Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 9 juillet 2026, n° 24/15510
Exposé du litige
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 3-2 N° RG 24/15510 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFHA Ordonnance n° 2026/M154 SAS [1] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis représentée par Me Thierry BENSAUDE de la SELARL INTERJURIS FRANCE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant et Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant S.A.S.U. [2] La Société [2], société par actions simplifiée (SAS) au capital social de 500,00 euros, immatriculée au RCS de CANNES sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis [Adresse 2], dont l'activité est centrale d'achat alimentaires, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, , en redressement judiciaire suite à un jugement rendu le 17 Décembre 2024 par le Tribunal de commerce de CANNES prononçant l'extension de la procédure de la Société [3] et maintenant en fonction la SCP [4][C], prise en la personne de Maître [D] [C], es qualité d'Administrateur judiciaire avec mission d'assistance et Maître [B] [H], es qualité de mandataire judiciaire. représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Florence PUJOL, avocat au barreau de GRASSE Appelantes Maître [B] [H] Es qualité de Mandataire Judiciaire de la SASU [3] Maitre [B] [H] ès qualités de mandataire judiciaire de de la Société [3] nommée à ses fonctions par un Jugement du tribunal de Commerce de CANNES en date du 12 décembre 2023 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de cette Société représenté par Me Marie-line BROM de la SCP VARRAUD - SANTELLI - ESTRANY - BROM, avocat au barreau de GRASSE Maître [B] [H] ès qualités de mandataire judiciaire de de la Société [5], nommée à ses fonctions par un Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 17 décembre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de cette Société représenté par Me Marie-line BROM de la SCP VARRAUD - SANTELLI - ESTRANY - BROM, avocat au barreau de GRASSE Maître [B] [H] ès qualités de mandataire judiciaire de de la Société [1], nommée à ses fonctions par un Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 17 décembre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de cette Société représenté par Me Marie-line BROM de la SCP VARRAUD - SANTELLI - ESTRANY - BROM, avocat au barreau de GRASSE Maître [B] [H] ès qualités de mandataire judiciaire de de la Société [2], nommée à ses fonctions par un Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 17 décembre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de cette Société représenté par Me Marie-line BROM de la SCP VARRAUD - SANTELLI - ESTRANY - BROM, avocat au barreau de GRASSE LE PROCUREUR GÉNÉRAL avisé La SCP [4] [C], représentée par Maître [D] [C] ès qualités d'administrateur judiciaire de la Société [3] nommée à ses fonctions par un Jugement du tribunal de Commerce de CANNES en date du 12 décembre 2023 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de cette Société représentée par Me Marie-line BROM de la SCP VARRAUD - SANTELLI - ESTRANY - BROM, avocat au barreau de GRASSE S.A.S. [5] Enseigne [6] poursuites et diligences de son repré sentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant Me Florence PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant S.A.S.U. [2] Chez [7] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant Me Florence PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant S.C.P. [4] [C] représentée par Maître [D] [C], Administrateur Judiciaire, ès qualités d'administrateur judiciaire de la Société [5], nommée à ses fonctions par un Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 17 décembre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de cette Société, représentée par Me Marie-line BROM de la SCP VARRAUD - SANTELLI - ESTRANY - BROM, avocat au barreau de GRASSE S.C.P. [4] [C] représentée par Maître [D] [C], Administrateur Judiciaire, ès qualités d'administrateur judiciaire de la Société [1], nommée à ses fonctions par un Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 17 décembre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de cette Société, représentée par Me Marie-line BROM de la SCP VARRAUD - SANTELLI - ESTRANY - BROM, avocat au barreau de GRASSE S.C.P. [4] [C] représentée par Maître [D] [C], Administrateur Judiciaire, ès qualités d'administrateur judiciaire de la Société [2], nommée à ses fonctions par un Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 17 décembre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de cette Société représentée par Me Marie-line BROM de la SCP VARRAUD - SANTELLI - ESTRANY - BROM, avocat au barreau de GRASSE Intimés