Tribunal judiciaire de Sarreguemines, ST AVOLD CIVIL, 11 juin 2026, n° 26/00022
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par ordonnance du 12 juin 2025, le juge des référés de ce Tribunal a constaté la résiliation du contrat de bail conclu entre Madame [Q] [P], d’une part, et la société par actions simplifiée CDC HABITAT SAINTE BARBE, d’autre part, et a condamné Madame [Q] [P] à évacuer le logement loué, situé à Cité de Bruch, 14 allée des Peupliers, porte B, à FORBACH (57600). Il a fixé le montant de l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du contrat de location, jusqu’à libération des lieux et restitution des clés. Par requête déposée au greffe le 27 mars 2026, Madame [Q] [P] a sollicité un sursis à expulsion, expliquant qu’elle a rencontré les services sociaux et qu’elle a formé une demande de logement social ainsi qu’un recours DALO. Elle explique que la Commission DALO se réunit en mai 2026. Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 avril 2026. A l’audience, la demanderesse maintient sa demande de suspension du délai d’expulsion en indiquant être en recherche active de logement en ce compris dans le parc privé. Elle expose être bénéficiaire du RSA à hauteur de 1.100 euros auxquels s’ajoute la somme de 344 euros au titre des prestations familiales. Elle produit copies de sa demande de logement social en date du 24 mars 2026 ainsi que du recours DALO du 2 avril 2026. En réplique, la société par actions simplifiée CDC HABITAT SAINTE BARBE a conclu au débouté des demandes. La bailleresse fait valoir que l’ancienne locataire n’est pas de bonne foi en ce qu’elle a déjà fait l’objet d’une procédure d’expulsion, que sa dette locative a augmenté et qu’elle ne justifie d’aucune démarche en vue de son relogement. L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT : Aux termes de l’article L 613-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, et des articles L412-2 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’Exécution peut accorder des délais renouvelables de trois mois à trois ans aux occupants des locaux d’habitation, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment être tenu compte, de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré pour faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. En l’espèce, il n’est pas contesté que la demanderesse a à sa charge trois enfants âgés de 4 mois, 4 ans et 7 ans. S’il sera relevé que Madame [Q] [P] n’a pas respecté les causes de l’ordonnance du 12 juin 2025 en ne procédant à aucun règlement spontané, force est de constater que sa situation financière et de famille apparaît particulièrement précaire et qu’elle justifie de diligences en vue de son relogement. Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder à Madame [Q] [P] un délai de six mois à compter du présent jugement pendant lequel l’exécution de la décision en date du 12 juin 2025 ordonnant son expulsion du logement situé à Cité de Bruch, 14 allée des Peupliers, porte B, à FORBACH (57600) est suspendue. Il y a lieu de laisser à chaque partie, la charge de ses propres dépens. Au regard de l’équité, il y a lieu de rejeter la demande de CDC HABITAT SAINTE BARBE au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, ACCORDE à Madame [Q] [P] un délai de six mois à compter du présent jugement pendant lequel l’exécution de la décision en date du 12 juin 2025 ordonnant son expulsion du logement situé à Cité de Bruch, 14 allée des Peupliers, porte B, à FORBACH (57600) est suspendue ; REJETTE le surplus des demandes ; REJETTE la demande de la société par actions simplifiée CDC HABITAT SAINTE BARBE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; ORDONNE la transmission à Monsieur le Préfet de la Moselle de la présente décision. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. Le Greffier Le Juge de l’exécution
