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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Verdun, Contentieux TJ+10000, 3 septembre 2026, n° 23/00658

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Monsieur [L] [V] et Madame [M] [Y] épouse [V] ont sollicité la pose d'une véranda auprès de la SARL FALLET 3CF MENUISERIE au sein de leur domicile, situé [Adresse 4] à [Localité 3].
 
Le 25 juin 2019, la SARL FALLET 3CF MENUISERIE a établi la facture définitive à hauteur de 28 000 euros en visant les acomptes déjà versés et le solde restant dû de 2 800 euros.

Des travaux ont été réalisés au cours de l'été 2019.

Les époux [V] se sont plaints de malfaçons.
 
La SARL FALLET 3CF MENUISERIE est intervenue en décembre 2019.

Les époux [V] ont refusé de régler le solde du chantier, considérant que des malfaçons subsistaient.

Le 4 décembre 2020, une ordonnance d'injonction de payer a été rendue par le tribunal judiciaire de CHALON EN CHAMPAGNE condamnant les époux [V] à régler la somme de 2 987,47 euros. Cette ordonnance a été signifiée aux époux [V] le 8 juillet 2020. Le 10 juillet 2020, ils ont formé opposition à l'encontre de cette ordonnance.

Le 23 février 2021, les époux [V] ont fait dresser un procès-verbal de constat par un huissier.

Le 23 juin 2021, les époux [V] ont fait délivrer une assignation à la société FALLET 3CF MENUISERIE d'avoir à comparaitre en référé devant le Président du tribunal judiciaire de VERDUN, sollicitant une expertise judiciaire.

Selon une ordonnance rendue le 30 septembre 2021, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [I] [Q] a été désigné expert.

Le 8 août 2022, la société FALLET 3CF MENUISERIE a fait délivrer une assignation à la société ARKA CONCEOT d'avoir à comparaitre en référé devant le Président du tribunal judiciaire de VERDUN aux fins de voir les opérations d'expertises lui être déclarées communes et opposables. Selon une ordonnance rendue le 13 octobre 2022, cette demande a été rejetée.

Le 2 février 2023, Monsieur [Q], expert, a déposé son rapport d'expertise. 

Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2023, Monsieur [L] [V] et Madame [M] [Y] épouse [V] ont assigné la SARL FALLET 3CF MENUISERIE devant le tribunal judiciaire de VERDUN aux fins de la voir déclarée responsable des désordres constatés sur leur véranda et de la voir condamnée à leur verser la somme de 11 672,01 euros au titre de la reprise des désordres et la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/00658.

La SARL FALLET 3CF MENUISERIE a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de CHALON EN CHAMPAGNE du 7 mars 2024, publié au BODACC le 11 mars 2024, et a désigné la SELARL [G] [X], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 5], prise en la personne de Me [G] [X], en qualité de liquidateur judiciaire.
 
Par ordonnance du 10 mai 2024, le juge de la mise en état a : 

constaté l'interruption de l'instance ; 

enjoint le Conseil de la SARL FALLET 3CF MENUISERIE de produire le jugement du tribunal de commerce du CHALON EN CHAMPAGNE du 7 mars 2024 ;

enjoint le Conseil de Monsieur [L] [V] et Madame [M] [T] épouse [V] de mettre en cause le liquidateur judiciaire désigné et de justifier de la déclaration de créances auprès de ce mandataire ; 

Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024, Monsieur [L] [V] et Madame [M] [Y] épouse [V] ont assigné la SELARL [G] [X], Mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [G] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FALLET 3C MENUISERIE devant le tribunal judiciaire de VERDUN, aux fins de mise en cause à la procédure.

L’affaire a été enrôlée sous le n° 24/00333.

La jonction des deux procédures a été prononcée par une ordonnance du juge de la mise en état du 14 juin 2024 ; l’affaire étant désormais désignée sous le seul n° RG 23/00658.


Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024, Monsieur [L] [V] et Madame [M] [Y] épouse [V] ont assigné GROUPAMA NORD EST en intervention forcée devant le même tribunal pour que le jugement à intervenir lui soit déclaré commun et opposable.

L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/00526.

La jonction des deux procédures a été prononcée par une ordonnance du juge de la mise en état du 13 septembre 2024 ; l’affaire étant désormais désignée sous le seul n° RG 23/00658.


Par ordonnance du 28 mars 2025, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [L] [V] et Madame [M] [Y] épouse [V] de leur demande de communication de l'original du procès-verbal de réception sans réserve du 9 juillet 2019 et de l'original du procès-verbal de réception sans réserve du 5 décembre 2019. 