S.A.S. [3] représentée par Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, substitué par Me Florence PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant ORDONNANCE D'INCIDENT Articles 906 et suivants du code de procédure civile Gwenael KEROMES, président de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Mme Ségolène PROST, Greffier, Après débats à l'audience du 21 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, a rendu le 09 juillet 2026, l'ordonnance suivante : La société par action simplifiée [3], créée le 9 août 2018 exerçait une activité de prestation de main-d''uvre dans le secteur de la restauration et débit de boissons'; elle employait quatre salariés mis à disposition de sa clientèle de débits de boissons et restauration. Elle n'exploitait aucun fonds de commerce et avait son siège social domicilié chez [7] à [Localité 2]. Elle a pour président la société [2], sise à la même adresse, elle-même dirigée par M. [U] [X] [N], actionnaire unique, dont l'objet social est «'activité de restauration traditionnelle, centrale d'achat de produits alimentaire et de boissons sans vente d'alcool, holding'». La société [3] a pour principaux clients les sociétés [1] et [5] qui exploitent les débits de boissons respectivement sous la dénomination «'[Etablissement 1]'» situé à [Localité 2] et «'[Etablissement 2]'» situé à [Localité 3]. Les sociétés [1] et [5] étaient également dirigées par la société [2]. A la suite de la perte d'un client important, la société [8], indirectement détenue par [U] [X] [N] et placée en liquidation judiciaire depuis août 2023, la société [3] a rencontré des difficultés financières. Sur assignation de l'Urssaf détentrice d'une créance de 278 067 euros au titre de cotisations impayées de mai 2021 à octobre 2023, le tribunal de commerce Cannes a, par jugement du 12 décembre 2023, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [3], désignant Me [H] en qualité de mandataire judiciaire et la SCP [4][C] en qualité d'administrateur judiciaire. Par jugement du 17 décembre 2024 (minute n°2024L00841) le tribunal de commerce, saisi le 7 mai 2024 à la requête de la SCP [4][C], ès qualités d'administrateur judiciaire et de Me [B] [H], ès qualités de mandataire judiciaire, a': -prononcé l'extension de la procédure de redressement judiciaire de la SASU [3] à la SAS [5], à la SAS [1] et à la SASU [2], -prononcé la jonction et la réunion en une seule procédure de celle ouverte à l'encontre de la SASU [3] à l'égard des trois autres sociétés , -dit que la présente décision produira unité de procédure et unicité des masses actives et passives, -fixé la date de cessation des paiements de cette procédure unique à celle déterminée à l'encontre de la SASU [3], soit le 1er juillet 2022, -maintenu en fonction les organes de la procédure ouverte à l'encontre de la SASU [3], -dit les dépens employés en frais privilégiés de redressement judiciaire. La SAS [1] a interjeté appel de cette décision le 27 décembre 2024 (appel enregistré sous le n°RG 24-15510). Les SAS [5] et [2] ont également interjeté appel de cette décision le 21 février 2025 (appel enregistré sous le n° RG 25/02193). Aux termes de conclusions d'appelante en réplique déposées et notifiées par RPVA le 11 septembre 2025, la SAS [1] exploitante du débit de boisson et de restauration «'[Etablissement 1]'» sis à [Localité 2] demande à la cour': -de prononcer la nullité du jugement en l'absence de rapport du juge commissaire, dont le jugement ne fait pas état, -de constater l'irrecevabilité de l'action, -d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'intégralité des fins, demandes et prétentions adverses, -de juger que la mise à disposition du personnel par la société [3] aux sociétés [5] et [1] faisait bien l'objet de contreparties, -de juger que la société [3] n'entretenait avec les sociétés [2], aucune relation financière anormale procédant une d'une volonté systématique d'instrumentaliser la confusion de leurs patrimoines, En conséquence -débouter Me [H] et la SCP [4][C] ès qualités de leur demande d'extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SASU [3] aux sociétés [2], [5] et [1], En tout état de cause, -statuer ce que de droit sur les dépens. La société [1], a soulevé notamment l'irrecevabilité de l'action en extension en raison de l'absence de mise en cause de la société [3], débitrice principale. Par conclusions en réplique déposées et notifiées au RPVA le 26 septembre 2025, la SCP [4][C] ès qualités, Me [B] [H] ès qualités, demandent à la cour de': -débouter la SAS [1] de sa demande de nullité du jugement pour défaut de rapport du juge commissaire, -juger en tout état de cause que la cour d'appel de céans, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel devra statuer sur le fond, sans avoir à exiger un nouveau rapport du juge commissaire'; -débouter la société [1] pour défaut de qualité à se prévaloir de l'absence de mise en cause du débiteur initial, de sa demande tendant à faire juger que l'action initiée par la SCP [4][C] ès qualités et Me [H] ès qualités soit irrecevable et tendant à faire prononcer la nullité du jugement entrepris du 17 décembre 2024, -juger recevable l'action initiée par la SCP [4][C] ès qualités et de Me [H] ès qualités, -confirmer le jugement du tribunal de commerce de Cannes du 17 décembre 2024 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a prononcé l'extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société [3] aux sociétés [1], [5] et [2], -débouter les sociétés [1], [5] et [2], de toutes leurs demandes, fins et conclusions, -condamner [1], [5] et [2], à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -juger que les dépens de l'instance seront affectés en frais privilégiés de la procédure. Sur l'irrecevabilité de l'action, elle oppose le fait que le débiteur visé par l'action en extension, en l'occurrence, la société [1], n'a pas qualité pour invoquer au lieu et place du débiteur initial, la société [3], soumis à la procédure collective, son absence de mise en cause. Par ordonnance d'incident en date du 6 novembre 2025, le président de chambre a': -constaté le désistement de la SAS [5] de son appel formé le 21 février 2025, constaté l'extinction et le désistement de la cour en ce qui concerne l'instance d'appel (RG 25/02193)'; -constaté le désistement par la SCP [4][C] ès qualités d'administrateur judiciaire des sociétés [3], [1], [5] et [2], et de Me [H] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire des mêmes sociétés, de l'incident d'irrecevabilité d'appel régularisé par conclusions du 28 mai 2025 à l'encontre de la SAS [5], suite au désistement par celle-ci de son appel'; -constaté le désistement par la SASU [2] de l'incident de jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/15510 et RG 25/02193, régularisé par conclusions déposées le 20 mai 2025'; -constaté que la cour n'est plus saisie désormais que de l'appel formé par la SAS [1] par déclaration du 27 décembre 2024 (RG 24/15510) et de l'appel formé par la SASU [2] par déclaration du 21 février 2025 (RG 22/02193)'; -prononcé la jonction des dites procédures sous le seul numéro RG 24/15510'; - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes sur ce chef et dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a engagés dans l'incident. Par arrêt mixte en date du 22 janvier 2026, la cour a': -prononcé la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes en date du 17 décembre 2024'; Vu l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, -rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action en extension soulevé par la SAS [1]'; -ordonné la réouverture des débats, -fait injonction à la SAS [1] de mettre en cause la SAS [3] dans la présente procédure d'appel, dans le délai de trois mois qui court à compter de la notification de l'arrêt'et dit qu'à défaut par elle de le faire, la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours pourra être prononcée, -ordonné le sursis à statuer dans l'attente et réservé les dépens. Par assignation en date du 23 mars 2026, les organes de la procédure collective ont assigné en intervention forcée la SAS [3]. Par conclusions d'incident récapitulatives déposées et notifiées par RPVA le 12 mai 2026, la SAS [3] au visa des articles 332 et 555 du code de procédure civile et 1355 du code civil demande à ce qu'il soit jugé que l'appel en intervention forcée de la SAS [3] soit déclaré irrecevable en l'absence d'évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile et dit que les dépens soient déclarés frais privilégiés de la procédure collective. Par conclusions en réplique sur incident déposées et notifiées par RPVA le 11 mai 2026, la SCP [4] [C], prise en la personne de Me [C], administrateur judiciaire des sociétés [5] , [1], [2] et [3] et Me [B] [H], ès qualités de mandataire judiciaire des mêmes sociétés demandent': -à ce qu'il soit jugé que l'appel en intervention forcée de la SAS [3] soit déclaré recevable au vu de l'arrêt du 22 janvier 2026, -de juger irrecevable la société [3] en sa demande d'irrecevabilité de son assignation en intervention forcée, -de débouter toutes les parties de leurs demandes fins et conclusions, de condamner la société [3] à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -de juger que les dépens de l'instance soient affectés en frais privilégiés de la procédure collective. Aux termes de ses écritures en réplique sur incident déposées et notifiées par RPVA le 19 mai 2026, la SAS [1] conclut à l'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée délivrée à la société [3] au visa de l'article 555 précité.
