Tribunal judiciaire de Pontoise, CHBRE PROX PONTOISE, 16 juin 2026, n° 25/01329
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 9 septembre 2023, l’Association Pour un Urbanisme Intégré a donné en location, dans le cadre d’un contrat d’hébergement temporaire à compter du 9 septembre 2022 pour se terminer le 9 septembre 2024, à Madame [L] [D], un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 5]. Se prévalant de l’occupation irrégulière de Madame [L] [D] du fait de l’arrivée du terme du contrat de séjour et de divers manquements contractuels, l’Association Pour un Urbanisme Intégré a par acte de commissaire de justice délivré le 14 octobre 2025, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : — constater la qualité d’occupant sans droit ni titre compte tenu de la fin du contrat d’hébergement au 9 septembre 2024, et en tant que de besoin prononcer la résiliation du contrat de séjour pour défaut d’adhésion à l’accompagnement social et défaut de paiement de la redevance mensuelle, — ordonner son expulsion, à défaut de départ volontaire, ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement, —condamner la défenderesse à payer la somme de 2.061,89 euros correspondant à l’arriéré arrêté au mois d’août 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; —condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance charges et taxes en sus, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la complète libération des lieux, — supprimer le délai prévu à l’articleL412-1 du code des procédures civiles d’exécution, —condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, comprenant le coût de la sommation de quitter les lieux du 28 février 2025 et du procès-verbal de constat du 26 juin 2025. A l’audience du 17 mars 2026, l’Association APUI, représentée par son avocat, a développé oralement les termes de son assignation et a actualisé la créance à la somme de 2.667 euros, terme de mars inclus. Elle ajoute que Madame [D] n’a pas respecté les obligations du contrat de séjour en n’adhérant pas à l’accompagnement socio-éducatif mis en place par l’Association APUI. Elle s’oppose à toute demande de délai. Madame [L] [D], comparante, ne conteste ni le principe ni le montant de la dette. Elle explique résider avec ses deux enfants mineurs âgés de 7 ans et 12 ans. Elle ajoute percevoir les allocations familiales d’un montant de 1300 euros et 400 euros d’APL versés directement au bailleur. Elle demande un délai pour quitter les lieux afin de ne pas perturber la scolarité de ses enfants. Elle propose en outre un délai de paiement pour apurer la dette par le versement mensuel de la somme de 100 euros pendant 24 mois. Le service social départemental a adressé au greffe le diagnostic social indiquant que Madame [L] [D] ne s’est pas présentée aux rendez-vous proposés les 25 novembre 2025 et 16 décembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la résiliation du contrat et la demande en paiement A titre liminaire, il est rappelé que le contrat de location est régi par les articles L.633-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation. Il convient donc d’appliquer la convention des parties, conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil selon lesquelles les contrats légalement formés engagent leurs signataires. En l’espèce, l’association APUI fait valoir que Madame [L] [D] est occupante sans droit ni titre depuis le 9 septembre 2024. Elle rappelle que le contrat de séjour avait une durée de 24 mois pour se terminer à cette date. Au surplus, elle fait valoir que Madame [L] [D] a manqué à ses obligations contractuelles notamment en refusant d’adhérer à l’accompagnement socio-éducatif, de se présenter aux entretiens fixés avec le travailleur social et d’honorer le paiement des redevances. L’Association APUI produit à l’appui de ses affirmations un courrier d’avertissement du 12 mars 2024 pour non-respect des rendez-vous, un courrier d’avertissement du 10 juin 2025 pour non-paiement des loyers, un deuxième courrier d’avertissement du 24 juillet 2025 pour non-paiement des loyers et une mise en demeure de payer la somme de 971,07 euros du 24 septembre 2024. Au surplus, le décompte arrêté au 16 mars 2026 laisse apparaître que Madame [L] [D] ne règle que partiellement le montant du loyer et charges et que les prélèvements sont rejetés quasi systématiquement ce qui démontre qu’elle n’a pas la capacité financière de régler le loyer courant. Ces manquements qui lui sont reprochés caractérisent un manquement grave à l’obligation qui lui était faite de payer les redevances dans les délais fixés contractuellement. Ce manquement justifie que le contrat de séjour dont le terme était au 9 septembre 2024 à 23h59 n’ait pas été renouvelé. Dès lors, Madame [L] [D] qui occupe toujours les lieux, est devenue occupante sans droit ni titre depuis le 10 septembre 2024. Il y a donc lieu d’ordonner la libération des lieux