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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre civile, 1 septembre 2026, n° 25/05072

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Parties (entreprises)

FRANCAISE D'HABITATIONS ECONOMIQUES

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



Par acte en date des 22 février et 1er mars 2013, avec prise d'effet au 1er mars 2013, la SA Société française des habitations économiques (la société SFHE) a donné à bail à Mme [F] [S] un logement, situé, [Adresse 5], à [Localité 1] (34), moyennant un loyer mensuel de 467,95 euros, outre une provision sur charges de 48,41 euros par mois.



Par acte en date des 22 février et 1er mars 2013, avec prise d'effet au 1er mars 2013, la société SFHE a donné à bail à Mme [S] un stationnement extérieur n°37 situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 20 euros.



Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024, la société SFHE a délivré à Mme [S], un commandement de payer la somme principale de 3 297,53 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, visant la clause résolutoire figurant au bail.



Par acte de commissaire de justice du 11 février 2025, la société SFHE a assigné Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, statuant en référé, aux fins, notamment, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, obtenir l'expulsion du locataire et sa condamnation au paiement de la dette locative et d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à libération des lieux.



Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 9 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, statuant en référé, a :

- Déclaré recevable l'action en référé,

- Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 février 2013 ayant pris effet le 1er mars 2013 entre, d'une part, la SA Société Française Des Habitations Economiques et d'autre part, Mme [C] [S] concernant le bien à usage d'habitation sis [Adresse 7] à [Localité 5] pour un loyer initial mensuel de 467,95 euros hors charges et taxes, sont réunies à la date du 28 janvier 2025 en raison du non-paiement des loyers,

- Ordonné en conséquence, à Mme [C] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,

- Dit qu'à défaut pour Mme [C] [S] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA SFHE pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celles de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

- Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- Condamné à titre provisionnel Mme [C] [S] à payer à la SA SFHE une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 28 janvier 2025 et jusqu'à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés,

- Fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi,

- Condamné à titre provisionnel Mme [C] [S] à payer à la SA SFHE la somme de 7 490,68 euros (sept mille quatre cent quatre-vingt-dix euros soixante-huit centimes) arrêtée au 31 mai 2025 au titre de l'arriéré des loyers, charges,

- Condamné Mme [C] [S] aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation ainsi que les formalités réalisées auprès de la CCAPEX,

- Dit que s'il devait être exposés des dépens pour l'exécution de la décision, ils seraient à la charge de Mme [C] [S],

- Condamné Mme [C] [S] à payer à la SA SFHE la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.



Par déclaration reçue le 15 octobre 2025, Mme [S] a relevé appel de cette ordonnance.



Par avis en date du 27 octobre 2025, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 3 mars 2026 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.

Par arrêt contradictoire du 6 mai 2026, auquel il est renvoyé, la cour d'appel de Montpellier a, avant dire droit, prononcé la réouverture des débats, invité les parties à conclure sur la recevabilité, relevée d'office, de la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel, eu égard aux dispositions de l'article 906-3 2° du code de procédure civile, et a renvoyé l'affaire à l'audience du mardi 2 juin 2026. 



Mme [S], qui n'a pas conclu à nouveau, demande à la cour, par conclusions du 3 décembre 2025, de :

- infirmer l'ordonnance de référé déférée,

- statuant à nouveau, rejetant toutes et fins et conclusions contraires comme étant injustes ou mal fondées,

- débouter la société SFHE de l'ensemble de ses demandes,

- lui accorder des délais de paiements en lui faisant bénéficier des dispositions de l'article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,

- juger que sur le fondement des dispositions de l'article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le paiement des sommes dues à la société SFHE sera réglé de manière échelonnée sur une durée de trois années, les paiements s'imputant d'abord sur le capital,

- suspendre en conséquence les effets de la clause résolutoire insérée au bail du 12 février 2013 durant toute la durée du délai accordé pour l'échelonnement sur trois années, en application de l'article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,

- juger que si elle se libère dans le délai et selon les modalités fixées par la présente décision, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet,

- débouter la société SFHE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions,

- dire et juger que chaque partie conservera ses propres dépens,



Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que : 

- elle ne conteste pas la dette locative. 

