Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section A, 2 juillet 2026, n° 25/03292
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE : Par acte en date du 1er juin 2021 la SAS [B] Construction a assigné M. [K] [W] devant le tribunal judiciaire d'Avignon pour principalement voir dire et juger que la rupture des relations contractuelles à l'initiative du maître de l'ouvrage revêt un caractère abusif et pour voir condamner M. [K] [W] au paiement de diverses sommes au titre de factures et de dommages et intérêts. Par actes en date des 1er et 15 février 2022 la SAS [B] Construction a appelé en la cause la SARL North Sud Architecture et la SA MMA IARD. Les deux procédures ont été jointes. Par ordonnance en date du 6 septembre 2022 une expertise des travaux réalisés a été ordonnée et M. [V] [L] désigné pour y procéder à déposer son rapport le 5 février 2024. Par conclusions d'incident en date du 30 mai 2024, M. [K] [W] a saisi le juge de la mise en état d'une demande de sursis à statuer à titre principal tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur l'action publique, à titre subsidiaire dans l'attente de l'éventuelle action disciplinaire engagée contre la SARL North Sud Architecture et Mme [U]. Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avignon, par ordonnance du 23 septembre 2025, a statué comme suit : - Déboutons M. [K] [W] de sa demande de sursis à statuer, -Compte tenu du fait que seuls, le conseil de la SAS [B] Construction et le conseil de M. [K] [W] ont conclu au fond après dépôt du rapport d'expertise judiciaire Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 22 janvier 2026 et invitons Maître [C] conseil de la SARL North Sud Architecture à conclure au fond avant le 20 novembre 2025 et Maître Huc-[Localité 11] conseil de la société MMA IARD SA à conclure au fond avant le 22 janvier 2021, -Condamnons M. [K] [W] aux dépens, -Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, -Rejetons toutes autres demandes. Par acte du 14 octobre 2025, M. [K] [W] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions d'incident notifiées au RPVA le 9 février 2026, la SARL North Sud Architecture a soulevé l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [K] [W] à l'encontre de l'ordonnance du 23 septembre 2025 du juge de la mise en état. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 26 mai 2026 à 11h30 par application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 2 juillet 2026. EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2026, M. [K] [W], appelant demande de : Vu ensemble les articles 4 du code de procédure pénale et 73, 108, 380, 545, 795 et 906-3 du code de procédure civile; -Juger et déclarer recevable l'appel formé par M. [K] [W] le 14 octobre 2025 à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 23 septembre 2025 ; -Condamner la société North Sud Architecture demanderesse à l'incident à payer une somme de 5 000 euros à M. [K] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Rejeter toutes demandes, droits ou prétentions de la société North Sud Architecture, de la société [B] Construction et de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ; -Rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; -Condamner la société North Sud Architecture demanderesse à l'incident, aux dépens de l'incident Au soutien de ses prétentions, M. [K] [W] fait essentiellement valoir sur la recevabilité de l'appel que : - lorsque le juge de la mise en état rejette la demande de sursis, comme dans la présente affaire, l'appel immédiat peut directement être interjeté, -le sursis à statuer est une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile, -il de jurisprudence de principe depuis un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 25 juin 2015 qu'un appel immédiat est possible contre l'ordonnance du juge de la mise en état statuant sur l'exception de procédure que constitue la demande de sursis, -les règles spécifiques applicables à la révocation du sursis et la jurisprudence en cette matière invoquée par les intimés sont sans objet s'agissant d'un rejet de sursis à statuer. * * * En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2026, la société North Sud Architecture, intimée, demande de : Vu les articles 380 et 795 et 906 du code de procédure civile, -Déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [K] [W] à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d'Avignon du 23 septembre 2025 ; -Condamner M. [K] [W] à payer à la société North Sud Architecture la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; -Condamner M. [K] [W] à payer à la société North Sud Architecture la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner M. [K] [W] aux entiers dépens. Elle fait valoir en substance que : - la décision rejetant la demande de sursis à statuer ne peut faire l'objet d'un appel immédiat, -une décision qui n'ordonne