Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 3 juin 2026, n° 26/51529
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/51529 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCCBW N° : 10 Assignation du : 24, 26 Février 2026 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: 3 CCC délivrées par LRAR le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 juin 2026 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier. DEMANDERESSE S.A.S. NEXTSTONE REAL ESTATE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Adrien WILLIOT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0513 DEFENDERESSES S.A.R.L. TZ [Adresse 2] [Localité 3] non représentée Etude [D] [F] prise en la personne de Maître [F] [D], Mandataire Judiciaire es qualité de liquidateur judiciaire de la société TZ selon jugement du Tribunal de commerce de Créteil du 17 décembre 2025 [Adresse 3] [Localité 3] non représentée DÉBATS A l’audience du 05 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Vu le contrat de bail commercial signé le 30 juin 2010 par la société France 2026 [Localité 4], aux droits de laquelle vient la société Nextone real estate et M. [C] [V], aux droits duquel est venue la SARL TZ. , sur des locaux situés [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 5] ; Vu le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société TZ. et désignant Me [R] [D] en qualité de liquidateur judiciaire ; Vu l'assignation délivrée le 24 février 2026 par la SAS Nextstone Real Estate à l'encontre de la société TZ. et de l’étude [D] [F] prise en la personne de Me [F] [D], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société TZ, aux fins essentielles de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion de la défenderesse et en paiement de diverses provisions ; Vu le relevé d’office de l’incompétence du juge des référés de [Localité 1], les locaux loués étant situés à [Localité 4] ; Vu les observations orales de la demanderesse ; Vu l’absence de constitution des défendeurs ;
Motifs
SUR CE, En vertu des dispositions de l’article 77 du code de procédure civile, en matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas. Aux termes de l'article R.145-23 du code de commerce, la juridiction territorialement compétente pour connaître des contestations impliquant l'application du statut des baux commerciaux est celle du lieu de la situation de l'immeuble. En l'espèce, le contrat de bail commercial porte sur des locaux situés à [Localité 4] et il n’est pas contesté que les parties sont soumises au statut des baux commerciaux. En conséquence, le litige est soumis aux règles de compétence territoriale prévues par l'article R. 145-23 précité. En conséquence et compte tenu du lieu de situation des locaux loués, il convient de nous déclarer incompétent territorialement au profit du président du tribunal judiciaire de Créteil, dans le ressort duquel se trouvent les locaux. La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n'y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Nous déclarons territorialement incompétent ; Renvoyons l'affaire et les parties devant le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant en référé ;
Dispositif
Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile, Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 3 juin 2026. Le Greffier, Le Président, Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/51529 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCCBW N° : 10 Assignation du : 24, 26 Février 2026 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: 3 CCC délivrées par LRAR le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 juin 2026 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier. DEMANDERESSE S.A.S. NEXTSTONE REAL ESTATE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Adrien WILLIOT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0513 DEFENDERESSES S.A.R.L. TZ [Adresse 2] [Localité 3] non représentée Etude [D] [F] prise en la personne de Maître [F] [D], Mandataire Judiciaire es qualité de liquidateur judiciaire de la société TZ selon jugement du Tribunal de commerce de Créteil du 17 décembre 2025 [Adresse 3] [Localité 3] non représentée DÉBATS A l’audience du 05 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Vu le contrat de bail commercial signé le 30 juin 2010 par la société France 2026 [Localité 4], aux droits de laquelle vient la société Nextone real estate et M. [C] [V], aux droits duquel est venue la SARL TZ. , sur des locaux situés [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 5] ; Vu le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société TZ. et désignant Me [R] [D] en qualité de liquidateur judiciaire ; Vu l'assignation délivrée le 24 février 2026 par la SAS Nextstone Real Estate à l'encontre de la société TZ. et de l’étude [D] [F] prise en la personne de Me [F] [D], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société TZ, aux fins essentielles de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion de la défenderesse et en paiement de diverses provisions ; Vu le relevé d’office de l’incompétence du juge des référés de [Localité 1], les locaux loués étant situés à [Localité 4] ; Vu les observations orales de la demanderesse ; Vu l’absence de constitution des défendeurs ; SUR CE, En vertu des dispositions de l’article 77 du code de procédure civile, en matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas. Aux termes de l'article R.145-23 du code de commerce, la juridiction territorialement compétente pour connaître des contestations impliquant l'application du statut des baux commerciaux est celle du lieu de la situation de l'immeuble. En l'espèce, le contrat de bail commercial porte sur des locaux situés à [Localité 4] et il n’est pas contesté que les parties sont soumises au statut des baux commerciaux. En conséquence, le litige est soumis aux règles de compétence territoriale prévues par l'article R. 145-23 précité. En conséquence et compte tenu du lieu de situation des locaux loués, il convient de nous déclarer incompétent territorialement au profit du président du tribunal judiciaire de Créteil, dans le ressort duquel se trouvent les locaux. La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n'y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Nous déclarons territorialement incompétent ; Renvoyons l'affaire et les parties devant le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant en référé ; Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile, Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 3 juin 2026. Le Greffier, Le Président, Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-06-04T18:51:13.253Z.