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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 3, 25 juin 2026, n° 25/02744

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Motifs

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

La société à responsabilité limitée [Localité 1] a livré le 4 décembre 2020 un véhicule NISSAN, immatriculé [Immatriculation 1], à Monsieur [B] [M], suite à un bon de commande du véhicule signé le 24 novembre 2020. 

Le bon de commande mentionne que le financement du véhicule s’effectue entièrement par l’intermédiaire d’un crédit à la consommation. La société CETELEM a exprimé son accord pour octroyer un crédit à la consommation de 14 432,76 euros à M. [B] [M], à condition de recevoir le contrat de vente et la facture du véhicule. M. [B] [M] n’a pas transmis ces documents à CETELEM. 

Malgré des courriels et une mise en demeure datée du 12 septembre 2025, M. [B] [M] n’a pas procédé au paiement du prix de vente de 14432,76 euros du véhicule et MILLAUTO l'a assigné en justice pour résoudre le litige. 

2°) LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice signifié le 21 novembre 2025, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 25 novembre 2025, la société à responsabilité limitée [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et a assigné M. [B] [M] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

Il a été impossible de remettre l’assignation à M. [B] [M]. Le commissaire de justice a constaté que le nom de M. [M] ne figure ni sur l’interphone ni sur la boite aux lettres à l’adresse indiquée, que les recherches auprès du voisinage se sont avérées vaines, que la mairie de [Localité 2] l'a informé que M. [B] [M] habitait en Italie à [Localité 3] dans les Pouilles sans plus de précisions. Dès lors, le commissaire de justice a dressé un procès verbal de recherches infructueuses selon l’article 659 du code de procédure civile. 

M. [B] [M] n’a pas constitué d’avocat. 

Le présent jugement est réputé contradictoire. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 02 avril 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe. 

3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Selon les termes de son assignation introductive, qui vaut dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la société [Localité 1] demande au tribunal de :
-DECLARER que la demande de [Localité 1] est recevable et bien fondée, et en conséquence : 
à titre principal, sur le fondement des conditions générales de vente, 
-ORDONNER à M. [M] de restituer le véhicule de marque NISSAN type Juke 1,5 dCi 110ch N-Connecta 2018 objet du contrat sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement ; 
à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1654 du code civil, -PRONONCER la résolution de la vente conclue le 24 novembre 2020 entre la société [Localité 1] et M. [M] ; 
en conséquence, 
-CONDAMNER M. [M] à restituer le véhicule objet de la vente à savoir un véhicule de marque NISSAN type Juke 1,5 dCi 110ch N-Connecta 2018 et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement ; 
en toute hypothèse, 
-CONDAMNER M. [M] au paiement d’une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ; 
à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, -CONDAMNER M. [M] à payer à la société [Localité 1] la somme de 14 432,76 euros à titre de dommages et intérêts ; 
-CONDAMNER Monsieur [B] [M] à payer à [Localité 1] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-CONDAMNER Monsieur [B] [M] aux entiers dépens. 

Au soutien de sa demande formée à titre principal, la société [Localité 1] soutient que les conditions générales de vente stipulent que la propriété du véhicule reste acquise au vendeur tant que le prix de vente n’a pas été complètement payé, que M. [E] n’a pas réglé le prix du véhicule et qu'elle est ainsi fondée à demander la restitution du véhicule sous astreinte. 

A titre subsidiaire, la société [Localité 1] sollicite la résolution de la vente sur le fondement des articles 1650 et 1654 du code civil, en expliquant que M. [B] [M] n’a pas rempli son obligation principale de paiement du prix de vente du véhicule et que l’action en résolution de la vente n’est pas prescrite.

La société [Localité 1] demande des dommages et intérêts en exposant que M. [B] [M] a utilisé le véhicule sans contrepartie financière et que le véhicule a perdu de la valeur suite à son utilisation par M. [B] [M]. 

A titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la société [Localité 1] réclame des dommages et intérêts à hauteur du prix de vente du véhicule en faisant valoir que M. [B] [M] a commis une faute en n’ayant jamais transmis à l’organisme de crédit les pièces originales permettant la libération des fonds et le paiement du vendeur. 

Ayant dû engager une procédure judiciaire, la société [Localité 1] considère que l’équité commande de lui rembourser les frais irrépétibles qu’elle a engagés à hauteur de 1000 euros. 

IV MOTIVATION DU JUGEMENT

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». 

1°) SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DU VEHICULE

En application de l'article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables et de donner aux faits qui lui sont soumis la qualification juridique qu'ils comportent. 

Le juge n'est pas tenu de soumettre la requalification des faits à la discussion des parties lorsqu'il se borne à donner aux faits et actes litigieux leur exacte qualification, sans introduire dans le débat aucun élément de fait ou de droit sur lesquels les parties n'auraient pas été à même de s'expliquer contradictoirement. 

Selon l'aricle 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 1583 du code civil dispose que la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ». 

Aux termes de l'article 2367 du code civil : « La propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie (…). »

L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 

Selon l'article L131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. […] Par application de l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. 

En l'espèce, il résulte du bon de commande d'un véhicule d'occasion n°33974 valant contrat, signé le 24 novembre 2020, par M. [B] [M] que celui-ci a fait l'acquisition d'un véhicule automobile NISSAN immatriculé [Immatriculation 1]. 

Dans le récapitulatif de la commande, il a été convenu entre les parties que le paiement du véhicule s’effectuera intégralement par un crédit d’un montant de 14 432,76 euros, l'acquéreur ne réglant directement aucune somme au vendeur au moment de la commande. 

Il résulte de l'article 1. des conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande, qui font la loi entre les parties, que « la responsabilité du véhicule est transférée à l'acquéreur dès la délivrance, mais la propriété lui est acquise qu'après paiement complet du prix en principal, frais et accessoire. »

La clause de réserve de propriété ainsi stipulée, suspend le transfert de propriété de la chose vendue au complet paiement de son prix par l'acquéreur. Elle assure donc une garantie au vendeur non payé, la délivrance pouvant précéder le transfert de propriété. 

Au cas présent, le véhicule a été livré à M. [M] comme cela ressort de la facture établie le 10 décembre 2020 par la société [Localité 1] METZ.

Dans un courrier électronique du 08 août 2025, qui est versé aux débats, M. [M] soutient que c'est l'organisme de crédit qui est le débiteur du prix de vente. 

Il ressort de la confirmation d’accord définitif émis par l’organisme de crédit CETELEM le 25 novembre 2020 que le crédit sollicité par M. [M] est un crédit à la consommation et qu’il est attendu de l'emprunteur à la fois la facture du véhicule et un pack contractuel complété pour débloquer le versement du montant du crédit. 

Or, il s'avère que le financement n'a jamais eu lieu et que M. [M] n'a pas réglé lui-même le prix du véhicule qu'il a acquis et conservé. 

Dès lors M. [M] n'apporte aucun élément justifiant qu'il s'est acquitté du solde du paiement du prix, alors que c'est à lui qu'incombe la charge de la preuve. 

N'ayant donc pas acquis à ce jour la propriété du véhicule en cause, et le bien livré ayant été vendu avec une clause de réserve de propriété, dont le défendeur ne s'est pas libéré, il y a lieu de faire droit à la demande de restitution formée à titre principal par la société [Localité 1]. 


Il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur les demandes subsidiaires formées par la société [Localité 1]. 

En conséquence, il y a lieu de condamner M. [B] [M] à restituer à la société [Localité 1] le véhicule automobile NISSAN Juke immatriculé [Immatriculation 1] n°de série SJNFCAF15U7326587 dans le mois suivant la signification du présent jugement et, à défaut de s'y conformer, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard en application de l'article L.131-2 du code des procédures civiles d'exécution. 


