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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2026, n° 24/01212

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [A] [C] a exercé en qualité d’imprimeur rotativiste dans la presse pour le compte de la société [1].

Le 11 décembre 2018, l’intéressé a été victime d’un accident sur son lieu de travail habituel, déclaré le 12 décembre 2018 auprès de La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise .

Le certificat initial joint à la déclaration, établi le 12 février 2018, fait état d’un «traumatisme du rachis. Lombalgie post-traumatique ».

La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a reconnu le caractère professionnel de l’accident en cause par décision du 9 janvier 2019, avec une date de guérison fixée par le médecin conseil au 18 mai 2019.

Par le biais d’un certificat médical dressé le 11 août 2020, Monsieur [A] [C] a déclaré une rechute au titre d’une « lombosciatique gauche opérée le 11 août 2020 », rechute prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise par décision en date du 03 avril 2024.

La date de consolidation de la rechute a été fixée au 12 avril 2024.

Par décision du 15 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a attribué à Monsieur [A] [C] une indemnité en capital, retenant un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8%, au regard de la persistance de phénomènes algiques avec gêne fonctionnelle.

Monsieur [A] [C] a saisi la commission médicale de recours ([2]) aux fins de contestation de la date de consolidation ainsi que du taux d’IPP retenus, laquelle a, lors de sa séance du 13 août 2024 et par décision implicite de rejet, confirmé les décisions initiales de la caisse.

Par requêtes réceptionnées par le greffe le 04 octobre 2024, enregistrées sous la référence RG: 24/01212 et RG 24/01213 puis RG 26/00121 , Monsieur [A] [C] a alors saisi le tribunal judiciaire de Pontoise d’un recours contentieux.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 novembre 2025, où l’affaire a été examinée, avec réouverture des débats ordonnée à l’audience du 16 avril 2026, où l’affaire a été examinée, aux fins de recueil des observations par Monsieur [A] [C] sur l’irrecevabilité soulevée relativement à l’un des recours formé auprès du pôle social, non débattue contradictoirement.

A l’audience, Monsieur [A] [C] a comparu et a fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses observations à son acte introductif d’instance.

La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, dûment représentée par Monsieur [X] [U], a repris oralement les termes de ses écritures déposées à l’audience.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.


L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, avec prorogation au 
25 juin 2026, eu égard à la réouverture des débats ordonnée, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS 

Sur la jonction des procédures :
Aux termes des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties 
ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel
qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, il existe bien entre les deux instances un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble, dès lors que les deux requêtes portent sur le même litige avec identité de parties et d’objet et concernent la fixation de la date de consolidation ainsi que du taux d’incapacité permanente partielle retenus en faveur du requérant relativement à la rechute du 11 août 2020 au titre de l’accident de travail du 11 décembre 2018.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la jonction des dossiers référencés sous les numéros RG: 24/01212 et RG 24/01213 puis RG 26/00121, sous le numéro unique RG :24/01212. 


Sur l’exception d’irrecevabilité soulevée du recours contentieux :
Aux termes des dispositions de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale : 
« Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
(…)
4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural (…) »

Par ailleurs, l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles 
L.142-1, à l’exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »

L’article R.142-8 du même code précise que :
« Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical formées par les employeurs, et aux 4°,5° et 6° de l’article L.142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R.711-21, le recours préalable mentionné à l’article L.142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable ».

Enfin, l’article R.142-1-A-III du code de la sécurité sociale pose que :
« S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois, à compter de la notification de la décision contestée. 
Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »

En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise soulève, in limine litis, l’irrecevabilité du recours contentieux exercé à son encontre par Monsieur [A] [C] pour défaut de saisine préalable de la commission médicale de recours amiable relativement au recours exercé par celui-ci portant sur le taux d’IPP attribué.
Elle fait valoir néanmoins ne pas être opposé à la révision du taux, à la date de consolidation, en cas d’acceptation du recours formé par ailleurs par Monsieur [A] [C] relativement à la adte de consolidation retenue.
Sur interrogation, elle indique enfin ne pouvoir justifier de la date de notification de la décision en cause.

