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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Chambre JEX, 5 juin 2026, n° 24/03011

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

De la relation de M. [B] [V] et Mme [K] [P] sont issus trois enfants :
-[N] [V], née le [Date naissance 1] 2001,
-[C] [V], née le [Date naissance 2] 2004,
-[A] [V], né le [Date naissance 3] 2013.

Par jugement en date du 03 février 2022, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Pontoise a notamment :
-fixé la résidence habituelle des enfants mineurs [C] et [A] [V] au domicile de la mère,
-fixé à la somme de 515 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 1545 euros par mois la contribution financière mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, et ce à compter du 07 janvier 2021,
-condamné M. [B] [V] à verser ladite contribution financière à Mme [K] [P] qui sera payable au domicile de Mme [K] [P] mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales,
-dit que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études, ou à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu’ils resteront à la charge du parent chez lequel ils résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier le 1er février de chaque année,
-dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera indexée le 1er février de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publiée par l’INSEE pour la première fois le 1er février 2023,
-ordonné le partage par moitié des frais exceptionnels pour les enfants entendus strictement comme les frais d’inscription scolaire ou universitaires, les frais de voyages linguistiques ou scolaires et de sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et, sous réserve d’un accord préalable à l’engagement de la dépense, le coût des activités extra-scolaires sportives ou artistiques.

M. [B] [V] a interjeté appel de la décision.

Par courrier du 21 juillet 2022, la Caisse d’allocations familiales du Val d’Oise (ci-après, CAF du Val d’Oise) a avisé M. [B] [V] de la mise en place d’une procédure de paiement direct pour le paiement de la pension alimentaire sur la période de février à mai 2022 à hauteur d’une première mensualité de 2 372 euros suivie de 11 mensualités de 2 266 euros. Par courrier du même jour, la société OXIUM GROUP, employeur de M. [B] [V], a été informée du paiement direct à honorer.

Le 30 janvier 2023, la CAF du Val d’Oise a donné mainlevée de la procédure de la paiement direct.

Par arrêt du 20 avril 2023, la Cour d’appel de [Localité 3] a notamment :
-confirmé le jugement du 03 février 2022, sauf en ce qui concerne le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [N] à compter de la présente décision et les modalités de paiement des contributions à l’entretien et l’éducation de [N] et [C],
-condamné M. [B] [V] à verser, à compter de la présente décision, la somme de 150 euros par mois de contribution à l’entretien et l’éducation de [N],
-dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de deux enfants majeurs, [N] et [C] due par M. [B] [V] leur sera directement versée entre les mains.

La signification de la décision n’est ni discutée ni contestée par les parties.

Par courrier du 27 mars 2023, la CAF du Val d’Oise a avisé M. [B] [V] de la mise en place d’une procédure de paiement direct pour le paiement de la pension alimentaire sur la période de mars 2021 à février 2023 à hauteur de 19 mensualités de 3181,10 euros et une dernière mensualité de 3183 euros. Par courrier du même jour, la société OXIUM GROUP, employeur de M. [B] [V], a été informée du paiement direct à honorer.

Par assignation du 13 juillet 2023, M. [B] [V] a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise la CAF du Val d’Oise aux fins de contester la mesure d’exécution forcée diligentée le 27 mars 2023. 

En l’absence de versement, la procédure de paiement direct a été interrompue le 17 juillet 2023 et sa mainlevée a été ordonnée.

Par courrier du 18 juillet 2023, la CAF du Val d’Oise a avisé M. [B] [V] de la mise en place d’une procédure de paiement direct pour le paiement de la pension alimentaire sur la période de juillet 2021 à juin 2023 à hauteur de 23 mensualités de 1545,60 euros et une dernière mensualité de 1546,60 euros. Par courrier du même jour, la société OXIUM GROUP, employeur de M. [B] [V], a été informée du paiement direct à honorer.

L’affaire a été évoquée le 06 novembre 2023 et la décision mise en délibéré au 22 décembre 2023.



Par jugement du 22 décembre 2023, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats pour obtenir des éléments complémentaires en vue de la prise de décision notamment afin que Mme [K] [P] soit mise en cause dans la procédure.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 05 février 2024 où le juge de l’exécution a ordonné la radiation de l’affaire en l’absence du demandeur. 

Par décision du 03 juin 2024, un rétablissement au rôle de l’affaire RG 23/3791 a été ordonné par le juge de l’exécution sous le numéro de RG 24/3011 suite à la sollicitation du demandeur. 

Par exploit de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, M. [B] [V] a assigné Mme [K] [P] en intervention forcée à la procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/3011.

Par courrier du 25 mars 2024, la CAF du Val d’Oise a avisé M. [B] [V] de la mise en place d’une procédure de paiement direct pour le paiement de la pension alimentaire sur la période de mars 2022 à février 2024 à hauteur de 23 mensualités de 1257,50 euros et une dernière mensualité de 1259,04 euros. Par courrier du même jour, la société OXIUM GROUP, employeur de M. [B] [V], a été informée du paiement direct à honorer.

En l’absence de fonds disponibles, la procédure a été interrompue le 17 décembre 2024 et sa mainlevée a été ordonnée.

Par courrier du 03 juin 2025, la CAF du Val d’Oise a avisé M. [B] [V] de la mise en place d’une procédure de paiement direct, via Pôle emploi, pour le paiement de la pension alimentaire sur la période de juin 2023 à décembre 2024 à hauteur de 23 mensualités de 864,40 euros et une dernière mensualité de 866,35 euros. 

Par courrier du 10 juillet 2025, la CAF du Val d’Oise a avisé M. [B] [V] de la mise en place d’une procédure de paiement direct, via Pôle emploi, pour le paiement de la pension alimentaire concernant l’enfant [A] sur la période de juillet 2023 à juin 2025 à hauteur de 23 mensualités de 873,60 euros et une dernière mensualité de 875,95 euros. 

Par assignation du 07 août 2025, M. [B] [V] a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise la CAF du Val d’Oise aux fins de contester la procédure de paiement direct du 03 juin 2025. 

Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 12 décembre 2025.

A cette audience, M. [B] [V], représenté par son avocat, développe oralement ses dernières conclusions visées à l’audience aux termes desquelles il sollicite de :
-ordonner la jonction des procédures RG 24/3011 et 25/4980,
- ordonner la mainlevée des procédures de paiement direct des 27 mars 2023, 18 juillet 2023, 25 mars 2024, 03 juin 2025 et 10 juillet 2025,
-dire et juger que la CAF du Val d’Oise devra communiquer les relevés de compte de Mme [K] [P] dont elle a reçu communication, la plainte dont elle fait état dans ses écritures, le grand livre CAF/ARIPA et l’état détaillé de l’allocation de soutien familial dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
-dire et juger que Mme [K] [P] devra communiquer l’intégralité des relevés bancaires faisant apparaître les virements effectués par M. [B] [V] dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
-ordonner le remboursement de la somme de 26 483,89 euros au titre de sommes saisies indûment sur le salaire de Monsieur [B] [V], avec intérêt au taux légal à compter de chaque prélèvement indu,
-ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, 
-A titre subsidiaire, ordonner la désignation d’un expert qui aura pour mission d’établir les comptes. 
En tout état de cause, 
-condamner la Caisse d'Allocations Familiales du Val d'Oise à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-constater que M. [B] [V] n'est débiteur d'aucune dette à recouvrer par la Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise concernant les pensions alimentaires dont Mme [P] est créancière à son endroit,
-débouter la CAF de ses demandes, fins et conclusions,
-rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, 
-condamner la Caisse d'Allocations Familiales du Val d'Oise à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

En substance, il soutient avoir réglé les contributions pour ses enfants depuis une date antérieure à la décision du juge aux affaires familiales du 03 février 2022. Il met en avant avoir procédé à des virements de 950 euros sur le compte de Mme [K] [P] destinés au paiement de la contribution et non d’échéances d’un prêt. Il rappelle que Mme [K] [P] a elle-même affirmé auprès de la CAF que la contribution avait été réglée. Il estime que le décompte produit par la CAF du Val d’Oise est insuffisamment clair et précis pour vérifier l’existence d’une créance et ne tient pas compte des saisies sur salaire et paiements réguliers faits, notamment directement entre les mains des enfants majeurs. Il indique que postérieurement à l’arrêt de la Cour d’appel du 20 avril 2023, la CAF du Val d’Oise ne pouvait pas opérer une double saisie, l’une concernant les deux ainées, et l’autre concernant le cadet. Il relève également le non-respect du solde bancaire insaisissable sur ses revenus par la CAF du Val d’Oise lors de la mise en œuvre de la procédure de paiement direct. Il met en avant que les saisies l’ont plongé dans une situation financière délicate et ont notamment entrainé la déscolarisation de l’une de ses filles.

