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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 1, 23 juin 2026, n° 25/00225

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux professionnels
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE


Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 15 mai 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [V] [S] et Madame [D] [M] épouse [S] ont fait assigner Monsieur [A] [R] devant le Juge des référés, sur le fondement des articles 808 et 809 et suivants du Code de procédure civile et des articles L.143-2 du Code de commerce, aux fins de voir :
- Constater la résiliation de plein droit de la location consentie au défendeur, concernant le local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 1] et ce, depuis le 31 décembre 2024 ;
- Constater que, depuis cette date, le défendeur occupe sans droit ni titre les locaux objets du bail initialement conclu ;
En conséquence :
- Condamner le défendeur à évacuer sans délai, de corps et de biens et de toute personne occupant de son chef, les locaux précités et ce, sous peine d'une astreinte non comminatoire d'un montant de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, conformément aux dispositions de la loi du 21 juillet 1949 encore en vigueur ;
- Condamner le défendeur à payer aux demandeurs en deniers ou quittances, à titre de provision, la somme de 1 620 € selon décompte arrêté au 14 avril 2025 plus les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;
- Condamner le défendeur à payer aux demandeurs, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 320 € à compter du 1er janvier 2025 ;
- Dire que cette indemnité d'occupation sera payable dans les mêmes conditions que l'était le loyer ;
- Dire et juger que cette indemnité sera révisable selon les mêmes modalités et à la même périodicité que le loyer l'aurait été si le bail n'avait pas été résilié et ce, tel que prévu dans la convention de location ;
- Autoriser les demandeurs à faire transporter et séquestrer dans le garde-meubles de leurs choix, aux frais, risques et périls du défendeur, tous objets mobiliers trouvés dans les lieux en question ;
- Condamner Monsieur [A] [R] à payer aux demandeurs la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Le condamner en tous les frais et dépens ;
- Rappeler que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.


Monsieur [A] [R] n'a pas comparu.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la procédure


Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.


En l'espèce, Monsieur [A] [R] n'a pas comparu alors que l'acte lui a été signifié dans les formes de l'article 656 du Code de procédure civile. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.





Sur la demande de résiliation de bail commercial


En application de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En vertu de l'article 835 du même Code, le Président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.


Suivant bail dérogatoire sous seing privé du 1er juin 2024, Monsieur [V] [S] et Madame [D] [S] ont donné à bail à Monsieur [A] [R] un local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel hors charge de 300 € pour une durée de sept mois.

La date de fin de la convention était prévue au 31 décembre 2024. Néanmoins, il apparaît que Monsieur [A] [R] se maintient dans les locaux et ce, malgré les correspondances avec les bailleurs l'en informant.

Par sommation du 20 janvier 2025, Monsieur [V] [S] et Madame [D] [S] ont mis en demeure le preneur d'avoir à assister à l'état des lieux de sortie du 30 janvier 2025 à 09h00.

Il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de Justice du 30 janvier 2025 qu'à l'heure et à la date prévue pour l'état des lieux de sortie personne ne s'est présenté pour ouvrir la porte.

Le 20 mars 2025, par courriel, un second état des lieux était fixé le 28 mars 2025. En retour de mail, Monsieur [A] [R] indiquait ne pas avoir pu débarrasser l'intégralité du local et sollicitait un délai supplémentaire.

Conformément aux stipulations contractuelles, le bail a pris fin entre les parties au 31 décembre 2024 alors que Monsieur [A] [R] persiste à se maintenir dans les locaux et à ne pas se présenter aux états des lieux prévus.


La demande des consorts [S] est ainsi justifiée. Dès lors, il convient d'y faire droit et de constater la résiliation du bail conclu entre les parties le 1er juin 2024, à compter du 31 décembre 2024.


Il y a lieu, de ce fait, d'ordonner la libération des lieux par Monsieur [A] [R] et de tous autres occupants de son chef des lieux loués au [Adresse 4] à [Localité 1] et, ce passé un mois suivant la signification de la présente ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier.


