Tribunal judiciaire de Sarreguemines, ST AVOLD CIVIL, 9 juillet 2026, n° 25/00412
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par jugement du 22 mai 2025, le juge des contentieux de la protection de ce Tribunal a, notamment : constaté la résiliation du bail conclu entre les parties, portant sur un logement situé 10 rue de Bordeaux à 57470 HOMBOURG-HAUT à compter du 9 octobre 2024 et suspendu les effets de la résiliation ; condamné Monsieur [H] [Z] à payer à l’établissement Public Industriel et Commercial MOSELIS (ci-après « MOSELIS ») la somme de 2910,33 € pour les arriérés de loyers et charges arrêtés au 27 mars 2025 somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; autorisé Monsieur [H] [Z] à s’acquitter de sa dette par 20 versements mensuels de 145,52 € chacun, payable en plus du loyer courant, le 30 de chaque mois et pour la première fois le 30 du mois suivant la notification de la présente décision, jusqu’à complet règlement de l’arriéré ; dit qu’en cas de respect par Monsieur [H] [Z] de ses engagements, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise ; dit qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, y compris du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets après une ultime mise en demeure demeurée infructueuse ; dit que [P] pourra alors faire procéder à l’expulsion de Monsieur [H] [Z] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution et en tant que de besoin condamné alors Monsieur [H] [Z] à évacuer les locaux sis 10 rue de Bordeaux à 57470 HOMBOURG-HAUT de sa personne, de son bien mobilier, ainsi que de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la Force Publique, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux ; fixé dans ce cas l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [H] [Z] au bailleur à compter du 28 mars 2025 et jusqu’à évacuation des lieux et restitution des clés au montant révisable aux conditions du bail initial de 319,63 € par mois à majorer des charges et avances sur charges et condamné la partie défenderesse à son paiement . Par requête déposée au greffe le 6 octobre 2025, Monsieur [H] [Z] a sollicité un sursis à expulsion, expliquant qu’il a récemment trouvé un emploi en contrat à durée indéterminée et que sa situation financière va s’améliorer. Les parties ont été convoquées à l’audience, par les soins du greffe, par courrier recommandé avec accusé de réception. Lors des débats à l’audience du 6 novembre 2025 puis du 15 janvier 2026, Monsieur [H] [Z] a exposé qu’il est dans l’attente d’une réponse de sa banque suite à une demande de prêt et qu’il perçoit 2.900 euros à titre de salaire mensuel auxquels s’ajoute la somme de 2.500 euros à titre de frais de déplacement. A l’audience du 15 janvier 2026, [P] se référant à ses écritures du 13 janvier 2026, indique ne pas s’opposer à ce que le demandeur puisse s’acquitter de la somme mensuelle de 150 euros pendant une durée de 24 mois à compter du mois de février 2026 afin de lui permettre de se maintenir dans les lieux. Elle sollicite la déchéance du terme en cas de défaillance de Monsieur [H] [Z] et l’expulsion de ce dernier. Elle sollicite enfin la condamnation de Monsieur [H] [Z] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par jugement avant-dire droit en date du 19 mars 2026, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats et a enjoint à [P] de verser aux débats copie du commandement signifié à Monsieur [H] [Z] en date du 22 septembre 2025. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mai 2026 au cours de laquelle [P] a produit copie du commandement de quitter les lieux en date du 22 septembre 2025 signifié par Maître [E], commissaire de justice. [P] a réitéré son absence d’opposition à l’octroi de délais à mesure d’expulsion au bénéfice de Monsieur [H] [Z] et a actualisé sa créance à la somme de 3.975,58 euros au 19 mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT : Aux termes de l’article L 613-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, et des articles L412-2 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’Exécution peut accorder des délais renouvelables de trois mois à un an aux occupants des locaux d’habitation, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment être tenu compte, de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré pour faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. L’article 510 du code de procédure civile prévoit que le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. Il résulte de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. En l’espèce, il sera relevé que le juge de l’exécution est bien compétent pour statuer sur la demande de suspension de l’expulsion et la demande de délais de grâce, [P] ayant produit copie du commandement de quitter les lieux en date du 22 septembre 2025 signifié par Maître [E], commissaire de justice. Dans ce cadre, il n’est pas contesté que Monsieur [H] [Z] a repris le paiement de l’indemnité d’occupation et qu’il a effectué un règlement d’un montant de 2.000 euros en date du 9 décembre 2025. [P] indique ne pas s’opposer à la demande de suspension de l’expulsion du demandeur sous réserve qu’il verse la somme de 150 euros pendant une durée de 24 mois à compter du mois de février 2026. Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder à Monsieur [H] [Z] un délai maximal prévu par la loi de 12 mois à compter du présent jugement pendant lequel l’exécution de la décision en date du 22 mai 2025 ordonnant son expulsion du logement situé à 10 rue de Bordeaux à 57470 HOMBOURG-HAUT est suspendue. Ce délai à mesure d’expulsion sera conditionné au paiement régulier et à échéance de l’indemnité d’occupation. Par ailleurs, il convient de lui octroyer des délais de paiement conformément aux modalités fixées au dispositif et ce, sur la somme de 3.975,58 euros qui n’est pas contestée. Il y a lieu de laisser à chaque partie, la charge de ses propres dépens. Au regard de l’équité, il y a lieu de rejeter la demande de MOSELIS au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, ACCORDE à Monsieur [H] [Z] un délai de 12 mois à compter du présent jugement pendant lequel l’exécution de la décision en date du 22 mai 2025 ordonnant son expulsion du logement situé à 10 rue de Bordeaux à 57470 HOMBOURG-HAUT est suspendue ; DIT que le bénéfice du délai de 12 mois est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation mise à la charge de Monsieur [H] [Z] par le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold du 22 mai 2025 ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ; Autorise Monsieur [H] [Z] à s'acquitter de la somme de 3.975,58 euros en 24 mensualités de 150,00 €, le 10 de chaque mois et pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, le solde de la dette étant payable à l’échéance des 24 mois ; DIT qu’à défaut de paiement d'une seule mensualité à l'échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible ; RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l'article 1343-5 alinéa 4 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ; REJETTE le surplus des demandes ; REJETTE la demande de l’établissement Public Industriel et Commercial MOSELIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; ORDONNE la transmission à Monsieur le Préfet de la Moselle de la présente décision. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. Le greffier Le Juge de l’exécution
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD B.P. 20029 - 57501 SAINT-AVOLD N° RG 25/00412 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DZKD Minute n° JUGEMENT du 09 Juillet 2026 PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [H] [Z], demeurant 10 rue de Bordeaux - Apt 16 - 57470 HOMBOURG-HAUT comparant PARTIE DEFENDERESSE : EPIC [P], dont le siège social est sis 3 Rue de Courcelles - B.P. 25040 - 57071 METZ CEDEX 03 représentée par Maître Angélique HUM de l’ASSOCIATION HUM ET SCHWARTZ, avocats au barreau de SARREGUEMINES COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats : Président : Michaël CHAN Greffier : Sabine DE FRANCESCO DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 mai 2026 JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026 et signé par Michaël CHAN, juge de l’exécution, assisté de Sabine DE FRANCESCO, greffier EXPOSE DU LITIGE : Par jugement du 22 mai 2025, le juge des contentieux de la protection de ce Tribunal a, notamment : constaté la résiliation du bail conclu entre les parties, portant sur un logement situé 10 rue de Bordeaux à 57470 HOMBOURG-HAUT à compter du 9 octobre 2024 et suspendu les effets de la résiliation ; condamné Monsieur [H] [Z] à payer à l’établissement Public Industriel et Commercial MOSELIS (ci-après « MOSELIS ») la somme de 2910,33 € pour les arriérés de loyers et charges arrêtés au 27 mars 2025 somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; autorisé Monsieur [H] [Z] à s’acquitter de sa dette par 20 versements mensuels de 145,52 € chacun, payable en plus du loyer courant, le 30 de chaque mois et pour la première fois le 30 du mois suivant la notification de la présente décision, jusqu’à complet règlement de l’arriéré ; dit qu’en cas de respect par Monsieur [H] [Z] de ses engagements, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise ; dit qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, y compris du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets après une ultime mise en demeure demeurée infructueuse ; dit que [P] pourra alors faire procéder à l’expulsion de Monsieur [H] [Z] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution et en tant que de besoin condamné alors Monsieur [H] [Z] à évacuer les locaux sis 10 rue de Bordeaux à 57470 HOMBOURG-HAUT de sa personne, de son bien mobilier, ainsi que de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la Force Publique, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux ; fixé dans ce cas l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [H] [Z] au bailleur à compter du 28 mars 2025 et jusqu’à évacuation des lieux et restitution des clés au montant révisable aux conditions du bail initial de 319,63 € par mois à majorer des charges et avances sur charges et condamné la partie défenderesse à son paiement . Par requête déposée au greffe le 6 octobre 2025, Monsieur [H] [Z] a sollicité un sursis à expulsion, expliquant qu’il a récemment trouvé un emploi en contrat à durée indéterminée et que sa situation