2°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS

La société [Localité 1] soutient que le véhicule a perdu de sa valeur. Elle sollicite une indemnisation qu'elle chiffre à la somme de 5000 €. 

Il ressort des conditions générales de vente le rappel des dispositions de l'article L312-47 du code de la consommation qui prévoir que « tant que le prêteur ne l'a pas avisé de l'octroi du crédit, et tant que l'emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n'est pas tenu d'accomplir son obligation de livraison ou de fourniture. » (…) « Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les frais et risques. »

Au cas présent, il apparaît que la société [Localité 1] a livré le véhicule sans s'assurer de la réalité de l'octroi du crédit à l'emprunteur.

D'autre part, la perte de valeur qu'elle invoque, consistant dans une dépréciation du véhicule, n'est étayée par aucun élément probant concret et son évaluation, qui est forfaitaire, ne repose sur aucun état du véhicule. 

Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la société [Localité 1] de sa demande de dommages-intérêts. 


3°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». 

L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

M. [B] [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à régler à [Localité 1] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 


4°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE 

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 25 novembre 2025.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

CONDAMNE M. [B] [M] à restituer à la société [Localité 1] le véhicule automobile NISSAN Juke immatriculé [Immatriculation 1] n°de série SJNFCAF15U7326587 dans le mois suivant la signification du présent jugement et, à défaut de s'y conformer, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard ; 

DEBOUTE la SARL [Localité 1] de sa demande de condamnation de M. [B] [M] à des dommages et intérêts ; 

CONDAMNE M. [B] [M] aux dépens ainsi qu'à payer à la SARL [Localité 1] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ; 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026 par M. Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 26/495

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ



1ère CHAMBRE CIVILE


 N° de RG : 2025/02744 
 N° Portalis DBZJ-W-B7J-LWAI




JUGEMENT DU 25 JUIN 2026




I PARTIES


DEMANDERESSE :

LA S.A.R.L. [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 2]

représentée par Maître Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A405
 


DEFENDEUR :

Monsieur [B] [M], né le [Date naissance 1] 1987, demeurant [Adresse 3]

défaillant



II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat de la partie demanderesse
Greffier : Caroline LOMONT

Après audition le 02 avril 2026 de l’avocat de la partie demanderesse








III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

La société à responsabilité limitée [Localité 1] a livré le 4 décembre 2020 un véhicule NISSAN, immatriculé [Immatriculation 1], à Monsieur [B] [M], suite à un bon de commande du véhicule signé le 24 novembre 2020. 

Le bon de commande mentionne que le financement du véhicule s’effectue entièrement par l’intermédiaire d’un crédit à la consommation. La société CETELEM a exprimé son accord pour octroyer un crédit à la consommation de 14 432,76 euros à M. [B] [M], à condition de recevoir le contrat de vente et la facture du véhicule. M. [B] [M] n’a pas transmis ces documents à CETELEM. 

Malgré des courriels et une mise en demeure datée du 12 septembre 2025, M. [B] [M] n’a pas procédé au paiement du prix de vente de 14432,76 euros du véhicule et MILLAUTO l'a assigné en justice pour résoudre le litige. 

2°) LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice signifié le 21 novembre 2025, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 25 novembre 2025, la société à responsabilité limitée [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et a assigné M. [B] [M] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

Il a été impossible de remettre l’assignation à M. [B] [M]. Le commissaire de justice a constaté que le nom de M. [M] ne figure ni sur l’interphone ni sur la boite aux lettres à l’adresse indiquée, que les recherches auprès du voisinage se sont avérées vaines, que la mairie de [Localité 2] l'a informé que M. [B] [M] habitait en Italie à [Localité 3] dans les Pouilles sans plus de précisions. Dès lors, le commissaire de justice a dressé un procès verbal de recherches infructueuses selon l’article 659 du code de procédure civile. 

M. [B] [M] n’a pas constitué d’avocat. 

Le présent jugement est réputé contradictoire. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 02 avril 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe. 

