Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juin 2026, n° 23/00121
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par décision du 17 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise a notifié à Madame [X] [H], exerçant en qualité de pédicure-podologue, un indu d'un montant de 666,40 € au titre du règlement à tort des vacations des 11,16, 17 et 30 septembre 2021 et des 01,15 et 16 octobre 2021. Madame [X] [H] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation qui, par décision prise lors de sa séance du 15 novembre 2022, et notifiée le 22 décembre 2022, a confirmé le bien-fondé de la créance alléguée par la caisse. Par requête réceptionnée au greffe le 25 janvier 2023, Madame [X] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise d'un recours contentieux. Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 février 2026, où l'affaire a été examinée. Madame [X] [H] a comparu et fait valoir oralement ses observations, demandes et pièces, renvoyant pour le surplus à son acte introductif d'instance. La caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, dûment représentée par Monsieur [E] [P], a comparu et a fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses observations à ses dernières écritures visées à l'audience. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 avec prorogation au 9 juin 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Aux termes des dispositions de l'article L. 133-4-1, alinéa1, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige: « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article Prévisualiser : L. 133-4L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage». En application, par ailleurs, des dispositions l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans sa version applicable au 9 juillet au 29 juillet 2021, suite à une modification apportée par arrêté du 7 juillet 2021- art.1, prévoit, dans son chapitre 2, article 15, III, 11 bis que : " Par dérogation aux articles L. 162-1-7, L. 162-5, L.162-14-1 du code de la sécurité sociale, la participation à la campagne vaccinale contre le SARS-CoV-2 effectuée dans un cadre collectif et en dehors des conditions habituelles d'exercice, ou en dehors de leur obligation de service, peut être valorisée forfaitairement comme suit : Pour les masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthoptistes et orthophonistes qui sont retraités, salariés ou agents publics, pour chaque heure d'activité : 20 euros entre 8 heures et 20 heures, 32 euros entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 40 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés" Puis dans sa version applicable au 29 juillet 2021 au 6 novembre 2021, modifiée par arrêtés du 27 juillet 2021, du 4 octobre 2021 puis du 9 octobre 2021 : "6° ter. Pour les pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes libéraux ou exerçant en centre de santé : 160 euros par demi-journée d'activité d'une durée minimale de quatre heures et 180 euros par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à quatre heures, le forfait est égal à 40 euros par heure ou 45 euros le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés". En l'espèce, Madame [X] [H] conteste le principe même de l'indu, notifié par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise à hauteur de 666, 40 euros, au motif que les demandes de paiement adressées à la caisse quant aux vacations effectuées ont été faites dans le respect de la législation alors en vigueur. La caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise reconnait son erreur, au regard de la modification des textes intervenue bénéficiant à Madame [X] [H]. Il ressort des pièces versées, des débats et des textes susvisés que Madame [X] [H] exerce la profession de pédicure-podologue dans un centre de santé en tant que salariée et que, de ce fait, l'intéressée pouvait prétendre au bénéfice de la tarification prescrite par les dispositions précitées prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans sa version applicable du 9 juillet au 29 juillet 2021 puis du 29 juillet 2021 au 6 novembre 2021, dans le cadre de sa participation à la campagne vaccinale contre le SARS-CoV-2, relativement aux vacations litigieuses des 11,16, 1 et 30 septembre 2021 et des 01,15 et 16 octobre 2021. Dès lors, il convient de faire droit au recours exercé par Madame [X] [H] contre la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise. Sur les dépens : En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou à une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, succombant à l'instance, sera condamnée aux éventuels dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, le 9 juin 2026 : FAIT DROIT au recours formé par Madame [X] [H] contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise du 17 mars 2022, confirmée par la commission de recours amiable le 15 novembre 2022, portant notification à l'intéressée d'un indu d'un montant de 666,40 €, au titre du règlement à tort de vacations effectuées les 11,16, 17 et 30 septembre 2021 et les 01,15 et 16 octobre 2021, en sa qualité de pédicure-podologue; DIT que Madame [X] [H] n'est pas redevable des sommes réclamées au titre de l'indu; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise aux éventuels dépens; LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Ana IORDACHE Assemaa FLAYOU