pas le sursis ne peut être assimilée à une décision de sursis; -si une décision qui statue sur une exception de procédure ou une fin de recevoir mettant fin à l'instance ou en suspendant le cours peut faire l'objet d'un appel immédiat tel ne doit pas être le cas des décisions qui laisse l'instance se poursuivre, -en faisant usage d'une voie de recours qui ne lui est pas ouverte, de manière dilatoire, M. [K] [W] cause un préjudice moral considérable à la société North Sud Architecture qui se trouve accusé d'infractions graves pour les besoins de la cause. * * * En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2026, la société [B] Construction, intimée, demande de : Vu ensemble les articles 4 du code de procédure pénale et 795 du code de procédure civile; -Déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [K] [W] à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d'Avignon du 23 septembre 2025 ; -Confirmer l'ordonnance entreprise ; -Condamner M. [K] [W] à payer à la société [B] Construction, la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; -Condamner M. [K] [W] à payer à la société [B] Construction, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner M. [K] [W] aux entiers dépens. Elle fait valoir essentiellement sur l'irrecevabilité de l'appel que : -la décision qui rejette la demande de sursis à statuer ne peut être frappée d'appel qu'avec le jugement statuant au fond. Sur la réparation de son préjudice elle soutient que depuis le début de la procédure qu'elle a initiée, M. [K] [W] a la volonté de ralentir la procédure au fond pour ne pas s'acquitter des sommes dont il est débiteur à l'endroit de la société [B] Construction et que cette attitude est préjudiciable à la société ce dont elle est bien fondée à demander réparation. En l'état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, intimées, demande de, - Acter que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles s'en remettent à la sagesse du conseiller de la mise en état sur la demande d'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [K] [W] à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d'Avignon du 23 septembre 2025 ; - Condamner M. [K] [W] à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [K] [W] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Huc-[Localité 11]. Il est fait renvoi aux écritures des parties pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel : * * * Selon l'article 795 du code de procédure civile : 'Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ; 2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir ; 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable'. * * * En l'espèce, la décision déférée est une décision de rejet de sursis à statuer. * * * En application de l'article 795 (ancien article 776) comme rappelé ci-dessus, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel qu'avec la décision sur le fond. L'article 795 du code de procédure civile énonce cependant un certain nombre de cas dans lesquels les ordonnances du juge de la mise en état peuvent faire l'objet d'un appel immédiat. Il s'agit tout d'abord des décisions ordonnant une expertise ou prononçant un sursis à statuer ( al. 3). Dans cette hypothèse, l'appel immédiat est possible dans les conditions prévues en matière d'expertise ou de sursis à statuer. L'article 795 du code de procédure civile renvoie donc aux articles 272 et 380 du code de procédure civile, lesquels requièrent une autorisation du premier président de la cour d'appel en cas de motif grave et légitime. Par ailleurs, sont également susceptibles d'appel, notamment, les décisions statuant sur une exception de procédure (alinéa 4, 2ème). S'il est constant que le sursis à statuer s'analyse en une exception de procédure selon la jurisprudence, le législateur dans la rédaction de l'article 795 du code de procédure civile prévoit expressément en son 3ème aliéna l'hypothèse de la 'matière' ...'du sursis à statuer'. Il renvoie ainsi aux articles 272 et 380 du code de procédure civile. L'article 272 dispose : 'La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement au fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime'. Selon l'article 380 du code de procédure civile : « La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. (...)'