financière va s’améliorer. Les parties ont été convoquées à l’audience, par les soins du greffe, par courrier recommandé avec accusé de réception. Lors des débats à l’audience du 6 novembre 2025 puis du 15 janvier 2026, Monsieur [H] [Z] a exposé qu’il est dans l’attente d’une réponse de sa banque suite à une demande de prêt et qu’il perçoit 2.900 euros à titre de salaire mensuel auxquels s’ajoute la somme de 2.500 euros à titre de frais de déplacement. A l’audience du 15 janvier 2026, [P] se référant à ses écritures du 13 janvier 2026, indique ne pas s’opposer à ce que le demandeur puisse s’acquitter de la somme mensuelle de 150 euros pendant une durée de 24 mois à compter du mois de février 2026 afin de lui permettre de se maintenir dans les lieux. Elle sollicite la déchéance du terme en cas de défaillance de Monsieur [H] [Z] et l’expulsion de ce dernier. Elle sollicite enfin la condamnation de Monsieur [H] [Z] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par jugement avant-dire droit en date du 19 mars 2026, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats et a enjoint à [P] de verser aux débats copie du commandement signifié à Monsieur [H] [Z] en date du 22 septembre 2025. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mai 2026 au cours de laquelle [P] a produit copie du commandement de quitter les lieux en date du 22 septembre 2025 signifié par Maître [E], commissaire de justice. [P] a réitéré son absence d’opposition à l’octroi de délais à mesure d’expulsion au bénéfice de Monsieur [H] [Z] et a actualisé sa créance à la somme de 3.975,58 euros au 19 mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026. MOTIFS DU JUGEMENT : Aux termes de l’article L 613-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, et des articles L412-2 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’Exécution peut accorder des délais renouvelables de trois mois à un an aux occupants des locaux d’habitation, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment être tenu compte, de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré pour faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. L’article 510 du code de procédure civile prévoit que le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. Il résulte de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. En l’espèce, il sera relevé que le juge de l’exécution est bien compétent pour statuer sur la demande de suspension de l’expulsion et la demande de délais de grâce, [P] ayant produit copie du commandement de quitter les lieux en date du 22 septembre 2025 signifié par Maître [E], commissaire de justice. Dans ce cadre, il n’est pas contesté que Monsieur [H] [Z] a repris le paiement de l’indemnité d’occupation et qu’il a effectué un règlement d’un montant de 2.000 euros en date du 9 décembre 2025. [P] indique ne pas s’opposer à la demande de suspension de l’expulsion du demandeur sous réserve qu’il verse la somme de 150 euros pendant une durée de 24 mois à compter du mois de février 2026. Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder à Monsieur [H] [Z] un délai maximal prévu par la loi de 12 mois à compter du présent jugement pendant lequel l’exécution de la décision en date du 22 mai 2025 ordonnant son expulsion du logement situé à 10 rue de Bordeaux à 57470 HOMBOURG-HAUT est suspendue. Ce délai à mesure d’expulsion sera conditionné au paiement régulier et à échéance de l’indemnité d’occupation. Par ailleurs, il convient de lui octroyer des délais de paiement conformément aux modalités fixées au dispositif et ce, sur la somme de 3.975,58 euros qui n’est pas contestée. Il y a lieu de laisser à chaque partie, la charge de ses propres dépens. Au regard de l’équité, il y a lieu de rejeter la demande de MOSELIS au titre de l’article 700 code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, ACCORDE à Monsieur [H] [Z] un délai de 12 mois à compter du présent jugement pendant lequel l’exécution de la décision en date du 22 mai 2025 ordonnant son expulsion du logement situé à 10 rue de Bordeaux à 57470 HOMBOURG-HAUT est suspendue ; DIT que le bénéfice du délai de 12 mois est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation mise à la charge de Monsieur [H] [Z] par le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold du 22 mai 2025 ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ; Autorise Monsieur [H] [Z] à s'acquitter de la somme de 3.975,58 euros en 24 mensualités de 150,00 €, le 10 de chaque mois et pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, le solde de la dette étant payable à l’échéance des 24 mois ; DIT qu’à défaut de paiement d'une seule mensualité à l'échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible ; RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l'article 1343-5 alinéa 4 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ; REJETTE le surplus des demandes ; REJETTE la demande de l’établissement Public Industriel et Commercial MOSELIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; ORDONNE la transmission à Monsieur le Préfet de la Moselle de la présente décision. 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Mise à jour de la source le 2026-07-13T19:18:59.704Z.