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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 2, 9 juillet 2026, n° 20/02379

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Motifs

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE


Vu l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ;

Vu l'article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; 


1°) LES FAITS CONSTANTS

L'association ES. ANTOINE GAPP anciennement dénommée INSTITUT NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE gère un établissement catholique d'enseignement privé sous contrat avec l'Etat.

Selon devis du 30 juin 2015, elle a passé commande auprès de la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT de travaux de remise en état d'un sol sportif au sein de son établissement, pour un coût de 54.443,77 € TTC.
La SARL CONSTRUCTION ET HABITAT a sous-traité tout ou partie des travaux à l'EURL HALDRIC.

Se plaignant de malfaçons, l'INSTITUT NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise judiciaire, par assignation du 27 juin 2018.
Par ordonnance RG 18/331 du 06 novembre 2018, le juge des référés a fait droit à la demande et a désigné M [M] [Q] en qualité d'expert. 

Avant le dépôt du rapport d'expertise, intervenu le 28 avril 2021, l'association ES. ANTOINE GAPP anciennement dénommée INSTITUT NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE a saisi le tribunal.


2°) LA PROCEDURE 

Par exploit d'huissier délivré le 14 août 2020, l'association INSTITUT NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE, agissant en la personne de son représentant légal, a constitué avocat et a fait assigner la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir :
-condamner la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT à payer à l'association INSTITUT NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE la somme de 21.972 € au titre du coût de la dépose du revêtement de sol existant,
-condamner la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT à prendre en charge l'intégralité du coût des travaux de reprise des malfaçons tels qu'ils seront décrits par M [Q] [M], expert désigné par M le Président du tribunal de grande instance de METZ selon ordonnance de référé du 6 novembre 2018 RG 18/331,
-réserver à l'association INSTITUT NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE la possibilité de chiffrer son préjudice après le dépôt du rapport d'expertise ordonné par le juge des référés du tribunal de grande instance de METZ selon ordonnance de référé en date du 6 novembre 2018,
-condamner la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT à payer à l'association INSTITUT NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT aux entiers dépens.

La SARL CONSTRUCTION ET HABITAT a constitué avocat.
Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 20/2379.

Par exploit d'huissier délivré le 13 mars 2023, la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT a constitué avocat et a fait assigner la SARL HALDRIC devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, en intervention forcée.
La SARL HALDRIC, représentée par son représentant légal, a constitué avocat.
Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 23/709.

Par ordonnance du 14 avril 2023, les procédures RG 20/2379 et 23/709 ont été jointes pour être suivies sous le n°RG 20/2379.


3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions récapitulatives n°3 notifiées en RPVA le 24 février 2025, l'association INSTITUT NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE, maintenant dénommée ES.ANTOINE GAPP, demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil :
-de condamner la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT à payer à l'association ES.ANTOINE GAPP anciennement dénommée INSTITUT NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE la somme de 173.976,84 € au titre du coût de la reprise totale des désordres, 
-de condamner la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT à payer à l'association ES.ANTOINE GAPP anciennement dénommée INSTITUT NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE la somme de 29.857,17 € au titre du coût de la reprise provisoire des désordres,
-de condamner la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT à payer à l'association ES.ANTOINE GAPP anciennement dénommée INSTITUT NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE la somme de 102.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance et ce depuis août 2015 jusqu'au jour des présentes conclusions,
-de condamner la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT à payer à l'association ES.ANTOINE GAPP anciennement dénommée INSTITUT NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE la somme de 1.000 € par mois à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance et ce, à compter du 19 février 2024 jusqu'à la réalisation des travaux de rénovation de la salle de sport,
-de débouter la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT de sa demande reconventionnelle,
-de condamner la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT à payer à l'association ES.ANTOINE GAPP anciennement dénommée INSTITUT NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT aux entiers dépens y compris les frais d'expertise.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
-la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT avait pour obligation « la remise en état d'un sol sportif » tels que décrit dans le devis par elle établi à savoir : remise à niveau des regards existants, grenaillage du sol, pose d'un joint de fractionnement, préparation et fourniture avec pose d'un ragréage, fourniture et pose d'une peinture ultrasol industrie, finition 2 couches, traçage et marquage de l'ensemble des lignes des terrains de basket, tennis et handball ;
-le sol livré s'est avéré inutilisable pour les élèves et les enseignants ; il est glissant et dangereux, le revêtement posé n'est pas plane et est bosselé et fissuré à divers endroits ;
-informée de cette situation, la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT n'a pas trouvé de solution et s'est contentée d'appliquer une seconde couche de peinture qui n'a rien résolu ;
-selon l'expert, les travaux définis et réalisés par la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT sont conformes au devis mais relèvent d'un choix technique non adapté ne permettant pas d'atteindre le résultat demandé par le maître d'ouvrage; le ragréage prévu au contrat ne pouvait rattraper le dénivelé de 6 à 8cms existant et rendre le sol plane ; la peinture utilisée n'est pas adaptée à un sol sportif et rend la surface trop glissante ; les fissures n'ont pas été traitées ;
-les travaux réalisés s'avèrent inutiles ; le défaut de planéité s'est aggravé et le sol est encore plus glissant ;
-la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT qui n'a pas rempli sa mission engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ;
-l'expert retient que c'est bien la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT qui avait en charge la conception et la réalisation de l'ouvrage ; elle avait connaissance de la destination du sol et a pu constater les défauts de planéité et les fissures du sol avant l'établissement de son devis ; elle a accepté le contrat en toute connaissance de cause et n'a émis aucune réserve quant à la faisabilité des travaux ; il lui appartenait de refuser le contrat si elle estimait ne pas pouvoir réaliser les travaux demandés ou a minima d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur les difficultés d'exécution possibles ; elle n'a pas rempli son obligation d'information et de conseil.

Elle expose que selon l'expert, la seule solution pérenne consiste à remplacer le dallage existant avant de rajouter un revêtement de sol sportif adapté.
Elle rappelle que l'expert avait invoqué un coût de réfection de 150.000 € HT dans son rapport, qu'elle avait communiqué un devis en 2020, d'un montant de 127.789,75 € mais qu'elle sollicite réparation selon devis actualisé de 173.976,84 € TTC compte tenu de l'augmentation du coût de la main d'oeuvre et des matériaux depuis 2020.
Elle sollicite également le remboursement des frais exposés pour remédier provisoirement aux désordres afin de permettre la pratique sportive au sein de l'établissement, soit 8.444,40 € ainsi que la somme de 21.412,77 € représentant 627 heures de travail correspondant aux travaux de reprise provisoire réalisés par ses employés et au temps consacré aux réunions d'expertise.
Elle demande enfin l'indemnisation de son préjudice de jouissance en ce qu'elle a été empêchée d'utiliser la salle de sport dans des conditions normales, qu'elle a du faire face aux difficultés d'organisation des heures de sport ainsi qu'aux plaintes et doléances des élèves et enseignants et qu'elle a du informer les parents d'élèves.

Elle conclut au rejet de la demande reconventionnelle en paiement de la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT et soutient qu'elle n'est pas redevable du solde de la facture compte tenu du manquement de cette société à ses obligations contractuelles.

