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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, CHBRE PROX PONTOISE, 16 juin 2026, n° 25/01053

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 31 août 2022, Monsieur [I] [N] a donné à en location à Monsieur [O] [K] et Madame [Y] [X] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 1815 euros et d’une provision sur charges de 160 euros, outre un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer. 

Invoquant des loyers impayés, Monsieur [I] [N] a signifié un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 5 mars 2025 pour un montant en principal de 12.661,60 euros et a assigné les défendeurs devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ; 
—prononcer la résiliation du contrat de location ; 
— ordonner l’expulsion immédiate des défendeurs à défaut de départ volontaire, ainsi que de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement,
—autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant sur place ; 
—condamner solidairement les défendeurs à la somme de 10.967,22 euros arrêtées au 1er octobre 2025 ; 
—condamner solidairement les défendeurs au paiement des loyers et charges depuis cette date jusqu’à la résiliation du bail ;
—condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges et jusqu’à la complète libération des lieux ;
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; 
—condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, comprenant le coût du commandement de payer. 

A l’audience du 17 mars 2026, Monsieur [I] [N], représenté par Madame [U] [L], gérante de l’agence immobilière LA FORET selon pouvoir régulièrement remis au greffe, a développé oralement les termes de son assignation et a actualisé la créance à la somme de 20.960,23 euros, terme de mars 2026 inclus. Elle indique que l’absence de paiement des loyers ne permet plus à Monsieur [I] [N] de payer le prêt immobilier du logement loué de sorte que le bien immobilier fait l’objet d’une saisie immobilière par la banque. Il s’oppose à toute demande de délai. 

Monsieur [O] et Madame [Y], comparants, ne contestent ni le principe ni le montant de la dette. Ils expliquent avoir cessé de régler les loyers à compter du mois de Mai 2025 car le couple ne percevait plus de revenus. Ils vivent avec un enfant mineur et un enfant majeur âgé de 19 ans. Madame [Y] dit avoir retrouvé un emploi et percevoir un revenu mensuel de 1.700 euros et Monsieur [O] indique avoir également retrouvé un emploi sans indiquer le montant de son salaire. 

Un diagnostic social a été adressé au greffe dont lecture a été faite à l’audience. 

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la solidarité 

Conformément à l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. 

En l’espèce, le contrat de bail du 31 août 2022 contient une clause de solidarité et d’indivisibilité en vertu duquel les colocataires sont tenus solidairement et indivisiblement des obligations du présent bail. 

Par conséquent, Monsieur [O] et Madame [Y] seront, en cas de condamnation, solidairement tenus des obligations contractuelles et in solidum pour les indemnités ou frais. 

Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion

Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture du Val d'Oise le 13 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, Monsieur [I] [N] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de la prévention des expulsions le 10 mars 2025 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. 

La demande est donc recevable.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes de délais 

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux" ;

L'article 24 V de cette même loi, applicable au présent litige, ajoute que " Le juge peut, à la demande du bailleur, du locataire ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation".

Et, l'article 24 VII dispose " Lorsque le juge est saisi en ce sens par le locataire ou par le bailleur, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet."

Il résulte des dispositions de l'article 24 V et VII modifié par la loi du n° 2023-668 du 27 juillet 2023 que l'octroi de délai de paiement ne peut être envisagé qu'en raison de la reprise du loyer courant avant la date de l'audience et que l'octroi de ce délai ne suspend pas automatiquement les effets de la clause résolutoire.

Selon l’avis rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024 (Civ 3e, avis, 13 juin 2024, P+B, n° 24-70.002)," les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 qui modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi." 

En l’espèce, le contrat de bail du 31 août 2021 est doté d’une clause résolutoire visant un délai de deux mois pour défaut de paiement.

Le délai de deux mois doit donc être mis en application, de sorte que le commandement de payer visant cette clause signifié le 5 mars 2025, pour la somme en principal de 12.661,60 euros, est demeuré infructueux pendant plus de deux mois. 

Il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 5 mai 2025. 

Eu égard à l’absence de reprise du loyer courant alors même que les défendeurs déclarent avoir retrouvé un emploi, au montant de la dette locative et à l’opposition du bailleur d’octroyer des délais de paiement, il y a lieu d’ordonner l’expulsion des défendeurs selon les modalités prévues au dispositif. 

Le juge n’a pas vocation a autorisé le transport et la séquestration des biens mobiliers se trouvant dans les lieux. 

En effet, les biens laissés dans le local d’habitation suivront la destination prévue en application des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sous la responsabilité du commissaire de justice instrumentaire.