La CAF DU VAL D’OISE, représentée par son conseil dépose son dossier et développe ses dernières conclusions visées à l’audience et demande de :
-dire sans objet la demande de mainlevée de paiement direct,
-déclarer M. [B] [V] irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de la CAF,
-à titre subsidiaire, débouter M. [B] [V] de l’intégralité de ses demandes,
-condamner M. [B] [R] à payer à la CAF la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle ajoute à l’audience s’en rapporter quant à la demande d’expertise comptable.

Elle expose que la demande de mainlevée de la procédure de paiement direct du 27 mars 2023 est sans objet suite à la mainlevée ordonnée le 17 juillet 2023. Elle note que M. [B] [V] ne fonde pas juridiquement sa demande de remboursement des sommes indûment saisies et rappelle n’être ni créancière ni débitrice des pensions alimentaires. Elle indique avoir perçu la somme de 13 596 euros dans le cadre de la première procédure de paiement direct, dont à déduire 312 euros de frais de gestion et pénalité, et au total 22 238,60 euros. Elle relève que M. [B] [V] doit 55 383,72 euros de pensions alimentaires sur la période de mars 2021 à septembre 2025 soit un reste redevable de 33 145,12 euros. Elle estime que le demandeur est de mauvaise foi.

Mme [K] [P], représentée par son avocat, développe ses conclusions visées à l’audience et demande de :
-déclarer la demande de M. [B] [V] irrecevable,
-débouter M. [B] [V] de sa demande de mainlevée de la procédure de paiement direct,
-débouter M. [B] [V] de sa demande de condamnation au remboursement de la CAF du Val d’Oise,
-débouter M. [B] [V] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
-condamner M. [B] [V] au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle fait valoir n’avoir perçu que peu de sommes de la part de M. [B] [V] au titre de la contribution et que les seules sommes perçues sont celles recouvrées via l’ARIPA. Elle fait état de plaintes déposées à l’encontre de M. [B] [V] et de sa participation seules aux dépenses des enfants. Elle indique que les paiements de 950 euros réalisés par M. [B] [V] concernent le remboursement d’un prêt immobilier.

Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par la partie dans ses écritures et aux notes d'audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026, prorogée au 05 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Le juge de l’exécution a autorisé les défenderesses à fournir une note en délibéré sur la jonction sollicitée et quant à la production de relevés de comptes supplémentaires.

Par note en délibéré contradictoire adressée par courriel au service de l’exécution le 23 décembre 2025, le conseil de Mme [K] [P] a communiqué quatre extraits du compte courant CREDIT MUTUEL de sa cliente des mois d’août à novembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction :

Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. ».

L’article 368 du même code indique : « Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire ».

En l’espèce, il est constant que, dans les instances respectivement enregistrées sous les numéros de RG 24/3011 et 25/4980, le demandeur conteste les procédures de paiement direct diligentées par la CAF du Val d’Oise en recouvrement d’une créance de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants réclamée par Mme [K] [P]. 

En conséquence, au vu de la connexité liant les dossiers, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des deux procédures respectivement enregistrées sous les numéros de RG 24/3011 et 25/4980 sous le seul numéro de RG 24/3011.


Sur la demande de mainlevée du paiement direct :

Sur l’existence d’une créance liquide et exigible :
Selon l’article L.213-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds.
La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par :
1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;
1° bis Une convention homologuée par le juge ;
2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
4° Une convention rendue exécutoire dans les conditions prévues à l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ;
5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3.
Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévues par l'article 214 du code civil. Elle l'est aussi au recouvrement de la rente prévue par l'article 276 et des subsides prévus par l'article 342 du même code. »
Aux termes de l’article R.213-6 du même code : « La demande de paiement direct peut être contestée en justice sans préjudice de l'exercice d'une action aux fins de révision de la pension alimentaire.
Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l'exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension.
Les contestations ne suspendent pas l'obligation incombant au tiers de payer directement les sommes dues au créancier de la pension alimentaire ».

En l’espèce, M. [B] [V] sollicite la mainlevée de l’ensemble des procédures de paiement direct mises en œuvre entre le 27 mars 2023 et le 10 juillet 2025.

Or, les procédures de paiement direct en date des 27 mars 2023 et 25 mars 2024 ont été respectivement levées les 17 juillet 2023 et 17 décembre 2024 de sorte que la demande de mainlevée est sans objet concernant ces procédures.

Pour les autres procédures, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Le juge aux affaires familiales de [Localité 4], par décision du 03 février 2022, a fixé cette contribution à hauteur de 515 euros par enfant, soit 1545 euros, à compter du 7 janvier 2021 avec indexation à compter du 1er février 2023 puis tous les ans au 1er février. A compter du 20 avril 2023, date de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 3], le montant est resté identique pour les enfants cadets, [C] et [A], avec la même indexation fixée par le jugement, et a été abaissé à 150 euros pour [N]. Au surplus, à compter du 20 avril 2023, les versements pour les deux ainées devaient être adressés directement à ces dernières et non plus à la mère.

Ainsi, le montant dû de la contribution s’élève à 38 625 euros de janvier 2021 à janvier 2023. A compter du 1er février 2023, le montant de la contribution a été indexé à hauteur de 546,27 euros soit une somme due par M. [B] [V] de 3 277,62 euros pour février et mars 2023 selon le décompte de la CAF du Val d’Oise en date du 18 juillet 2023. Suite à l’arrêt d’appel ayant modifié le montant dû pour [N] et l’affectation des sommes pour celle-ci et [C], Mme [K] [P] est restée créancière de la somme de 546,27 euros s’agissant de [A] d’après le décompte de la CAF du Val d’Oise. 

Toutefois, selon le calcul imposé par la décision du 03 février 2022, la somme de 515 euros est indexée sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE selon la série « ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac », comme suit : 515 x indice du 1er février de la nouvelle année / indice publié au jour de la présente décision. Au 03 février 2022, l’indice publié était de 89,33 et qui sert d’indice de départ. Au 1er février 2023, l’indice s’élevait à 96,03. Aussi, contrairement au calcul de la CAF, le montant de la contribution a été indexé à 553,63 euros par enfant à compter du 1er février 2023. A compter du 1er février 2024, l’indice à cette date s’élevant à 98,61, la somme de 515 euros a été indexée à hauteur de 568,50 euros. Au 1er février 2025, l’indice est de 99,33 soit une indexation à hauteur de 572,65 euros.
Par conséquent, sur les années 2021 et 2022, le montant annuel de la contribution due pour les enfants s’élevait à 18 540 euros.

En 2023, tenant compte de l’indexation au 1er février puis des modifications concernant les contributions de [N] et [C] et leur affectation pour ces dernières, le montant de la contribution s’est élevé à 8 304,45 euros.

En 2024, tenant compte de l’indexation au 1er février, le montant de la contribution pour [A] s’est élevé à 6 807,12 euros.

De janvier à juin 2025, tenant compte de l’indexation au 1er février, le montant de la contribution pour [A] s’est élevé à 3 431,75 euros.

Au total, de janvier 2021 à juin 2025, le montant de la contribution due par M. [B] [V] est donc de 55 623,32 euros.

