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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, CHBRE PROX PONTOISE, 8 juin 2026, n° 26/00095

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 25 juillet 2018, la SA BPCE a consenti à M. [F] [J] un crédit renouvelable d’un montant maximal initial de 8 000 euros utilisable par fractions et assorti de moyens d’utilisation du compte, remboursable par mensualités variant selon le montant des utilisations, au taux d’intérêt débiteur entre 5,68 % à 18,85 %.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026, la SA BPCE FINANCEMENT a fait signifier à M. [F] [J] une assignation devant le tribunal de proximité de Pontoise, aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamner M. [F] [J] à lui payer la somme de 8 320,56 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,68 % à compter du 23 avril 2025, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
en tant que de besoin et subsidiairement,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt consenti à M. [F] [J], à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date, en application des articles 1224 à 1229 du code civil, et en particulier condamner ainsi M. [F] [J] à lui payer la somme de la somme de 8 320,56 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,68 % à compter du 23 avril 2025, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
à titre infiniment subsidiaire,
- condamner M. [F] [J] à lui payer la somme de 2 874,20 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement
- condamner M. [F] [J] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l’audience du 02 avril 2026, la SA BPCE FINANCEMENT, représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation.

Cité à étude, M. [F] [J] ne comparaît pas et n'est pas représenté. 

En application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection soulève d'office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande en paiement, de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur et de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, au regard notamment de la consultation préalable du FICP, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles et de l’évaluation de sa solvabilité, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur, mais également du caractère abusif des clauses résolutoires des contrats de crédits, comme de la régularité de la déchéance du terme prononcée et, plus globalement, de l'opération.

La SA BPCE FINANCEMENT fait valoir que les griefs ainsi soulevés ne sont pas fondés.

A l'issue des débats, la décision est mise en délibéré au 08 juin 2026 par mise à disposition du public au greffe.

Motifs

MOTIFS

En vertu des articles 472 et 474 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond, par jugement rendu par défaut, après avoir vérifié que M. [F] [J] a été régulièrement cité.

1/ Sur la recevabilité de l’action en paiement

Il résulte des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa rédaction postérieure à la loi du 11 décembre 2001, que les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion".

Il est constant qu’en cas d’ouverture d’un crédit utilisable par fractions, le délai biennal de forclusion court d’une part, à compter du moment où le montant du dépassement maximum convenu n’est pas régularisé, cette situation constituant un incident de paiement caractérisant la défaillance de l’emprunteur.

En effet, tout dépassement du plafond de découvert prévu au contrat de crédit renouvelable par fractions devant donner lieu à la souscription d’une nouvelle offre préalable de crédit, il constitue le point de départ du délai biennal de forclusion.





D’autre part, le délai biennal de forclusion court également à compter de la première échéance impayée non régularisée, comme pout tout crédit à la consommation.

En l'espèce, il résulte de l'historique de compte versé aux débats par la SA BPCE FINANCEMENT que M. [F] [J] n’a pas dépassé le montant de la fraction disponible du découvert fixé à 8 000 euros durant plus de deux ans et que le premier incident de paiement non régularisé et intervenu le 05 septembre 2024.

L’assignation, interruptrice de forclusion, été délivrée le 17 septembre 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.

En conséquence, l'action en paiement de la SA BPCE FINANCEMENT n'est pas forclose et est donc recevable.
 
2/ Sur la demande en paiement

Sur la régularité du contrat

Sur la consultation de la FICP

Sur la reconduction annuelle du contrat

Aux termes de l'article L311-9 du code de la consommation, la durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an, renouvelable et le prêteur doit indiquer trois mois avant l'échéance les conditions de reconduction du contrat. Ce texte prévoit que lors de la reconduction du contrat jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l'emprunteur peut s'opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites, communiqué par le prêteur. Les caractéristiques et les mentions du bordereau sont prévues par le décret n°2004-202 du 4 mars 2004.

Aux termes de l'article L311-33 du même code, le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux obligations des articles L311-8 à L311-11 est déchu du droit aux intérêts. Il résulte de ce texte que le manquement aux obligations relatives à la reconduction annuelle sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtées en exécution du contrat reconduit.

