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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 9 septembre 2026, n° 25/04785

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrats divers
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, Mme [Q] [R] épouse [A] a fait assigner l’association [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir une indemnisation, en sa qualité d’héritière de [M] [X] veuve [R], sa mère, et en son nom propre, en lien avec des faits de viol qu’aurait subi cette dernière le 27 février 2020 dans sa chambre de résidente au sein de l’EHPAD « La Source d’Auteuil » exploité par ladite association, et qui auraient été commis par M. [K] [C], aide-soignant stagiaire.
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025, l’association [Adresse 5] a fait assigner, en intervention forcée et en garantie, l’association [Adresse 3], organisme de formation de M. [C].
La jonction des instances a été ordonnée le 17 décembre 2025.
Par conclusions sur incident régularisées 12 février 2026, l’association Centre de Formation [T] [V] demande au juge de la mise en état de : 
« Vu les articles 73, 74, 108 et 377 du code de procédure civile 
Vu l’article 4 du code de procédure pénale, 
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état de recevoir l’Association [T] [V] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit de : 
- ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, 
- DEBOUTER l’Association CHEMINS D’ESPERANCE de ses demandes,
- CONDAMNER l’Association CHEMINS D’ESPERANCE ou tout succombant à verser à l’Association [T] [V] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- RESERVER les dépens ». 

En substance, l’association [Adresse 6] [Adresse 7] relève que la procédure pénale concernant l’élève stagiaire est encore en cours, qu’une information judiciaire a été ouverte, et qu’il convient de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de cette procédure. 

Aux termes de ses dernières conclusions sur incident régularisées le 14 avril 2026, Mme [R] épouse [A] demande au juge de la mise en état de : 
« Vu l’article 4 du Code de procédure pénale et l’article 377 du Code de procédure civile 
(…)
- DEBOUTER l’association CENTRE DE FORMATION [T] [V] de sa demande de sursis à statuer ; 
- ENJOINDRE à l’association [Adresse 3] de conclure au fond ; 
- CONDAMNER l’association CENTRE DE FORMATION [T] [V] aux dépens de l’incident ; 
- CONDAMNER l’association [Adresse 3] au paiement de la somme de 2 000 € à Madame [Q] [R] ; 
- REJETER toutes demandes plus amples ou contraires ».
Mme [R] fait valoir que la seule coexistence d’une procédure pénale ne suffit pas à suspendre le cours de l’action civile, qu’en l’espèce, cette procédure pénale n’est diligentée ni à l’encontre de l’association [Adresse 5], ni à l’encontre de l’association [Adresse 3], que les faits qui se sont déroulés au sein de l’EHPAD le 27 février 2020 sont caractérisés et engagent donc la responsabilité des deux défenderesses. Elle en déduit que l’issue de la procédure pénale n’aura aucune incidence ni sur l’appréciation de la faute contractuelle de l’association [Adresse 5] à l’égard de sa résidente, ni sur l’action de cette association contre l’association [Adresse 3] en exécution de la convention de stage. Elle s’oppose donc à la demande de sursis à statuer formulée par cette dernière. 

Aux termes de ses dernières conclusions sur incident régularisées le 24 février 2026, l’association [Adresse 5] demande au juge de la mise en état de : 
« Vu l'article 4 du Code de procédure pénale, 
Vu les pièces versées aux débats, 
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état de : 
• REJETER l'exception de procédure et la demande de sursis à statuer soulevées par l'association CENTRE DE FORMATION [T] [V] ; 
• DÉBOUTER en conséquence l'association [Adresse 3] de l'ensemble de ses demandes ; 
• ORDONNER la poursuite de la procédure de mise en état selon le calendrier qui sera fixé ; 
• CONDAMNER l'association CENTRE DE FORMATION [T] [V] à verser à l'association CHEMINS D'ESPERANCE la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'incident ».

