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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, CHBRE PROX PONTOISE, 8 juin 2026, n° 26/00260

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 01 mars 2023, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à M. [Q] [Z] un prêt personnel d’un montant de 35 341 euros, remboursable en 145 mensualités de 374,75 euros hors assurance, au taux débiteur de 5,14 % (taux annuel effectif global de 5,91 %).

Par acte de commissaire de justice en date du 09 février 2026, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [Q] [Z] devant le tribunal de proximité de Pontoise aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

à titre principal,
- condamner M. [Q] [Z] à lui payer la somme de 35 240,44 euros au titre du solde débiteur du prêt augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,91% à compte du 15 janvier 2026,

en tant que besoin, juger que la présente assignation vaut mise en demeure de payer les mensualités échues impayées et échues impayées reportées, ainsi que le solde du crédit, figurant sur le décompte de créance, avec déchéance du terme, à l’encontre de Monsieur [Z] [Q],

subsidiairement, 
- ordonner la résiliation judiciaire du contrat de crédit dont s’agit, pour manquement de M. [Q] [Z] à son obligation au règlement des échéances de remboursement, avec condamnation au paiement de la somme de 35 240,44 euros au profit de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à titre de dommages et intérêts, en application des articles 1224, 1227 et 1229 du code civil, 

- condamner M. [Q] [Z] aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 04 avril 2026, date à laquelle elle a été retenue.

La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation et indique que la dette est à la baisse s’établissant à la somme de 34 664,85 euros à la date du 26 mars 2026.

M. [Q] [Z], comparant, explique qu’il paie 500 euros tous les mois aux fins de remboursement et que ses revenus sont de 2 000 euros par mois. Il indique qu’il fait l’objet d’une saisie sur son salaire. Il sollicite des délais de paiement.

En application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection soulève d'office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande en paiement, de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur et de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, au regard notamment de la consultation préalable du FICP, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles et de l’évaluation de sa solvabilité, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur, mais également du caractère abusif des clauses résolutoires des contrats de crédits, comme de la régularité de la déchéance du terme prononcée et, plus globalement, de l'opération.

La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE fait valoir que les griefs ainsi soulevés ne sont pas fondés.

A l'issue des débats, la décision est mise en délibéré au 08 juin 2026 par mise à disposition du public au greffe.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Il résulte des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa rédaction postérieure à la loi du 11 décembre 2001, que “les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion".

Il est constant que le délai biennal de forclusion court, à compter de la première échéance impayée non régularisée.

En l'espèce, il résulte des historiques des comptes de M. [Q] [Z] versés aux débats par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE que la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 30 avril 2025, soit moins de deux ans avant l'assignation du 09 février 2026.

En conséquence, l'action en paiement de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE n'est pas forclose et est donc recevable.

Sur la demande en paiement

Sur la déchéance du droit aux intérêts

En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application.

Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge.

L'article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.

Par application de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d'État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L.312-5.

Il est constant (Civ 1e 7 juin 2023 n°22-15552) que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Ainsi un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise.

En l'espèce, concernant la preuve de la remise du FIPEN, le prêteur verse aux débats la fiche précontractuelle normalisée européenne (FIPEN), non signée par l'emprunteur, ainsi que le contrat de prêt dont la dernière page comporte, une clause selon laquelle l'emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne et la notice d'assurance. Ces éléments ne sauraient à eux seuls justifier de la remise à l'emprunteur de la FIPEN dans le cadre de la souscription du crédit.

Cette obligation revêt une importance essentielle dans la mesure où elle permet au prêteur d'honorer son devoir de mise en garde, de conseil et d'information vis-à-vis de l'emprunteur de façon adaptée à ses besoins et ses capacités de remboursement, de vérifier la solvabilité.

Compte tenu de ces éléments, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne démontre pas avoir remis la fiche d’information pré-contractuelle à l’emprunteur qui a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement les étendues de son engagement, elle sera ainsi déchue de son droit aux intérêts conventionnels.

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du Code Civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, malgré la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations légales, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Ainsi, pour garantir l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, et conformément à l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs, et à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 2014 affaire C-565/12, LCL / [P] [T]), il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.

Sur l'appréciation du caractère abusif de la clause relative à l'exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme 

En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application.

Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge.

En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L’article L. 212-1 alinéa 1er du même code dispose par ailleurs que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Aux termes de l’article L. 241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites.

La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit à de nombreuses reprises, que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (not. CJCE, 4 juin 2009, n° C-243/08, Pannon ; CJUE 21 avr. 20161, n° C-377/14, Radlinger).

Il est dès lors constant que le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Civ. 1re, 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476, Publié au bulletin).