3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Selon les termes de son assignation introductive, qui vaut dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la société [Localité 1] demande au tribunal de :
-DECLARER que la demande de [Localité 1] est recevable et bien fondée, et en conséquence : 
à titre principal, sur le fondement des conditions générales de vente, 
-ORDONNER à M. [M] de restituer le véhicule de marque NISSAN type Juke 1,5 dCi 110ch N-Connecta 2018 objet du contrat sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement ; 
à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1654 du code civil, -PRONONCER la résolution de la vente conclue le 24 novembre 2020 entre la société [Localité 1] et M. [M] ; 
en conséquence, 
-CONDAMNER M. [M] à restituer le véhicule objet de la vente à savoir un véhicule de marque NISSAN type Juke 1,5 dCi 110ch N-Connecta 2018 et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement ; 
en toute hypothèse, 
-CONDAMNER M. [M] au paiement d’une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ; 
à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, -CONDAMNER M. [M] à payer à la société [Localité 1] la somme de 14 432,76 euros à titre de dommages et intérêts ; 
-CONDAMNER Monsieur [B] [M] à payer à [Localité 1] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-CONDAMNER Monsieur [B] [M] aux entiers dépens. 

Au soutien de sa demande formée à titre principal, la société [Localité 1] soutient que les conditions générales de vente stipulent que la propriété du véhicule reste acquise au vendeur tant que le prix de vente n’a pas été complètement payé, que M. [E] n’a pas réglé le prix du véhicule et qu'elle est ainsi fondée à demander la restitution du véhicule sous astreinte. 

A titre subsidiaire, la société [Localité 1] sollicite la résolution de la vente sur le fondement des articles 1650 et 1654 du code civil, en expliquant que M. [B] [M] n’a pas rempli son obligation principale de paiement du prix de vente du véhicule et que l’action en résolution de la vente n’est pas prescrite.

La société [Localité 1] demande des dommages et intérêts en exposant que M. [B] [M] a utilisé le véhicule sans contrepartie financière et que le véhicule a perdu de la valeur suite à son utilisation par M. [B] [M]. 

A titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la société [Localité 1] réclame des dommages et intérêts à hauteur du prix de vente du véhicule en faisant valoir que M. [B] [M] a commis une faute en n’ayant jamais transmis à l’organisme de crédit les pièces originales permettant la libération des fonds et le paiement du vendeur. 

Ayant dû engager une procédure judiciaire, la société [Localité 1] considère que l’équité commande de lui rembourser les frais irrépétibles qu’elle a engagés à hauteur de 1000 euros. 

IV MOTIVATION DU JUGEMENT

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». 

1°) SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DU VEHICULE

En application de l'article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables et de donner aux faits qui lui sont soumis la qualification juridique qu'ils comportent. 

Le juge n'est pas tenu de soumettre la requalification des faits à la discussion des parties lorsqu'il se borne à donner aux faits et actes litigieux leur exacte qualification, sans introduire dans le débat aucun élément de fait ou de droit sur lesquels les parties n'auraient pas été à même de s'expliquer contradictoirement. 

Selon l'aricle 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 1583 du code civil dispose que la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ». 

Aux termes de l'article 2367 du code civil : « La propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie (…). »

L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 

Selon l'article L131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. […] Par application de l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. 

En l'espèce, il résulte du bon de commande d'un véhicule d'occasion n°33974 valant contrat, signé le 24 novembre 2020, par M. [B] [M] que celui-ci a fait l'acquisition d'un véhicule automobile NISSAN immatriculé [Immatriculation 1]. 

Dans le récapitulatif de la commande, il a été convenu entre les parties que le paiement du véhicule s’effectuera intégralement par un crédit d’un montant de 14 432,76 euros, l'acquéreur ne réglant directement aucune somme au vendeur au moment de la commande. 