selon les modalités prévues au dispositif. La demande de délai pour quitter les lieux, formulée par Madame [L] [D] sera rejetée dès lors qu’il n’y a pas eu de reprise de paiement de la redevance courante. Madame [L] [D] qui ne conteste pas la dette sera condamnée à payer à l’Association APUI la somme de 2.666,67 euros, terme de mars 2026 inclus au titre des redevances impayées, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Il conviendra en outre de condamner Madame [L] [D] au paiement d’une somme égale au montant de la redevance charges et taxes en sus, jusqu’à la libération effective et complète des lieux. Sur la demande de suppression du délai de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution L’Association APUI sollicite la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Ainsi, aux termes des articles L.412-1 et L.412-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, « si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L613-1 à L.613-5 du Code de la construction et de l’habitation, qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement ». Toutefois, par décision spéciale et motivée, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. En l’espèce, il n’est pas démontré l’existence de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. Compte tenu des circonstances du litige, il convient de rejeter la demande de suppression du délai de deux mois. Sur la demande de délai de paiement Selon l’article 1343-5 du code civil : " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) ". Madame [L] [D] formule une demande de délai de paiement et proposent de s’acquitter de la dette par le paiement de mensualités de 100 euros. Eu égard aux revenus de Madame [L] [D] qu’il y a lieu de lui accorder des délais de grâce selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement. Sur les autres demandes Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Il y a lieu de débouter l’Association APUI de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Madame [L] [D], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenue aux dépens de l’instance. La demande de condamnation de payer la sommation de quitter les lieux et le procès-verbal de constat au titre des dépens sera rejetée. Enfin, il n’y a plus lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition par le greffe et en premier ressort, CONSTATE l’arrivée du terme du contrat de séjour consenti par l’Association Pour un Urbanisme Intégré à Madame [L] [D] pour le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 5], au 9 septembre 2024 ; CONSTATE que Madame [L] [D] est occupante sans droit ni titre depuis le 10 septembre 2024 ; ORDONNE l'expulsion, à défaut de départ volontaire de Madame [L] [D] et de tous occupants de son chef, de l’appartement à usage d'habitation au [Adresse 4] à [Localité 5] et ce au besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ; RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans l’appartement au moment de l’expulsion sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; DEBOUTE l’Association Pour un Urbanisme Intégré de sa demande de suppression de délai de deux mois, prévu par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Madame [L] [D] à payer à l’Association Pour un Urbanisme Intégré, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance et charges qui aurait été dû en l’absence de fin du terme du bail d’habitation, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ; CONDAMNE Madame [L] [D] à payer à l’Association Pour un Urbanisme Intégré la somme de 2.666,67 euros, échéance du mois de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; ACCORDE à Madame [L] [D] un délai pour se libérer de la dette en principal, moyennant le versement de 23 mensualités de 100 euros, la 24ème mensualité correspondant au solde, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision ; DIT qu’en cas de défaillance de Madame [L] [D] dans le respect de ses obligations et des délais de paiement ainsi accordés, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ; DEBOUTE l’Association Pour un Urbanisme Intégré de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; DEBOUTE l’Association Pour un Urbanisme Intégré de toutes ses autres demandes ; RAPPELLE que l’exécution de la présente décision est de droit à titre provisoire. CONDAMNE Madame [L] [D] aux dépens. Ainsi jugé le 16 juin 2026 LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 5AA N° RG 25/01329 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O6HG MINUTE N° : Association ASSOCIATION POUR UN URBANISME INTEGRE (APUI) LES VILLAGEOISES c/ [L] [D] Copie certifiée conforme le : à : Madame [L] [D] Préfecture Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emilie VAN HEULE COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service civil [Adresse 1] [Localité 2] -------------------- Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 16 juin 2026 ; Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ; Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) : Association ASSOCIATION POUR UN URBANISME INTEGRE (APUI) LES VILLAGEOISES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau du VAL D'OISE, ET LE(S) DÉFENDEUR(S) : Madame [L] [D] [Adresse 3] [Localité 4] comparante ----------- Le tribunal a été saisi le 25 Novembre 2025, par Assignation - procédure au fond du 14 Octobre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 17 Mars 2026, et jugée le 16 juin 2026. Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 9 septembre 2023, l’Association Pour un Urbanisme Intégré a donné en location, dans le cadre d’un contrat d’hébergement temporaire à compter du 9 septembre 2022 pour se terminer le 9 septembre 2024, à Madame [L] [D], un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 5]. Se prévalant de l’occupation irrégulière de Madame [L] [D] du fait de l’arrivée du terme du contrat de séjour et de divers manquements contractuels, l’Association Pour un Urbanisme Intégré a par acte de commissaire de justice délivré le 14 octobre 2025, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : — constater la qualité d’occupant sans droit ni titre compte tenu de la fin du contrat d’hébergement au 9 septembre 2024, et en tant que de besoin prononcer la résiliation du contrat de séjour pour défaut d’adhésion à l’accompagnement social et défaut de paiement de la redevance mensuelle, — ordonner son expulsion, à défaut de départ volontaire, ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement, —condamner la défenderesse à payer la somme de 2.061,89 euros correspondant à l’arriéré arrêté au mois d’août 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; —condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance charges et taxes en sus, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la complète libération des lieux, — supprimer le délai prévu à l’articleL412-1 du code des procédures civiles d’exécution, —condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, comprenant le coût de la sommation de quitter les lieux du 28 février 2025 et du procès-verbal de constat du 26 juin 2025. A l’audience du 17 mars 2026, l’Association APUI, représentée par son avocat, a développé oralement les termes de son assignation et a actualisé la créance à la somme de 2.667 euros, terme de mars inclus. Elle ajoute que Madame [D] n’a pas respecté les obligations du contrat de séjour en n’adhérant pas à l’accompagnement socio-éducatif mis en place par l’Association APUI. Elle s’oppose à toute demande de délai. Madame [L] [D], comparante, ne conteste ni le principe ni le montant de la dette. Elle explique résider avec ses deux enfants mineurs âgés de 7 ans et 12 ans. Elle ajoute percevoir les allocations familiales d’un montant de 1300 euros et 400 euros d’APL versés directement au bailleur. Elle demande un délai pour quitter les lieux afin de ne pas perturber la scolarité de ses enfants. Elle propose en outre un délai de paiement pour apurer la dette par le versement mensuel de la somme de 100 euros pendant 24 mois. Le service social départemental a adressé au greffe le diagnostic social indiquant que Madame [L] [D] ne s’est pas présentée aux rendez-vous proposés les 25 novembre 2025 et 16 décembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal. MOTIFS DE LA DECISION Sur la résiliation du contrat et la demande en paiement A titre liminaire, il est rappelé que le contrat de location est régi par les articles L.633-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation. Il convient donc d’appliquer la convention des parties, conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil selon lesquelles les contrats légalement formés engagent leurs signataires. En l’espèce, l’association APUI fait valoir que Madame [L] [D] est occupante sans droit ni titre depuis le 9 septembre 2024. Elle rappelle que le contrat de séjour avait une durée de 24 mois pour se terminer à cette date. Au surplus, elle fait valoir que Madame [L] [D] a manqué à ses obligations contractuelles notamment en refusant d’adhérer à l’accompagnement socio-éducatif, de se présenter aux entretiens fixés avec le travailleur social et d’honorer le paiement des redevances. L’Association APUI produit à l’appui de ses affirmations un courrier d’avertissement du 12 mars 2024 pour non-respect des rendez-vous, un courrier d’avertissement du 10 juin 2025 pour non-paiement des loyers, un deuxième courrier d’avertissement du 24 juillet 2025 pour non-paiement des loyers et une mise en demeure de payer la somme de 971,07 euros du 24 septembre 2024. Au surplus, le décompte arrêté au 16 mars 2026 laisse apparaître que Madame [L] [D] ne règle que partiellement le montant du loyer et charges et que les prélèvements sont rejetés quasi systématiquement ce qui démontre qu’elle n’a pas la capacité financière de régler le