. * * * Si comme l'argue les intimés, la jurisprudence a pendant un certain temps considéré que le jugement qui se borne à rejeter une demande de sursis à statuer fondée sur l'article 4 du code de procédure pénale sans trancher une partie du principal étant insusceptible d'appel immédiat dès lors qu'il n'a pas mis fin à l'instance, le premier président faisait une exacte application de l'article 380 du code de procédure civile en retenant que ses dispositions ne lui confèrent pas le pouvoir d'autoriser l'appel d'une décision refusant d'ordonner le sursis, d'où l'on déduisait, par application de la règle générale, l'irrecevabilité de l'appel immédiat, après un arrêt de principe de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 25 juin 2015 la jurisprudence a admis qu'un appel immédiat était possible contre l'ordonnance du juge de la mise en état qui rejette une demande de sursis. « Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mars 2014), statuant sur l'appel immédiat formé contre l'ordonnance d'un juge de la mise en état ayant rejeté une demande de sursis à statuer formée par Mme [F] et M. [M], a infirmé cette ordonnance et, statuant à nouveau, a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale ; Attendu que la demande de sursis à statuer constituant une exception de procédure, l'ordonnance d'un juge de la mise en état qui statue sur une telle demande peut faire l'objet d'un appel immédiat, sous réserve d'être autorisé par le premier président de la cour d'appel lorsque le sursis a été ordonné ; qu'ayant relevé que le juge de la mise en état avait rejeté la demande de sursis à statuer, c'est sans commettre d'excès de pouvoir que la cour d'appel a statué sur l'appel dont elle était saisie ; ».( 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 25 juin 2015 n° 14-18.288) Cette jurisprudence validant l'appel immédiat contre l'ordonnance du juge de la mise en état qui rejette l'exception de sursis à statuer n'a pas depuis été remise en cause par la Cour de cassation, et les décisions citées par les intimées dont certaines sont relatives des demandes de révocation ne viennent pas remettre en cause cette position de principe prise par la Cour de cassation depuis son arrêt du 25 juin 2015. L'ordonnance du juge de la mise en état qui statue sur un sursis à statuer peut ainsi faire l'objet d'un appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond et par conséquent il y a donc lieu de rejeter le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel. Sur les autres demandes : L'appel de l'ordonnance ayant rejeté la demande de sursis à statuer étant recevable il convient de renvoyer l'examen du bien fondée de la demande de suris à statuer à une audience au fond et dans l'attente la décision que prendra la cour sur la confirmation ou l'infirmation de l'ordonnance déférée de réserver les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et pour préjudice moral ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. PAR CES MOTIFS: Nous, Nathalie AZOUARD, présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état ; Statuant publiquement par décision contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, Déclarons recevable l'appel formé par par M. [K] [W] à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d'Avignon en date du 23 septembre 2025 ; Renvoyons l'affaire à l'audience du 13 octobre 2026 à 8 H 45 [Localité 12] [Localité 13], avec une clôture à effet différé au 01 octobre 2026, Réservons les demandes de dommages et intérêts ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Le Greffier La présidente de chambre,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] 2ème chambre section A N° RG 25/03292 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JXP7 Ordonnance , origine Juge de la mise en état d'[Localité 2], décision attaquée en date du 23 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 21/01490 Monsieur [K] [R] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Bertrand LIONEL-MARIE, avocat au barreau de PARIS APPELANT S.A.S.[B] CONSTRUCTION SAS, dont le siège social se situe [Adresse 2] à [Localité 4], immatriculé au RCS [Localité 2] sous le numéro 706'820 107 représentée par son Président en exercice Monsieur [Q] [B], domicilié es qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Sandrine BERTRAND, avocat au barreau de CARPENTRAS S.A.R.L. NORTHSUD ARCHITECTURE SARL au capital social de 5 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro B 751124272, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 7] Représentant : Me REYMOND de la SELARL REYMOND KRIEF & GORDON, avocat au barreau D'AVIGNON substitué par Me Héléna GAY-YANNAKIS S.A. MMA IARD Société anonyme au capital de 429 870 720 €, inscrite au RCS [Localité 8] sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en qualité d'assureur de la société NORTHSUD ARCHITECTURE, [Adresse 6] [Localité 9] Représentant : Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocat au barreau D'AVIGNON substituée par Me CHAUVET S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes inscrite au RCS [Localité 8] sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d'assureur de la société NORTHSUD ARCHITECTURE [Adresse 6] [Localité 10] Représentant : Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocat au barreau D'AVIGNON substituée par Me CHAUVET INTIMES LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX ORDONNANCE Nous, Nathalie AZOUARD, présidente de chambre, assistée