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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, CHBRE PROX PONTOISE, 8 juin 2026, n° 26/00227

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 19 septembre 2024, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à M. [Z] [C] un prêt personnel d’un montant de 5 000 euros, remboursable en 24 mensualités de 219,54 euros hors assurance, au taux débiteur de 5,08 % (taux annuel effectif global de 5,20 %).

Suivant seconde offre préalable acceptée le 03 janvier 2025, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à M. [Z] [C] un prêt personnel d’un montant de 9 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 147,25 euros hors assurance, au taux débiteur de 5,55 % (taux annuel effectif global de 5,69 %).

Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner M. [Z] [C] devant le tribunal de proximité de Pontoise aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

à titre principal,
- condamner M. [Z] [C] à lui payer 
* au titre du prêt n°11231899, la somme de 4 329,39 euros au titre du solde débiteur du prêt à la date du 30 septembre 2025 augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,08% sur le principal de 4 091,15 euros et au taux légal pour le surplus à compte du 30 septembre 2025,
* au titre du prêt n°11256346, la somme de 9 674,32 euros au titre du solde débiteur du prêt à la date du 30 septembre 2025 augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,55% sur le principal de 9 014,30 euros et au taux légal pour le surplus à compte du 30 septembre 2025,

à titre subsidiaire, 
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°11231899 et condamner M. [Z] [C] à lui payer la somme de 4 329,39 euros au titre du solde débiteur du prêt augmentée des intérêts au taux de 5,08% à compter de l’assignation,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°11256346 et condamner M. [Z] [C] à lui payer la somme de 9 014,30 euros au titre du solde débiteur du prêt augmentée des intérêts au taux de 5,55% à compter de l’assignation,

en tout état de cause,
- condamner M. [Z] [C] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

L'affaire a été appelée à l'audience du 04 avril 2026, date à laquelle elle a été retenue.

La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation.

Cité à étude, M. [Z] [C] ne comparaît pas et n'est pas représenté. 

En application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection soulève d'office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande en paiement, de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur et de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, au regard notamment de la consultation préalable du FICP, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles et de l’évaluation de sa solvabilité, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur, mais également du caractère abusif des clauses résolutoires des contrats de crédits, comme de la régularité de la déchéance du terme prononcée et, plus globalement, de l'opération.

La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE fait valoir que les griefs ainsi soulevés ne sont pas fondés.

A l'issue des débats, la décision est mise en délibéré au 08 juin 2026 par mise à disposition du public au greffe.

Motifs

MOTIFS

En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond, par jugement réputé contradictoire, après avoir vérifié que M. [Z] [C] a été régulièrement cité.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Il résulte des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa rédaction postérieure à la loi du 11 décembre 2001, que “les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion".

Il est constant que le délai biennal de forclusion court, à compter de la première échéance impayée non régularisée.

En l'espèce, il résulte des historiques des comptes de M. [Z] [C] versés aux débats par la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE que la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 05 mai 2025 concernant les deux contrats de prêt, soit moins de deux ans avant l'assignation du 23 janvier 2026.

En conséquence, l'action en paiement de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE n'est pas forclose et est donc recevable.

Sur la demande en paiement

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Défaut de remise de la fiche d’information pré-contractuelle européenne normalisée

Aux termes de l’article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. 

Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées à l’article R 312-2 du code de la consommation.

En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis la fiche d’information pré-contractuelle à l’emprunteur qui a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement les étendues de son engagement.

En conséquence, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sera déchue totalement du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l’article L 341-1 du code de la consommation.

Justificatifs insuffisants de vérification de la solvabilité

En outre, aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP) prévu à l'article L. 751-1, qui doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010

Selon l’article L. 341-2 du même code, “le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge”.

Il découle de ces dispositions qu'elles font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et que le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre des ressources et charges, mais qu'il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.

De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.

En l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat de crédit à partir d'un nombre suffisant d'informations. En effet, il ne produit qu’un bulletin de paie de l’emprunteur afférent au mois de novembre 2024 alors que le premier contrat de prêt a été signé le 19 septembre 2024 et sans vérifier ses charges.

Compte tenu de ces éléments, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ne démontrant pas avoir respecté ses obligations de vérification préalable, elle sera ainsi déchue de son droit aux intérêts conventionnels.

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du Code Civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, malgré la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations légales, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Ainsi, pour garantir l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, et conformément à l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs, et à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 2014 affaire C-565/12, LCL / [L] [O]), il convient donc de ne pas faire application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital portera intérêt au taux légal minoré.