loyer courant. Ces manquements qui lui sont reprochés caractérisent un manquement grave à l’obligation qui lui était faite de payer les redevances dans les délais fixés contractuellement. Ce manquement justifie que le contrat de séjour dont le terme était au 9 septembre 2024 à 23h59 n’ait pas été renouvelé. Dès lors, Madame [L] [D] qui occupe toujours les lieux, est devenue occupante sans droit ni titre depuis le 10 septembre 2024. Il y a donc lieu d’ordonner la libération des lieux selon les modalités prévues au dispositif. La demande de délai pour quitter les lieux, formulée par Madame [L] [D] sera rejetée dès lors qu’il n’y a pas eu de reprise de paiement de la redevance courante. Madame [L] [D] qui ne conteste pas la dette sera condamnée à payer à l’Association APUI la somme de 2.666,67 euros, terme de mars 2026 inclus au titre des redevances impayées, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Il conviendra en outre de condamner Madame [L] [D] au paiement d’une somme égale au montant de la redevance charges et taxes en sus, jusqu’à la libération effective et complète des lieux. Sur la demande de suppression du délai de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution L’Association APUI sollicite la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Ainsi, aux termes des articles L.412-1 et L.412-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, « si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L613-1 à L.613-5 du Code de la construction et de l’habitation, qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement ». Toutefois, par décision spéciale et motivée, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. En l’espèce, il n’est pas démontré l’existence de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. Compte tenu des circonstances du litige, il convient de rejeter la demande de suppression du délai de deux mois. Sur la demande de délai de paiement Selon l’article 1343-5 du code civil : " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) ". Madame [L] [D] formule une demande de délai de paiement et proposent de s’acquitter de la dette par le paiement de mensualités de 100 euros. Eu égard aux revenus de Madame [L] [D] qu’il y a lieu de lui accorder des délais de grâce selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement. Sur les autres demandes Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Il y a lieu de débouter l’Association APUI de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Madame [L] [D], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenue aux dépens de l’instance. La demande de condamnation de payer la sommation de quitter les lieux et le procès-verbal de constat au titre des dépens sera rejetée. Enfin, il n’y a plus lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition par le greffe et en premier ressort, CONSTATE l’arrivée du terme du contrat de séjour consenti par l’Association Pour un Urbanisme Intégré à Madame [L] [D] pour le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 5], au 9 septembre 2024 ; CONSTATE que Madame [L] [D] est occupante sans droit ni titre depuis le 10 septembre 2024 ; ORDONNE l'expulsion, à défaut de départ volontaire de Madame [L] [D] et de tous occupants de son chef, de l’appartement à usage d'habitation au [Adresse 4] à [Localité 5] et ce au besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ; RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans l’appartement au moment de l’expulsion sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; DEBOUTE l’Association Pour un Urbanisme Intégré de sa demande de suppression de délai de deux mois, prévu par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Madame [L] [D] à payer à l’Association Pour un Urbanisme Intégré, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance et charges qui aurait été dû en l’absence de fin du terme du bail d’habitation, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ; CONDAMNE Madame [L] [D] à payer à l’Association Pour un Urbanisme Intégré la somme de 2.666,67 euros, échéance du mois de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; ACCORDE à Madame [L] [D] un délai pour se libérer de la dette en principal, moyennant le versement de 23 mensualités de 100 euros, la 24ème mensualité correspondant au solde, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision ; DIT qu’en cas de défaillance de Madame [L] [D] dans le respect de ses obligations et des délais de paiement ainsi accordés, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ; DEBOUTE l’Association Pour un Urbanisme Intégré de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; DEBOUTE l’Association Pour un Urbanisme Intégré de toutes ses autres demandes ; RAPPELLE que l’exécution de la présente décision est de droit à titre provisoire. 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Mise à jour de la source le 2026-07-15T06:43:07.290Z.