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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, CHBRE PROX PONTOISE, 8 juin 2026, n° 26/00213

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 29 janvier 2021, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a consenti à M. [W] [E] [A] et Mme [H] [A] née [T] [D] un crédit affecté portant sur un véhicule d’occasion de marque TOYOTA RAV 4, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série JTMWRREV20D034376 pour un prix au comptant de 17 990 euros TTC, moyennant 60 loyers de 339,06 euros (avec assurance facultative), au taux de 4,19% (TAEG 5,06%).

Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a fait assigner M. [W] [E] [A] et Mme [H] [A] née [T] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties,
- à titre subsidiaire, fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de signification du présent exploit introductif d’instance,
- à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat liant les parties,
- en tout état de cause :
- enjoindre M. [W] [E] [A] et Mme [H] [A] née [T] [D] de lui restituer le véhicule financé de marque TOYOTA RAV 4 immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, 
- l’autoriser à faire procéder à l’appréhension dudit véhicule en tous lieux et entre toutes les mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira,
- condamner solidairement M. [W] [E] [A] et Mme [H] [A] née [T] [D] à lui payer la somme de 9 566,63 euros avec intérêts de retard au taux contractuel 4,19% l’an courus à compter du 19 février 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
- condamner in solidum M. [W] [E] [A] et Mme [H] [A] née [T] [D] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

A l’audience du 02 avril 2026, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, représentée par son conseil, maintient oralement les demandes formées dans son assignation.

Cités à étude, M. [W] [E] [A] et Mme [H] [A] née [T] [D] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

Conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le Tribunal soulève d’office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande en paiement, de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur et de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, au regard notamment de la consultation préalable du FICP, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles et de l’évaluation de son solvabilité, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur.

La société TOYOTA KREDITBANK GMBH fait valoir que les griefs ainsi soulevés ne sont pas fondés.

A l'issue des débats, la décision est mise en délibéré au 08 juin 2026 par mise à disposition du public au greffe.

Motifs

MOTIFS





En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond, par jugement réputé contradictoire, après avoir vérifié que M. [W] [E] [A] et Mme [H] [A] née [T] [D] ont été régulièrement cités.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Il résulte des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa rédaction postérieure à la loi du 11 décembre 2001, que “les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion".
Il est constant que le délai biennal de forclusion court à compter de la première échéance impayée non régularisée et qu’en matière de location avec option d’achat, le point de départ de ce délai est le premier loyer impayé non régularisé.

En l'espèce, il ressort de l’historique des loyers impayés, que le premier loyer impayé non régularisé est intervenu le 20 avril 2024, soit moins de deux ans avant l’assignation du 30 janvier 2026.

Dès lors, l'action en paiement de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH n'est pas forclose et est donc recevable.

Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts

Sur la vérification de la solvabilité des emprunteurs

En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application.

Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge.

Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation (ancien L. 311-9), avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP) prévu à l'article L. 751-1, qui doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010

Selon l’article L. 341-2 du même code, “le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge”.

En l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité des deux emprunteurs avant la conclusion du contrat de crédit à partir d'un nombre suffisant d'informations. En effet, le prêteur ne produit qu’un RIB de M. [W] [E] [A].

L’organisme de crédit ne démontrant pas avoir respecté son obligation de vérification préalable, sera ainsi déchu de son droit aux intérêts conventionnels.

Sur la remise de la notice d'assurance

L'article L.312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

L'article L. 341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.

Aux termes d'un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doit considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive .

Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l'emprunteur de la notice de l'assurance, si bien que la signature par l'emprunteur de l'offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice de l'assurance constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il résulte de ces textes qu'un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt.

En l'espèce, l'offre de prêt comporte une proposition d'assurance.

La société TOYOTA KREDITBANK GMBH verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à M. [W] [E] [A] et Mme [H] [A] née [T] [D] aux termes duquel l’emprunteur reconnait avoir reçu et conservé la notice d'information sur l'assurance.

Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l'espèce pas corroborées par d'autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l'exécution par la société TOYOTA KREDITBANK GMBH de son obligation.

En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par M. [W] [E] [A] et Mme [H] [A] née [T] [D] d'un exemplaire de la notice d'information sur l'assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées.

La banque verse également aux débats un exemplaire non daté, ni paraphé, ni signé d'une notice d'assurance. 

Ainsi, le demandeur ne démontre pas avoir remis à M. [W] [E] [A] et Mme [H] [A] née [T] [D] une notice conforme aux dispositions du code de la consommation.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, malgré la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations légales, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Ainsi, pour garantir l’effectivité de la sanction et conformément à l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs, et à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 2014 affaire C-565/12, LCL / [L] [J]), il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.