Sur l'appréciation du caractère abusif de la clause relative à l'exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme 

En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application.

Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge.

En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L’article L. 212-1 alinéa 1er du même code dispose par ailleurs que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Aux termes de l’article L. 241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites.

La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit à de nombreuses reprises, que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (not. CJCE, 4 juin 2009, n° C-243/08, Pannon ; CJUE 21 avr. 20161, n° C-377/14, Radlinger).

Il est dès lors constant que le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Civ. 1re, 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476, Publié au bulletin).

En l'espèce, les contrats de prêt contiennent une clause d'exigibilité anticipée immédiate en cas de défaut de paiement (5.6 – défaillance de l’emprunteur).

Cette clause, qui ne prévoit aucun préavis laissé à l’emprunteur pour s’acquitter de son obligation de remboursement, doit être considérée comme abusive et partant, réputée non écrite. 

En outre, le fait que la banque ait adressé à l'emprunteur, le 01 août 2025, une mise en demeure préalable de payer la somme de 731,29 euros s’agissant du prêt n° n°11231899 et la somme de 495,06 euros s’agissant du prêt n°11256346, au titre des échéances impayées et des intérêts de retard, dans un délai de 30 jours l'avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.

Par conséquent, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ne peut se prévaloir de la clause de déchéance du terme.

Sur la résiliation du contrat de crédit

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat.

Selon l’article 1227 du même code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

Il est de jurisprudence constante que, si le prêteur ne peut lui-même prononcer la déchéance du terme qu’après mise en demeure régulière et justifiée de régler les échéances impayées, aucun texte ne lui interdit de solliciter du Tribunal la résiliation ou la résolution judiciaire du contrat, la clause résolutoire étant sous-entendue dans tout contrat synallagmatique et le prêteur pouvant demander au juge d’en faire application en apportant la preuve d’un manquement de son co-contractant à ses obligations.

En enjoignant le débiteur en paiement du solde de son crédit, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre ses relations contractuelles avec ce dernier. 

Il résulte des historiques des comptes du défendeur qu’il a cessé de rembourser les échéances de ses crédits au mois de mai 2025 et qu’il n’a effectué aucun règlement par la suite pour démontrer sa volonté d’exécuter son obligation contractuelle de remboursement.

Il apparaît ainsi que le défendeur a méconnu gravement son obligation contractuelle de remboursement du crédit et il conviendra ainsi de prononcer sa résiliation judiciaire, à ses torts.

Sur le montant de la créance du demandeur

En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.

Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.

En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement et ce, en application des dispositions de l'article L. 312-38 du code de la consommation, les frais faisant partie des indemnités et coûts non prévus par les articles L. 312-34, L. 312-73, L. 312-35 et L. 312-40, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation

Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts et au regard des historiques des comptes, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE :

- au titre du prêt n°11231899, à hauteur de la somme de 3 842,78 euros (5 000-1 157,22),
- au titre du prêt n°11256346, à hauteur de la somme de 8 652,71 euros (9 000-347,29),

En conséquence, M. [Z] [C] sera condamné à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ces sommes à titre de restitution des sommes versées des contrats liant les parties, avec intérêt au taux légal minoré à compter du présent jugement.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, les frais irrépétibles qu’elle a exposés en la présente instance et non compris dans les dépens.

Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable l’action en paiement de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ;

S’agissant du prêt n°11231899 :

Prononce la déchéance de son droit aux intérêts, 

Déclare abusive la clause relative à la résiliation du contrat de crédit figurant au contrat de crédit souscrit le 19 septembre 2024 et la répute non écrite ;

Condamne en conséquence M. [Z] [C] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 3 842,78 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, 

Dit n’y avoir lieu à application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;

S’agissant du prêt n°11256346 :

Prononce la déchéance de son droit aux intérêts, 

Déclare abusive la clause relative à la résiliation du contrat de crédit figurant au contrat de crédit souscrit le 03 janvier 2025 et la répute non écrite ;

Condamne en conséquence M. [Z] [C] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 8 652,71 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, 

Dit n’y avoir lieu à application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;

Condamne M. [Z] [C] aux entiers dépens de la présente instance ;

Déboute la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile 

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé à [Localité 5], le 08 juin 2026.

