Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère Chambre, 26 juin 2026, n° 25/01347
Exposé du litige
Procédure Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendu le 14 avril 2025, dans l'instance opposant M. [S] [A] à la Mutuelles des architectes Français -MAF-, notifié le 15 mai 2025, Par déclaration reçue le 30 mai 2025, M. [A] a interjeté appel de la décision. L'affaire a été enregistrée sous le N° 25-579. L'avis du greffe portant orientation de l'affaire à bref délai a été délivré le 11 juin 2025, la déclaration d'appel a été signifiée à la MAF par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025. L'intimée a constitué avocat le 19 juin 2025. L'appelant a remis ses conclusions au greffe le 20 août 2025. Suivant demande d'observations écrites sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel, par ordonnance du 25 novembre 2025, le président de chambre de la chambre saisie (2e) a: - relevé d'office la caducité de la déclaration d'appel de M. [S] [A] remise au greffe par voie électronique le 30 mai 2025 à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 14 avril 2025, - condamné M. [S] [A] aux entiers dépens d'appel. Par requête reçue au greffe (1ère chambre) le 2 décembre 2025, M. [A] a déféré cette ordonnance à la cour. Par conclusions remises au greffe le même jour, il a sollicité de : - le recevoir en son déféré, - constater qu'il a respecté les délais des articles 906-2, 644 et 645 du code de procédure civile, - infirmer l'ordonnance du président de chambre du 25 novembre 2025, - renvoyer l'affaire initialement enrôlée sous le N°25-579 en audience de plaidoirie. Il a fait valoir pour l'essentiel qu'il bénéficiait du délai de distance puisqu'il résidait à [Localité 3], où est domiciliée sa femme, la plus grande partie de l'année depuis avril 2024, y ayant ses intérêts familiaux et personnels, y suivant des soins, se rendant en Guadeloupe seulement pour entretenir une maison. Par conclusions communiquées le 30 décembre 2025, la MAF a sollicité au visa de l'article 906-2 du code de procédure civile, en substance, de : - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a relevé d'office la caducité de la déclaration d'appel de M. [S] [A] remise au greffe par voie électronique le 30 mai 2025 à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 14 avril 2025 et condamné M. [S] [A] aux entiers dépens d'appel ; En tout état de cause : - débouter M. [S] [A] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - condamner M. [S] [A] à payer à la Mutuelle des Architectes Français (MAF) la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance de déféré, qui seront recouvrés par Me Jan-Marc Ferly conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle a fait valoir que l'adresse à Narbonne avait vocation à pallier le retard de remise des conclusions au greffe, que l'appelant qui se domicilie à une adresse différente de celle mentionnée sur la déclaration d'appel, ne peut se prévaloir de l'allongement des délais, qu'au surplus il a reçu notification du jugement du juge de l'exécution à l'adresse de Deshaies, ayant signé l'accusé de réception, qu'aucune erreur n'a été commise, que dans le cadre d'autres procédures opposant les mêmes parties, il s'est domicilié en Guadeloupe le 17 mars 2025 et le 5 août 2025, qu'il tente de tromper la juridiction avec les pièces qu'il produit qui concernent une SCI dont son épouse est gérante, qu'il l'a contrainte à engager des frais. Suivant avis du greffe du 4 mars 2026, l'affaire a été fixée à plaider le 20 avril 2026. L'affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026.