de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 26 Mai 2026 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/03292 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JXP7, Vu les débats à l'audience d'incident du 26 Mai 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026, FAITS ET PROCEDURE : Par acte en date du 1er juin 2021 la SAS [B] Construction a assigné M. [K] [W] devant le tribunal judiciaire d'Avignon pour principalement voir dire et juger que la rupture des relations contractuelles à l'initiative du maître de l'ouvrage revêt un caractère abusif et pour voir condamner M. [K] [W] au paiement de diverses sommes au titre de factures et de dommages et intérêts. Par actes en date des 1er et 15 février 2022 la SAS [B] Construction a appelé en la cause la SARL North Sud Architecture et la SA MMA IARD. Les deux procédures ont été jointes. Par ordonnance en date du 6 septembre 2022 une expertise des travaux réalisés a été ordonnée et M. [V] [L] désigné pour y procéder à déposer son rapport le 5 février 2024. Par conclusions d'incident en date du 30 mai 2024, M. [K] [W] a saisi le juge de la mise en état d'une demande de sursis à statuer à titre principal tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur l'action publique, à titre subsidiaire dans l'attente de l'éventuelle action disciplinaire engagée contre la SARL North Sud Architecture et Mme [U]. Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avignon, par ordonnance du 23 septembre 2025, a statué comme suit : - Déboutons M. [K] [W] de sa demande de sursis à statuer, -Compte tenu du fait que seuls, le conseil de la SAS [B] Construction et le conseil de M. [K] [W] ont conclu au fond après dépôt du rapport d'expertise judiciaire Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 22 janvier 2026 et invitons Maître [C] conseil de la SARL North Sud Architecture à conclure au fond avant le 20 novembre 2025 et Maître Huc-[Localité 11] conseil de la société MMA IARD SA à conclure au fond avant le 22 janvier 2021, -Condamnons M. [K] [W] aux dépens, -Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, -Rejetons toutes autres demandes. Par acte du 14 octobre 2025, M. [K] [W] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions d'incident notifiées au RPVA le 9 février 2026, la SARL North Sud Architecture a soulevé l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [K] [W] à l'encontre de l'ordonnance du 23 septembre 2025 du juge de la mise en état. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 26 mai 2026 à 11h30 par application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 2 juillet 2026. EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2026, M. [K] [W], appelant demande de : Vu ensemble les articles 4 du code de procédure pénale et 73, 108, 380, 545, 795 et 906-3 du code de procédure civile; -Juger et déclarer recevable l'appel formé par M. [K] [W] le 14 octobre 2025 à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 23 septembre 2025 ; -Condamner la société North Sud Architecture demanderesse à l'incident à payer une somme de 5 000 euros à M. [K] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Rejeter toutes demandes, droits ou prétentions de la société North Sud Architecture, de la société [B] Construction et de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ; -Rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; -Condamner la société North Sud Architecture demanderesse à l'incident, aux dépens de l'incident Au soutien de ses prétentions, M. [K] [W] fait essentiellement valoir sur la recevabilité de l'appel que : - lorsque le juge de la mise en état rejette la demande de sursis, comme dans la présente affaire, l'appel immédiat peut directement être interjeté, -le sursis à statuer est une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile, -il de jurisprudence de principe depuis un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 25 juin 2015 qu'un appel immédiat est possible contre l'ordonnance du juge de la mise en état statuant sur l'exception de procédure que constitue la demande de sursis, -les règles spécifiques applicables à la révocation du sursis et la jurisprudence en cette matière invoquée par les intimés sont sans objet s'agissant d'un rejet de sursis à statuer. * * * En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2026, la société North Sud Architecture, intimée, demande de : Vu les articles 380 et 795 et 906 du code de procédure civile, -Déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [K] [W] à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d'Avignon du 23 septembre 2025 ; -Condamner M. [K] [W] à payer à la société North Sud Architecture la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; -Condamner M. [K] [W] à payer à la société North Sud Architecture la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner M. [K] [W] aux entiers dépens. Elle fait