Motifs
SUR CE, Par arrêt mixte en date du 22 janvier 2026, la cour, usant de la possibilité que lui offrent les dispositions de l'article 332 du code de procédure civile, a enjoint la SAS [1] de mettre en cause dans la procédure d'appel en cours, la SAS [3], débitrice principale, afin qu'elle puisse exercer, le cas échéant, ses droits propres dans la procédure collective la concernant, étendue aux sociétés [5] , [1], [2]. Il appartiendra à celle-ci d'apprécier l'opportunité d'exercer ou pas ses droits propres, ceux-ci s'entendant notamment comme la possibilité de faire valoir sa position dans les différentes actions liées à la procédure collective la concernant. Au demeurant, il n'entre pas dans les attributions du président de chambre saisi en application de l'article 906-3 du code de procédure civile, de se prononcer sur la recevabilité de l'intervention forcée en appel, la cour étant sur ce point seule compétente. Dès lors, pour ces motifs, il convient de se déclarer incompétente pour statuer sur la recevabilité de l'appel en intervention forcée soulevé par la Société [3], de condamner cette dernière à payer à la SCP [4] [C], ès qualités d'administrateur judiciaire des sociétés [5], [1], [2] et [3] et Me [B] [H], ès qualités de mandataire judiciaire des sociétés [5], [1], [2] et [3] la somme de 1 000 euros chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera statué sur le sort des dépens de l'incident par l'arrêt à intervenir sur le fond.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, présidente de la chambre 3-2, statuant par ordonnance rendue contradictoirement, par mise à disposition'; Nous déclarons incompétente pour statuer sur la recevabilité de l'appel en intervention forcée soulevé par la Société [3]'; Condamnons la société [3] à payer à la SCP [4] [C], ès qualités d'administrateur judiciaire des sociétés [5], [1], [2] et [3] et Me [B] [H], ès qualités de mandataire judiciaire des sociétés [5], [1], [2] et [3] la somme de 1 000 euros à chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Dit qu'il sera statué sur les dépens de l'incident par l'arrêt à intervenir sur le fond. Fait à Aix-en-Provence, le 09 juillet 2026 Le greffier Le président Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 3-2 N° RG 24/15510 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFHA Ordonnance n° 2026/M154 SAS [1] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis représentée par Me Thierry BENSAUDE de la SELARL INTERJURIS FRANCE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant et Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant S.A.S.U. [2] La Société [2], société par actions simplifiée (SAS) au capital social de 500,00 euros, immatriculée au RCS de CANNES sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis [Adresse 2], dont l'activité est centrale d'achat alimentaires, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, , en redressement judiciaire suite à un jugement rendu le 17 Décembre 2024 par le Tribunal de commerce de CANNES prononçant l'extension de la procédure de la Société [3] et maintenant en fonction la SCP [4][C], prise en la personne de Maître [D] [C], es qualité d'Administrateur judiciaire avec mission d'assistance et Maître [B] [H], es qualité de mandataire judiciaire. représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Florence PUJOL, avocat au barreau de GRASSE Appelantes Maître [B] [H] Es qualité de Mandataire Judiciaire de la SASU [3] Maitre [B] [H] ès qualités de mandataire judiciaire de de la Société [3] nommée à ses fonctions par un Jugement du tribunal de Commerce de CANNES en date du 12 décembre 2023 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de cette Société représenté par Me Marie-line BROM de la SCP VARRAUD - SANTELLI - ESTRANY - BROM, avocat au barreau de GRASSE Maître [B] [H] ès qualités de mandataire judiciaire de de la Société [5], nommée à ses fonctions par un Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 17 décembre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de cette Société représenté par Me Marie-line BROM de la SCP VARRAUD - SANTELLI - ESTRANY - BROM, avocat au barreau de GRASSE Maître [B] [H] ès qualités de mandataire judiciaire de de la Société [1], nommée à ses fonctions par un Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 17 décembre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de cette Société représenté par Me Marie-line BROM de la SCP VARRAUD - SANTELLI - ESTRANY - BROM, avocat au barreau de GRASSE Maître [B] [H] ès qualités de mandataire judiciaire de de la Société [2], nommée à ses fonctions par un Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 17 décembre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de cette Société représenté par Me Marie-line BROM de la SCP VARRAUD - SANTELLI - ESTRANY - BROM, avocat au barreau de GRASSE LE PROCUREUR GÉNÉRAL avisé La SCP [4] [C], représentée par Maître [D] [C] ès qualités d'administrateur judiciaire de la Société [3] nommée à ses fonctions par un Jugement du tribunal de Commerce de CANNES en date du 12 décembre 2023 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de cette Société représentée par Me Marie-line BROM de la SCP VARRAUD - SANTELLI - ESTRANY - BROM, avocat au barreau de GRASSE S.A.S. [5] Enseigne [6] poursuites et diligences de son repré sentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant Me Florence PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant S.A.S.U. [2] Chez [7] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant Me Florence PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant S.C.P. [4] [C] représentée par Maître [D] [C], Administrateur Judiciaire, ès qualités d'administrateur judiciaire de la Société [5], nommée à ses fonctions par un Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 17 décembre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de cette Société, représentée par Me Marie-line BROM de la SCP VARRAUD - SANTELLI - ESTRANY - BROM, avocat au barreau de GRASSE S.C.P. [4] [C] représentée par Maître [D] [C], Administrateur Judiciaire, ès qualités d'administrateur judiciaire de la Société [1], nommée à ses fonctions par un Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 17 décembre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de cette Société, représentée par Me Marie-line BROM de la SCP VARRAUD - SANTELLI - ESTRANY - BROM, avocat au barreau de GRASSE S.C.P. [4] [C] représentée par Maître [D] [C], Administrateur Judiciaire, ès qualités d'administrateur judiciaire de la Société [2], nommée à ses fonctions par un Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 17 décembre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de cette Société représentée par Me Marie-line BROM de la SCP VARRAUD - SANTELLI - ESTRANY - BROM, avocat au barreau de GRASSE Intimés S.A.S. [3] représentée par Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, substitué par Me Florence PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant ORDONNANCE D'INCIDENT Articles 906 et suivants du code de procédure civile Gwenael KEROMES, président de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Mme Ségolène PROST, Greffier, Après débats à l'audience du 21 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, a rendu le 09 juillet 2026, l'ordonnance suivante : La société par action simplifiée [3], créée le 9 août 2018 exerçait une activité de prestation de main-d''uvre dans le secteur de la restauration et débit de boissons'; elle employait quatre salariés mis à disposition de sa clientèle de débits de boissons et restauration. Elle n'exploitait aucun fonds de commerce et avait son siège social domicilié chez [7] à [Localité 2]. Elle a pour président la société [2], sise à la même adresse, elle-même dirigée par M. [U] [X] [N], actionnaire unique, dont l'objet social est «'activité de restauration traditionnelle, centrale d'achat de produits alimentaire et de boissons sans vente d'alcool, holding'». La société [3] a pour principaux clients les sociétés [1] et [5] qui exploitent les débits de boissons respectivement sous la dénomination «'[Etablissement 1]'» situé à [Localité 2] et «'[Etablissement 2]'» situé à [Localité 3]. Les sociétés [1] et [5] étaient également dirigées par la société [2]. A la suite de la perte d'un client important, la société [8], indirectement détenue par [U] [X] [N] et placée en liquidation judiciaire depuis août 2023, la société [3] a rencontré des difficultés financières. Sur assignation de l'Urssaf détentrice d'une créance de 278 067 euros au titre de cotisations impayées de mai 2021 à octobre 2023, le tribunal de commerce Cannes a, par jugement du 12 décembre 2023, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [3], désignant Me [H] en qualité de mandataire judiciaire et la SCP [4][C] en qualité d'administrateur judiciaire. Par jugement du 17 décembre 2024 (minute n°2024L00841) le tribunal de commerce, saisi le 7 mai 2024 à la requête de la SCP [4][C], ès qualités d'administrateur judiciaire et de Me [B] [H], ès qualités de mandataire judiciaire, a': -prononcé l'extension de la procédure de redressement judiciaire de la SASU [3] à la SAS [5], à la SAS [1] et à la SASU [2], -prononcé la jonction et la réunion en une seule procédure de celle ouverte à l'encontre de la SASU [3] à l'égard des trois autres sociétés , -dit que la présente