Sur le paiement à une indemnité d’occupation 

En vertu de l’article 1240 du code civil, les défendeurs devront indemniser le propriétaire du fait de leur occupation illicite des lieux, qui est de nature à causer à ce dernier un préjudice résultant de la perte des loyers et de l’indisponibilité des lieux, par le versement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges dûment justifiées, jusqu’à leur départ définitif des lieux.
Sur la demande de suppression du délai de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution

Monsieur [I] [N] sollicite la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.

Ainsi, aux termes des articles L.412-1 et L.412-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, « si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L613-1 à L.613-5 du Code de la construction et de l’habitation, qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement ».

Toutefois, par décision spéciale et motivée, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

En l’espèce, il ressort des conclusions mentionnées dans le diagnostic social que les défendeurs se sont présenté au rendez-vous avec l’assistante sociale sans apporter d’éléments justifiant de leur absence de ressources et de leurs difficultés prétendument rencontrées depuis leur défaut de paiement des loyers. Au surplus, ils ont déclaré n’avoir effectué aucune démarche administrative leur permettant d’obtenir des aides financières. Ils n’ont pas transmis par la suite les éléments justifiant de leurs déclarations à l’assistante sociale et ce malgré plusieurs relances et n’ont pas repris contact avec le service social. A l’audience, les défendeurs n’ont produit aucun justificatif de leurs nouveaux emplois permettant au Tribunal de vérifier leur situation financière réelle, d’autant plus qu’ils déclarent n’avoir aucune dette hormis une dette d’eau d’un montant de 1.000 euros. Ainsi, il est manifeste que les défendeurs dont le montant des revenus est inconnu n’ont fait aucun effort pour payer le loyer courant ou à tout le moins pour éviter d’aggraver la dette locative. Cette attitude démontre leur volonté manifeste de s’exonérer de leur obligation de paiement et met en conséquence un bailleur personne privée dans une précarité financière. Cette attitude de mauvaise foi justifie la suppression du délai de deux mois fixé par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution. 

Sur le montant de l’arriéré locatif 

Les locataires sont obligés de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, en vertu de l’article 7 alinéa 1 a de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1728 du Code Civil.

Monsieur [I] [N] produit un décompte arrêté au 1er mars 2026 démontrant que Monsieur [O] et Madame [Y] restaient devoir la somme 20.960,23 euros au terme de mars 2026 inclus. 

Il y a lieu de les condamner solidairement à verser cette somme à Monsieur [I] [N] avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur la demande de dommages et intérêts 

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, [I] [N] apporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui né du retard de paiement du locataire.

Ainsi, il y aura lieu de condamner solidairement Monsieur [O] et Madame [Y] à lui payer la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi.

Sur les autres demandes

Il n’apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Il y a lieu de débouter Monsieur [I] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [O] et Madame [Y], parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenue aux dépens de l’instance, comprenant le coût de la dénonciation à la CCAPEX, de la notification à la Préfecture et du commandement de payer du 5 mars 2025. 

Enfin, il est rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition par le greffe et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail par Monsieur [I] [N] à Monsieur [O] [K] et Madame [Y] [X] pour le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], sont réunies au 5 mai 2025 ; 

CONSTATE que Monsieur [O] [K] et Madame [Y] [X] sont occupants sans droit ni titre depuis le 6 mai 2025 ; 

ORDONNE leur expulsion, à défaut de départ volontaire de Monsieur [O] [K] et Madame [Y] [X] et de tous occupants de leur chef, de l’appartement à usage d'habitation au [Adresse 4] et ce au besoin avec le concours de la force publique après la signification d’un commandement de libérer les lieux ; 

SUPPRIME le délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; 

RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans l’appartement au moment de l’expulsion sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [K] et Madame [Y] [X] à payer à Monsieur [I] [N], une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du contrat de bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [K] et Madame [Y] [X] à payer à Monsieur [I] [N] la somme de 20.960,23 euros, échéance du mois de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [K] et Madame [Y] [X] à payer à Monsieur [I] [N] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; 

DEBOUTE Monsieur [I] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur [O] [K] et Madame [Y] [X] aux dépens, comprenant le coût de la dénonciation à la CCAPEX, de la notification à la Préfecture et du commandement de payer du 5 mars 2025. 

RAPPELLE que l’exécution de la présente décision est de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé le 16 juin 2026 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



5AA

N° RG 25/01053 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O2SQ

MINUTE N° : 




[I] [N]
c/
[X] [G] [Y], [K] [T] [O]



Copie certifiée conforme le :


à :

Madame [X] [G] [Y]

Monsieur [K] [T] [O]

Préfecture


Copie exécutoire délivrée 
le :


à :

Monsieur [I] [N]
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]

--------------------

Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 16 juin 2026 ;

Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;


ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :

Monsieur [I] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Mme [U] [L], agent Laforêt [Localité 4], avec pouvoir


ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :

Madame [X] [G] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]

comparante


Monsieur [K] [T] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]

comparant

-----------

Le tribunal a été saisi le 14 Octobre 2025, par Assignation - procédure au fond du 10 Octobre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 17 Mars 2026, et jugée le 16 Juin 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 31 août 2022, Monsieur [I] [N] a donné à en location à Monsieur [O] [K] et Madame [Y] [X] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 1815 euros et d’une provision sur charges de 160 euros, outre un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer. 