Elle ajoute qu'elle n'a aucun lien contractuel avec la société HALDRIC, sous-traitante de la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT ; qu'elle a découvert que les travaux seraient sous-traités après la signature du devis ce dont elle n'avait pas été préalablement informée ; qu'elle est étrangère au litige opposant entreprise principale et sous-traitant mais que la société HALDRIC a réalisé les travaux sur instructions de la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT.

*

Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 23 juin 2025, la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT demande au tribunal :
Sur la demande principale,
-de débouter l'INSTITUT NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE de l'ensemble de ses fins et prétentions,
Reconventionnellement,
-de condamner l'INSTITUT NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE à verser à la société CONSTRUCTION ET HABITAT la somme de 44.443,78 €,
-de dire et juger que ce montant portera intérêts de droit à compter du 18 janvier 2018,
En tout état de cause,
-de condamner la société HALDRIC d'avoir à garantir la société CONSTRUCTION ET HABITAT de toutes les sommes éventuellement mises à sa charge,
-de condamner in solidum l'INSTITUT NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE et la société HALDRIC en tous les frais et dépens de la présente procédure en ce compris les frais de la mesure d'expertise judiciaire,
-de condamner in solidum l'INSTITUT NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE et la société HALDRIC à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que :
-elle exploite une activité de bâtiment et est entrée en relations à ce titre avec l'INSTITUT NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE, établissement scolaire privé, qui souhaitait rénover le revêtement d'une salle de sport ;
-après l'établissement de plusieurs devis, l'INSTITUT NOTRE DAME a refusé la proposition faite et a souhaité privilégier une solution plus économique ; le chef d'établissement lui a présenté l'entreprise HALDRIC, alors dirigée par M [K], qui avait déjà procédé à ce type de rénovation ; après réunion de chantier, l'INSTITUT NOTRE DAME lui a donc imposé tant l'entreprise HALDRIC que le procédé ; compte tenu de leurs relations passées, elle a accepté cette solution et a passé commande de l'intégralité des travaux à la société HALDRIC ;
-l'INSTITUT NOTRE DAME a cumulé les fonctions de maître d'ouvrage et de concepteur, définissant elle-même les travaux à mettre en œuvre ; elle reconnaît elle-même n'avoir pas donné suite aux différents devis qui lui ont été présentés et avoir opté pour une solution économique ;
-si le résultat final n'est pas celui souhaité, il est celui qui a été commandé et l'INSTITUT ne peut lui reprocher un quelconque manquement à une obligation de conseil qui a été remplie ; son immixtion est totale dans le choix de la solution technique à mettre en œuvre ;
-elle a intégralement payé la société HALDRIC alors qu'elle n'a pas été entièrement payée par l'INSTITUT NOTRE DAME qui lui doit paiement de sa facture.

Elle soutient qu'elle a sous-traité, non pas une partie, mais l'intégralité des travaux à la SARL HALDRIC qui a formulé la proposition technique et a entièrement réalisé la prestation. Elle conteste avoir participé comme maître d'oeuvre et estime que la responsabilité de la société HALDRIC est entière ce qui justifie son appel en garantie.

*

Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 24 avril 2025, la SARL HALDRIC demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1710 du code civil
-de débouter la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-de prononcer la mise hors de cause de la SARL HALDRIC,
A titre reconventionnel,
-de condamner la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT à lui payer la somme de 2.500 € en réparation du préjudice moral pour procédure abusive,
En tout état de cause,
-de condamner la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT à lui payer la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT aux dépens.

Elle explique en liminaire qu'après réalisation des travaux et émission de sa facture PROV/09-2015-32 du 18 septembre 2015 pour un montant de 34.700 € HT, elle a du déposer une requête en injonction de payer qui a fait l'objet d'une ordonnance d'injonction de payer du 27 mai 2016 à laquelle la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT a formé opposition, que par jugement du 28 novembre 2017 confirmé par arrêt de la cour d'appel de METZ du 19 décembre 2019, l'opposition a été déclarée irrecevable.

Elle fait valoir que :
-la société CONSTRUCTION ET HABITAT, en sa qualité de contractant unique du maître d'ouvrage et en sa qualité de maître d'oeuvre, informée des besoins du maître d'ouvrage, était tenue d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de l'Institut ; elle devait s'assurer que les travaux proposés étaient en tout point adaptés aux besoins de l'institut ; 
-si elle conteste sa qualité de maître d'oeuvre, la société CONSTRUCTION ET HABITAT ne démontre pas à quel titre elle aurait été mandatée si elle n'était chargée ni de la conception, ni de l'exécution ni du conseil ; elle a accepté le marché et a émis un devis au titre de la « remise en état d'un sol sportif » ;
-le marché n'a pas été intégralement sous-traité puisque la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT a conservé la remise du sol à niveau des regards existants et lui a sous-traité le grenaillage du sol, la préparation du ragréage et la peinture du sol pour 34.700 € HT ; ainsi la société HALDRIC n'était pas chargée d'une remise à niveau du sol ;
-selon l'expert, le problème provient de la définition des travaux plutôt que d'un désordre d'exécution ;
-en sa qualité de maître d'oeuvre, la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT avait la charge de définir les travaux ; elle est exclusivement responsable de la faute de conception, aucune mauvaise exécution n'étant reprochée par l'expert à la société HALDRIC qui n'a fait que ce qui lui a été demandé;
-l'appel en garantie formulé à son égard est injustifié ;
-la lettre du chef d'établissement que produit la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT n'est pas une attestation et n'a aucune valeur probante, les faits relatés étant contestés.

Elle soutient que la procédure à son égard est abusive ce que la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT ne pouvait ignorer et sollicite l'indemnisation du préjudice moral subi de ce fait.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2026, en formation collégiale, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe et prorogée au 9 juillet 2026. 


IV MOTIVATION DU JUGEMENT


1°) SUR LES DEMANDES DE L'ASSOCIATION ES.ANTOINE GAPP ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE INSTITUT NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE


A) sur la responsabilité de la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT

Il est constant que selon devis n°201500098 intitulé REMISE EN ETAT D'UN SOL SPORTIF, accepté le 30 juin 2025, l'INSTITUT NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE a confié à la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT des travaux de remise en état d'un sol sportif comprenant :
-remise à niveau des regards existants
-grenaillage du sol
-joint de fractionnement
-préparation + fourniture et pose d'un ragréage
-fourniture et pose d'un primaire ultrasol industrie
-fourniture et pose d'une peinture ultrasol industrie, finition 2 couches
-traçage et marquage de l'ensemble des lignes des terrains de basket, tennis et handball
pour un prix de 54.443,77 € TTC.