Monsieur [A] [C], de son côté ,produit les accusés de réception de saisine préalable de la [2] concernant les deux recours formés.

Il y a lieu dès lors de déclarer recevable le recours ainsi formé.

Sur la demande au titre de la fixation de la date de consolidation des séquelles résultant de la rechute:
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale :
 « La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ».

Aux termes en outre de l'article R.433-17 du même code :
« Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L.441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. ».

Il est constant que la consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus, en principe, nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et tel qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à la maladie, sous réserve de rechutes et révisions possibles. La consolidation s'entend donc de la stabilisation de l'état de la victime, et ce quelle que soit l'inaptitude au travail présentée par l'assuré. L'impossibilité de reprendre le travail n'empêche pas la consolidation. Ainsi, la date de consolidation ne coïncide pas nécessairement ni avec la guérison ni avec la date de reprise effective d'une activité salariée ni encore avec l'absence de toute séquelle. La consolidation n'exclut donc pas la persistance de séquelles.

En l’espèce, Monsieur [A] [C] fait valoir, pour contester la date de consolidation fixée au 12 avril 2024 par la caisse, qu’il bénéficie toujours de soins médicaux et prend un traitement médicamenteux lourd, de sorte qu’à la date du 12 avril 2024, son état de santé ne pouvait être considéré comme consolidé et, par voie de en conséquence, le taux d’IPP parallèlement attribué n’est pas représentatif de l’état de ses séquelles.
Le requérant verse ainsi à l’appui de sa demande deux certificats médicaux et précise, par ailleurs, à l’audience se voir prescrire à ce jour des antalgiques ( « Lamaline » et « Tramadol »). 

La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, de son côté, rappelle que l’avis émis par les médecins référents de la caisse s’impose à elle et souligne, par ailleurs, l’absence d’éléments nouveaux et contemporains aux faits versés aux débats par le requérant permettant une remise en cause de sa décision ou le prononcé d’une expertise médicale judiciaire éventuelle. Elle précise aussi que la consolidation impliquait nécessairement une absence d’aggravation des séquelles depuis 2024, sans préjudice, néanmoins, des risques possibles de rechute, devant alors donner lieu à une nouvelle demande et procédure distinctes auprès de la caisse.

Il ressort des pièces du dossier et des débats que la date de consolidation de la lésion dite « lombosciatique gauche », déclarée le 11 août 2020, au titre d’une rechute ayant fait l’objet d’une prise en charge au titre de l’accident du travail du 11 décembre 2018, a été fixée au 12 avril 2024 par décision de la caisse du
03 avril 2024, confirmée par décision de la commission médicale de recours amiable du 13 août 2024.
 
Monsieur [A] [C], pour remettre en cause la date retenue par la caisse, produit un premier certificat médical dressé le 29 avril 2024, établi par le docteur [L] [W], neurochirurgien, dans lequel le professionnel relève que l’intéressé n’est pas consolidé, qu’ il est en arrêt en rapport direct et exclusif avec l’accident du travail et que les soins actuels sont en rapport avec l’accident du travail.

Le second document produit, établi le 03 mai 2024 par le docteur [T] [J], spécialiste en médecine interne, mentionne qu’à la date du 03 mai 2024, l’état de santé de son patient n’était toujours pas consolidé en raison de la poursuite de soins de kinésithérapie avec balnéothérapie et de la consultation à venir d’un centre antidouleur, avec probabilité d’une réintervention chirurgicale. 
 
Il ressort du rapport émanant de la commission de recours amiable, versé aux débats, que les médecins composant la commission ont eu accès aux deux documents.

Par ailleurs, la poursuite de soins, pouvant se justifier post-consolidation, n’est ainsi pas incompatible avec l’état de consolidation des séquelles, les médecins experts de la [2] ayant évoqué, au surplus, dans leur rapport un traitement à type « d’entretien ».

En outre, l’existence d’une possible aggravation des séquelles relevées par l’un des médecins, telle une augmentation de la douleur ainsi qu’une probable « réintervention » n’est, par définition, pas un critère déterminant voire opérant .