Invoquant des loyers impayés, Monsieur [I] [N] a signifié un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 5 mars 2025 pour un montant en principal de 12.661,60 euros et a assigné les défendeurs devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ; 
—prononcer la résiliation du contrat de location ; 
— ordonner l’expulsion immédiate des défendeurs à défaut de départ volontaire, ainsi que de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement,
—autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant sur place ; 
—condamner solidairement les défendeurs à la somme de 10.967,22 euros arrêtées au 1er octobre 2025 ; 
—condamner solidairement les défendeurs au paiement des loyers et charges depuis cette date jusqu’à la résiliation du bail ;
—condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges et jusqu’à la complète libération des lieux ;
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; 
—condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, comprenant le coût du commandement de payer. 

A l’audience du 17 mars 2026, Monsieur [I] [N], représenté par Madame [U] [L], gérante de l’agence immobilière LA FORET selon pouvoir régulièrement remis au greffe, a développé oralement les termes de son assignation et a actualisé la créance à la somme de 20.960,23 euros, terme de mars 2026 inclus. Elle indique que l’absence de paiement des loyers ne permet plus à Monsieur [I] [N] de payer le prêt immobilier du logement loué de sorte que le bien immobilier fait l’objet d’une saisie immobilière par la banque. Il s’oppose à toute demande de délai. 

Monsieur [O] et Madame [Y], comparants, ne contestent ni le principe ni le montant de la dette. Ils expliquent avoir cessé de régler les loyers à compter du mois de Mai 2025 car le couple ne percevait plus de revenus. Ils vivent avec un enfant mineur et un enfant majeur âgé de 19 ans. Madame [Y] dit avoir retrouvé un emploi et percevoir un revenu mensuel de 1.700 euros et Monsieur [O] indique avoir également retrouvé un emploi sans indiquer le montant de son salaire. 

Un diagnostic social a été adressé au greffe dont lecture a été faite à l’audience. 

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.



MOTIFS DE LA DECISION

Sur la solidarité 

Conformément à l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. 

En l’espèce, le contrat de bail du 31 août 2022 contient une clause de solidarité et d’indivisibilité en vertu duquel les colocataires sont tenus solidairement et indivisiblement des obligations du présent bail. 

Par conséquent, Monsieur [O] et Madame [Y] seront, en cas de condamnation, solidairement tenus des obligations contractuelles et in solidum pour les indemnités ou frais. 

Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion

Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture du Val d'Oise le 13 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, Monsieur [I] [N] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de la prévention des expulsions le 10 mars 2025 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. 

La demande est donc recevable.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes de délais 

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux" ;

L'article 24 V de cette même loi, applicable au présent litige, ajoute que " Le juge peut, à la demande du bailleur, du locataire ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation".

Et, l'article 24 VII dispose " Lorsque le juge est saisi en ce sens par le locataire ou par le bailleur, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet."

Il résulte des dispositions de l'article 24 V et VII modifié par la loi du n° 2023-668 du 27 juillet 2023 que l'octroi de délai de paiement ne peut être envisagé qu'en raison de la reprise du loyer courant avant la date de l'audience et que l'octroi de ce délai ne suspend pas automatiquement les effets de la clause résolutoire.

Selon l’avis rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024 (Civ 3e, avis, 13 juin 2024, P+B, n° 24-70.002)," les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 qui modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi." 

En l’espèce, le contrat de bail du 31 août 2021 est doté d’une clause résolutoire visant un délai de deux mois pour défaut de paiement.

Le délai de deux mois doit donc être mis en application, de sorte que le commandement de payer visant cette clause signifié le 5 mars 2025, pour la somme en principal de 12.661,60 euros, est demeuré infructueux pendant plus de deux mois. 

Il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 5 mai 2025. 

Eu égard à l’absence de reprise du loyer courant alors même que les défendeurs déclarent avoir retrouvé un emploi, au montant de la dette locative et à l’opposition du bailleur d’octroyer des délais de paiement, il y a lieu d’ordonner l’expulsion des défendeurs selon les modalités prévues au dispositif. 

Le juge n’a pas vocation a autorisé le transport et la séquestration des biens mobiliers se trouvant dans les lieux. 