Sur l'appréciation du caractère abusif de la clause relative à l'exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme 

En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application.

Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge.

En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L’article L. 212-1 alinéa 1er du même code dispose par ailleurs que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Aux termes de l’article L. 241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites.

La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit à de nombreuses reprises, que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (not. CJCE, 4 juin 2009, n° C-243/08, Pannon ; CJUE 21 avr. 20161, n° C-377/14, Radlinger).

Il est dès lors constant que le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Civ. 1re, 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476, Publié au bulletin).

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée (d- Résiliation) qui stipule qu’« en cas de défaillance de votre part, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ».

Cette clause, qui ne prévoit aucun préavis laissé à l’emprunteur pour s’acquitter de son obligation de remboursement, doit être considérée comme abusive et partant, réputée non écrite.

En outre, le fait que la banque ait adressé à l'emprunteur, le 19 février 2025, une mise en demeure préalable de payer la somme de 2 973,32 euros, au titre des échéances impayées et des intérêts de retard, dans un délai de 8 jours l'avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.

Dès lors, la clause relative à la résiliation du contrat étant abusive et partant, réputée non écrite, la banque n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur. Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.

Sur la résolution judiciaire du contrat

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Or, si la résolution d'un contrat à exécution successive a les effets d'une résiliation et ne porte donc que sur l'avenir, celle d'un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l'article 1229 du code civil.

Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement.

En l'espèce, le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.

Sur le montant de la créance du demandeur

En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.

Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

En l'espèce, le prix d'achat du véhicule s'élève à la somme de 17 990 euros et il résulte de l'historique de compte produit par la demanderesse que la somme de 13 546,75 euros a été réglée depuis la souscription de l'offre de location avec option d'achat du véhicule.

M. [W] [E] [A] et Mme [H] [A] née [T] [D] seront ainsi condamnés solidairement à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 4 443,25 euros, sans intérêt, même au taux légal.

Compte tenu de la quittance subrogative signée entre les parties rappelant que la vente est assortie d'une clause de réserve de propriété et indiquant l’origine des fonds, il convient également de condamner M. [W] [E] [A] et Mme [H] [A] née [T] [D] à restituer à la demanderesse le véhicule de marque TOYOTA RAV 4, immatriculé [Immatriculation 1], dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, sans qu'il n'y ait lieu de prononcer d'astreinte, la demanderesse étant également autorisée à appréhender le véhicule objet du litige ainsi qu'il sera précisé au dispositif.

Il appartiendra à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, lorsqu’elle sera en possession de celui-ci, de le vendre et de déduire le prix de vente du montant de la créance. 

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [E] [A] et Mme [H] [A] née [T] [D], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, les frais irrépétibles qu’elle a exposés en la présente instance et non compris dans les dépens.

Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l’action en paiement de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH ;

CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de crédit conclu le 29 janvier 2021 entre à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH FINANCE et M. [W] [E] [A] et Mme [H] [A] née [T] [D] ;

CONDAMNE solidairement M. [W] [E] [A] et Mme [H] [A] née [T] [D] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH FINANCE, la somme 4 443,25 euros, au titre du solde du contrat de crédit, sans intérêt, même au taux légal ;

RAPPELLE que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la créance de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH ;

ORDONNE à M. [W] [E] [A] et Mme [H] [A] née [T] [D] de restituer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH le véhicule de marque TOYOTA RAV 4 immatriculé [Immatriculation 1] dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement.

AUTORISE, à défaut de restitution volontaire passé ce délai, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH à appréhender ledit véhicule en tous lieux et en toutes mains qu’il se trouve, par ministère de commissaire de justice ;

REJETTE la demande d’astreinte ;

DEBOUTE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, FINANCE, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [W] [E] [A] et Mme [H] [A] née [T] [D] aux dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé à [Localité 6], le 08 juin 2026.