Il en ressort que les pièces médicales ainsi versées aux débats confirment bien la réalité des soins poursuivis par Monsieur [A] [C], sans démontrer toutefois l’existence d’une dégradation de son état de santé, étant rappelé, comme développé plus avant, que la consolidation ne signifie pas la guérison du demandeur ni l’absence de toutes séquelles. 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il n’y ait lieu de recourir à une mesure d’instruction, il y a lieu de débouter Monsieur [A] [C] de la demande en ce sens.

Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle retenu :
Aux termes des dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale :
« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci (...) ».

En outre, l’article R.434-32 du même code prévoit que :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail (…) ».

L’annexe I de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale a ainsi vocation à s’appliquer aux séquelles des accidents du travail. Le premier paragraphe de l’annexe est ainsi rédigé : 
« L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du
barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit ». 

Il est constant que le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation et que son appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Par ailleurs, en vertu de l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience. 

L'article 146 du code de procédure civile précise qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En outre, en matière de sécurité sociale, l'expertise médicale doit trancher un différend d'ordre médical quant à l'état de santé de l'assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d'éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l'exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil. 

En l’espèce, Monsieur [A] [C] sollicite la réévaluation de son taux d’IPP, conformément au barème de référence applicable, contestant ainsi le taux retenu par la médecin conseil de la caisse à 8%, avec prononcé, avant-dire-droit, d’une expertise médicale judiciaire pour ce faire. 
Le requérant soutient ainsi être dans l’incapacité d’exercer sa profession d’imprimeur rotatiste nécessitant un travail de manutention répétitif et que l’exercice d’une autre professionne serait envisageable qu’après une éventuelle formation ou un reclassement professionnel. 
Il souligne, en outre, avoir fait l’objet d’un licenciement courant janvier/février 2025 pour absence de poste aménageable et que dès lors, à 45 ans, il se retrouve sans emploi.

La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise souhaite la confirmation de la décision initiale de la caisse, faute d’éléments probants en sens inverse.

Il ressort des débats et pièces du dossier qu’il est établi que les séquelles résultant de la rechute du 11 août 2020 de l’accident du travail du 11 décembre 2018, au titre “ d’une lombalgie par hernie discale L4-L5 gauche, traitée chirurgicalement et consistant en la persistance de phénomènes algiques avec gêne fonctionnelle”, s’agissant des séquelles indemnisables retenues par La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise dans la décision attaquée, ont été évaluées sur la base du chapitre 3.2 du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, préconisant l’attribution d’un taux d’IPP compris entre 5 et 40%, en fonction de l’intensité des douleurs (discrète, importante ou très importante) et de la gêne fonctionnelle.

Relativement au cas de Monsieur [A] [C], le médecin conseil a conclu, à la date du 12 avril 2024, à l’existence de douleurs (algies) et d’une gêne fonctionnelle d’intensité discrète en retenant un taux d’IPP de 8%.

Pour évaluer le taux d’IPP de Monsieur [A] [C] à 12%, au lieu des 8% retenus, Docteur [T] [J], médecin traitant, fait valoir que son patient :
 « présente depuis son accident de travail du 11 décembre 2018, la même symptomatologie lombosciatique gauche tronquée d’évolution fluctuante en rapport avec une hernie discale L4-L5 gauche. Il a été opéré le 11 août 2020 sous anesthésie générale : libération radiculaire discectomie. Il présente actuellement une gêne permanente pour tous les mouvements en toutes positions nécessitant une thérapeutique régulière ». 

L’attestation en cause a, néanmoins, été établie à la date du 15 avril 2026.

En revanche, aucun élément, contemporain à la date de consolidation de la rechute, n’est versé aux débats, permettant de remettre en cause l’intensité qualifiée de discrète des douleurs et de la gêne fonctionnelle rencontrée par Monsieur [A] [C].

De même, s’agissant de l’incidence des séquelles sur la vie professionnelle de Monsieur [A] [C], l’intéressé ne démontre pas une inaptitude à exercer son poste de travail, à la date de consolidation, d’autant qu’il est observé une reprise de son activité professionnelle après la chirurgie de la hernie discale du 11 août 2020, aux termes du rapport dressé par la commission de recours amiable le 13 août 2024.