décision produira unité de procédure et unicité des masses actives et passives, -fixé la date de cessation des paiements de cette procédure unique à celle déterminée à l'encontre de la SASU [3], soit le 1er juillet 2022, -maintenu en fonction les organes de la procédure ouverte à l'encontre de la SASU [3], -dit les dépens employés en frais privilégiés de redressement judiciaire. La SAS [1] a interjeté appel de cette décision le 27 décembre 2024 (appel enregistré sous le n°RG 24-15510). Les SAS [5] et [2] ont également interjeté appel de cette décision le 21 février 2025 (appel enregistré sous le n° RG 25/02193). Aux termes de conclusions d'appelante en réplique déposées et notifiées par RPVA le 11 septembre 2025, la SAS [1] exploitante du débit de boisson et de restauration «'[Etablissement 1]'» sis à [Localité 2] demande à la cour': -de prononcer la nullité du jugement en l'absence de rapport du juge commissaire, dont le jugement ne fait pas état, -de constater l'irrecevabilité de l'action, -d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'intégralité des fins, demandes et prétentions adverses, -de juger que la mise à disposition du personnel par la société [3] aux sociétés [5] et [1] faisait bien l'objet de contreparties, -de juger que la société [3] n'entretenait avec les sociétés [2], aucune relation financière anormale procédant une d'une volonté systématique d'instrumentaliser la confusion de leurs patrimoines, En conséquence -débouter Me [H] et la SCP [4][C] ès qualités de leur demande d'extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SASU [3] aux sociétés [2], [5] et [1], En tout état de cause, -statuer ce que de droit sur les dépens. La société [1], a soulevé notamment l'irrecevabilité de l'action en extension en raison de l'absence de mise en cause de la société [3], débitrice principale. Par conclusions en réplique déposées et notifiées au RPVA le 26 septembre 2025, la SCP [4][C] ès qualités, Me [B] [H] ès qualités, demandent à la cour de': -débouter la SAS [1] de sa demande de nullité du jugement pour défaut de rapport du juge commissaire, -juger en tout état de cause que la cour d'appel de céans, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel devra statuer sur le fond, sans avoir à exiger un nouveau rapport du juge commissaire'; -débouter la société [1] pour défaut de qualité à se prévaloir de l'absence de mise en cause du débiteur initial, de sa demande tendant à faire juger que l'action initiée par la SCP [4][C] ès qualités et Me [H] ès qualités soit irrecevable et tendant à faire prononcer la nullité du jugement entrepris du 17 décembre 2024, -juger recevable l'action initiée par la SCP [4][C] ès qualités et de Me [H] ès qualités, -confirmer le jugement du tribunal de commerce de Cannes du 17 décembre 2024 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a prononcé l'extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société [3] aux sociétés [1], [5] et [2], -débouter les sociétés [1], [5] et [2], de toutes leurs demandes, fins et conclusions, -condamner [1], [5] et [2], à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -juger que les dépens de l'instance seront affectés en frais privilégiés de la procédure. Sur l'irrecevabilité de l'action, elle oppose le fait que le débiteur visé par l'action en extension, en l'occurrence, la société [1], n'a pas qualité pour invoquer au lieu et place du débiteur initial, la société [3], soumis à la procédure collective, son absence de mise en cause. Par ordonnance d'incident en date du 6 novembre 2025, le président de chambre a': -constaté le désistement de la SAS [5] de son appel formé le 21 février 2025, constaté l'extinction et le désistement de la cour en ce qui concerne l'instance d'appel (RG 25/02193)'; -constaté le désistement par la SCP [4][C] ès qualités d'administrateur judiciaire des sociétés [3], [1], [5] et [2], et de Me [H] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire des mêmes sociétés, de l'incident d'irrecevabilité d'appel régularisé par conclusions du 28 mai 2025 à l'encontre de la SAS [5], suite au désistement par celle-ci de son appel'; -constaté le désistement par la SASU [2] de l'incident de jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/15510 et RG 25/02193, régularisé par conclusions déposées le 20 mai 2025'; -constaté que la cour n'est plus saisie désormais que de l'appel formé par la SAS [1] par déclaration du 27 décembre 2024 (RG 24/15510) et de l'appel formé par la SASU [2] par déclaration du 21 février 2025 (RG 22/02193)'; -prononcé la jonction des dites procédures sous le seul numéro RG 24/15510'; - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes sur ce chef et dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a