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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Orléans, AFFAIRE COURANTE, 9 juillet 2026, n° 2025006904

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Parties (entreprises)

EQUATURE

Motifs

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026

N°192

Rôle n° 2025006904

DEMANDEUR(S)
 * SARL EQUATURE

Dont le siège social est situé [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [T] sous le n° 479 666 281
 * Monsieur [F] [T], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], de nationalité française

Demeurant [Adresse 2]

Représentés par

l'avocat plaidant:

Maître Olivier RAMOND Avocat au Barreau de [T]

Représentés par

l'avocat postulant:

Maître Marie-Stéphanie SIMON Avocat au Barreau d'Orléans

DEFENDEUR(S)
 * SA COGEP

Dont le siège social est situé [Adresse 3] Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 400 833 596
 * Monsieur [Q] [J] né en [Date naissance 2] 1955, de nationalité française,

Demeurant au [Adresse 4]

Représentés par

l'avocat plaidant:

Maître Cédric PUTIGNY-RAVET Avocat au Barreau de [T]

Représentés par

l'avocat postulant:

Maître Valérie DESANTI Avocat au Barreau d'Orléans

Copie exécutoire délivrée

A : Maître Marie-Stéphanie SIMON Maître Valérie DESANTI

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur François COUTURIER Madame Fabienne GUIBERT Monsieur Olivier PHELINE Monsieur Thierry FOURNIGUET

Lors des débats :

Me Thierry DANIEL

, Greffier Lors de la mise à disposition :

Mme Aurore Millet

, Greffier

DEBATS

à l'audience publique du 16 avril 2026 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour,

PRONONCE

par mise à disposition au Greffe,

I – LES FAITS

La société EQUATURE est une société à responsabilité limitée constituant la holding personnelle de Monsieur [F] [T].

Monsieur [F] [T], également expert-comptable et commissaire aux comptes, a rejoint la société COGEP le 15 décembre 2015 en qualité d'associé expert-comptable.

La société COGEP exerce une activité d'expertise comptable et d'audit.

Monsieur [Q] [J], expert-comptable et commissaire aux comptes, a assuré la présidence de COGEP jusqu'à la fin de l'année 2023.

Entre 2015 et 2019, Monsieur [F] [T], par l'intermédiaire de sa holding personnelle, la société EQUATURE, a progressivement acquis une participation au capital de la société COGEP.

En 2021, Monsieur [F] [T] et la société EQUATURE ont cédé l'intégralité de leur participation, directe et indirecte, au sein du groupe COGEP.

Une partie des titres a été cédée à la société AMARYLLIS, ultérieurement absorbée par la société COGEP.

À l'issue de ces opérations, Monsieur [F] [T] et la société EQUATURE ne détenaient plus aucune participation dans la société COGEP.

Monsieur [F] [T] et la société EQUATURE contestent les conditions dans lesquelles les cessions de titres intervenues en 2021 ont été réalisées.

C'est en l'état que se présente l'affaire.

II – LA PROCEDURE

Le Tribunal est saisi par voie d'assignation de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025 pour l'audience du 22 janvier 2026.

Dans son assignation, la société EQUATURE et Monsieur [F] [T] demandent au Tribunal de :

Vu les articles 1130, 1137 et 1139 du Code Civil relatifs aux vices de consentement, Vu l'article 1112-1 du Code Civil relatif à l'obligation précontractuelle d'information, Vu l'article 1143 du Code Civil relatif à l'abus de l'état de dépendance, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces communiquées,

Déclarer recevable et bien fondée la présente action,

Dire et juger que le consentement de Monsieur [F] [T] et de la SARL EQUATURE a été vicié par la Société COGEP et son représentant légal, à l'époque des faits, Monsieur [Q] [J],

En conséquence,

Prononcer la nullité des cessions intervenues le 04 janvier 2021 et le 06 mars 2021,

Ordonner les restitutions en valeur si la restitution en nature est impossible, selon les principes jurisprudentiels relatifs aux restitutions consécutives à l'annulation d'une cession,

Condamner solidairement les défendeurs à réparer le préjudice résultant de la réticence dolosive ou, à défaut, du manquement à l'obligation d'information incluant la perte d'une chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses, ainsi que tout préjudice certain et direct justifié par les demandeurs,

Condamner solidairement les défendeurs à verser aux demandeurs la somme de 5 241 593,75 € dont 250 000 € au titre du préjudice moral, 4 203 444,00 € au titre du préjudice résultant de la réticence dolosive, et 788 149,75 € au titre des dommages et intérêts,

Condamner les défendeurs à verser aux requérants la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner les défendeurs aux entiers dépens.

