Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 3, 4 juin 2026, n° 23/00282
Motifs
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » 1°) LES FAITS CONSTANTS Mme [D] [B] née [C] souffrait d’une sténose serrée de la carotide interne droite, pour laquelle elle a été prise en charge chirurgicalement par le Dr [K] [S] exerçant au sein des HOPITAUX PRIVES DE [Localité 3]. Mme [B] a été opérée par ce praticien d'une endartériectomie par éversion le 14 novembre 2017. Le 15 novembre 2017, la patiente a présenté un accident vasculaire cérébral sur thrombose carotidienne. La patiente a alors été reprise en urgence au bloc opératoire par le Dr [S] pour une occlusion de la carotide interne, le chirurgien effectuant une reprise de l'endartériectomie carotidienne droite. Madame [B] est restée hospitalisée à l’HOPITAL de [Localité 4] jusqu’au 2 janvier 2018 en unité de soins intensifs neurovasculaires puis en service de neurologie. Madame [B] a ensuite rejoint le service de Médecine physique et de réadaptation jusqu’au 14 mars 2018, date de son retour à domicile. Le 3 juin 2019, Madame [B] a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de [Localité 5], laquelle a désigné les Docteurs [T], [X], et [O] afin de procéder à l’expertise de la prise en charge de la patiente. L'examen a été réalisé le 3 février 2021 et les médecins ont déposé leur rapport le 30 octobre 2021. Dans ces conditions, Mme [D] [B] et son époux, M. [E] [B] ont entendu saisir le tribunal judiciaire d'une action en responsabilité à l'encontre des HOPITAUX PRIVES DE [Localité 3]. 2°) LA PROCEDURE Vu les actes de commissaire de justice signifiés les 24 et 25 janvier 2023 déposés au greffe par voie électronique le 27 janvier 2023 par lesquels Mme [D] [B] née [C] et M. [E] [B] ont constitué avocat et ont assigné l'association de droit local HOPITAUX PRIVES DE [Localité 3] et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE prise chacune en la personne de son représentant légal devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ pour la voir au visa des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, -DECLARER HOPITAUX PRIVES DE [Localité 3] responsables à concurrence de 75 % des conséquences dommageables de l’accident vasculaire cérébral dont a été victime Mme [B] des suites de l’intervention chirurgicale réalisée au sein de cet établissement, En conséquence, -CONDAMNER HOPITAUX PRIVES DE [Localité 3] à payer : A Mme [D] [B] : -906 518.79 € au titre de ses préjudices patrimoniaux déduction faite de la créance de l’Organisme Social ; -407 250.00 € au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux -6 000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, A M. [E] [B] (époux): -8000.00 € au titre de son préjudice d’inquiétude -22500.00 € au titre de son préjudice d’affection -500.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -RAPPELER que la décision à intervenir est de droit exécutoire par provision, -CONDAMNER HOPITAUX PRIVES DE [Localité 3] en tous les frais et dépens ; Vu la constitution d'avocat de l'association de droit local HOPITAUX PRIVES DE [Localité 3] notifiée par RPVA le 09 février 2023 ; Vu la constitution d'avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE notifiée par RPVA le 15 février 2023 ; Cette affaire a été enregistrée sous le N° RG 2023/282. *** Vu l'acte de commissaire de justice signifié le 25 octobre 2023 déposé au greffe par voie électronique le 18 janvier 2024 par lequel Mme [D] [B] née [C] et M. [E] [B] ont constitué avocat et ont assigné l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ pour la voir au visa de l'article 331 du code de procédure civile et des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, -DECLARER la demande des consorts [B] à l'encontre de l’ONIAM recevable et bien fondé, En conséquence, -ORDONNER la jonction de la présente procédure avec celle portant le numéro RG 23/00282 opposant les consorts [B] à [Localité 6], Dans l’hypothèse où un aléa thérapeutique était retenu, -CONDAMNER l’ONIAM à indemniser Monsieur et Madame [B] de l’ensemble des préjudices qu'ils ont subis, -DIRE qu’il appartiendra à l’ONIAM de participer aux éventuelles opérations d’expertise dans l'hypothèse où le Juge de la Mise en Etat ferait droit à la demande de contre-expertise sollicitée par [Localité 6], -RESERVER le droit aux consorts [B] de prendre de plus amples conclusions après jonction de la présente procédure avec la procédure principale ; Vu la constitution d'avocat de l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), établissement public à caractère administratif de l'Etat, pris en la personne de son Directeur notifiée par RPVA le 18 janvier 2024 ; Cette affaire a été enregistrée sous le N° RG 2023/2885. *** Par décision d'administration judiciaire du 19 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l'affaire enregistrée sous le N° RG 2023/2885 avec celle déjà enregistrée sous le N° RG 2023/282, l'affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro. Vu les conclusions d'incident des HOPITAUX PRIVES DE [Localité 3] notifiées par RPVA le 05 juin 2023, par lesquelles ils ont notamment demandé au Juge de la mise en état d'ordonner une mesure d’expertise médicale au contradictoire de Madame [D] [B] et de l’ONIAM et désigner pour y procéder tel expert ou collège d'experts qu'il plaira au [Etablissement 1] de la mise en état comportant un médecin spécialisé en chirurgie vasculaire ; Vu l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 juin 2024 par laquelle il a : - DECLARE irrecevable la demande de nouvelle expertise présentée par LES HOPITAUX PRIVES DE [Localité 3] devant le juge de la mise en état ; - REJETE la demande de mise hors de cause formulée par L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES laquelle ne relève pas des pouvoirs du juge de la mise en état ; - DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond ; - INVITE les parties à présenter leurs observations par voie de conclusions sur la mise en cause des HOPITAUX PRIVES DE [Localité 3] ; - RENVOYE la cause et les parties à l'audience du juge de la mise en état du 10 septembre 2024 pour les conclusions au fond des HOPITAUX PRIVES DE [Localité 3] ; - RAPPELE que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. La présente décision est contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 février 2026 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 9 avril 2026, prorogé au 4 juin 2026, par mise à disposition au greffe. 3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon les termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 30 mai 2025, Mme [D] [B] née [C], M. [E] [B] et la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE demandent au tribunal au visa des articles L 1142-1 du Code de la Santé Publique et 1242 al 5 du code civil de : - DECLARER HOPITAUX PRIVES DE [Localité 3] responsables à concurrence de 75 % des conséquences dommageables de l’accident vasculaire cérébral dont a été victime Mme [B] des suites de l’intervention chirurgicale réalisée au sein de cet établissement, En conséquence, - REJETER la demande de contre-expertise - CONDAMNER HOPITAUX PRIVES DE [Localité 3] à payer après application du coefficient d’érosion monétaire (1.209) les indemnités suivantes: 1) A Mme [D] [B] : ☐ 1 111 511.00 € au titre de ses préjudices patrimoniaux déduction faite de la créance de l’Organisme Social ☐ 492 365.25 € au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux ☐ 6 000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile 2) A M. [E] [B] (époux) : ☐ 8 000.00 € au titre de son préjudice d’inquiétude ☐ 22 500.00 € au titre de son préjudice d’affection ☐ 1 500.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile 3) A la CPAM ☐ 156 793.75 € au titre des dépenses de santé actuelles et des dépenses de santé futures échues et à échoir ☐ 1 062.00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ☐ 1 500.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile - RAPPELER que la décision à intervenir est de droit exécutoire par provision, - CONDAMNER HOPITAUX PRIVES DE [Localité 3] en tous les frais et dépens Subsidiairement, - DIRE qu’il appartiendra à l’ONIAM de prendre en charge l’intégralité des préjudices subis par M. et Mme [B] ainsi que par la CPAM, En conséquence, - CONDAMNER l’ONIAM à payer après application du coefficient d’érosion monétaire (1.209) 1) A Mme [D] [B] : ☐ 1 111 511.00 € au titre de ses préjudices patrimoniaux déduction faite de la créance de l’Organisme Social ☐ 492 365.25 € au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux ☐ 6 000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile 2) A M. [E] [B] (époux) : ☐ 8 000.00 € au titre de son préjudice d’inquiétude ☐ 22 500.00 € au titre de son préjudice d’affection ☐ 1 500.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile 3) A la CPAM ☐ 156 793.75 € au titre des dépenses de santé actuelles et des dépenses de santé futures échues et à échoir ☐ 1 062 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ☐ 1 500.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile - CONDAMNER l’ONIAM en tous les frais et dépens. Au soutien de leurs prétentions, les époux [B] et la CPAM DE MEURTHE-ET-MOSELLE font valoir que l'expertise médicale réalisée par les Dr [T], [X] et [O] a mis en évidence des fautes techniques du Dr [S], salarié des HOPITAUX PRIVES DE [Localité 3], la responsabilité de ces derniers étant dès lors engagée. Ils déclarent qu'il ressort du rapport d'expertise deux manquements de la part du chirurgien, le geste chirurgical initial et le geste de reprise n'étant pas conformes aux règles techniques, ces manquements ayant fait perdre à Mme [B] 75% de ses chances d'éviter la complication très grave dont elle a été victime. D'une part, les demandeurs déclarent qu'il ressort du rapport que la durée de l'opération (34 minutes) n'est pas compatible avec la réalisation d’un geste chirurgical parfait. Ils ajoutent que s'il n'existe pas de consensus sur la technique chirurgicale à utiliser (endartérioctomie par éversion ou endartérioctomie à ciel ouvert avec angioplastie prothétique), la technique chirurgicale utilisée (endartérioctomie par éversion) était moins adaptée au traitement de lésions longues et/ou haut situées, qui constituaient deux difficultés que présentaient Mme [B]. Si elle était possible dans l'absolu, l'utilisation de cette technique imposait un grand soin et un temps de réalisation incompatible avec une intervention réalisée en 38 minutes et 12 minutes de clampage carotidien. Ils ajoutent que le rapport met en évidence l'existence d'un lien de causalité entre la thrombose carotidienne et la défaillance du geste chirurgical, indiquant que la première cause à évoquer de thrombose carotidienne post-opératoire est une malfaçon ou imperfection technique, sous la forme d’un ressaut intimal distal à la limite de la zone d’endartériectomie. D'autre part, les demandeurs estiment qu'il ressort du rapport que les experts considèrent que le geste de reprise