Décision de justice
Tribunal judiciaire de Pontoise, TPX MONTMORENCY, 26 mai 2026, n° 26/00032
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 20 novembre 2023, la SA BNP PARIBAS a consenti à Mme [T] [C] [X] [F] un prêt personnel d’un montant de 15.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux débiteur de 6,79 % (taux annuel effectif global de 7,01 %). Par acte de commissaire de justice en date du 02 décembre 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Mme [T] [C] [X] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater la déchéance du terme du terme prononcée par la requérante et, subsidiairement prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement, - condamner Mme [T] [C] [X] [F] à lui payer la somme de 16 464,40 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel avec intérêts au taux contractuel 6,79 % l’an à compter du 06 février 2025, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement, - à titre infiniment subsidiaire, et si par impossible le tribunal devait estimer le contrat nul, condamner Mme [T] [C] [X] [F] à lui payer la somme de 14 117,04 euros correspondant au capital restant dû, majorée des intérêts au taux légal à compter du 06 février 2025, date de mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, - en toutes hypothèses, la condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. A l’audience du 31 mars 2026, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle indique n’avoir pas eu instructions s’agissant de l’octroi des délais de paiement. Mme [T] [C] [X] [F], comparante, explique avoir été dans la capacité de régler durant les six premiers mois. Elle indique qu’elle travaille en CDI et qu’elle a déménagé mais subit une perte de revenus. Elle fait valoir avoir déposé un dossier à la commission de surendettement des particuliers des [Localité 3] le 12 mars 2026. Elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 80 euros par mois. En application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection soulève d'office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande en paiement, de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur et de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, au regard notamment de la consultation préalable du FICP, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles et de l’évaluation de sa solvabilité, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur, mais également du caractère abusif des clauses résolutoires des contrats de crédits, comme de la régularité de la déchéance du terme prononcée et, plus globalement, de l'opération. La SA BNP PARIBAS ne fait pas d’observations particulières. A l'issue des débats, la décision est mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition du public au greffe. Au cours du délibéré, la défenderesse a informé le tribunal de la recevabilité de son dossier de surendettement par la commission de surendettement des particuliers des Landes par décision en date du 31 mars 2026.
Motifs
MOTIFS Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur la recevabilité de l’action en paiement Il résulte des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation que “les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion". Il est constant que le délai biennal de forclusion court, à compter de la première échéance impayée non régularisée. En l'espèce, il résulte de l’historique de compte de Mme [T] [C] [X] [F] versé aux débats par la SA BNP PARIBAS que la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 04 juillet 2024, soit moins de deux ans avant l'assignation du 02 décembre 2025. En conséquence, l'action en paiement de la SA BNP PARIBAS n'est pas forclose et est donc recevable. Sur la demande en paiement Sur la déchéance du terme En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge. En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article L. 212-1 alinéa 1er du même code dispose par ailleurs que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l’article L. 241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites. La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit à de nombreuses reprises, que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (not. CJCE, 4 juin 2009, n° C-243/08, Pannon ; CJUE 21 avr. 20161, n° C-377/14, Radlinger). Il est dès lors constant que le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Civ. 1re, 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476, Publié au bulletin). La déchéance du terme ne peut être prononcée en application d’une clause d’exigibilité immédiate réputée non écrite, peu important l’envoi par la banque d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (Civ. 2ème, 3 oct. 2024, pourvoi n° 21-25.823, Publié au bulletin). En l’espèce, le contrat de prêt litigieux contient une clause d’exigibilité anticipée « en cas de défaillance de la part de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non échus ». Cette clause, qui ne prévoit aucun préavis laissé à l’emprunteur pour s’acquitter de son obligation de remboursement, doit être considérée comme abusive et partant, réputée non écrite. En application de la jurisprudence rappelée ci-avant, ni la mise en demeure du 17 janvier 2025, ni la délivrance de l’assignation n’ont d’incidence en ce qu’elles ne peuvent permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme sur le fondement d’une clause contractuelle réputée non écrite. La déchéance du terme a en conséquence été irrégulièrement prononcée par la SA BNP PARIBAS. Cette dernière sollicite cependant, subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit. Sur la résiliation du contrat de crédit Aux termes de l’article 1217 du code civil, “la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat”. Selon l’article 1227 du même code “la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.” Il est de jurisprudence constante que, si le prêteur ne peut lui-même prononcer la déchéance du terme qu’après mise en demeure régulière et justifiée de régler les échéances impayées, aucun texte ne lui interdit de solliciter du Tribunal la résiliation ou la résolution judiciaire du contrat, la clause résolutoire étant sous-entendue dans tout contrat synallagmatique et le prêteur pouvant demander au juge d’en faire application en apportant la preuve d’un manquement de son co-contractant à ses obligations. En assignant Mme [T] [C] [X] [F] en paiement du solde de son contrat de crédit, la SA BNP PARIBAS a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre ses relations contractuelles avec cette dernière. Il résulte de l’historique du compte de la défenderesse qu’elle a rapidement cessé de payer les échéances de remboursement de contrat de prêt. Depuis l’assignation, elle n’a pas repris ses paiements pour démontrer sa volonté d’exécuter son obligation contractuelle de remboursement. Il apparaît ainsi que la défenderesse a méconnu gravement son obligation contractuelle de remboursement du crédit et il conviendra ainsi de prononcer sa résiliation judiciaire, à ses torts. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Sur la remise de la notice d'assurance L'article L.312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. L'article L. 341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts. Aux termes d'un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doit considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive . Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l'emprunteur de la notice de l'assurance, si bien que la signature par l'emprunteur de l'offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice de l'assurance constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il résulte de ces textes qu'un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt. En l'espèce, l'offre de prêt comporte une proposition d'assurance. La SA BNP PARIBAS verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à Mme [T] [C] [X] [F] aux termes duquel l’emprunteur reconnait avoir reçu et conservé la notice d'information sur l'assurance. Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l'espèce pas corroborées par d'autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l'exécution par la SA BNP PARIBAS de son obligation. En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par Mme [T] [C] [X] [F] d'un exemplaire de la notice d'information sur l'assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées. La banque verse également aux débats un exemplaire non daté, ni paraphé, ni signé d'une notice d'assurance. Le document ne comporte aucun horodatage et ne porte pas mention de référence au numéro de contrat ou de dossier. Le fichier de chronologie du recueil de la signature électronique ne fait en outre pas mention du processus de signature électronique pour ce document. Ainsi, le demandeur ne démontre pas avoir remis à Mme [T] [C] [X] [F] une notice conforme aux dispositions du code de la consommation. Sur la remise de la FIPEN Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312 12 du même code est déchu de son droit aux intérêts conventionnels. En l’espèce, le prêteur produit une fiche d’informations précontractuelle non signée par l’emprunteur, de sorte qu’il ne démontre pas l’avoir remise effectivement à ce dernier et l’avoir mis en mesure d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Compte tenu de ces irrégularités, la SA BNP PARIBAS sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels. Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du Code Civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier. En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points (2,76 % + 5 %), malgré la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations légales (4,87 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Ainsi, pour garantir l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, et conformément à l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs, et à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 2014 affaire C-565/12, LCL / [N] [Y]), il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal. Sur le montant de la créance du demandeur Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341 1 à L. 341 7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [T] [C] [X] [F] (15 000 euros) et les règlements effectués (882,96 euros) soit la somme de 14 117,04 euros. En conséquence, Mme [T] [C] [X] [F] sera condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 14 117,04 euros qui ne portera pas d’intérêts, même au taux légal. Sur la demande de délais de paiement Conformément à l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, la défenderesse sollicite l'octroi des délais de paiement. Il ressort des débats que son dossier de surendettement a été déclaré recevable le 31 mars 2026, il est rappelé qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées. Dans ces conditions, la demande de délais de paiement sera rejetée. Sur les demandes accessoires Compte-tenu de la situation de surendettement de Mme [T] [C] [X] [F], chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS, les frais irrépétibles qu’elle a exposés en la présente instance et non compris dans les dépens. Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable l’action en paiement de la SA BNP PARIBAS à l’égard du compte-courant et du contrat de prêt personnel ; Déclare abusive la clause relative à la résiliation du contrat de crédit figurant au contrat de crédit et la répute non écrite ; Déclare que la déchéance du terme du contrat de prêt n'est pas acquise ; Prononce la résolution judiciaire du contrat de crédit ; Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS ; Condamne en conséquence Mme [T] [C] [X] [F] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 14 117,04 euros, au titre du solde du contrat de prêt, qui ne portera pas d’intérêts, même au taux légal ; Déboute Mme [T] [C] [X] [F] de sa demande de délais de paiement ; Rappelle que l'exécution de cette condamnation s'exécutera conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ; Rappelle que la décision de recevabilité de la Commission de surendettement des particuliers emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens des débiteurs ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; Déboute la SA BNP PARIBAS de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé à [Localité 4], le 26 mai 2026. Le greffier La juge