*

L'expert confirme l'existence de 3 désordres, à savoir :

a)défaut de planéité du sol allant jusqu'à 8 cms de dénivelé
L'ensemble du hall de sport est concerné. Le dallage béton n'est pas plan. Le niveau de la dalle finie varie de 6,4 cms entre le point le plus bas et le point le plus haut. Le point haut de la dalle est situé en plein centre du hall.
L'expert a constaté une pente plus ou moins régulière en avançant vers les bords du hall.
Il explique que le devis de l'entreprise prévoit un ragréage mais que ce procédé permet de rattraper des imperfections de surface d'un dallage en comblant des creux d'une épaisseur maximale de 1cm et pas de reprendre un défaut de 6 à 8cms.
L'expert indique qu'il ne s'agit pas d'une mauvaise exécution mais d'un choix technique ne permettant pas d'obtenir le résultat souhaité.

b)fissures dans le sol du dallage non maîtrisées
Le sol est parsemé de fissures dans tous les sens. Ce sont d'anciennes fissures. Certaines ont été traitées par l'entreprise mais il n'est pas possible de rattraper des faiblesses structurelles du dallage en comblant les fissures.
Le remplissage des fissures avec une résine ne règle pas le problème de portance du dallage et de nouvelles fissures vont apparaître à côté de celles traitées. Le ragréage recouvre les fissures sans les consolider. La peinture est partiellement écaillée à certains endroits.

c)Le revêtement de surface est lisse. La surface n'est pas antidérapante. Il n'est pas adapté à un usage de sol sportif.
Il s'agit d'un choix technique non adapté aux besoins de l'utilisateur.

L'expert explique en définitive que ni la méthode ni les produits décrits dans le devis de l'entreprise ne permettent de rénover le sol du gymnase et d'obtenir un résultat conforme au souhait du maître d'ouvrage ; que les travaux sont conformes au devis de l'entreprise mais ne permettent pas d'atteindre le résultat souhaité.

Il indique dans ses conclusions que :
-l'entreprise avait en charge la conception (définition des travaux à réaliser) et la réalisation de l'ouvrage ; elle a accepté de réaliser les travaux prévus au devis sachant que les exigences du maître d'ouvrage ne pourront être satisfaites ;
-le maître d'ouvrage a participé à l'élaboration du cahier des charges et a validé le devis de l'entreprise en ne tenant compte que du critère budget.

*

Les travaux ont été confiés par l'INSTITUT NOTRE DAME DE LA SALLE à la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT.

Si celle-ci invoque l'intervention d'un sous-traitant, il est rappelé que l'entreprise contractante est seule responsable, à l'égard du maître d'ouvrage, des dommages résultant du travail insuffisant d'un sous-traitant.

Les travaux n'ont pas fait l'objet d'une réception et le solde de la facture n'a pas été payé.
La responsabilité de la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT susceptible d'être engagée est d'ordre contractuel.

L'entreprise a une obligation de résultat, celle de réaliser un ouvrage exempt de vices, ce qui n'a pas été le cas.

La SARL CONSTRUCTION ET HABITAT soutient que si le résultat final n'est pas celui souhaité, il est conforme à celui qui lui a été commandé.

L'expert explique en effet que les travaux sont conformes au devis de l'entreprise mais ne permettent pas d'atteindre le résultat souhaité, qui était connu de l'entreprise.

L'attente de l'INSTITUT était en effet précisément connue de la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT puisqu'elle produit le devis de 101.198,11 € émis le 4 décembre 2013 qui aurait permis, selon elle, d'atteindre le résultat souhaité et que le maître d'ouvrage aurait refusé pour des raisons économiques.

A ce titre, elle invoque le fait du maître d'ouvrage.


L'immixtion du maître de l'ouvrage ne peut être retenue que si ce dernier, étant compétent, s'immisce dans la réalisation ou la conception des travaux, la preuve de ces éléments étant à la charge de l'entreprise qui l'allègue.
L'exonération n'est en principe possible que si le maître d'ouvrage était notoirement compétent dans le domaine dans lequel il est intervenu.

La prise de risques ne suppose pas, contrairement à l'immixtion, la compétence notoire du maître d'ouvrage.
Elle apparaît comme le refus du maître d'ouvrage du conseil reçu de l'entreprise.
Elle suppose :
-que le conseil ait été effectivement donné par le professionnel,
-que les risques aient été présentés dans leur ampleur et leurs conséquences,
-que l'acceptation soit suffisamment caractérisée.

En l'espèce, les travaux ont été commandés et pilotés par M [F], Chef d'Etablissement de l'Institut, qui n'a à ce titre aucune compétence technique notoire en matière de travaux de bâtiment, plus spécialement en matière de travaux de sol sportif.

Il s'est adressé à la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT laquelle lui a présenté plusieurs devis dont le devis variante 3 du 4 décembre 2013 d'un montant de 101.198 €.

Si l'Institut a reculé devant le prix annoncé et a cherché une solution à moindre coût, ce qui ne peut a priori lui être reproché, la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT a validé les travaux que lui aurait proposés la SARL HALDRIC puisqu'elle les a repris à son compte dans le devis soumis au maître d'ouvrage qui les a acceptés, alors qu'elle savait, selon l'expert, que les exigences du maître d'ouvrage ne seraient pas satisfaites.

Il appartenait à la société CONSTRUCTION ET HABITAT qui, en sa qualité de professionnelle, savait que les travaux finalement proposés n'étaient pas de nature à obtenir le résultat que lui demandait le maître d'ouvrage, d'en informer l'INSTITUT en lui exposant les risques de la solution économique choisie.

Or, aucune pièce n'est produite par la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT de nature à établir d'une part qu'elle a clairement averti l'INSTITUT NOTRE DAME que le devis en définitive proposé ne constituait qu'un cache-misère insuffisant à rétablir la planéité et l'adhérence du sol, d'autre part que l'INSTITUT a accepté ces travaux en connaissance de cause.

Partant, la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT, qui, tout en produisant la lettre du chef d'établissement à son avocat du 25 janvier 2017 pour démontrer qu'elle n'a pas eu son mot à dire dans la conception des travaux, n'a pas pour autant refusé le contrat et a émis un devis à son nom, n'établit pas avoir rempli son devoir d'information et de conseil et engage sa responsabilité contractuelle de ce fait à l'égard de l'association ES. ANTOINE GAPP.


B) sur la réparation du préjudice

En application de l'article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Le préjudice indemnisable regroupe tous les travaux nécessaires à la réparation de l'ouvrage. 


1) sur les frais de réparation

Selon l'expert, les travaux à réaliser consistent à :
-démolir le dallage existant
-réaliser un dallage béton conforme
-rajouter un revêtement pour sol sportif intérieur

Un devis de 127.789,75 € HT soit 153.347,70 € TTC lui a été produit. Si l'expert expose que ce devis ne réglera pas le problème des fissures, c'est en connaissance de cause que l'association ES.ANTOINE GAPP sollicite une indemnisation sur la base de ce devis de 2021, actualisé à la somme de 144.980,70 € HT soit 173.976,84 € TTC, valeur février 2024.

Cette somme sera retenue.


2) sur les frais de réparations provisoires

L'expert a validé :
-le coût des réparations provisoires pour 8.444,40 € au titre de la fourniture d'un revêtement souple de sol sportif d'occasion,
-le coût de la main d'oeuvre de 21.412,77 € exposé pour la pose, dépose et repose partielle de ce sol sportif ainsi que les heures passées à gérer cette solution de remplacement 

La somme totale de 29.857,17 € sera retenue.


3) sur le préjudice de jouissance

L'association ES.ANTOINE GAPP sollicite :
-la somme de 102.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance et ce depuis août 2015 jusqu'au jour de ses dernières conclusions ;
-la somme de 1.000 € par mois à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance et ce, à compter du 19 février 2024 jusqu'à la réalisation des travaux de rénovation de la salle de sport.

