Tribunal judiciaire de Strasbourg, 3ème Ch. Civile Cab. 1, 30 juin 2026, n° 25/02554
Parties (entreprises)
Exposé du litige
Exposé des faits et de la procédure La SCI Petit bourg cannelle a pour activité l’administration de biens immobiliers situés au Lamentin, en Martinique. À ce titre, elle est propriétaire d’un ensemble immobilier composé de 70 appartements. La gérance de la SCI Petit bourg cannelle a été confiée : - de 2007 au 2 janvier 2020, à la SARL M.S. conseil ; - à compter du 3 janvier 2020, à M. [A] [G]. La gestion immobilière de la SCI Petit bourg cannelle a été confiée : - de 2007 au 31 mai 2017, à la SARL M.S. conseil ; - du 31 mai 2017 au 2 janvier 2020, à la SARL B&S immobilier, suite à la vente du fonds de commerce de la SARL M.S. conseil à la SARL B&S immobilier ; - à compter du 3 janvier 2020, à la société Orpi alternatives immobilières. M. [C] [Q] a exercé des fonctions d’expert comptable entre le 15 janvier 2014 et janvier 2020, le cabinet Audit et comptabilité lui ayant succédé depuis. Considérant que la SARL M.S. conseil, la SARL B&S immobilier et M. [C] [Q] avaient manqué à leurs obligations contractuelles, par assignation délivrée le 17 février 2021 la SCI Petit bourg cannelle les a fait attraire devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de les voir condamner à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts. Par ordonnance du 3 mai 2023, le juge de la mise en état a : - rejeté la demande de la SCI Petit bourg cannelle tendant à voir renvoyer à la formation de jugement l’examen des fins de non-recevoir tirées de la prescription ; - déclaré irrecevables les demandes formées par la SCI Petit bourg cannelle à l’encontre de M. [C] [Q] ; - déclaré irrecevables les demandes formées par la SCI Petit bourg cannelle à l’encontre de la SARL M.S. conseil et portant sur des faits commis antérieurement au 17 février 2016 ; - débouté la SCI Petit bourg cannelle de ses demandes de communication de pièces ; - condamné la SCI Petit bourg cannelle à payer à M. [C] [Q] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Suite à l’appel interjeté à l’encontre de cette décision par la SCI Petit bourg cannelle, par ordonnance du 17 avril 2024 le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Colmar, et ordonné la radiation de l’affaire. M. [C] [Q] est décédé le 8 décembre 2023. Par arrêt du 10 octobre 2024, la cour d’appel de [Localité 3] a : - déclaré recevable l’intervention forcée de Mme [Y] [V] veuve [Q] en sa qualité d’héritière de M. [C] [Q], décédé le 8 décembre 2023 ; - donné acte à la SCI Petit bourg cannelle de ce qu’elle renonce à toutes demandes à l’encontre de Mme [F] [Q] épouse [R] et M. [B] [Q], assignés en intervention forcée suivant assignation signifiée le 23 mars 2024 ; - dit n’y avoir lieu, en conséquence, à statuer sur la recevabilité de l’intervention forcée de Mme [F] [Q] épouse [R] et M. [B] [Q] ; - infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg du 3 mai 2023, en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes formées par la SCI Petit bourg cannelle à l’encontre de la SARL M.S. conseil portant sur des faits commis antérieurement au 17 février 2016, mais seulement en ce qu’il s’agit de griefs pris, d’une part, de l’absence de reddition des actes et opérations de gestion immobilière dans le cadre du contrat de mandat de gestion immobilière, et d’autre part, de manquements à ses fonctions de gérante de ladite SCI ; - confirmé cette ordonnance pour le surplus ; - statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la SARL M.S. conseil à l’action de la SCI Petit bourg cannelle fondée sur des manquements commis antérieurement au 17 février 2016, d’une part, au contrat de mandat de gestion immobilière, pris de l’absence de reddition des actes et opérations de gestion immobilière, et, d’autre part, à ses fonctions de gérante de ladite SCI ; - déclaré recevables de telles actions ; - rejeté les demandes de dommages et intérêts de Mme [F] [Q] épouse [R] et M. [B] [Q] ; - rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [Y] [V] veuve [Q] ; - condamné la SCI Petit bourg cannelle à supporter les dépens d’appel concernant M. [C] [Q], Mme [Y] [V] veuve [Q], Mme [F] [Q] épouse [R] et M. [B] [Q]. Sur demande de la SCI Petit bourg cannelle, l’affaire a été réinscrite au rôle des affaires en cours. La SCI Petit