Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre civile, 1 septembre 2026, n° 25/04518
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par acte en date du 16 mai 2024, la SAS [M] a donné à bail à M. [Z] [E] un local commercial, composé d'un atelier avec une bande de terre sur le devant et une parcelle de terre sur l'arrière, pour une durée de neuf années à compter du 1er mai 2024, situé [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant un loyer annuel de 15 600 euros hors taxes, payable en douze fractions égales de 1 300 euros. La SAS 34 Garage Express a été immatriculée le 1er juillet 2024. Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, la société [M] a délivré à M. [E] un premier commandement de payer la somme de 7 440 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés pour les mois de juillet et novembre 2024 ainsi que les mois de janvier à mars 2025, visant la clause résolutoire figurant au bail. Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2025, la société [M] a délivré à la société 34 Garage Express un second commandement de payer la somme de 5 880 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés au 25 avril 2025, visant la clause résolutoire figurant au bail. Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025, la société [M] a assigné M. [E] devant le président du tribunal judiciaire de Béziers, aux fins, notamment, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, obtenir l'expulsion du locataire et sa condamnation au paiement d'une provision de 5 880 euros au titre de la dette locative et d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1 950 euros jusqu'à libération des lieux. Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025, la société [M] a assigné la société 34 Garage Express devant le président du tribunal judiciaire de Béziers, aux fins, notamment, d'ordonner la jonction des deux instances, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, d'obtenir l'expulsion de M. [E] et de la société 34 Garage Express, et leur condamnation solidaire au paiement d'une provision de 5 840 euros au titre de la dette locative et d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1 950 euros jusqu'à libération des lieux. Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 11 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de Béziers, statuant en référé a : - Ordonné la jonction des affaires portant les numéros de répertoire général 25/00282 et 25/00360 sous le numéro 25/00282, - Constaté la résolution du bail commercial contre la société [M] prise en la personne de son représentant légal en exercice et M. [Z] [E] pour les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 7], - Ordonné si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de M. [E] et de la société 34 Garage Express, prise en la personne de son représentant légal en exercice ou de tous occupants de leur chef des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 8] dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance - Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieux à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - Condamné solidairement M. [E] et la société 34 Garage Express prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à la société [M], prise en la personne de son représentant légal, la somme provisionnelle de 5 880 euros correspondant aux loyers impayés, - Condamné in solidum M. [E] et la société 34 Garage Express prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à la société [M], prise en la personne de son représentant légal, une indemnité d'occupation mensuelle et ce, jusqu'à la libération effective des lieux et à la remise des clefs, égale au montant du loyer, soit 1 560 euros augmentée des charges et taxes afférentes qu'ils auraient dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié, - Condamné in solidum M. [E] et la société 34 Garage Express prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer, - Condamné in solidum M. [E] et la société 34 Garage Express prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à la société [M], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejeté toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires, - Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration reçue le 4 septembre 2025, la société 34 Garage Express et M. [E] ont relevé appel de cette ordonnance. Par avis en date du 1er octobre 2025, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 3 février 2026 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile. Par conclusions du 1er octobre 2025, la société 34 Garage Express et M. [E] demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance déférée, - statuant à nouveau, rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes ou mal fondées, déclarer irrecevables les demandes de la société [M] faute de justifier de sa qualité à agir, - débouter la société [M] de l'ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire, leur accorder des délais de paiements, y compris rétroactifs, pour l'apurement de la dette locative qui subsisterait, sous réserve de justificatif de créance par la société [M], sur une durée de 24 mois - en tout état de cause, condamner la société [M] à leur verser une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [M] aux entiers dépens. Au soutien de leur appel, ils font essentiellement valoir que : - la société [M] ne justifie pas de sa qualité d'agir (pas de titre), - ils n'ont pas été valablement