La procédure de paiement direct du 21 juillet 2022 concerne une période d’arriérés à recouvrer de contribution de février 2022 à mai 2022 d’un montant de 6 180 euros. Le décompte de la CAF du Val d’Oise en date du 18 juillet 2023, adressé à M. [B] [V], fait état d’arriérés dus par le débiteur à hauteur de 6 516 euros de février 2022 jusqu’à août 2023, après déduction de la somme de 2 072,42 euros recouvrés qui correspondent à 1 311,62 euros et 760,80 euros payés en février et mars 2022 via, a priori la procédure de paiement direct. Il est également pris en compte le paiement réalisé spontanément en juillet 2022 à hauteur de 800 euros.

La procédure de paiement direct du 27 mars 2023 concerne une période d’arriérés de contribution de mars 2021 à février 2023 d’un total de 25 145,71 euros. Le décompte de la CAF du Val d’Oise en date du 18 juillet 2023 fait état d’une somme restant due par le débiteur à hauteur de 26 616,46 euros en ajoutant la période de pension courante jusqu’à octobre 2024, sans aucun règlement intervenu de façon volontaire ou via les précédentes procédures de paiement direct.

La procédure de paiement direct du 18 juillet 2023 concerne une période d’arriérés de contribution de juillet 2021 à juin 2023 à hauteur de 20 612,76 euros. Le décompte de la CAF du Val d’Oise en date du 18 juillet 2023 fait état d’une somme restant due par le débiteur à hauteur de 18 229,23 euros, sans aucun règlement intervenu de façon volontaire ou via les précédentes procédures de paiement direct. 

Selon ce décompte du 18 juillet 2023, M. [B] [V] a également versé 1 545 euros d’octobre 2022 à janvier 2023 puis 1 634,71 euros en mars 2023 (indexation comprise selon le calcul de la CAF) soit un total de 7 814,71 euros. Ajouté aux 800 euros réglés en amont et aux 2 072,42 euros recouvrés, un montant de 10 687,13 euros a été payé au titre de la pension alimentaire due jusqu’en juin 2023 inclus. Le décompte confirme l’absence majoritaire de règlements par M. [B] [V] sur la période.

Il y a lieu d’ajouter à ce décompte les sommes de 302,71 euros et 164,62 euros que Mme [K] [P] indique avoir perçu respectivement les 4 février et 15 juin 2022 au titre des pensions alimentaires ce qui élève le montant acquitté par le demandeur à hauteur de 11 154,46 euros.

La procédure de paiement direct du 25 mars 2024 concerne une période d’arriérés de contribution de mars à août 2022 puis de février 2023 à février 2024 d’un total de 14 167,92 euros. 

La procédure de paiement direct du 03 juin 2025 concerne une période d’arriérés de contribution de juin 2023 à février 2024, de juillet 2024 et d’octobre à décembre 2024 d’un total de 5 441,09 euros. 

La procédure de paiement direct du 10 juillet 2025 concerne une période d’arriérés de contribution de juillet 2023 à février 2024, juillet 2024, octobre à décembre 2024 et juin 2025 d’un total de 5 642,18 euros. 


Sur les périodes de mars 2021 à juin 2025 concernées par les diverses procédures de paiement direct, le montant total de la pension due à Mme [K] [P] s’élève à 52 533,32 euros. Déduction faite de la somme de 11 154,46 euros réglée selon décompte arrêté au 18 juillet 2023, un montant de 41 378,86 euros demeurait non acquitté. Or, le décompte actualisé de septembre 2025 tient compte de paiements postérieurs d’un total de 20 561,06 euros jusqu’à juin 2025 inclus soit 31 972,26 euros restants impayés à juin 2025.

M. [B] [V], sur lequel repose la charge de la preuve de l’extinction de sa dette, affirme s’être acquitté entièrement des contributions à l’entretien et l’éducation des enfants fondant les procédures de paiement direct, majoritairement via des virements à hauteur de 950 euros. 

M. [B] [V] justifie de virements permanents à hauteur de 950 euros effectués de son compte courant du CREDIT DU NORD vers un compte qu’il a libellé « CREDIT MUTUEL OF », « OF » voulant signifier « [E] [P] ». Il résulte des pièces fournies que ce virement permanent est en place depuis le 02 novembre 2017, soit bien avant la séparation du couple intervenue en 2019. Bien que M. [B] [V] ait modifié le libellé du motif de ce virement nommé initialement « AG » en « CREDIT MUTUEL OF – PENSION ALIMENTAIRE », il est démontré que le montant de 950 euros correspond au règlement d’un prêt MODULIMMO 10278 06347 00020606501 de 231 403 euros contracté auprès du CREDIT MUTUEL le 28 mars 2007 dont l’échéance mensuelle s’élève à 947,59 euros. En effet, il ressort de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 3] du 20 avril 2023 que M. [B] [V] a déclaré ce prêt au titre de ses charges. 

Au surplus, la CAF du Val d’Oise produit un courriel adressé par le Crédit Mutuel à Mme [K] [P] en date du 18 mars 2025 qui indique que M. [B] [V] a réalisé deux virements de juillet 2020 à août 2022 sur le compte CREDIT MUTUEL concerné par le prêt qui constitue le compte courant de Mme [K] [P] : un virement de 948 euros couvrant la mensualité et un virement de 2 euros couvrant les frais de tenue de compte intitulé chacun « Mr [B] [V] ». Il ajoute qu’à compter de septembre 2022, un seul virement a été fait par M. [B] [V] à hauteur de 950 euros pour le montant du crédit et les frais intitulé « pension alimentaire » puis intitulé « pension alimentaire et crédit » depuis novembre 2024. Les relevés de ce compte présents au dossier confirment que les seuls mouvements de ce compte sont relatifs au règlement de l’échéance du crédit.

Ainsi, peu importe le libellé affecté par M. [B] [V] à ce virement permanent de 950 euros dont il est démontré qu’il n’est pas destiné au paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. En tout état de cause, il apparaît que cette somme est insuffisante pour couvrir le montant mensuel dû à hauteur de 1 545 euros pour les trois enfants tel que fixé à compter du 07 janvier 2021 et diminué à 1 180 euros par la Cour d’appel le 20 avril 2023, hors prise en compte de l’indexation à appliquer à compter du 1er février 2023. En outre, ce montant était réglé bien avant la décision du juge aux affaires familiales et M. [B] [V] n’a opéré aucun changement sur ce virement postérieurement aux décisions, confirmant qu’il était sans lien avec la pension alimentaire.

Par ailleurs, les attestations adressées à la CAF du Val d’Oise qui aurait été rédigées par [N] et [C] [V] le 3 septembre 2022 sur la perception chacune d’une somme de 500 euros de la part de leur père depuis février 2022 pour financer la vie quotidienne et leur école sont sans effet sur l’obligation de M. [B] [V]. En effet, seule Mme [K] [P] est créancière de la contribution et doit en recevoir le paiement. Au surplus, ces attestations n’ont pas de valeur probante au vu des contestations élevées par Mme [K] [P] quant à la véracité de ces attestations.

Il en est de même pour les attestations au nom de [N] et [C] [V] en date des 3 et 9 décembre 2022 qui renoncent au montant de la pension alimentaire, communiquées sans pièce d’identité annexée et dont la valeur probante n’est pas rapportée.

En conséquence, les sommes versées au titre du paiement du prêt n’ont pas à être déduites du montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants dont est tenu M. [B] [V].

M. [B] [V] verse par ailleurs de nombreux relevés de compte de mars à décembre 2021, de janvier à décembre 2022, début janvier 2023, de février 2023 à janvier 2025 sur lesquels aucune somme ne correspondant au montant de la contribution due par enfant à Mme [K] [P] n’est justifiée. Si plusieurs virements apparaissent libellés comme « pension alimentaire » ou « pension alimentaire Lulu » ou « pension alimentaire Dodo », ils ne coïncident pas avec le montant de la contribution fixée. Par ailleurs, les premiers virements libellés « pension alimentaire » débutent en novembre 2022 soit bien postérieurement au jugement du juge aux affaires familiales et M. [B] [V] échoue à démontrer le titulaire du compte destinataire des sommes pour considérer qu’ils sont affectés au montant dont il est redevable envers Mme [K] [P].

Par conséquent, il ne rapporte pas la preuve qu’il avait réglé l’intégralité des contributions au moment où les procédures de paiement direct ont été diligentées.