Compte tenu de la réticence du preneur à quitter les lieux, il convient d'assortir la condamnation d'une astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance.


Au besoin, les demandeurs pourront faire transporter et séquestrer dans le garde-meubles de leurs choix, aux frais, risques et périls du défendeur, tous objets mobiliers trouvés dans les lieux loués sis [Adresse 4] à [Localité 2].





Sur la demande de provision


A compter du mois de janvier 2025, le bail étant résilié, le loyer n'étant plus exigible, le bailleur ne peut solliciter qu'une indemnité d'occupation pour l'avenir.


Il convient, en application de l'article 835 second alinéa du Code de procédure civile, de faire droit à la demande en paiement et de condamner Monsieur [A] [R] à verser à Monsieur [V] [S] et Madame [D] [S], à titre provisionnel, la somme de 1 620€ au titre de l'indemnité d'occupation exigible, au vu du décompte arrêté au 14 avril 2025, et ce avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente décision.


En outre, il convient de condamner Monsieur [A] [R], à titre provisionnel, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle à hauteur de 320 €, et ce, à compter du mois de mai 2025 jusqu'à la libération effective des locaux, tout mois commencé étant dû en intégralité.


Au demeurant, cette indemnité d'occupation sera payable dans les mêmes conditions que l'était le loyer et sera révisable selon les mêmes modalités et à la même périodicité que le loyer l'aurait été si le bail n'avait pas été résilié et ce, tel que prévu dans le présent bail.


Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile


Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.


Monsieur [A] [R], partie qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens.


Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat (article 700 du Code de procédure civile).


Il convient d'allouer la somme de 1 200 € euros à Monsieur [V] [S] et Madame [D] [S] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile que Monsieur [A] [R] devra verser.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :


CONSTATE la résiliation du bail conclu entre Monsieur [V] [S] et Madame [D] [S] et Monsieur [A] [R] le 1er juin 2024 et ce, à compter du 31 décembre 2024 ;

ORDONNE à Monsieur [A] [R] et tous autres occupants de son chef de libérer les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 1] et, ce passé un mois suivant la signification de la présente ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et sous astreinte de cent cinquante euros (150 €) à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance ;

AUTORISE Monsieur [V] [S] et Madame [D] [S] à faire transporter et séquestrer dans le garde-meubles de leurs choix, aux frais, risques et périls du défendeur, tous objets mobiliers trouvés dans les lieux loués sis [Adresse 4] à [Localité 2] ;

CONDAMNE Monsieur [A] [R] à payer à Monsieur [V] [S] et Madame [D] [S], à titre provisionnel, la somme de mille six cent vingt euros (1 620 €) au titre de l'indemnité d'occupation exigible, au vu du décompte arrêté au 14 avril 2025, et ce avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [A] [R] à payer à Monsieur [V] [S] et Madame [D] [S], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation égale à trois cent vingt euros (320 €), et ce, à compter du 1er mai 2025 jusqu'à la libération effective des locaux, tout mois commencé étant dû en intégralité ;

DIT que l'indemnité d'occupation sera payable dans les mêmes conditions que l'était le loyer et sera révisable selon les mêmes modalités et à la même périodicité que le loyer l'aurait été si le bail n'avait pas été résilié et ce, tel que prévu dans bail du 1er juin 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [A] [R] à payer à Monsieur [V] [S] et Madame [D] [S] la somme de mille deux cents euros (1 200 €) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [A] [R] aux frais et dépens ;

RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.


Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-trois juin deux mil vingt six par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier lors du délibéré.
 

Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


1ère CHAMBRE CIVILE


 RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00225 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LKX7




ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JUIN 2026




DEMANDEURS :


Monsieur [V] [S], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Cédric GIANCECCHI, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A301


Madame [D] [M] épouse [S],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Cédric GIANCECCHI, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A301


DÉFENDEUR :


Monsieur [A] [R], demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté


——————————

 
Débats à l’audience publique du 10 JUIN 2025 

Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Mary BALUCH, Greffier lors de l’audience

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 09 SEPTEMBRE 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 23 JUIN 2026


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EXPOSÉ DU LITIGE


Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 15 mai 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [V] [S] et Madame [D] [M] épouse [S] ont fait assigner Monsieur [A] [R] devant le Juge des référés, sur le fondement des articles 808 et 809 et suivants du Code de procédure civile et des articles L.143-2 du Code de commerce, aux fins de voir :
- Constater la résiliation de plein droit de la location consentie au défendeur, concernant le local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 1] et ce, depuis le 31 décembre 2024 ;
- Constater que, depuis cette date, le défendeur occupe sans droit ni titre les locaux objets du bail initialement conclu ;
En conséquence :
- Condamner le défendeur à évacuer sans délai, de corps et de biens et de toute personne occupant de son chef, les locaux précités et ce, sous peine d'une astreinte non comminatoire d'un montant de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, conformément aux dispositions de la loi du 21 juillet 1949 encore en vigueur ;
- Condamner le défendeur à payer aux demandeurs en deniers ou quittances, à titre de provision, la somme de 1 620 € selon décompte arrêté au 14 avril 2025 plus les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;
- Condamner le défendeur à payer aux demandeurs, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 320 € à compter du 1er janvier 2025 ;
- Dire que cette indemnité d'occupation sera payable dans les mêmes conditions que l'était le loyer ;
- Dire et juger que cette indemnité sera révisable selon les mêmes modalités et à la même périodicité que le loyer l'aurait été si le bail n'avait pas été résilié et ce, tel que prévu dans la convention de location ;
- Autoriser les demandeurs à faire transporter et séquestrer dans le garde-meubles de leurs choix, aux frais, risques et périls du défendeur, tous objets mobiliers trouvés dans les lieux en question ;
- Condamner Monsieur [A] [R] à payer aux demandeurs la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Le condamner en tous les frais et dépens ;
- Rappeler que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.


Monsieur [A] [R] n'a pas comparu.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la procédure


Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.


En l'espèce, Monsieur [A] [R] n'a pas comparu alors que l'acte lui a été signifié dans les formes de l'article 656 du Code de procédure civile. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.





Sur la demande de résiliation de bail commercial


En application de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En vertu de l'article 835 du même Code, le Président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.


Suivant bail dérogatoire sous seing privé du 1er juin 2024, Monsieur [V] [S] et Madame [D] [S] ont donné à bail à Monsieur [A] [R] un local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel hors charge de 300 € pour une durée de sept mois.

La date de fin de la convention était prévue au 31 décembre 2024. Néanmoins, il apparaît que Monsieur [A] [R] se maintient dans les locaux et ce, malgré les correspondances avec les bailleurs l'en informant.

Par sommation du 20 janvier 2025, Monsieur [V] [S] et Madame [D] [S] ont mis en demeure le preneur d'avoir à assister à l'état des lieux de sortie du 30 janvier 2025 à 09h00.

Il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de Justice du 30 janvier 2025 qu'à l'heure et à la date prévue pour l'état des lieux de sortie personne ne s'est présenté pour ouvrir la porte.

Le 20 mars 2025, par courriel, un second état des lieux était fixé le 28 mars 2025. En retour de mail, Monsieur [A] [R] indiquait ne pas avoir pu débarrasser l'intégralité du local et sollicitait un délai supplémentaire.

Conformément aux stipulations contractuelles, le bail a pris fin entre les parties au 31 décembre 2024 alors que Monsieur [A] [R] persiste à se maintenir dans les locaux et à ne pas se présenter aux états des lieux prévus.


La demande des consorts [S] est ainsi justifiée. Dès lors, il convient d'y faire droit et de constater la résiliation du bail conclu entre les parties le 1er juin 2024, à compter du 31 décembre 2024.