Le même rapport relève chez l’intéressé des mobilités respectées, sans déficit radiculaire, une absence d’amyotrophie, des phénomènes algiques, sans notion de déficit neuro-sensitif persistant ou en suivis spécialisés, séquelles en adéquation avec le barème indicatif des invalidités susvisé.


Il en ressort que Monsieur [A] [C] n’apporte aucun élément probant permettant de remettre en cause l’évaluation du taux d’IPP médical fixé à 8%, lequel apparait ainsi conforme aux dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [A] [C] de la demande en ce sens, sans qu’il n’y ait lieu de recourir à une mesure d’expertise médicale judiciaire. 

Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

En l’espèce, Monsieur [A] [C], succombant à l’instance, sera condamné aux éventuels dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 25 juin 2026 : 

ORDONNE la jonction des dossiers référencés sous les numéros RG: 24/01212 et RG 24/01213 puis RG 26/00121 , sous le numéro unique RG :24/01212;

DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [A] [C] à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise ; 

DEBOUTE Monsieur [A] [C] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise relativement à la fixation de la date de consolidation de la rechute du 11 août 2020 relative à l’accident du travail du 11 décembre 2018 au 12 avril 2024, par décision de la caisse du 3 avril 2024 et à la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8%, par décision de la caisse du 15 avril 2024, confirmées par décision implicite de rejet et par décision explicite de la commission de recours amiable du 13 août 2024; 

CONDAMNE Monsieur [A] [C] aux dépens éventuels de l’instance.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE




Dominique LE MEITOUR Assemaa FLAYOU
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 

12 Février 2026

N° RG 24/01212 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OBA6

89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité

[A] [C]

C/

Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS ET DOMINIQUE 
LE MEITOUR, GREFFIÈRE LORS DE LA MISE EN FORME A PRONONCÉ LE VINGT CINQ JUIN 2026, LE JUGEMENT DONT LA [Localité 1] SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :

Madame Assemaa FLAYOU, Vice-Présidente
Monsieur Laurent PILLARD, Assesseur
Monsieur Lahcen JERBOH, Assesseur

Date des débats : 16 avril 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Monsieur [A] [C]
[Adresse 1]
BAT 25 - ETG 1
[Localité 2]


DÉFENDERESSE

Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]


--==o0§0o==--


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [A] [C] a exercé en qualité d’imprimeur rotativiste dans la presse pour le compte de la société [1].

Le 11 décembre 2018, l’intéressé a été victime d’un accident sur son lieu de travail habituel, déclaré le 12 décembre 2018 auprès de La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise .

Le certificat initial joint à la déclaration, établi le 12 février 2018, fait état d’un «traumatisme du rachis. Lombalgie post-traumatique ».

La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a reconnu le caractère professionnel de l’accident en cause par décision du 9 janvier 2019, avec une date de guérison fixée par le médecin conseil au 18 mai 2019.

Par le biais d’un certificat médical dressé le 11 août 2020, Monsieur [A] [C] a déclaré une rechute au titre d’une « lombosciatique gauche opérée le 11 août 2020 », rechute prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise par décision en date du 03 avril 2024.

La date de consolidation de la rechute a été fixée au 12 avril 2024.

Par décision du 15 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a attribué à Monsieur [A] [C] une indemnité en capital, retenant un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8%, au regard de la persistance de phénomènes algiques avec gêne fonctionnelle.

Monsieur [A] [C] a saisi la commission médicale de recours ([2]) aux fins de contestation de la date de consolidation ainsi que du taux d’IPP retenus, laquelle a, lors de sa séance du 13 août 2024 et par décision implicite de rejet, confirmé les décisions initiales de la caisse.

Par requêtes réceptionnées par le greffe le 04 octobre 2024, enregistrées sous la référence RG: 24/01212 et RG 24/01213 puis RG 26/00121 , Monsieur [A] [C] a alors saisi le tribunal judiciaire de Pontoise d’un recours contentieux.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 novembre 2025, où l’affaire a été examinée, avec réouverture des débats ordonnée à l’audience du 16 avril 2026, où l’affaire a été examinée, aux fins de recueil des observations par Monsieur [A] [C] sur l’irrecevabilité soulevée relativement à l’un des recours formé auprès du pôle social, non débattue contradictoirement.