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 26/00032 - N° Portalis DB3U-W-B7J-PAVW MINUTE N° : Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D'APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Tribunal de proximité de Montmorency -------------------- JUGEMENT DU 26 MAI 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR(S) : S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me PMH ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE DÉFENDEUR(S) : Madame [T] [C] [X] [F] [Adresse 2] [Localité 2] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Louise-Marie CHOU, Assisté de : Sylvie PERARO, Greffier, DÉBATS : À l’audience publique du 31 Mars 2026 DÉCISION : Prononcée par Louise-Marie CHOU, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Sylvie PERARO, Greffier, EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 20 novembre 2023, la SA BNP PARIBAS a consenti à Mme [T] [C] [X] [F] un prêt personnel d’un montant de 15.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux débiteur de 6,79 % (taux annuel effectif global de 7,01 %). Par acte de commissaire de justice en date du 02 décembre 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Mme [T] [C] [X] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater la déchéance du terme du terme prononcée par la requérante et, subsidiairement prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement, - condamner Mme [T] [C] [X] [F] à lui payer la somme de 16 464,40 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel avec intérêts au taux contractuel 6,79 % l’an à compter du 06 février 2025, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement, - à titre infiniment subsidiaire, et si par impossible le tribunal devait estimer le contrat nul, condamner Mme [T] [C] [X] [F] à lui payer la somme de 14 117,04 euros correspondant au capital restant dû, majorée des intérêts au taux légal à compter du 06 février 2025, date de mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, - en toutes hypothèses, la condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. A l’audience du 31 mars 2026, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle indique n’avoir pas eu instructions s’agissant de l’octroi des délais de paiement. Mme [T] [C] [X] [F], comparante, explique avoir été dans la capacité de régler durant les six premiers mois. Elle indique qu’elle travaille en CDI et qu’elle a déménagé mais subit une perte de revenus. Elle fait valoir avoir déposé un dossier à la commission de surendettement des particuliers des [Localité 3] le 12 mars 2026. Elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 80 euros par mois. En application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection soulève d'office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande en paiement, de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur et de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, au regard notamment de la consultation préalable du FICP, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles et de l’évaluation de sa solvabilité, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur, mais également du caractère abusif des clauses résolutoires des contrats de crédits, comme de la régularité de la déchéance du terme prononcée et, plus globalement, de l'opération. La SA BNP PARIBAS ne fait pas d’observations particulières. A l'issue des débats, la décision est mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition du public au greffe. Au cours du délibéré, la défenderesse a informé le tribunal de la recevabilité de son dossier de surendettement par la commission de surendettement des particuliers des Landes par décision en date du 31 mars 2026. MOTIFS Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur la recevabilité de l’action en paiement Il résulte des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation que “les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion". Il est constant que le délai biennal de forclusion court, à compter de la première échéance impayée non régularisée. En l'espèce, il résulte de l’historique de compte de Mme [T] [C] [X] [F] versé aux débats par la SA BNP PARIBAS que la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 04 juillet 2024, soit moins de deux ans avant l'assignation du 02 décembre 2025. En conséquence, l'action en paiement de la SA BNP PARIBAS n'est pas forclose et est donc recevable. Sur la demande en paiement Sur la déchéance du terme En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge. En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article L. 212-1 alinéa 1er du même code dispose par ailleurs que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l’article L. 241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites. La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit à de nombreuses reprises, que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (not. CJCE, 4 juin 2009, n° C-243/08, Pannon ; CJUE 21 avr. 20161, n° C-377/14, Radlinger). Il est dès lors constant que le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Civ. 1re, 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476, Publié au bulletin). La déchéance du terme ne peut être prononcée en application d’une clause d’exigibilité immédiate réputée non écrite, peu important l’envoi par la banque d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (Civ. 2ème, 3 oct. 2024, pourvoi n° 21-25.823, Publié au bulletin). En l’espèce, le contrat de prêt litigieux contient une clause d’exigibilité anticipée « en cas de défaillance de la part de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non échus ». Cette clause, qui ne prévoit aucun préavis laissé à l’emprunteur pour s’acquitter de son obligation de remboursement, doit être considérée comme abusive et partant, réputée non écrite. En application de la jurisprudence rappelée ci-avant, ni la mise en demeure du 17 janvier 2025, ni la délivrance de l’assignation n’ont d’incidence en ce qu’elles ne peuvent permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme sur le fondement d’une clause contractuelle réputée non écrite. La déchéance du terme a en conséquence été irrégulièrement prononcée par la SA BNP PARIBAS. Cette dernière sollicite cependant, subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit. Sur la résiliation du contrat de crédit Aux termes de l’article 1217 du code civil, “la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat”. Selon l’article 1227 du même code “la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.” Il est de jurisprudence constante que, si le prêteur ne peut lui-même prononcer la déchéance du terme qu’après mise en demeure régulière et justifiée de régler les échéances impayées, aucun texte ne lui interdit de solliciter du Tribunal la résiliation ou la résolution judiciaire du contrat, la clause résolutoire étant sous-entendue dans tout contrat synallagmatique et le prêteur pouvant demander au juge d’en faire application en apportant la preuve d’un manquement de son co-contractant à ses obligations. En assignant Mme [T] [C] [X] [F] en paiement du solde de son contrat de crédit, la SA BNP PARIBAS a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre ses relations contractuelles avec cette dernière. Il résulte de l’historique du compte de la défenderesse qu’elle a rapidement cessé de payer les échéances de remboursement de contrat de prêt. Depuis l’assignation, elle n’a pas repris ses paiements pour démontrer sa volonté d’exécuter son obligation contractuelle de remboursement. Il apparaît ainsi que la défenderesse a méconnu gravement son obligation contractuelle de remboursement du crédit et il conviendra ainsi de prononcer sa résiliation judiciaire, à ses torts. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Sur la remise de la notice d'assurance L'article L.312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. L'article L. 341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts. Aux termes d'un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doit considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive . Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l'emprunteur de la notice de l'assurance, si bien que la signature par l'emprunteur de l'offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice de l'assurance constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il résulte de ces textes qu'un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt. En l'espèce, l'offre de prêt comporte une proposition d'assurance. La SA BNP PARIBAS verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à Mme [T] [C] [X] [F] aux termes duquel l’emprunteur reconnait avoir reçu et conservé la notice d'information sur l'assurance. Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l'espèce pas corroborées par d'autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l'exécution par la SA BNP PARIBAS de son obligation. En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par Mme [T] [C] [X] [F] d'un exemplaire de la notice d'information sur l'assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées. La banque verse également aux débats un exemplaire non daté, ni paraphé, ni signé d'une notice d'assurance. Le document ne comporte aucun horodatage et ne porte pas mention de référence au numéro de contrat ou de dossier. Le fichier de chronologie du recueil de la signature électronique ne fait en outre pas mention du processus de signature électronique pour ce document. Ainsi, le demandeur ne démontre pas avoir remis à Mme [T] [C] [X] [F] une notice conforme aux dispositions du code de la consommation. Sur la remise de la FIPEN Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312 12 du même code est déchu de son droit aux intérêts conventionnels. En l’espèce, le prêteur produit une fiche d’informations précontractuelle non signée par l’emprunteur, de sorte qu’il ne démontre pas l’avoir remise effectivement à ce dernier et l’avoir mis en mesure d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Compte tenu de ces irrégularités, la SA BNP PARIBAS sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels. Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du Code Civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier. En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points (2,76 % + 5 %), malgré la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations légales (4,87 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Ainsi, pour garantir l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, et conformément à l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs, et à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 2014 affaire C-565/12, LCL / [N] [Y]), il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal. Sur le montant de la créance du demandeur Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341 1 à L. 341 7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [T] [C] [X] [F] (15 000 euros) et les règlements effectués (882,96 euros) soit la somme de 14 117,04 euros. En conséquence, Mme [T] [C] [X] [F] sera condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 14 117,04 euros qui ne portera pas d’intérêts, même au taux légal. Sur la demande de délais de paiement Conformément à l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, la défenderesse sollicite l'octroi des délais de paiement. Il ressort des débats que son dossier de surendettement a été déclaré recevable le 31 mars 2026, il est rappelé qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées. Dans ces conditions, la demande de délais de paiement sera rejetée. Sur les demandes accessoires Compte-tenu de la situation de surendettement de Mme [T] [C] [X] [F], chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS, les frais irrépétibles qu’elle a exposés en la présente instance et non compris dans les dépens. Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable l’action en paiement de la SA BNP PARIBAS à l’égard du compte-courant et du contrat de prêt personnel ; Déclare abusive la clause relative à la résiliation du contrat de crédit figurant au contrat de crédit et la répute non écrite ; Déclare que la déchéance du terme du contrat de prêt n'est pas acquise ; Prononce la résolution judiciaire du contrat de crédit ; Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS ; Condamne en conséquence Mme [T] [C] [X] [F] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 14 117,04 euros, au titre du solde du contrat de prêt, qui ne portera pas d’intérêts, même au taux légal ; Déboute Mme [T] [C] [X] [F] de sa demande de délais de paiement ; Rappelle que l'exécution de cette condamnation s'exécutera conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ; Rappelle que la décision de recevabilité de la Commission de surendettement des particuliers emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens des débiteurs ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; Déboute la SA BNP PARIBAS de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé à [Localité 4], le 26 mai 2026. Le greffier La juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil L241-1, code civil L212-1, code de la consommation L312-29, code de la consommation 12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/10386
en commun : code civil L241-1, code civil L212-1, code de la consommation L312-29
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00863
en commun : code civil L241-1, code civil L212-1, code de la consommation L312-29
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00213
en commun : code civil L241-1, code civil L212-1, code de la consommation L312-29
- 7 mars 2023 · Cour d'appel de Besançon · Annulation · n° 21/01730
en commun : code de la consommation 12
- 18 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/11543
en commun : code de la consommation 12
- 18 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Quentin · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00156
en commun : code de la consommation 12
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01864
en commun : code de la consommation 12
Mise à jour de la source le 2026-07-15T06:30:18.534Z.