En l'espèce, la SA BPCE FINANCEMENT communique un « relevé de compte IZICARTE» du crédit informant la reconduction du contrat de crédit « pour une période d’un an à compter de la date anniversaire de sa conclusion, dans les mêmes termes et aux conditions de fonctionnement ».

Ce document ne constitue pas la lettre de reconduction dans la mesure où il ne comporte pas le bordereau réponse conforme aux textes précités.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

En conséquence, la SA BPCE FINANCEMENT sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels.

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, malgré la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations légales, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Ainsi, pour garantir l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, et conformément à l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs, et à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 2014 affaire C-565/12, LCL / [N] [T] convient donc donc de ne pas faire application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital portera intérêt au taux légal, sans majoration à compter du présent jugement.

Sur l'appréciation du caractère abusif de la clause relative à l'exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme

En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application.

Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge.

En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L’article L. 212-1 alinéa 1er du même code dispose par ailleurs que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Aux termes de l’article L. 241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites.

La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit à de nombreuses reprises, que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (not. CJCE, 4 juin 2009, n° C-243/08, Pannon ; CJUE 21 avr. 20161, n° C-377/14, Radlinger).

Il est dès lors constant que le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Civ. 1re, 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476, Publié au bulletin).

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (III-11 Résiliation du crédit par le prêteur - Exigibilité) mais subordonne la déchéance du terme à l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de quinze jours, lequel ne saurait être qualifié de délai raisonnable compte-tenu de sa durée particulièrement courte que le temps incompressible d'acheminement et de réception d'un courrier réduit encore davantage.

Elle sera donc considérée comme une clause abusive et partant, réputée non-écrite de sorte que la mise en demeure adressée par courrier recommandé du 03 mars 2025 reprenant le délai de 15 jours prévu par cette stipulation contractuelle ne saurait avoir valablement précédé la déchéance du terme.

Dès lors, la clause relative à la résiliation du contrat étant abusive et partant, réputée non écrite, la banque n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur. Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.

Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat

Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L'article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.

En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que M. [F] [J] n'a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu'il a définitivement cessé d'honorer les échéances à compter du mois de septembre 2024. 

Au regard de la durée et du montant du prêt mais également du montant des échéances, les défauts de paiement doivent être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.

Sur le montant de la créance du demandeur

Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341 1 à L. 341 7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [F] [J] (21 575,99 euros) et les règlements effectués (18 701,79 euros), soit la somme de 2 874,20 euros.

Compte tenu de la déchéance de son droit aux intérêts, M. [F] [J] sera condamné à payer, cette somme, intérêt au taux légal, sans majoration à compter du présent jugement.

Aux termes de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autre que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. 
Ces dispositions sont d’ordre public.

Il convient donc de rejeter la demande au titre de l’indemnité légale de résiliation et la demande au titre de la capitalisation des intérêts, qui est en état de cause, en l’espèce, sans objet.

3/ Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BPCE FINANCEMENT les frais irrépétibles qu’elle a exposés en la présente instance et non compris dans les dépens.

Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu en réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable l’action en paiement de la SA BPCE FINANCEMENT ;

Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;

Déclare abusive la clause relative à la résiliation du contrat de crédit figurant au contrat de crédit souscrit le 25 juillet 2018 et la répute non écrite ;

Déclare que la déchéance du terme du contrat de prêt n'est pas acquise ;

Prononce la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 25 juillet 2018 à compter de la présente décision ;

Condamne M. [F] [J] à payer à la SA BPCE FINANCEMENT la somme de 2 874,20 euros, avec intérêt au taux légal, sans majoration, à compter du présent jugement ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;

Condamne M. [F] [J] aux dépens de la présente instance ;

Déboute la SA BPCE FINANCEMENT de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé à [Localité 5], le 08 juin 2026,

Le greffier La juge
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



5AA

N° RG 26/00095 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PCEO

MINUTE N° : 




S.A. BPCE FINANCEMENT
c/
[F] [J]



Copie certifiée conforme le :

à :

 préfecture 





Copie exécutoire délivrée 
le :

à :
Maître Véronique FAUQUANT
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]

--------------------

Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 08 JUIN 2026 ;

Sous la Présidence de Louise-Marie CHOU, Magistrat à titre temporaire Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 02 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :

S.A. BPCE FINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D'OISE, avocats plaidant




ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [F] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparant




-----------

Le tribunal a été saisi le 23 Janvier 2026, par Assignation - procédure au fond du 23 Janvier 2026 ; L'affaire a été plaidée le 02 Avril 2026, et jugée le 08 JUIN 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :




EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 25 juillet 2018, la SA BPCE a consenti à M. [F] [J] un crédit renouvelable d’un montant maximal initial de 8 000 euros utilisable par fractions et assorti de moyens d’utilisation du compte, remboursable par mensualités variant selon le montant des utilisations, au taux d’intérêt débiteur entre 5,68 % à 18,85 %.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026, la SA BPCE FINANCEMENT a fait signifier à M. [F] [J] une assignation devant le tribunal de proximité de Pontoise, aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamner M. [F] [J] à lui payer la somme de 8 320,56 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,68 % à compter du 23 avril 2025, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
en tant que de besoin et subsidiairement,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt consenti à M. [F] [J], à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date, en application des articles 1224 à 1229 du code civil, et en particulier condamner ainsi M. [F] [J] à lui payer la somme de la somme de 8 320,56 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,68 % à compter du 23 avril 2025, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
à titre infiniment subsidiaire,
- condamner M. [F] [J] à lui payer la somme de 2 874,20 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement
- condamner M. [F] [J] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l’audience du 02 avril 2026, la SA BPCE FINANCEMENT, représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation.

Cité à étude, M. [F] [J] ne comparaît pas et n'est pas représenté. 

En application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection soulève d'office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande en paiement, de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur et de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, au regard notamment de la consultation préalable du FICP, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles et de l’évaluation de sa solvabilité, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur, mais également du caractère abusif des clauses résolutoires des contrats de crédits, comme de la régularité de la déchéance du terme prononcée et, plus globalement, de l'opération.

La SA BPCE FINANCEMENT fait valoir que les griefs ainsi soulevés ne sont pas fondés.

A l'issue des débats, la décision est mise en délibéré au 08 juin 2026 par mise à disposition du public au greffe.

MOTIFS

En vertu des articles 472 et 474 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond, par jugement rendu par défaut, après avoir vérifié que M. [F] [J] a été régulièrement cité.

1/ Sur la recevabilité de l’action en paiement

Il résulte des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa rédaction postérieure à la loi du 11 décembre 2001, que les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion".

Il est constant qu’en cas d’ouverture d’un crédit utilisable par fractions, le délai biennal de forclusion court d’une part, à compter du moment où le montant du dépassement maximum convenu n’est pas régularisé, cette situation constituant un incident de paiement caractérisant la défaillance de l’emprunteur.

En effet, tout dépassement du plafond de découvert prévu au contrat de crédit renouvelable par fractions devant donner lieu à la souscription d’une nouvelle offre préalable de crédit, il constitue le point de départ du délai biennal de forclusion.





D’autre part, le délai biennal de forclusion court également à compter de la première échéance impayée non régularisée, comme pout tout crédit à la consommation.

En l'espèce, il résulte de l'historique de compte versé aux débats par la SA BPCE FINANCEMENT que M. [F] [J] n’a pas dépassé le montant de la fraction disponible du découvert fixé à 8 000 euros durant plus de deux ans et que le premier incident de paiement non régularisé et intervenu le 05 septembre 2024.

L’assignation, interruptrice de forclusion, été délivrée le 17 septembre 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.

En conséquence, l'action en paiement de la SA BPCE FINANCEMENT n'est pas forclose et est donc recevable.
 
2/ Sur la demande en paiement

Sur la régularité du contrat

Sur la consultation de la FICP

Sur la reconduction annuelle du contrat

Aux termes de l'article L311-9 du code de la consommation, la durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an, renouvelable et le prêteur doit indiquer trois mois avant l'échéance les conditions de reconduction du contrat. Ce texte prévoit que lors de la reconduction du contrat jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l'emprunteur peut s'opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites, communiqué par le prêteur. Les caractéristiques et les mentions du bordereau sont prévues par le décret n°2004-202 du 4 mars 2004.