A l’audience, Monsieur [A] [C] a comparu et a fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses observations à son acte introductif d’instance.

La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, dûment représentée par Monsieur [X] [U], a repris oralement les termes de ses écritures déposées à l’audience.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.


L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, avec prorogation au 
25 juin 2026, eu égard à la réouverture des débats ordonnée, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS 

Sur la jonction des procédures :
Aux termes des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties 
ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel
qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, il existe bien entre les deux instances un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble, dès lors que les deux requêtes portent sur le même litige avec identité de parties et d’objet et concernent la fixation de la date de consolidation ainsi que du taux d’incapacité permanente partielle retenus en faveur du requérant relativement à la rechute du 11 août 2020 au titre de l’accident de travail du 11 décembre 2018.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la jonction des dossiers référencés sous les numéros RG: 24/01212 et RG 24/01213 puis RG 26/00121, sous le numéro unique RG :24/01212. 


Sur l’exception d’irrecevabilité soulevée du recours contentieux :
Aux termes des dispositions de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale : 
« Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
(…)
4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural (…) »

Par ailleurs, l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles 
L.142-1, à l’exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »

L’article R.142-8 du même code précise que :
« Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical formées par les employeurs, et aux 4°,5° et 6° de l’article L.142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R.711-21, le recours préalable mentionné à l’article L.142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable ».

Enfin, l’article R.142-1-A-III du code de la sécurité sociale pose que :
« S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois, à compter de la notification de la décision contestée. 
Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »

En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise soulève, in limine litis, l’irrecevabilité du recours contentieux exercé à son encontre par Monsieur [A] [C] pour défaut de saisine préalable de la commission médicale de recours amiable relativement au recours exercé par celui-ci portant sur le taux d’IPP attribué.
Elle fait valoir néanmoins ne pas être opposé à la révision du taux, à la date de consolidation, en cas d’acceptation du recours formé par ailleurs par Monsieur [A] [C] relativement à la adte de consolidation retenue.
Sur interrogation, elle indique enfin ne pouvoir justifier de la date de notification de la décision en cause.

Monsieur [A] [C], de son côté ,produit les accusés de réception de saisine préalable de la [2] concernant les deux recours formés.

Il y a lieu dès lors de déclarer recevable le recours ainsi formé.

Sur la demande au titre de la fixation de la date de consolidation des séquelles résultant de la rechute:
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale :
 « La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ».

Aux termes en outre de l'article R.433-17 du même code :
« Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L.441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. ».

Il est constant que la consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus, en principe, nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et tel qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à la maladie, sous réserve de rechutes et révisions possibles. La consolidation s'entend donc de la stabilisation de l'état de la victime, et ce quelle que soit l'inaptitude au travail présentée par l'assuré. L'impossibilité de reprendre le travail n'empêche pas la consolidation. Ainsi, la date de consolidation ne coïncide pas nécessairement ni avec la guérison ni avec la date de reprise effective d'une activité salariée ni encore avec l'absence de toute séquelle. La consolidation n'exclut donc pas la persistance de séquelles.

En l’espèce, Monsieur [A] [C] fait valoir, pour contester la date de consolidation fixée au 12 avril 2024 par la caisse, qu’il bénéficie toujours de soins médicaux et prend un traitement médicamenteux lourd, de sorte qu’à la date du 12 avril 2024, son état de santé ne pouvait être considéré comme consolidé et, par voie de en conséquence, le taux d’IPP parallèlement attribué n’est pas représentatif de l’état de ses séquelles.
Le requérant verse ainsi à l’appui de sa demande deux certificats médicaux et précise, par ailleurs, à l’audience se voir prescrire à ce jour des antalgiques ( « Lamaline » et « Tramadol »). 