En réplique, dans ses dernières conclusions n° 3 en date du 13 avril 2026, la société COGEP et Monsieur [Q] [T] demandent au Tribunal de :

Vu les articles 42 et suivants, 73 et suivants, 700 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence,

Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Bourges,

Condamner solidairement la société EQUATURE et Monsieur [F] [T] à payer à la société COGEP et Monsieur [Q] [J] de la somme de 2.500 € chacun en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions n°3 en date du 15 avril 2026, la société EQUATURE et Monsieur [F] [T] demandent au Tribunal de :

Vu les articles 42 et 46 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces communiquées,

A titre principal,

Rejeter l'exception d'incompétence territoriale,

Dire et juger le Tribunal de Commerce d'Orléans territorialement compétent pour connaître de la présente affaire,

Renvoyer l'examen de l'affaire au fond à la mise en état,

Constater que les défendeurs ne formulent pas, au dispositif de leurs conclusions d'incident n°2, de demande de mise hors de cause de Monsieur [Q] [J],

Débouter les défendeurs de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner solidairement la Société COGEP et Monsieur [Q] [J] au paiement de la somme de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Marie-Stéphanie SIMON, avocate aux offres de droit, en application des articles 696 à 699 du même Code,

A titre subsidiaire,

Dans le cas où un jugement d'incompétence serait rendu,

Ordonner le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de commerce de Bourges et effectuer la transmission du dossier de l'affaire par le greffe du Tribunal de commerce d'Orléans avec une copie de la décision de renvoi en application de l'article 82 du Code de Procédure Civile.

III – LES DIRES DES PARTIES

Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :

A. Pour la société EQUATURE et Monsieur [F] [T] :

La SARL EQUATURE et Monsieur [F] [T] font valoir que la règle spéciale prévue par l'article 46 du Code de Procédure Civile doit primer sur la règle générale de l'article 42 du même code, même en l'absence de défendeur domicilié dans le ressort du Tribunal de Commerce d'Orléans.

Ils soutiennent que cet argument est corroboré par la jurisprudence.

Ils exposent qu'en matière délictuelle, le préjudice invoqué, à savoir la perte de valeur des actions cédées, aurait été subi dans le ressort d'[Localité 3], correspondant selon eux au centre économique des demandeurs.

Ils ajoutent qu'en matière contractuelle, les actes de cession ainsi que les ordres de mouvement de titres financiers portent tous la mention «

Fait à [Localité 3]

», ce qui justifierait, selon eux, la compétence territoriale du Tribunal de Commerce d'Orléans.

B. Pour la société COGEP et Monsieur [Q] [J] :

Les défendeurs soutiennent, avec l'appui de la jurisprudence, que seule la règle générale prévue par l'article 42 du Code de Procédure Civile doit être appliquée.

Ils font valoir que l'option de compétence prévue à l'article 46, alinéa 2, du Code de Procédure Civile n'est pas applicable en l'espèce, dès lors qu'en matière contractuelle, une cession d'actions ne donne lieu ni à la livraison matérielle d'une chose dans un lieu déterminé, ni à l'exécution d'une prestation de service.

Ils soutiennent également que l'option de compétence prévue à l'article 46 en matière délictuelle n'est pas davantage applicable, le litige étant, selon eux, de nature contractuelle.

Ils ajoutent qu'à supposer même qu'un préjudice soit invoqué, celui-ci consisterait en une insuffisance du prix de cession. Il s'agirait donc d'un préjudice patrimonial, qui ne serait pas matériellement localisable dans un ressort territorial déterminé.

IV – MOTIFS DU JUGEMENT

A- Sur la demande in limine litis de l'incompétence du Tribunal de Commerce d'Orléans

1. Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes de l'article 74 du Code de Procédure Civile :

« Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions.

Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111, 112 et 118 ».

Aux termes de l'article 75 du Code de Procédure Civile :

« S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. »

En l'espèce, les règles applicables à la demande d'incompétence sont respectées.

Le Tribunal dira que la demande est recevable.

2. Sur l'incompétence du Tribunal de Commerce d'Orléans :

Aux termes de l'article 42 du code de Procédure Civile :

« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.

Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger. »

Aux termes de l'article 46 du Code de Procédure Civile :

« Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
 * en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
 * en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
 * en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;
 * en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. »

En l'espèce, le litige concerne une cession de titres et la remise en cause de leur valeur de cession.

Il ressort de l'assignation du 19 décembre 2025 que les demandeurs sollicitent notamment la nullité des cessions de titres pour vice du consentement.

Le litige relève donc de la matière contractuelle.

Il convient dès lors d'examiner si l'alinéa 1 de l'article 46 du Code de Procédure Civile est applicable.

Or, la cession de titres sociaux porte sur des droits incorporels, par nature immatériels.

Elle ne peut donc être assimilée à la livraison effective d'une chose matérielle, au sens de l'article 46 du Code de Procédure Civile.

Elle ne constitue pas davantage une prestation de service dont il conviendrait d'identifier le lieu d'exécution.

Dès lors, l'option de compétence prévue à l'article 46, alinéa 2, du Code de Procédure Civile n'est pas applicable au présent litige.

Par ailleurs, le contrat de cession de titres a été conclu entre la société EQUATURE, située à [Localité 3], et la société AMARYLLIS, dont le siège social était situé à [Localité 4] (pièce n°7a demandeurs).

Enfin, aucune clause d'attribution de compétence ne figure dans le contrat de cession (pièce n°7a demandeurs).

En conséquence, le Tribunal retient que la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur.

Le Tribunal se déclarera incompétent et renverra la cause et les parties devant le Tribunal de Commerce de Bourges.

B Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :

En ce qui concerne la demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile, le Tribunal considère qu'à ce stade, il n'est pas justifié d'accorder une indemnité au titre des frais irrépétibles à l'une ou l'autre des parties.

En ce qui concerne les dépens, ceux-ci seront partagés par moitié entre les demandeurs et les défendeurs.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Dit que la demande d'incompétence est recevable,

Se déclare

incompétent et renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de Commerce de Bourges,

Dit

que le dossier sera transmis au Tribunal de Commerce de Bourges par les soins de Monsieur le Greffier en chef conformément à l'article 82 du Code de Procédure Civile,

Dit

n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 164,59 €,

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026

N°192

Rôle n° 2025006904

DEMANDEUR(S)
 * SARL EQUATURE

Dont le siège social est situé [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [T] sous le n° 479 666 281
 * Monsieur [F] [T], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], de nationalité française

Demeurant [Adresse 2]

Représentés par

l'avocat plaidant:

Maître Olivier RAMOND Avocat au Barreau de [T]

Représentés par

l'avocat postulant:

Maître Marie-Stéphanie SIMON Avocat au Barreau d'Orléans

DEFENDEUR(S)
 * SA COGEP

Dont le siège social est situé [Adresse 3] Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 400 833 596
 * Monsieur [Q] [J] né en [Date naissance 2] 1955, de nationalité française,

Demeurant au [Adresse 4]

Représentés par

l'avocat plaidant:

Maître Cédric PUTIGNY-RAVET Avocat au Barreau de [T]

Représentés par

l'avocat postulant:

Maître Valérie DESANTI Avocat au Barreau d'Orléans

Copie exécutoire délivrée

A : Maître Marie-Stéphanie SIMON Maître Valérie DESANTI

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur François COUTURIER Madame Fabienne GUIBERT Monsieur Olivier PHELINE Monsieur Thierry FOURNIGUET

Lors des débats :

Me Thierry DANIEL

, Greffier Lors de la mise à disposition :

Mme Aurore Millet

, Greffier

DEBATS

à l'audience publique du 16 avril 2026 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour,

PRONONCE

par mise à disposition au Greffe,

I – LES FAITS

La société EQUATURE est une société à responsabilité limitée constituant la holding personnelle de Monsieur [F] [T].

Monsieur [F] [T], également expert-comptable et commissaire aux comptes, a rejoint la société COGEP le 15 décembre 2015 en qualité d'associé expert-comptable.

La société COGEP exerce une activité d'expertise comptable et d'audit.

Monsieur [Q] [J], expert-comptable et commissaire aux comptes, a assuré la présidence de COGEP jusqu'à la fin de l'année 2023.

Entre 2015 et 2019, Monsieur [F] [T], par l'intermédiaire de sa holding personnelle, la société EQUATURE, a progressivement acquis une participation au capital de la société COGEP.