- elle justifie de sa situation financière et indique que ses difficultés de paiement résultent d'une procédure de divorce, d'une procédure initiée par la caisse d'allocations familiales pour un trop-perçu, de charges conséquentes relatives à la scolarité de sa fille, et d'un arrêt maladie. 

- elle a sollicité la mise en place d'un échelonnement amiable, en vain. Elle s'est également rapproché des aides sociales. 

- elle a voulu faire inscrire sa fille sur le bail afin qu'elle puisse participer au paiement du loyer. 

- depuis le 6 novembre 2025, elle a repris le paiement courant des loyers à hauteur de 600 euros en raison de la reprise des droits de la caisse d'allocations familiales.



Par conclusions du 18 mai 2026, formant appel incident, la société SFHE demande à la cour, de :

- tenant l'arrêt avant dire droit en date du 6 mai 2026, juger irrecevable l'appel formalisé par Mme [S], 

- statuant ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, 

- au fond, le déclarer infondé, 

- quoi faisant, confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions, 

- condamner Mme [S] au paiement de la somme de 13 094,72 euros arrêtée au 12 mai 2026 au titre de l'arriéré des loyers et charges, 

- juger n'y avoir lieu à termes et délais au profit de Mme [S], 

- condamner Mme [S] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 



Elle expose en substance que :

- il faut se prononcer sur la recevabilité de l'appel puisque l'ordonnance litigieuse a été signifiée le 25 septembre 2025 et la locataire a interjeté appel le 15 octobre 2025, soit au-delà du délai de 15 jours. 

- la procédure d'abandon de logement a été initiée suite aux propres déclarations de l'appelante qui avait indiqué être partie pour l'Ile de la Réunion. Or, il s'avère que l'une de ses filles avait réintégré le logement ce qui a conduit l'intimée à poursuivre la procédure d'expulsion. Depuis, l'appelante est restée taisante. 

- des délais de paiement ne peuvent être octroyés car l'appelante ne justifie pas comment elle va s'acquitter de sa dette locative, qui s'élève à 13 094,72 euros. 

- une expulsion a été réalisée le 21 avril 2026. L'état des lieux initialement programmé le 30 avril 2026 a été repoussé à une date ultérieure pour laisser le temps à la fille de l'appelante de récupérer ses affaires. 



Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 



L'ordonnance de clôture est en date du 26 mai 2026.

Motifs

MOTIFS de la DECISION :



1- sur la recevabilité de l'appel



Selon les dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais de recours. 



Ainsi, la cour saisie de l'appel, est tenue de vérifier la recevabilité de sa saisine, nonobstant la compétence du président de chambre pour connaître des fin de non-recevoir tenant à la recevabilité de l'appel pendant le cours de l'instruction de l'affaire.



En application de l'article 490 du Code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel dans le délai de 15 jours. 



En l'espèce, la signification de l'ordonnance est intervenue le 25 septembre 2025 et l'appel a été formé le 15 octobre 2025, soit au delà de 15 jours.



Il convient en conséquence de déclarer l'appel tardif irrecevable. 



2- sur les autres demandes



Mme [S], partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel et, au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1 200 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,



Déclare l'appel irrecevable ;



Y ajoutant,



Condamne Mme [C] [S] à payer à la SA Société française des habitations économiques-SFHE la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne Mme [C] [S] aux dépens d'appel.



le greffier la présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère chambre civile



ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2026



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 25/05072 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2EQ



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 SEPTEMBRE 2025 

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] - N° RG 25/00078





APPELANTE :



Madame [C] [S]

née le 06 Mai 1977 à [Localité 2] (97)

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS, absent à l'audience





INTIMEE :



La SOCIETE FRANCAISE D'HABITATIONS ECONOMIQUES (SFHE) Société immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'AIX EN PROVENCE sous le n°642 016 703, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER





Ordonnance de clôture du 26/05/26 prononcée par arrêt avant dire droit en date du 06/05/26



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2026,en audience publique, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.







Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère



Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA





ARRET : 



- Contradictoire ;



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.





FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



Par acte en date des 22 février et 1er mars 2013, avec prise d'effet au 1er mars 2013, la SA Société française des habitations économiques (la société SFHE) a donné à bail à Mme [F] [S] un logement, situé, [Adresse 5], à [Localité 1] (34), moyennant un loyer mensuel de 467,95 euros, outre une provision sur charges de 48,41 euros par mois.



Par acte en date des 22 février et 1er mars 2013, avec prise d'effet au 1er mars 2013, la société SFHE a donné à bail à Mme [S] un stationnement extérieur n°37 situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 20 euros.



Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024, la société SFHE a délivré à Mme [S], un commandement de payer la somme principale de 3 297,53 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, visant la clause résolutoire figurant au bail.



Par acte de commissaire de justice du 11 février 2025, la société SFHE a assigné Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, statuant en référé, aux fins, notamment, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, obtenir l'expulsion du locataire et sa condamnation au paiement de la dette locative et d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à libération des lieux.



Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 9 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, statuant en référé, a :

- Déclaré recevable l'action en référé,

- Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 février 2013 ayant pris effet le 1er mars 2013 entre, d'une part, la SA Société Française Des Habitations Economiques et d'autre part, Mme [C] [S] concernant le bien à usage d'habitation sis [Adresse 7] à [Localité 5] pour un loyer initial mensuel de 467,95 euros hors charges et taxes, sont réunies à la date du 28 janvier 2025 en raison du non-paiement des loyers,

- Ordonné en conséquence, à Mme [C] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,

- Dit qu'à défaut pour Mme [C] [S] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA SFHE pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celles de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

- Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- Condamné à titre provisionnel Mme [C] [S] à payer à la SA SFHE une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 28 janvier 2025 et jusqu'à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés,

- Fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi,

- Condamné à titre provisionnel Mme [C] [S] à payer à la SA SFHE la somme de 7 490,68 euros (sept mille quatre cent quatre-vingt-dix euros soixante-huit centimes) arrêtée au 31 mai 2025 au titre de l'arriéré des loyers, charges,

- Condamné Mme [C] [S] aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation ainsi que les formalités réalisées auprès de la CCAPEX,

- Dit que s'il devait être exposés des dépens pour l'exécution de la décision, ils seraient à la charge de Mme [C] [S],

- Condamné Mme [C] [S] à payer à la SA SFHE la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.



Par déclaration reçue le 15 octobre 2025, Mme [S] a relevé appel de cette ordonnance.



Par avis en date du 27 octobre 2025, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 3 mars 2026 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.

Par arrêt contradictoire du 6 mai 2026, auquel il est renvoyé, la cour d'appel de Montpellier a, avant dire droit, prononcé la réouverture des débats, invité les parties à conclure sur la recevabilité, relevée d'office, de la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel, eu égard aux dispositions de l'article 906-3 2° du code de procédure civile, et a renvoyé l'affaire à l'audience du mardi 2 juin 2026. 



Mme [S], qui n'a pas conclu à nouveau, demande à la cour, par conclusions du 3 décembre 2025, de :

- infirmer l'ordonnance de référé déférée,

- statuant à nouveau, rejetant toutes et fins et conclusions contraires comme étant injustes ou mal fondées,

- débouter la société SFHE de l'ensemble de ses demandes,

- lui accorder des délais de paiements en lui faisant bénéficier des dispositions de l'article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,

- juger que sur le fondement des dispositions de l'article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le paiement des sommes dues à la société SFHE sera réglé de manière échelonnée sur une durée de trois années, les paiements s'imputant d'abord sur le capital,

- suspendre en conséquence les effets de la clause résolutoire insérée au bail du 12 février 2013 durant toute la durée du délai accordé pour l'échelonnement sur trois années, en application de l'article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,

- juger que si elle se libère dans le délai et selon les modalités fixées par la présente décision, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet,

- débouter la société SFHE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions,

- dire et juger que chaque partie conservera ses propres dépens,



Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que : 

- elle ne conteste pas la dette locative. 