S’agissant des saisies sur salaire dont il fait état, il ressort que les saisies à hauteur de 2 266 euros présentes sur ses bulletins de salaire d’août 2022 à janvier 2023 correspondent à la procédure de paiement direct du 21 juillet 2022, non contestée et en tout état de cause levée, soit un total de 13 596 euros sur les 6 180 euros d’arriérés, hors pensions courantes. Par courrier du 19 octobre 2022, la CAF du Val d’Oise a exposé à M. [B] [V] avoir réparti la somme de 4 532 euros de saisies sur salaire comme suit : 3 090 euros pour les termes courants de septembre et octobre 2022, la pénalité de 106 euros liée à l’absence de réponse suite au courrier d’information du paiement direct, et 1 336 euros pour les arriérés de l’allocation de soutien familial versé à Mme [K] [P] pour la période de février à août 2022 de sorte que la dette de M. [B] [V] demeurait de 26 984,50 euros.

Ensuite, il apparaît des saisies à hauteur de 1 257,50 euros sur ses bulletins de salaire de février et d’avril à octobre 2024 qui correspondent à la procédure de paiement direct du 25 mars 2024, levée désormais, soit un total de 10 060 euros sur les 14 167,92 euros d’arriérés, hors pensions courantes.

En outre, des saisies à hauteur de 873,60 euros ont été pratiquées sur ses allocations chômage de juillet à octobre 2025, correspondant à la procédure de paiement direct du 10 juillet 2025, soit un total de 3 494,40 euros sur les 5 642,18 euros d’arriérés, hors pensions courantes.

Par ailleurs, deux autres saisies sur salaire sont évoquées par la CAF du Val d’Oise à hauteur de 3 578,63 euros le 21 mars 2024, confirmée par le bulletin de salaire de février 2024 du demandeur, et de 2 515 euros le 30 septembre 2024.

Le total des saisies s’élève donc à 33 244,03 euros mais les décomptes produits par la CAF du Val d’Oise ne permettent pas de déterminer la façon dont ces sommes ont été prises en compte, notamment au regard des pénalités et frais de gestion découlant des procédures de paiement direct, à l’exception de la somme de 2 266 euros en décembre 2022 qui a fait l’objet d’un versement à Mme [K] [P], non repris dans les décomptes.

Selon le décompte actualisé à septembre 2025, la CAF du Val d’Oise fait état d’une contribution de 55 383,72 euros due par M. [B] [V] depuis mars 2021. L’allocation de soutien familial réglée par la CAF du Val d’Oise à Mme [K] [P] s’élève à 8 590,90 euros. Les versements réalisés par M. [B] [V] pour les pensions courantes s’élèvent à 12 809,38 euros et pour les arriérés à 9 429,22 euros soit un total de 22 238,60 euros. En tenant compte de l’ensemble des montants saisis pour 33 244,03 euros, soit 11 005,43 euros supplémentaires non comptabilisé dans ce décompte, le montant restant dû est donc de 22 139,69 euros. 

Outre que M. [B] [V] reste débiteur au titre de la contribution dont il ne démontre quasi aucun paiement spontané, le décompte confirme que les mois visés par les procédures de paiement direct étaient impayés de façon intégrale ou partielle et que leur mise en œuvre était donc justifiée.

Par conséquent, sa demande de mainlevée des procédures de paiement direct fondée sur l’absence de créance sera rejetée.

Sur le non-respect du solde bancaire insaisissable :
Aux termes de l’article L3252-5 du code du travail, le prélèvement direct du terme mensuel courant et des six derniers mois impayés des pensions alimentaires ou des vingt-quatre derniers mois lorsque l'organisme débiteur des prestations familiales agit pour le compte du créancier peut être poursuivi sur l'intégralité de la rémunération. Il est d'abord imputé sur la fraction insaisissable et, s'il y a lieu, sur la fraction saisissable.
Toutefois, une somme est, dans tous les cas, laissée à la disposition du salarié dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

En matière de recouvrement de pension alimentaire, la somme qui doit être laissée à disposition du salarié correspond au solde bancaire insaisissable soit le montant du RSA.

Il ressort des bulletins de salaire visés par les saisies de paiement direct que la rémunération laissée à disposition de M. [B] [V] est largement supérieure au montant du RSA de sorte que la somme minimale laissée à disposition a été respectée.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur la demande de sommation de communiquer à la CAF du Val d’Oise et à Mme [K] [P] :

Cette demande étant liée à la demande de mainlevée des procédures de paiement direct qui a été rejetée, M. [B] [V] en sera également déboutée.


Sur la demande de restitution de l’indu :

L’ensemble des moyens au soutien de la mainlevée des procédures de paiement direct étant rejetée et la créance étant fondée, il y a également lieu de débouter M. [B] [V] de ses demandes de restitution de sommes indûment saisies.


Sur la demande d’expertise comptable :

M. [B] [V] sollicite, à titre subsidiaire, une expertise comptable pour établir les comptes dans l’hypothèse où le juge de l’exécution était empêchée de déterminer le trop-perçu de la CAF estimé par le demandeur.

Les éléments versés à la procédure ayant permis de comptabiliser la créance et les versements réalisés par M. [B] [V] pour écarter la mainlevée des procédures de paiement direct, il n’y pas lieu d’ordonner une expertise comptable.




Sur la demande de dommages et intérêts :

Selon l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des demandes de dommages-intérêts résultant des conséquences dommageables de l'exécution ou de l'inexécution des mesures d'exécution forcées, à moins qu'elles ne relèvent pas de la compétence d'une juridiction de l'ordre judiciaire.

L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie ».

En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.

Au cas présent, les procédures de paiement direct ont été diligentées à raison aux fins de recouvrement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par M. [B] [V].

Il n’est pas démontré que la procédure a été mise en œuvre de manière inutile ou abusive de sorte qu’en l’absence de faute, la demande de dommages et intérêts sera rejetée. Au surplus, M. [B] [V] ne rapporte aucunement la preuve d’un préjudice généré par les saisies qui aurait créé des difficultés financières alors que ses relevés de compte n’attestent pas d’une situation obérée et étant rappelée que la Cour d’appel de [Localité 3] du 20 avril 2023 a considéré qu’il partageait ses charges avec sa concubine dont il ne justifie nullement de la situation. 


Sur les demandes accessoires :

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

M. [B] [V], partie succombante, supportera les dépens et devra participer aux frais hors dépens que la CAF du Val d’Oise et Mme [K] [P] ont engagés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/30/11 et RG 25/4980 sous le numéro unique RG 24/3011 ; 

CONSTATE que les procédures de paiement direct en date des 27 mars 2023 et 25 mars 2024 ont fait l’objet d’une mainlevée respective les 17 juillet 2023 et 17 décembre 2024 ;

DECLARE que la demande de mainlevée des procédures de paiement direct en date des 27 mars 2023 et 25 mars 2024 est sans objet ;

DEBOUTE M. [B] [V] de sa demande de mainlevée des procédures de paiement direct diligentées les 18 juillet 2023, 03 juin 2025 et 10 juillet 2025 par la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAL D’OISE ;

DEBOUTE M. [B] [V] de sa demande de sommation de communiquer ;

DEBOUTE M. [B] [V] de sa demande de restitution de l’indu ;

DEBOUTE M. [B] [V] de sa demande d’expertise comptable ;

DEBOUTE M. [B] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. [B] [V] aux entiers dépens ;

CONDAMNE M. [B] [V] à payer à la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAL D’OISE la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [B] [V] à payer à Mme [K] [P] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif.

Fait à [Localité 4], le 05 Juin 2026


Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
Texte intégral
05 Juin 2026

N° RG 24/03011 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NZ7E

Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

Monsieur [B], [J], [U] [V]

C/

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAL D’OISE
Madame [K] [P]





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---


JUGEMENT




ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE
 
Monsieur [B], [J], [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Tassadit ACHELI, avocat au barreau du VAL D’OISE


ET


PARTIE DÉFENDERESSE

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Noël LYON, avocat au barreau du Val d’Oise 

Madame [K] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Carole HAGEGE, avocat au barreau de PARIS



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente 

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier 


DÉBATS

A l'audience publique tenue le 12 Décembre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 27 Mars 2026 prorogé au 05 Juin 2026.