valoir en substance que : - la décision rejetant la demande de sursis à statuer ne peut faire l'objet d'un appel immédiat, -une décision qui n'ordonne pas le sursis ne peut être assimilée à une décision de sursis; -si une décision qui statue sur une exception de procédure ou une fin de recevoir mettant fin à l'instance ou en suspendant le cours peut faire l'objet d'un appel immédiat tel ne doit pas être le cas des décisions qui laisse l'instance se poursuivre, -en faisant usage d'une voie de recours qui ne lui est pas ouverte, de manière dilatoire, M. [K] [W] cause un préjudice moral considérable à la société North Sud Architecture qui se trouve accusé d'infractions graves pour les besoins de la cause. * * * En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2026, la société [B] Construction, intimée, demande de : Vu ensemble les articles 4 du code de procédure pénale et 795 du code de procédure civile; -Déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [K] [W] à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d'Avignon du 23 septembre 2025 ; -Confirmer l'ordonnance entreprise ; -Condamner M. [K] [W] à payer à la société [B] Construction, la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; -Condamner M. [K] [W] à payer à la société [B] Construction, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner M. [K] [W] aux entiers dépens. Elle fait valoir essentiellement sur l'irrecevabilité de l'appel que : -la décision qui rejette la demande de sursis à statuer ne peut être frappée d'appel qu'avec le jugement statuant au fond. Sur la réparation de son préjudice elle soutient que depuis le début de la procédure qu'elle a initiée, M. [K] [W] a la volonté de ralentir la procédure au fond pour ne pas s'acquitter des sommes dont il est débiteur à l'endroit de la société [B] Construction et que cette attitude est préjudiciable à la société ce dont elle est bien fondée à demander réparation. En l'état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, intimées, demande de, - Acter que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles s'en remettent à la sagesse du conseiller de la mise en état sur la demande d'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [K] [W] à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d'Avignon du 23 septembre 2025 ; - Condamner M. [K] [W] à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [K] [W] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Huc-[Localité 11]. Il est fait renvoi aux écritures des parties pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel : * * * Selon l'article 795 du code de procédure civile : 'Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ; 2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir ; 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable'. * * * En l'espèce, la décision déférée est une décision de rejet de sursis à statuer. * * * En application de l'article 795 (ancien article 776) comme rappelé ci-dessus, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel qu'avec la décision sur le fond. L'article 795 du code de procédure civile énonce cependant un certain nombre de cas dans lesquels les ordonnances du juge de la mise en état peuvent faire l'objet d'un appel immédiat. Il s'agit tout d'abord des décisions ordonnant une expertise ou prononçant un sursis à statuer ( al. 3). Dans cette hypothèse, l'appel immédiat est possible dans les conditions prévues en matière d'expertise ou de sursis à statuer. L'article 795 du code de procédure civile renvoie donc aux articles 272 et 380 du code de procédure civile, lesquels requièrent une autorisation du premier président de la cour d'appel en cas de motif grave et légitime. Par ailleurs, sont également susceptibles d'appel, notamment, les décisions statuant sur une exception de procédure (alinéa 4, 2ème). S'il est constant que le sursis à statuer s'analyse en une exception de procédure selon la jurisprudence, le législateur dans la rédaction de l'article 795 du code de procédure civile prévoit expressément en son 3ème aliéna l'hypothèse de la 'matière' ...'du sursis à statuer'. Il renvoie ainsi aux articles 272 et 380 du code de procédure civile. L'article 272 dispose : 'La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement au fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime'. Selon l'article 380 du code de procédure civile : « La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. (...)'