Décision de justice
Tribunal judiciaire de Pontoise, Troisième Chambre Civile, 26 juin 2026, n° 23/00316
Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôtureContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [L] [M], propriétaire d'une maison située à [Adresse 4], a souhaité en 2016 en entreprendre la modification et l'aggrandissement afin de la transformer en immeuble composé de 8 appartements à usage d'habitation, en vue de les louer. Madame [L] [M] a confié la maîtrise d'oeuvre des travaux au cabinet d'architecte ACEA et la réalisation des travaux à la société [N]. Considérant que l'ouvrage présentait des malfaçons et des non-conformités, madame [L] [M] a refusé de payer le reliquat du montant total des travaux. Par décision en date du 22 juin 2021, une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 27 octobre 2022. Par exploit introductif d'instance en date du 13 janvier 2023, madame [L] [M] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pontoise : - la société [N] prise en la personne de ses représentants légaux, - la SMABTP, afin d'obtenir notamment leur condamnation solidaire à l'indemniser de ses préjudices résultant des désordres allégués, sur le fondement de la responsabilité contractuelle du constructeur. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives en date du 6 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter en application de l'article 455 du code de procédure civile, madame [L] [M] demande au tribunal, notamment : - de fixer sa créance à la somme totale de 936.615,15 € au titre de l'ensemble de ses préjudices, - de condamner la SMABTP à prendre en charge les dommages de nature décennale et biennale (sic) affectant l'ouvrage et les préjudices causés par les manquements de la société [N]. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SMABTP demande pour sa part au tribunal : - de débouter madame [L] [M] de l'ensemble de ses demandes, - subsidiairement, de limiter la part de responsabilité de la société [N] et de réduire le montant des sommes demandées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025. À l'issue de l'audience de plaidoiries du 12 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026, prorogé au 26 juin 2026 date du présent jugement.
Motifs
MOTIFS Sur la nécessité d'ordonner la réouverture des débats L'article L622-21 du code de commerce pose le principe de l'interruption ou de l'interdiction de toute action en justice exercée par un créancier contre un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective. La règle de l'arrêt des poursuites individuelles consécutive à l'ouverture d'une procédure collective est d'ordre public. Il en résulte qu'elle constitue une fin de non recevoir pouvant être proposée par une partie en tout état de cause et que si elle n'est pas invoquée par une partie, le juge est tenu de la relever d'office. Si une instance est en cours, elle est interrompue comme le précise l'article 369 du code de procédure civile, disposant que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. Précisément, elle est interrompue jusqu'à ce que la créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance. Elle est alors reprise de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan (ou le liquidateur judiciaire en cas de liquidation judiciaire) dûment appelés. L'instance tend alors uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant en application de l'article L662-22 du code de commerce. La créance, telle qu'elle a été définitivement fixée par le tribunal, est alors portée à l'état des créances de la procédure collective. Ainsi, tant le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire que le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ont pour conséquence l'interruption des instances en cours, en application des articles L631-14 et L641-3 du code de commerce. Si l'interruption d'instance n'est pas demandée par le débiteur, le juge qui serait informé par une autre voie de l'ouverture d'une procédure collective, doit d'office constater l'interruption de l'instance, laquelle interruption dure jusqu'à la déclaration de créance ET la mise en cause du mandataire judiciaire. L'instance est reprise à l'initiative du créancier poursuivant sur justification de la déclaration de créance et mise en cause des organes de la procédure collective, le créancier devant remettre à la juridiction une copie de sa déclaration de créance, en l'absence de laquelle la juridiction doit refuser de reprendre l'instance, ne pouvant se prononcer sur la demande ni pour la déclarer irrecevable ni pour la rejeter au fond. Ayant justifié auprès de la juridiction de la déclaration régulière de la créance, le créancier doit mettre en cause les organes de la procédure collective, en cette qualité et non à titre personnel. Or, en l'espèce : - aux termes de l'exploit introductif d'instance en date du 13 janvier 2023, enrôlée sous le numéro RG 23/316, madame [L] [M] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pontoise : - la société [N] prise en la personne de ses représentants légaux, - la SMABTP, en indemnisation de ses préjudices allégués résultant des travaux de modification et d'aggrandissement de son bien immobilier ; - aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives du 6 mars 2024, madame [L] [M], agissant à l'encontre de : - la société [N] représentée par son liquidateur judiciaire, Me [U] [K], désigné par jugement du tribunal de commerce