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2025 à la SELARL [G] [X] et à la compagnie d'assurance GROUPAMA NORD EST, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [L] [V] et Madame [M] [Y] épouse [V], sollicitent du tribunal de : 

- Dire et juger leur demande recevable et bien fondée ; 
- Dire et juger que la SARL FALLET 3CF MENUISERIE est entièrement responsable des désordres constatés, 

En conséquence, 
- Fixer leur créance dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre da la SARL FALLET 3CF MENUISERIE à hauteur de 12 746,25 euros correspondant au devis de la société ADDENET LAMORLETTE ; 
- Fixer leur créance dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARL FALLET 3CF MENUISERIE au titre de dommages et intérêts à la somme de 5 000 euros ; 
- Fixer leur créance dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARL FALLET 3CF MENUISERIE au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 5 000 euros ; 
- Fixer leur créance dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARL FALLET 3CF MENUISERIE au titre des frais d'expertise judiciaire qui s'élève à la somme de 2 463,14 euros et à celui du constat d'huissier du 23 février 20214 pour 309,20 euros ; 
- Constater qu'ils ne forment plus de demande à l'endroit de la compagnie d'assurance GROUPAMA NORD EST ; 
- Débouter la compagnie d'assurance GROUPAMA NORD EST de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner la SELARL [X], es qualité de liquidateur de la SARL FALLET 3CF MENUISERIE aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes de fixation de créance dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARL FALLET 3CF MENUISERIE, au visa des articles 1103, 1104, 1231 et suivants du code civil, les époux [V] affirment qu'ils sont bien fondés à engager la responsabilité civile contractuelle de la SARL FALLET 3CF MENUISERIE. Ils font état des conclusions de l'expertise judiciaire et exposent qu'il en résulte que la SARL FALLET 3CF MENUISERIE est seule et entièrement responsable des désordres constatés. Ils sollicitent que leur créance soit fixée à hauteur de 12 746,25 euros correspondant au devis actualisé de la société ADDENET LAMORLETTE, tout en soulignant que l'expert judiciaire a indiqué que les devis qu'ils ont produits sont recevables. Ils sollicitent également la fixation d'une créance de 5 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice lié aux désordres et malfaçons.

Au soutien de leur demande de voir débouter la compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST de sa demande de les voir condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ils revendiquent que l'appel de cause de la compagnie d'assurance aurait pu être évité si elle avait donné suite au courrier recommandé qui lui a été adressé le 6 mai 2024 et avait précisé qu'aucune assurance de parfait achèvement n'avait été souscrite par la SARL FALLET 3 CF MENUISERIE. 

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er août 2024 aux époux [V] et à la compagne d'assurance GROUPAMA GRAND EST, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SELARL [G] [X], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société FALLET 3CF MENUISERIE, sollicite du tribunal de : 

- Lui donner acte qu'elle entend s'en rapporter à la sagesse de l'appréciation du Tribunal quant à la demande visant à voir reconnaître la responsabilité de la société FALLET 3CF MENUISERIE ; 
- Débouter les époux [V] de toute demande de condamnation de la société FALLET 3CF MENUISERIE ; 
- Rappeler que leur action ne peut plus tendre qu'à fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société FALLET 3CF MENUISERIE ; 
- Limiter la demande des époux [V] à une somme de 5 200 euros ; 
- Fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société FALLET 3CF MENUISERIE à cette somme ; 
- Débouter les époux [V] de toute demande plus ample ou contraire ; 
- Débouter les époux [V] de leur demande de frais irrépétibles au regard de la situation respective des parties ; 
- Statuer ce que de droit quant aux dépens ; 

Au soutien de sa demande de limiter la créance des époux [V] à la somme de 5 200 euros, la SELARL [G] [X] expose que l'expert judiciaire a chiffré les travaux de reprise à une somme comprise entre 8 000 et 12 000 euros, que les époux [V] ont une dette de 2 800 euros sur le chantier et qu'il convient donc de soustraire cette somme à la somme de 8 000 euros de travaux de reprise.

Au soutien de sa demande de voir débouter les époux [V] de leur fixation d'une créance de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, ils opposent que ceux-ci n'ont pas pris la peine de qualifier le préjudice invoqué, n'ont pas rapporté la preuve de son étendue et de sa teneur.

Au soutien de sa demande de voir débouter les époux [V] de leur demande de fixation de créance au titre des frais irrépétibles, elle fait valoir que cela serait inéquitable au vu de la situation économique de la société FALLET 3CF MENUISERIE, placée en liquidation judiciaire. 


Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2025 aux époux [V] et à la SELARL [G] [X], auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST sollicite du tribunal de : 

- Constater que les désordres évoqués par les époux [V] ont fait l'objet de réserves expresses dès l'achèvement des travaux ; 
- Retenir que les désordres ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination et ne compromettent pas sa solidité ;
 
En conséquence : 
- Juger que la garantie décennale à l'égard de son assurée, la société FALLET 3FC MENUISERIE n'est pas mobilisable ; 
- Débouter les époux [V] de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre ; 
- Condamner tout succombant à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance ; 


Au soutien de sa demande de condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en réplique au moyen des époux [V] selon lequel elle n'aurait par apporté de réponse à un courrier en date du 6 mai 2026, dans lequel ceux-ci sollicitaient une éventuelle intervention volontaire de sa part à la procédure en cours, la compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST expose que le courrier a été envoyé à l'adresse d'une de leurs agences commerciales et non au gestionnaire de ce dossier. 