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (V – Exécution du contrat – 4. Conséquences d’une défaillance de l’Emprunteur et indemnités) mais subordonne la déchéance du terme à l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de huit jours, lequel ne saurait être qualifié de délai raisonnable compte-tenu de sa durée particulièrement courte que le temps incompressible d'acheminement et de réception d'un courrier réduit encore davantage.

Le fait que la banque ait adressé à l'emprunteur, le 29 septembre 2025, une mise en demeure préalable de payer la somme de 1 873,75 euros, au titre des échéances impayées et des intérêts de retard, dans un délai de 30 jours l'avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre.

Dès lors, la clause relative à la résiliation du contrat étant abusive et partant, réputée non écrite, la banque n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur. 

Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.

Sur la résiliation du contrat de crédit

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat.

Selon l’article 1227 du même code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

Il est de jurisprudence constante que, si le prêteur ne peut lui-même prononcer la déchéance du terme qu’après mise en demeure régulière et justifiée de régler les échéances impayées, aucun texte ne lui interdit de solliciter du Tribunal la résiliation ou la résolution judiciaire du contrat, la clause résolutoire étant sous-entendue dans tout contrat synallagmatique et le prêteur pouvant demander au juge d’en faire application en apportant la preuve d’un manquement de son co-contractant à ses obligations.

En enjoignant le débiteur en paiement du solde de son crédit, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre ses relations contractuelles avec ce dernier. 

Il résulte des historiques des comptes du défendeur qu’il a cessé de rembourser les échéances de ses crédits au mois d’avril 2025 et qu’il n’a effectué aucun règlement par la suite pour démontrer sa volonté d’exécuter son obligation contractuelle de remboursement.

Il apparaît ainsi que le défendeur a méconnu gravement son obligation contractuelle de remboursement du crédit et il conviendra ainsi de prononcer sa résiliation judiciaire, à ses torts.

Sur le montant de la créance du demandeur

En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.

Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.

En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement et ce, en application des dispositions de l'article L. 312-38 du code de la consommation, les frais faisant partie des indemnités et coûts non prévus par les articles L. 312-34, L. 312-73, L. 312-35 et L. 312-40, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.

Ces dispositions étant d’ordre public, il convient donc de rejeter la demande au titre de la capitalisation des intérêts.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation.

Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts et au regard de l’historique de compte, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 26 586,62 euros (fonds prêtés : 35 341 euros moins les remboursements effectués : 8 754,38 euros.

En conséquence, M. [Q] [Z] sera condamné à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 26 586,62 euros, sans intérêt même au taux légal.

Sur la demande de délais de paiement

L’article 1343-5 du Code civil prévoit que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux ans reporter ou échelonner le paiement des sommes dues et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge.

En l’espèce, compte tenu des paiements effectués après la déchéance du terme, il convient d’accorder M. [Q] [Z] des délais de paiement dans les termes du dispositif de la présente décision.

Il convient d’attirer l’attention de défendeur sur le fait que la dernière mensualité devra solder l’intégralité de la dette, afin qu’il puisse anticiper la 24ème mensualité particulièrement élevée et trouver les solutions permettant d’y faire face, en fonction de l’évolution de sa situation financière.

De plus, il est informé qu’en cas de défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Q] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, les frais irrépétibles qu’elle a exposés en la présente instance et non compris dans les dépens.

Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable l’action en paiement de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;

Prononce la déchéance de son droit aux intérêts, 

Déclare abusive la clause relative à la résiliation du contrat de crédit figurant au contrat de crédit souscrit le 01 mars 2023 et la répute non écrite ;

Prononce la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 01 mars 2023 à compter de la présente décision ;

Condamne en conséquence M. [Q] [Z] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de la somme de 26 586,62 euros, sans intérêt même au taux légal au titre du solde du prêt personnel ; 

Autorise M. [Q] [Z] à s’acquitter du paiement de cette somme en 23 versements de 500 euros, outre un 24e versement devant apurer la dette en principal et intérêts, sauf meilleur accord des parties ;

Dit que chaque versement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois de la signification de la présente décision ;

Dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, le solde deviendra immédiatement exigible ;

Rappelle que conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier ;

Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;

Condamne M. [Q] [Z] aux entiers dépens de la présente instance ;

Déboute la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile 

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé à [Localité 5], le 08 juin 2026.