bourg cannelle a ensuite attrait à l’instance en intervention forcée : - la SA Allianz IARD, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle des sociétés B&S immobilier et M.S. conseil, afin de la voir condamner à lui verser les indemnités qui lui sont dues à ce titre, par assignation délivrée le 27 février 2025 ; - M. [B] [Q], pris en sa qualité de gérant de la SARL M.S. conseil à compter du 2 novembre 2005, et Mme [F] [Q] épouse [R], prise en sa qualité de gérante de la SARL M.S. conseil du 1er décembre 2010 au 12 avril 2016, alors que cette société était elle-même gérant de la SCI Petit bourg cannelle du 31 décembre 2007 au 2 janvier 2020, afin de les voir condamner solidairement avec la SARL M.S. conseil à réparer ses préjudices, par assignation délivrée les 18 et 19 mars 2025. Les parties ont saisi le juge de la mise en état de plusieurs incidents, lesquels ont été fixés à l’audience du 5 mai 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026. Prétentions et moyens des parties Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 mars 2026, M. [B] [Q] et Mme [F] [Q] épouse [R] demandent au juge de la mise en état de : - rejeter les conclusions en défense de la SCI Petit bourg cannelle ; - ordonner la production par la SCI Petit bourg cannelle de la plainte pénale déposée par M. [A] [G] en date du 2 octobre 2020 ; - ordonner le le sursis à statuer de la procédure RG 25/02554 jusqu’à l’issue de la procédure pénale PR 2023-502 ; - réserver M. [B] [Q] et Mme [F] [Q] née [R] à conclure après production de la plainte pénale du 20 octobre 2020 ; - réserver les dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 janvier 2026, les sociétés M.S. conseil et B&S immobilier demandent au juge de la mise en état de : - enjoindre à la SCI Petit bourg cannelle de transmettre la plainte pénale déposée contre M. [Q] ; - ordonner le sursis à statuer de la procédure RG 25/02554 jusqu’à l’issue de la procédure pénale ; - débouter la SA Allianz IARD de sa demande que soit déclarée l’action de la SCI Petit bourg cannelle irrecevable ; - réserver les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 avril 2026, la SA Allianz IARD demande au juge de la mise en état de : - à titre principal, déclarer irrecevable comme prescrite l’action de la SCI Petit bourg cannelle, ou toute autre partie, à l’encontre de la SA Allianz IARD, et prononcer la mise hors de cause de la SA Allianz IARD ; - à titre subsidiaire, déclarer irrecevable l’action de la SCI Petit bourg cannelle, ou toute autre partie, à l’encontre de la SA Allianz IARD au titre de sa prétendue qualité d’assureur « Responsabilité Civile Professionnelle » de la SARL M.S. conseil ; - en tout état de cause, condamner la SCI Petit bourg cannelle à lui verser une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 mars 2026, la SCI Petit bourg cannelle demande au juge de la mise en état de : - avant-dire droit, sur la demande de production de pièces formulée par la SCI Petit bourg cannelle à l’encontre de la SARL M.S. conseil : * juger que, dans le cadre de la présente instance, la SCI Petit bourg cannelle ayant mis en cause la responsabilité civile professionnelle de la SARL M.S. conseil dans le cadre de l’exécution de son mandat de gestion immobilière du 1er septembre 2007 au 31 mai 2017, et la SARL M.S. conseil étant assujettie à l’obligation légale de souscrire une assurance en couverture de ses activités de gestionnaire immobilier, il y a lieu pour la SCI Petit bourg cannelle d’avoir connaissance du nom de l’assureur de la SARL M.S. conseil, étant donné que la SA Allianz IARD a décliné avoir été l’assureur de la SARL M.S. conseil pendant la durée de son mandat de gestion immobilière et que dans ses conclusions subséquentes la SARL M.S. conseil s’est de nouveau abstenue d’indiquer qui était son assureur ; * en conséquence, faire injonction à la SARL M.S. conseil, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 7 jours suivant le prononcé de sa décision avant-dire droit, de produire le contrat conclu avec l’assureur chargé de garantir sa responsabilité civile professionnelle dans ses activités de gestionnaire immobilier pendant la période du 1er septembre 2007 au 31 mai 2017, ou, à tout le moins, tout document attestant du nom et de l’adresse de l’assureur concerné et du numéro de la police d’assurance souscrite ; - sur