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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, JCP-Baux d'habitation, 16 juillet 2026, n° 25/06767

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Un bail d’habitation a été conclu le 06 novembre 2017 entre LOGEMLOIRET (O.P.H.) en qualité de bailleur, et M. [L] [D], en qualité de locataire, pour un logement situé [Adresse 3]. Le loyer a été fixé à 305,42 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, LOGEMLOIRET (O.P.H.) a fait signifier à M. [L] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1593,79 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Il lui a également fait signifier, le même jour, un commandement de justifier de l'assurance du logement. 
LOGEMLOIRET (O.P.H.) a saisi la Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives de cette situation le 4 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 octobre 2025, LOGEMLOIRET (O.P.H.) a fait assigner M. [L] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de M. [L] [D] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, le condamner à produire l’attestation d’assurance sous huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, le condamner à lui payer :la somme de 1600,23 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 300 euros pour la participation aux frais exposés par le demandeur et que l’équité impose de ne pas lui laisser supporter, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer et l’assignation. L'assignation a été dénoncée à la préfecture du Loiret le 30 octobre 2025.

À l'audience du 9 juin 2026, LOGEMLOIRET (O.P.H.) maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 3256,65 euros arrêtée au 1er juin 2026. Elle indique qu’elle s’oppose aux délais de paiement. 

M. [L] [D], comparant en personne, sollicite des délais de paiement. Il explique qu’il vient de retrouver un contrat d’intérim avec un salaire mensuel d’un montant de 940 euros et qu’il n’avait pas eu droit au chômage. Il précise avoir des charges d’un montant de 700 euros. A défaut, il demande un délai pour quitter les lieux. 

En l’absence de contact avec le locataire et d’éléments d’informations sur leur situation, le diagnostic social et financier n’a pas pu apporter d’informations utiles à verser aux débats.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026. 

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Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
L’article 24, section II. de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur doit, lorsqu'il est une personne morale autre qu'une SCI constituée par des associés parents ou alliés au quatrième degré inclus, saisir la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou la caisse d'allocation familiale au moins deux mois avant la signification d'une assignation visant à faire constater l'acquisition d'une clause résolutoire.
La section III. prévoit l’obligation de prévenir les services préfectoraux, pour tous les bailleurs, au moins six semaines avant la date de la première audience.
La section IV. Dispose que de telles conditions sont de même requise pour toute demande de résiliation judiciaire fondée sur l’existence d’une dette locative.

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 30 octobre 2025, soit au moins six semaines avant l'audience. 

LOGEMLOIRET (O.P.H.) justifie avoir saisi la Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Il est enfin justifié que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives par LOGEMLOIRET (O.P.H.) le 4 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de LOGEMLOIRET (O.P.H.) est recevable.


A TITRE LIMINAIRE, SUR LA FIXATION DU MONTANT DE LA DETTE LOCATIVE
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Est de même réputé non-écrit, aux termes de l’alinéa i) du même article, tout clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement intérieur à l'immeuble.

Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. Il ne peut pas plus lui réclamer des frais de pénalités liés au manquement à ces obligation.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. 

En l'espèce, LOGEMLOIRET (O.P.H.) produit notamment, à l’appui de ses prétentions au titre de la dette locative, le bail, le commandement de payer et le décompte de la créance actualisé à 1er juin 2026. il considère que cette dette locative s’élève à cette date à 3256,65 euros. 

Au regard des pièces produites et en l’absence de tout élément susceptible de remettre en cause ce montant, il en ressort que la dette locative doit être retenue pour ce montant.

SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance :
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. 

En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause, soit l’article 4.2 du contrat, aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut d'assurance, un mois après un commandement de payer ou mise en demeure restés infructueux.

Un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail du 06 novembre 2017 a été signifié par commissaire de justice en date du 06 juin 2025.

Or la locataire n’a pas justifié de la souscription d’un contrat d’assurance.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai d'un mois à compter du commandement. Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 06 novembre 2017. 

