Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 A, 7 août 2026, n° 24/01020
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le 15 octobre 2022, la SARL MECANEO a facturé à Monsieur [N] [C] des travaux de réparation effectués sur son véhicule de marque Volkswagen, modèle Transporteur, immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant total de 4.928,72 euros TTC, comprenant notamment la réfection de la boite de vitesse. Suite à une nouvelle panne, une expertise judiciaire été ordonnée donnant lieu au dépôt d’un rapport en date du 22 décembre 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2024, Monsieur [N] [L] a fait assigner la SARL MECANEO devant le tribunal judiciaire de Lyon afin de la voir condamner à des dommages et intérêts sur le fondement de sa responsabilité contractuelle. Par jugement en date du 10 octobre 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL MECANEO et a désigné la SELARL AEGIS en qualité de liquidateur. Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, Monsieur [N] [L] a fait assigner la SELARL ARGIS devant le tribunal judiciaire de Lyon afin de la voir fixer sa créance de dommages et intérêts au passif de la SARL MECANEO. Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par acte de commissaire de justice le 26 mars 2026, Monsieur [C] sollicite du tribunal de : FIXER sa créance au passif de la société MECANEO aux sommes principales suivantes :La somme de 11.371,19 euros correspondant à la remise en état de son véhicule,La somme de 552 euros en remboursement des frais de remorquage,La somme de 3.550 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de perte de jouissance,La somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,La somme de 5.267,52 euros au titre des dépens dont 5.221,45 euros au titre de l’expertise, Au soutien de ses prétentions, il se fonde sur les articles 1103, 1217, 1231-1 et 1353 du code civil. Il fait valoir que la boite de vitesse de son véhicule a été détruite définitivement suite à une faute commise dans le cadre des réparations effectuées par la SARL MECANEO. Il expose un préjudice en lien avec les frais de remise en état du véhicule, outre un préjudice de jouissance et des frais de remorquage. La SARL MECANEO, représentée par son liquidateur judicaire, la SELARL AEGIS, n’a pas constitué avocat. La clôture de l’instruction est intervenue le 21 avril 2026 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 16 juin 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 7 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIVATION Sur la non-comparution du défendeur Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, la SARL MECANEO, puis son liquidateur judicaire la SELARL AEGIS, ont été valablement assignés, mais n’ont pas comparu. Sur la demande de fixation de la créance : En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. Aux termes de l’article 1231 du code civil, « à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. » L’article 1231-1 du même code dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » En application de l’article 1231-2 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. Aux termes de l’article 1710 du code civil, « le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre moyennant un prix convenu entre elles. » Il est constant que le garagiste est tenu à une obligation de résultat en ce qui concerne les réparations qui lui sont confiées. En application du premier alinéa de l’article L622-22 du code de commerce, les instances en cours, interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, sont reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu que la boite de vitesse du véhicule de Monsieur [F] était affectée d’un dommage irréversible du fait d’une erreur commise par le garage MECANEO lors du montage de la boite de vitesse. Il explique que le garagiste « a oublié la mise en huile de la boite de vitesse, à savoir le remplissage d’huile de lubrification dans la boite de vitesses et ce avec la mise à niveau ». Il précise qu’en raison de cette erreur, la boite de vitesse a fonctionné sans huile, ce qui a entrainé sa destruction définitive. Ainsi, la SARL MECANEO a engagé sa responsabilité contractuelle et doit être condamnée à réparer les dommages en lien avec sa faute contractuelle. L’expert a évalué le coût de la remise en état de la boite de vitesse à la somme de 11.371,19 euros sur la base d’une facture. Il s’agit du coût du remplacement de la boite de vitesse et de son embrayage. Ce coût correspond au dommage direct subi en lien avec la faute contractuelle de la SARL MECANEO qui en doit donc réparation. Monsieur [C] produit une facture de remorquage de son véhicule dans les locaux de la SAS CENTRAL GARAGE qui a effectué les réparations sur son véhicule. Ce préjudice est également en lien direct avec la faute contractuelle de la SARL MECANEO qui est tenue de l’indemniser. Enfin, le véhicule a été remis en fonctionnement avant le dépôt du rapport d’expertise définitif, soit le 15 décembre 2023. Le véhicule a donc été immobilisé du 15 octobre 2022, date de son remorquage suite à la nouvelle panne, au 15 décembre 2023. L’expert évalue forfaitairement le préjudice de jouissance à la somme de 25 euros par jour correspondant à un millième de la valeur marchande du véhicule. Monsieur [C] ne reprend pas à soin compte cette évaluation. En effet, il précise que le véhicule est un véhicule de loisir et évalue son préjudice de jouissance à la somme de 3.550 euros, soit le tiers de la somme calculé par l’expert. Ce montant est une juste évaluation de son préjudice de jouissance qui est