informés de la procédure de référé. Les actes ont été déposés dans une boîte aux lettres à laquelle ils n'avaient pas accès. Le bailleur ne les a jamais informé par un autre moyen. - le commandement de payer du 28 avril 2025 est irrégulier, faute de preuve de sa notification et en l'absence d'un décompte précis et détaillé. Le montant indiqué sur ce commandement est inférieur à celui du 11 mars 2025 ce qui montre que des sommes ont été versées. - M. [E] a versé une somme de 3 800 euros entre mai et juin 2024 qui n'a pas été prise en compte par le bailleur. Le bailleur n'a pas imputé correctement les sommes versées, ni adressé de décompte précis ou de relance. - M. [E] est de bonne foi, une régularisation aurait été immédiate si un décompte valide avait été communiqué. Par conclusions du 28 novembre 2025, la société [M] demande à la cour de : - à titre principal, déclarer l'appel de la société Garage Express irrecevable ; - déclarer irrecevables les prétentions de M. [E] faute de qualité à agir. - à titre subsidiaire, confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance jugement dont appel, - y rajoutant, condamner la société 34 Garage Express sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à remettre les lieux dans son état antérieur à ses frais, - condamner M. [E] et la société 34 Garage Express au paiement chacun de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile. Elle expose en substance que : - le délai pour former appel par la société 34 Garage Express est dépassé d'un mois. La signification de l'ordonnance est intervenue le 18 juillet 2025. Le délai expirait le 4 août 2025. - le bail a été signé par M. [E] pour le compte de la société 34 Garage Express en formation. Or, une immatriculation de cette dernière est intervenue le 1er juillet 2024 et a donc repris les engagements ce qui a fait perdre à M. [E] toute qualité de locataire. - le commandement de payer est resté infructueux pendant un mois. La clause résolutoire doit donc être acquise. - le versement de 3 600 euros invoqué par la partie appelante correspond en réalité à un paiement partiel du dépôt de garantie et non à des loyers, et a bien été pris en compte. Les indemnités d'occupation n'ont été que partiellement réglées. Il ne peut y avoir de délais de paiement octroyés. - des travaux ont été réalisés sans autorisation préalable du bailleur. Par arrêt du 24 mars 2026, auquel il est renvoyé, la cour a réouvert les débats et invité les parties à conclure sur la recevabilité, relevée d'office, de la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel de la société 34 Garage Express, renvoyant l'affaire à l'audience du 2 juin 2026. Aucune des parties n'a, à nouveau, conclu. L'ordonnance de clôture est en date du 26 mai 2026. Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 28 janvier 2026, le premier président de cette cour a constaté que M. [E] et la société 34 Garage Express se sont désistés de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré.
Motifs
MOTIFS de la DECISION : 1- sur la recevabilité de l'appel Eu égard aux dispositions de l'article 906-3 1° du code de procédure civile, applicables en l'espèce, relatives au pouvoir exclusif du président de la chambre saisie en matière de recevabilité de l'appel, la fin de non-recevoir, tirée de la tardiveté de l'appel, soulevée par la société [M], est irrecevable devant la cour. 2- sur les fins de non-recevoir, tirées du défaut de qualité à agir de M. [E] et de la société [M] Si le bail a été signé par M. [E] pour le compte de la société 34 Garage Express en formation, la société [M] a, elle-même, par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, délivré à M. [E] un commandement de payer et l'a assigné par acte en date du 15 avril 2025 aux fins, notamment, de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de condamnation au paiement d'une provision au titre de la dette locative et d'une indemnité d'occupation. Il en résulte que M. [E] est recevable à se défendre sur l'action engagée à son encontre. La société [M] verse aux débats l'acte authentique, daté du 29 octobre 2019, par le biais duquel elle est devenue propriétaire des locaux loués, de sorte qu'elle justifie de sa qualité à agir en tant sur bailleur propriétaire. Les fins de non-recevoir, tirées d'un défaut de qualité à agir ou à se défendre, seront rejetées. 3- sur la résiliation du bail et ses conséquences En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 alinéa 1 de ce code prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite. L'article 835 alinéa 2 suivant précise que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Selon l'article 1728 du code civil, le preneur est obligé de payer le prix du bail aux termes convenus. L'article L. 145-41 alinéa 1 du code de commerce prévoit que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bail, en date du 16 mai 2024, contient une telle clause (article 20) et les commandements de payer des 11 mars et 28 avril 2025 la citent expressément. La société 34 Garage Express oppose à la demande en paiement, au titre d'une contestation sérieuse, l'absence de signification régulière des commandements de payer, de demande préalable en paiement et le caractère imprécis et incomplet du commandement du 28 avril 2025. Les commandements de payer des 11 mars et 28 avril 2025 ont été signifiés à l'adresse du siège social de la société 34 Garage Express, dont l'exactitude n'est pas contestée. Les mentions des procès-verbaux de