les demandes de M. [B] [Q] et Mme [F] [Q] épouse [R], et des sociétés M.S. conseil et B&S immobilier : * juger M. [B] [Q] et Mme [F] [Q] irrecevables en leur demande de sursis à statuer, pour défaut d’intérêt à agir ; * juger les sociétés M.S. conseil et B&S immobilier irrecevables en leur demande de sursis à statuer pour avoir présenté leur demande après avoir conclu au fond ; * juger à titre subsidiaire qu’il n’y a lieu à sursis à statuer en l’absence de toute mise en mouvement d’une action publique à l’encontre tant de M. [B] [Q] et Mme [F] [Q] que des sociétés M.S. conseil et B&S immobilier et au regard d’une bonne administration de la justice ; * juger que M. [B] [Q] et Mme [F] [Q] et les sociétés M.S. conseil et B&S immobilier sont mal fondés en leur demande de communication de la plainte pénale qu’ils allèguent ; * en conséquence, débouter tant M. [B] [Q] et Mme [F] [Q] que les sociétés MS Conseil et B&S immobilier de leur demande de sursis à statuer ; * débouter tant M. [B] [Q] et Mme [F] [Q] que les sociétés MS Conseil et B&S immobilier de leur demande de production de la plainte pénale alléguée du 2 octobre 2020 ; * débouter tant M. [B] [Q] et Mme [F] [Q] les sociétés M.S. conseil et B&S immobilier de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - sur les fins de non-recevoir soulevées par la SA Allianz IARD : * juger que l’action directe intentée le 27 février 2025 par la SCI Petit bourg cannelle à l’encontre de la SA Allianz IARD n’est pas prescrite, la SCI Petit Bourg Cannelle n’ayant pu avoir connaissance des manquements des sociétés M.S. conseil et B&S immobilier dans l’exécution de leur mandat respectif de gestionnaire immobilier qu’à compter de la délivrance à la SCI Petit bourg cannelle du rapport [J] audit intervenue le 29 mai 2020 ; * en conséquence, débouter la SA Allianz IARD de sa fin de non-recevoir tenant à une prescription de l’action de la SCI Petit bourg cannelle à son encontre ; * réserver son jugement sur la fin de non-recevoir subsidiaire de la SA Allianz IARD, tenant à une absence alléguée d’assurance de sa part de la SARL M.S. conseil, jusqu’à la production en justice par la SARL M.S. conseil des éléments sollicités avant-dire droit ; * débouter la SA Allianz IARD de toutes ses autres demandes, fin et conclusions ; - en tout état de cause : * faire injonction à la SA Allianz IARD de produire aux débats la ou les police(s) d’assurance souscrites auprès d’elle par la SARL B&S immobilier garantissant sa responsabilité civile professionnelle de gestionnaire immobilier pendant la période du 1er juin 2017 au 29 février 2020, période pendant laquelle la SARL B&S immobilier a été le gestionnaire immobilier de la SCI Petit bourg cannelle ; * faire injonction à M. [B] [Q], Mme [F] [Q] ainsi qu’à la SA Allianz IARD de conclure à bref délai sur le fond du litige ; * condamner M. [B] [Q], Mme [F] [Q], les sociétés M.S. conseil et B&S immobilier et la SA Allianz IARD à verser chacun à la SCI Petit bourg cannelle la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION 1. Sur la recevabilité de l’action de la SCI Petit bourg cannelle à l’encontre de la SA Allianz IARD Il résulte des dispositions de l’article 789, alinéa 1er, 6° du code de procédure civile, que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 1.1 Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. Il est constant que l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable (1re Civ., 21 févr. 2008, n° 07-10.951 ; 3e Civ., 15 déc. 2010, n° 09-17.119 ; 12 avr. 2018, n° 17-14.858). En l’occurrence, selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En application de ces dispositions, le délai de l’action en responsabilité, qu’elle soit de nature contractuelle ou délictuelle, court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en a pas eu précédemment connaissance (1re Civ., 11 mars 2010, n° 09-12.710 ; 2e Civ., 18 mai 2017, n° 16-17.754 ; 3e Civ., 26 oct. 2022, n° 21-19.898). Dès lors, l’action directe du tiers lésé à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, c’est-à-dire à compter du jour où la victime avait eu connaissance de l’identité de l’auteur des faits et de celle de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable (2e Civ., 24 nov. 2022, n° 21-16.721). En l’espèce, la SCI Petit bourg cannelle reproche à la SARL M.S. conseil d’avoir