Cependant, il résulte de ses indications que le gymnase n'a pas pu être utilisé seulement du 12 mars à septembre/octobre 2016 puis qu'il a été mis en place un système provisoire permettant l'exercice des activités sportives.

Si celles-ci ont certainement dû être adaptées, l'association ES. ANTOINE GAPP ne produit aucune pièce de nature à démontrer les difficultés d'organisation des heures de sport invoquées ou les plaintes et doléances reçues des élèves ou parents à ce sujet.

La gêne occasionnée sera plus justement réparée par une somme de 10.000 €.

**

La SARL CONSTRUCTION ET HABITAT sera par conséquent condamnée à payer à l'association ES.ANTOINE GAPP les sommes de :
-173.976,84 € TTC en réparation du préjudice matériel,
-29.857,17 € en indemnisation des réparations provisoires,
-10.000 € au titre du préjudice de jouissance,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Le surplus de la demande sera rejeté.


2°) SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SARL CONSTRUCTION ET HABITAT

Le préjudice de l'association ES.ANTOINE GAPP étant intégralement réparé par les sommes ci-dessus fixées, et sauf à obtenir une double indemnisation, elle reste redevable du solde de la facture impayée. (3° civ 14 janvier 2014 n°12-20.673 ; Com 15 novembre 2017 n°16.19-406)


L'association ES. ANTOINE GAPP sera par conséquent condamnée à payer à la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT la somme de 44.443,78 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2018, date de réception de la mise en demeure.


3°) SUR L'APPEL EN GARANTIE DE LA SARL CONSTRUCTION ET HABITAT ET LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIÉTÉ HALDRIC EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR PROCÉDURE ABUSIVE


A) sur l'appel en garantie

Le sous-traitant, lié par contrat avec l'entrepreneur principal est tenu d'une obligation de résultat à son égard.

Il a par ailleurs un devoir de conseil vis à vis de l'entrepreneur principal, en fonction du degré de spécialité de chacune des entreprises, et ne peut se contenter de suivre les instructions de ce dernier.

En l'espèce, la société HALDRIC soutient que l'ensemble des travaux commandés ne lui ont pas été sous-traités, qu'elle a réalisés ceux qui lui ont été commandés par la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT et que l'expertise démontre que le problème n'est pas lié à une exécution défectueuse de sa part mais à la conception de la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT.

Toutefois, et nonobstant les dénégations de la société HALDRIC, il résulte des pièces du dossier et notamment des explications fournies au Conseil de la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT par le chef d'établissement de l'INSTITUT dans sa lettre du 25 janvier 2017 -que le tribunal ne voit pas pour quel motif il devrait l'écarter- que l'entreprise HALDRIC n'a pas été choisie par la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT pour la réalisation d'une simple tâche d'exécution mais est intervenue par l'intermédiaire de l'INSTITUT qui cherchait d'autres solutions que celle trop onéreuse proposée par la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT.

La société HALDRIC s'est déplacée pour apprécier les travaux à réaliser. Son devis ne se résume pas à une seule tâche d'exécution mais s'intitule « Remise en état d'un sol sportif ».
Il comprend :
1.Préparation
-grenaillage du sol
-joint de fractionnement
1.2.Préparation ragréage
-préparation + mise en œuvre ragréage
2.Peinture
-primaire ULTRASOL INDUSTRIE
-peinture ULTRASOL INDUSTRIE FINITION
2 couches
et ajoute au poste 1.2 Préparation ragréage la mention « (poste pouvant être revue à la baisse suivant l'état du sol) » ce qui impliquait qu'elle devait vérifier l'état du sol.

Son En-tête précise parmi ses spécialités « Revêtement sol et mur » alors que la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT est une entreprise de maçonnerie générale.

A ce titre, la société HALDRIC ne pouvait ignorer d'une part que son ragréage serait insuffisant d'autre part que sa peinture était inadaptée à un usage de sol sportif et devait attirer l'attention de l'entrepreneur général non spécialisé en matière de revêtement de sol. 

Ne l'ayant pas fait, elle est partiellement responsable du préjudice de l'association et engage sa responsabilité contractuelle envers la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT.

Eu égard aux fautes respectives, il sera partiellement fait droit à l'appel en garantie à hauteur de 50%.
La SARL HALDRIC sera donc condamnée à garantir la société CONSTRUCTION ET HABITAT à hauteur de 50% des sommes mises à sa charge en principal, intérêts et frais et dépens, y compris les frais d'expertise.

L'appel en garantie plus ample sera rejeté.


B) sur la demande en dommages et intérêts de la société HALDRIC pour procédure abusive

Il est partiellement fait droit à l'appel en garantie de la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT. Sa procédure ne peut donc être qualifiée d'abusive.

La demande en dommages et intérêts de la société HALDRIC sera rejetée.


4°) SUR LES DECISIONS DE FIN DE JUGEMENT

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Partie qui succombe au principal, la SARL CONSTRUCTION ET HABITRAT sera condamnée aux dépens, y compris les frais d'expertise.

*

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

La SARL CONSTRUCTION ET HABITAT sera condamnée sur ce fondement à payer la somme de 4.000 € à l'association ES. ANTOINE GAPP.

La SARL HALDRIC sera condamnée à payer la somme de 1.500 € à la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT.

Les demandes plus amples seront rejetées.

*

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».

Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, à payer à l'association ES.ANTOINE GAPP anciennement dénommée INSTITUT NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE, prise en la personne de son représentant légal, les sommes de :
-173.976,84 € TTC en réparation du préjudice matériel,
-29.857,17 € en indemnisation des réparations provisoires,
-10.000 € au titre du préjudice de jouissance,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

DEBOUTE l'association ES.ANTOINE GAPP anciennement dénommée INSTITUT NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE, prise en la personne de son représentant légal, du surplus de ses demandes,

*
CONDAMNE l'association ES. ANTOINE GAPP anciennement dénommée INSTITUT NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 44.443,78 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2018,


*
CONDAMNE la SARL HALDRIC, prise en la personne de son représentant légal, à garantir la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, à hauteur de 50% des sommes mises à sa charge en principal, intérêts et frais et dépens, y compris les frais d'expertise,

REJETTE l'appel en garantie plus ample,

DEBOUTE la SARL HALDRIC, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,

*
CONDAMNE la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, à payer à l'association ES.ANTOINE GAPP anciennement dénommée INSTITUT NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL HALDRIC, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les demandes plus amples sur le même fondement,

CONDAMNE la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens y compris les frais d'expertise,

RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, asssistée de Madame Chloé POUILLY, Greffier.