Motifs
Motifs de la décision Le déféré est recevable pour avoir été formé dans les quinze jours de la décision, conformément aux dispositions de l'article 906-3 du code de procédure civile applicable au litige. La requête en déféré comprend l'indication de la décision déférée et un exposé des moyens en fait et en droit, elle est également recevable à ce titre. Aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d'appel fixée à bref délai, l'appelant dispose d'un délai de 2 mois à compter de la réception de l'avis d'orientation pour remettre ses conclusions au greffe. Selon l'article 915-4 du code de procédure civile, applicable au litige commun aux dispositions relatives à l'appel à bref délai et à la procédure avec mise en état, les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-1, à l'article 906-2, au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés : - d'un mois, lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 4], à Mayotte, à [Localité 5], à [Localité 6], à [Localité 7], en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 4], à Mayotte, à [Localité 8], à [Localité 6], à [Localité 9] ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ; - de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger. Les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 906-2,909 et 910 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités. L'avis du greffe a rappelé ces dispositions et compte tenu de la situation de la cour d'appel de Basse-Terre, le délai de deux mois est augmenté d'un mois lorsque l'appelant réside notamment en France métropolitaine. M. [A] qui s'est domicilié en Guadeloupe dans sa déclaration d'appel le 30 mai 2025 et lors de la signification de la déclaration d'appel à l'intimée le 17 juin 2025, ne peut pas bénéficier du délai de distance. En outre, l'adresse de Guadeloupe est celle figurant dans le jugement et nonobstant ses allégations contraires, il est démontré que M. [A] a signé l'accusé de réception portant notification du jugement le 17 mai 2025 en Guadeloupe, qu'il s'est domicilié à cette même adresse en Guadeloupe le 7 mars 2025 lorsqu'il a fait délivrer une citation devant le tribunal correctionnel à la MAF, et encore le 15 avril 2025, devant ce même tribunal correctionnel en qualité de partie civile, que c'est également cette adresse qui est mentionnée sur l'extrait Kbis de la SCI Hippocampe à jour au 19 novembre 2025. L'existence d'une erreur commise par son avocat à ce titre n'est pas démontrée et en tout état de cause elle aurait été de nature à induire en erreur son adversaire, non seulement relativement aux délais de procédure mais aussi sur le lieu où il convenait de faire exécuter la décision frappée d'appel. En tout état de cause, la mention d'une adresse à Narbonne dans les conclusions d'appel déposées en août 2025, après avoir mentionné une adresse à Deshaies en Guadeloupe lors de la déclaration d'appel, ayant engagé l'instance devant la cour d'appel de Basse-Terre, le 30 mai 2025, ayant reçu notification du jugement le 17 mai 2025, ne permet pas à M. [Z] de bénéficier du délai de distance. Sans qu'il soit besoin de s'appesantir sur les distorsions entre les attestations de Mme [C], son épouse (pièce 4), selon laquelle elle l'héberge depuis avril 2024, - ce qui signifie qu'il ne réside pas à cette adresse- et celle indiquant qu'il réside de manière habituelle «surtout depuis avril 2004 » « en métropole à [Localité 3]» «exception faite de retours en Guadeloupe (notamment en avril 2005) pour gérer plusieurs problèmes», M. [Z] ne justifie pas pouvoir bénéficier du délai de distance. Dès lors que le délai pour remettre ses conclusions au greffe expirait le jeudi 11 août 2025, le compte rendu d'intervention chirurgicale du 18 août 2025, pas plus que celui du 28 septembre 2023, ou celui du 24 octobre 2024, ne sauraient démontrer une résidence effective à [Etablissement 1], en dehors du ressort de la cour d'appel de Basse-Terre lui permettant de bénéficier du délai de distance. Il en résulte que l'ordonnance du président de chambre doit être confirmée par la cour et M. [Z] débouté de ses demandes contraires. M. [Z] qui succombe est condamné au paiement d'appel avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de l'avocat concerné. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il est condamné à payer à la MAF, une somme de 1 500 euros.