En effet, les biens laissés dans le local d’habitation suivront la destination prévue en application des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sous la responsabilité du commissaire de justice instrumentaire.

Sur le paiement à une indemnité d’occupation 

En vertu de l’article 1240 du code civil, les défendeurs devront indemniser le propriétaire du fait de leur occupation illicite des lieux, qui est de nature à causer à ce dernier un préjudice résultant de la perte des loyers et de l’indisponibilité des lieux, par le versement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges dûment justifiées, jusqu’à leur départ définitif des lieux.
Sur la demande de suppression du délai de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution

Monsieur [I] [N] sollicite la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.

Ainsi, aux termes des articles L.412-1 et L.412-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, « si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L613-1 à L.613-5 du Code de la construction et de l’habitation, qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement ».

Toutefois, par décision spéciale et motivée, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

En l’espèce, il ressort des conclusions mentionnées dans le diagnostic social que les défendeurs se sont présenté au rendez-vous avec l’assistante sociale sans apporter d’éléments justifiant de leur absence de ressources et de leurs difficultés prétendument rencontrées depuis leur défaut de paiement des loyers. Au surplus, ils ont déclaré n’avoir effectué aucune démarche administrative leur permettant d’obtenir des aides financières. Ils n’ont pas transmis par la suite les éléments justifiant de leurs déclarations à l’assistante sociale et ce malgré plusieurs relances et n’ont pas repris contact avec le service social. A l’audience, les défendeurs n’ont produit aucun justificatif de leurs nouveaux emplois permettant au Tribunal de vérifier leur situation financière réelle, d’autant plus qu’ils déclarent n’avoir aucune dette hormis une dette d’eau d’un montant de 1.000 euros. Ainsi, il est manifeste que les défendeurs dont le montant des revenus est inconnu n’ont fait aucun effort pour payer le loyer courant ou à tout le moins pour éviter d’aggraver la dette locative. Cette attitude démontre leur volonté manifeste de s’exonérer de leur obligation de paiement et met en conséquence un bailleur personne privée dans une précarité financière. Cette attitude de mauvaise foi justifie la suppression du délai de deux mois fixé par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution. 

Sur le montant de l’arriéré locatif 

Les locataires sont obligés de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, en vertu de l’article 7 alinéa 1 a de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1728 du Code Civil.

Monsieur [I] [N] produit un décompte arrêté au 1er mars 2026 démontrant que Monsieur [O] et Madame [Y] restaient devoir la somme 20.960,23 euros au terme de mars 2026 inclus. 

Il y a lieu de les condamner solidairement à verser cette somme à Monsieur [I] [N] avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur la demande de dommages et intérêts 

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, [I] [N] apporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui né du retard de paiement du locataire.

Ainsi, il y aura lieu de condamner solidairement Monsieur [O] et Madame [Y] à lui payer la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi.

Sur les autres demandes

Il n’apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Il y a lieu de débouter Monsieur [I] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [O] et Madame [Y], parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenue aux dépens de l’instance, comprenant le coût de la dénonciation à la CCAPEX, de la notification à la Préfecture et du commandement de payer du 5 mars 2025. 

Enfin, il est rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition par le greffe et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail par Monsieur [I] [N] à Monsieur [O] [K] et Madame [Y] [X] pour le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], sont réunies au 5 mai 2025 ; 

CONSTATE que Monsieur [O] [K] et Madame [Y] [X] sont occupants sans droit ni titre depuis le 6 mai 2025 ; 

ORDONNE leur expulsion, à défaut de départ volontaire de Monsieur [O] [K] et Madame [Y] [X] et de tous occupants de leur chef, de l’appartement à usage d'habitation au [Adresse 4] et ce au besoin avec le concours de la force publique après la signification d’un commandement de libérer les lieux ; 

SUPPRIME le délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; 

RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans l’appartement au moment de l’expulsion sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [K] et Madame [Y] [X] à payer à Monsieur [I] [N], une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du contrat de bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [K] et Madame [Y] [X] à payer à Monsieur [I] [N] la somme de 20.960,23 euros, échéance du mois de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [K] et Madame [Y] [X] à payer à Monsieur [I] [N] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; 

DEBOUTE Monsieur [I] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur [O] [K] et Madame [Y] [X] aux dépens, comprenant le coût de la dénonciation à la CCAPEX, de la notification à la Préfecture et du commandement de payer du 5 mars 2025. 

RAPPELLE que l’exécution de la présente décision est de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé le 16 juin 2026 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1310, code des procedures civiles d'execution L412-2, code de la construction et de l'habitation L613-5, code de procedure civile 430, code de la construction et de l'habitation L613-1, code de la construction et de l'habitation L442-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T06:44:37.579Z.