Ainsi, le commandement délivré par le bailleur le 06 juin 2025 visait à la fois l'obligation de justifier de la souscription d'une assurance et celle de payer le loyer ; que M. [L] [D] n’a pas justifié de la souscription d’une assurance ; que la non-justification de l'assurance produit effet un mois seulement après délivrance du commandement, c'est cette cause de résiliation qui a produit la première la résiliation du bail, soit le 07 juillet 2025. 

En cas de résiliation pour défaut d’assurance, le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation pour suspendre les effets de la clause résolutoire, conformément à la loi. 
Par voie de conséquence, il se trouve, à compter de la résolution du bail, occupant sans droit ni titre. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner M. [L] [D] à son paiement jusqu'à la libération effective des lieux.

L'expulsion de M. [L] [D] et de tout occupant de son fait des lieux loués sera donc ordonnée selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

L'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que cette expulsion est assortie par principe d’un délai de deux mois avant commandement de quitter les lieux, délais pouvait être réduit ou supprimé par le juge.

Sur la demande de délais de paiement : 
Le bail étant résilié sur le fondement du défaut d'assurance, l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 n'est pas applicable pour l'octroi de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire, et seul l'article 1343-5 du code civil est susceptible d'être appliqué, sans suspension de la procédure d'expulsion.

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, au regard de la situation financière de M. [L] [D], justifié par aucun élément, il ne sera pas fait droit à sa demande. D’ailleurs, il ressort de ses déclarations qu’il n’est pas en capacité de rembourser les sommes dues. 
Il convient donc de rejeter sa demande. 


SUR LES MODALITES DE L'EXPULSION

Sur la demande de prorogation du délai de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution :

Selon l'article L412-2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois.

En l'espèce, M. [L] [D] ne démontre pas que l'expulsion immédiate aurait des conséquences d'une particulière dureté.
Il convient en conséquence de rejeter la demande. 

Sur la demande de délais d’expulsion :
Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l'habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge qui ordonne la mesure d'expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés. 

La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l’espèce, M. [L] [D] ne s’est pas présenté au rendez-vous pour l’élaboration du diagnostic social et financier et n’a pas justifié de sa situation personnelle et financière.
 
Au regard de ces éléments, il convient de débouter M. [L] [D] de sa demande. 

SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT

Sur la demande en paiement de la dette locative :
Au regard de la dette locative telle qu’elle a été fixée précédemment, il convient de condamner M. [L] [D] à payer à LOGEMLOIRET (O.P.H.) la somme de 3167,79 euros, au titre des sommes dues au 1er juin 2026 avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 27 octobre 2025 sur la somme de 1600,23 euros et du présent jugement sur le surplus.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [L] [D] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et le coût de l’assignation.

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

L'équité conduit à ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. 
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable la demande de LOGEMLOIRET (O.P.H.) aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 6 novembre 2017 entre LOGEMLOIRET (O.P.H.) d'une part, et M. [L] [D] d'autre part, concernant le logement et ses accessoires éventuels situés [Adresse 3], sont réunies à la date du 07 juillet 2025, 

CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [L] [D] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

REJETTE la demande de délai pour quitter les lieux,

REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [L] [D] à compter du 07 juillet 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi,

CONDAMNE M. [L] [D] à payer à LOGEMLOIRET (O.P.H.) l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er juin 2026, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,

CONDAMNE M. [L] [D] à payer à LOGEMLOIRET (O.P.H.) la somme de 3167.79 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 1er juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 octobre 2025 sur la somme de 1600,23 euros et du présent jugement sur le surplus,

CONDAMNE M. [L] [D] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 6 juin 2025, et le coût de l'assignation,

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes et prétentions,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
 D'ORLÉANS



JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026

Minute n° :

N° RG 25/06767 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HMWX


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Caroline VALLET, Juge placée au tribunal judiciaire d'Orléans auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d'appel pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection suivant ordonnance n° 77/2026 en date du 13 avril 2026
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier



DEMANDEUR :

Etablissement public LOGEMLOIRET, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [J] [U] (Salarié) muni d'un pouvoir spécial



DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [D], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne







A l'audience du 09 Juin 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.





Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à : 
copies délivrées le :
à :







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EXPOSE DU LITIGE

Un bail d’habitation a été conclu le 06 novembre 2017 entre LOGEMLOIRET (O.P.H.) en qualité de bailleur, et M. [L] [D], en qualité de locataire, pour un logement situé [Adresse 3]. Le loyer a été fixé à 305,42 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, LOGEMLOIRET (O.P.H.) a fait signifier à M. [L] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1593,79 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Il lui a également fait signifier, le même jour, un commandement de justifier de l'assurance du logement. 
LOGEMLOIRET (O.P.H.) a saisi la Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives de cette situation le 4 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 octobre 2025, LOGEMLOIRET (O.P.H.) a fait assigner M. [L] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de M. [L] [D] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, le condamner à produire l’attestation d’assurance sous huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, le condamner à lui payer :la somme de 1600,23 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 300 euros pour la participation aux frais exposés par le demandeur et que l’équité impose de ne pas lui laisser supporter, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer et l’assignation. L'assignation a été dénoncée à la préfecture du Loiret le 30 octobre 2025.

À l'audience du 9 juin 2026, LOGEMLOIRET (O.P.H.) maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 3256,65 euros arrêtée au 1er juin 2026. Elle indique qu’elle s’oppose aux délais de paiement. 

M. [L] [D], comparant en personne, sollicite des délais de paiement. Il explique qu’il vient de retrouver un contrat d’intérim avec un salaire mensuel d’un montant de 940 euros et qu’il n’avait pas eu droit au chômage. Il précise avoir des charges d’un montant de 700 euros. A défaut, il demande un délai pour quitter les lieux. 

En l’absence de contact avec le locataire et d’éléments d’informations sur leur situation, le diagnostic social et financier n’a pas pu apporter d’informations utiles à verser aux débats.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026. 

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MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
L’article 24, section II. de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur doit, lorsqu'il est une personne morale autre qu'une SCI constituée par des associés parents ou alliés au quatrième degré inclus, saisir la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou la caisse d'allocation familiale au moins deux mois avant la signification d'une assignation visant à faire constater l'acquisition d'une clause résolutoire.
La section III. prévoit l’obligation de prévenir les services préfectoraux, pour tous les bailleurs, au moins six semaines avant la date de la première audience.
La section IV. Dispose que de telles conditions sont de même requise pour toute demande de résiliation judiciaire fondée sur l’existence d’une dette locative.

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 30 octobre 2025, soit au moins six semaines avant l'audience. 

LOGEMLOIRET (O.P.H.) justifie avoir saisi la Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Il est enfin justifié que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives par LOGEMLOIRET (O.P.H.) le 4 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de LOGEMLOIRET (O.P.H.) est recevable.


A TITRE LIMINAIRE, SUR LA FIXATION DU MONTANT DE LA DETTE LOCATIVE
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Est de même réputé non-écrit, aux termes de l’alinéa i) du même article, tout clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement intérieur à l'immeuble.

Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. Il ne peut pas plus lui réclamer des frais de pénalités liés au manquement à ces obligation.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. 

En l'espèce, LOGEMLOIRET (O.P.H.) produit notamment, à l’appui de ses prétentions au titre de la dette locative, le bail, le commandement de payer et le décompte de la créance actualisé à 1er juin 2026. il considère que cette dette locative s’élève à cette date à 3256,65 euros. 

Au regard des pièces produites et en l’absence de tout élément susceptible de remettre en cause ce montant, il en ressort que la dette locative doit être retenue pour ce montant.

SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance :
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. 

En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause, soit l’article 4.2 du contrat, aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut d'assurance, un mois après un commandement de payer ou mise en demeure restés infructueux.