manqué à ses obligations contractuelles de gestionnaire immobilier du 1er septembre 2007 au 2 janvier 2020, en s’étant abstenue de procéder à la reddition de ses actes et opérations de gestion immobilière, ainsi qu’à ses fonctions de gérante de ladite SCI, et à la SARL B&S immobilier d’avoir également commis des fautes dans son mandat de gestion immobilière suite à la SARL M.S. conseil. En l’occurrence, dans son arrêt du 10 octobre 2024, la cour d’appel relève, s’agissant du manquement pris de l’absence de reddition des actes et opérations de gestion immobilière, que celui-ci était nécessairement connu de la SARL M.S. conseil en sa qualité de gérante de la SCI Petit bourg cannelle, mais que le délai de prescription n’a pu cependant courir à l’égard de cette dernière société pendant la période où la SARL M.S. conseil avait la double qualité de gestionnaire immobilière tenue à une telle obligation et de gérante de la société mandante, puisque dans un tel cas, seule la SARL M.S. conseil, en ses deux qualités, avait connaissance de ce qu’en sa qualité de gestionnaire, elle ne rendait pas compte de sa gestion à elle-même en sa qualité de gérante de la société mandante, et que la société mandante, au travers de ses associés, n’avait pas la possibilité de s’en apercevoir. S’agissant de même de l’action en responsabilité dirigée contre la SARL M.S. conseil en sa qualité de gérante de la SCI Petit bourg cannelle, la cour expose que la SARL M.S. conseil ne démontre pas que, lorsqu’elle était gérante de ladite SCI, celle-ci pouvait se rendre compte des manquements qui lui sont reprochés en sa qualité de gérante. Elle ne démontre pas non plus que, lors de l’approbation des comptes par l’assemblée générale, lesdits manquements étaient apparents. La cour en déduit que ce n’est que suite à la désignation d’un nouveau gérant, intervenue le 3 janvier 2020, que les manquements invoqués ont pu être révélés à la SCI Petit bourg cannelle, et qu’elle a donc pu en avoir connaissance, de sorte que celle-ci n’était pas en mesure d’agir plus tôt, pour en conclure que l’action en responsabilité engagée à l’encontre de la SARL M.S. conseil en sa qualité de gérante n’est pas prescrite. Ce faisant, la cour d’appel n’a pas fixé au 3 janvier 2020 le point de départ du délai de prescription de l’action de la SCI Petit bourg cannelle à l’encontre de la SARL M.S. conseil, mais a considéré que la révélation des faits à ladite SCI ne pouvait être antérieure au changement de gérance intervenu à cette date. En effet, le changement de gérance de la SCI Petit bourg cannelle constituait un préalable indispensable à la prise de connaissance des faits litigieux par celle-ci, dès lors que les manquements des parties défenderesses à leurs obligations tantôt de gérant, tantôt de gestionnaire immobilier, ne pouvaient jusqu’alors être révélés. Néanmoins, ce préalable n’était pas suffisant pour permettre la révélation effective des faits à la SCI Petit bourg cannelle, dès lors que le nouveau gérant de la SCI n’a pu avoir connaissance des faits litigieux immédiatement lors de sa prise de fonctions. En effet, le nouveau gérant a dû engager des démarches, en particulier confier la réalisation d’un audit à la société [J] audit, afin d’examiner la sincérité des documents comptables, fiscaux et sociaux établis jusqu’alors, et la régularité des actes de gestion réalisés et omis, par la SARL M.S. conseil, en sa double qualité de gérante et de gestionnaire immobilier de la même société, mais également par la SARL B&S immobilier qui en a pris la suite en qualité de gestionnaire immobilier. Le rapport d’audit a été remis à la SCI Petit bourg cannelle le 29 mai 2020, lequel a révélé une défaillance dans la gestion de la comptabilité, des actes de gestion anormaux et sans aucun justificatif au profit de la SARL M.S. conseil, ainsi qu’une gestion immobilière menée par la SARL M.S. conseil, puis la SARL B&S immobilier, au mépris des règles de l’art mais aussi sans compte-rendu. Il résulte de ces éléments que les faits dommageables reprochés par la SCI Petit bourg cannelle dans le cadre de la présente instance aux sociétés M.S. conseil et B&S immobilier n’ont pu être effectivement révélés à ladite SCI que suite au dépôt du rapport d’audit, étant au demeurant relevé que des documents ont encore été remis à la SCI Petit bourg cannelle par