Tribunal judiciaire de Pontoise, TPX MONTMORENCY, 28 mai 2026, n° 26/00378
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre du 10 juillet 2024, acceptée par signature électronique le même jour, Monsieur [U] [L] a souscrit auprès de la SA DIAC un contrat de location avec option d’achat pour un véhicule RENAULT CAPTUR R.S LINE MILD HYBRID 160 EDC, dont prix au comptant de 28 478,76 € TTC. La location prévoyait le règlement de 49 loyers mensuels de 436,54 € chacun, sans assurance. Par exploit délivré le 3 mars 2026, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [U] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, et sollicite du juge de : - à titre principal : condamner Monsieur [U] [L] à lui payer la somme de 35 728,56 €, outre les intérêts de retard au taux légal à courir sur les échéances impayées à compter du 7 janvier 2026 et jusqu’à règlement effectif ; - à titre subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat aux torts et griefs exclusifs du locataire, et le condamner à lui payer la somme principale de 35 728,56 €, en deniers ou quittances, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du jugement et jusqu’à règlement effectif - en toute hypothèse : * autoriser la SA DIAC à faire procéder à l’appréhension du véhicule (n° de série VF1RJB00670820382 immatriculé [Immatriculation 1]) conformément aux articles L. 221-1 à 4 et L. 223-2 du code des procédures civiles d'exécution, y compris dans les locaux d’habitation et si nécessaire avec le concours des personnes prévues à l’article L. 142-1 du même code ; * dire que la vente du véhicule sera faite conformément aux dispositions prévues aux mêmes articles ; * ordonner la mainlevée des oppositions à transfert de carte grise ; * condamner Monsieur [U] [L] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; * rappeler l’exécution provisoire de plein droit. À l’audience du 24 mars 2026, la SA DIAC, représentée par son conseil, maintient les termes de l’assignation et sollicite la restitution du véhicule. Pour un exposé complet de ses moyens, il est fait référence à ses écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile. En défense, Monsieur [U] [L], cité à la procédure selon procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni comparant ni représenté, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire vu l’article 473 du code de procédure civile. Conformément aux articles L. 141-4 et R. 621-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés du rejet de la demande, de nullité du contrat de crédit, de forclusion de l’action et de déchéance du droit aux intérêts prévus par le même code. La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
Motifs
MOTIFS À titre liminaire, la présente action sera déclarée recevable comme non forclose. Sur la résiliation du contrat par déchéance du terme : Selon l’article 1217 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1ère, 3 juin 2015, n°14-15.655 ; Civ. 1ère, 22 juin 2017, n°16-18.418). La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte qu’elle doit être considérée comme abusive et réputée non écrite (Cass. Civ. 1ère, 22 mars 2023, n°21-16.044). Le contrat de crédit valant location avec option d’achat, en l’espèce, contient une clause n°4.1 qui prévoit la résiliation du contrat en cas de défaut de paiement des sommes exigibles, après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. Cette clause ne contient aucun élément sur le délai de préavis prévu par la mise en demeure, de sorte qu’elle crée un déséquilibre significatif en ce qu’elle laisse à la discrétion du prêteur / bailleur toute latitude pour solliciter l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues au contrat sans préciser le délai de préavis auquel serait soumis le consommateur ni encadrer le délai d’effet de la mise en demeure. Au surplus, la mise en demeure effectivement envoyée a laissé à Monsieur [U] [L] une durée de 8 jours pour régler la somme de 1 511,83 €, soit 3 mois de loyers impayés, à régler en une semaine, ce qui est par nature une durée déraisonnable. Enfin la date d’envoi et de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure est inconnue. Cette clause, abusive, sera donc réputée non écrite. Partant, la demande de condamnation en paiement en suite de la déchéance du terme sera rejetée. Sur la résolution judiciaire du contrat : Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. En application des articles 1228 et 1229 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution judiciaire, qui met fin au contrat, prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. En l’espèce, il ressort du décompte de la créance, arrêté au 7 janvier 2026, qu’aucune