Un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail du 06 novembre 2017 a été signifié par commissaire de justice en date du 06 juin 2025.

Or la locataire n’a pas justifié de la souscription d’un contrat d’assurance.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai d'un mois à compter du commandement. Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 06 novembre 2017. 

Ainsi, le commandement délivré par le bailleur le 06 juin 2025 visait à la fois l'obligation de justifier de la souscription d'une assurance et celle de payer le loyer ; que M. [L] [D] n’a pas justifié de la souscription d’une assurance ; que la non-justification de l'assurance produit effet un mois seulement après délivrance du commandement, c'est cette cause de résiliation qui a produit la première la résiliation du bail, soit le 07 juillet 2025. 

En cas de résiliation pour défaut d’assurance, le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation pour suspendre les effets de la clause résolutoire, conformément à la loi. 
Par voie de conséquence, il se trouve, à compter de la résolution du bail, occupant sans droit ni titre. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner M. [L] [D] à son paiement jusqu'à la libération effective des lieux.

L'expulsion de M. [L] [D] et de tout occupant de son fait des lieux loués sera donc ordonnée selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

L'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que cette expulsion est assortie par principe d’un délai de deux mois avant commandement de quitter les lieux, délais pouvait être réduit ou supprimé par le juge.

Sur la demande de délais de paiement : 
Le bail étant résilié sur le fondement du défaut d'assurance, l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 n'est pas applicable pour l'octroi de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire, et seul l'article 1343-5 du code civil est susceptible d'être appliqué, sans suspension de la procédure d'expulsion.

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, au regard de la situation financière de M. [L] [D], justifié par aucun élément, il ne sera pas fait droit à sa demande. D’ailleurs, il ressort de ses déclarations qu’il n’est pas en capacité de rembourser les sommes dues. 
Il convient donc de rejeter sa demande. 


SUR LES MODALITES DE L'EXPULSION

Sur la demande de prorogation du délai de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution :

Selon l'article L412-2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois.

En l'espèce, M. [L] [D] ne démontre pas que l'expulsion immédiate aurait des conséquences d'une particulière dureté.
Il convient en conséquence de rejeter la demande. 

Sur la demande de délais d’expulsion :
Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l'habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge qui ordonne la mesure d'expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés. 

La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l’espèce, M. [L] [D] ne s’est pas présenté au rendez-vous pour l’élaboration du diagnostic social et financier et n’a pas justifié de sa situation personnelle et financière.
 
Au regard de ces éléments, il convient de débouter M. [L] [D] de sa demande. 

SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT

Sur la demande en paiement de la dette locative :
Au regard de la dette locative telle qu’elle a été fixée précédemment, il convient de condamner M. [L] [D] à payer à LOGEMLOIRET (O.P.H.) la somme de 3167,79 euros, au titre des sommes dues au 1er juin 2026 avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 27 octobre 2025 sur la somme de 1600,23 euros et du présent jugement sur le surplus.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [L] [D] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et le coût de l’assignation.

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

L'équité conduit à ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. 
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable la demande de LOGEMLOIRET (O.P.H.) aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 6 novembre 2017 entre LOGEMLOIRET (O.P.H.) d'une part, et M. [L] [D] d'autre part, concernant le logement et ses accessoires éventuels situés [Adresse 3], sont réunies à la date du 07 juillet 2025, 

CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [L] [D] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

REJETTE la demande de délai pour quitter les lieux,

REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [L] [D] à compter du 07 juillet 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi,

CONDAMNE M. [L] [D] à payer à LOGEMLOIRET (O.P.H.) l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er juin 2026, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,

CONDAMNE M. [L] [D] à payer à LOGEMLOIRET (O.P.H.) la somme de 3167.79 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 1er juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 octobre 2025 sur la somme de 1600,23 euros et du présent jugement sur le surplus,

CONDAMNE M. [L] [D] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 6 juin 2025, et le coût de l'assignation,

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes et prétentions,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T21:20:59.176Z.