L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 février 2026. L'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 7 mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. 

L'ensemble des parties s'étant faites représenter selon les règles applicables devant la présente juridiction, il sera statué par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION 

A titre liminaire, sur les demandes de " juger "

Il résulte de l'interprétation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.

Il résulte de l'article 5 du même code que je juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Il résulte des dispositions de l'article 31 du même code que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.

Il résulte des dispositions de l'article 768 du même code que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il résulte de l'interprétation constante de la combinaison de ces articles que les diverses demandes de " dire et juger " ou de " juger " ne constituent pas des prétentions au sens desdits articles mais seulement des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. 

Il n'y a en conséquence pas lieu de statuer particulièrement sur les demandes de " dire ", de " constater " ou de " juger ". 


Sur la mise hors de cause de la compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST 

Il convient de constater qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la société GROUPAMA GRAND EST, qui doit être mise hors de cause. 


Sur les demandes de fixation de créances dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARL FALLET 3 CF MENUISERIE

S'agissant de la responsabilité contractuelle de la SARL FALLET 3CF MENUISERIE 

Pour rappel, pour que puissent être mises en œuvre les garanties légales résultant des articles 1792 et suivants du code civil, que sont les garanties de parfait achèvement, décennale et biennale, doivent être réunies les conditions suivantes : un ouvrage, une réception de l'ouvrage, des dommages imputables aux constructeurs et un dommage révélé dans le délai d'épreuve.

Dès lors pour les travaux qui tendent à la réalisation d'un ouvrage, mais qui n'ont pas été réceptionnés s'appliquent les règles de la responsabilité contractuelle de droit commun. 

En l'espèce, la réception de l'ouvrage fait débat, elle n'est pas invoquée et donc démontrée, il convient de faire application des règles de la responsabilité contractuelle de droit commun. 

Il résulte de l'article 1103 du code civil que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; de l'article 1104 du code civil que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
 
L'article 1217 du code civil dispose « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut (…) demander réparation des conséquences de l'inexécution ». 
L'article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». 
 
La responsabilité contractuelle suppose la réunion de plusieurs conditions : un contrat valable, l'inexécution d'une obligation du contrat ou rattachée au contrat et que le préjudice soit lié à l'inexécution.

L'article 1231-2 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé (…) ». Cet article pose, en matière contractuelle l'exigence de certitude du dommage.

Seul est réparable le dommage qui était prévu ou prévisible lors de la conclusion du contrat (article 1231-3 du code civil). Par exception, à titre de sanction, l'article 1231-3 du code civil, impose au débiteur, la réparation du dommage imprévisible lorsque le débiteur a commis une faute dolosive. 
Enfin, l'article 1231 du code civil dispose qu' « à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable ». 


En l'espèce, la facture F-19/06-00688 du 25 juin 2019 émise par la SARL FALLET 3CF MENUISERIE à destination des époux [V] atteste que ceux-ci ont vraisemblablement signé un devis n°18/9/0856001 pour l'installation d'une véranda à leur domicile. La facture est de 28 000 euros et il apparait qu'ils ont versés la somme de 25 200 euros. Il y a donc bien un contrat valable entre les époux [V] et la SARL FALLET 3CF MENUISERIE. 

L'expert judiciaire a constaté les désordres suivants : « le châssis coulissant qui permet un accès latéral à la véranda ne peut plus s'ouvrir ; la poignée de ce même châssis ne fonctionne pas ; il n'est pas possible de verrouiller le châssis coulissant de façade, Monsieur [V] disposant une latte afin d'assurer une condamnation de fortune ; les profilés devant fermer le dessus des chevrons sont absents ; de mauvaises finitions de plusieurs abouts de chevron (un joint trop long, deux joints trop courts et mal positionnés, une pièce d'about non plaquée contre l'extrémité du chevron) ; l'emboiture du chéneau est étanchée sommairement au mastic ; légère infiltration au travers du raccord du chéneau ; bosselage affectant certains panneaux de toiture ».

L'expert judiciaire conclut que les désordres proviennent certainement des travaux correctifs que l'entreprise SARL FALLET 3CF MENUISERIE a effectué en décembre 2019 afin de remédier à la mauvaise implantation de la véranda. Il indique que les techniciens de la SARL FALLET 3CF MENUISERIE ont tenté de corriger l'équerrage en évitant un démontage/remontage complet de la véranda, qu'ils ont dû desserrer les assemblages et pousser ou tirer sur les ossatures et forcer les panneaux de toiture qui ont légèrement glisser dans leurs joints, que la déformation a déréglé les châssis. L'expert ajoute que pour respecter les règles de l'art, il aurait fallu démonter l'ouvrage sans forcer la structure. 

En conséquence, la responsabilité contractuelle de la SARL FALLET 3CF MENUISERIE est pleinement engagée. 