L’association [Adresse 5], qui s’oppose également au prononcé d’un tel sursis, fait valoir que son appel en garantie ne se fonde pas sur la seule responsabilité du fait d’autrui mais sur la faute personnelle et distincte de l’association [Adresse 3], dans son obligation de suivi et d’encadrement pédagogique. Elle affirme que les pièces mises aux débats établissent sans équivoque l’existence de cette faute propre, permettant au juge de statuer sans attendre l’issue de la procédure pénale. Elle prétend que le juge civil dispose de tous les éléments pour apprécier cette faute et statuer sur l’appel en garantie, le prononcé d’un sursis à statuer n’étant ni nécessaire ni pertinent. Elle ajoute que la bonne administration de la justice commande de rejeter cette demande dilatoire et qu’y faire droit lui causerait un préjudice considérable en l’obligeant à supporter seule la charge d’une procédure dont les délais seront indéfiniment allongés.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'incident a été évoqué à l'audience du 24 juin 2026 et a été mis en délibéré au 9 septembre 2026.
Les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
L’article 379 précise que : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ».
Il est de principe sur ces fondements que le sursis à statuer peut être prononcé dans l’intérêt d’une bonne justice, étant précisé que le juge en apprécie l’opportunité notamment au regard du temps de la procédure, des circonstances de l’affaire et de l’intérêt pour l’issue du litige de l’événement devant le fonder. 
En l’espèce, il est constant entre les parties qu’une information judiciaire est actuellement en cours devant le juge d’instruction de [Localité 1] et que, dans ce cadre, M. [C] a été mis en examen du chef de viol commis sur une personne vulnérable le 27 février 2020 au préjudice de [M] [X] veuve [R]. 
Il n’est pas non plus en débat entre les parties que ces faits correspondent à ceux relatés par Mme [R] épouse [A] dans l’exposé des faits de son assignation (« L’agression du 27 février 2020 »).
Il résulte des termes de cette assignation que Mme [R] épouse [A] entend engager, en premier lieu, la responsabilité contractuelle de l’association [Adresse 5], lui reprochant, en substance, un manquement à son obligation de sécurité de résultat à l’égard de sa mère, du fait du comportement de son personnel, en l’espèce M. [C], arguant que celui-ci n’a pu commettre les faits qu’en raison d’une part de son recrutement au sein de cet EHPAD, et d’autre part, de l’autonomie dont il a bénéficié dans l’exécution de ses tâches auprès des résidents. Elle sollicite, en sa qualité d’héritière, une indemnisation au titre du préjudice moral subi par sa mère, atteinte dans son intimité, et de son préjudice sexuel, compte tenu de la nature des faits. 
En second lieu, Mme [R] épouse [A] estime que la responsabilité de l’association [Adresse 5] est engagée du fait de son préposé, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, faisant valoir que le comportement de M. [C] ne saurait être qualifié autrement que comme fautif. Elle demande une réparation du préjudice moral qu’elle a subi en lien avec ce fait. 
Aux termes de son assignation en intervention forcée, l’association [Adresse 5] expose qu’elle ne saurait être tenue responsable des manquements graves d’un stagiaire en situation d’encadrement insuffisant, qu’en l’espèce, M. [C] a été accueilli aux termes d’une convention de stage tripartite conclue entre lui, l’association [Adresse 3] et elle-même, que ses agissements conduisent à s’interroger sur le défaut d’aptitude, d’évaluation voire d’orientation de ce stagiaire, de sorte que l’association [Adresse 3] engage sa responsabilité, ou doit être tenue de la garantir, sur le fondement de l’article 1240 ou de celui de 1242 du code civil.
L’appréciation par la juridiction civile des responsabilités, contractuelle ou délictuelle, des associations défenderesses suppose de mettre au préalable à jour les circonstances précises des faits de viol reprochés à M. [C] étant observé qu’il ressort de la lecture du compte rendu du conseil de discipline du 13 mars 2020 qu’il a pu nier les faits qui lui sont reprochés, et qu’il n’a pas été attrait à la présente instance. 
En outre, Mme [R] épouse [A] n’a pas entendu préciser au juge de la mise en état son rôle dans le cadre de l’information judiciaire ouverte à l’encontre de M. [C], étant seulement produit aux débats l’avis à victime de se constituer partie civile du 16 juin 2023. Or, dans le cadre de cette procédure pénale, elle pourrait être amenée à solliciter des dommages et intérêts, en sa qualité d’héritière ou en son nom personnel. Force est alors de relever que dans le cadre présente instance, elle sollicite une indemnisation au titre de préjudices dont la réparation pourrait être octroyée devant un juge pénal en raison de leur possible lien causal avec les faits reprochés si ceux-ci sont ultimement établis (un préjudice moral en raison de l’atteinte à l’intimité de sa mère, un préjudice sexuel subi par cette dernière, son propre préjudice moral).
Ainsi, l’issue de la procédure pénale est susceptible d’exercer une influence significative sur les prétentions et moyens que les parties sont amenées à soutenir dans le cadre de la présente instance, prévenant que le juge civil statue avant toute décision pénale. 
Il sera donc fait droit à la demande de sursis sollicitée par l’association Centre de Formation [T] [V]. 
Il incombera en revanche aux parties qui le souhaitent, sous réserve de tout abus procédural, de solliciter le juge aux fins de révocation du sursis ordonné, en cas d’évolution du litige de nature à justifier une avancée de l’instance civile.
L’ensemble des prétentions des parties ainsi que les dépens seront réservés dans cette attente.
Les demandes présentées au juge de la mise en état au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
SURSOIT à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive en lien avec la procédure concernant les faits de viol sur personne vulnérable commis au préjudice de [M] [X] veuve [R], visant M. [K] [C], pour lesquels une information judiciaire est ouverte devant le juge d’instruction de [Localité 1] (n° de parquet 23097000968) ; 
RESERVE les dépens et les demandes des parties ; 
REJETTE les demandes des parties formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état de la 4ème chambre 1ère section du 21 octobre 2026 à 10 heures 10 pour observations des parties sur l’opportunité du retrait du rôle de l’affaire, afin d’éviter une surcharge artificielle de l’audiencement du tribunal ; les parties sont donc invitées à indiquer, par simple message, leur accord ou leur éventuelle opposition motivée à cette mesure ; 
RAPPELLE qu’à défaut de tout message des parties à cette date, l’affaire pourra faire l’objet d’une radiation ; 
RAPPELS :
Sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d'entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l'audience en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent. 
Les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ; à défaut, il ne sera pas tenu compte du message qui sera automatiquement rejeté.
Faite et rendue à [Localité 1] le 09 septembre 2026.

Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées à : 
Me Matthieu JUGLAR
Me Isabelle SANTESTEBAN
Me Karène BIJAOUI-CATTAN
+ copie dossier
le :


■

4ème chambre
1ère section

N° RG 25/04785 
N° Portalis 352J-W-B7J-C7FIA

N° MINUTE : 




Assignations des :
26 février 2025
25 septembre 2025

SURSIS A STATUER 





ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 septembre 2026

DEMANDERESSE

Madame [Q] [R] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Matthieu JUGLAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0739


DEFENDERESSES

Association CHEMINS D’ESPERANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle SANTESTEBAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0874

Association [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Karène BIJAOUI-CATTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0613


MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Julie MASMONTEIL, Juge

assistée de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier
Décision du 09 Septembre 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/04785

DEBATS

A l’audience du 24 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 septembre 2026.


ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe 
Contradictoire
En premier ressort


EXPOSE DES FAITS
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, Mme [Q] [R] épouse [A] a fait assigner l’association [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir une indemnisation, en sa qualité d’héritière de [M] [X] veuve [R], sa mère, et en son nom propre, en lien avec des faits de viol qu’aurait subi cette dernière le 27 février 2020 dans sa chambre de résidente au sein de l’EHPAD « La Source d’Auteuil » exploité par ladite association, et qui auraient été commis par M. [K] [C], aide-soignant stagiaire.
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025, l’association [Adresse 5] a fait assigner, en intervention forcée et en garantie, l’association [Adresse 3], organisme de formation de M. [C].
La jonction des instances a été ordonnée le 17 décembre 2025.
Par conclusions sur incident régularisées 12 février 2026, l’association Centre de Formation [T] [V] demande au juge de la mise en état de : 
« Vu les articles 73, 74, 108 et 377 du code de procédure civile 
Vu l’article 4 du code de procédure pénale, 
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état de recevoir l’Association [T] [V] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit de : 
- ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, 
- DEBOUTER l’Association CHEMINS D’ESPERANCE de ses demandes,
- CONDAMNER l’Association CHEMINS D’ESPERANCE ou tout succombant à verser à l’Association [T] [V] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- RESERVER les dépens ». 

En substance, l’association [Adresse 6] [Adresse 7] relève que la procédure pénale concernant l’élève stagiaire est encore en cours, qu’une information judiciaire a été ouverte, et qu’il convient de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de cette procédure. 

