoriale si le défendeur ne comparaît pas.

Le dernier alinéa de l’article R. 145-23 du code de commerce prévoit que la juridiction territorialement compétente pour connaître des litiges relatifs aux baux commerciaux est celle du lieu de situation de l’immeuble.

En l’espèce, l’immeuble sur lequel a été consenti le bail commercial litigieux est situé [Adresse 4] et donc sur le ressort territorial du tribunal judiciaire de Melun.

En application des dispositions précitées, il conviendra donc de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant le président du tribunal judiciaire de Melun, compétent pour connaître de la présente affaire.

Dès lors, il n’y aura pas lieu à examen des demandes au fond et les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,

Nous déclarons incompétent,

Renvoyons l’affaire devant le président du tribunal judiciaire de Melun, statuant en référé,

Réservons les dépens.

Ordonne que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l'article 84 du code de procédure civile ;

Dit qu'à défaut d'appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l'article 82 du code de procédure civile.


Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
- N° RG 26/00130 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIRN

Date : 17 Juin 2026 

Affaire : N° RG 26/00130 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIRN

N° de minute : 26/00345














Formule Exécutoire délivrée
le : 

à : 



Copie Conforme délivrée 
le : 19-06-2026

à : Me Sophie GUILLOT-TANTAY
SNC KC 10
SARL ATB
en LRAR






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit : 

Entre :

DEMANDERESSE

S.N.C. KC 10
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Sophie GUILLOT-TANTAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Damien SIROT, avocat au barreau de MEAUX



DEFENDERESSE

S.A.R.L. ATB
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante


=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 13 Mai 2026 ;

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat en date du 1er août 2023, la S.N.C. KC 10 SNC a donné à bail dérogatoire à la S.A.R.L. ATB des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer variable annuel fixé à hauteur de 8,00 % hors taxes sur le chiffre d'affaires hors taxes, au-delà d’un chiffre d’affaires annuel hors taxes de 200 000 €, avec un loyer minimum garanti annuel fixé à 24.000 € HT/HC par an, indexé de plein droit chaque année en fonction de la variation de l’Indice des Loyers Commerciaux publié trimestriellement par l’INSEE. 

Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025 .

Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2026, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de :
- JUGER la société KC 10 recevable et bien fondée dans ses demandes ; 

 - N° RG 26/00130 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIRN
- CONSTATER que la société ATB n’a pas réglé, dans le mois suivant sa délivrance ni postérieurement, les causes du commandement de payer signifié le 20 novembre 2025, d’un montant de 60.104,02 €, en principal due à cette date, outre le coût de l’acte d’un montant de 77,00 €. 
- JUGER que les sommes dues seront majorées de 10% conformément à l’article 29 du Bail ; 
- JUGER que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
- CONDAMNER la société ATB au paiement de la somme de 60.104,02 € TTC à parfaire, au titre de l’arriéré de loyers et accessoires dus en exécution du Bail suivant décompte arrêté au 6 Janvier 2026, sauf à parfaire ; 
- JUGER que le dépôt de garantie restera acquis à la société KC 10 en application des dispositions de l’article 30.5 du Bail sans préjudicie de son droit au paiement de toutes sommes au titre du Bail et dommages et intérêts ; 
- CONDAMNER la société ATB à régler à la société KC 10 la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
- CONDAMNER la société ATB aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais liés au commandement de payer et autoriser Maître Sophie Guillot-Tantay, avocat au Barreau de Paris, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. 
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 

À l’audience du 13 mai 2026, la S.N.C. KC 10 SNC a sollicité le renvoi de l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun. 

Régulièrement assignée, la S.A.R.L. ATB n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 77 du même code permet au juge, en matière contentieuse, de prononcer d’office son incompétence territoriale si le défendeur ne comparaît pas.

Le dernier alinéa de l’article R. 145-23 du code de commerce prévoit que la juridiction territorialement compétente pour connaître des litiges relatifs aux baux commerciaux est celle du lieu de situation de l’immeuble.

En l’espèce, l’immeuble sur lequel a été consenti le bail commercial litigieux est situé [Adresse 4] et donc sur le ressort territorial du tribunal judiciaire de Melun.

En application des dispositions précitées, il conviendra donc de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant le président du tribunal judiciaire de Melun, compétent pour connaître de la présente affaire.

Dès lors, il n’y aura pas lieu à examen des demandes au fond et les dépens seront réservés. 

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,

Nous déclarons incompétent,

Renvoyons l’affaire devant le président du tribunal judiciaire de Melun, statuant en référé,

Réservons les dépens.

Ordonne que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l'article 84 du code de procédure civile ;

Dit qu'à défaut d'appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l'article 82 du code de procédure civile.


Le Greffier, Le Président,

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Mise à jour de la source le 2026-06-19T19:22:30.559Z.