Dispositif
Par ces motifs La cour, - confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a relevé d'office la caducité de la déclaration d'appel de M. [S] [A] remise au greffe par voie électronique le 30 mai 2025 à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 14 avril 2025 et condamné M. [S] [A] aux entiers dépens d'appel ; Y ajoutant, - déboute M. [S] [A] de ses demandes contraires ; - condamne M. [S] [A] au paiement des dépens dont distraction au profit de Me Jan-Marc Ferly en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamne M. [S] [A] à payer à la Mutuelle des Architectes Français (MAF) la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 356 DU 26 JUIN 2026 Sur requête en déféré N° RG 25/01347 - N° Portalis DBV7-V-B7J-D3FH Décision déférée à la Cour : ordonnance de la cour d'Appel de Basse-Terre, chambre 2, du 25 novembre 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 25/579. Demandeur à la requête et appelant : M. [S] [A] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Augusta HUREAUX, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 125), substituée par Me Jeanne-Hortense LOUIS, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy. Défendeur à la requête et intimée : MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Jan-Marc FERLY de la SELARL CQFD Avocats, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 26) et avocat plaidant JCD avocats, Société d'avocats, représentée par Me Pauline BREUZET-RICHARD, du barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : Mme Judith DELTOUR, président de chambre Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller Mme Rozenn LE GOFF, conseiller. DÉBATS : En application des disposition des articles 906 et 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Valérie MARIE-GABRIELLE qui a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 juin 2026. GREFFIER : Lors des débats : Mme Lucile POMMIER, greffier principal. Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier. ARRÊT : Contradictoire. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier. Procédure Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendu le 14 avril 2025, dans l'instance opposant M. [S] [A] à la Mutuelles des architectes Français -MAF-, notifié le 15 mai 2025, Par déclaration reçue le 30 mai 2025, M. [A] a interjeté appel de la décision. L'affaire a été enregistrée sous le N° 25-579. L'avis du greffe portant orientation de l'affaire à bref délai a été délivré le 11 juin 2025, la déclaration d'appel a été signifiée à la MAF par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025. L'intimée a constitué avocat le 19 juin 2025. L'appelant a remis ses conclusions au greffe le 20 août 2025. Suivant demande d'observations écrites sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel, par ordonnance du 25 novembre 2025, le président de chambre de la chambre saisie (2e) a: - relevé d'office la caducité de la déclaration d'appel de M. [S] [A] remise au greffe par voie électronique le 30 mai 2025 à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 14 avril 2025, - condamné M. [S] [A] aux entiers dépens d'appel. Par requête reçue au greffe (1ère chambre) le 2 décembre 2025, M. [A] a déféré cette ordonnance à la cour. Par conclusions remises au greffe le même jour, il a sollicité de : - le recevoir en son déféré, - constater qu'il a respecté les délais des articles 906-2, 644 et 645 du code de procédure civile, - infirmer l'ordonnance du président de chambre du 25 novembre 2025, - renvoyer l'affaire initialement enrôlée sous le N°25-579 en audience de plaidoirie. Il a fait valoir pour l'essentiel qu'il bénéficiait du délai de distance puisqu'il résidait à [Localité 3], où est domiciliée sa femme, la plus grande partie de l'année depuis avril 2024, y ayant ses intérêts familiaux et personnels, y suivant des soins, se rendant en Guadeloupe seulement pour entretenir une maison. Par conclusions communiquées le 30 décembre 2025, la MAF a sollicité au visa de l'article 906-2 du code de procédure civile, en substance, de : - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a relevé d'office la caducité de la déclaration d'appel de M. [S] [A] remise au greffe par voie électronique le 30 mai 2025 à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 14 avril 2025 et condamné M. [S] [A] aux entiers dépens d'appel ; En tout état de cause : - débouter M. [S] [A] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - condamner M. [S] [A] à payer à la Mutuelle des Architectes Français (MAF) la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance de déféré, qui seront recouvrés par Me Jan-Marc Ferly conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle a fait valoir que l'adresse à Narbonne avait vocation à pallier le retard de remise des conclusions au greffe, que l'appelant qui se domicilie à une adresse différente de celle mentionnée sur la déclaration d'appel, ne peut se prévaloir de l'allongement des délais, qu'au surplus il a reçu notification du jugement du juge de l'exécution à l'adresse de Deshaies, ayant signé l'accusé de réception, qu'aucune erreur n'a été commise, que dans le cadre d'autres procédures opposant les mêmes parties, il s'est domicilié en Guadeloupe le 17 mars 2025 et le 5 août 2025, qu'il tente de tromper la juridiction avec les pièces qu'il produit qui concernent une SCI dont son