S'agissant de la réparation des préjudices subis par les époux [V] 

L'article L 622-22 du code de commerce énonce que « sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 2626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ». 

Afin de réparer les désordres constatés, l'expert judiciaire préconise des remises en jeu après réglage pour les désordres observés sur les châssis ; une reprise des joints pour les désordres observés sur le chéneau ; une dépose des panneaux de toit, une vérification des divers assemblages et une repose après nettoyage des panneaux en réemplois et un remplacement des panneaux abîmés, pour les désordres observés sur les panneaux de toit.

Les époux [V] produisent aux débats un devis du 23 avril 2025 d'un montant de 12 746,25 euros au soutien de leur demande indemnitaire au titre des travaux de reprise. Il s'agit d'un des deux devis qui avait été proposé par eux-mêmes à l'expert judiciaire, celui-ci ayant été actualisé. Ce devis coïncide avec les préconisations de l'expert judiciaire. Le fait qu'il soient redevables de la somme de de 2 987,47 euros n'est pas opérant pour réduire le montant de l'indemnité qu'ils peuvent percevoir, une opposition à injonction de payer dont l'issue n'est pas connue étant en cours et le principe étant la réparation intégrale du préjudice. Par ailleurs, la SELARL [G] [X], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société FALLET 3CF MENUISERIE, n'a pas formulé de demande de compensation. 

Il convient de faire doit à la demande indemnitaire au titre des travaux de reprise et d'ordonner la fixation de la somme de 12 746,25 euros au passif de la liquidation de la SARL FALLET 3CF MENUISERIE. 


Les époux [V] sollicitent également la fixation de la somme de 5 000 euros au passif de la liquidation de la SARL FALLET 3CF MENUISERIE, à titre de dommages et intérêts.
 
En l'espèce, les époux [V] ne démontre pas de préjudice autres que ceux liés aux travaux de reprise. Par ailleurs, l'expert judiciaire conclut que les « désordres ne rendent pas l'ouvrage impropre à destination » et indique qu'il a « observé un espace meublé ainsi qu'un usage normal de la véranda par ses occupants ». 


En conséquence, il convient de débouter les époux [V] de leur demande de fixation de la somme de 5 000 euros au passif de la liquidation de la SARL FALLET 3CF MENUISERIE, à titre de dommages et intérêts.


Sur les frais du procès : 

Les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il convient d'ordonner la fixation des dépens de la présente instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, au passif de la SARL FALLET 3CF MENUISERIE. 

Les frais de défense 

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, il convient de fixer au passif de la liquidation de la SARL FALLET 3CF MENUISERIE le montant de la créance des époux [V] à la somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

Il convient de fixer au passif de la liquidation de la SARL FALLET 3CF MENUISERIE le montant de la créance de la compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST à la somme de 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucun élément ne s'y opposant, il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 


Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 


PRONONCE la mise hors de cause de la compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST ; 

ORDONNE la fixation de la créance de Monsieur [L] [V] et Madame [M] [Y] épouse [V] à la somme de 12 746,25 euros au passif de la liquidation de la SARL FALLET 3CF MENUISERIE au titre des travaux de reprise ; 

DEBOUTE Monsieur [L] [V] et Madame [M] [Y] épouse [V] de leur demande de fixation au passif de la liquidation de la SARL FALLET 3CF MENUISERIE de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 

ORDONNE la fixation des dépens de la présente procédure, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, au passif de la SARL FALLET 3CF MENUISERIE ; 

ORDONNE la fixation de la créance de Monsieur [L] [V] et Madame [M] [Y] épouse [V] à la somme de 3 000 euros, au passif de la SARL FALLET 3CF MENUISERIE, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

ORDONNE la fixation de la créance de la compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST à la somme de 500 euros, au passif de la SARL FALLET 3CF MENUISERIE, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

ORDONNE la fixation des dépens au passif de la SARL FALLET 3CF MENUISERIE ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ; 


Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026, et signé par,



LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
JUGEMENT DU : 03 Septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/00658 - N° Portalis DBZG-W-B7H-BMTI
AFFAIRE : [L] [V], [M] [Y] épouse [V] C/ S.E.L.A.R.L. [G] [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FALLET 3CF MENUISERIE, S.A.R.L. SARL FALLET 3CF MENUISERIE, Compagnie d’assurance GROUPAMA NORD-EST


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN

CONTENTIEUX GÉNÉRAL SUPÉRIEUR À 10 000 EUROS


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENTE : Madame Mélodie MILLE, Juge rapporteur

ASSESSEURS : Madame Myriam CHARTON

Madame Isabelle WALTER

GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL


PARTIES :












































DEMANDEURS

M. [L] [V]
né le 04 Septembre 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Nadège DUBAUX, avocat au barreau de la MEUSE,

Mme [M] [Y] épouse [V]
née le 29 Mai 1967 à [Localité 2] (54), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Nadège DUBAUX, avocat au barreau de la MEUSE,