réalisé par le Dr [S] n’était pas non plus adapté au traitement de lésions résiduelles de la carotide interne distale. Les époux [B] et la CPAM DE MEURTHE-ET-MOSELLE soutiennent que le rapport d'expertise permet d'engager la responsabilité des HOPITAUX PRIVES DE [Localité 3] du fait de son préposé chirurgien, et qu'il appartient par conséquent à ces derniers de prendre en charge les préjudices de Mme [B] du fait de cet accident ainsi que les débours exposés par son organisme social. Les demandeurs s'opposent à la demande de contre-expertise qu'ils n'estiment pas justifiée. En effet, ils soutiennent que contrairement à ce que laissent entendre les HOPITAUX PRIVES DE [Localité 3], les Experts n’ont nullement motivé leur analyse par leur intime conviction, mais ont, après avoir analysé le dossier médical, les différents actes qui y sont rapportés ainsi que les circonstances de leur réalisation, expliqué en quoi la prise en charge de Madame [B] a été défaillante. Concernant l'analyse de M. le Professeur [F] produite en défense, les époux [B] et la CPAM DE MEURTHE-ET-MOSELLE font valoir qu'elle n'est pas de nature à remettre en cause le rapport du collège d’[Etablissement 2]. Ils soulignent en effet que ce médecin ne dispose pas de la qualification d’Expert et qu'il n’a pas assisté aux opérations d’expertise ni aux échanges qui y ont présidés. A titre subsidiaire, si la Juridiction considère qu’il n’y a pas de faute du chirurgien et que les dommages résultent d’un aléa thérapeutique, les demandeurs estiment que les conditions de prise en charge de l'accident au titre de la solidarité nationale sont réunies et qu'il appartiendra donc à l’ONIAM de prendre en charge les préjudices subis par Mme [B] et ses proches. Concernant la liquidation des préjudices subis par Mme [B] et par la CPAM, les demandeurs soutiennent que, conformément à la jurisprudence (notamment Cour de Cass. 2 e Civ. 15.02.2024 n° 21-18 138 et Cour de Cass. 2e Civ. 30.05.2024 n° 22-22.814), il est nécessaire d’actualiser les indemnités revenant à la victime et ce faisant de tenir compte de l’érosion monétaire, puisque l’évaluation du préjudice doit être faite au moment où le juge rend sa décision en fonction de tous les éléments connus. Ils soutiennent qu' il conviendra, dès lors, d’actualiser, au jour de la décision à intervenir, après application du coefficient érosion monétaire le montant des préjudices subis par Mme [B]. Ils détaillent chacun des postes de préjudice de Mme [B] et de son époux. Par des conclusions notifiées au RPVA le 6 octobre 2025, qui sont leurs dernières conclusions, LES HOPITAUX PRIVES DE [Localité 3] demandent au tribunal au visa des articles 1142-1 du code de la santé publique, 143 du Code de procédure civile de : A titre principal, - REJETER les demandes, fins et conclusions de Monsieur et Madame [B]; - REJETER les demandes, fins et conclusions de la CPAM de [Localité 7] ; A titre subsidiaire, - ORDONNER une mesure d’expertise médicale au contradictoire de Madame [D] [B] et de l’ONIAM et désigner pour y procéder tel expert ou collège d'experts qu'il plaira comportant un médecin spécialisé en chirurgie vasculaire ; - CONFIER à l’expert ou au collège d’experts ainsi désigné la mission habituelle selon la nomenclature [H] et notamment se prononcer sur les points suivants : o Dire si les interventions chirurgicales ont été conduites conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où elles ont été pratiquées ; o Déterminer la cause de la thrombose dont Madame [B] a été victime ; o Dire si l’état actuel de Madame [B] est la conséquence de l’évolution de prévisible de l’évolution de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives de l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostique ou soins litigieux, ou s’il s’agit d’un accident médical ; - Mettre à la charge des Hôpitaux Privés de [Localité 3] la consignation à valoir sur les frais d’expertise ; - RESERVER les dépens ; A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire il n’était pas fait droit à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée : - LIMITER la condamnation des HOPITAUX PRIVES DE [Localité 3] aux sommes suivantes sur lesquelles sera imputé un taux de perte de chance minime : Préjudices patrimoniaux : • Frais divers : 444,74 € • Aide humaine avant consolidation : 25.402,00 € • Aide humaine définitive : 197.979,60 € sous forme de rente trimestrielle après déductions des prestations versées à Mme [B], dont la prestation de compensation du handicap (PCH) • Besoins en aménagement : 704,79 € Préjudices extra-patrimoniaux : • Déficit fonctionnel temporaire : 20.080,50 € • Souffrances endurées : 8.000,00 € • Préjudice esthétique temporaire : 8.000,00 € • Déficit fonctionnel permanent : 110.000,00 € • Préjudice d’agrément : 10.000,00 € • Préjudice esthétique permanent : 3.800,00 € • Préjudice sexuel : 5.000,00 € • Préjudice d’accompagnement : 5.000,00 € - REJETER la demande de la CPAM s’agissant de l’indemnité forfaitaire de gestion - REJETER la demande visant à appliquer le taux d’érosion monétaire de 1,209 correspondant à l’année 2014 ; - REJETER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - RAMENER à de plus justes proportions les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. En défense, à titre principal, les HOPITAUX PRIVES DE [Localité 3] sollicitent le rejet de la demande d’indemnisation formée par les demandeurs, soutenant que la faute du chirurgien n'est pas établie au regard du rapport d'expertise. Les HOPITAUX PRIVES DE [Localité 3] reprochent aux experts d'avoir fondé leur analyse sur leur « intime conviction ». Les défendeurs soutiennent qu'il ressort de l'analyse critique du rapport d’expertise, établie par le Professeur [F], ancien Chef de service de chirurgie vasculaire à [Localité 8], que : - s’agissant de la technique opératoire réalisée, la réalisation de l’intervention est conforme car il n’y a pas eu de manquement ; - s’agissant du temps de clampage de 12 minutes, il est conforme aux données de la littérature, de sorte que les experts ne pouvaient retenir un temps opératoire incompatible avec la réalisation du geste ; - la durée de l’intervention de 34 minutes est elle aussi conforme aux données de la littérature, et qu'en tout état de cause, rien ne démontre qu’une intervention courte serait corrélée à une augmentation des taux de complication. A titre subsidiaire, les HOPITAUX PRIVES DE [Localité 3] sollicitent que soit ordonnée une expertise judiciaire, au regard des insuffisances et contradictions contenues dans le rapport d'expertise des Dr [T], [X] et [O]. A titre infiniment subsidiaire, les HOPITAUX PRIVES DE [Localité 3] sollicitent la limitation de sa condamnation aux sommes qu'elle détaille selon différents moyens et que le coefficient d'érosion monétaire soit écarté. Par des conclusions notifiées au RPVA le 15 octobre 2024, qui sont ses dernières conclusions, l'ONIAM demande au tribunal au visa des articles 1142-1 du code de la santé publique, 143 du Code de procédure civile de : À titre principal : - Dire que le dommage de Madame [B] résulte de fautes commises par les hôpitaux privés de [Localité 3] ; - Dire que les conditions d’intervention de l’ONIAM ne sont pas remplies - Prononcer la mise hors de cause de l’ONIAM À titre subsidiaire : - Prendre acte de ce que l’ONIAM ne s’oppose pas, sous les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-1-1 du code de la santé publique, à l’expertise sollicitée qui sera confiée à tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans, avec une mission d’expertise complétée comme suit : « Convoquer et entendre les parties et tout sachant. Se faire communiquer l’intégralité du dossier médical de Madame [B]. Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure. Décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés. Dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été réalisés. De manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins lors de la prise en charge de la complication ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises. Dire si le dommage est directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ou d’abstention de soins, et le cas échéant, déterminer lesquels. Dire s’il existe un lien de causalité entre la prise en charge de Madame [B] et le dommage dont elle se plaint. Dire quelles sont les causes possibles de ce décès et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer. Dire quel a été le rôle de de la pathologie initiale ou de l’accident initial dans la réalisation du dommage. Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux du risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ; Déterminer si l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement. Dire que l'expert rédigera un pré-rapport qui sera adressé aux parties aux fins d'observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif ». Statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de ses demandes, l'ONIAM soutient que les conditions du droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies en l'espèce, compte tenu de l'existence d'une faute de nature à exclure son intervention. L'ONIAM soutient qu'il ressort du rapport d'expertise des Dr [T], [X] et [O] que des manquements ont été commis par les HOPITAUX PRIVES DE [Localité 3] dans la prise en charge de Mme [B], le dommage résultant d'une maladresse survenue au cours d'une intervention réalisée selon une technique non adaptée aux particularités anatomiques de la patiente. L'ONIAM estime donc être bien fondé à solliciter sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, si la juridictions considère qu’il n’y a pas lieu de mettre l’ONIAM hors de cause, ce dernier indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise médicale. Le défendeur rappelle que l’expertise diligentée par la CCI n’a pas été réalisée au contradictoire de l’ONIAM, et soutient que compte tenu des conditions strictes d’indemnisation par l’ONIAM prévues par le législateur, il appartiendra à l’expert désigné de se prononcer non seulement sur les éventuels manquements commis lors de la prise en charge de Madame [B], mais aussi sur les critères déterminant l’intervention de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale. IV MOTIVATION DU JUGEMENT 1°) SUR L'EXPERTISE JUDICIAIRE L'article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose : « I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. » Conformément à l'article 146 du code de procédure civile, « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. » En l'espèce, Mme [D] [B] a subi un accident vasculaire cérébral (en raison d'une thrombose carotidienne) le lendemain d'une intervention chirurgicale (endartériectomie carotidienne droite) réalisée le 14 novembre 2017 par le Dr [K] [S], salarié des HOPITAUX PRIVES DE [Localité 3]. En dépit de la reprise de l'endartériectomie carotidienne droite sur la patiente en urgence le 15 novembre 2017, Mme [B] présente des séquelles des suites de son AVC, qu'elle estime causées