En 2021, Monsieur [F] [T] et la société EQUATURE ont cédé l'intégralité de leur participation, directe et indirecte, au sein du groupe COGEP.

Une partie des titres a été cédée à la société AMARYLLIS, ultérieurement absorbée par la société COGEP.

À l'issue de ces opérations, Monsieur [F] [T] et la société EQUATURE ne détenaient plus aucune participation dans la société COGEP.

Monsieur [F] [T] et la société EQUATURE contestent les conditions dans lesquelles les cessions de titres intervenues en 2021 ont été réalisées.

C'est en l'état que se présente l'affaire.

II – LA PROCEDURE

Le Tribunal est saisi par voie d'assignation de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025 pour l'audience du 22 janvier 2026.

Dans son assignation, la société EQUATURE et Monsieur [F] [T] demandent au Tribunal de :

Vu les articles 1130, 1137 et 1139 du Code Civil relatifs aux vices de consentement, Vu l'article 1112-1 du Code Civil relatif à l'obligation précontractuelle d'information, Vu l'article 1143 du Code Civil relatif à l'abus de l'état de dépendance, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces communiquées,

Déclarer recevable et bien fondée la présente action,

Dire et juger que le consentement de Monsieur [F] [T] et de la SARL EQUATURE a été vicié par la Société COGEP et son représentant légal, à l'époque des faits, Monsieur [Q] [J],

En conséquence,

Prononcer la nullité des cessions intervenues le 04 janvier 2021 et le 06 mars 2021,

Ordonner les restitutions en valeur si la restitution en nature est impossible, selon les principes jurisprudentiels relatifs aux restitutions consécutives à l'annulation d'une cession,

Condamner solidairement les défendeurs à réparer le préjudice résultant de la réticence dolosive ou, à défaut, du manquement à l'obligation d'information incluant la perte d'une chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses, ainsi que tout préjudice certain et direct justifié par les demandeurs,

Condamner solidairement les défendeurs à verser aux demandeurs la somme de 5 241 593,75 € dont 250 000 € au titre du préjudice moral, 4 203 444,00 € au titre du préjudice résultant de la réticence dolosive, et 788 149,75 € au titre des dommages et intérêts,

Condamner les défendeurs à verser aux requérants la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner les défendeurs aux entiers dépens.

En réplique, dans ses dernières conclusions n° 3 en date du 13 avril 2026, la société COGEP et Monsieur [Q] [T] demandent au Tribunal de :

Vu les articles 42 et suivants, 73 et suivants, 700 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence,

Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Bourges,

Condamner solidairement la société EQUATURE et Monsieur [F] [T] à payer à la société COGEP et Monsieur [Q] [J] de la somme de 2.500 € chacun en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions n°3 en date du 15 avril 2026, la société EQUATURE et Monsieur [F] [T] demandent au Tribunal de :

Vu les articles 42 et 46 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces communiquées,

A titre principal,

Rejeter l'exception d'incompétence territoriale,

Dire et juger le Tribunal de Commerce d'Orléans territorialement compétent pour connaître de la présente affaire,

Renvoyer l'examen de l'affaire au fond à la mise en état,

Constater que les défendeurs ne formulent pas, au dispositif de leurs conclusions d'incident n°2, de demande de mise hors de cause de Monsieur [Q] [J],

Débouter les défendeurs de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner solidairement la Société COGEP et Monsieur [Q] [J] au paiement de la somme de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Marie-Stéphanie SIMON, avocate aux offres de droit, en application des articles 696 à 699 du même Code,

A titre subsidiaire,

Dans le cas où un jugement d'incompétence serait rendu,

Ordonner le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de commerce de Bourges et effectuer la transmission du dossier de l'affaire par le greffe du Tribunal de commerce d'Orléans avec une copie de la décision de renvoi en application de l'article 82 du Code de Procédure Civile.

III – LES DIRES DES PARTIES

Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :

A. Pour la société EQUATURE et Monsieur [F] [T] :

La SARL EQUATURE et Monsieur [F] [T] font valoir que la règle spéciale prévue par l'article 46 du Code de Procédure Civile doit primer sur la règle générale de l'article 42 du même code, même en l'absence de défendeur domicilié dans le ressort du Tribunal de Commerce d'Orléans.