La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, de son côté, rappelle que l’avis émis par les médecins référents de la caisse s’impose à elle et souligne, par ailleurs, l’absence d’éléments nouveaux et contemporains aux faits versés aux débats par le requérant permettant une remise en cause de sa décision ou le prononcé d’une expertise médicale judiciaire éventuelle. Elle précise aussi que la consolidation impliquait nécessairement une absence d’aggravation des séquelles depuis 2024, sans préjudice, néanmoins, des risques possibles de rechute, devant alors donner lieu à une nouvelle demande et procédure distinctes auprès de la caisse.

Il ressort des pièces du dossier et des débats que la date de consolidation de la lésion dite « lombosciatique gauche », déclarée le 11 août 2020, au titre d’une rechute ayant fait l’objet d’une prise en charge au titre de l’accident du travail du 11 décembre 2018, a été fixée au 12 avril 2024 par décision de la caisse du
03 avril 2024, confirmée par décision de la commission médicale de recours amiable du 13 août 2024.
 
Monsieur [A] [C], pour remettre en cause la date retenue par la caisse, produit un premier certificat médical dressé le 29 avril 2024, établi par le docteur [L] [W], neurochirurgien, dans lequel le professionnel relève que l’intéressé n’est pas consolidé, qu’ il est en arrêt en rapport direct et exclusif avec l’accident du travail et que les soins actuels sont en rapport avec l’accident du travail.

Le second document produit, établi le 03 mai 2024 par le docteur [T] [J], spécialiste en médecine interne, mentionne qu’à la date du 03 mai 2024, l’état de santé de son patient n’était toujours pas consolidé en raison de la poursuite de soins de kinésithérapie avec balnéothérapie et de la consultation à venir d’un centre antidouleur, avec probabilité d’une réintervention chirurgicale. 
 
Il ressort du rapport émanant de la commission de recours amiable, versé aux débats, que les médecins composant la commission ont eu accès aux deux documents.

Par ailleurs, la poursuite de soins, pouvant se justifier post-consolidation, n’est ainsi pas incompatible avec l’état de consolidation des séquelles, les médecins experts de la [2] ayant évoqué, au surplus, dans leur rapport un traitement à type « d’entretien ».

En outre, l’existence d’une possible aggravation des séquelles relevées par l’un des médecins, telle une augmentation de la douleur ainsi qu’une probable « réintervention » n’est, par définition, pas un critère déterminant voire opérant .

Il en ressort que les pièces médicales ainsi versées aux débats confirment bien la réalité des soins poursuivis par Monsieur [A] [C], sans démontrer toutefois l’existence d’une dégradation de son état de santé, étant rappelé, comme développé plus avant, que la consolidation ne signifie pas la guérison du demandeur ni l’absence de toutes séquelles. 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il n’y ait lieu de recourir à une mesure d’instruction, il y a lieu de débouter Monsieur [A] [C] de la demande en ce sens.

Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle retenu :
Aux termes des dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale :
« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci (...) ».

En outre, l’article R.434-32 du même code prévoit que :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail (…) ».

L’annexe I de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale a ainsi vocation à s’appliquer aux séquelles des accidents du travail. Le premier paragraphe de l’annexe est ainsi rédigé : 
« L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du
barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit ». 

Il est constant que le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation et que son appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Par ailleurs, en vertu de l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience. 

L'article 146 du code de procédure civile précise qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En outre, en matière de sécurité sociale, l'expertise médicale doit trancher un différend d'ordre médical quant à l'état de santé de l'assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d'éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l'exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil. 

En l’espèce, Monsieur [A] [C] sollicite la réévaluation de son taux d’IPP, conformément au barème de référence applicable, contestant ainsi le taux retenu par la médecin conseil de la caisse à 8%, avec prononcé, avant-dire-droit, d’une expertise médicale judiciaire pour ce faire. 
Le requérant soutient ainsi être dans l’incapacité d’exercer sa profession d’imprimeur rotatiste nécessitant un travail de manutention répétitif et que l’exercice d’une autre professionne serait envisageable qu’après une éventuelle formation ou un reclassement professionnel. 
Il souligne, en outre, avoir fait l’objet d’un licenciement courant janvier/février 2025 pour absence de poste aménageable et que dès lors, à 45 ans, il se retrouve sans emploi.