Le Greffier Le Juge
Texte intégral
Minute n° 26/00550

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


1ère CHAMBRE CIVILE


 N° de RG : 20/02379 
N° Portalis DBZJ-W-B7E-IVWT
 


JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026



I PARTIES


DEMANDERESSE :

Association ES. ANTOINE GAPP, anciennement dénommée INSTITUT NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal 

représentée par Me Valérie GUINET-ACKERMANN, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : D202 et Me Thierry COUMES, avocat pladiant au barreau de SARREGUEMINES



DÉFENDERESSES :

S.A.R.L. HALDRIC, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, intervenante forcée

représentée par Me Cédric GIANCECCHI, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : A301 et Me Sophie FERRY, avocat plaidant au barreau de NANCY

S.A.R.L. CONSTRUCTION ET HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal 

représentée par Maître Matthieu SEYVE de la SCP SEYVE - LORRAIN - ROBIN, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C405 et Me Lionel HOUPERT, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE


II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente 
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente 
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente 
Greffier lors des débats : Lydie WISZNIEWSKI 
Greffier lors du délibéré : Chloé POUILLY

Débats à l’audience du 01 Avril 2026 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE


Vu l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ;

Vu l'article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; 


1°) LES FAITS CONSTANTS

L'association ES. ANTOINE GAPP anciennement dénommée INSTITUT NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE gère un établissement catholique d'enseignement privé sous contrat avec l'Etat.

Selon devis du 30 juin 2015, elle a passé commande auprès de la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT de travaux de remise en état d'un sol sportif au sein de son établissement, pour un coût de 54.443,77 € TTC.
La SARL CONSTRUCTION ET HABITAT a sous-traité tout ou partie des travaux à l'EURL HALDRIC.

Se plaignant de malfaçons, l'INSTITUT NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise judiciaire, par assignation du 27 juin 2018.
Par ordonnance RG 18/331 du 06 novembre 2018, le juge des référés a fait droit à la demande et a désigné M [M] [Q] en qualité d'expert. 

Avant le dépôt du rapport d'expertise, intervenu le 28 avril 2021, l'association ES. ANTOINE GAPP anciennement dénommée INSTITUT NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE a saisi le tribunal.


2°) LA PROCEDURE 

Par exploit d'huissier délivré le 14 août 2020, l'association INSTITUT NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE, agissant en la personne de son représentant légal, a constitué avocat et a fait assigner la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir :
-condamner la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT à payer à l'association INSTITUT NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE la somme de 21.972 € au titre du coût de la dépose du revêtement de sol existant,
-condamner la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT à prendre en charge l'intégralité du coût des travaux de reprise des malfaçons tels qu'ils seront décrits par M [Q] [M], expert désigné par M le Président du tribunal de grande instance de METZ selon ordonnance de référé du 6 novembre 2018 RG 18/331,
-réserver à l'association INSTITUT NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE la possibilité de chiffrer son préjudice après le dépôt du rapport d'expertise ordonné par le juge des référés du tribunal de grande instance de METZ selon ordonnance de référé en date du 6 novembre 2018,
-condamner la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT à payer à l'association INSTITUT NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT aux entiers dépens.

La SARL CONSTRUCTION ET HABITAT a constitué avocat.
Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 20/2379.

Par exploit d'huissier délivré le 13 mars 2023, la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT a constitué avocat et a fait assigner la SARL HALDRIC devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, en intervention forcée.
La SARL HALDRIC, représentée par son représentant légal, a constitué avocat.
Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 23/709.

Par ordonnance du 14 avril 2023, les procédures RG 20/2379 et 23/709 ont été jointes pour être suivies sous le n°RG 20/2379.


3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions récapitulatives n°3 notifiées en RPVA le 24 février 2025, l'association INSTITUT NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE, maintenant dénommée ES.ANTOINE GAPP, demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil :
-de condamner la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT à payer à l'association ES.ANTOINE GAPP anciennement dénommée INSTITUT NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE la somme de 173.976,84 € au titre du coût de la reprise totale des désordres, 
-de condamner la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT à payer à l'association ES.ANTOINE GAPP anciennement dénommée INSTITUT NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE la somme de 29.857,17 € au titre du coût de la reprise provisoire des désordres,
-de condamner la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT à payer à l'association ES.ANTOINE GAPP anciennement dénommée INSTITUT NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE la somme de 102.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance et ce depuis août 2015 jusqu'au jour des présentes conclusions,
-de condamner la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT à payer à l'association ES.ANTOINE GAPP anciennement dénommée INSTITUT NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE la somme de 1.000 € par mois à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance et ce, à compter du 19 février 2024 jusqu'à la réalisation des travaux de rénovation de la salle de sport,
-de débouter la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT de sa demande reconventionnelle,
-de condamner la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT à payer à l'association ES.ANTOINE GAPP anciennement dénommée INSTITUT NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT aux entiers dépens y compris les frais d'expertise.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
-la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT avait pour obligation « la remise en état d'un sol sportif » tels que décrit dans le devis par elle établi à savoir : remise à niveau des regards existants, grenaillage du sol, pose d'un joint de fractionnement, préparation et fourniture avec pose d'un ragréage, fourniture et pose d'une peinture ultrasol industrie, finition 2 couches, traçage et marquage de l'ensemble des lignes des terrains de basket, tennis et handball ;
-le sol livré s'est avéré inutilisable pour les élèves et les enseignants ; il est glissant et dangereux, le revêtement posé n'est pas plane et est bosselé et fissuré à divers endroits ;
-informée de cette situation, la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT n'a pas trouvé de solution et s'est contentée d'appliquer une seconde couche de peinture qui n'a rien résolu ;
-selon l'expert, les travaux définis et réalisés par la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT sont conformes au devis mais relèvent d'un choix technique non adapté ne permettant pas d'atteindre le résultat demandé par le maître d'ouvrage; le ragréage prévu au contrat ne pouvait rattraper le dénivelé de 6 à 8cms existant et rendre le sol plane ; la peinture utilisée n'est pas adaptée à un sol sportif et rend la surface trop glissante ; les fissures n'ont pas été traitées ;
-les travaux réalisés s'avèrent inutiles ; le défaut de planéité s'est aggravé et le sol est encore plus glissant ;
-la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT qui n'a pas rempli sa mission engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ;
-l'expert retient que c'est bien la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT qui avait en charge la conception et la réalisation de l'ouvrage ; elle avait connaissance de la destination du sol et a pu constater les défauts de planéité et les fissures du sol avant l'établissement de son devis ; elle a accepté le contrat en toute connaissance de cause et n'a émis aucune réserve quant à la faisabilité des travaux ; il lui appartenait de refuser le contrat si elle estimait ne pas pouvoir réaliser les travaux demandés ou a minima d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur les difficultés d'exécution possibles ; elle n'a pas rempli son obligation d'information et de conseil.

Elle expose que selon l'expert, la seule solution pérenne consiste à remplacer le dallage existant avant de rajouter un revêtement de sol sportif adapté.
Elle rappelle que l'expert avait invoqué un coût de réfection de 150.000 € HT dans son rapport, qu'elle avait communiqué un devis en 2020, d'un montant de 127.789,75 € mais qu'elle sollicite réparation selon devis actualisé de 173.976,84 € TTC compte tenu de l'augmentation du coût de la main d'oeuvre et des matériaux depuis 2020.
Elle sollicite également le remboursement des frais exposés pour remédier provisoirement aux désordres afin de permettre la pratique sportive au sein de l'établissement, soit 8.444,40 € ainsi que la somme de 21.412,77 € représentant 627 heures de travail correspondant aux travaux de reprise provisoire réalisés par ses employés et au temps consacré aux réunions d'expertise.
Elle demande enfin l'indemnisation de son préjudice de jouissance en ce qu'elle a été empêchée d'utiliser la salle de sport dans des conditions normales, qu'elle a du faire face aux difficultés d'organisation des heures de sport ainsi qu'aux plaintes et doléances des élèves et enseignants et qu'elle a du informer les parents d'élèves.