EXPOSE DU LITIGE

De la relation de M. [B] [V] et Mme [K] [P] sont issus trois enfants :
-[N] [V], née le [Date naissance 1] 2001,
-[C] [V], née le [Date naissance 2] 2004,
-[A] [V], né le [Date naissance 3] 2013.

Par jugement en date du 03 février 2022, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Pontoise a notamment :
-fixé la résidence habituelle des enfants mineurs [C] et [A] [V] au domicile de la mère,
-fixé à la somme de 515 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 1545 euros par mois la contribution financière mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, et ce à compter du 07 janvier 2021,
-condamné M. [B] [V] à verser ladite contribution financière à Mme [K] [P] qui sera payable au domicile de Mme [K] [P] mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales,
-dit que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études, ou à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu’ils resteront à la charge du parent chez lequel ils résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier le 1er février de chaque année,
-dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera indexée le 1er février de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publiée par l’INSEE pour la première fois le 1er février 2023,
-ordonné le partage par moitié des frais exceptionnels pour les enfants entendus strictement comme les frais d’inscription scolaire ou universitaires, les frais de voyages linguistiques ou scolaires et de sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et, sous réserve d’un accord préalable à l’engagement de la dépense, le coût des activités extra-scolaires sportives ou artistiques.

M. [B] [V] a interjeté appel de la décision.

Par courrier du 21 juillet 2022, la Caisse d’allocations familiales du Val d’Oise (ci-après, CAF du Val d’Oise) a avisé M. [B] [V] de la mise en place d’une procédure de paiement direct pour le paiement de la pension alimentaire sur la période de février à mai 2022 à hauteur d’une première mensualité de 2 372 euros suivie de 11 mensualités de 2 266 euros. Par courrier du même jour, la société OXIUM GROUP, employeur de M. [B] [V], a été informée du paiement direct à honorer.

Le 30 janvier 2023, la CAF du Val d’Oise a donné mainlevée de la procédure de la paiement direct.

Par arrêt du 20 avril 2023, la Cour d’appel de [Localité 3] a notamment :
-confirmé le jugement du 03 février 2022, sauf en ce qui concerne le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [N] à compter de la présente décision et les modalités de paiement des contributions à l’entretien et l’éducation de [N] et [C],
-condamné M. [B] [V] à verser, à compter de la présente décision, la somme de 150 euros par mois de contribution à l’entretien et l’éducation de [N],
-dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de deux enfants majeurs, [N] et [C] due par M. [B] [V] leur sera directement versée entre les mains.

La signification de la décision n’est ni discutée ni contestée par les parties.

Par courrier du 27 mars 2023, la CAF du Val d’Oise a avisé M. [B] [V] de la mise en place d’une procédure de paiement direct pour le paiement de la pension alimentaire sur la période de mars 2021 à février 2023 à hauteur de 19 mensualités de 3181,10 euros et une dernière mensualité de 3183 euros. Par courrier du même jour, la société OXIUM GROUP, employeur de M. [B] [V], a été informée du paiement direct à honorer.

Par assignation du 13 juillet 2023, M. [B] [V] a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise la CAF du Val d’Oise aux fins de contester la mesure d’exécution forcée diligentée le 27 mars 2023. 

En l’absence de versement, la procédure de paiement direct a été interrompue le 17 juillet 2023 et sa mainlevée a été ordonnée.

Par courrier du 18 juillet 2023, la CAF du Val d’Oise a avisé M. [B] [V] de la mise en place d’une procédure de paiement direct pour le paiement de la pension alimentaire sur la période de juillet 2021 à juin 2023 à hauteur de 23 mensualités de 1545,60 euros et une dernière mensualité de 1546,60 euros. Par courrier du même jour, la société OXIUM GROUP, employeur de M. [B] [V], a été informée du paiement direct à honorer.

L’affaire a été évoquée le 06 novembre 2023 et la décision mise en délibéré au 22 décembre 2023.



Par jugement du 22 décembre 2023, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats pour obtenir des éléments complémentaires en vue de la prise de décision notamment afin que Mme [K] [P] soit mise en cause dans la procédure.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 05 février 2024 où le juge de l’exécution a ordonné la radiation de l’affaire en l’absence du demandeur. 

Par décision du 03 juin 2024, un rétablissement au rôle de l’affaire RG 23/3791 a été ordonné par le juge de l’exécution sous le numéro de RG 24/3011 suite à la sollicitation du demandeur. 

Par exploit de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, M. [B] [V] a assigné Mme [K] [P] en intervention forcée à la procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/3011.

Par courrier du 25 mars 2024, la CAF du Val d’Oise a avisé M. [B] [V] de la mise en place d’une procédure de paiement direct pour le paiement de la pension alimentaire sur la période de mars 2022 à février 2024 à hauteur de 23 mensualités de 1257,50 euros et une dernière mensualité de 1259,04 euros. Par courrier du même jour, la société OXIUM GROUP, employeur de M. [B] [V], a été informée du paiement direct à honorer.

En l’absence de fonds disponibles, la procédure a été interrompue le 17 décembre 2024 et sa mainlevée a été ordonnée.

Par courrier du 03 juin 2025, la CAF du Val d’Oise a avisé M. [B] [V] de la mise en place d’une procédure de paiement direct, via Pôle emploi, pour le paiement de la pension alimentaire sur la période de juin 2023 à décembre 2024 à hauteur de 23 mensualités de 864,40 euros et une dernière mensualité de 866,35 euros. 

Par courrier du 10 juillet 2025, la CAF du Val d’Oise a avisé M. [B] [V] de la mise en place d’une procédure de paiement direct, via Pôle emploi, pour le paiement de la pension alimentaire concernant l’enfant [A] sur la période de juillet 2023 à juin 2025 à hauteur de 23 mensualités de 873,60 euros et une dernière mensualité de 875,95 euros. 

Par assignation du 07 août 2025, M. [B] [V] a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise la CAF du Val d’Oise aux fins de contester la procédure de paiement direct du 03 juin 2025. 

Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 12 décembre 2025.

A cette audience, M. [B] [V], représenté par son avocat, développe oralement ses dernières conclusions visées à l’audience aux termes desquelles il sollicite de :
-ordonner la jonction des procédures RG 24/3011 et 25/4980,
- ordonner la mainlevée des procédures de paiement direct des 27 mars 2023, 18 juillet 2023, 25 mars 2024, 03 juin 2025 et 10 juillet 2025,
-dire et juger que la CAF du Val d’Oise devra communiquer les relevés de compte de Mme [K] [P] dont elle a reçu communication, la plainte dont elle fait état dans ses écritures, le grand livre CAF/ARIPA et l’état détaillé de l’allocation de soutien familial dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
-dire et juger que Mme [K] [P] devra communiquer l’intégralité des relevés bancaires faisant apparaître les virements effectués par M. [B] [V] dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
-ordonner le remboursement de la somme de 26 483,89 euros au titre de sommes saisies indûment sur le salaire de Monsieur [B] [V], avec intérêt au taux légal à compter de chaque prélèvement indu,
-ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, 
-A titre subsidiaire, ordonner la désignation d’un expert qui aura pour mission d’établir les comptes. 
En tout état de cause, 
-condamner la Caisse d'Allocations Familiales du Val d'Oise à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-constater que M. [B] [V] n'est débiteur d'aucune dette à recouvrer par la Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise concernant les pensions alimentaires dont Mme [P] est créancière à son endroit,
-débouter la CAF de ses demandes, fins et conclusions,
-rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, 
-condamner la Caisse d'Allocations Familiales du Val d'Oise à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

En substance, il soutient avoir réglé les contributions pour ses enfants depuis une date antérieure à la décision du juge aux affaires familiales du 03 février 2022. Il met en avant avoir procédé à des virements de 950 euros sur le compte de Mme [K] [P] destinés au paiement de la contribution et non d’échéances d’un prêt. Il rappelle que Mme [K] [P] a elle-même affirmé auprès de la CAF que la contribution avait été réglée. Il estime que le décompte produit par la CAF du Val d’Oise est insuffisamment clair et précis pour vérifier l’existence d’une créance et ne tient pas compte des saisies sur salaire et paiements réguliers faits, notamment directement entre les mains des enfants majeurs. Il indique que postérieurement à l’arrêt de la Cour d’appel du 20 avril 2023, la CAF du Val d’Oise ne pouvait pas opérer une double saisie, l’une concernant les deux ainées, et l’autre concernant le cadet. Il relève également le non-respect du solde bancaire insaisissable sur ses revenus par la CAF du Val d’Oise lors de la mise en œuvre de la procédure de paiement direct. Il met en avant que les saisies l’ont plongé dans une situation financière délicate et ont notamment entrainé la déscolarisation de l’une de ses filles.