Le greffier La juge
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



53B

N° RG 26/00227 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PDRM

MINUTE N° : 




Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
c/
[Z] [C]



Copie certifiée conforme le :

à :







Copie exécutoire délivrée 
le :

à :
Me Ingrid BOILEAU
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]

--------------------

Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 08 JUIN 2026 ;

Sous la Présidence de Louise-Marie CHOU, Magistrat à titre temporaire Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 08 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :

Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Me LAPALU




ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [Z] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparant




-----------

Le tribunal a été saisi le 06 Février 2026, par Assignation - procédure au fond du 23 Janvier 2026 ; L'affaire a été plaidée le 08 Juin 2026, et jugée le 08 JUIN 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 19 septembre 2024, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à M. [Z] [C] un prêt personnel d’un montant de 5 000 euros, remboursable en 24 mensualités de 219,54 euros hors assurance, au taux débiteur de 5,08 % (taux annuel effectif global de 5,20 %).

Suivant seconde offre préalable acceptée le 03 janvier 2025, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à M. [Z] [C] un prêt personnel d’un montant de 9 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 147,25 euros hors assurance, au taux débiteur de 5,55 % (taux annuel effectif global de 5,69 %).

Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner M. [Z] [C] devant le tribunal de proximité de Pontoise aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

à titre principal,
- condamner M. [Z] [C] à lui payer 
* au titre du prêt n°11231899, la somme de 4 329,39 euros au titre du solde débiteur du prêt à la date du 30 septembre 2025 augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,08% sur le principal de 4 091,15 euros et au taux légal pour le surplus à compte du 30 septembre 2025,
* au titre du prêt n°11256346, la somme de 9 674,32 euros au titre du solde débiteur du prêt à la date du 30 septembre 2025 augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,55% sur le principal de 9 014,30 euros et au taux légal pour le surplus à compte du 30 septembre 2025,

à titre subsidiaire, 
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°11231899 et condamner M. [Z] [C] à lui payer la somme de 4 329,39 euros au titre du solde débiteur du prêt augmentée des intérêts au taux de 5,08% à compter de l’assignation,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°11256346 et condamner M. [Z] [C] à lui payer la somme de 9 014,30 euros au titre du solde débiteur du prêt augmentée des intérêts au taux de 5,55% à compter de l’assignation,

en tout état de cause,
- condamner M. [Z] [C] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

L'affaire a été appelée à l'audience du 04 avril 2026, date à laquelle elle a été retenue.

La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation.

Cité à étude, M. [Z] [C] ne comparaît pas et n'est pas représenté. 

En application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection soulève d'office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande en paiement, de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur et de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, au regard notamment de la consultation préalable du FICP, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles et de l’évaluation de sa solvabilité, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur, mais également du caractère abusif des clauses résolutoires des contrats de crédits, comme de la régularité de la déchéance du terme prononcée et, plus globalement, de l'opération.

La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE fait valoir que les griefs ainsi soulevés ne sont pas fondés.

A l'issue des débats, la décision est mise en délibéré au 08 juin 2026 par mise à disposition du public au greffe.

MOTIFS

En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond, par jugement réputé contradictoire, après avoir vérifié que M. [Z] [C] a été régulièrement cité.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Il résulte des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa rédaction postérieure à la loi du 11 décembre 2001, que “les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion".

Il est constant que le délai biennal de forclusion court, à compter de la première échéance impayée non régularisée.

En l'espèce, il résulte des historiques des comptes de M. [Z] [C] versés aux débats par la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE que la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 05 mai 2025 concernant les deux contrats de prêt, soit moins de deux ans avant l'assignation du 23 janvier 2026.

En conséquence, l'action en paiement de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE n'est pas forclose et est donc recevable.

Sur la demande en paiement

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Défaut de remise de la fiche d’information pré-contractuelle européenne normalisée

Aux termes de l’article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. 

Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées à l’article R 312-2 du code de la consommation.

En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis la fiche d’information pré-contractuelle à l’emprunteur qui a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement les étendues de son engagement.

En conséquence, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sera déchue totalement du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l’article L 341-1 du code de la consommation.

Justificatifs insuffisants de vérification de la solvabilité

En outre, aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP) prévu à l'article L. 751-1, qui doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010

Selon l’article L. 341-2 du même code, “le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge”.

Il découle de ces dispositions qu'elles font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et que le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre des ressources et charges, mais qu'il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.

De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.

En l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat de crédit à partir d'un nombre suffisant d'informations. En effet, il ne produit qu’un bulletin de paie de l’emprunteur afférent au mois de novembre 2024 alors que le premier contrat de prêt a été signé le 19 septembre 2024 et sans vérifier ses charges.

Compte tenu de ces éléments, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ne démontrant pas avoir respecté ses obligations de vérification préalable, elle sera ainsi déchue de son droit aux intérêts conventionnels.