Aux termes de ses dernières conclusions sur incident régularisées le 14 avril 2026, Mme [R] épouse [A] demande au juge de la mise en état de : 
« Vu l’article 4 du Code de procédure pénale et l’article 377 du Code de procédure civile 
(…)
- DEBOUTER l’association CENTRE DE FORMATION [T] [V] de sa demande de sursis à statuer ; 
- ENJOINDRE à l’association [Adresse 3] de conclure au fond ; 
- CONDAMNER l’association CENTRE DE FORMATION [T] [V] aux dépens de l’incident ; 
- CONDAMNER l’association [Adresse 3] au paiement de la somme de 2 000 € à Madame [Q] [R] ; 
- REJETER toutes demandes plus amples ou contraires ».
Mme [R] fait valoir que la seule coexistence d’une procédure pénale ne suffit pas à suspendre le cours de l’action civile, qu’en l’espèce, cette procédure pénale n’est diligentée ni à l’encontre de l’association [Adresse 5], ni à l’encontre de l’association [Adresse 3], que les faits qui se sont déroulés au sein de l’EHPAD le 27 février 2020 sont caractérisés et engagent donc la responsabilité des deux défenderesses. Elle en déduit que l’issue de la procédure pénale n’aura aucune incidence ni sur l’appréciation de la faute contractuelle de l’association [Adresse 5] à l’égard de sa résidente, ni sur l’action de cette association contre l’association [Adresse 3] en exécution de la convention de stage. Elle s’oppose donc à la demande de sursis à statuer formulée par cette dernière. 

Aux termes de ses dernières conclusions sur incident régularisées le 24 février 2026, l’association [Adresse 5] demande au juge de la mise en état de : 
« Vu l'article 4 du Code de procédure pénale, 
Vu les pièces versées aux débats, 
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état de : 
• REJETER l'exception de procédure et la demande de sursis à statuer soulevées par l'association CENTRE DE FORMATION [T] [V] ; 
• DÉBOUTER en conséquence l'association [Adresse 3] de l'ensemble de ses demandes ; 
• ORDONNER la poursuite de la procédure de mise en état selon le calendrier qui sera fixé ; 
• CONDAMNER l'association CENTRE DE FORMATION [T] [V] à verser à l'association CHEMINS D'ESPERANCE la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'incident ».