Elle conclut au rejet de la demande reconventionnelle en paiement de la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT et soutient qu'elle n'est pas redevable du solde de la facture compte tenu du manquement de cette société à ses obligations contractuelles.

Elle ajoute qu'elle n'a aucun lien contractuel avec la société HALDRIC, sous-traitante de la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT ; qu'elle a découvert que les travaux seraient sous-traités après la signature du devis ce dont elle n'avait pas été préalablement informée ; qu'elle est étrangère au litige opposant entreprise principale et sous-traitant mais que la société HALDRIC a réalisé les travaux sur instructions de la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT.

*

Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 23 juin 2025, la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT demande au tribunal :
Sur la demande principale,
-de débouter l'INSTITUT NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE de l'ensemble de ses fins et prétentions,
Reconventionnellement,
-de condamner l'INSTITUT NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE à verser à la société CONSTRUCTION ET HABITAT la somme de 44.443,78 €,
-de dire et juger que ce montant portera intérêts de droit à compter du 18 janvier 2018,
En tout état de cause,
-de condamner la société HALDRIC d'avoir à garantir la société CONSTRUCTION ET HABITAT de toutes les sommes éventuellement mises à sa charge,
-de condamner in solidum l'INSTITUT NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE et la société HALDRIC en tous les frais et dépens de la présente procédure en ce compris les frais de la mesure d'expertise judiciaire,
-de condamner in solidum l'INSTITUT NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE et la société HALDRIC à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que :
-elle exploite une activité de bâtiment et est entrée en relations à ce titre avec l'INSTITUT NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE, établissement scolaire privé, qui souhaitait rénover le revêtement d'une salle de sport ;
-après l'établissement de plusieurs devis, l'INSTITUT NOTRE DAME a refusé la proposition faite et a souhaité privilégier une solution plus économique ; le chef d'établissement lui a présenté l'entreprise HALDRIC, alors dirigée par M [K], qui avait déjà procédé à ce type de rénovation ; après réunion de chantier, l'INSTITUT NOTRE DAME lui a donc imposé tant l'entreprise HALDRIC que le procédé ; compte tenu de leurs relations passées, elle a accepté cette solution et a passé commande de l'intégralité des travaux à la société HALDRIC ;
-l'INSTITUT NOTRE DAME a cumulé les fonctions de maître d'ouvrage et de concepteur, définissant elle-même les travaux à mettre en œuvre ; elle reconnaît elle-même n'avoir pas donné suite aux différents devis qui lui ont été présentés et avoir opté pour une solution économique ;
-si le résultat final n'est pas celui souhaité, il est celui qui a été commandé et l'INSTITUT ne peut lui reprocher un quelconque manquement à une obligation de conseil qui a été remplie ; son immixtion est totale dans le choix de la solution technique à mettre en œuvre ;
-elle a intégralement payé la société HALDRIC alors qu'elle n'a pas été entièrement payée par l'INSTITUT NOTRE DAME qui lui doit paiement de sa facture.

Elle soutient qu'elle a sous-traité, non pas une partie, mais l'intégralité des travaux à la SARL HALDRIC qui a formulé la proposition technique et a entièrement réalisé la prestation. Elle conteste avoir participé comme maître d'oeuvre et estime que la responsabilité de la société HALDRIC est entière ce qui justifie son appel en garantie.

*

Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 24 avril 2025, la SARL HALDRIC demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1710 du code civil
-de débouter la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-de prononcer la mise hors de cause de la SARL HALDRIC,
A titre reconventionnel,
-de condamner la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT à lui payer la somme de 2.500 € en réparation du préjudice moral pour procédure abusive,
En tout état de cause,
-de condamner la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT à lui payer la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT aux dépens.

Elle explique en liminaire qu'après réalisation des travaux et émission de sa facture PROV/09-2015-32 du 18 septembre 2015 pour un montant de 34.700 € HT, elle a du déposer une requête en injonction de payer qui a fait l'objet d'une ordonnance d'injonction de payer du 27 mai 2016 à laquelle la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT a formé opposition, que par jugement du 28 novembre 2017 confirmé par arrêt de la cour d'appel de METZ du 19 décembre 2019, l'opposition a été déclarée irrecevable.

Elle fait valoir que :
-la société CONSTRUCTION ET HABITAT, en sa qualité de contractant unique du maître d'ouvrage et en sa qualité de maître d'oeuvre, informée des besoins du maître d'ouvrage, était tenue d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de l'Institut ; elle devait s'assurer que les travaux proposés étaient en tout point adaptés aux besoins de l'institut ; 
-si elle conteste sa qualité de maître d'oeuvre, la société CONSTRUCTION ET HABITAT ne démontre pas à quel titre elle aurait été mandatée si elle n'était chargée ni de la conception, ni de l'exécution ni du conseil ; elle a accepté le marché et a émis un devis au titre de la « remise en état d'un sol sportif » ;
-le marché n'a pas été intégralement sous-traité puisque la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT a conservé la remise du sol à niveau des regards existants et lui a sous-traité le grenaillage du sol, la préparation du ragréage et la peinture du sol pour 34.700 € HT ; ainsi la société HALDRIC n'était pas chargée d'une remise à niveau du sol ;
-selon l'expert, le problème provient de la définition des travaux plutôt que d'un désordre d'exécution ;
-en sa qualité de maître d'oeuvre, la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT avait la charge de définir les travaux ; elle est exclusivement responsable de la faute de conception, aucune mauvaise exécution n'étant reprochée par l'expert à la société HALDRIC qui n'a fait que ce qui lui a été demandé;
-l'appel en garantie formulé à son égard est injustifié ;
-la lettre du chef d'établissement que produit la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT n'est pas une attestation et n'a aucune valeur probante, les faits relatés étant contestés.

Elle soutient que la procédure à son égard est abusive ce que la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT ne pouvait ignorer et sollicite l'indemnisation du préjudice moral subi de ce fait.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2026, en formation collégiale, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe et prorogée au 9 juillet 2026. 


IV MOTIVATION DU JUGEMENT


1°) SUR LES DEMANDES DE L'ASSOCIATION ES.ANTOINE GAPP ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE INSTITUT NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE


A) sur la responsabilité de la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT

Il est constant que selon devis n°201500098 intitulé REMISE EN ETAT D'UN SOL SPORTIF, accepté le 30 juin 2025, l'INSTITUT NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE a confié à la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT des travaux de remise en état d'un sol sportif comprenant :
-remise à niveau des regards existants
-grenaillage du sol
-joint de fractionnement
-préparation + fourniture et pose d'un ragréage
-fourniture et pose d'un primaire ultrasol industrie
-fourniture et pose d'une peinture ultrasol industrie, finition 2 couches
-traçage et marquage de l'ensemble des lignes des terrains de basket, tennis et handball
pour un prix de 54.443,77 € TTC.