Aux termes de l'article L311-33 du même code, le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux obligations des articles L311-8 à L311-11 est déchu du droit aux intérêts. Il résulte de ce texte que le manquement aux obligations relatives à la reconduction annuelle sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtées en exécution du contrat reconduit.

En l'espèce, la SA BPCE FINANCEMENT communique un « relevé de compte IZICARTE» du crédit informant la reconduction du contrat de crédit « pour une période d’un an à compter de la date anniversaire de sa conclusion, dans les mêmes termes et aux conditions de fonctionnement ».

Ce document ne constitue pas la lettre de reconduction dans la mesure où il ne comporte pas le bordereau réponse conforme aux textes précités.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

En conséquence, la SA BPCE FINANCEMENT sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels.

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, malgré la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations légales, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Ainsi, pour garantir l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, et conformément à l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs, et à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 2014 affaire C-565/12, LCL / [N] [T] convient donc donc de ne pas faire application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital portera intérêt au taux légal, sans majoration à compter du présent jugement.

Sur l'appréciation du caractère abusif de la clause relative à l'exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme

En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application.

Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge.

En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L’article L. 212-1 alinéa 1er du même code dispose par ailleurs que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Aux termes de l’article L. 241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites.

La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit à de nombreuses reprises, que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (not. CJCE, 4 juin 2009, n° C-243/08, Pannon ; CJUE 21 avr. 20161, n° C-377/14, Radlinger).

Il est dès lors constant que le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Civ. 1re, 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476, Publié au bulletin).

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (III-11 Résiliation du crédit par le prêteur - Exigibilité) mais subordonne la déchéance du terme à l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de quinze jours, lequel ne saurait être qualifié de délai raisonnable compte-tenu de sa durée particulièrement courte que le temps incompressible d'acheminement et de réception d'un courrier réduit encore davantage.

Elle sera donc considérée comme une clause abusive et partant, réputée non-écrite de sorte que la mise en demeure adressée par courrier recommandé du 03 mars 2025 reprenant le délai de 15 jours prévu par cette stipulation contractuelle ne saurait avoir valablement précédé la déchéance du terme.

Dès lors, la clause relative à la résiliation du contrat étant abusive et partant, réputée non écrite, la banque n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur. Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.

Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat

Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L'article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.

En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que M. [F] [J] n'a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu'il a définitivement cessé d'honorer les échéances à compter du mois de septembre 2024. 

Au regard de la durée et du montant du prêt mais également du montant des échéances, les défauts de paiement doivent être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.

Sur le montant de la créance du demandeur

Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341 1 à L. 341 7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [F] [J] (21 575,99 euros) et les règlements effectués (18 701,79 euros), soit la somme de 2 874,20 euros.

Compte tenu de la déchéance de son droit aux intérêts, M. [F] [J] sera condamné à payer, cette somme, intérêt au taux légal, sans majoration à compter du présent jugement.

Aux termes de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autre que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. 
Ces dispositions sont d’ordre public.

Il convient donc de rejeter la demande au titre de l’indemnité légale de résiliation et la demande au titre de la capitalisation des intérêts, qui est en état de cause, en l’espèce, sans objet.

3/ Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BPCE FINANCEMENT les frais irrépétibles qu’elle a exposés en la présente instance et non compris dans les dépens.

Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu en réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable l’action en paiement de la SA BPCE FINANCEMENT ;

Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;

Déclare abusive la clause relative à la résiliation du contrat de crédit figurant au contrat de crédit souscrit le 25 juillet 2018 et la répute non écrite ;

Déclare que la déchéance du terme du contrat de prêt n'est pas acquise ;

Prononce la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 25 juillet 2018 à compter de la présente décision ;

Condamne M. [F] [J] à payer à la SA BPCE FINANCEMENT la somme de 2 874,20 euros, avec intérêt au taux légal, sans majoration, à compter du présent jugement ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;

Condamne M. [F] [J] aux dépens de la présente instance ;

Déboute la SA BPCE FINANCEMENT de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé à [Localité 5], le 08 juin 2026,

Le greffier La juge

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil L241-1, code de la consommation L311-33, code civil L212-1, code de procedure civile 430, code de la consommation L311-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:47:38.289Z.