épouse est gérante, qu'il l'a contrainte à engager des frais. Suivant avis du greffe du 4 mars 2026, l'affaire a été fixée à plaider le 20 avril 2026. L'affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026. Motifs de la décision Le déféré est recevable pour avoir été formé dans les quinze jours de la décision, conformément aux dispositions de l'article 906-3 du code de procédure civile applicable au litige. La requête en déféré comprend l'indication de la décision déférée et un exposé des moyens en fait et en droit, elle est également recevable à ce titre. Aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d'appel fixée à bref délai, l'appelant dispose d'un délai de 2 mois à compter de la réception de l'avis d'orientation pour remettre ses conclusions au greffe. Selon l'article 915-4 du code de procédure civile, applicable au litige commun aux dispositions relatives à l'appel à bref délai et à la procédure avec mise en état, les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-1, à l'article 906-2, au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés : - d'un mois, lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 4], à Mayotte, à [Localité 5], à [Localité 6], à [Localité 7], en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 4], à Mayotte, à [Localité 8], à [Localité 6], à [Localité 9] ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ; - de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger. Les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 906-2,909 et 910 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités. L'avis du greffe a rappelé ces dispositions et compte tenu de la situation de la cour d'appel de Basse-Terre, le délai de deux mois est augmenté d'un mois lorsque l'appelant réside notamment en France métropolitaine. M. [A] qui s'est domicilié en Guadeloupe dans sa déclaration d'appel le 30 mai 2025 et lors de la signification de la déclaration d'appel à l'intimée le 17 juin 2025, ne peut pas bénéficier du délai de distance. En outre, l'adresse de Guadeloupe est celle figurant dans le jugement et nonobstant ses allégations contraires, il est démontré que M. [A] a signé l'accusé de réception portant notification du jugement le 17 mai 2025 en Guadeloupe, qu'il s'est domicilié à cette même adresse en Guadeloupe le 7 mars 2025 lorsqu'il a fait délivrer une citation devant le tribunal correctionnel à la MAF, et encore le 15 avril 2025, devant ce même tribunal correctionnel en qualité de partie civile, que c'est également cette adresse qui est mentionnée sur l'extrait Kbis de la SCI Hippocampe à jour au 19 novembre 2025. L'existence d'une erreur commise par son avocat à ce titre n'est pas démontrée et en tout état de cause elle aurait été de nature à induire en erreur son adversaire, non seulement relativement aux délais de procédure mais aussi sur le lieu où il convenait de faire exécuter la décision frappée d'appel. En tout état de cause, la mention d'une adresse à Narbonne dans les conclusions d'appel déposées en août 2025, après avoir mentionné une adresse à Deshaies en Guadeloupe lors de la déclaration d'appel, ayant engagé l'instance devant la cour d'appel de Basse-Terre, le 30 mai 2025, ayant reçu notification du jugement le 17 mai 2025, ne permet pas à M. [Z] de bénéficier du délai de distance. Sans qu'il soit besoin de s'appesantir sur les distorsions entre les attestations de Mme [C], son épouse (pièce 4), selon laquelle elle l'héberge depuis avril 2024, - ce qui signifie qu'il ne réside pas à cette adresse- et celle indiquant qu'il réside de manière habituelle «surtout depuis avril 2004 » « en métropole à [Localité 3]» «exception faite de retours en Guadeloupe (notamment en avril 2005) pour gérer plusieurs problèmes», M. [Z] ne justifie pas pouvoir bénéficier du délai de distance. Dès lors que le délai pour remettre ses conclusions au greffe expirait le jeudi 11 août 2025, le compte rendu d'intervention chirurgicale du 18 août 2025, pas plus que celui du 28 septembre 2023, ou celui du 24 octobre 2024, ne sauraient démontrer une résidence effective à [Etablissement 1], en dehors du ressort de la cour d'appel de Basse-Terre lui permettant de bénéficier du délai de distance. Il en résulte que l'ordonnance du président de chambre doit être confirmée par la cour et M. [Z] débouté de ses demandes contraires. M. [Z] qui succombe est condamné au paiement d'appel avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de l'avocat concerné. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il est condamné à payer à la MAF, une somme de 1 500 euros. Par ces motifs La cour, - confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a relevé d'office la caducité de la déclaration d'appel de M. [S] [A] remise au greffe par voie électronique le 30 mai 2025 à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 14 avril 2025 et condamné M. [S] [A] aux entiers dépens d'appel ; Y ajoutant, - déboute M. [S] [A] de ses demandes contraires ; - condamne M. [S] [A] au paiement des dépens dont distraction au profit de Me Jan-Marc Ferly en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamne M. [S] [A] à payer à la Mutuelle des Architectes Français (MAF) la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le greffier Le président
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Mise à jour de la source le 2026-07-11T18:07:07.418Z.