par des fautes du Dr [S]. Afin d'obtenir réparation de ses préjudices auprès des HOPITAUX PRIVES DE [Localité 3], il lui revient de démontrer l'existence de ces fautes et d'un lien de causalité certain avec les préjudices subis. Mme [B] estime que l'expertise médicale diligentée par la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de [Localité 5], réalisée par les Docteurs [T], [X], et [O], permet d'établir tant les fautes que le lien de causalité qu'elle allègue. Le rapport d'expertise daté du 30 octobre 2021 relève les éléments suivants : - l'information pré-opératoire délivrée est adaptée et conforme ; - la technique chirurgicale choisie par le Dr [S] est conforme ; - s'il n'existe pas de consensus sur la technique chirurgicale à utiliser (endartérioctomie par éversion ou endartérioctomie à ciel ouvert avec angioplastie prothétique), la technique chirurgicale utilisée (endartérioctomie par éversion) était moins adaptée au traitement de lésions longues et/ou haut situées, qui constituaient deux difficultés que présentaient Mme [B] ; si elle était possible dans l'absolu, l'utilisation de cette technique imposait un grand soin, le temps de réalisation d'une intervention d'une durée 38 minutes et 12 minutes de clampage carotidien, étant incompatible avec un geste chirurgical parfait ; - les experts ne peuvent pas, dans ces conditions, ne pas établir de lien entre les conditions de réalisation de cette chirurgie, et la survenue de la complication, sous la forme d'une thrombose carotidienne post-opératoire précoce ; - dans ce contexte, la première cause à évoquer de thrombose carotidienne post-opératoire est une malfaçon ou une imperfection technique, sous la forme d'une ressaut intimal distal à la limite de la zone d'endartériectomie : - la reprise chirurgicale effectuée après l'AVC par le Dr [S] ne « paraît » pas adaptée au traitement de lésions résiduelles de la carotide interne distale, qui ont pu « très vraisemblablement » être la cause de la thrombose carotidienne. Le geste réalisé a « certainement » été insuffisant car malgré cette reprise chirurgicale, la carotide interne s'est de nouveau thrombosée. Les experts concluent : « Concernant la survenue de cette thrombose carotidienne, son caractère récidivant après désobstruction, et sa caractérisation d'aléa thérapeutique s'agissant d'une complication entrant dans la morbi-mortalité de la chirurgie carotidienne, il est simplement rappelé par les experts, qu'il y a une obligation de moyen à mettre en œuvre et qu'ils gardent l'intime conviction que l'intervention telle qu'elle a été conduite chez Madame [B] ne permettait pas de traiter des lésions probablement plus difficiles que la moyenne dans les meilleures conditions. Ils retiennent à ce titre une non-conformité dans la réalisation du geste opératoire et le traitement de la complication chirurgicale, et une perte de chance d'éviter cette complication très significative, qui ne pourrait être inférieure à 75%. » Il ressort des conclusions des Docteurs [T], [X], et [O] que ceux-ci considèrent que le geste chirurgical initial ainsi que le geste chirurgical de reprise n'ont pas été réalisés parfaitement par le Dr [S], et qu'ils ont ainsi pu être à l'origine d'une perte de chance d'éviter la complication post-opératoire et ses séquelles. Le rapport d'expertise, par les termes utilisés par les experts, ne permet ainsi pas d'établir de lien de causalité certain entre les fautes du Dr [S] et les complications. Leur rapport ne permet pas davantage d'écarter la responsabilité des HOPITAUX PRIVES DE [Localité 3], pas plus que le rapport critique du Professeur [F] ne le permet, ce rapport n'étant pas contradictoire. Il en résulte qu'il est nécessaire, avant-dire-droit, d'ordonner une expertise judiciaire dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement. Il y a lieu de réserver les dépens, de rappeler que l'exécution provisoire du jugement est de droit, et de déclarer le présent jugement commun à la CPAM de Meurthe-et-Moselle.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime comme il est dit à l'article 272 du code de procédure civile ; Ordonne une expertise médicale concernant l'état de santé Mme [D] [B] née [C] et désigne pour y procéder : M. Le docteur [I] [Y], Expert près la Cour d'Appel de Paris, CHU Pitié Salpétrière - Service Chirurgie vasculaire [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] [Localité 9]. : 06.12.59.29.09 Email : [Courriel 1] ; Dans le respect des textes en vigueur et notamment du principe du contradictoire: - Convoquer les parties et les entendre contradictoirement en leurs doléances ou explications et en tant que de besoin tous sachants ; - Prendre connaissance des documents médicaux relatifs au litige et notamment de l'entier dossier médical de Mme [B] - Se faire communiquer, avec l'accord de ses ayants droit, tout document médical utile à l'accomplissement de la présente mission ; A partir de ces documents, dont il conviendra de faire la liste numérotée et de vérifier qu'ils ont été échangés entre les parties au litige, - Reconstituer l'ensemble des faits et actes médicaux tant en terme d'examen médical que de prescription, que d'intervention chirurgicale ; retracer la prise en charge purement matérielle de la patiente ayant conduit à la présente procédure ; - Dire si les soins prodigués par le Dr [K] [S] ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science en citant en tant que de besoin la littérature médicale à partir de laquelle l'avis est donné ou les pratiques considérées ; -Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, négligences ou défaillances fautives de nature à engager la responsabilité de ce praticien; - Dire s'il existe un lien de causalité entre ces erreurs, imprudences, négligences ou défaillances fautives et le préjudice allégué ; -Dans le cas d'une perte de chance, donner un avis médical sur le pourcentage de cette perte de chance en fournissant au tribunal les éléments pris en considération pour y parvenir ; -Dire à l'inverse si tout ou partie du préjudice allégué par Mme [B] relève d'un aléa thérapeutique ; Dit que, après avoir sommairement rappelé aux personnes présentes quelle est sa mission quant à sa nature mais aussi son origine et expliqué le déroulement de ses opérations, dans le respect du principe du contradictoire, des règles de déontologie médicale et de celles gouvernant l'expertise civile, M. le Docteur [I] devra dresser rapport au juge dans le strict respect des titres ou chapitres suivants : TITRE I : DEROULEMENT DE L'EXPERTISE après que l'expert leur ait donné lecture de sa mission ou se soit assuré que les parties en aient eu connaissance, 1. Renseignements d'identité : mentionner les noms, prénoms et qualités des personnes présentes à l’expertise, y compris avocats et médecins-conseils ou autres professionnels ; 2. Renseignements sur la victime : - activité professionnelle lors de l'accident et au jour de l'expertise ou, à défaut, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ; - listes des pièces justificatives relatives à sa situation professionnelle et/ou de celles annexées au rapport d'expertise ; 3. Informations données aux parties : Recueillir les observations éventuelles des parties. En cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, rappeler qu'il sera pourvu à son remplacement d'office par une ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises; Indiquer aux parties le coût et la durée prévisibles des opérations d'expertise. En cas de nécessité de recourir à des examens complémentaires et/ou à l'intervention d'un sapiteur, préciser aux parties le montant d'une éventuelle provision complémentaire. 4. Doléances de la victime : - résumé des doléances spontanément émises par la victime et de celles que le médecin aura recueillies sur questions, en particulier sur la nature des douleurs ou des gênes, les conditions d’apparition de celles-ci, leurs localisations, leur périodicité… - dans le cas où la victime a préparé un document écrit, mention du fait qu'il est annexé au rapport d’expertise ; - résumé, au besoin, des déclarations de l’entourage de la victime notamment sur son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle ; - résumé des observations du défendeur s'il est présent ; - mention par l'expert de toute difficulté apparue à ce stade de l'expertise ; 5. Documents médicaux fournis : - liste établie par l'expert comprenant une numérotation des documents médicaux qui lui sont fournis avec leur date et le nom de leur auteur ; TITRE II : EXAMEN CLINIQUE 1. Constatations médicales : Le médecin expert fait mention dans ce Titre II de l'ensemble de ses constatations, mesures, analyses techniques au besoin en procédant à des prises de clichés photographiques s'agissant notamment du préjudice esthétique. 2. Examens complémentaires : Si le médecin commis a jugé nécessaire de faire procéder à des examens complémentaires, imageries, analyses... il indiquera sommairement les raisons qui l'ont conduit à les requérir et en donnera la liste dans ce chapitre. Si le médecin commis a demandé un examen à un autre médecin dans une spécialité distincte de la sienne ou « sapiteur », ce pour quoi il n'a pas à requérir l'avis du juge, il en indiquera les raisons et joindra le rapport du sapiteur en annexe. TITRE III : CONCLUSIONS DE L'EXPERT CHAPITRE I : DATE DE CONSOLIDATION DES BLESSURES - mention de la date précise de consolidation des blessures avec les éléments médicaux propres à déterminer pourquoi l'état d'une victime n'est plus susceptible d'être amélioré d'une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié ; à cette fin l'expert commis présentera une analyse claire et compréhensible du profane au sujet de la réalité des lésions initiales, de la réalité de l'état séquellaire et de l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ; - en cas d'état antérieur, préciser quels sont les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles et, à l'inverse, quelles sont les raisons qui militent pour dire que ces lésions ou séquelles ne sont pas en relation directe et certaine avec l'accident ; - en cas d'état d'invalidité ou de maladie professionnelle, en présence d'une discordance entre la date de consolidation retenue par l'expertise et celle qui aurait été retenue par un autre avis médical, notamment en matière de Sécurité sociale, fournir à la juridiction toutes explications utiles à ce sujet ; - en l'absence de consolidation, le rapport devra mentionner à quelle date il conviendra de revoir la victime ; dans ce cas, si cela est possible, préciser les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; -en cas de consolidation retenue, l'expert commis dira si l'état de la victime est susceptible de modifications ou aggravations ; CHAPITRE II : PREJUDICES AVANT CONSOLIDATION 1. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires : a) DEFICIT FONCTIONNEL [L]. En vous appuyant sur les périodes d'hospitalisation, sur les soins, interventions et traitements pratiqués avant la date de consolidation, bien vouloir indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d'incapacité temporaire partielle, préciser le taux en pourcentage et la durée ; Dire, d'un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, et de ce qui est directement induit par son état de santé, si celle-ci : - a pu être privée d'activités privées, sociales, d'agréments ou de loisirs spécifiques régulièrement pratiquées par elle jusqu'alors ; - a pu subir un préjudice sexuel temporaire pendant la maladie traumatique ; - a pu connaître une gêne dans les actes de la vie quotidienne notamment en ce qui concerne l'impossibilité de se livrer seul aux soins corporels lors de son retour à domicile, aux actes domestiques, aux démarches extérieures... Dans l'affirmative en expliquer les raisons. b) [Localité 10] PERSONNE [L]. Fournir tous renseignements d'ordre médical permettant de connaître si la victime avait le besoin de recourir à l'assistance d'une tierce personne, y compris durant son hospitalisation, pour accomplir certaines tâches de la vie courante et le temps utile à leur consacrer en précisant si cette aide devait être constante ou occasionnelle, générale ou relever de l'intervention d'un spécialiste ; L’expert devra procéder à une analyse détaillée des besoins en aide humaine de la victime par référence à une journée type, avec une analyse circonstanciée de l’environnement de la victime, de son mode de vie (loisirs, vie sociale et familiale…), de son lieu de vie (habitat, éloignement des commerces, des lieux médicaux et sociaux…), de ses habitudes antérieures de vie et de tous les paramètres permettant d’individualiser la réparation le plus précisément possible ; c) VEHICULE AMENAGE. Dire si pendant cette période précédant la consolidation, la victime a dû nécessairement recourir en raison de l'accident au transport par véhicule aménagé ou pouvait se déplacer seule aux examens et soins ; d) FRAIS DIVERS. Dire si pendant cette période précédant la consolidation, la victime a dû nécessairement engager en raison de l'accident des frais relatifs à des matériels spécifiques (lit médicalisé, fauteuil...) sous forme d'achats ou de locations ; e) SOUFFRANCES ENDUREES. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ; f) PREJUDICE ESTHÉTIQUE [L]. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ; 2. Préjudices patrimoniaux temporaires : PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS ACTUELLES. a) Activité professionnelle exercée au moment de l'accident Bien vouloir indiquer, en explicitant les raisons de cette incapacité de travail, les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; b) Absence d'activité professionnelle exercée au moment de l'accident Dans le cas où lors de la survenance de l'accident et jusqu’à la consolidation, la victime n'exerçait pas d'activité professionnelle, bien vouloir dire si une telle absence d'activité sur cette période est ou non imputable aux faits subis en tout ou en partie ; CHAPITRE III : PREJUDICES APRES CONSOLIDATION 1. Détermination du taux d'incapacité permanente partielle : Il y aura lieu d'indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; Dans l'hypothèse d'une prédisposition pathologique, fragilité ou vulnérabilité antérieure de la victime, préciser si, avant l'accident, il s'agissait d'un état antérieur inactif révélé par l'accident soit que la victime l'ignorait soit qu'elle le connaissait mais qui ne la handicapait pas ; Dans l'affirmative, chiffrer le déficit fonctionnel permanent sans tenir compte de l'état antérieur ; A l'inverse, indiquer si la victime présentait un état antérieur déjà invalidant; dire dans ce cas si l'accident n'a fait qu'aggraver une invalidité antérieure et déterminée ; Dans l'affirmative, chiffrer le taux d'incapacité imputable à l'accident correspondant à la différence entre la capacité antérieure et la capacité actuelle restante ; 2. Conséquences extra-patrimoniales (personnelles) de l'incapacité permanente partielle : a) PREJUDICE D'AGREMENT. Dire, d'un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, de son âge, de ses capacités avant l'accident, de son niveau, si celle-ci, en raison du dommage résultant de l'accident, est concrètement dans l'impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou se trouve limitée dans sa pratique antérieure. b) PREJUDICE ESTHÉTIQUE PERMANENT. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ; c) PREJUDICE SEXUEL. Bien vouloir donner un avis médico-légal sur le préjudice sexuel lié à une atteinte aux organes sexuels, ou bien à l’acte sexuel lui-même en raison d’une perte de libido, de capacité physique à l’accomplissement de l’acte sexuel ou de capacité à accéder au plaisir, ou encore lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer. d) PRÉJUDICE D’ÉTABLISSEMENT. L'expert commis fournira, si la nature du dommage y conduit, à la juridiction tous éléments techniques lui permettant d'apprécier la perte d’espoir et de chance normale pour la victime de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. 3. Conséquences patrimoniales (financières) de l'incapacité permanente partielle : - Coûts supportés en raisons des soins, aides, frais d'adaptation a) DEPENSES DE SANTE FUTURES. Bien vouloir décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; b) [Localité 10] PERSONNE. Bien vouloir indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; A ce titre, l’expert devra procéder à une analyse détaillée des besoins en aide humaine de la victime par référence à une journée type, avec une analyse circonstanciée de l’environnement de la victime, de son mode de vie (loisirs, vie sociale et familiale…), de son lieu de vie (habitat, éloignement des commerces, des lieux médicaux et sociaux…), de ses habitudes antérieures de vie et de tous les paramètres permettant d’individualiser la réparation le plus précisément possible ; c) FRAIS. Bien vouloir donner un avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; - Pertes ou diminution de gains professionnels indemnisables a) PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURES. Bien vouloir indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle; b) INCIDENCE PROFESSIONNELLE. Bien vouloir indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail, etc.) ; c) PRÉJUDICE SCOLAIRE, UNIVERSITAIRE OU DE FORMATION. Bien vouloir donner un avis médico-légal sur les raisons qui justifient, compte tenu de l'accident, le retard pris par la victime dans sa formation (redoublement, démission...) ainsi que l’éventuelle modification d’orientation qui a dû être décidée (renonciation à exercer tel ou tel emploi) ; A la fin de son rapport l'expert commis dressera un état récapitulatif sommaire de l'ensemble des postes examinés sans reprendre ceux qui seraient sans objet ; TITRE IV : DISPOSITIONS GENERALES SUR L'EXPERTISE RAPPELLE que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de : - se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés ; - d'entendre tous sachants qu'il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ; - en cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ; RAPPELLE : - qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s'il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ; - que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert ; - que l’expert peut apporter aux parties son aide technique pour la conclusion d’une transaction ; - que toute difficulté qui surviendrait au cours des opérations d'expertise relèverait de la compétence du juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire de METZ ; TITRE V : FRAIS D'EXPERTISE Vu la complexité de la mission [H] ; FIXE à 2 000 € TVA déjà incluse le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par LES HOPITAUX PRIVES DE [Localité 3], pris en la personne de leur représentant légal, avant le 4 août 2026, à peine de caducité de la désignation de l'expert ; INVITE LES HOPITAUX PRIVES DE [Localité 3], pris en la personne de leur représentant légal, à justifier au greffe de ce Tribunal du versement de cette somme lequel se fera sous une forme dématérialisée à partir du site Consignations.fr - EN RAPPELANT IMPERATIVEMENT LA REFERENCE DE L'AFFAIRE ET LA JURIDICTION CONCERNEE; INVITE LES HOPITAUX PRIVES DE [Localité 3] à transmettre dès sa réception le récépissé de la consignation au greffe du Tribunal ; APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ainsi conçues : « A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner » ; DIT qu'en cas de défaillance, Mme [B] pourra se substituer à ceux-ci en tant que de besoin ; TITRE VI : PRE-RAPPORT ET DELAIS DIT que de toutes ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport qu’il déposera au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les 6 mois suivant la réception l'avis de consignation qui lui sera donné par le greffier ; DIT que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, d’un pré-rapport dont copie sera adressée au magistrat chargé du service du contrôle des expertises, leur fixant un délai d'au moins un mois pour présenter leurs observations ; DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement d'office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ; RENVOIE la cause et les parties à l'audience de mise en état silencieuse qui se tiendra le Mardi 08 septembre 2026 - 09 heures - cabinet du Juge ; RESERVE les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ; DECLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier. Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 26/416 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG : 2023/00282 N° Portalis DBZJ-W-B7H-J4KO JUGEMENT DU 04 JUIN 2026 I PARTIES DEMANDEURS : Madame [D] [C] épouse [B], née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Monsieur [E] [B], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentés par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER, BLANCHE SZTUREMSKI, ARNAUD VAUTHIER ET MARI NE KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 300 DÉFENDERESSE : LES HOPITAUX PRIVES DE [Localité 3] (UNEOS), Association de droit local, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Mehdi ADJEMI, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C404, et par Maître Bertrand MARRION, avocat plaidant au barreau de NANCY, vestiaire : 91 APPELE EN GARANTIE : L’ OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (L’ONIAM), Etablissement public, pris en la personne de Directeur, dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Me Marie-Luce KOLATA-MERCIER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B310, et par Maître Ali SAIDJI, de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS APPELEE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN : LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER, BLANCHE SZTUREMSKI, ARNAUD VAUTHIER ET MARI NE KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 300 II COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Caroline LOMONT Après audition le 05 février 2026 des avocats des parties III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » 1°) LES FAITS CONSTANTS Mme [D] [B] née [C] souffrait d’une sténose serrée de la carotide interne droite, pour laquelle elle a été prise en charge chirurgicalement par le Dr [K] [S] exerçant au sein des HOPITAUX PRIVES DE [Localité 3]. Mme [B] a été opérée par ce praticien d'une endartériectomie par éversion le 14 novembre 2017. Le 15 novembre 2017, la patiente a présenté un accident vasculaire cérébral sur thrombose carotidienne. La patiente a alors été reprise en urgence au bloc opératoire par le Dr [S] pour une occlusion de la carotide interne, le chirurgien effectuant une reprise de l'endartériectomie carotidienne droite. Madame [B] est restée hospitalisée à l’HOPITAL de [Localité 4] jusqu’au 2 janvier 2018 en unité de soins intensifs neurovasculaires puis en service de neurologie. Madame [B] a ensuite rejoint le service de Médecine physique et de réadaptation jusqu’au 14 mars 2018, date de son retour à domicile. Le 3 juin 2019, Madame [B] a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de [Localité 5], laquelle a désigné les Docteurs [T], [X], et [O] afin de procéder à l’expertise de la prise en charge de la patiente. L'examen a été réalisé le 3 février 2021 et les médecins ont déposé leur rapport le 30 octobre 2021. Dans ces conditions, Mme [D] [B] et son époux, M. [E] [B] ont entendu saisir le tribunal judiciaire d'une action en responsabilité à l'encontre des HOPITAUX PRIVES DE [Localité 3]. 