*

L'expert confirme l'existence de 3 désordres, à savoir :

a)défaut de planéité du sol allant jusqu'à 8 cms de dénivelé
L'ensemble du hall de sport est concerné. Le dallage béton n'est pas plan. Le niveau de la dalle finie varie de 6,4 cms entre le point le plus bas et le point le plus haut. Le point haut de la dalle est situé en plein centre du hall.
L'expert a constaté une pente plus ou moins régulière en avançant vers les bords du hall.
Il explique que le devis de l'entreprise prévoit un ragréage mais que ce procédé permet de rattraper des imperfections de surface d'un dallage en comblant des creux d'une épaisseur maximale de 1cm et pas de reprendre un défaut de 6 à 8cms.
L'expert indique qu'il ne s'agit pas d'une mauvaise exécution mais d'un choix technique ne permettant pas d'obtenir le résultat souhaité.

b)fissures dans le sol du dallage non maîtrisées
Le sol est parsemé de fissures dans tous les sens. Ce sont d'anciennes fissures. Certaines ont été traitées par l'entreprise mais il n'est pas possible de rattraper des faiblesses structurelles du dallage en comblant les fissures.
Le remplissage des fissures avec une résine ne règle pas le problème de portance du dallage et de nouvelles fissures vont apparaître à côté de celles traitées. Le ragréage recouvre les fissures sans les consolider. La peinture est partiellement écaillée à certains endroits.

c)Le revêtement de surface est lisse. La surface n'est pas antidérapante. Il n'est pas adapté à un usage de sol sportif.
Il s'agit d'un choix technique non adapté aux besoins de l'utilisateur.

L'expert explique en définitive que ni la méthode ni les produits décrits dans le devis de l'entreprise ne permettent de rénover le sol du gymnase et d'obtenir un résultat conforme au souhait du maître d'ouvrage ; que les travaux sont conformes au devis de l'entreprise mais ne permettent pas d'atteindre le résultat souhaité.

Il indique dans ses conclusions que :
-l'entreprise avait en charge la conception (définition des travaux à réaliser) et la réalisation de l'ouvrage ; elle a accepté de réaliser les travaux prévus au devis sachant que les exigences du maître d'ouvrage ne pourront être satisfaites ;
-le maître d'ouvrage a participé à l'élaboration du cahier des charges et a validé le devis de l'entreprise en ne tenant compte que du critère budget.

*

Les travaux ont été confiés par l'INSTITUT NOTRE DAME DE LA SALLE à la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT.

Si celle-ci invoque l'intervention d'un sous-traitant, il est rappelé que l'entreprise contractante est seule responsable, à l'égard du maître d'ouvrage, des dommages résultant du travail insuffisant d'un sous-traitant.

Les travaux n'ont pas fait l'objet d'une réception et le solde de la facture n'a pas été payé.
La responsabilité de la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT susceptible d'être engagée est d'ordre contractuel.

L'entreprise a une obligation de résultat, celle de réaliser un ouvrage exempt de vices, ce qui n'a pas été le cas.

La SARL CONSTRUCTION ET HABITAT soutient que si le résultat final n'est pas celui souhaité, il est conforme à celui qui lui a été commandé.

L'expert explique en effet que les travaux sont conformes au devis de l'entreprise mais ne permettent pas d'atteindre le résultat souhaité, qui était connu de l'entreprise.

L'attente de l'INSTITUT était en effet précisément connue de la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT puisqu'elle produit le devis de 101.198,11 € émis le 4 décembre 2013 qui aurait permis, selon elle, d'atteindre le résultat souhaité et que le maître d'ouvrage aurait refusé pour des raisons économiques.

A ce titre, elle invoque le fait du maître d'ouvrage.


L'immixtion du maître de l'ouvrage ne peut être retenue que si ce dernier, étant compétent, s'immisce dans la réalisation ou la conception des travaux, la preuve de ces éléments étant à la charge de l'entreprise qui l'allègue.
L'exonération n'est en principe possible que si le maître d'ouvrage était notoirement compétent dans le domaine dans lequel il est intervenu.

La prise de risques ne suppose pas, contrairement à l'immixtion, la compétence notoire du maître d'ouvrage.
Elle apparaît comme le refus du maître d'ouvrage du conseil reçu de l'entreprise.
Elle suppose :
-que le conseil ait été effectivement donné par le professionnel,
-que les risques aient été présentés dans leur ampleur et leurs conséquences,
-que l'acceptation soit suffisamment caractérisée.

En l'espèce, les travaux ont été commandés et pilotés par M [F], Chef d'Etablissement de l'Institut, qui n'a à ce titre aucune compétence technique notoire en matière de travaux de bâtiment, plus spécialement en matière de travaux de sol sportif.

Il s'est adressé à la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT laquelle lui a présenté plusieurs devis dont le devis variante 3 du 4 décembre 2013 d'un montant de 101.198 €.

Si l'Institut a reculé devant le prix annoncé et a cherché une solution à moindre coût, ce qui ne peut a priori lui être reproché, la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT a validé les travaux que lui aurait proposés la SARL HALDRIC puisqu'elle les a repris à son compte dans le devis soumis au maître d'ouvrage qui les a acceptés, alors qu'elle savait, selon l'expert, que les exigences du maître d'ouvrage ne seraient pas satisfaites.

Il appartenait à la société CONSTRUCTION ET HABITAT qui, en sa qualité de professionnelle, savait que les travaux finalement proposés n'étaient pas de nature à obtenir le résultat que lui demandait le maître d'ouvrage, d'en informer l'INSTITUT en lui exposant les risques de la solution économique choisie.

Or, aucune pièce n'est produite par la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT de nature à établir d'une part qu'elle a clairement averti l'INSTITUT NOTRE DAME que le devis en définitive proposé ne constituait qu'un cache-misère insuffisant à rétablir la planéité et l'adhérence du sol, d'autre part que l'INSTITUT a accepté ces travaux en connaissance de cause.

Partant, la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT, qui, tout en produisant la lettre du chef d'établissement à son avocat du 25 janvier 2017 pour démontrer qu'elle n'a pas eu son mot à dire dans la conception des travaux, n'a pas pour autant refusé le contrat et a émis un devis à son nom, n'établit pas avoir rempli son devoir d'information et de conseil et engage sa responsabilité contractuelle de ce fait à l'égard de l'association ES. ANTOINE GAPP.


B) sur la réparation du préjudice

En application de l'article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Le préjudice indemnisable regroupe tous les travaux nécessaires à la réparation de l'ouvrage. 


1) sur les frais de réparation

Selon l'expert, les travaux à réaliser consistent à :
-démolir le dallage existant
-réaliser un dallage béton conforme
-rajouter un revêtement pour sol sportif intérieur

Un devis de 127.789,75 € HT soit 153.347,70 € TTC lui a été produit. Si l'expert expose que ce devis ne réglera pas le problème des fissures, c'est en connaissance de cause que l'association ES.ANTOINE GAPP sollicite une indemnisation sur la base de ce devis de 2021, actualisé à la somme de 144.980,70 € HT soit 173.976,84 € TTC, valeur février 2024.

Cette somme sera retenue.


2) sur les frais de réparations provisoires

L'expert a validé :
-le coût des réparations provisoires pour 8.444,40 € au titre de la fourniture d'un revêtement souple de sol sportif d'occasion,
-le coût de la main d'oeuvre de 21.412,77 € exposé pour la pose, dépose et repose partielle de ce sol sportif ainsi que les heures passées à gérer cette solution de remplacement 

La somme totale de 29.857,17 € sera retenue.