DEFENDERESSES

S.E.L.A.R.L. [G] [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FALLET 3CF MENUISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant, Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de la MEUSE, avocat postulant, 

Compagnie d’assurance GROUPAMA NORD-EST, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Isabelle GUILLAUMET-DECORNE, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant, Me Xavier NODEE, avocat au barreau de MEUSE, avocat postulant, 




Clôture prononcée le : 13 février 2026
Débats tenus à l'audience du : 07 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 3 septembre 2026


A l’audience du 07 Mai 2026, les parties ne se sont pas opposées à ce que l’audience soit tenue par la Présidente en juge rapporteur en application de l’article 805 du Code de procédure civile. Le juge rapporteur a rendu compte des plaidoiries au tribunal dans son délibéré. Le tribunal réuni en formation collégiale a délibéré comme suit :

EXPOSE DU LITIGE 

Monsieur [L] [V] et Madame [M] [Y] épouse [V] ont sollicité la pose d'une véranda auprès de la SARL FALLET 3CF MENUISERIE au sein de leur domicile, situé [Adresse 4] à [Localité 3].
 
Le 25 juin 2019, la SARL FALLET 3CF MENUISERIE a établi la facture définitive à hauteur de 28 000 euros en visant les acomptes déjà versés et le solde restant dû de 2 800 euros.

Des travaux ont été réalisés au cours de l'été 2019.

Les époux [V] se sont plaints de malfaçons.
 
La SARL FALLET 3CF MENUISERIE est intervenue en décembre 2019.

Les époux [V] ont refusé de régler le solde du chantier, considérant que des malfaçons subsistaient.

Le 4 décembre 2020, une ordonnance d'injonction de payer a été rendue par le tribunal judiciaire de CHALON EN CHAMPAGNE condamnant les époux [V] à régler la somme de 2 987,47 euros. Cette ordonnance a été signifiée aux époux [V] le 8 juillet 2020. Le 10 juillet 2020, ils ont formé opposition à l'encontre de cette ordonnance.

Le 23 février 2021, les époux [V] ont fait dresser un procès-verbal de constat par un huissier.

Le 23 juin 2021, les époux [V] ont fait délivrer une assignation à la société FALLET 3CF MENUISERIE d'avoir à comparaitre en référé devant le Président du tribunal judiciaire de VERDUN, sollicitant une expertise judiciaire.

Selon une ordonnance rendue le 30 septembre 2021, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [I] [Q] a été désigné expert.

Le 8 août 2022, la société FALLET 3CF MENUISERIE a fait délivrer une assignation à la société ARKA CONCEOT d'avoir à comparaitre en référé devant le Président du tribunal judiciaire de VERDUN aux fins de voir les opérations d'expertises lui être déclarées communes et opposables. Selon une ordonnance rendue le 13 octobre 2022, cette demande a été rejetée.

Le 2 février 2023, Monsieur [Q], expert, a déposé son rapport d'expertise. 

Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2023, Monsieur [L] [V] et Madame [M] [Y] épouse [V] ont assigné la SARL FALLET 3CF MENUISERIE devant le tribunal judiciaire de VERDUN aux fins de la voir déclarée responsable des désordres constatés sur leur véranda et de la voir condamnée à leur verser la somme de 11 672,01 euros au titre de la reprise des désordres et la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/00658.

La SARL FALLET 3CF MENUISERIE a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de CHALON EN CHAMPAGNE du 7 mars 2024, publié au BODACC le 11 mars 2024, et a désigné la SELARL [G] [X], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 5], prise en la personne de Me [G] [X], en qualité de liquidateur judiciaire.
 
Par ordonnance du 10 mai 2024, le juge de la mise en état a : 

constaté l'interruption de l'instance ; 

enjoint le Conseil de la SARL FALLET 3CF MENUISERIE de produire le jugement du tribunal de commerce du CHALON EN CHAMPAGNE du 7 mars 2024 ;

enjoint le Conseil de Monsieur [L] [V] et Madame [M] [T] épouse [V] de mettre en cause le liquidateur judiciaire désigné et de justifier de la déclaration de créances auprès de ce mandataire ; 

Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024, Monsieur [L] [V] et Madame [M] [Y] épouse [V] ont assigné la SELARL [G] [X], Mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [G] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FALLET 3C MENUISERIE devant le tribunal judiciaire de VERDUN, aux fins de mise en cause à la procédure.

L’affaire a été enrôlée sous le n° 24/00333.

La jonction des deux procédures a été prononcée par une ordonnance du juge de la mise en état du 14 juin 2024 ; l’affaire étant désormais désignée sous le seul n° RG 23/00658.


Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024, Monsieur [L] [V] et Madame [M] [Y] épouse [V] ont assigné GROUPAMA NORD EST en intervention forcée devant le même tribunal pour que le jugement à intervenir lui soit déclaré commun et opposable.

L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/00526.