La CAF DU VAL D’OISE, représentée par son conseil dépose son dossier et développe ses dernières conclusions visées à l’audience et demande de :
-dire sans objet la demande de mainlevée de paiement direct,
-déclarer M. [B] [V] irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de la CAF,
-à titre subsidiaire, débouter M. [B] [V] de l’intégralité de ses demandes,
-condamner M. [B] [R] à payer à la CAF la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle ajoute à l’audience s’en rapporter quant à la demande d’expertise comptable.

Elle expose que la demande de mainlevée de la procédure de paiement direct du 27 mars 2023 est sans objet suite à la mainlevée ordonnée le 17 juillet 2023. Elle note que M. [B] [V] ne fonde pas juridiquement sa demande de remboursement des sommes indûment saisies et rappelle n’être ni créancière ni débitrice des pensions alimentaires. Elle indique avoir perçu la somme de 13 596 euros dans le cadre de la première procédure de paiement direct, dont à déduire 312 euros de frais de gestion et pénalité, et au total 22 238,60 euros. Elle relève que M. [B] [V] doit 55 383,72 euros de pensions alimentaires sur la période de mars 2021 à septembre 2025 soit un reste redevable de 33 145,12 euros. Elle estime que le demandeur est de mauvaise foi.

Mme [K] [P], représentée par son avocat, développe ses conclusions visées à l’audience et demande de :
-déclarer la demande de M. [B] [V] irrecevable,
-débouter M. [B] [V] de sa demande de mainlevée de la procédure de paiement direct,
-débouter M. [B] [V] de sa demande de condamnation au remboursement de la CAF du Val d’Oise,
-débouter M. [B] [V] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
-condamner M. [B] [V] au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle fait valoir n’avoir perçu que peu de sommes de la part de M. [B] [V] au titre de la contribution et que les seules sommes perçues sont celles recouvrées via l’ARIPA. Elle fait état de plaintes déposées à l’encontre de M. [B] [V] et de sa participation seules aux dépenses des enfants. Elle indique que les paiements de 950 euros réalisés par M. [B] [V] concernent le remboursement d’un prêt immobilier.

Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par la partie dans ses écritures et aux notes d'audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026, prorogée au 05 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Le juge de l’exécution a autorisé les défenderesses à fournir une note en délibéré sur la jonction sollicitée et quant à la production de relevés de comptes supplémentaires.

Par note en délibéré contradictoire adressée par courriel au service de l’exécution le 23 décembre 2025, le conseil de Mme [K] [P] a communiqué quatre extraits du compte courant CREDIT MUTUEL de sa cliente des mois d’août à novembre 2025.





MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction :

Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. ».

L’article 368 du même code indique : « Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire ».

En l’espèce, il est constant que, dans les instances respectivement enregistrées sous les numéros de RG 24/3011 et 25/4980, le demandeur conteste les procédures de paiement direct diligentées par la CAF du Val d’Oise en recouvrement d’une créance de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants réclamée par Mme [K] [P]. 

En conséquence, au vu de la connexité liant les dossiers, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des deux procédures respectivement enregistrées sous les numéros de RG 24/3011 et 25/4980 sous le seul numéro de RG 24/3011.


Sur la demande de mainlevée du paiement direct :

Sur l’existence d’une créance liquide et exigible :
Selon l’article L.213-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds.
La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par :
1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;
1° bis Une convention homologuée par le juge ;
2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
4° Une convention rendue exécutoire dans les conditions prévues à l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ;
5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3.
Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévues par l'article 214 du code civil. Elle l'est aussi au recouvrement de la rente prévue par l'article 276 et des subsides prévus par l'article 342 du même code. »
Aux termes de l’article R.213-6 du même code : « La demande de paiement direct peut être contestée en justice sans préjudice de l'exercice d'une action aux fins de révision de la pension alimentaire.
Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l'exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension.
Les contestations ne suspendent pas l'obligation incombant au tiers de payer directement les sommes dues au créancier de la pension alimentaire ».

En l’espèce, M. [B] [V] sollicite la mainlevée de l’ensemble des procédures de paiement direct mises en œuvre entre le 27 mars 2023 et le 10 juillet 2025.

Or, les procédures de paiement direct en date des 27 mars 2023 et 25 mars 2024 ont été respectivement levées les 17 juillet 2023 et 17 décembre 2024 de sorte que la demande de mainlevée est sans objet concernant ces procédures.

Pour les autres procédures, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Le juge aux affaires familiales de [Localité 4], par décision du 03 février 2022, a fixé cette contribution à hauteur de 515 euros par enfant, soit 1545 euros, à compter du 7 janvier 2021 avec indexation à compter du 1er février 2023 puis tous les ans au 1er février. A compter du 20 avril 2023, date de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 3], le montant est resté identique pour les enfants cadets, [C] et [A], avec la même indexation fixée par le jugement, et a été abaissé à 150 euros pour [N]. Au surplus, à compter du 20 avril 2023, les versements pour les deux ainées devaient être adressés directement à ces dernières et non plus à la mère.

Ainsi, le montant dû de la contribution s’élève à 38 625 euros de janvier 2021 à janvier 2023. A compter du 1er février 2023, le montant de la contribution a été indexé à hauteur de 546,27 euros soit une somme due par M. [B] [V] de 3 277,62 euros pour février et mars 2023 selon le décompte de la CAF du Val d’Oise en date du 18 juillet 2023. Suite à l’arrêt d’appel ayant modifié le montant dû pour [N] et l’affectation des sommes pour celle-ci et [C], Mme [K] [P] est restée créancière de la somme de 546,27 euros s’agissant de [A] d’après le décompte de la CAF du Val d’Oise. 

Toutefois, selon le calcul imposé par la décision du 03 février 2022, la somme de 515 euros est indexée sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE selon la série « ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac », comme suit : 515 x indice du 1er février de la nouvelle année / indice publié au jour de la présente décision. Au 03 février 2022, l’indice publié était de 89,33 et qui sert d’indice de départ. Au 1er février 2023, l’indice s’élevait à 96,03. Aussi, contrairement au calcul de la CAF, le montant de la contribution a été indexé à 553,63 euros par enfant à compter du 1er février 2023. A compter du 1er février 2024, l’indice à cette date s’élevant à 98,61, la somme de 515 euros a été indexée à hauteur de 568,50 euros. Au 1er février 2025, l’indice est de 99,33 soit une indexation à hauteur de 572,65 euros.
Par conséquent, sur les années 2021 et 2022, le montant annuel de la contribution due pour les enfants s’élevait à 18 540 euros.

En 2023, tenant compte de l’indexation au 1er février puis des modifications concernant les contributions de [N] et [C] et leur affectation pour ces dernières, le montant de la contribution s’est élevé à 8 304,45 euros.

En 2024, tenant compte de l’indexation au 1er février, le montant de la contribution pour [A] s’est élevé à 6 807,12 euros.

De janvier à juin 2025, tenant compte de l’indexation au 1er février, le montant de la contribution pour [A] s’est élevé à 3 431,75 euros.

Au total, de janvier 2021 à juin 2025, le montant de la contribution due par M. [B] [V] est donc de 55 623,32 euros.