Il y a lieu, de ce fait, d'ordonner la libération des lieux par Monsieur [A] [R] et de tous autres occupants de son chef des lieux loués au [Adresse 4] à [Localité 1] et, ce passé un mois suivant la signification de la présente ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier.


Compte tenu de la réticence du preneur à quitter les lieux, il convient d'assortir la condamnation d'une astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance.


Au besoin, les demandeurs pourront faire transporter et séquestrer dans le garde-meubles de leurs choix, aux frais, risques et périls du défendeur, tous objets mobiliers trouvés dans les lieux loués sis [Adresse 4] à [Localité 2].





Sur la demande de provision


A compter du mois de janvier 2025, le bail étant résilié, le loyer n'étant plus exigible, le bailleur ne peut solliciter qu'une indemnité d'occupation pour l'avenir.


Il convient, en application de l'article 835 second alinéa du Code de procédure civile, de faire droit à la demande en paiement et de condamner Monsieur [A] [R] à verser à Monsieur [V] [S] et Madame [D] [S], à titre provisionnel, la somme de 1 620€ au titre de l'indemnité d'occupation exigible, au vu du décompte arrêté au 14 avril 2025, et ce avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente décision.


En outre, il convient de condamner Monsieur [A] [R], à titre provisionnel, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle à hauteur de 320 €, et ce, à compter du mois de mai 2025 jusqu'à la libération effective des locaux, tout mois commencé étant dû en intégralité.


Au demeurant, cette indemnité d'occupation sera payable dans les mêmes conditions que l'était le loyer et sera révisable selon les mêmes modalités et à la même périodicité que le loyer l'aurait été si le bail n'avait pas été résilié et ce, tel que prévu dans le présent bail.


Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile


Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.


Monsieur [A] [R], partie qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens.


Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat (article 700 du Code de procédure civile).


Il convient d'allouer la somme de 1 200 € euros à Monsieur [V] [S] et Madame [D] [S] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile que Monsieur [A] [R] devra verser.


PAR CES MOTIFS


Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :


CONSTATE la résiliation du bail conclu entre Monsieur [V] [S] et Madame [D] [S] et Monsieur [A] [R] le 1er juin 2024 et ce, à compter du 31 décembre 2024 ;

ORDONNE à Monsieur [A] [R] et tous autres occupants de son chef de libérer les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 1] et, ce passé un mois suivant la signification de la présente ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et sous astreinte de cent cinquante euros (150 €) à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance ;

AUTORISE Monsieur [V] [S] et Madame [D] [S] à faire transporter et séquestrer dans le garde-meubles de leurs choix, aux frais, risques et périls du défendeur, tous objets mobiliers trouvés dans les lieux loués sis [Adresse 4] à [Localité 2] ;

CONDAMNE Monsieur [A] [R] à payer à Monsieur [V] [S] et Madame [D] [S], à titre provisionnel, la somme de mille six cent vingt euros (1 620 €) au titre de l'indemnité d'occupation exigible, au vu du décompte arrêté au 14 avril 2025, et ce avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [A] [R] à payer à Monsieur [V] [S] et Madame [D] [S], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation égale à trois cent vingt euros (320 €), et ce, à compter du 1er mai 2025 jusqu'à la libération effective des locaux, tout mois commencé étant dû en intégralité ;

DIT que l'indemnité d'occupation sera payable dans les mêmes conditions que l'était le loyer et sera révisable selon les mêmes modalités et à la même périodicité que le loyer l'aurait été si le bail n'avait pas été résilié et ce, tel que prévu dans bail du 1er juin 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [A] [R] à payer à Monsieur [V] [S] et Madame [D] [S] la somme de mille deux cents euros (1 200 €) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [A] [R] aux frais et dépens ;

RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.


Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-trois juin deux mil vingt six par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier lors du délibéré.
 

Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T08:27:30.931Z.