La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise souhaite la confirmation de la décision initiale de la caisse, faute d’éléments probants en sens inverse.

Il ressort des débats et pièces du dossier qu’il est établi que les séquelles résultant de la rechute du 11 août 2020 de l’accident du travail du 11 décembre 2018, au titre “ d’une lombalgie par hernie discale L4-L5 gauche, traitée chirurgicalement et consistant en la persistance de phénomènes algiques avec gêne fonctionnelle”, s’agissant des séquelles indemnisables retenues par La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise dans la décision attaquée, ont été évaluées sur la base du chapitre 3.2 du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, préconisant l’attribution d’un taux d’IPP compris entre 5 et 40%, en fonction de l’intensité des douleurs (discrète, importante ou très importante) et de la gêne fonctionnelle.

Relativement au cas de Monsieur [A] [C], le médecin conseil a conclu, à la date du 12 avril 2024, à l’existence de douleurs (algies) et d’une gêne fonctionnelle d’intensité discrète en retenant un taux d’IPP de 8%.

Pour évaluer le taux d’IPP de Monsieur [A] [C] à 12%, au lieu des 8% retenus, Docteur [T] [J], médecin traitant, fait valoir que son patient :
 « présente depuis son accident de travail du 11 décembre 2018, la même symptomatologie lombosciatique gauche tronquée d’évolution fluctuante en rapport avec une hernie discale L4-L5 gauche. Il a été opéré le 11 août 2020 sous anesthésie générale : libération radiculaire discectomie. Il présente actuellement une gêne permanente pour tous les mouvements en toutes positions nécessitant une thérapeutique régulière ». 

L’attestation en cause a, néanmoins, été établie à la date du 15 avril 2026.

En revanche, aucun élément, contemporain à la date de consolidation de la rechute, n’est versé aux débats, permettant de remettre en cause l’intensité qualifiée de discrète des douleurs et de la gêne fonctionnelle rencontrée par Monsieur [A] [C].

De même, s’agissant de l’incidence des séquelles sur la vie professionnelle de Monsieur [A] [C], l’intéressé ne démontre pas une inaptitude à exercer son poste de travail, à la date de consolidation, d’autant qu’il est observé une reprise de son activité professionnelle après la chirurgie de la hernie discale du 11 août 2020, aux termes du rapport dressé par la commission de recours amiable le 13 août 2024.

Le même rapport relève chez l’intéressé des mobilités respectées, sans déficit radiculaire, une absence d’amyotrophie, des phénomènes algiques, sans notion de déficit neuro-sensitif persistant ou en suivis spécialisés, séquelles en adéquation avec le barème indicatif des invalidités susvisé.


Il en ressort que Monsieur [A] [C] n’apporte aucun élément probant permettant de remettre en cause l’évaluation du taux d’IPP médical fixé à 8%, lequel apparait ainsi conforme aux dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [A] [C] de la demande en ce sens, sans qu’il n’y ait lieu de recourir à une mesure d’expertise médicale judiciaire. 

Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

En l’espèce, Monsieur [A] [C], succombant à l’instance, sera condamné aux éventuels dépens de l’instance. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 25 juin 2026 : 

ORDONNE la jonction des dossiers référencés sous les numéros RG: 24/01212 et RG 24/01213 puis RG 26/00121 , sous le numéro unique RG :24/01212;

DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [A] [C] à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise ; 

DEBOUTE Monsieur [A] [C] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise relativement à la fixation de la date de consolidation de la rechute du 11 août 2020 relative à l’accident du travail du 11 décembre 2018 au 12 avril 2024, par décision de la caisse du 3 avril 2024 et à la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8%, par décision de la caisse du 15 avril 2024, confirmées par décision implicite de rejet et par décision explicite de la commission de recours amiable du 13 août 2024; 

CONDAMNE Monsieur [A] [C] aux dépens éventuels de l’instance.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE




Dominique LE MEITOUR Assemaa FLAYOU

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T07:36:27.244Z.