La greffière La juge
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



53F

N° RG 26/00213 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PDEG

MINUTE N° : 




Société TOYOTA KREDITBANK GMBH PRISE EN SA SUCCURSALE TOYOTA FRANCE FINANCEMENT
c/
[W] [E] [A], [H] [A] née [T] [D]



Copie certifiée conforme le :

à :







Copie exécutoire délivrée 
le :

à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]

--------------------

Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 08 JUIN 2026 ;

Sous la Présidence de Louise-Marie CHOU, Magistrate àtitre temporaire Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 02 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :

Société TOYOTA KREDITBANK GMBH PRISE EN SA SUCCURSALE TOYOTA FRANCE FINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant substitué par Me ANDREE




ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [W] [E] [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant


Madame [H] [A] née [T] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante




-----------

Le tribunal a été saisi le 02 Février 2026, par Assignation - procédure au fond du 30 Janvier 2026 ; L'affaire a été plaidée le 02 Avril 2026, et jugée le 08 JUIN 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :




EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 29 janvier 2021, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a consenti à M. [W] [E] [A] et Mme [H] [A] née [T] [D] un crédit affecté portant sur un véhicule d’occasion de marque TOYOTA RAV 4, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série JTMWRREV20D034376 pour un prix au comptant de 17 990 euros TTC, moyennant 60 loyers de 339,06 euros (avec assurance facultative), au taux de 4,19% (TAEG 5,06%).

Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a fait assigner M. [W] [E] [A] et Mme [H] [A] née [T] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties,
- à titre subsidiaire, fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de signification du présent exploit introductif d’instance,
- à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat liant les parties,
- en tout état de cause :
- enjoindre M. [W] [E] [A] et Mme [H] [A] née [T] [D] de lui restituer le véhicule financé de marque TOYOTA RAV 4 immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, 
- l’autoriser à faire procéder à l’appréhension dudit véhicule en tous lieux et entre toutes les mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira,
- condamner solidairement M. [W] [E] [A] et Mme [H] [A] née [T] [D] à lui payer la somme de 9 566,63 euros avec intérêts de retard au taux contractuel 4,19% l’an courus à compter du 19 février 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
- condamner in solidum M. [W] [E] [A] et Mme [H] [A] née [T] [D] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

A l’audience du 02 avril 2026, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, représentée par son conseil, maintient oralement les demandes formées dans son assignation.

Cités à étude, M. [W] [E] [A] et Mme [H] [A] née [T] [D] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

Conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le Tribunal soulève d’office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande en paiement, de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur et de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, au regard notamment de la consultation préalable du FICP, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles et de l’évaluation de son solvabilité, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur.

La société TOYOTA KREDITBANK GMBH fait valoir que les griefs ainsi soulevés ne sont pas fondés.

A l'issue des débats, la décision est mise en délibéré au 08 juin 2026 par mise à disposition du public au greffe.

MOTIFS





En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond, par jugement réputé contradictoire, après avoir vérifié que M. [W] [E] [A] et Mme [H] [A] née [T] [D] ont été régulièrement cités.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Il résulte des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa rédaction postérieure à la loi du 11 décembre 2001, que “les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion".
Il est constant que le délai biennal de forclusion court à compter de la première échéance impayée non régularisée et qu’en matière de location avec option d’achat, le point de départ de ce délai est le premier loyer impayé non régularisé.

En l'espèce, il ressort de l’historique des loyers impayés, que le premier loyer impayé non régularisé est intervenu le 20 avril 2024, soit moins de deux ans avant l’assignation du 30 janvier 2026.

Dès lors, l'action en paiement de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH n'est pas forclose et est donc recevable.

Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts

Sur la vérification de la solvabilité des emprunteurs

En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application.

Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge.

Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation (ancien L. 311-9), avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP) prévu à l'article L. 751-1, qui doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010

Selon l’article L. 341-2 du même code, “le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge”.

En l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité des deux emprunteurs avant la conclusion du contrat de crédit à partir d'un nombre suffisant d'informations. En effet, le prêteur ne produit qu’un RIB de M. [W] [E] [A].

L’organisme de crédit ne démontrant pas avoir respecté son obligation de vérification préalable, sera ainsi déchu de son droit aux intérêts conventionnels.

Sur la remise de la notice d'assurance

L'article L.312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

L'article L. 341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.

Aux termes d'un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doit considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive .

Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l'emprunteur de la notice de l'assurance, si bien que la signature par l'emprunteur de l'offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice de l'assurance constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il résulte de ces textes qu'un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt.

En l'espèce, l'offre de prêt comporte une proposition d'assurance.

La société TOYOTA KREDITBANK GMBH verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à M. [W] [E] [A] et Mme [H] [A] née [T] [D] aux termes duquel l’emprunteur reconnait avoir reçu et conservé la notice d'information sur l'assurance.

Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l'espèce pas corroborées par d'autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l'exécution par la société TOYOTA KREDITBANK GMBH de son obligation.

En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par M. [W] [E] [A] et Mme [H] [A] née [T] [D] d'un exemplaire de la notice d'information sur l'assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées.