2°) LA PROCEDURE Vu les actes de commissaire de justice signifiés les 24 et 25 janvier 2023 déposés au greffe par voie électronique le 27 janvier 2023 par lesquels Mme [D] [B] née [C] et M. [E] [B] ont constitué avocat et ont assigné l'association de droit local HOPITAUX PRIVES DE [Localité 3] et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE prise chacune en la personne de son représentant légal devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ pour la voir au visa des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, -DECLARER HOPITAUX PRIVES DE [Localité 3] responsables à concurrence de 75 % des conséquences dommageables de l’accident vasculaire cérébral dont a été victime Mme [B] des suites de l’intervention chirurgicale réalisée au sein de cet établissement, En conséquence, -CONDAMNER HOPITAUX PRIVES DE [Localité 3] à payer : A Mme [D] [B] : -906 518.79 € au titre de ses préjudices patrimoniaux déduction faite de la créance de l’Organisme Social ; -407 250.00 € au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux -6 000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, A M. [E] [B] (époux): -8000.00 € au titre de son préjudice d’inquiétude -22500.00 € au titre de son préjudice d’affection -500.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -RAPPELER que la décision à intervenir est de droit exécutoire par provision, -CONDAMNER HOPITAUX PRIVES DE [Localité 3] en tous les frais et dépens ; Vu la constitution d'avocat de l'association de droit local HOPITAUX PRIVES DE [Localité 3] notifiée par RPVA le 09 février 2023 ; Vu la constitution d'avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE notifiée par RPVA le 15 février 2023 ; Cette affaire a été enregistrée sous le N° RG 2023/282. *** Vu l'acte de commissaire de justice signifié le 25 octobre 2023 déposé au greffe par voie électronique le 18 janvier 2024 par lequel Mme [D] [B] née [C] et M. [E] [B] ont constitué avocat et ont assigné l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ pour la voir au visa de l'article 331 du code de procédure civile et des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, -DECLARER la demande des consorts [B] à l'encontre de l’ONIAM recevable et bien fondé, En conséquence, -ORDONNER la jonction de la présente procédure avec celle portant le numéro RG 23/00282 opposant les consorts [B] à [Localité 6], Dans l’hypothèse où un aléa thérapeutique était retenu, -CONDAMNER l’ONIAM à indemniser Monsieur et Madame [B] de l’ensemble des préjudices qu'ils ont subis, -DIRE qu’il appartiendra à l’ONIAM de participer aux éventuelles opérations d’expertise dans l'hypothèse où le Juge de la Mise en Etat ferait droit à la demande de contre-expertise sollicitée par [Localité 6], -RESERVER le droit aux consorts [B] de prendre de plus amples conclusions après jonction de la présente procédure avec la procédure principale ; Vu la constitution d'avocat de l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), établissement public à caractère administratif de l'Etat, pris en la personne de son Directeur notifiée par RPVA le 18 janvier 2024 ; Cette affaire a été enregistrée sous le N° RG 2023/2885. *** Par décision d'administration judiciaire du 19 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l'affaire enregistrée sous le N° RG 2023/2885 avec celle déjà enregistrée sous le N° RG 2023/282, l'affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro. Vu les conclusions d'incident des HOPITAUX PRIVES DE [Localité 3] notifiées par RPVA le 05 juin 2023, par lesquelles ils ont notamment demandé au Juge de la mise en état d'ordonner une mesure d’expertise médicale au contradictoire de Madame [D] [B] et de l’ONIAM et désigner pour y procéder tel expert ou collège d'experts qu'il plaira au [Etablissement 1] de la mise en état comportant un médecin spécialisé en chirurgie vasculaire ; Vu l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 juin 2024 par laquelle il a : - DECLARE irrecevable la demande de nouvelle expertise présentée par LES HOPITAUX PRIVES DE [Localité 3] devant le juge de la mise en état ; - REJETE la demande de mise hors de cause formulée par L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES laquelle ne relève pas des pouvoirs du juge de la mise en état ; - DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond ; - INVITE les parties à présenter leurs observations par voie de conclusions sur la mise en cause des HOPITAUX PRIVES DE [Localité 3] ; - RENVOYE la cause et les parties à l'audience du juge de la mise en état du 10 septembre 2024 pour les conclusions au fond des HOPITAUX PRIVES DE [Localité 3] ; - RAPPELE que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. La présente décision est contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 février 2026 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 9 avril 2026, prorogé au 4 juin 2026, par mise à disposition au greffe. 3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon les termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 30 mai 2025, Mme [D] [B] née [C], M. [E] [B] et la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE demandent au tribunal au visa des articles L 1142-1 du Code de la Santé Publique et 1242 al 5 du code civil de : - DECLARER HOPITAUX PRIVES DE [Localité 3] responsables à concurrence de 75 % des conséquences dommageables de l’accident vasculaire cérébral dont a été victime Mme [B] des suites de l’intervention chirurgicale réalisée au sein de cet établissement, En conséquence, - REJETER la demande de contre-expertise - CONDAMNER HOPITAUX PRIVES DE [Localité 3] à payer après application du coefficient d’érosion monétaire (1.209) les indemnités suivantes: 1) A Mme [D] [B] : ☐ 1 111 511.00 € au titre de ses préjudices patrimoniaux déduction faite de la créance de l’Organisme Social ☐ 492 365.25 € au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux ☐ 6 000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile 2) A M. [E] [B] (époux) : ☐ 8 000.00 € au titre de son préjudice d’inquiétude ☐ 22 500.00 € au titre de son préjudice d’affection ☐ 1 500.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile 3) A la CPAM ☐ 156 793.75 € au titre des dépenses de santé actuelles et des dépenses de santé futures échues et à échoir ☐ 1 062.00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ☐ 1 500.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile - RAPPELER que la décision à intervenir est de droit exécutoire par provision, - CONDAMNER HOPITAUX PRIVES DE [Localité 3] en tous les frais et dépens Subsidiairement, - DIRE qu’il appartiendra à l’ONIAM de prendre en charge l’intégralité des préjudices subis par M. et Mme [B] ainsi que par la CPAM, En conséquence, - CONDAMNER l’ONIAM à payer après application du coefficient d’érosion monétaire (1.209) 1) A Mme [D] [B] : ☐ 1 111 511.00 € au titre de ses préjudices patrimoniaux déduction faite de la créance de l’Organisme Social ☐ 492 365.25 € au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux ☐ 6 000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile 2) A M. [E] [B] (époux) : ☐ 8 000.00 € au titre de son préjudice d’inquiétude ☐ 22 500.00 € au titre de son préjudice d’affection ☐ 1 500.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile 3) A la CPAM ☐ 156 793.75 € au titre des dépenses de santé actuelles et des dépenses de santé futures échues et à échoir ☐ 1 062 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ☐ 1 500.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile - CONDAMNER l’ONIAM en tous les frais et dépens. Au soutien de leurs prétentions, les époux [B] et la CPAM DE MEURTHE-ET-MOSELLE font valoir que l'expertise médicale réalisée par les Dr [T], [X] et [O] a mis en évidence des fautes techniques du Dr [S], salarié des HOPITAUX PRIVES DE [Localité 3], la responsabilité de ces derniers étant dès lors engagée. Ils déclarent qu'il ressort du rapport d'expertise deux manquements de la part du chirurgien, le geste chirurgical initial et le geste de reprise n'étant pas conformes aux règles techniques, ces manquements ayant fait perdre à Mme [B] 75% de ses chances d'éviter la complication très grave dont elle a été victime. D'une part, les demandeurs déclarent qu'il ressort du rapport que la durée de l'opération (34 minutes) n'est pas compatible avec la réalisation d’un geste chirurgical parfait. Ils ajoutent que s'il n'existe pas de consensus sur la technique chirurgicale à utiliser (endartérioctomie par éversion ou endartérioctomie à ciel ouvert avec angioplastie prothétique), la technique chirurgicale utilisée (endartérioctomie par éversion) était moins adaptée au traitement de lésions longues et/ou haut situées, qui constituaient deux difficultés que présentaient Mme [B]. Si elle était possible dans l'absolu, l'utilisation de cette technique imposait un grand soin et un temps de réalisation incompatible avec une intervention réalisée en 38 minutes et 12 minutes de clampage carotidien. Ils ajoutent que le rapport met en évidence l'existence d'un lien de causalité entre la thrombose carotidienne et la défaillance du geste chirurgical, indiquant que la première cause à évoquer de thrombose carotidienne post-opératoire est une malfaçon ou imperfection technique, sous la forme d’un ressaut intimal distal à la limite de la zone d’endartériectomie. D'autre part, les demandeurs estiment qu'il ressort du rapport que les experts considèrent que le geste de reprise réalisé par le Dr [S] n’était pas non plus adapté au traitement de lésions résiduelles