La procédure de paiement direct du 21 juillet 2022 concerne une période d’arriérés à recouvrer de contribution de février 2022 à mai 2022 d’un montant de 6 180 euros. Le décompte de la CAF du Val d’Oise en date du 18 juillet 2023, adressé à M. [B] [V], fait état d’arriérés dus par le débiteur à hauteur de 6 516 euros de février 2022 jusqu’à août 2023, après déduction de la somme de 2 072,42 euros recouvrés qui correspondent à 1 311,62 euros et 760,80 euros payés en février et mars 2022 via, a priori la procédure de paiement direct. Il est également pris en compte le paiement réalisé spontanément en juillet 2022 à hauteur de 800 euros.

La procédure de paiement direct du 27 mars 2023 concerne une période d’arriérés de contribution de mars 2021 à février 2023 d’un total de 25 145,71 euros. Le décompte de la CAF du Val d’Oise en date du 18 juillet 2023 fait état d’une somme restant due par le débiteur à hauteur de 26 616,46 euros en ajoutant la période de pension courante jusqu’à octobre 2024, sans aucun règlement intervenu de façon volontaire ou via les précédentes procédures de paiement direct.

La procédure de paiement direct du 18 juillet 2023 concerne une période d’arriérés de contribution de juillet 2021 à juin 2023 à hauteur de 20 612,76 euros. Le décompte de la CAF du Val d’Oise en date du 18 juillet 2023 fait état d’une somme restant due par le débiteur à hauteur de 18 229,23 euros, sans aucun règlement intervenu de façon volontaire ou via les précédentes procédures de paiement direct. 

Selon ce décompte du 18 juillet 2023, M. [B] [V] a également versé 1 545 euros d’octobre 2022 à janvier 2023 puis 1 634,71 euros en mars 2023 (indexation comprise selon le calcul de la CAF) soit un total de 7 814,71 euros. Ajouté aux 800 euros réglés en amont et aux 2 072,42 euros recouvrés, un montant de 10 687,13 euros a été payé au titre de la pension alimentaire due jusqu’en juin 2023 inclus. Le décompte confirme l’absence majoritaire de règlements par M. [B] [V] sur la période.

Il y a lieu d’ajouter à ce décompte les sommes de 302,71 euros et 164,62 euros que Mme [K] [P] indique avoir perçu respectivement les 4 février et 15 juin 2022 au titre des pensions alimentaires ce qui élève le montant acquitté par le demandeur à hauteur de 11 154,46 euros.

La procédure de paiement direct du 25 mars 2024 concerne une période d’arriérés de contribution de mars à août 2022 puis de février 2023 à février 2024 d’un total de 14 167,92 euros. 

La procédure de paiement direct du 03 juin 2025 concerne une période d’arriérés de contribution de juin 2023 à février 2024, de juillet 2024 et d’octobre à décembre 2024 d’un total de 5 441,09 euros. 

La procédure de paiement direct du 10 juillet 2025 concerne une période d’arriérés de contribution de juillet 2023 à février 2024, juillet 2024, octobre à décembre 2024 et juin 2025 d’un total de 5 642,18 euros. 


Sur les périodes de mars 2021 à juin 2025 concernées par les diverses procédures de paiement direct, le montant total de la pension due à Mme [K] [P] s’élève à 52 533,32 euros. Déduction faite de la somme de 11 154,46 euros réglée selon décompte arrêté au 18 juillet 2023, un montant de 41 378,86 euros demeurait non acquitté. Or, le décompte actualisé de septembre 2025 tient compte de paiements postérieurs d’un total de 20 561,06 euros jusqu’à juin 2025 inclus soit 31 972,26 euros restants impayés à juin 2025.

M. [B] [V], sur lequel repose la charge de la preuve de l’extinction de sa dette, affirme s’être acquitté entièrement des contributions à l’entretien et l’éducation des enfants fondant les procédures de paiement direct, majoritairement via des virements à hauteur de 950 euros. 

M. [B] [V] justifie de virements permanents à hauteur de 950 euros effectués de son compte courant du CREDIT DU NORD vers un compte qu’il a libellé « CREDIT MUTUEL OF », « OF » voulant signifier « [E] [P] ». Il résulte des pièces fournies que ce virement permanent est en place depuis le 02 novembre 2017, soit bien avant la séparation du couple intervenue en 2019. Bien que M. [B] [V] ait modifié le libellé du motif de ce virement nommé initialement « AG » en « CREDIT MUTUEL OF – PENSION ALIMENTAIRE », il est démontré que le montant de 950 euros correspond au règlement d’un prêt MODULIMMO 10278 06347 00020606501 de 231 403 euros contracté auprès du CREDIT MUTUEL le 28 mars 2007 dont l’échéance mensuelle s’élève à 947,59 euros. En effet, il ressort de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 3] du 20 avril 2023 que M. [B] [V] a déclaré ce prêt au titre de ses charges. 

Au surplus, la CAF du Val d’Oise produit un courriel adressé par le Crédit Mutuel à Mme [K] [P] en date du 18 mars 2025 qui indique que M. [B] [V] a réalisé deux virements de juillet 2020 à août 2022 sur le compte CREDIT MUTUEL concerné par le prêt qui constitue le compte courant de Mme [K] [P] : un virement de 948 euros couvrant la mensualité et un virement de 2 euros couvrant les frais de tenue de compte intitulé chacun « Mr [B] [V] ». Il ajoute qu’à compter de septembre 2022, un seul virement a été fait par M. [B] [V] à hauteur de 950 euros pour le montant du crédit et les frais intitulé « pension alimentaire » puis intitulé « pension alimentaire et crédit » depuis novembre 2024. Les relevés de ce compte présents au dossier confirment que les seuls mouvements de ce compte sont relatifs au règlement de l’échéance du crédit.

Ainsi, peu importe le libellé affecté par M. [B] [V] à ce virement permanent de 950 euros dont il est démontré qu’il n’est pas destiné au paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. En tout état de cause, il apparaît que cette somme est insuffisante pour couvrir le montant mensuel dû à hauteur de 1 545 euros pour les trois enfants tel que fixé à compter du 07 janvier 2021 et diminué à 1 180 euros par la Cour d’appel le 20 avril 2023, hors prise en compte de l’indexation à appliquer à compter du 1er février 2023. En outre, ce montant était réglé bien avant la décision du juge aux affaires familiales et M. [B] [V] n’a opéré aucun changement sur ce virement postérieurement aux décisions, confirmant qu’il était sans lien avec la pension alimentaire.

Par ailleurs, les attestations adressées à la CAF du Val d’Oise qui aurait été rédigées par [N] et [C] [V] le 3 septembre 2022 sur la perception chacune d’une somme de 500 euros de la part de leur père depuis février 2022 pour financer la vie quotidienne et leur école sont sans effet sur l’obligation de M. [B] [V]. En effet, seule Mme [K] [P] est créancière de la contribution et doit en recevoir le paiement. Au surplus, ces attestations n’ont pas de valeur probante au vu des contestations élevées par Mme [K] [P] quant à la véracité de ces attestations.

Il en est de même pour les attestations au nom de [N] et [C] [V] en date des 3 et 9 décembre 2022 qui renoncent au montant de la pension alimentaire, communiquées sans pièce d’identité annexée et dont la valeur probante n’est pas rapportée.

En conséquence, les sommes versées au titre du paiement du prêt n’ont pas à être déduites du montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants dont est tenu M. [B] [V].

M. [B] [V] verse par ailleurs de nombreux relevés de compte de mars à décembre 2021, de janvier à décembre 2022, début janvier 2023, de février 2023 à janvier 2025 sur lesquels aucune somme ne correspondant au montant de la contribution due par enfant à Mme [K] [P] n’est justifiée. Si plusieurs virements apparaissent libellés comme « pension alimentaire » ou « pension alimentaire Lulu » ou « pension alimentaire Dodo », ils ne coïncident pas avec le montant de la contribution fixée. Par ailleurs, les premiers virements libellés « pension alimentaire » débutent en novembre 2022 soit bien postérieurement au jugement du juge aux affaires familiales et M. [B] [V] échoue à démontrer le titulaire du compte destinataire des sommes pour considérer qu’ils sont affectés au montant dont il est redevable envers Mme [K] [P].