. * * * Si comme l'argue les intimés, la jurisprudence a pendant un certain temps considéré que le jugement qui se borne à rejeter une demande de sursis à statuer fondée sur l'article 4 du code de procédure pénale sans trancher une partie du principal étant insusceptible d'appel immédiat dès lors qu'il n'a pas mis fin à l'instance, le premier président faisait une exacte application de l'article 380 du code de procédure civile en retenant que ses dispositions ne lui confèrent pas le pouvoir d'autoriser l'appel d'une décision refusant d'ordonner le sursis, d'où l'on déduisait, par application de la règle générale, l'irrecevabilité de l'appel immédiat, après un arrêt de principe de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 25 juin 2015 la jurisprudence a admis qu'un appel immédiat était possible contre l'ordonnance du juge de la mise en état qui rejette une demande de sursis. « Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mars 2014), statuant sur l'appel immédiat formé contre l'ordonnance d'un juge de la mise en état ayant rejeté une demande de sursis à statuer formée par Mme [F] et M. [M], a infirmé cette ordonnance et, statuant à nouveau, a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale ; Attendu que la demande de sursis à statuer constituant une exception de procédure, l'ordonnance d'un juge de la mise en état qui statue sur une telle demande peut faire l'objet d'un appel immédiat, sous réserve d'être autorisé par le premier président de la cour d'appel lorsque le sursis a été ordonné ; qu'ayant relevé que le juge de la mise en état avait rejeté la demande de sursis à statuer, c'est sans commettre d'excès de pouvoir que la cour d'appel a statué sur l'appel dont elle était saisie ; ».( 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 25 juin 2015 n° 14-18.288) Cette jurisprudence validant l'appel immédiat contre l'ordonnance du juge de la mise en état qui rejette l'exception de sursis à statuer n'a pas depuis été remise en cause par la Cour de cassation, et les décisions citées par les intimées dont certaines sont relatives des demandes de révocation ne viennent pas remettre en cause cette position de principe prise par la Cour de cassation depuis son arrêt du 25 juin 2015. L'ordonnance du juge de la mise en état qui statue sur un sursis à statuer peut ainsi faire l'objet d'un appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond et par conséquent il y a donc lieu de rejeter le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel. Sur les autres demandes : L'appel de l'ordonnance ayant rejeté la demande de sursis à statuer étant recevable il convient de renvoyer l'examen du bien fondée de la demande de suris à statuer à une audience au fond et dans l'attente la décision que prendra la cour sur la confirmation ou l'infirmation de l'ordonnance déférée de réserver les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et pour préjudice moral ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. PAR CES MOTIFS: Nous, Nathalie AZOUARD, présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état ; Statuant publiquement par décision contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, Déclarons recevable l'appel formé par par M. [K] [W] à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d'Avignon en date du 23 septembre 2025 ; Renvoyons l'affaire à l'audience du 13 octobre 2026 à 8 H 45 [Localité 12] [Localité 13], avec une clôture à effet différé au 01 octobre 2026, Réservons les demandes de dommages et intérêts ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Le Greffier La présidente de chambre, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 380, code de procedure civile 272, code de procedure civile 108, code de procedure civile 545, code de procedure civile 906, code de procedure penale 4, code de procedure civile 906-3, code de procedure civile 73). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Renvoi à la mise en état · n° 21/02111
en commun : code de procedure civile 108, code de procedure civile 545, code de procedure penale 4
- 4 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/08167
en commun : code de procedure civile 108, code de procedure penale 4, code de procedure civile 906-3
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · MEE - incident · n° 25/02554
en commun : code de procedure civile 108, code de procedure penale 4, code de procedure civile 73
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01274
en commun : code de procedure civile 108, code de procedure penale 4, code de procedure civile 73
- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/04785
en commun : code de procedure civile 108, code de procedure penale 4, code de procedure civile 73
- 11 juin 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Irrecevabilité · n° 25/14092
en commun : code de procedure civile 272, code de procedure civile 545, code de procedure civile 906-3
- 4 juin 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 26/00946
en commun : code de procedure civile 380, code de procedure civile 545, code de procedure civile 906-3
- 13 avril 2026 · Cour d'appel de Versailles · Irrecevabilité · n° 25/03379
en commun : code de procedure civile 380, code de procedure civile 272, code de procedure civile 545
Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:35:04.556Z.