de nanterre en date du 23 janvier 2023, - la SMABTP, demande au tribunal judiciaire de Pontoise, notamment de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [N] à hauteur de la somme totale de 936.615,15 €. Force est cependant de constater : - que l'instance est interrompue à l'égard de la société [N], à tout le moins depuis le 23 janvier 2023, date du jugement précité, non produit aux débats, sous réserve que cette décision n'ait pas été précédée d'un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, - que madame [L] [M] n'a pas justifié de la régularisation de sa déclaration de créance, - que les organes de la procédure collective n'ont pas été mis en cause. Il convient dès lors : - d'ordonner la réouverture des débats, - de rabattre l'ordonnance de clôture du 20 mars 2025, - de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état du 19 novembre 2026 et d'enjoindre à madame [L] [M] : * de produire un extrait K-Bis complet et actualisé de la société [N], le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de ladite société, et le cas échéant le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire qui aurait pu être rendu antérieurement ; * de justifier avoir régulièrement déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective ouverte au profit de la société [N] ; * de mettre en cause les organes de la procédure collective.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, ORDONNE la réouverture des débats ; RABAT l'ordonnance de clôture du 20 mars 2025 ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 19 novembre 2026 ; ENJOINT à madame [L] [M] : * de produire un extrait K-Bis complet et actualisé de la société [N], le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de ladite société , et le cas échéant le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire qui aurait pu être rendu antérieurement ; * de justifier avoir régulièrement déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective ouverte au profit de la société [N] ; * de mettre en cause les organes de la procédure collective ; RÉSERVE les dépens. Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière. La Présidente La Greffière Madame LEAUTIER Madame MAZZIERI-SARKISSIAN Me Julien AUCHET Me Sandy CHIN-NIN
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE 26 Juin 2026 N° RG 23/00316 - N° Portalis DB3U-W-B7H-M5TF Code NAC : 54G [L] [M] C/ S.A.R.L. [N] SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, a rendu le 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente Madame MARQUES, Vice-Présidente Monsieur PERRIN, Juge Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 06 Mars 2026 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026, prorogé à ce jour . Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER --==o0§0o==-- DEMANDERESSE Madame [L] [M], née le 04 Octobre 1962 à [Localité 1] (LIBAN), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Julien AUCHET, avocat au barreau de VAL D’OISE DÉFENDERESSES S.A.R.L. [N], dont le siège social est sis [Adresse 2] n’ayant pas constitué avocat SMABTP ès qualités d’assureur de la société [N], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Sandy CHIN-NIN, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat plaidant au barreau de PARIS --==o0§0o==-- EXPOSÉ DU LITIGE Madame [L] [M], propriétaire d'une maison située à [Adresse 4], a souhaité en 2016 en entreprendre la modification et l'aggrandissement afin de la transformer en immeuble composé de 8 appartements à usage d'habitation, en vue de les louer. Madame [L] [M] a confié la maîtrise d'oeuvre des travaux au cabinet d'architecte ACEA et la réalisation des travaux à la société [N]. Considérant que l'ouvrage présentait des malfaçons et des non-conformités, madame [L] [M] a refusé de payer le reliquat du montant total des travaux. Par décision en date du 22 juin 2021, une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 27 octobre 2022. Par exploit introductif d'instance en date du 13 janvier 2023, madame [L] [M] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pontoise : - la société [N] prise en la personne de ses représentants légaux, - la SMABTP, afin d'obtenir notamment leur condamnation solidaire à l'indemniser de ses préjudices résultant des désordres allégués, sur le fondement de la responsabilité contractuelle du constructeur. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives en date du 6 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter en application de l'article 455 du code de procédure civile, madame [L] [M] demande au tribunal, notamment : - de fixer sa créance à la somme totale de 936.615,15 € au titre de l'ensemble de ses préjudices, - de condamner la SMABTP à prendre en charge les dommages de nature décennale et biennale (sic) affectant l'ouvrage et les préjudices causés par les manquements de la société [N]. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SMABTP demande pour sa part au tribunal : - de débouter madame [L] [M] de l'ensemble de ses demandes, - subsidiairement, de limiter la part de responsabilité de la société [N] et de réduire le montant des sommes demandées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025. À l'issue de l'audience de plaidoiries du 12 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026, prorogé au 26 juin 2026 date du présent jugement. MOTIFS Sur la nécessité d'ordonner la réouverture des débats L'article L622-21 du code de commerce pose le principe de l'interruption ou de l'interdiction de toute action en justice exercée par un créancier contre un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective. La règle de l'arrêt des poursuites individuelles consécutive à l'ouverture d'une procédure collective est d'ordre public. Il en résulte qu'elle constitue une fin de non recevoir pouvant être proposée par une partie en tout état de cause et que si elle n'est pas invoquée par une partie, le juge est tenu de la relever d'office. Si une instance est en cours, elle est interrompue comme le précise l'article 369 du code de procédure civile, disposant que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. Précisément, elle est interrompue jusqu'à ce que la créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance. Elle est alors reprise de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan (ou le liquidateur judiciaire en cas de liquidation judiciaire) dûment appelés. L'instance tend alors uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant en application de l'article L662-22 du code de commerce. La créance, telle qu'elle a été définitivement fixée par le tribunal, est alors portée à l'état des créances de la procédure collective. Ainsi, tant le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire que le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ont pour conséquence l'interruption des instances en cours, en application des articles L631-14 et L641-3 du code de commerce. Si l'interruption d'instance n'est pas demandée par le débiteur, le juge qui serait informé par une autre voie de l'ouverture d'une procédure collective, doit d'office constater l'interruption de l'instance, laquelle interruption dure jusqu'à la déclaration de créance ET la mise en cause du mandataire judiciaire. L'instance est reprise à l'initiative du créancier poursuivant sur justification de la déclaration de créance et mise en cause des organes de la procédure collective, le créancier devant remettre à la juridiction une copie de sa déclaration de créance, en l'absence de laquelle la juridiction doit refuser de reprendre l'instance, ne pouvant se prononcer sur la demande ni pour la déclarer irrecevable ni pour la rejeter au fond. Ayant justifié auprès de la juridiction de la déclaration régulière de la créance, le créancier doit mettre en cause les organes de la procédure collective, en cette qualité et non à titre personnel. Or, en l'espèce : - aux termes de l'exploit introductif d'instance en date du 13 janvier 2023, enrôlée sous le numéro RG 23/316, madame [L] [M] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pontoise : - la société [N] prise en la personne de ses représentants légaux, - la SMABTP, en indemnisation de ses préjudices allégués résultant des travaux de modification et d'aggrandissement de son bien immobilier ; - aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives du 6 mars 2024, madame [L] [M], agissant à l'encontre de : - la société [N] représentée par son liquidateur judiciaire, Me [U] [K], désigné par jugement du tribunal de commerce de nanterre en date du 23 janvier 2023, - la SMABTP, demande au tribunal judiciaire de Pontoise, notamment de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [N] à hauteur de la somme totale de 936.615,15 €. Force est cependant de constater : - que l'instance est interrompue à l'égard de la société [N], à tout le moins depuis le 23 janvier 2023, date du jugement précité, non produit aux débats, sous réserve que cette décision n'ait pas été précédée d'un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, - que madame [L] [M] n'a pas justifié de la régularisation de sa déclaration de créance, - que les organes de la procédure collective n'ont pas été mis en cause. Il convient dès lors : - d'ordonner la réouverture des débats, - de rabattre l'ordonnance de clôture du 20 mars 2025, - de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état du 19 novembre 2026 et d'enjoindre à madame [L] [M] : * de produire un extrait K-Bis complet et actualisé de la société [N], le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de ladite société, et le cas échéant le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire qui aurait pu être rendu antérieurement ; * de justifier avoir régulièrement déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective ouverte au profit de la société [N] ; * de mettre en cause les organes de la procédure collective. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, ORDONNE la réouverture des débats ; RABAT l'ordonnance de clôture du 20 mars 2025 ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 19 novembre 2026 ; ENJOINT à madame [L] [M] : * de produire un extrait K-Bis complet et actualisé de la société [N], le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de ladite société , et le cas échéant le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire qui aurait pu être rendu antérieurement ; * de justifier avoir régulièrement déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective ouverte au profit de la société [N] ; * de mettre en cause les organes de la procédure collective ; RÉSERVE les dépens. Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière. La Présidente La Greffière Madame LEAUTIER Madame MAZZIERI-SARKISSIAN Me Julien AUCHET Me Sandy CHIN-NIN
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Mise à jour de la source le 2026-07-15T06:47:37.489Z.