de la carotide interne distale. Les époux [B] et la CPAM DE MEURTHE-ET-MOSELLE soutiennent que le rapport d'expertise permet d'engager la responsabilité des HOPITAUX PRIVES DE [Localité 3] du fait de son préposé chirurgien, et qu'il appartient par conséquent à ces derniers de prendre en charge les préjudices de Mme [B] du fait de cet accident ainsi que les débours exposés par son organisme social. Les demandeurs s'opposent à la demande de contre-expertise qu'ils n'estiment pas justifiée. En effet, ils soutiennent que contrairement à ce que laissent entendre les HOPITAUX PRIVES DE [Localité 3], les Experts n’ont nullement motivé leur analyse par leur intime conviction, mais ont, après avoir analysé le dossier médical, les différents actes qui y sont rapportés ainsi que les circonstances de leur réalisation, expliqué en quoi la prise en charge de Madame [B] a été défaillante. Concernant l'analyse de M. le Professeur [F] produite en défense, les époux [B] et la CPAM DE MEURTHE-ET-MOSELLE font valoir qu'elle n'est pas de nature à remettre en cause le rapport du collège d’[Etablissement 2]. Ils soulignent en effet que ce médecin ne dispose pas de la qualification d’Expert et qu'il n’a pas assisté aux opérations d’expertise ni aux échanges qui y ont présidés. A titre subsidiaire, si la Juridiction considère qu’il n’y a pas de faute du chirurgien et que les dommages résultent d’un aléa thérapeutique, les demandeurs estiment que les conditions de prise en charge de l'accident au titre de la solidarité nationale sont réunies et qu'il appartiendra donc à l’ONIAM de prendre en charge les préjudices subis par Mme [B] et ses proches. Concernant la liquidation des préjudices subis par Mme [B] et par la CPAM, les demandeurs soutiennent que, conformément à la jurisprudence (notamment Cour de Cass. 2 e Civ. 15.02.2024 n° 21-18 138 et Cour de Cass. 2e Civ. 30.05.2024 n° 22-22.814), il est nécessaire d’actualiser les indemnités revenant à la victime et ce faisant de tenir compte de l’érosion monétaire, puisque l’évaluation du préjudice doit être faite au moment où le juge rend sa décision en fonction de tous les éléments connus. Ils soutiennent qu' il conviendra, dès lors, d’actualiser, au jour de la décision à intervenir, après application du coefficient érosion monétaire le montant des préjudices subis par Mme [B]. Ils détaillent chacun des postes de préjudice de Mme [B] et de son époux. Par des conclusions notifiées au RPVA le 6 octobre 2025, qui sont leurs dernières conclusions, LES HOPITAUX PRIVES DE [Localité 3] demandent au tribunal au visa des articles 1142-1 du code de la santé publique, 143 du Code de procédure civile de : A titre principal, - REJETER les demandes, fins et conclusions de Monsieur et Madame [B]; - REJETER les demandes, fins et conclusions de la CPAM de [Localité 7] ; A titre subsidiaire, - ORDONNER une mesure d’expertise médicale au contradictoire de Madame [D] [B] et de l’ONIAM et désigner pour y procéder tel expert ou collège d'experts qu'il plaira comportant un médecin spécialisé en chirurgie vasculaire ; - CONFIER à l’expert ou au collège d’experts ainsi désigné la mission habituelle selon la nomenclature [H] et notamment se prononcer sur les points suivants : o Dire si les interventions chirurgicales ont été conduites conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où elles ont été pratiquées ; o Déterminer la cause de la thrombose dont Madame [B] a été victime ; o Dire si l’état actuel de Madame [B] est la conséquence de l’évolution de prévisible de l’évolution de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives de l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostique ou soins litigieux, ou s’il s’agit d’un accident médical ; - Mettre à la charge des Hôpitaux Privés de [Localité 3] la consignation à valoir sur les frais d’expertise ; - RESERVER les dépens ; A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire il n’était pas fait droit à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée : - LIMITER la condamnation des HOPITAUX PRIVES DE [Localité 3] aux sommes suivantes sur lesquelles sera imputé un taux de perte de chance minime : Préjudices patrimoniaux : • Frais divers : 444,74 € • Aide humaine avant consolidation : 25.402,00 € • Aide humaine définitive : 197.979,60 € sous forme de rente trimestrielle après déductions des prestations versées à Mme [B], dont la prestation de compensation du handicap (PCH) • Besoins en aménagement : 704,79 € Préjudices extra-patrimoniaux : • Déficit fonctionnel temporaire : 20.080,50 € • Souffrances endurées : 8.000,00 € • Préjudice esthétique temporaire : 8.000,00 € • Déficit fonctionnel permanent : 110.000,00 € • Préjudice d’agrément : 10.000,00 € • Préjudice esthétique permanent : 3.800,00 € • Préjudice sexuel : 5.000,00 € • Préjudice d’accompagnement : 5.000,00 € - REJETER la demande de la CPAM s’agissant de l’indemnité forfaitaire de gestion - REJETER la demande visant à appliquer le taux d’érosion monétaire de 1,209 correspondant à l’année 2014 ; - REJETER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - RAMENER à de plus justes proportions les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. En défense, à titre principal, les HOPITAUX PRIVES DE [Localité 3] sollicitent le rejet de la demande d’indemnisation formée par les demandeurs, soutenant que la faute du chirurgien n'est pas établie au regard du rapport d'expertise. Les HOPITAUX PRIVES DE [Localité 3] reprochent aux experts d'avoir fondé leur analyse sur leur « intime conviction ». Les défendeurs soutiennent qu'il ressort de l'analyse critique du rapport d’expertise, établie par le Professeur [F], ancien Chef de service de chirurgie vasculaire à [Localité 8], que : - s’agissant de la technique opératoire réalisée, la réalisation de l’intervention est conforme car il n’y a pas eu de manquement ; - s’agissant du temps de clampage de 12 minutes, il est conforme aux données de la littérature, de sorte que les experts ne pouvaient retenir un temps opératoire incompatible avec la réalisation du geste ; - la durée de l’intervention de 34 minutes est elle aussi conforme aux données de la littérature, et qu'en tout état de cause, rien ne démontre qu’une intervention courte serait corrélée à une augmentation des taux de complication. A titre subsidiaire, les HOPITAUX PRIVES DE [Localité 3] sollicitent que soit ordonnée une expertise judiciaire, au regard des insuffisances et contradictions contenues dans le rapport d'expertise des Dr [T], [X] et [O]. A titre infiniment subsidiaire, les HOPITAUX PRIVES DE [Localité 3] sollicitent la limitation de sa condamnation aux sommes qu'elle détaille selon différents moyens et que le coefficient d'érosion monétaire soit écarté. Par des conclusions notifiées au RPVA le 15 octobre 2024, qui sont ses dernières conclusions, l'ONIAM demande au tribunal au visa des articles 1142-1 du code de la santé publique, 143 du Code de procédure civile de : À titre principal : - Dire que le dommage de Madame [B] résulte de fautes commises par les hôpitaux privés de [Localité 3] ; - Dire que les conditions d’intervention de l’ONIAM ne sont pas remplies - Prononcer la mise hors de cause de l’ONIAM À titre subsidiaire : - Prendre acte de ce que l’ONIAM ne s’oppose pas, sous les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-1-1 du code de la santé publique, à l’expertise sollicitée qui sera confiée à tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans, avec une mission d’expertise complétée comme suit : « Convoquer et entendre les parties et tout sachant. Se faire communiquer l’intégralité du dossier médical de Madame [B]. Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure. Décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés. Dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été réalisés. De manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins lors de la prise en charge de la complication ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises. Dire si le dommage est directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ou d’abstention de soins, et le cas échéant, déterminer lesquels. Dire s’il existe un lien de causalité entre la prise en charge de Madame [B] et le dommage dont elle se plaint. Dire quelles sont les causes possibles de ce décès et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer. Dire quel a été le rôle de de la pathologie initiale ou de l’accident initial dans la réalisation du dommage. Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux du risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ; Déterminer si l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement. Dire que l'expert rédigera un pré-rapport qui sera adressé aux parties aux fins d'observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif ». Statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de ses demandes, l'ONIAM soutient que les conditions du droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies en l'espèce, compte tenu de l'existence d'une faute de nature à exclure son intervention. L'ONIAM soutient qu'il ressort du rapport d'expertise des Dr [T], [X] et [O] que des manquements ont été commis par les HOPITAUX PRIVES DE [Localité 3] dans la prise en charge de Mme [B], le dommage résultant d'une maladresse survenue au cours d'une intervention réalisée selon une technique non adaptée aux particularités anatomiques de la patiente. L'ONIAM estime donc être bien fondé à solliciter sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, si la juridictions considère qu’il n’y a pas lieu de mettre l’ONIAM hors de cause, ce dernier indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise médicale. Le défendeur rappelle que l’expertise diligentée par la CCI n’a pas été réalisée au contradictoire de l’ONIAM, et soutient que compte tenu des conditions strictes d’indemnisation par l’ONIAM prévues par le législateur, il appartiendra à l’expert désigné de se prononcer non seulement sur les éventuels manquements commis lors de la prise en charge de Madame [B], mais aussi sur les critères déterminant l’intervention de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale. IV MOTIVATION DU JUGEMENT 1°) SUR L'EXPERTISE JUDICIAIRE L'article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose : « I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. » Conformément à l'article 146 du code de procédure civile, « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. » En l'espèce, Mme [D] [B] a subi un accident vasculaire cérébral (en raison d'une thrombose carotidienne) le lendemain d'une intervention chirurgicale (endartériectomie carotidienne droite) réalisée le 14 novembre 2017 par le Dr [K] [S], salarié des HOPITAUX PRIVES DE [Localité 3]. En dépit de la reprise de l'endartériectomie carotidienne droite sur la patiente en urgence le 15 novembre 2017, Mme [B] présente des séquelles des suites de son AVC, qu'elle estime causées par des fautes du Dr [S]. Afin d'obtenir réparation de ses préjudices auprès des