La jonction des deux procédures a été prononcée par une ordonnance du juge de la mise en état du 13 septembre 2024 ; l’affaire étant désormais désignée sous le seul n° RG 23/00658.


Par ordonnance du 28 mars 2025, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [L] [V] et Madame [M] [Y] épouse [V] de leur demande de communication de l'original du procès-verbal de réception sans réserve du 9 juillet 2019 et de l'original du procès-verbal de réception sans réserve du 5 décembre 2019. 

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2025 à la SELARL [G] [X] et à la compagnie d'assurance GROUPAMA NORD EST, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [L] [V] et Madame [M] [Y] épouse [V], sollicitent du tribunal de : 

- Dire et juger leur demande recevable et bien fondée ; 
- Dire et juger que la SARL FALLET 3CF MENUISERIE est entièrement responsable des désordres constatés, 

En conséquence, 
- Fixer leur créance dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre da la SARL FALLET 3CF MENUISERIE à hauteur de 12 746,25 euros correspondant au devis de la société ADDENET LAMORLETTE ; 
- Fixer leur créance dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARL FALLET 3CF MENUISERIE au titre de dommages et intérêts à la somme de 5 000 euros ; 
- Fixer leur créance dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARL FALLET 3CF MENUISERIE au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 5 000 euros ; 
- Fixer leur créance dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARL FALLET 3CF MENUISERIE au titre des frais d'expertise judiciaire qui s'élève à la somme de 2 463,14 euros et à celui du constat d'huissier du 23 février 20214 pour 309,20 euros ; 
- Constater qu'ils ne forment plus de demande à l'endroit de la compagnie d'assurance GROUPAMA NORD EST ; 
- Débouter la compagnie d'assurance GROUPAMA NORD EST de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner la SELARL [X], es qualité de liquidateur de la SARL FALLET 3CF MENUISERIE aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes de fixation de créance dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARL FALLET 3CF MENUISERIE, au visa des articles 1103, 1104, 1231 et suivants du code civil, les époux [V] affirment qu'ils sont bien fondés à engager la responsabilité civile contractuelle de la SARL FALLET 3CF MENUISERIE. Ils font état des conclusions de l'expertise judiciaire et exposent qu'il en résulte que la SARL FALLET 3CF MENUISERIE est seule et entièrement responsable des désordres constatés. Ils sollicitent que leur créance soit fixée à hauteur de 12 746,25 euros correspondant au devis actualisé de la société ADDENET LAMORLETTE, tout en soulignant que l'expert judiciaire a indiqué que les devis qu'ils ont produits sont recevables. Ils sollicitent également la fixation d'une créance de 5 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice lié aux désordres et malfaçons.

Au soutien de leur demande de voir débouter la compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST de sa demande de les voir condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ils revendiquent que l'appel de cause de la compagnie d'assurance aurait pu être évité si elle avait donné suite au courrier recommandé qui lui a été adressé le 6 mai 2024 et avait précisé qu'aucune assurance de parfait achèvement n'avait été souscrite par la SARL FALLET 3 CF MENUISERIE. 

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er août 2024 aux époux [V] et à la compagne d'assurance GROUPAMA GRAND EST, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SELARL [G] [X], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société FALLET 3CF MENUISERIE, sollicite du tribunal de : 

- Lui donner acte qu'elle entend s'en rapporter à la sagesse de l'appréciation du Tribunal quant à la demande visant à voir reconnaître la responsabilité de la société FALLET 3CF MENUISERIE ; 
- Débouter les époux [V] de toute demande de condamnation de la société FALLET 3CF MENUISERIE ; 
- Rappeler que leur action ne peut plus tendre qu'à fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société FALLET 3CF MENUISERIE ; 
- Limiter la demande des époux [V] à une somme de 5 200 euros ; 
- Fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société FALLET 3CF MENUISERIE à cette somme ; 
- Débouter les époux [V] de toute demande plus ample ou contraire ; 
- Débouter les époux [V] de leur demande de frais irrépétibles au regard de la situation respective des parties ; 
- Statuer ce que de droit quant aux dépens ; 

Au soutien de sa demande de limiter la créance des époux [V] à la somme de 5 200 euros, la SELARL [G] [X] expose que l'expert judiciaire a chiffré les travaux de reprise à une somme comprise entre 8 000 et 12 000 euros, que les époux [V] ont une dette de 2 800 euros sur le chantier et qu'il convient donc de soustraire cette somme à la somme de 8 000 euros de travaux de reprise.

Au soutien de sa demande de voir débouter les époux [V] de leur fixation d'une créance de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, ils opposent que ceux-ci n'ont pas pris la peine de qualifier le préjudice invoqué, n'ont pas rapporté la preuve de son étendue et de sa teneur.

Au soutien de sa demande de voir débouter les époux [V] de leur demande de fixation de créance au titre des frais irrépétibles, elle fait valoir que cela serait inéquitable au vu de la situation économique de la société FALLET 3CF MENUISERIE, placée en liquidation judiciaire. 


Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2025 aux époux [V] et à la SELARL [G] [X], auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST sollicite du tribunal de : 

- Constater que les désordres évoqués par les époux [V] ont fait l'objet de réserves expresses dès l'achèvement des travaux ; 
- Retenir que les désordres ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination et ne compromettent pas sa solidité ;
 
En conséquence : 
- Juger que la garantie décennale à l'égard de son assurée, la société FALLET 3FC MENUISERIE n'est pas mobilisable ; 
- Débouter les époux [V] de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre ; 
- Condamner tout succombant à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance ; 


Au soutien de sa demande de condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en réplique au moyen des époux [V] selon lequel elle n'aurait par apporté de réponse à un courrier en date du 6 mai 2026, dans lequel ceux-ci sollicitaient une éventuelle intervention volontaire de sa part à la procédure en cours, la compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST expose que le courrier a été envoyé à l'adresse d'une de leurs agences commerciales et non au gestionnaire de ce dossier. 


L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 février 2026. L'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 7 mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. 

L'ensemble des parties s'étant faites représenter selon les règles applicables devant la présente juridiction, il sera statué par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile. 


MOTIVATION 

A titre liminaire, sur les demandes de " juger "

Il résulte de l'interprétation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.

Il résulte de l'article 5 du même code que je juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Il résulte des dispositions de l'article 31 du même code que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.

Il résulte des dispositions de l'article 768 du même code que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il résulte de l'interprétation constante de la combinaison de ces articles que les diverses demandes de " dire et juger " ou de " juger " ne constituent pas des prétentions au sens desdits articles mais seulement des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. 

Il n'y a en conséquence pas lieu de statuer particulièrement sur les demandes de " dire ", de " constater " ou de " juger ". 


Sur la mise hors de cause de la compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST 

Il convient de constater qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la société GROUPAMA GRAND EST, qui doit être mise hors de cause. 


Sur les demandes de fixation de créances dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARL FALLET 3 CF MENUISERIE

S'agissant de la responsabilité contractuelle de la SARL FALLET 3CF MENUISERIE 

Pour rappel, pour que puissent être mises en œuvre les garanties légales résultant des articles 1792 et suivants du code civil, que sont les garanties de parfait achèvement, décennale et biennale, doivent être réunies les conditions suivantes : un ouvrage, une réception de l'ouvrage, des dommages imputables aux constructeurs et un dommage révélé dans le délai d'épreuve.

Dès lors pour les travaux qui tendent à la réalisation d'un ouvrage, mais qui n'ont pas été réceptionnés s'appliquent les règles de la responsabilité contractuelle de droit commun. 

En l'espèce, la réception de l'ouvrage fait débat, elle n'est pas invoquée et donc démontrée, il convient de faire application des règles de la responsabilité contractuelle de droit commun. 

Il résulte de l'article 1103 du code civil que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; de l'article 1104 du code civil que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
 
L'article 1217 du code civil dispose « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut (…) demander réparation des conséquences de l'inexécution ». 
L'article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». 
 
La responsabilité contractuelle suppose la réunion de plusieurs conditions : un contrat valable, l'inexécution d'une obligation du contrat ou rattachée au contrat et que le préjudice soit lié à l'inexécution.

L'article 1231-2 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé (…) ». Cet article pose, en matière contractuelle l'exigence de certitude du dommage.

Seul est réparable le dommage qui était prévu ou prévisible lors de la conclusion du contrat (article 1231-3 du code civil). Par exception, à titre de sanction, l'article 1231-3 du code civil, impose au débiteur, la réparation du dommage imprévisible lorsque le débiteur a commis une faute dolosive. 
Enfin, l'article 1231 du code civil dispose qu' « à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable ». 


En l'espèce, la facture F-19/06-00688 du 25 juin 2019 émise par la SARL FALLET 3CF MENUISERIE à destination des époux [V] atteste que ceux-ci ont vraisemblablement signé un devis n°18/9/0856001 pour l'installation d'une véranda à leur domicile. La facture est de 28 000 euros et il apparait qu'ils ont versés la somme de 25 200 euros. Il y a donc bien un contrat valable entre les époux [V] et la SARL FALLET 3CF MENUISERIE. 

L'expert judiciaire a constaté les désordres suivants : « le châssis coulissant qui permet un accès latéral à la véranda ne peut plus s'ouvrir ; la poignée de ce même châssis ne fonctionne pas ; il n'est pas possible de verrouiller le châssis coulissant de façade, Monsieur [V] disposant une latte afin d'assurer une condamnation de fortune ; les profilés devant fermer le dessus des chevrons sont absents ; de mauvaises finitions de plusieurs abouts de chevron (un joint trop long, deux joints trop courts et mal positionnés, une pièce d'about non plaquée contre l'extrémité du chevron) ; l'emboiture du chéneau est étanchée sommairement au mastic ; légère infiltration au travers du raccord du chéneau ; bosselage affectant certains panneaux de toiture ».