L’association [Adresse 5], qui s’oppose également au prononcé d’un tel sursis, fait valoir que son appel en garantie ne se fonde pas sur la seule responsabilité du fait d’autrui mais sur la faute personnelle et distincte de l’association [Adresse 3], dans son obligation de suivi et d’encadrement pédagogique. Elle affirme que les pièces mises aux débats établissent sans équivoque l’existence de cette faute propre, permettant au juge de statuer sans attendre l’issue de la procédure pénale. Elle prétend que le juge civil dispose de tous les éléments pour apprécier cette faute et statuer sur l’appel en garantie, le prononcé d’un sursis à statuer n’étant ni nécessaire ni pertinent. Elle ajoute que la bonne administration de la justice commande de rejeter cette demande dilatoire et qu’y faire droit lui causerait un préjudice considérable en l’obligeant à supporter seule la charge d’une procédure dont les délais seront indéfiniment allongés.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'incident a été évoqué à l'audience du 24 juin 2026 et a été mis en délibéré au 9 septembre 2026.
Les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
L’article 379 précise que : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ».
Il est de principe sur ces fondements que le sursis à statuer peut être prononcé dans l’intérêt d’une bonne justice, étant précisé que le juge en apprécie l’opportunité notamment au regard du temps de la procédure, des circonstances de l’affaire et de l’intérêt pour l’issue du litige de l’événement devant le fonder. 
En l’espèce, il est constant entre les parties qu’une information judiciaire est actuellement en cours devant le juge d’instruction de [Localité 1] et que, dans ce cadre, M. [C] a été mis en examen du chef de viol commis sur une personne vulnérable le 27 février 2020 au préjudice de [M] [X] veuve [R]. 
Il n’est pas non plus en débat entre les parties que ces faits correspondent à ceux relatés par Mme [R] épouse [A] dans l’exposé des faits de son assignation (« L’agression du 27 février 2020 »).
Il résulte des termes de cette assignation que Mme [R] épouse [A] entend engager, en premier lieu, la responsabilité contractuelle de l’association [Adresse 5], lui reprochant, en substance, un manquement à son obligation de sécurité de résultat à l’égard de sa mère, du fait du comportement de son personnel, en l’espèce M. [C], arguant que celui-ci n’a pu commettre les faits qu’en raison d’une part de son recrutement au sein de cet EHPAD, et d’autre part, de l’autonomie dont il a bénéficié dans l’exécution de ses tâches auprès des résidents. Elle sollicite, en sa qualité d’héritière, une indemnisation au titre du préjudice moral subi par sa mère, atteinte dans son intimité, et de son préjudice sexuel, compte tenu de la nature des faits. 
En second lieu, Mme [R] épouse [A] estime que la responsabilité de l’association [Adresse 5] est engagée du fait de son préposé, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, faisant valoir que le comportement de M. [C] ne saurait être qualifié autrement que comme fautif. Elle demande une réparation du préjudice moral qu’elle a subi en lien avec ce fait. 
Aux termes de son assignation en intervention forcée, l’association [Adresse 5] expose qu’elle ne saurait être tenue responsable des manquements graves d’un stagiaire en situation d’encadrement insuffisant, qu’en l’espèce, M. [C] a été accueilli aux termes d’une convention de stage tripartite conclue entre lui, l’association [Adresse 3] et elle-même, que ses agissements conduisent à s’interroger sur le défaut d’aptitude, d’évaluation voire d’orientation de ce stagiaire, de sorte que l’association [Adresse 3] engage sa responsabilité, ou doit être tenue de la garantir, sur le fondement de l’article 1240 ou de celui de 1242 du code civil.
L’appréciation par la juridiction civile des responsabilités, contractuelle ou délictuelle, des associations défenderesses suppose de mettre au préalable à jour les circonstances précises des faits de viol reprochés à M. [C] étant observé qu’il ressort de la lecture du compte rendu du conseil de discipline du 13 mars 2020 qu’il a pu nier les faits qui lui sont reprochés, et qu’il n’a pas été attrait à la présente instance. 
En outre, Mme [R] épouse [A] n’a pas entendu préciser au juge de la mise en état son rôle dans le cadre de l’information judiciaire ouverte à l’encontre de M. [C], étant seulement produit aux débats l’avis à victime de se constituer partie civile du 16 juin 2023. Or, dans le cadre de cette procédure pénale, elle pourrait être amenée à solliciter des dommages et intérêts, en sa qualité d’héritière ou en son nom personnel. Force est alors de relever que dans le cadre présente instance, elle sollicite une indemnisation au titre de préjudices dont la réparation pourrait être octroyée devant un juge pénal en raison de leur possible lien causal avec les faits reprochés si ceux-ci sont ultimement établis (un préjudice moral en raison de l’atteinte à l’intimité de sa mère, un préjudice sexuel subi par cette dernière, son propre préjudice moral).
Ainsi, l’issue de la procédure pénale est susceptible d’exercer une influence significative sur les prétentions et moyens que les parties sont amenées à soutenir dans le cadre de la présente instance, prévenant que le juge civil statue avant toute décision pénale. 
Il sera donc fait droit à la demande de sursis sollicitée par l’association Centre de Formation [T] [V]. 
Il incombera en revanche aux parties qui le souhaitent, sous réserve de tout abus procédural, de solliciter le juge aux fins de révocation du sursis ordonné, en cas d’évolution du litige de nature à justifier une avancée de l’instance civile.
L’ensemble des prétentions des parties ainsi que les dépens seront réservés dans cette attente.
Les demandes présentées au juge de la mise en état au titre des frais irrépétibles seront rejetées. 

PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
SURSOIT à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive en lien avec la procédure concernant les faits de viol sur personne vulnérable commis au préjudice de [M] [X] veuve [R], visant M. [K] [C], pour lesquels une information judiciaire est ouverte devant le juge d’instruction de [Localité 1] (n° de parquet 23097000968) ; 
RESERVE les dépens et les demandes des parties ; 
REJETTE les demandes des parties formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état de la 4ème chambre 1ère section du 21 octobre 2026 à 10 heures 10 pour observations des parties sur l’opportunité du retrait du rôle de l’affaire, afin d’éviter une surcharge artificielle de l’audiencement du tribunal ; les parties sont donc invitées à indiquer, par simple message, leur accord ou leur éventuelle opposition motivée à cette mesure ; 
RAPPELLE qu’à défaut de tout message des parties à cette date, l’affaire pourra faire l’objet d’une radiation ; 
RAPPELS :
Sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d'entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l'audience en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent. 
Les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ; à défaut, il ne sera pas tenu compte du message qui sera automatiquement rejeté.
Faite et rendue à [Localité 1] le 09 septembre 2026.

Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:44:26.852Z.