Il résulte de l'article 1. des conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande, qui font la loi entre les parties, que « la responsabilité du véhicule est transférée à l'acquéreur dès la délivrance, mais la propriété lui est acquise qu'après paiement complet du prix en principal, frais et accessoire. »

La clause de réserve de propriété ainsi stipulée, suspend le transfert de propriété de la chose vendue au complet paiement de son prix par l'acquéreur. Elle assure donc une garantie au vendeur non payé, la délivrance pouvant précéder le transfert de propriété. 

Au cas présent, le véhicule a été livré à M. [M] comme cela ressort de la facture établie le 10 décembre 2020 par la société [Localité 1] METZ.

Dans un courrier électronique du 08 août 2025, qui est versé aux débats, M. [M] soutient que c'est l'organisme de crédit qui est le débiteur du prix de vente. 

Il ressort de la confirmation d’accord définitif émis par l’organisme de crédit CETELEM le 25 novembre 2020 que le crédit sollicité par M. [M] est un crédit à la consommation et qu’il est attendu de l'emprunteur à la fois la facture du véhicule et un pack contractuel complété pour débloquer le versement du montant du crédit. 

Or, il s'avère que le financement n'a jamais eu lieu et que M. [M] n'a pas réglé lui-même le prix du véhicule qu'il a acquis et conservé. 

Dès lors M. [M] n'apporte aucun élément justifiant qu'il s'est acquitté du solde du paiement du prix, alors que c'est à lui qu'incombe la charge de la preuve. 

N'ayant donc pas acquis à ce jour la propriété du véhicule en cause, et le bien livré ayant été vendu avec une clause de réserve de propriété, dont le défendeur ne s'est pas libéré, il y a lieu de faire droit à la demande de restitution formée à titre principal par la société [Localité 1]. 


Il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur les demandes subsidiaires formées par la société [Localité 1]. 

En conséquence, il y a lieu de condamner M. [B] [M] à restituer à la société [Localité 1] le véhicule automobile NISSAN Juke immatriculé [Immatriculation 1] n°de série SJNFCAF15U7326587 dans le mois suivant la signification du présent jugement et, à défaut de s'y conformer, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard en application de l'article L.131-2 du code des procédures civiles d'exécution. 


2°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS

La société [Localité 1] soutient que le véhicule a perdu de sa valeur. Elle sollicite une indemnisation qu'elle chiffre à la somme de 5000 €. 

Il ressort des conditions générales de vente le rappel des dispositions de l'article L312-47 du code de la consommation qui prévoir que « tant que le prêteur ne l'a pas avisé de l'octroi du crédit, et tant que l'emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n'est pas tenu d'accomplir son obligation de livraison ou de fourniture. » (…) « Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les frais et risques. »

Au cas présent, il apparaît que la société [Localité 1] a livré le véhicule sans s'assurer de la réalité de l'octroi du crédit à l'emprunteur.

D'autre part, la perte de valeur qu'elle invoque, consistant dans une dépréciation du véhicule, n'est étayée par aucun élément probant concret et son évaluation, qui est forfaitaire, ne repose sur aucun état du véhicule. 

Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la société [Localité 1] de sa demande de dommages-intérêts. 


3°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». 

L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

M. [B] [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à régler à [Localité 1] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 


4°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE 

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 25 novembre 2025. 








PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

CONDAMNE M. [B] [M] à restituer à la société [Localité 1] le véhicule automobile NISSAN Juke immatriculé [Immatriculation 1] n°de série SJNFCAF15U7326587 dans le mois suivant la signification du présent jugement et, à défaut de s'y conformer, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard ; 

DEBOUTE la SARL [Localité 1] de sa demande de condamnation de M. [B] [M] à des dommages et intérêts ; 

CONDAMNE M. [B] [M] aux dépens ainsi qu'à payer à la SARL [Localité 1] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ; 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026 par M. Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1583, code des procedures civiles d'execution L131-2, code civil 2367, code de la consommation L312-47, code civil 1654, code des procedures civiles d'execution L131-3, code civil 1650). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T08:32:01.132Z.