Le greffier La juge
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



53B

N° RG 26/00260 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PED2

MINUTE N° : 




S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE POSTALE FINANCEMENT
c/
[Q] [Z]



Copie certifiée conforme le :

à :


Monsieur [Q] [Z]




Copie exécutoire délivrée 
le :

à :
Maître Aude-françoise LAPALU
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]

--------------------

Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 08 JUIN 2026 ;

Sous la Présidence de Louise-Marie CHOU,Magistrat à titre temporaire Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 02 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE POSTALE FINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Aude-françoise LAPALU de la SELEURL AUDE LAPALU AVOCAT, avocats au barreau de VAL D'OISE, avocats plaidant




ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [Q] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]

comparant




-----------

Le tribunal a été saisi le 12 Février 2026, par Assignation - procédure au fond du 09 Février 2026 ; L'affaire a été plaidée le 02 Avril 2026, et jugée le 08 JUIN 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :


EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 01 mars 2023, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à M. [Q] [Z] un prêt personnel d’un montant de 35 341 euros, remboursable en 145 mensualités de 374,75 euros hors assurance, au taux débiteur de 5,14 % (taux annuel effectif global de 5,91 %).

Par acte de commissaire de justice en date du 09 février 2026, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [Q] [Z] devant le tribunal de proximité de Pontoise aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

à titre principal,
- condamner M. [Q] [Z] à lui payer la somme de 35 240,44 euros au titre du solde débiteur du prêt augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,91% à compte du 15 janvier 2026,

en tant que besoin, juger que la présente assignation vaut mise en demeure de payer les mensualités échues impayées et échues impayées reportées, ainsi que le solde du crédit, figurant sur le décompte de créance, avec déchéance du terme, à l’encontre de Monsieur [Z] [Q],

subsidiairement, 
- ordonner la résiliation judiciaire du contrat de crédit dont s’agit, pour manquement de M. [Q] [Z] à son obligation au règlement des échéances de remboursement, avec condamnation au paiement de la somme de 35 240,44 euros au profit de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à titre de dommages et intérêts, en application des articles 1224, 1227 et 1229 du code civil, 

- condamner M. [Q] [Z] aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 04 avril 2026, date à laquelle elle a été retenue.

La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation et indique que la dette est à la baisse s’établissant à la somme de 34 664,85 euros à la date du 26 mars 2026.

M. [Q] [Z], comparant, explique qu’il paie 500 euros tous les mois aux fins de remboursement et que ses revenus sont de 2 000 euros par mois. Il indique qu’il fait l’objet d’une saisie sur son salaire. Il sollicite des délais de paiement.

En application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection soulève d'office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande en paiement, de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur et de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, au regard notamment de la consultation préalable du FICP, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles et de l’évaluation de sa solvabilité, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur, mais également du caractère abusif des clauses résolutoires des contrats de crédits, comme de la régularité de la déchéance du terme prononcée et, plus globalement, de l'opération.

La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE fait valoir que les griefs ainsi soulevés ne sont pas fondés.

A l'issue des débats, la décision est mise en délibéré au 08 juin 2026 par mise à disposition du public au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Il résulte des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa rédaction postérieure à la loi du 11 décembre 2001, que “les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion".

Il est constant que le délai biennal de forclusion court, à compter de la première échéance impayée non régularisée.

En l'espèce, il résulte des historiques des comptes de M. [Q] [Z] versés aux débats par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE que la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 30 avril 2025, soit moins de deux ans avant l'assignation du 09 février 2026.

En conséquence, l'action en paiement de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE n'est pas forclose et est donc recevable.

Sur la demande en paiement

Sur la déchéance du droit aux intérêts

En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application.

Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge.

L'article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.

Par application de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d'État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L.312-5.

Il est constant (Civ 1e 7 juin 2023 n°22-15552) que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Ainsi un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise.

En l'espèce, concernant la preuve de la remise du FIPEN, le prêteur verse aux débats la fiche précontractuelle normalisée européenne (FIPEN), non signée par l'emprunteur, ainsi que le contrat de prêt dont la dernière page comporte, une clause selon laquelle l'emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne et la notice d'assurance. Ces éléments ne sauraient à eux seuls justifier de la remise à l'emprunteur de la FIPEN dans le cadre de la souscription du crédit.

Cette obligation revêt une importance essentielle dans la mesure où elle permet au prêteur d'honorer son devoir de mise en garde, de conseil et d'information vis-à-vis de l'emprunteur de façon adaptée à ses besoins et ses capacités de remboursement, de vérifier la solvabilité.

Compte tenu de ces éléments, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne démontre pas avoir remis la fiche d’information pré-contractuelle à l’emprunteur qui a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement les étendues de son engagement, elle sera ainsi déchue de son droit aux intérêts conventionnels.

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du Code Civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, malgré la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations légales, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Ainsi, pour garantir l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, et conformément à l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs, et à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 2014 affaire C-565/12, LCL / [P] [T]), il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.

Sur l'appréciation du caractère abusif de la clause relative à l'exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme 

En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application.

Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge.