L'expert judiciaire conclut que les désordres proviennent certainement des travaux correctifs que l'entreprise SARL FALLET 3CF MENUISERIE a effectué en décembre 2019 afin de remédier à la mauvaise implantation de la véranda. Il indique que les techniciens de la SARL FALLET 3CF MENUISERIE ont tenté de corriger l'équerrage en évitant un démontage/remontage complet de la véranda, qu'ils ont dû desserrer les assemblages et pousser ou tirer sur les ossatures et forcer les panneaux de toiture qui ont légèrement glisser dans leurs joints, que la déformation a déréglé les châssis. L'expert ajoute que pour respecter les règles de l'art, il aurait fallu démonter l'ouvrage sans forcer la structure. 

En conséquence, la responsabilité contractuelle de la SARL FALLET 3CF MENUISERIE est pleinement engagée. 


S'agissant de la réparation des préjudices subis par les époux [V] 

L'article L 622-22 du code de commerce énonce que « sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 2626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ». 

Afin de réparer les désordres constatés, l'expert judiciaire préconise des remises en jeu après réglage pour les désordres observés sur les châssis ; une reprise des joints pour les désordres observés sur le chéneau ; une dépose des panneaux de toit, une vérification des divers assemblages et une repose après nettoyage des panneaux en réemplois et un remplacement des panneaux abîmés, pour les désordres observés sur les panneaux de toit.

Les époux [V] produisent aux débats un devis du 23 avril 2025 d'un montant de 12 746,25 euros au soutien de leur demande indemnitaire au titre des travaux de reprise. Il s'agit d'un des deux devis qui avait été proposé par eux-mêmes à l'expert judiciaire, celui-ci ayant été actualisé. Ce devis coïncide avec les préconisations de l'expert judiciaire. Le fait qu'il soient redevables de la somme de de 2 987,47 euros n'est pas opérant pour réduire le montant de l'indemnité qu'ils peuvent percevoir, une opposition à injonction de payer dont l'issue n'est pas connue étant en cours et le principe étant la réparation intégrale du préjudice. Par ailleurs, la SELARL [G] [X], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société FALLET 3CF MENUISERIE, n'a pas formulé de demande de compensation. 

Il convient de faire doit à la demande indemnitaire au titre des travaux de reprise et d'ordonner la fixation de la somme de 12 746,25 euros au passif de la liquidation de la SARL FALLET 3CF MENUISERIE. 


Les époux [V] sollicitent également la fixation de la somme de 5 000 euros au passif de la liquidation de la SARL FALLET 3CF MENUISERIE, à titre de dommages et intérêts.
 
En l'espèce, les époux [V] ne démontre pas de préjudice autres que ceux liés aux travaux de reprise. Par ailleurs, l'expert judiciaire conclut que les « désordres ne rendent pas l'ouvrage impropre à destination » et indique qu'il a « observé un espace meublé ainsi qu'un usage normal de la véranda par ses occupants ». 


En conséquence, il convient de débouter les époux [V] de leur demande de fixation de la somme de 5 000 euros au passif de la liquidation de la SARL FALLET 3CF MENUISERIE, à titre de dommages et intérêts.


Sur les frais du procès : 

Les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il convient d'ordonner la fixation des dépens de la présente instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, au passif de la SARL FALLET 3CF MENUISERIE. 

Les frais de défense 

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, il convient de fixer au passif de la liquidation de la SARL FALLET 3CF MENUISERIE le montant de la créance des époux [V] à la somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

Il convient de fixer au passif de la liquidation de la SARL FALLET 3CF MENUISERIE le montant de la créance de la compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST à la somme de 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucun élément ne s'y opposant, il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.



PAR CES MOTIFS 


Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 


PRONONCE la mise hors de cause de la compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST ; 

ORDONNE la fixation de la créance de Monsieur [L] [V] et Madame [M] [Y] épouse [V] à la somme de 12 746,25 euros au passif de la liquidation de la SARL FALLET 3CF MENUISERIE au titre des travaux de reprise ; 

DEBOUTE Monsieur [L] [V] et Madame [M] [Y] épouse [V] de leur demande de fixation au passif de la liquidation de la SARL FALLET 3CF MENUISERIE de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 

ORDONNE la fixation des dépens de la présente procédure, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, au passif de la SARL FALLET 3CF MENUISERIE ; 

ORDONNE la fixation de la créance de Monsieur [L] [V] et Madame [M] [Y] épouse [V] à la somme de 3 000 euros, au passif de la SARL FALLET 3CF MENUISERIE, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

ORDONNE la fixation de la créance de la compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST à la somme de 500 euros, au passif de la SARL FALLET 3CF MENUISERIE, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

ORDONNE la fixation des dépens au passif de la SARL FALLET 3CF MENUISERIE ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ; 


Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026, et signé par,



LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 1231-3, code de commerce L622-22). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T20:38:08.831Z.