en lien direct avec la faute contractuelle de la SARL MECANEO. Le demandeur produit sa déclaration de créance auprès du liquidateur, qui a été effectuée dans les délais légaux et qui inclue notamment les différents montants sollicités au titre de la réparation de son préjudice. En conséquence, il convient de faire droit aux demandes de Monsieur [F] et de fixer sa créance de dommages et intérêts au passif de la SARL MECANEO aux sommes de 11.371,19 euros au titre de la remise en état de son véhicule, de 552 euros au titre des frais de remorquage et de 3.550 euros au titre de son préjudice de perte de jouissance. Sur les mesures de fin de jugement : Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, la SARL MECANEO, partie perdante, est tenue au dépens. En conséquence, la créance de Monsieur [F] a ce titre sera fixée au passif de la SARL MECANEO, en ceux compris les frais liés à la procédure en référés et les frais de l’expertise judiciaire ordonnée dans le cadre de celle-ci, dans la limite de la somme de la somme de 5.267,52 euros déclarée. Sur les frais irrépétibles Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l’espèce, la SARL MECANEO est redevable à l’égard de Monsieur [F] d’une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000,00 euros. Sa créance à ce titre sera également fixée au passif de la société. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries, FIXE les créances de dommages et intérêts de Monsieur [N] [F] au passif de la SARL MECANEO aux sommes de : 11.371,19 euros, au titre de la remise en état de son véhicule ;552 euros, au titre des frais de remorquage3.550 euros au titre de son préjudice de perte de jouissance ; FIXE au passif de la société SARL MECANEO la créance de Monsieur [N] [F] au titre des dépens, en ceux compris les frais liés à la procédure de référés du tribunal judiciaire de Lyon n°23/1078 et les frais de l’expertise judiciaire ordonnée dans le cadre de celle-ci, dans la limite de la somme de 5.267,52 euros ; FIXE au passif de la société SARL MECANEO la créance de Monsieur [N] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2.000,00 euros ; RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ; Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ; En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Chambre 1 cab 01 A N° RG 24/01020 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y37G Jugement du 07 Août 2026 Affaire : M. [N] [F] C/ S.E.L.A.R.L. AEGIS, S.A.R.L. MECANEO Notifié à : Me Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES, vestiaire : 1965 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 07 Août 2026 le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 21 Avril 2026, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 16 Juin 2026 devant : Joëlle TARRISSE, Juge, siégeant en qualité de Juge Unique, Assistée de Mélanie QUIGNARD, Greffière au cours des débats et de Bertrand MALAGUTI, Greffier lors du délibéré Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [N] [F] né le 26 Avril 1980 à [Localité 2] (59), demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSES S.E.L.A.R.L. AEGIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de Me [A] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MECANEO défaillante S.A.R.L. MECANEO, dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillante EXPOSE DU LITIGE : Le 15 octobre 2022, la SARL MECANEO a facturé à Monsieur [N] [C] des travaux de réparation effectués sur son véhicule de marque Volkswagen, modèle Transporteur, immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant total de 4.928,72 euros TTC, comprenant notamment la réfection de la boite de vitesse. Suite à une nouvelle panne, une expertise judiciaire été ordonnée donnant lieu au dépôt d’un rapport en date du 22 décembre 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2024, Monsieur [N] [L] a fait assigner la SARL MECANEO devant le tribunal judiciaire de Lyon afin de la voir condamner à des dommages et intérêts sur le fondement de sa responsabilité contractuelle. Par jugement en date du 10 octobre 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL MECANEO et a désigné la SELARL AEGIS en qualité de liquidateur. Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, Monsieur [N] [L] a fait assigner la SELARL ARGIS devant le tribunal judiciaire de Lyon afin de la voir fixer sa créance de dommages et intérêts au passif de la SARL MECANEO. Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par acte de commissaire de justice le 26 mars 2026, Monsieur [C] sollicite du tribunal de : FIXER sa créance au passif de la société MECANEO aux sommes principales suivantes :La somme de 11.371,19 euros correspondant à la remise en état de son véhicule,La somme de 552 euros en remboursement des frais de remorquage,La somme de 3.550 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de perte de jouissance,La somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,La somme de 5.267,52 euros au titre des dépens dont 5.221,45 euros au titre de l’expertise, Au soutien de ses prétentions, il se fonde sur les articles 1103, 1217, 1231-1 et 1353 du code civil. Il fait valoir que la boite de vitesse de son véhicule a été détruite définitivement suite à une faute commise dans le cadre des réparations effectuées par la SARL MECANEO. Il expose un préjudice en lien avec les frais de remise en état du véhicule, outre un préjudice de jouissance et des frais de remorquage. La SARL MECANEO, représentée par son liquidateur judicaire, la SELARL AEGIS, n’a pas constitué avocat. La clôture de l’instruction est intervenue le 21 avril 2026 