En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L’article L. 212-1 alinéa 1er du même code dispose par ailleurs que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Aux termes de l’article L. 241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites.

La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit à de nombreuses reprises, que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (not. CJCE, 4 juin 2009, n° C-243/08, Pannon ; CJUE 21 avr. 20161, n° C-377/14, Radlinger).

Il est dès lors constant que le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Civ. 1re, 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476, Publié au bulletin).

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (V – Exécution du contrat – 4. Conséquences d’une défaillance de l’Emprunteur et indemnités) mais subordonne la déchéance du terme à l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de huit jours, lequel ne saurait être qualifié de délai raisonnable compte-tenu de sa durée particulièrement courte que le temps incompressible d'acheminement et de réception d'un courrier réduit encore davantage.

Le fait que la banque ait adressé à l'emprunteur, le 29 septembre 2025, une mise en demeure préalable de payer la somme de 1 873,75 euros, au titre des échéances impayées et des intérêts de retard, dans un délai de 30 jours l'avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre.

Dès lors, la clause relative à la résiliation du contrat étant abusive et partant, réputée non écrite, la banque n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur. 

Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.

Sur la résiliation du contrat de crédit

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat.

Selon l’article 1227 du même code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

Il est de jurisprudence constante que, si le prêteur ne peut lui-même prononcer la déchéance du terme qu’après mise en demeure régulière et justifiée de régler les échéances impayées, aucun texte ne lui interdit de solliciter du Tribunal la résiliation ou la résolution judiciaire du contrat, la clause résolutoire étant sous-entendue dans tout contrat synallagmatique et le prêteur pouvant demander au juge d’en faire application en apportant la preuve d’un manquement de son co-contractant à ses obligations.

En enjoignant le débiteur en paiement du solde de son crédit, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre ses relations contractuelles avec ce dernier. 

Il résulte des historiques des comptes du défendeur qu’il a cessé de rembourser les échéances de ses crédits au mois d’avril 2025 et qu’il n’a effectué aucun règlement par la suite pour démontrer sa volonté d’exécuter son obligation contractuelle de remboursement.

Il apparaît ainsi que le défendeur a méconnu gravement son obligation contractuelle de remboursement du crédit et il conviendra ainsi de prononcer sa résiliation judiciaire, à ses torts.

Sur le montant de la créance du demandeur

En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.

Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.

En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement et ce, en application des dispositions de l'article L. 312-38 du code de la consommation, les frais faisant partie des indemnités et coûts non prévus par les articles L. 312-34, L. 312-73, L. 312-35 et L. 312-40, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.

Ces dispositions étant d’ordre public, il convient donc de rejeter la demande au titre de la capitalisation des intérêts.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation.

Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts et au regard de l’historique de compte, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 26 586,62 euros (fonds prêtés : 35 341 euros moins les remboursements effectués : 8 754,38 euros.

En conséquence, M. [Q] [Z] sera condamné à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 26 586,62 euros, sans intérêt même au taux légal.

Sur la demande de délais de paiement

L’article 1343-5 du Code civil prévoit que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux ans reporter ou échelonner le paiement des sommes dues et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge.

En l’espèce, compte tenu des paiements effectués après la déchéance du terme, il convient d’accorder M. [Q] [Z] des délais de paiement dans les termes du dispositif de la présente décision.

Il convient d’attirer l’attention de défendeur sur le fait que la dernière mensualité devra solder l’intégralité de la dette, afin qu’il puisse anticiper la 24ème mensualité particulièrement élevée et trouver les solutions permettant d’y faire face, en fonction de l’évolution de sa situation financière.

De plus, il est informé qu’en cas de défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Q] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, les frais irrépétibles qu’elle a exposés en la présente instance et non compris dans les dépens.

Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable l’action en paiement de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;

Prononce la déchéance de son droit aux intérêts, 

Déclare abusive la clause relative à la résiliation du contrat de crédit figurant au contrat de crédit souscrit le 01 mars 2023 et la répute non écrite ;

Prononce la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 01 mars 2023 à compter de la présente décision ;

Condamne en conséquence M. [Q] [Z] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de la somme de 26 586,62 euros, sans intérêt même au taux légal au titre du solde du prêt personnel ; 

Autorise M. [Q] [Z] à s’acquitter du paiement de cette somme en 23 versements de 500 euros, outre un 24e versement devant apurer la dette en principal et intérêts, sauf meilleur accord des parties ;

Dit que chaque versement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois de la signification de la présente décision ;

Dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, le solde deviendra immédiatement exigible ;

Rappelle que conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier ;

Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;

Condamne M. [Q] [Z] aux entiers dépens de la présente instance ;

Déboute la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile 

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé à [Localité 5], le 08 juin 2026.

Le greffier La juge

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:49:45.113Z.