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/484 09 Juin 2026 N° RG 23/00121 - N° Portalis DB3U-W-B7H-M7HO 88H Autres demandes d’un organisme, ou au profit d’un organisme [X] [B] [H] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE,GREFFIERE, A PRONONCÉ LE NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ : Madame FLAYOU, Vice-Présidente Monsieur PILLARD, Assesseur Madame RIVALLAN, Assesseur Date des débats : 19 Février 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe. La mise à disposition a été prorogée au 09 juin 2026. --==o0§0o==-- DEMANDERESSE Madame [X] [B] [H] [Adresse 1] [Localité 1] Comparante DÉFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Monsieur [E] [P], Audiencier, muni d’un pouvoir --==o0§0o==-- EXPOSE DU LITIGE Par décision du 17 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise a notifié à Madame [X] [H], exerçant en qualité de pédicure-podologue, un indu d'un montant de 666,40 € au titre du règlement à tort des vacations des 11,16, 17 et 30 septembre 2021 et des 01,15 et 16 octobre 2021. Madame [X] [H] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation qui, par décision prise lors de sa séance du 15 novembre 2022, et notifiée le 22 décembre 2022, a confirmé le bien-fondé de la créance alléguée par la caisse. Par requête réceptionnée au greffe le 25 janvier 2023, Madame [X] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise d'un recours contentieux. Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 février 2026, où l'affaire a été examinée. Madame [X] [H] a comparu et fait valoir oralement ses observations, demandes et pièces, renvoyant pour le surplus à son acte introductif d'instance. La caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, dûment représentée par Monsieur [E] [P], a comparu et a fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses observations à ses dernières écritures visées à l'audience. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 avec prorogation au 9 juin 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS Aux termes des dispositions de l'article L. 133-4-1, alinéa1, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige: « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article Prévisualiser : L. 133-4L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage». En application, par ailleurs, des dispositions l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans sa version applicable au 9 juillet au 29 juillet 2021, suite à une modification apportée par arrêté du 7 juillet 2021- art.1, prévoit, dans son chapitre 2, article 15, III, 11 bis que : " Par dérogation aux articles L. 162-1-7, L. 162-5, L.162-14-1 du code de la sécurité sociale, la participation à la campagne vaccinale contre le SARS-CoV-2 effectuée dans un cadre collectif et en dehors des conditions habituelles d'exercice, ou en dehors de leur obligation de service, peut être valorisée forfaitairement comme suit : Pour les masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthoptistes et orthophonistes qui sont retraités, salariés ou agents publics, pour chaque heure d'activité : 20 euros entre 8 heures et 20 heures, 32 euros entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 40 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés" Puis dans sa version applicable au 29 juillet 2021 au 6 novembre 2021, modifiée par arrêtés du 27 juillet 2021, du 4 octobre 2021 puis du 9 octobre 2021 : "6° ter. Pour les pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes libéraux ou exerçant en centre de santé : 160 euros par demi-journée d'activité d'une durée minimale de quatre heures et 180 euros par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à quatre heures, le forfait est égal à 40 euros par heure ou 45 euros le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés". En l'espèce, Madame [X] [H] conteste le principe même de l'indu, notifié par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise à hauteur de 666, 40 euros, au motif que les demandes de paiement adressées à la caisse quant aux vacations effectuées ont été faites dans le respect de la législation alors en vigueur. La caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise reconnait son erreur, au regard de la modification des textes intervenue bénéficiant à Madame [X] [H]. Il ressort des pièces versées, des débats et des textes susvisés que Madame [X] [H] exerce la profession de pédicure-podologue dans un centre de santé en tant que salariée et que, de ce fait, l'intéressée pouvait prétendre au bénéfice de la tarification prescrite par les dispositions précitées prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans sa version applicable du 9 juillet au 29 juillet 2021 puis du 29 juillet 2021 au 6 novembre 2021, dans le cadre de sa participation à la campagne vaccinale contre le SARS-CoV-2, relativement aux vacations litigieuses des 11,16, 1 et 30 septembre 2021 et des 01,15 et 16 octobre 2021. Dès lors, il convient de faire droit au recours exercé par Madame [X] [H] contre la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise. Sur les dépens : En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou à une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, succombant à l'instance, sera condamnée aux éventuels dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, le 9 juin 2026 : FAIT DROIT au recours formé par Madame [X] [H] contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise du 17 mars 2022, confirmée par la commission de recours amiable le 15 novembre 2022, portant notification à l'intéressée d'un indu d'un montant de 666,40 €, au titre du règlement à tort de vacations effectuées les 11,16, 17 et 30 septembre 2021 et les 01,15 et 16 octobre 2021, en sa qualité de pédicure-podologue; DIT que Madame [X] [H] n'est pas redevable des sommes réclamées au titre de l'indu; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise aux éventuels dépens; LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Ana IORDACHE Assemaa FLAYOU
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Mise à jour de la source le 2026-07-15T06:49:24.154Z.