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du Code Civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, malgré la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations légales, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Ainsi, pour garantir l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, et conformément à l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs, et à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 2014 affaire C-565/12, LCL / [L] [O]), il convient donc de ne pas faire application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital portera intérêt au taux légal minoré.

Sur l'appréciation du caractère abusif de la clause relative à l'exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme 

En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application.

Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge.

En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L’article L. 212-1 alinéa 1er du même code dispose par ailleurs que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Aux termes de l’article L. 241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites.

La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit à de nombreuses reprises, que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (not. CJCE, 4 juin 2009, n° C-243/08, Pannon ; CJUE 21 avr. 20161, n° C-377/14, Radlinger).

Il est dès lors constant que le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Civ. 1re, 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476, Publié au bulletin).

En l'espèce, les contrats de prêt contiennent une clause d'exigibilité anticipée immédiate en cas de défaut de paiement (5.6 – défaillance de l’emprunteur).

Cette clause, qui ne prévoit aucun préavis laissé à l’emprunteur pour s’acquitter de son obligation de remboursement, doit être considérée comme abusive et partant, réputée non écrite. 

En outre, le fait que la banque ait adressé à l'emprunteur, le 01 août 2025, une mise en demeure préalable de payer la somme de 731,29 euros s’agissant du prêt n° n°11231899 et la somme de 495,06 euros s’agissant du prêt n°11256346, au titre des échéances impayées et des intérêts de retard, dans un délai de 30 jours l'avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.

Par conséquent, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ne peut se prévaloir de la clause de déchéance du terme.

Sur la résiliation du contrat de crédit

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat.

Selon l’article 1227 du même code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

Il est de jurisprudence constante que, si le prêteur ne peut lui-même prononcer la déchéance du terme qu’après mise en demeure régulière et justifiée de régler les échéances impayées, aucun texte ne lui interdit de solliciter du Tribunal la résiliation ou la résolution judiciaire du contrat, la clause résolutoire étant sous-entendue dans tout contrat synallagmatique et le prêteur pouvant demander au juge d’en faire application en apportant la preuve d’un manquement de son co-contractant à ses obligations.

En enjoignant le débiteur en paiement du solde de son crédit, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre ses relations contractuelles avec ce dernier. 

Il résulte des historiques des comptes du défendeur qu’il a cessé de rembourser les échéances de ses crédits au mois de mai 2025 et qu’il n’a effectué aucun règlement par la suite pour démontrer sa volonté d’exécuter son obligation contractuelle de remboursement.

Il apparaît ainsi que le défendeur a méconnu gravement son obligation contractuelle de remboursement du crédit et il conviendra ainsi de prononcer sa résiliation judiciaire, à ses torts.

Sur le montant de la créance du demandeur

En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.

Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.

En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement et ce, en application des dispositions de l'article L. 312-38 du code de la consommation, les frais faisant partie des indemnités et coûts non prévus par les articles L. 312-34, L. 312-73, L. 312-35 et L. 312-40, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation

Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts et au regard des historiques des comptes, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE :

- au titre du prêt n°11231899, à hauteur de la somme de 3 842,78 euros (5 000-1 157,22),
- au titre du prêt n°11256346, à hauteur de la somme de 8 652,71 euros (9 000-347,29),

En conséquence, M. [Z] [C] sera condamné à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ces sommes à titre de restitution des sommes versées des contrats liant les parties, avec intérêt au taux légal minoré à compter du présent jugement.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, les frais irrépétibles qu’elle a exposés en la présente instance et non compris dans les dépens.

Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable l’action en paiement de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ;

S’agissant du prêt n°11231899 :

Prononce la déchéance de son droit aux intérêts, 

Déclare abusive la clause relative à la résiliation du contrat de crédit figurant au contrat de crédit souscrit le 19 septembre 2024 et la répute non écrite ;

Condamne en conséquence M. [Z] [C] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 3 842,78 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, 

Dit n’y avoir lieu à application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;

S’agissant du prêt n°11256346 :

Prononce la déchéance de son droit aux intérêts, 

Déclare abusive la clause relative à la résiliation du contrat de crédit figurant au contrat de crédit souscrit le 03 janvier 2025 et la répute non écrite ;

Condamne en conséquence M. [Z] [C] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 8 652,71 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, 

Dit n’y avoir lieu à application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;

Condamne M. [Z] [C] aux entiers dépens de la présente instance ;

Déboute la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile 

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé à [Localité 5], le 08 juin 2026.

Le greffier La juge

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:47:52.768Z.