signification, qui font foi jusqu'à inscription de faux, indiquent que le commissaire de justice n'a pu trouver sur place les destinataires des actes et a déposé ceux-ci à l'étude avec un avis de passage. M. [E] et la société 34 Garage Express ont été assignés devant le premier juge et ont reçu signification de l'ordonnance de référé déférée dans les mêmes conditions, ayant pu, dans ce cadre, exercer la voie de recours ouverte, l'absence d'accès à la boîte aux lettres de l'ancien locataire étant inopérante. Ainsi, aucune irrégularité affectant la délivrance des actes de commissaire de justice litigieux n'est caractérisée, étant constaté que les parties étaient en relation, puisque après un rendez-vous courant août 2024, destiné à envisager les modalités de règlement des mois de juin à août écoulés, M. [E] a effectué un versement le 7 août 2024. Le commandement de payer en date du 11 mars 2025 comprend un décompte détaillé des sommes dues (juillet et novembre 2024 ainsi que janvier, février et mars 2025). Le commandements de payer du 28 avril 2025 comprend un extrait du grand livre du bailleur depuis le mois de juin 2024 reprenant les loyers et charges dus et impayés (soit un reliquat en janvier 2025 ainsi que les mois de février à avril 2025), les acomptes versés ainsi que la dette locative restant due au 9 avril 2025, soit 5 880 euros. Il résulte de ce décompte que les règlements effectués en mai (3 600 euros) et juin (200 euros) 2024, dont se prévaut la société 34 Garage Express, ont été comptabilisés, étant affectés au paiement du dépôt de garantie à hauteur de 3 800 euros. Aucune imprécision et omission n'étant caractérisées, la dette locative ne souffre d'aucune contestation sérieuse. Il résulte du dernier décompte, arrêté au 30 octobre 2025, versé aux débats, que chacun des commandements de payer est demeuré infructueux pendant plus d'un mois ; les conditions d'acquisition de la clause résolutoire, figurant au bail, étaient, ainsi, réunies à la date du 29 mai 2025 (le bailleur se fondant uniquement sur le second commandement pour solliciter cette acquisition). En conséquence, l'acquisition de la clause résolutoire est acquise à la date du 29 mai 2025 à laquelle le bail s'est trouvé résilié de plein droit, le preneur, devenu occupant sans droit ni titre, doit être expulsé à défaut de libération volontaire, et condamné au paiement provisionnel de l'arriéré locatif tel que retenu par le premier juge (en l'absence de demande d'actualisation) et à celui d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à son expulsion. La société [M] sollicite, à hauteur de cour, la remise en état des locaux loués sous astreinte sans justifier au regard des dispositions du bail, qui offrent au bailleur la possibilité de choisir entre la conservation, ou pas, des travaux du preneur, en avoir préalablement informé la société 34 Garage Express, notamment, avant la délivrance du commandement de quitter les lieux le 19 août 2025, de sorte que cette demande se heurte à une contestation sérieuse et il n'y a pas lieu à référé de ce chef. 4- sur les délais de paiement L'article L. 145-41 alinéa 2 du code de commerce prévoit que les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. Si la société 34 Garage Express argue de sa bonne foi, le dernier décompte, arrêté au 17 octobre 2025, mentionnant un solde débiteur de 1 200 euros (dans le contexte de la saisine, par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2025, du premier président de cette cour afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire), elle ne produit aucune pièce d'ordre économique ou financier actuelle. Ainsi, elle ne justifie pas de sa capacité à honorer la dette dans un délai de vingt-quatre mois. Ses demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire seront donc rejetées. L'ordonnance déférée sera complétée. 5- sur les autres demandes La société 34 Garage Express, qui succombe, sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros, la demande formée à l'encontre de M. [E] étant rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Déclare irrecevable devant la cour la fin de non-recevoir, tirée de la tardiveté de l'appel ; Confirme l'ordonnance de référé déférée, Et y ajoutant, Rejette les fins de non-recevoir, tirées d'un défaut de qualité à agir ou à se défendre ; Rejette la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de remise en état des lieux sous astreinte ; Condamne la SAS 34 Garage Express à payer à la SAS [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS 34 Garage Express aux dépens d'appel. le greffier la présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère chambre civile ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04518 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QZBN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 JUILLET 2025 PRESIDENT DU TJ DE [Localité 1] - N° RG 25/00282 APPELANTS : Monsieur [Z] [E] né le 31 Août 1980 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS, absent à l'audience (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-007679 du 23/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) S.A.S. 34 GARAGE EXPRESS [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS, absent à l'audience INTIMEE : SAS [M], Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 843 915 612 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 26/05/26 prononcée par arrêt avant dire droit en date du 24/03/26 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2026,en audience publique, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Mme Virginie HERMENT, Conseillère Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier. FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par acte en date du 16 mai 2024, la SAS [M] a donné à bail à M. [Z] [E] un local commercial, composé d'un atelier avec une bande de terre sur le devant et une parcelle de terre sur l'arrière, pour une durée de neuf années à compter du 1er mai 2024, situé [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant un loyer annuel de 15 600 euros hors taxes, payable en douze fractions égales de 1 300 euros. La SAS 34 Garage Express a été immatriculée le 1er juillet 2024. Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, la société [M] a délivré à M. [E] un premier commandement de payer la somme de 7 440 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés pour les mois de juillet et novembre 2024 ainsi que les mois de janvier à mars 2025, visant la clause résolutoire figurant au bail. Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2025, la société [M] a délivré à la société 34 Garage Express un second commandement de payer la somme de 5 880 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés au 25 avril 2025, visant la clause résolutoire figurant au bail. Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025, la société [M] a assigné M. [E] devant le président du tribunal judiciaire de Béziers, aux fins, notamment, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, obtenir l'expulsion du locataire et sa condamnation au paiement d'une provision de 5 880 euros au titre de la dette locative et d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1 950 euros jusqu'à libération des lieux. Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025, la société [M] a assigné la société 34 Garage Express devant le président du tribunal judiciaire de Béziers, aux fins, notamment, d'ordonner la jonction des deux instances, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, d'obtenir l'expulsion de M. [E] et de la société 34 Garage Express, et leur condamnation solidaire au paiement d'une provision de 5 840 euros au titre de la dette locative et d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1 950 euros jusqu'à libération des lieux. Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 11 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de Béziers, statuant en référé a : - Ordonné la jonction des affaires portant les numéros de répertoire général 25/00282 et 25/00360 sous le numéro 25/00282, - Constaté la résolution du bail commercial contre la société [M] prise en la personne de son représentant légal en exercice et M. [Z] [E] pour les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 7], - Ordonné si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de M. [E] et de la société 34 Garage Express, prise en la personne de son représentant légal en exercice ou de tous occupants de leur chef des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 8] dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance - Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieux à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - Condamné solidairement M. [E] et la société 34 Garage Express prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à la société [M], prise en la personne de son représentant légal, la somme provisionnelle de 5 880 euros correspondant aux loyers impayés, - Condamné in solidum M. [E] et la société 34 Garage Express prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à la société [M], prise en la personne de son représentant légal, une indemnité d'occupation mensuelle et ce, jusqu'à la libération effective des lieux et à la remise des clefs, égale au montant du loyer, soit 1 560 euros augmentée des charges et taxes afférentes qu'ils auraient dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié, - Condamné in solidum M. [E] et la société 34 Garage Express prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer, - Condamné in solidum M. [E] et la société 34 Garage Express prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à la société [M], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejeté toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires, - Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration reçue le 4 septembre 2025, la société 34 Garage Express et M. [E] ont relevé appel de cette ordonnance. Par avis en date du 1er octobre 2025, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 3 février 2026 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile. Par conclusions du 1er octobre 2025, la société 34 Garage Express et M. [E] demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance déférée, - statuant à nouveau, rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes ou mal fondées, déclarer irrecevables les demandes de la société [M] faute de justifier de sa qualité à agir, - débouter la société [M] de l'ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire, leur accorder des délais de paiements, y compris rétroactifs, pour l'apurement de la dette locative qui subsisterait, sous réserve de justificatif de créance par la société [M], sur une durée de 24 mois - en tout état de cause, condamner la société [M] à leur verser une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [M] aux entiers dépens. Au soutien de leur appel, ils font essentiellement valoir que : - la société [M] ne justifie pas de sa qualité d'agir (pas de titre), - ils n'ont pas été valablement informés de la procédure de référé. Les actes ont été déposés dans une boîte aux lettres à laquelle ils n'avaient pas accès. Le bailleur ne les a jamais informé par un autre moyen. - le commandement de payer du 28 avril 2025 est irrégulier, faute de preuve de sa notification et en l'absence d'un décompte précis et détaillé. Le montant indiqué sur ce commandement est inférieur à celui du 11 mars 2025 ce qui montre que des sommes ont été versées. - M. [E] a versé une somme de 3 800 euros entre mai et juin 2024 qui n'a pas été prise en compte par le bailleur. Le bailleur n'a pas imputé correctement les sommes versées, ni adressé de décompte précis ou de relance. - M. [E] est de bonne foi, une régularisation aurait été immédiate si un décompte valide avait été communiqué. Par conclusions du 28 novembre 2025, la société [M] demande à la cour de : - à titre principal, déclarer l'appel de la société Garage Express irrecevable ; - déclarer irrecevables les prétentions de M. [E] faute de qualité à agir. - à titre subsidiaire, confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance jugement dont appel, - y rajoutant, condamner la société 34 Garage Express sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à remettre les lieux dans son état antérieur à ses frais, - condamner M. [E] et la société 34 Garage Express au paiement chacun de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile. Elle expose en substance que : - le délai pour former appel par la société 34 Garage Express est dépassé d'un mois. La signification de l'ordonnance est intervenue le 18 juillet 2025. Le délai expirait le 4 août 2025. - le bail a été signé par M. [E] pour le compte de la société 34 Garage Express en formation. Or, une immatriculation de cette dernière est intervenue le 1er juillet 2024 et a donc repris les engagements ce qui a fait perdre à M. [E] toute qualité de locataire. - le commandement de payer est resté infructueux pendant un mois. La clause résolutoire doit donc être acquise. - le versement de 3 600 euros invoqué par la partie appelante correspond en réalité à un paiement partiel du dépôt de garantie et non à des loyers, et a bien été pris en compte. Les indemnités d'occupation n'ont été que partiellement réglées. Il ne peut y avoir de délais de paiement octroyés. - des travaux ont été réalisés sans autorisation préalable du bailleur. Par arrêt du 24 mars 2026, auquel il est renvoyé, la cour a réouvert les débats et invité les parties à conclure sur la recevabilité, relevée d'office, de la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel de la société 34 Garage Express, renvoyant l'affaire à l'audience du 2 juin 2026. Aucune des parties n'a, à nouveau, conclu. L'ordonnance de clôture est en date du 26 mai 2026. Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 28 janvier 2026, le premier président de cette cour a constaté que M. [E] et la société 34 Garage Express se sont désistés de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré. MOTIFS de la DECISION : 1- sur la recevabilité de l'appel Eu égard aux dispositions de l'article 906-3 1° du code de procédure civile, applicables en l'espèce, relatives au pouvoir exclusif du président de la chambre saisie en matière de recevabilité de l'appel, la fin de non-recevoir, tirée de la tardiveté de l'appel, soulevée par la société [M], est irrecevable devant la cour. 2- sur les fins de non-recevoir, tirées du défaut de qualité à agir de M. [E] et de la société [M] Si le bail a été signé par M. [E] pour le compte de la société 34 Garage Express en formation, la société [M] a, elle-même, par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, délivré à M. [E] un commandement de payer et l'a assigné par acte en date du 15 avril 2025 aux fins, notamment, de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de condamnation au paiement d'une provision au titre de la dette locative et d'une indemnité d'occupation. Il en résulte que M. [E] est recevable à se défendre sur l'action engagée à son encontre. La société [M] verse aux débats l'acte authentique, daté du 29 octobre 2019, par le biais duquel elle est devenue propriétaire des locaux loués, de sorte qu'elle justifie de sa qualité à agir en tant sur bailleur propriétaire. Les fins de non-recevoir, tirées d'un défaut de qualité à agir ou à se défendre, seront rejetées. 3- sur la résiliation du bail et ses conséquences En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 alinéa 1 de ce code prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite. L'article 835 alinéa 2 suivant précise que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Selon l'article 1728 du code civil, le preneur est obligé de payer le prix du bail aux termes convenus. L'article L. 145-41 alinéa 1 du code de commerce prévoit que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bail, en date du 16 mai 2024, contient une telle clause (article 20) et les commandements de payer des 11 mars et 28 avril 2025 la citent expressément. La société 34 Garage Express oppose à la demande en paiement, au titre d'une contestation sérieuse, l'absence de signification régulière des commandements de payer, de demande préalable en paiement et le caractère imprécis et incomplet du commandement du 28 avril 2025. Les commandements de payer des 11 mars et 28 avril 2025 ont été signifiés à l'adresse du siège social de la société 34 Garage