- elle justifie de sa situation financière et indique que ses difficultés de paiement résultent d'une procédure de divorce, d'une procédure initiée par la caisse d'allocations familiales pour un trop-perçu, de charges conséquentes relatives à la scolarité de sa fille, et d'un arrêt maladie. 

- elle a sollicité la mise en place d'un échelonnement amiable, en vain. Elle s'est également rapproché des aides sociales. 

- elle a voulu faire inscrire sa fille sur le bail afin qu'elle puisse participer au paiement du loyer. 

- depuis le 6 novembre 2025, elle a repris le paiement courant des loyers à hauteur de 600 euros en raison de la reprise des droits de la caisse d'allocations familiales.



Par conclusions du 18 mai 2026, formant appel incident, la société SFHE demande à la cour, de :

- tenant l'arrêt avant dire droit en date du 6 mai 2026, juger irrecevable l'appel formalisé par Mme [S], 

- statuant ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, 

- au fond, le déclarer infondé, 

- quoi faisant, confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions, 

- condamner Mme [S] au paiement de la somme de 13 094,72 euros arrêtée au 12 mai 2026 au titre de l'arriéré des loyers et charges, 

- juger n'y avoir lieu à termes et délais au profit de Mme [S], 

- condamner Mme [S] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 



Elle expose en substance que :

- il faut se prononcer sur la recevabilité de l'appel puisque l'ordonnance litigieuse a été signifiée le 25 septembre 2025 et la locataire a interjeté appel le 15 octobre 2025, soit au-delà du délai de 15 jours. 

- la procédure d'abandon de logement a été initiée suite aux propres déclarations de l'appelante qui avait indiqué être partie pour l'Ile de la Réunion. Or, il s'avère que l'une de ses filles avait réintégré le logement ce qui a conduit l'intimée à poursuivre la procédure d'expulsion. Depuis, l'appelante est restée taisante. 

- des délais de paiement ne peuvent être octroyés car l'appelante ne justifie pas comment elle va s'acquitter de sa dette locative, qui s'élève à 13 094,72 euros. 

- une expulsion a été réalisée le 21 avril 2026. L'état des lieux initialement programmé le 30 avril 2026 a été repoussé à une date ultérieure pour laisser le temps à la fille de l'appelante de récupérer ses affaires. 



Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 



L'ordonnance de clôture est en date du 26 mai 2026. 





MOTIFS de la DECISION :



1- sur la recevabilité de l'appel



Selon les dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais de recours. 



Ainsi, la cour saisie de l'appel, est tenue de vérifier la recevabilité de sa saisine, nonobstant la compétence du président de chambre pour connaître des fin de non-recevoir tenant à la recevabilité de l'appel pendant le cours de l'instruction de l'affaire.



En application de l'article 490 du Code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel dans le délai de 15 jours. 



En l'espèce, la signification de l'ordonnance est intervenue le 25 septembre 2025 et l'appel a été formé le 15 octobre 2025, soit au delà de 15 jours.



Il convient en conséquence de déclarer l'appel tardif irrecevable. 



2- sur les autres demandes



Mme [S], partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel et, au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1 200 euros.





PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,



Déclare l'appel irrecevable ;



Y ajoutant,



Condamne Mme [C] [S] à payer à la SA Société française des habitations économiques-SFHE la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne Mme [C] [S] aux dépens d'appel.



le greffier la présidente

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:28:27.859Z.