La banque verse également aux débats un exemplaire non daté, ni paraphé, ni signé d'une notice d'assurance. 

Ainsi, le demandeur ne démontre pas avoir remis à M. [W] [E] [A] et Mme [H] [A] née [T] [D] une notice conforme aux dispositions du code de la consommation.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, malgré la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations légales, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Ainsi, pour garantir l’effectivité de la sanction et conformément à l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs, et à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 2014 affaire C-565/12, LCL / [L] [J]), il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.

Sur l'appréciation du caractère abusif de la clause relative à l'exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme 

En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application.

Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge.

En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L’article L. 212-1 alinéa 1er du même code dispose par ailleurs que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Aux termes de l’article L. 241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites.

La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit à de nombreuses reprises, que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (not. CJCE, 4 juin 2009, n° C-243/08, Pannon ; CJUE 21 avr. 20161, n° C-377/14, Radlinger).

Il est dès lors constant que le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Civ. 1re, 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476, Publié au bulletin).

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée (d- Résiliation) qui stipule qu’« en cas de défaillance de votre part, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ».

Cette clause, qui ne prévoit aucun préavis laissé à l’emprunteur pour s’acquitter de son obligation de remboursement, doit être considérée comme abusive et partant, réputée non écrite.

En outre, le fait que la banque ait adressé à l'emprunteur, le 19 février 2025, une mise en demeure préalable de payer la somme de 2 973,32 euros, au titre des échéances impayées et des intérêts de retard, dans un délai de 8 jours l'avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.

Dès lors, la clause relative à la résiliation du contrat étant abusive et partant, réputée non écrite, la banque n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur. Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.

Sur la résolution judiciaire du contrat

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Or, si la résolution d'un contrat à exécution successive a les effets d'une résiliation et ne porte donc que sur l'avenir, celle d'un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l'article 1229 du code civil.

Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement.

En l'espèce, le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.

Sur le montant de la créance du demandeur

En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.

Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

En l'espèce, le prix d'achat du véhicule s'élève à la somme de 17 990 euros et il résulte de l'historique de compte produit par la demanderesse que la somme de 13 546,75 euros a été réglée depuis la souscription de l'offre de location avec option d'achat du véhicule.

M. [W] [E] [A] et Mme [H] [A] née [T] [D] seront ainsi condamnés solidairement à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 4 443,25 euros, sans intérêt, même au taux légal.

Compte tenu de la quittance subrogative signée entre les parties rappelant que la vente est assortie d'une clause de réserve de propriété et indiquant l’origine des fonds, il convient également de condamner M. [W] [E] [A] et Mme [H] [A] née [T] [D] à restituer à la demanderesse le véhicule de marque TOYOTA RAV 4, immatriculé [Immatriculation 1], dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, sans qu'il n'y ait lieu de prononcer d'astreinte, la demanderesse étant également autorisée à appréhender le véhicule objet du litige ainsi qu'il sera précisé au dispositif.

Il appartiendra à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, lorsqu’elle sera en possession de celui-ci, de le vendre et de déduire le prix de vente du montant de la créance. 

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [E] [A] et Mme [H] [A] née [T] [D], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, les frais irrépétibles qu’elle a exposés en la présente instance et non compris dans les dépens.

Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l’action en paiement de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH ;

CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de crédit conclu le 29 janvier 2021 entre à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH FINANCE et M. [W] [E] [A] et Mme [H] [A] née [T] [D] ;

CONDAMNE solidairement M. [W] [E] [A] et Mme [H] [A] née [T] [D] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH FINANCE, la somme 4 443,25 euros, au titre du solde du contrat de crédit, sans intérêt, même au taux légal ;

RAPPELLE que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la créance de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH ;

ORDONNE à M. [W] [E] [A] et Mme [H] [A] née [T] [D] de restituer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH le véhicule de marque TOYOTA RAV 4 immatriculé [Immatriculation 1] dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement.

AUTORISE, à défaut de restitution volontaire passé ce délai, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH à appréhender ledit véhicule en tous lieux et en toutes mains qu’il se trouve, par ministère de commissaire de justice ;

REJETTE la demande d’astreinte ;

DEBOUTE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, FINANCE, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [W] [E] [A] et Mme [H] [A] née [T] [D] aux dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé à [Localité 6], le 08 juin 2026.

La greffière La juge

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil L241-1, code civil L212-1, code de procedure civile 430, code de la consommation D312-16, code de la consommation L312-29). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:47:42.989Z.