échéance de loyer n’a été réglée depuis l’échéance de septembre 2024, le paiement du 6 septembre 2024 devant s’imputer sur le loyer du mois d’août. En conséquence, Monsieur [U] [L] n’a pas respecté son obligation principale de régler les sommes dues au titre du contrat, inexécution suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat. Aucun élément ne justifie de faire rétroagir la date d’effet de la résiliation judiciaire du contrat, de sorte qu’elle prendra effet au jour de l’assignation, le 3 mars 2026. Sur la demande d’appréhension du véhicule : Aux termes de l’article 2333 du code civil, le constituant d’un gage accorde par convention à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs. L’article 2336 précise que le gage est parfait par l’établissement d’un écrit contenant la désignation de la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature. À défaut de constitution d’un gage, il appartient à la société de crédit octroyant la location avec option d’achat de justifier d’une clause de réserve de propriété avec subrogation dans les droits du vendeur pour solliciter l’appréhension du véhicule. Dans le cas d’espèce, le véhicule n’a pas été gagé aux termes du contrat écrit, et la SA DIAC ne justifie d’aucune clause de réserve de propriété avec subrogation dans les droits du vendeur, à savoir la SAS KEOS VILLEMOMBLE BY AUTOSPHÈRE. La demande d’appréhension n’a ainsi ni fondement légal ni fondement contractuel, et ne saurait qu’être rejetée. Sur la demande en paiement : Vu les articles 1101 et suivants du code civil ainsi que les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, et compte tenu de tout ce qui précède ; Le contrat présente une clause contractuelle 4.2 relative à l’indemnité de résiliation, rédigée comme suit : « En cas de défaillance de votre part le bailleur pourra exiger, outre la restitution du véhicule loué et le paiement des loyers échus non réglés, une indemnité égale à la différence entre : d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du véhicule stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du véhicule restitué. L’indemnité sera soumise à TVA dans les conditions de droit commun ». La SA DIAC sollicite une indemnité de résiliation d’un montant de 35 728,56 €. Selon sa pièce n°20, qui présente le calcul de l’indemnité de résiliation selon les dispositions contractuelles ci-dessus, son montant est de 34 200,88 €. Aucun élément ne justifie la différence entre ces deux montants, de sorte qu’il sera retenu une indemnité de résiliation de 34 200,88 €, dont le mode de calcul est justifié. Les intérêts au taux légal courront à compter de la résiliation du contrat, le 3 mars 2026. Sur les mesures accessoires au jugement : Vu l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [L], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens. En application de l’article 700 du même code, il serait inéquitable de laisser à la SA DIAC la charge de ses frais de représentation en justice, de sorte que Monsieur [U] [L] sera condamné à lui payer la somme de 800 € sur ce fondement. Enfin et conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel : RÉPUTE non écrite la clause 4.1 du contrat de location avec option d’achat souscrit le 10 juillet 2024 par Monsieur [U] [L] auprès de la SA DIAC, pour un véhicule RENAULT CAPTUR R.S LINE MILD HYBRID 160 EDC ; REJETTE en conséquence la demande de condamnation en paiement au titre de la déchéance du terme ; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat souscrit le 10 juillet 2024 par Monsieur [U] [L] auprès de la SA DIAC, pour un véhicule RENAULT CAPTUR R.S LINE MILD HYBRID 160 EDC ; DIT que cette résiliation judiciaire prend effet au 3 mars 2026 ; REJETTE la demande d’appréhension du véhicule et les demandes subséquentes relatives à la vente du véhicule et à la mainlevée des oppositions à transfert de carte grise ; CONDAMNE Monsieur [U] [L] à payer à la SA DIAC la somme de 34 200,88 €, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2026 ; CONDAMNE Monsieur [U] [L] aux entiers dépens ; CONDAMNE Monsieur [U] [L] à payer à la SA DIAC la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire de plein droit par provision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de [Localité 3], le 28 mai 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 26/00378 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PGSH MINUTE N° : 26/00582 Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à : Défendeur Copie exécutoire délivrée le : à :demandeur COUR D'APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Tribunal de proximité de Montmorency -------------------- JUGEMENT DU 28 MAI 