Express, dont l'exactitude n'est pas contestée. Les mentions des procès-verbaux de signification, qui font foi jusqu'à inscription de faux, indiquent que le commissaire de justice n'a pu trouver sur place les destinataires des actes et a déposé ceux-ci à l'étude avec un avis de passage. M. [E] et la société 34 Garage Express ont été assignés devant le premier juge et ont reçu signification de l'ordonnance de référé déférée dans les mêmes conditions, ayant pu, dans ce cadre, exercer la voie de recours ouverte, l'absence d'accès à la boîte aux lettres de l'ancien locataire étant inopérante. Ainsi, aucune irrégularité affectant la délivrance des actes de commissaire de justice litigieux n'est caractérisée, étant constaté que les parties étaient en relation, puisque après un rendez-vous courant août 2024, destiné à envisager les modalités de règlement des mois de juin à août écoulés, M. [E] a effectué un versement le 7 août 2024. Le commandement de payer en date du 11 mars 2025 comprend un décompte détaillé des sommes dues (juillet et novembre 2024 ainsi que janvier, février et mars 2025). Le commandements de payer du 28 avril 2025 comprend un extrait du grand livre du bailleur depuis le mois de juin 2024 reprenant les loyers et charges dus et impayés (soit un reliquat en janvier 2025 ainsi que les mois de février à avril 2025), les acomptes versés ainsi que la dette locative restant due au 9 avril 2025, soit 5 880 euros. Il résulte de ce décompte que les règlements effectués en mai (3 600 euros) et juin (200 euros) 2024, dont se prévaut la société 34 Garage Express, ont été comptabilisés, étant affectés au paiement du dépôt de garantie à hauteur de 3 800 euros. Aucune imprécision et omission n'étant caractérisées, la dette locative ne souffre d'aucune contestation sérieuse. Il résulte du dernier décompte, arrêté au 30 octobre 2025, versé aux débats, que chacun des commandements de payer est demeuré infructueux pendant plus d'un mois ; les conditions d'acquisition de la clause résolutoire, figurant au bail, étaient, ainsi, réunies à la date du 29 mai 2025 (le bailleur se fondant uniquement sur le second commandement pour solliciter cette acquisition). En conséquence, l'acquisition de la clause résolutoire est acquise à la date du 29 mai 2025 à laquelle le bail s'est trouvé résilié de plein droit, le preneur, devenu occupant sans droit ni titre, doit être expulsé à défaut de libération volontaire, et condamné au paiement provisionnel de l'arriéré locatif tel que retenu par le premier juge (en l'absence de demande d'actualisation) et à celui d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à son expulsion. La société [M] sollicite, à hauteur de cour, la remise en état des locaux loués sous astreinte sans justifier au regard des dispositions du bail, qui offrent au bailleur la possibilité de choisir entre la conservation, ou pas, des travaux du preneur, en avoir préalablement informé la société 34 Garage Express, notamment, avant la délivrance du commandement de quitter les lieux le 19 août 2025, de sorte que cette demande se heurte à une contestation sérieuse et il n'y a pas lieu à référé de ce chef. 4- sur les délais de paiement L'article L. 145-41 alinéa 2 du code de commerce prévoit que les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. Si la société 34 Garage Express argue de sa bonne foi, le dernier décompte, arrêté au 17 octobre 2025, mentionnant un solde débiteur de 1 200 euros (dans le contexte de la saisine, par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2025, du premier président de cette cour afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire), elle ne produit aucune pièce d'ordre économique ou financier actuelle. Ainsi, elle ne justifie pas de sa capacité à honorer la dette dans un délai de vingt-quatre mois. Ses demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire seront donc rejetées. L'ordonnance déférée sera complétée. 5- sur les autres demandes La société 34 Garage Express, qui succombe, sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros, la demande formée à l'encontre de M. [E] étant rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Déclare irrecevable devant la cour la fin de non-recevoir, tirée de la tardiveté de l'appel ; Confirme l'ordonnance de référé déférée, Et y ajoutant, Rejette les fins de non-recevoir, tirées d'un défaut de qualité à agir ou à se défendre ; Rejette la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de remise en état des lieux sous astreinte ; Condamne la SAS 34 Garage Express à payer à la SAS [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS 34 Garage Express aux dépens d'appel. le greffier la présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 906-5, code de procedure civile 906, code de procedure civile 906-3, code de procedure civile 914-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 906-5, code de procedure civile 906, code de procedure civile 914-5
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en commun : code de procedure civile 906-5, code de procedure civile 906, code de procedure civile 914-5
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en commun : code de procedure civile 906-5, code de procedure civile 906, code de procedure civile 914-5
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en commun : code de procedure civile 906-5, code de procedure civile 906, code de procedure civile 914-5
Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:28:28.529Z.