Ils soutiennent que cet argument est corroboré par la jurisprudence.

Ils exposent qu'en matière délictuelle, le préjudice invoqué, à savoir la perte de valeur des actions cédées, aurait été subi dans le ressort d'[Localité 3], correspondant selon eux au centre économique des demandeurs.

Ils ajoutent qu'en matière contractuelle, les actes de cession ainsi que les ordres de mouvement de titres financiers portent tous la mention «

Fait à [Localité 3]

», ce qui justifierait, selon eux, la compétence territoriale du Tribunal de Commerce d'Orléans.

B. Pour la société COGEP et Monsieur [Q] [J] :

Les défendeurs soutiennent, avec l'appui de la jurisprudence, que seule la règle générale prévue par l'article 42 du Code de Procédure Civile doit être appliquée.

Ils font valoir que l'option de compétence prévue à l'article 46, alinéa 2, du Code de Procédure Civile n'est pas applicable en l'espèce, dès lors qu'en matière contractuelle, une cession d'actions ne donne lieu ni à la livraison matérielle d'une chose dans un lieu déterminé, ni à l'exécution d'une prestation de service.

Ils soutiennent également que l'option de compétence prévue à l'article 46 en matière délictuelle n'est pas davantage applicable, le litige étant, selon eux, de nature contractuelle.

Ils ajoutent qu'à supposer même qu'un préjudice soit invoqué, celui-ci consisterait en une insuffisance du prix de cession. Il s'agirait donc d'un préjudice patrimonial, qui ne serait pas matériellement localisable dans un ressort territorial déterminé.

IV – MOTIFS DU JUGEMENT

A- Sur la demande in limine litis de l'incompétence du Tribunal de Commerce d'Orléans

1. Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes de l'article 74 du Code de Procédure Civile :

« Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions.

Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111, 112 et 118 ».

Aux termes de l'article 75 du Code de Procédure Civile :

« S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. »

En l'espèce, les règles applicables à la demande d'incompétence sont respectées.

Le Tribunal dira que la demande est recevable.

2. Sur l'incompétence du Tribunal de Commerce d'Orléans :

Aux termes de l'article 42 du code de Procédure Civile :

« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.

Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger. »

Aux termes de l'article 46 du Code de Procédure Civile :

« Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
 * en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
 * en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
 * en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;
 * en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. »

En l'espèce, le litige concerne une cession de titres et la remise en cause de leur valeur de cession.

Il ressort de l'assignation du 19 décembre 2025 que les demandeurs sollicitent notamment la nullité des cessions de titres pour vice du consentement.

Le litige relève donc de la matière contractuelle.

Il convient dès lors d'examiner si l'alinéa 1 de l'article 46 du Code de Procédure Civile est applicable.

Or, la cession de titres sociaux porte sur des droits incorporels, par nature immatériels.

Elle ne peut donc être assimilée à la livraison effective d'une chose matérielle, au sens de l'article 46 du Code de Procédure Civile.

Elle ne constitue pas davantage une prestation de service dont il conviendrait d'identifier le lieu d'exécution.

Dès lors, l'option de compétence prévue à l'article 46, alinéa 2, du Code de Procédure Civile n'est pas applicable au présent litige.

Par ailleurs, le contrat de cession de titres a été conclu entre la société EQUATURE, située à [Localité 3], et la société AMARYLLIS, dont le siège social était situé à [Localité 4] (pièce n°7a demandeurs).

Enfin, aucune clause d'attribution de compétence ne figure dans le contrat de cession (pièce n°7a demandeurs).

En conséquence, le Tribunal retient que la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur.

Le Tribunal se déclarera incompétent et renverra la cause et les parties devant le Tribunal de Commerce de Bourges.

B Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :

En ce qui concerne la demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile, le Tribunal considère qu'à ce stade, il n'est pas justifié d'accorder une indemnité au titre des frais irrépétibles à l'une ou l'autre des parties.

En ce qui concerne les dépens, ceux-ci seront partagés par moitié entre les demandeurs et les défendeurs.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Dit que la demande d'incompétence est recevable,

Se déclare

incompétent et renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de Commerce de Bourges,

Dit

que le dossier sera transmis au Tribunal de Commerce de Bourges par les soins de Monsieur le Greffier en chef conformément à l'article 82 du Code de Procédure Civile,

Dit

n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 164,59 €,

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-14T09:00:56.097Z.