3) sur le préjudice de jouissance

L'association ES.ANTOINE GAPP sollicite :
-la somme de 102.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance et ce depuis août 2015 jusqu'au jour de ses dernières conclusions ;
-la somme de 1.000 € par mois à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance et ce, à compter du 19 février 2024 jusqu'à la réalisation des travaux de rénovation de la salle de sport.

Cependant, il résulte de ses indications que le gymnase n'a pas pu être utilisé seulement du 12 mars à septembre/octobre 2016 puis qu'il a été mis en place un système provisoire permettant l'exercice des activités sportives.

Si celles-ci ont certainement dû être adaptées, l'association ES. ANTOINE GAPP ne produit aucune pièce de nature à démontrer les difficultés d'organisation des heures de sport invoquées ou les plaintes et doléances reçues des élèves ou parents à ce sujet.

La gêne occasionnée sera plus justement réparée par une somme de 10.000 €.

**

La SARL CONSTRUCTION ET HABITAT sera par conséquent condamnée à payer à l'association ES.ANTOINE GAPP les sommes de :
-173.976,84 € TTC en réparation du préjudice matériel,
-29.857,17 € en indemnisation des réparations provisoires,
-10.000 € au titre du préjudice de jouissance,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Le surplus de la demande sera rejeté.


2°) SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SARL CONSTRUCTION ET HABITAT

Le préjudice de l'association ES.ANTOINE GAPP étant intégralement réparé par les sommes ci-dessus fixées, et sauf à obtenir une double indemnisation, elle reste redevable du solde de la facture impayée. (3° civ 14 janvier 2014 n°12-20.673 ; Com 15 novembre 2017 n°16.19-406)


L'association ES. ANTOINE GAPP sera par conséquent condamnée à payer à la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT la somme de 44.443,78 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2018, date de réception de la mise en demeure.


3°) SUR L'APPEL EN GARANTIE DE LA SARL CONSTRUCTION ET HABITAT ET LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIÉTÉ HALDRIC EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR PROCÉDURE ABUSIVE


A) sur l'appel en garantie

Le sous-traitant, lié par contrat avec l'entrepreneur principal est tenu d'une obligation de résultat à son égard.

Il a par ailleurs un devoir de conseil vis à vis de l'entrepreneur principal, en fonction du degré de spécialité de chacune des entreprises, et ne peut se contenter de suivre les instructions de ce dernier.

En l'espèce, la société HALDRIC soutient que l'ensemble des travaux commandés ne lui ont pas été sous-traités, qu'elle a réalisés ceux qui lui ont été commandés par la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT et que l'expertise démontre que le problème n'est pas lié à une exécution défectueuse de sa part mais à la conception de la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT.

Toutefois, et nonobstant les dénégations de la société HALDRIC, il résulte des pièces du dossier et notamment des explications fournies au Conseil de la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT par le chef d'établissement de l'INSTITUT dans sa lettre du 25 janvier 2017 -que le tribunal ne voit pas pour quel motif il devrait l'écarter- que l'entreprise HALDRIC n'a pas été choisie par la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT pour la réalisation d'une simple tâche d'exécution mais est intervenue par l'intermédiaire de l'INSTITUT qui cherchait d'autres solutions que celle trop onéreuse proposée par la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT.

La société HALDRIC s'est déplacée pour apprécier les travaux à réaliser. Son devis ne se résume pas à une seule tâche d'exécution mais s'intitule « Remise en état d'un sol sportif ».
Il comprend :
1.Préparation
-grenaillage du sol
-joint de fractionnement
1.2.Préparation ragréage
-préparation + mise en œuvre ragréage
2.Peinture
-primaire ULTRASOL INDUSTRIE
-peinture ULTRASOL INDUSTRIE FINITION
2 couches
et ajoute au poste 1.2 Préparation ragréage la mention « (poste pouvant être revue à la baisse suivant l'état du sol) » ce qui impliquait qu'elle devait vérifier l'état du sol.

Son En-tête précise parmi ses spécialités « Revêtement sol et mur » alors que la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT est une entreprise de maçonnerie générale.

A ce titre, la société HALDRIC ne pouvait ignorer d'une part que son ragréage serait insuffisant d'autre part que sa peinture était inadaptée à un usage de sol sportif et devait attirer l'attention de l'entrepreneur général non spécialisé en matière de revêtement de sol. 

Ne l'ayant pas fait, elle est partiellement responsable du préjudice de l'association et engage sa responsabilité contractuelle envers la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT.

Eu égard aux fautes respectives, il sera partiellement fait droit à l'appel en garantie à hauteur de 50%.
La SARL HALDRIC sera donc condamnée à garantir la société CONSTRUCTION ET HABITAT à hauteur de 50% des sommes mises à sa charge en principal, intérêts et frais et dépens, y compris les frais d'expertise.

L'appel en garantie plus ample sera rejeté.


B) sur la demande en dommages et intérêts de la société HALDRIC pour procédure abusive

Il est partiellement fait droit à l'appel en garantie de la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT. Sa procédure ne peut donc être qualifiée d'abusive.

La demande en dommages et intérêts de la société HALDRIC sera rejetée.


4°) SUR LES DECISIONS DE FIN DE JUGEMENT

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Partie qui succombe au principal, la SARL CONSTRUCTION ET HABITRAT sera condamnée aux dépens, y compris les frais d'expertise.

*

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

La SARL CONSTRUCTION ET HABITAT sera condamnée sur ce fondement à payer la somme de 4.000 € à l'association ES. ANTOINE GAPP.

La SARL HALDRIC sera condamnée à payer la somme de 1.500 € à la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT.

Les demandes plus amples seront rejetées.

*

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».

Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.







PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, à payer à l'association ES.ANTOINE GAPP anciennement dénommée INSTITUT NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE, prise en la personne de son représentant légal, les sommes de :
-173.976,84 € TTC en réparation du préjudice matériel,
-29.857,17 € en indemnisation des réparations provisoires,
-10.000 € au titre du préjudice de jouissance,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

DEBOUTE l'association ES.ANTOINE GAPP anciennement dénommée INSTITUT NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE, prise en la personne de son représentant légal, du surplus de ses demandes,

*
CONDAMNE l'association ES. ANTOINE GAPP anciennement dénommée INSTITUT NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 44.443,78 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2018,


*
CONDAMNE la SARL HALDRIC, prise en la personne de son représentant légal, à garantir la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, à hauteur de 50% des sommes mises à sa charge en principal, intérêts et frais et dépens, y compris les frais d'expertise,

REJETTE l'appel en garantie plus ample,

DEBOUTE la SARL HALDRIC, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,

*
CONDAMNE la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, à payer à l'association ES.ANTOINE GAPP anciennement dénommée INSTITUT NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL HALDRIC, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les demandes plus amples sur le même fondement,

CONDAMNE la SARL CONSTRUCTION ET HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens y compris les frais d'expertise,

RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, asssistée de Madame Chloé POUILLY, Greffier.

Le Greffier Le Juge

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T08:48:38.150Z.