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD B.P. 20029 - 57501 SAINT-AVOLD N° RG 26/00022 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D354 Minute n° JUGEMENT du 11 Juin 2026 PARTIE DEMANDERESSE : Madame [Q] [B] [P], demeurant 14 allée des Peupliers - 57600 FORBACH comparante PARTIE DEFENDERESSE : S.A.S. CDC HABITAT SAINTE BARBE, dont le siège social est sis 2 Avenue Emile Huchet - BP 70031 - 57801 FREYMING MERLEBACH CEDEX représentée par Maître Philippe CARMANTRAND de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-DUCHET, avocats au barreau de METZ COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats : Président : Michaël CHAN Greffier : Sabine DE FRANCESCO DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 avril 2026 JUGEMENT : Contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026 et signé par Michaël CHAN, Juge de l’exécution, assisté de Sabine DE FRANCESCO, greffier EXPOSE DU LITIGE : Par ordonnance du 12 juin 2025, le juge des référés de ce Tribunal a constaté la résiliation du contrat de bail conclu entre Madame [Q] [P], d’une part, et la société par actions simplifiée CDC HABITAT SAINTE BARBE, d’autre part, et a condamné Madame [Q] [P] à évacuer le logement loué, situé à Cité de Bruch, 14 allée des Peupliers, porte B, à FORBACH (57600). Il a fixé le montant de l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du contrat de location, jusqu’à libération des lieux et restitution des clés. Par requête déposée au greffe le 27 mars 2026, Madame [Q] [P] a sollicité un sursis à expulsion, expliquant qu’elle a rencontré les services sociaux et qu’elle a formé une demande de logement social ainsi qu’un recours DALO. Elle explique que la Commission DALO se réunit en mai 2026. Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 avril 2026. A l’audience, la demanderesse maintient sa demande de suspension du délai d’expulsion en indiquant être en recherche active de logement en ce compris dans le parc privé. Elle expose être bénéficiaire du RSA à hauteur de 1.100 euros auxquels s’ajoute la somme de 344 euros au titre des prestations familiales. Elle produit copies de sa demande de logement social en date du 24 mars 2026 ainsi que du recours DALO du 2 avril 2026. En réplique, la société par actions simplifiée CDC HABITAT SAINTE BARBE a conclu au débouté des demandes. La bailleresse fait valoir que l’ancienne locataire n’est pas de bonne foi en ce qu’elle a déjà fait l’objet d’une procédure d’expulsion, que sa dette locative a augmenté et qu’elle ne justifie d’aucune démarche en vue de son relogement. L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DU JUGEMENT : Aux termes de l’article L 613-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, et des articles L412-2 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’Exécution peut accorder des délais renouvelables de trois mois à trois ans aux occupants des locaux d’habitation, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment être tenu compte, de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré pour faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. En l’espèce, il n’est pas contesté que la demanderesse a à sa charge trois enfants âgés de 4 mois, 4 ans et 7 ans. S’il sera relevé que Madame [Q] [P] n’a pas respecté les causes de l’ordonnance du 12 juin 2025 en ne procédant à aucun règlement spontané, force est de constater que sa situation financière et de famille apparaît particulièrement précaire et qu’elle justifie de diligences en vue de son relogement. Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder à Madame [Q] [P] un délai de six mois à compter du présent jugement pendant lequel l’exécution de la décision en date du 12 juin 2025 ordonnant son expulsion du logement situé à Cité de Bruch, 14 allée des Peupliers, porte B, à FORBACH (57600) est suspendue. Il y a lieu de laisser à chaque partie, la charge de ses propres dépens. Au regard de l’équité, il y a lieu de rejeter la demande de CDC HABITAT SAINTE BARBE au titre de l’article 700 code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, ACCORDE à Madame [Q] [P] un délai de six mois à compter du présent jugement pendant lequel l’exécution de la décision en date du 12 juin 2025 ordonnant son expulsion du logement situé à Cité de Bruch, 14 allée des Peupliers, porte B, à FORBACH (57600) est suspendue ; REJETTE le surplus des demandes ; REJETTE la demande de la société par actions simplifiée CDC HABITAT SAINTE BARBE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; ORDONNE la transmission à Monsieur le Préfet de la Moselle de la présente décision. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. Le Greffier Le Juge de l’exécution
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Mise à jour de la source le 2026-06-16T20:05:10.417Z.