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR(S) : Société DIAC [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D'OISE DÉFENDEUR(S) : Monsieur [U] [L] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Cyrielle ROUSSELLE, Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier, DÉBATS : À l’audience publique du 24 Mars 2026 DÉCISION : Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier, EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre du 10 juillet 2024, acceptée par signature électronique le même jour, Monsieur [U] [L] a souscrit auprès de la SA DIAC un contrat de location avec option d’achat pour un véhicule RENAULT CAPTUR R.S LINE MILD HYBRID 160 EDC, dont prix au comptant de 28 478,76 € TTC. La location prévoyait le règlement de 49 loyers mensuels de 436,54 € chacun, sans assurance. Par exploit délivré le 3 mars 2026, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [U] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, et sollicite du juge de : - à titre principal : condamner Monsieur [U] [L] à lui payer la somme de 35 728,56 €, outre les intérêts de retard au taux légal à courir sur les échéances impayées à compter du 7 janvier 2026 et jusqu’à règlement effectif ; - à titre subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat aux torts et griefs exclusifs du locataire, et le condamner à lui payer la somme principale de 35 728,56 €, en deniers ou quittances, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du jugement et jusqu’à règlement effectif - en toute hypothèse : * autoriser la SA DIAC à faire procéder à l’appréhension du véhicule (n° de série VF1RJB00670820382 immatriculé [Immatriculation 1]) conformément aux articles L. 221-1 à 4 et L. 223-2 du code des procédures civiles d'exécution, y compris dans les locaux d’habitation et si nécessaire avec le concours des personnes prévues à l’article L. 142-1 du même code ; * dire que la vente du véhicule sera faite conformément aux dispositions prévues aux mêmes articles ; * ordonner la mainlevée des oppositions à transfert de carte grise ; * condamner Monsieur [U] [L] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; * rappeler l’exécution provisoire de plein droit. À l’audience du 24 mars 2026, la SA DIAC, représentée par son conseil, maintient les termes de l’assignation et sollicite la restitution du véhicule. Pour un exposé complet de ses moyens, il est fait référence à ses écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile. En défense, Monsieur [U] [L], cité à la procédure selon procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni comparant ni représenté, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire vu l’article 473 du code de procédure civile. Conformément aux articles L. 141-4 et R. 621-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés du rejet de la demande, de nullité du contrat de crédit, de forclusion de l’action et de déchéance du droit aux intérêts prévus par le même code. La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026. MOTIFS À titre liminaire, la présente action sera déclarée recevable comme non forclose. Sur la résiliation du contrat par déchéance du terme : Selon l’article 1217 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1ère, 3 juin 2015, n°14-15.655 ; Civ. 1ère, 22 juin 2017, n°16-18.418). La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte qu’elle doit être considérée comme abusive et réputée non écrite (Cass. Civ. 1ère, 22 mars 2023, n°21-16.044). Le contrat de crédit valant location avec option d’achat, en l’espèce, contient une clause n°4.1 qui prévoit la résiliation du contrat en cas de défaut de paiement des sommes exigibles, après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. Cette clause ne contient aucun élément sur le délai de préavis prévu par la mise en demeure, de sorte qu’elle crée un déséquilibre significatif en ce qu’elle laisse à la discrétion du prêteur / bailleur toute latitude pour solliciter l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues au contrat sans préciser le délai de préavis auquel serait soumis le consommateur ni encadrer le délai d’effet de la mise en demeure. Au surplus, la mise en demeure effectivement envoyée a laissé à Monsieur [U] [L] une durée de 8 jours pour régler la somme de 1 511,83 €, soit 3 mois de loyers impayés, à régler en une semaine, ce qui est par nature une durée déraisonnable. Enfin la date d’envoi et de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure est inconnue. Cette clause, abusive, sera donc réputée non écrite. Partant, la demande de condamnation en paiement en suite de la déchéance du terme sera rejetée. Sur la résolution judiciaire du contrat : Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. En application des articles 1228 et 1229 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution judiciaire, qui met fin au contrat, prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. En l’espèce, il ressort du décompte de la créance, arrêté au 7 janvier 2026, qu’aucune échéance de loyer n’a été réglée depuis l’échéance de septembre 2024, le paiement du 6 septembre 2024 devant s’imputer sur le loyer du mois d’août. En conséquence, Monsieur [U] [L] n’a pas respecté son obligation principale de régler les sommes dues au titre du contrat, inexécution suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat. Aucun élément ne justifie de faire rétroagir la date d’effet de la résiliation judiciaire du contrat, de sorte qu’elle prendra effet au jour de l’assignation, le 3 mars 2026. Sur la demande d’appréhension du véhicule : Aux termes de l’article 2333 du code civil, le constituant d’un gage accorde par convention à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs. L’article 2336 précise que le gage est parfait par l’établissement d’un écrit contenant la désignation de la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature. À défaut de constitution d’un gage, il appartient à la société de crédit octroyant la location avec option d’achat de justifier d’une clause de réserve de propriété avec subrogation dans les droits du vendeur pour solliciter l’appréhension du véhicule. Dans le cas d’espèce, le véhicule n’a pas été gagé aux termes du contrat écrit, et la SA DIAC ne justifie d’aucune clause de réserve de propriété avec subrogation dans les droits du vendeur, à savoir la SAS KEOS VILLEMOMBLE BY AUTOSPHÈRE. La demande d’appréhension n’a ainsi ni fondement légal ni fondement contractuel, et ne saurait qu’être rejetée. Sur la demande en paiement : Vu les articles 1101 et suivants du code civil ainsi que les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, et compte tenu de tout ce qui précède ; Le contrat présente une clause contractuelle 4.2 relative à l’indemnité de résiliation, rédigée comme suit : « En cas de défaillance de votre part le bailleur pourra exiger, outre la restitution du véhicule loué et le paiement des loyers échus non réglés, une indemnité égale à la différence entre : d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du véhicule stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du véhicule restitué. L’indemnité sera soumise à TVA dans les conditions de droit commun ». La SA DIAC sollicite une indemnité de résiliation d’un montant de 35 728,56 €. Selon sa pièce n°20, qui présente le calcul de l’indemnité de résiliation selon les dispositions contractuelles ci-dessus, son montant est de 34 200,88 €. Aucun élément ne justifie la différence entre ces deux montants, de sorte qu’il sera retenu une indemnité de résiliation de 34 200,88 €, dont le mode de calcul est justifié. Les intérêts au taux légal courront à compter de la résiliation du contrat, le 3 mars 2026. Sur les mesures accessoires au jugement : Vu l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [L], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens. En application de l’article 700 du même code, il serait inéquitable de laisser à la SA DIAC la charge de ses frais de représentation en justice, de sorte que Monsieur [U] [L] sera condamné à lui payer la somme de 800 € sur ce fondement. Enfin et conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel : RÉPUTE non écrite la clause 4.1 du contrat de location avec option d’achat souscrit le 10 juillet 2024 par Monsieur [U] [L] auprès de la SA DIAC, pour un véhicule RENAULT CAPTUR R.S LINE MILD HYBRID 160 EDC ; REJETTE en conséquence la demande de condamnation en paiement au titre de la déchéance du terme ; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat souscrit le 10 juillet 2024 par Monsieur [U] [L] auprès de la SA DIAC, pour un véhicule RENAULT CAPTUR R.S LINE MILD HYBRID 160 EDC ; DIT que cette résiliation judiciaire prend effet au 3 mars 2026 ; REJETTE la demande d’appréhension du véhicule et les demandes subséquentes relatives à la vente du véhicule et à la mainlevée des oppositions à transfert de carte grise ; CONDAMNE Monsieur [U] [L] à payer à la SA DIAC la somme de 34 200,88 €, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2026 ; CONDAMNE Monsieur [U] [L] aux entiers dépens ; CONDAMNE Monsieur [U] [L] à payer à la SA DIAC la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire de plein droit par provision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de [Localité 3], le 28 mai 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Mise à jour de la source le 2026-07-15T07:42:37.506Z.