HOPITAUX PRIVES DE [Localité 3], il lui revient de démontrer l'existence de ces fautes et d'un lien de causalité certain avec les préjudices subis. Mme [B] estime que l'expertise médicale diligentée par la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de [Localité 5], réalisée par les Docteurs [T], [X], et [O], permet d'établir tant les fautes que le lien de causalité qu'elle allègue. Le rapport d'expertise daté du 30 octobre 2021 relève les éléments suivants : - l'information pré-opératoire délivrée est adaptée et conforme ; - la technique chirurgicale choisie par le Dr [S] est conforme ; - s'il n'existe pas de consensus sur la technique chirurgicale à utiliser (endartérioctomie par éversion ou endartérioctomie à ciel ouvert avec angioplastie prothétique), la technique chirurgicale utilisée (endartérioctomie par éversion) était moins adaptée au traitement de lésions longues et/ou haut situées, qui constituaient deux difficultés que présentaient Mme [B] ; si elle était possible dans l'absolu, l'utilisation de cette technique imposait un grand soin, le temps de réalisation d'une intervention d'une durée 38 minutes et 12 minutes de clampage carotidien, étant incompatible avec un geste chirurgical parfait ; - les experts ne peuvent pas, dans ces conditions, ne pas établir de lien entre les conditions de réalisation de cette chirurgie, et la survenue de la complication, sous la forme d'une thrombose carotidienne post-opératoire précoce ; - dans ce contexte, la première cause à évoquer de thrombose carotidienne post-opératoire est une malfaçon ou une imperfection technique, sous la forme d'une ressaut intimal distal à la limite de la zone d'endartériectomie : - la reprise chirurgicale effectuée après l'AVC par le Dr [S] ne « paraît » pas adaptée au traitement de lésions résiduelles de la carotide interne distale, qui ont pu « très vraisemblablement » être la cause de la thrombose carotidienne. Le geste réalisé a « certainement » été insuffisant car malgré cette reprise chirurgicale, la carotide interne s'est de nouveau thrombosée. Les experts concluent : « Concernant la survenue de cette thrombose carotidienne, son caractère récidivant après désobstruction, et sa caractérisation d'aléa thérapeutique s'agissant d'une complication entrant dans la morbi-mortalité de la chirurgie carotidienne, il est simplement rappelé par les experts, qu'il y a une obligation de moyen à mettre en œuvre et qu'ils gardent l'intime conviction que l'intervention telle qu'elle a été conduite chez Madame [B] ne permettait pas de traiter des lésions probablement plus difficiles que la moyenne dans les meilleures conditions. Ils retiennent à ce titre une non-conformité dans la réalisation du geste opératoire et le traitement de la complication chirurgicale, et une perte de chance d'éviter cette complication très significative, qui ne pourrait être inférieure à 75%. » Il ressort des conclusions des Docteurs [T], [X], et [O] que ceux-ci considèrent que le geste chirurgical initial ainsi que le geste chirurgical de reprise n'ont pas été réalisés parfaitement par le Dr [S], et qu'ils ont ainsi pu être à l'origine d'une perte de chance d'éviter la complication post-opératoire et ses séquelles. Le rapport d'expertise, par les termes utilisés par les experts, ne permet ainsi pas d'établir de lien de causalité certain entre les fautes du Dr [S] et les complications. Leur rapport ne permet pas davantage d'écarter la responsabilité des HOPITAUX PRIVES DE [Localité 3], pas plus que le rapport critique du Professeur [F] ne le permet, ce rapport n'étant pas contradictoire. Il en résulte qu'il est nécessaire, avant-dire-droit, d'ordonner une expertise judiciaire dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement. Il y a lieu de réserver les dépens, de rappeler que l'exécution provisoire du jugement est de droit, et de déclarer le présent jugement commun à la CPAM de Meurthe-et-Moselle. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime comme il est dit à l'article 272 du code de procédure civile ; Ordonne une expertise médicale concernant l'état de santé Mme [D] [B] née [C] et désigne pour y procéder : M. Le docteur [I] [Y], Expert près la Cour d'Appel de Paris, CHU Pitié Salpétrière - Service Chirurgie vasculaire [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] [Localité 9]. : 06.12.59.29.09 Email : [Courriel 1] ; Dans le respect des textes en vigueur et notamment du principe du contradictoire: - Convoquer les parties et les entendre contradictoirement en leurs doléances ou explications et en tant que de besoin tous sachants ; - Prendre connaissance des documents médicaux relatifs au litige et notamment de l'entier dossier médical de Mme [B] - Se faire communiquer, avec l'accord de ses ayants droit, tout document médical utile à l'accomplissement de la présente mission ; A partir de ces documents, dont il conviendra de faire la liste numérotée et de vérifier qu'ils ont été échangés entre les parties au litige, - Reconstituer l'ensemble des faits et actes médicaux tant en terme d'examen médical que de prescription, que d'intervention chirurgicale ; retracer la prise en charge purement matérielle de la patiente ayant conduit à la présente procédure ; - Dire si les soins prodigués par le Dr [K] [S] ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science en citant en tant que de besoin la littérature médicale à partir de laquelle l'avis est donné ou les pratiques considérées ; -Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, négligences ou défaillances fautives de nature à engager la responsabilité de ce praticien; - Dire s'il existe un lien de causalité entre ces erreurs, imprudences, négligences ou défaillances fautives et le préjudice allégué ; -Dans le cas d'une perte de chance, donner un avis médical sur le pourcentage de cette perte de chance en fournissant au tribunal les éléments pris en considération pour y parvenir ; -Dire à l'inverse si tout ou partie du préjudice allégué par Mme [B] relève d'un aléa thérapeutique ; Dit que, après avoir sommairement rappelé aux personnes présentes quelle est sa mission quant à sa nature mais aussi son origine et expliqué le déroulement de ses opérations, dans le respect du principe du contradictoire, des règles de déontologie médicale et de celles gouvernant l'expertise civile, M. le Docteur [I] devra dresser rapport au juge dans le strict respect des titres ou chapitres suivants : TITRE I : DEROULEMENT DE L'EXPERTISE après que l'expert leur ait donné lecture de sa mission ou se soit assuré que les parties en aient eu connaissance, 1. Renseignements d'identité : mentionner les noms, prénoms et qualités des personnes présentes à l’expertise, y compris avocats et médecins-conseils ou autres professionnels ; 2. Renseignements sur la victime : - activité professionnelle lors de l'accident et au jour de l'expertise ou, à défaut, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ; - listes des pièces justificatives relatives à sa situation professionnelle et/ou de celles annexées au rapport d'expertise ; 3. Informations données aux parties : Recueillir les observations éventuelles des parties. En cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, rappeler qu'il sera pourvu à son remplacement d'office par une ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises; Indiquer aux parties le coût et la durée prévisibles des opérations d'expertise. En cas de nécessité de recourir à des examens complémentaires et/ou à l'intervention d'un sapiteur, préciser aux parties le montant d'une éventuelle provision complémentaire. 4. Doléances de la victime : - résumé des doléances spontanément émises par la victime et de celles que le médecin aura recueillies sur questions, en particulier sur la nature des douleurs ou des gênes, les conditions d’apparition de celles-ci, leurs localisations, leur périodicité… - dans le cas où la victime a préparé un document écrit, mention du fait qu'il est annexé au rapport d’expertise ; - résumé, au besoin, des déclarations de l’entourage de la victime notamment sur son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle ; - résumé des observations du défendeur s'il est présent ; - mention par l'expert de toute difficulté apparue à ce stade de l'expertise ; 5. Documents médicaux fournis : - liste établie par l'expert comprenant une numérotation des documents médicaux qui lui sont fournis avec leur date et le nom de leur auteur ; TITRE II : EXAMEN CLINIQUE 1. Constatations médicales : Le médecin expert fait mention dans ce Titre II de l'ensemble de ses constatations, mesures, analyses techniques au besoin en procédant à des prises de clichés photographiques s'agissant notamment du préjudice esthétique. 2. Examens complémentaires : Si le médecin commis a jugé nécessaire de faire procéder à des examens complémentaires, imageries, analyses... il indiquera sommairement les raisons qui l'ont conduit à les requérir et en donnera la liste dans ce chapitre. Si le médecin commis a demandé un examen à un autre médecin dans une spécialité distincte de la sienne ou « sapiteur », ce pour quoi il n'a pas à requérir l'avis du juge, il en indiquera les raisons et joindra le rapport du sapiteur en annexe. TITRE III : CONCLUSIONS DE L'EXPERT CHAPITRE I : DATE DE CONSOLIDATION DES BLESSURES - mention de la date précise de consolidation des blessures avec les éléments médicaux propres à déterminer pourquoi l'état d'une victime n'est plus susceptible d'être amélioré d'une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié ; à cette fin l'expert commis présentera une analyse claire et compréhensible du profane au sujet de la réalité des lésions initiales, de la réalité de l'état séquellaire et de l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ; - en cas d'état antérieur, préciser quels sont les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles et, à l'inverse, quelles sont les raisons qui militent pour dire que ces lésions ou séquelles ne sont pas en relation directe et certaine avec l'accident ; - en cas d'état d'invalidité ou de maladie professionnelle, en présence d'une discordance entre la date de consolidation retenue par l'expertise et celle qui aurait été retenue par un autre avis médical, notamment en matière de Sécurité sociale, fournir à la juridiction toutes explications utiles à ce sujet ; - en l'absence de consolidation, le rapport devra mentionner à quelle date il conviendra de revoir la victime ; dans ce cas, si cela est possible, préciser les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; -en cas de consolidation retenue, l'expert commis dira si l'état de la victime est susceptible de modifications ou aggravations ; CHAPITRE II : PREJUDICES AVANT CONSOLIDATION 1. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires : a) DEFICIT FONCTIONNEL [L]. En vous appuyant sur les périodes d'hospitalisation, sur les soins, interventions et traitements pratiqués avant la date de consolidation, bien vouloir indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d'incapacité temporaire partielle, préciser le taux en pourcentage et la durée ; Dire, d'un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, et de ce qui est directement induit par son état de santé, si celle-ci : - a pu être privée d'activités privées, sociales, d'agréments ou de loisirs spécifiques régulièrement pratiquées par elle jusqu'alors ; - a pu subir un préjudice sexuel temporaire pendant la maladie traumatique ; - a pu connaître une gêne dans les actes de la vie quotidienne notamment en ce qui concerne l'impossibilité de se livrer seul aux soins corporels lors de son retour à domicile, aux actes domestiques, aux démarches extérieures... Dans l'affirmative en expliquer les raisons. b) [Localité 10] PERSONNE [L]. Fournir tous renseignements d'ordre médical permettant de connaître si la victime avait le besoin de recourir à l'assistance d'une tierce personne, y compris durant son hospitalisation, pour accomplir certaines tâches de la vie courante et le temps utile à leur consacrer en précisant si cette aide devait être constante ou occasionnelle, générale ou relever de l'intervention d'un spécialiste ; L’expert devra procéder à une analyse détaillée des besoins en aide humaine de la victime par référence à une journée type, avec une analyse circonstanciée de l’environnement de la victime, de son mode de vie (loisirs, vie sociale et familiale…), de son lieu de vie (habitat, éloignement des commerces, des lieux médicaux et sociaux…), de ses habitudes antérieures de vie et de tous les paramètres permettant d’individualiser la réparation le plus précisément possible ; c) VEHICULE AMENAGE. Dire si pendant cette période précédant la consolidation, la victime a dû nécessairement recourir en raison de l'accident au transport par véhicule aménagé ou pouvait se déplacer seule aux examens et soins ; d) FRAIS DIVERS. Dire si pendant cette période précédant la consolidation, la victime a dû nécessairement engager en raison de l'accident des frais relatifs à des matériels spécifiques (lit médicalisé, fauteuil...) sous forme d'achats ou de locations ; e) SOUFFRANCES ENDUREES. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ; f) PREJUDICE ESTHÉTIQUE [L]. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ; 2. Préjudices patrimoniaux temporaires : PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS ACTUELLES. a) Activité professionnelle exercée au moment de l'accident Bien vouloir indiquer, en explicitant les raisons de cette incapacité de travail, les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; b) Absence d'activité professionnelle exercée au moment de l'accident Dans le cas où lors de la survenance de l'accident et jusqu’à la consolidation, la victime n'exerçait pas d'activité professionnelle, bien vouloir dire si une telle absence d'activité sur cette période est ou non imputable aux faits subis en tout ou en partie ; CHAPITRE III : PREJUDICES APRES CONSOLIDATION 1. Détermination du taux d'incapacité permanente partielle : Il y aura lieu d'indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; Dans l'hypothèse d'une prédisposition pathologique, fragilité ou vulnérabilité antérieure de la victime, préciser si, avant l'accident, il s'agissait d'un état antérieur inactif révélé par l'accident soit que la victime l'ignorait soit qu'elle le connaissait mais qui ne la handicapait pas ; Dans l'affirmative, chiffrer le déficit fonctionnel permanent sans tenir compte de l'état antérieur ; A l'inverse, indiquer si la victime présentait un état antérieur déjà invalidant; dire dans ce cas si l'accident n'a fait qu'aggraver une invalidité antérieure et déterminée ; Dans l'affirmative, chiffrer le taux d'incapacité imputable à l'accident correspondant à la différence entre la capacité antérieure et la capacité actuelle restante ; 2. Conséquences extra-patrimoniales (personnelles) de l'incapacité permanente partielle : a) PREJUDICE D'AGREMENT. Dire, d'un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, de son âge, de ses capacités avant l'accident, de son niveau, si celle-ci, en raison du dommage résultant de l'accident, est concrètement dans l'impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou se trouve limitée dans sa pratique antérieure. b) PREJUDICE ESTHÉTIQUE PERMANENT. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ; c) PREJUDICE SEXUEL. Bien vouloir donner un avis médico-légal sur le préjudice sexuel lié à une atteinte aux organes sexuels, ou bien à l’acte sexuel lui-même en raison d’une perte de libido, de capacité physique à l’accomplissement de l’acte sexuel ou de capacité à accéder au plaisir, ou encore lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer. d) PRÉJUDICE D’ÉTABLISSEMENT. L'expert commis fournira, si la nature du dommage y conduit, à la juridiction tous éléments techniques lui permettant d'apprécier la perte d’espoir et de chance normale pour la victime de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. 3. Conséquences patrimoniales (financières) de l'incapacité permanente partielle : - Coûts supportés en raisons des soins, aides, frais d'adaptation a) DEPENSES DE SANTE FUTURES. Bien vouloir décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; b) [Localité 10] PERSONNE. Bien vouloir indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; A ce titre, l’expert devra procéder à une analyse détaillée des besoins en aide humaine de la victime par référence à une journée type, avec une analyse circonstanciée de l’environnement de la victime, de son mode de vie (loisirs, vie sociale et familiale…), de son lieu de vie (habitat, éloignement des commerces, des lieux médicaux et sociaux…), de ses habitudes antérieures de vie et de tous les paramètres permettant d’individualiser la réparation le plus précisément possible ; c) FRAIS. Bien vouloir donner un avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; - Pertes ou diminution de gains professionnels indemnisables a) PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURES. Bien vouloir indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle; b) INCIDENCE PROFESSIONNELLE. Bien vouloir indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail, etc.) ; c) PRÉJUDICE SCOLAIRE, UNIVERSITAIRE OU DE FORMATION. Bien vouloir donner un avis médico-légal sur les raisons qui justifient, compte tenu de l'accident, le retard pris par la victime dans sa formation (redoublement, démission...) ainsi que l’éventuelle modification d’orientation qui a dû être décidée (renonciation à exercer tel ou tel emploi) ; A la fin de son rapport l'expert commis dressera un état récapitulatif sommaire de l'ensemble des postes examinés sans reprendre ceux qui seraient sans objet ; TITRE IV : DISPOSITIONS GENERALES SUR L'EXPERTISE RAPPELLE que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de : - se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés ; - d'entendre tous sachants qu'il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ; - en cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ; RAPPELLE : - qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s'il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ; - que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert ; - que l’expert peut apporter aux parties son aide technique pour la conclusion d’une transaction ; - que toute difficulté qui surviendrait au cours des opérations d'expertise relèverait de la compétence du juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire de METZ ; TITRE V : FRAIS D'EXPERTISE Vu la complexité de la mission [H] ; FIXE à 2 000 € TVA déjà incluse le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par LES HOPITAUX PRIVES DE [Localité 3], pris en la personne de leur représentant légal, avant le 4 août 2026, à peine de caducité de la désignation de l'expert ; INVITE LES HOPITAUX PRIVES DE [Localité 3], pris en la personne de leur représentant légal, à justifier au greffe de ce Tribunal du versement de cette somme lequel se fera sous une forme dématérialisée à partir du site Consignations.fr - EN RAPPELANT IMPERATIVEMENT LA REFERENCE DE L'AFFAIRE ET LA JURIDICTION CONCERNEE; INVITE LES HOPITAUX PRIVES DE [Localité 3] à transmettre dès sa réception le récépissé de la consignation au greffe du Tribunal ; APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ainsi conçues : « A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner » ; DIT qu'en cas de défaillance, Mme [B] pourra se substituer à ceux-ci en tant que de besoin ; TITRE VI : PRE-RAPPORT ET DELAIS DIT que de toutes ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport qu’il déposera au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les 6 mois suivant la réception l'avis de consignation qui lui sera donné par le greffier ; DIT que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, d’un pré-rapport dont copie sera adressée au magistrat chargé du service du contrôle des expertises, leur fixant un délai d'au moins un mois pour présenter leurs observations ; DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement d'office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ; RENVOIE la cause et les parties à l'audience de mise en état silencieuse qui se tiendra le Mardi 08 septembre 2026 - 09 heures - cabinet du Juge ; RESERVE les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ; DECLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier. Le Greffier Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 242, code de procedure civile 272, code de la sante publique 1142-1, code de la sante publique L1142-1-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 mai 2024 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 21/04539
en commun : code de la sante publique 1142-1, code de la sante publique L1142-1-1
- 10 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Lyon · Renvoi à la mise en état · n° 23/00215
en commun : code de la sante publique 1142-1, code de la sante publique L1142-1-1
- 11 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 22/09477
en commun : code de la sante publique 1142-1, code de la sante publique L1142-1-1
- 2 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/02436
en commun : code de la sante publique 1142-1, code de la sante publique L1142-1-1
- 5 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00767
en commun : code de la sante publique 1142-1, code de la sante publique L1142-1-1
- 5 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire · Renvoi à la mise en état · n° 24/00142
en commun : code de la sante publique 1142-1, code de la sante publique L1142-1-1
- 30 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire · Renvoi à la mise en état · n° 24/00093
en commun : code de la sante publique 1142-1, code de la sante publique L1142-1-1
- 22 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nancy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 20/00501
en commun : code de la sante publique 1142-1, code de la sante publique L1142-1-1
Mise à jour de la source le 2026-07-15T08:16:21.263Z.