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 16 juin 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 7 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIVATION Sur la non-comparution du défendeur Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, la SARL MECANEO, puis son liquidateur judicaire la SELARL AEGIS, ont été valablement assignés, mais n’ont pas comparu. Sur la demande de fixation de la créance : En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. Aux termes de l’article 1231 du code civil, « à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. » L’article 1231-1 du même code dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » En application de l’article 1231-2 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. Aux termes de l’article 1710 du code civil, « le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre moyennant un prix convenu entre elles. » Il est constant que le garagiste est tenu à une obligation de résultat en ce qui concerne les réparations qui lui sont confiées. En application du premier alinéa de l’article L622-22 du code de commerce, les instances en cours, interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, sont reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu que la boite de vitesse du véhicule de Monsieur [F] était affectée d’un dommage irréversible du fait d’une erreur commise par le garage MECANEO lors du montage de la boite de vitesse. Il explique que le garagiste « a oublié la mise en huile de la boite de vitesse, à savoir le remplissage d’huile de lubrification dans la boite de vitesses et ce avec la mise à niveau ». Il précise qu’en raison de cette erreur, la boite de vitesse a fonctionné sans huile, ce qui a entrainé sa destruction définitive. Ainsi, la SARL MECANEO a engagé sa responsabilité contractuelle et doit être condamnée à réparer les dommages en lien avec sa faute contractuelle. L’expert a évalué le coût de la remise en état de la boite de vitesse à la somme de 11.371,19 euros sur la base d’une facture. Il s’agit du coût du remplacement de la boite de vitesse et de son embrayage. Ce coût correspond au dommage direct subi en lien avec la faute contractuelle de la SARL MECANEO qui en doit donc réparation. Monsieur [C] produit une facture de remorquage de son véhicule dans les locaux de la SAS CENTRAL GARAGE qui a effectué les réparations sur son véhicule. Ce préjudice est également en lien direct avec la faute contractuelle de la SARL MECANEO qui est tenue de l’indemniser. Enfin, le véhicule a été remis en fonctionnement avant le dépôt du rapport d’expertise définitif, soit le 15 décembre 2023. Le véhicule a donc été immobilisé du 15 octobre 2022, date de son remorquage suite à la nouvelle panne, au 15 décembre 2023. L’expert évalue forfaitairement le préjudice de jouissance à la somme de 25 euros par jour correspondant à un millième de la valeur marchande du véhicule. Monsieur [C] ne reprend pas à soin compte cette évaluation. En effet, il précise que le véhicule est un véhicule de loisir et évalue son préjudice de jouissance à la somme de 3.550 euros, soit le tiers de la somme calculé par l’expert. Ce montant est une juste évaluation de son préjudice de jouissance qui est en lien direct avec la faute contractuelle de la SARL MECANEO. Le demandeur produit sa déclaration de créance auprès du liquidateur, qui a été effectuée dans les délais légaux et qui inclue notamment les différents montants sollicités au titre de la réparation de son préjudice. En conséquence, il convient de faire droit aux demandes de Monsieur [F] et de fixer sa créance de dommages et intérêts au passif de la SARL MECANEO aux sommes de 11.371,19 euros au titre de la remise en état de son véhicule, de 552 euros au titre des frais de remorquage et de 3.550 euros au titre de son préjudice de perte de jouissance. Sur les mesures de fin de jugement : Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, la SARL MECANEO, partie perdante, est tenue au dépens. En conséquence, la créance de Monsieur [F] a ce titre sera fixée au passif de la SARL MECANEO, en ceux compris les frais liés à la procédure en référés et les frais de l’expertise judiciaire ordonnée dans le cadre de celle-ci, dans la limite de la somme de la somme de 5.267,52 euros déclarée. Sur les frais irrépétibles Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l’espèce, la SARL MECANEO est redevable à l’égard de Monsieur [F] d’une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000,00 euros. Sa créance à ce titre sera également fixée au passif de la société. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries, FIXE les créances de dommages et intérêts de Monsieur [N] [F] au passif de la SARL MECANEO aux sommes de : 11.371,19 euros, au titre de la remise en état de son véhicule ;552 euros, au titre des frais de remorquage3.550 euros au titre de son préjudice de perte de jouissance ; FIXE au passif de la société SARL MECANEO la créance de Monsieur [N] [F] au titre des dépens, en ceux compris les frais liés à la procédure de référés du tribunal judiciaire de Lyon n°23/1078 et les frais de l’expertise judiciaire ordonnée dans le cadre de celle-ci, dans la limite de la somme de 5.267,52 euros ; FIXE au passif de la société SARL MECANEO la créance de Monsieur [N] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2.000,00 euros ; RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ; Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ; En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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Mise à jour de la source le 2026-08-21T18:18:25.208Z.