engagés dans l'incident. Par arrêt mixte en date du 22 janvier 2026, la cour a': -prononcé la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes en date du 17 décembre 2024'; Vu l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, -rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action en extension soulevé par la SAS [1]'; -ordonné la réouverture des débats, -fait injonction à la SAS [1] de mettre en cause la SAS [3] dans la présente procédure d'appel, dans le délai de trois mois qui court à compter de la notification de l'arrêt'et dit qu'à défaut par elle de le faire, la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours pourra être prononcée, -ordonné le sursis à statuer dans l'attente et réservé les dépens. Par assignation en date du 23 mars 2026, les organes de la procédure collective ont assigné en intervention forcée la SAS [3]. Par conclusions d'incident récapitulatives déposées et notifiées par RPVA le 12 mai 2026, la SAS [3] au visa des articles 332 et 555 du code de procédure civile et 1355 du code civil demande à ce qu'il soit jugé que l'appel en intervention forcée de la SAS [3] soit déclaré irrecevable en l'absence d'évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile et dit que les dépens soient déclarés frais privilégiés de la procédure collective. Par conclusions en réplique sur incident déposées et notifiées par RPVA le 11 mai 2026, la SCP [4] [C], prise en la personne de Me [C], administrateur judiciaire des sociétés [5] , [1], [2] et [3] et Me [B] [H], ès qualités de mandataire judiciaire des mêmes sociétés demandent': -à ce qu'il soit jugé que l'appel en intervention forcée de la SAS [3] soit déclaré recevable au vu de l'arrêt du 22 janvier 2026, -de juger irrecevable la société [3] en sa demande d'irrecevabilité de son assignation en intervention forcée, -de débouter toutes les parties de leurs demandes fins et conclusions, de condamner la société [3] à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -de juger que les dépens de l'instance soient affectés en frais privilégiés de la procédure collective. Aux termes de ses écritures en réplique sur incident déposées et notifiées par RPVA le 19 mai 2026, la SAS [1] conclut à l'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée délivrée à la société [3] au visa de l'article 555 précité. SUR CE, Par arrêt mixte en date du 22 janvier 2026, la cour, usant de la possibilité que lui offrent les dispositions de l'article 332 du code de procédure civile, a enjoint la SAS [1] de mettre en cause dans la procédure d'appel en cours, la SAS [3], débitrice principale, afin qu'elle puisse exercer, le cas échéant, ses droits propres dans la procédure collective la concernant, étendue aux sociétés [5] , [1], [2]. Il appartiendra à celle-ci d'apprécier l'opportunité d'exercer ou pas ses droits propres, ceux-ci s'entendant notamment comme la possibilité de faire valoir sa position dans les différentes actions liées à la procédure collective la concernant. Au demeurant, il n'entre pas dans les attributions du président de chambre saisi en application de l'article 906-3 du code de procédure civile, de se prononcer sur la recevabilité de l'intervention forcée en appel, la cour étant sur ce point seule compétente. Dès lors, pour ces motifs, il convient de se déclarer incompétente pour statuer sur la recevabilité de l'appel en intervention forcée soulevé par la Société [3], de condamner cette dernière à payer à la SCP [4] [C], ès qualités d'administrateur judiciaire des sociétés [5], [1], [2] et [3] et Me [B] [H], ès qualités de mandataire judiciaire des sociétés [5], [1], [2] et [3] la somme de 1 000 euros chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera statué sur le sort des dépens de l'incident par l'arrêt à intervenir sur le fond. PAR CES MOTIFS Nous, présidente de la chambre 3-2, statuant par ordonnance rendue contradictoirement, par mise à disposition'; Nous déclarons incompétente pour statuer sur la recevabilité de l'appel en intervention forcée soulevé par la Société [3]'; Condamnons la société [3] à payer à la SCP [4] [C], ès qualités d'administrateur judiciaire des sociétés [5], [1], [2] et [3] et Me [B] [H], ès qualités de mandataire judiciaire des sociétés [5], [1], [2] et [3] la somme de 1 000 euros à chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Dit qu'il sera statué sur les dépens de l'incident par l'arrêt à intervenir sur le fond. Fait à Aix-en-Provence, le 09 juillet 2026 Le greffier Le président Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 906, code de procedure civile 332, code de procedure civile 555, code de procedure civile 906-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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