Par conséquent, il ne rapporte pas la preuve qu’il avait réglé l’intégralité des contributions au moment où les procédures de paiement direct ont été diligentées.


S’agissant des saisies sur salaire dont il fait état, il ressort que les saisies à hauteur de 2 266 euros présentes sur ses bulletins de salaire d’août 2022 à janvier 2023 correspondent à la procédure de paiement direct du 21 juillet 2022, non contestée et en tout état de cause levée, soit un total de 13 596 euros sur les 6 180 euros d’arriérés, hors pensions courantes. Par courrier du 19 octobre 2022, la CAF du Val d’Oise a exposé à M. [B] [V] avoir réparti la somme de 4 532 euros de saisies sur salaire comme suit : 3 090 euros pour les termes courants de septembre et octobre 2022, la pénalité de 106 euros liée à l’absence de réponse suite au courrier d’information du paiement direct, et 1 336 euros pour les arriérés de l’allocation de soutien familial versé à Mme [K] [P] pour la période de février à août 2022 de sorte que la dette de M. [B] [V] demeurait de 26 984,50 euros.

Ensuite, il apparaît des saisies à hauteur de 1 257,50 euros sur ses bulletins de salaire de février et d’avril à octobre 2024 qui correspondent à la procédure de paiement direct du 25 mars 2024, levée désormais, soit un total de 10 060 euros sur les 14 167,92 euros d’arriérés, hors pensions courantes.

En outre, des saisies à hauteur de 873,60 euros ont été pratiquées sur ses allocations chômage de juillet à octobre 2025, correspondant à la procédure de paiement direct du 10 juillet 2025, soit un total de 3 494,40 euros sur les 5 642,18 euros d’arriérés, hors pensions courantes.

Par ailleurs, deux autres saisies sur salaire sont évoquées par la CAF du Val d’Oise à hauteur de 3 578,63 euros le 21 mars 2024, confirmée par le bulletin de salaire de février 2024 du demandeur, et de 2 515 euros le 30 septembre 2024.

Le total des saisies s’élève donc à 33 244,03 euros mais les décomptes produits par la CAF du Val d’Oise ne permettent pas de déterminer la façon dont ces sommes ont été prises en compte, notamment au regard des pénalités et frais de gestion découlant des procédures de paiement direct, à l’exception de la somme de 2 266 euros en décembre 2022 qui a fait l’objet d’un versement à Mme [K] [P], non repris dans les décomptes.

Selon le décompte actualisé à septembre 2025, la CAF du Val d’Oise fait état d’une contribution de 55 383,72 euros due par M. [B] [V] depuis mars 2021. L’allocation de soutien familial réglée par la CAF du Val d’Oise à Mme [K] [P] s’élève à 8 590,90 euros. Les versements réalisés par M. [B] [V] pour les pensions courantes s’élèvent à 12 809,38 euros et pour les arriérés à 9 429,22 euros soit un total de 22 238,60 euros. En tenant compte de l’ensemble des montants saisis pour 33 244,03 euros, soit 11 005,43 euros supplémentaires non comptabilisé dans ce décompte, le montant restant dû est donc de 22 139,69 euros. 

Outre que M. [B] [V] reste débiteur au titre de la contribution dont il ne démontre quasi aucun paiement spontané, le décompte confirme que les mois visés par les procédures de paiement direct étaient impayés de façon intégrale ou partielle et que leur mise en œuvre était donc justifiée.

Par conséquent, sa demande de mainlevée des procédures de paiement direct fondée sur l’absence de créance sera rejetée.

Sur le non-respect du solde bancaire insaisissable :
Aux termes de l’article L3252-5 du code du travail, le prélèvement direct du terme mensuel courant et des six derniers mois impayés des pensions alimentaires ou des vingt-quatre derniers mois lorsque l'organisme débiteur des prestations familiales agit pour le compte du créancier peut être poursuivi sur l'intégralité de la rémunération. Il est d'abord imputé sur la fraction insaisissable et, s'il y a lieu, sur la fraction saisissable.
Toutefois, une somme est, dans tous les cas, laissée à la disposition du salarié dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

En matière de recouvrement de pension alimentaire, la somme qui doit être laissée à disposition du salarié correspond au solde bancaire insaisissable soit le montant du RSA.

Il ressort des bulletins de salaire visés par les saisies de paiement direct que la rémunération laissée à disposition de M. [B] [V] est largement supérieure au montant du RSA de sorte que la somme minimale laissée à disposition a été respectée.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur la demande de sommation de communiquer à la CAF du Val d’Oise et à Mme [K] [P] :

Cette demande étant liée à la demande de mainlevée des procédures de paiement direct qui a été rejetée, M. [B] [V] en sera également déboutée.


Sur la demande de restitution de l’indu :

L’ensemble des moyens au soutien de la mainlevée des procédures de paiement direct étant rejetée et la créance étant fondée, il y a également lieu de débouter M. [B] [V] de ses demandes de restitution de sommes indûment saisies.


Sur la demande d’expertise comptable :

M. [B] [V] sollicite, à titre subsidiaire, une expertise comptable pour établir les comptes dans l’hypothèse où le juge de l’exécution était empêchée de déterminer le trop-perçu de la CAF estimé par le demandeur.

Les éléments versés à la procédure ayant permis de comptabiliser la créance et les versements réalisés par M. [B] [V] pour écarter la mainlevée des procédures de paiement direct, il n’y pas lieu d’ordonner une expertise comptable.




Sur la demande de dommages et intérêts :

Selon l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des demandes de dommages-intérêts résultant des conséquences dommageables de l'exécution ou de l'inexécution des mesures d'exécution forcées, à moins qu'elles ne relèvent pas de la compétence d'une juridiction de l'ordre judiciaire.

L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie ».

En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.

Au cas présent, les procédures de paiement direct ont été diligentées à raison aux fins de recouvrement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par M. [B] [V].

Il n’est pas démontré que la procédure a été mise en œuvre de manière inutile ou abusive de sorte qu’en l’absence de faute, la demande de dommages et intérêts sera rejetée. Au surplus, M. [B] [V] ne rapporte aucunement la preuve d’un préjudice généré par les saisies qui aurait créé des difficultés financières alors que ses relevés de compte n’attestent pas d’une situation obérée et étant rappelée que la Cour d’appel de [Localité 3] du 20 avril 2023 a considéré qu’il partageait ses charges avec sa concubine dont il ne justifie nullement de la situation. 


Sur les demandes accessoires :

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

M. [B] [V], partie succombante, supportera les dépens et devra participer aux frais hors dépens que la CAF du Val d’Oise et Mme [K] [P] ont engagés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/30/11 et RG 25/4980 sous le numéro unique RG 24/3011 ; 

CONSTATE que les procédures de paiement direct en date des 27 mars 2023 et 25 mars 2024 ont fait l’objet d’une mainlevée respective les 17 juillet 2023 et 17 décembre 2024 ;

DECLARE que la demande de mainlevée des procédures de paiement direct en date des 27 mars 2023 et 25 mars 2024 est sans objet ;

DEBOUTE M. [B] [V] de sa demande de mainlevée des procédures de paiement direct diligentées les 18 juillet 2023, 03 juin 2025 et 10 juillet 2025 par la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAL D’OISE ;

DEBOUTE M. [B] [V] de sa demande de sommation de communiquer ;

DEBOUTE M. [B] [V] de sa demande de restitution de l’indu ;

DEBOUTE M. [B] [V] de sa demande d’expertise comptable ;

DEBOUTE M. [B] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. [B] [V] aux entiers dépens ;

CONDAMNE M. [B] [V] à payer à la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAL D’OISE la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [B] [V] à payer à Mme [K] [P] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif.

Fait à [Localité 4], le 05 Juin 2026


Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L213-1, code civil 214, code de procedure civile 368, code civil 229-1, code du travail L3252-5, code civil 342, code des procedures civiles d'execution L121-2, code de la securite sociale L582-2, code civil R213-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T06:28:16.903Z.