M. [C] [Q] le 12 mars 2020, tel que constaté par commissaire de justice, et qu’ainsi à cette date les investigations initiées par la SCI Petit bourg cannelle se poursuivaient. Il est objecté en défense que divers éléments traduiraient la connaissance qu’en avait la SCI Petit bourg cannelle antérieurement à cette date. D’une part, par courrier du 8 novembre 2019, des associés de la SCI ont reproché à la SARL M.S. conseil son obstruction dans ses fonctions de gérant, alors que tel est précisément à l’origine de la dissimulation des manquements désormais reprochés, étant rappelé que tel que constaté par la cour d’appel, il n’est pas démontré que les associés de la SCI aient eu la possibilité de s’apercevoir desdits manquements antérieurement, en tout état de cause ce courrier ne concernant pas ses fonctions de gestionnaire immobilier. D’autre part, le courrier du 16 janvier 2020, adressé par le Conseil de la SCI à la SARL M.S. conseil, évoquant une possible mise en cause de sa responsabilité, sollicite dans le même temps la communication de nombreux documents, desquels précisément ressortent les manquements évoqués par la SCI Petit bourg cannelle au soutien de la présente action, de sorte qu’avant leur communication effective et leur examen, il ne peut être considéré que la SCI en avait effectivement connaissance. Enfin, si, par courrier du 2 février 2020, M. [A] [G] a notifié à la SARL B.S. immobilier son intention de résilier son mandat de gestion à compter du 29 février 2020 en raison de manquements et fautes graves, ces éléments ne sont pas précisés ni développés, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’il s’agisse des mêmes éléments que ceux révélés par l’audit de la société [J] audit sur lesquels est fondée la présente instance, alors au demeurant que ce courrier s’inscrit dans le cadre d’une demande de communication de divers éléments formulée par le nouveau gérant à laquelle il n’a pas été immédiatement satisfait. Il sera encore précisé que la solution procédurale adoptée à l’égard de la SARL M.S. conseil doit être identique à celle appliquée à l’égard de la SARL B&S immobilier, dès lors que malgré le changement de gestionnaire immobilier au profit de cette seconde société, la première a été maintenue en qualité de gérante, à laquelle sont pourtant reprochés les manquements objets de la présente instance, et alors que les deux sociétés étaient toutes deux dirigées par le même gérant. En conséquence, le point de départ du délai de prescription quinquennal a été reporté à la date du 29 mai 2020, l’expiration dudit délai étant intervenu le 28 mai 2025 à minuit. En définitive, dès lors que la SCI Petit bourg cannelle pouvait agir à l’encontre des sociétés M.S. conseil et B&S immobilier jusqu’à cette date, l’action de ladite SCI à l’encontre de la SA Allianz IARD en sa qualité d’assureur de celles-ci sur le fondement de l’action directe, introduite par assignation du 27 février 2025, n’est pas prescrite. 1.2 Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à défendre Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. En l’espèce, pour fonder ses demandes à l’encontre de la SA Allianz IARD en sa qualité d’assureur de la SARL M.S. conseil, la SCI Petit bourg cannelle indique qu’elle a vainement mis cette dernière société en demeure par courrier du 19 février 2025 de communiquer l’identité de son assureur, que toutefois la SA Allianz IARD était l’assureur de la SARL B&S immobilier laquelle avait repris le fonds de commerce de la SARL M.S. conseil et donc son mandat de gestion immobilière, et que le mandat de gestion immobilière de cette dernière faisait apparaître que les AGF, ensuite rachetés par la SA Allianz IARD, en avaient été le garant financier. Toutefois, ce faisant, la SCI Petit bourg cannelle ne démontre pas utilement que la SA Allianz IARD était l’assureur de la SARL M.S. conseil au cours de la période de commission des faits litigieux. À l’inverse, la SA Allianz IARD produit une capture d’écran de son logiciel de gestion, dont il ressort que le contrat d’assurance souscrit par la société « M S CONSEILS » à effet au 1er juillet 1999 a été résilié le 31 décembre 2001, cet élément étant suffisamment probant au regard de l’ancienneté du contrat d’assurance en cause. Par conséquent, l’action de la SCI Petit bourg cannelle à l’encontre de la SA Allianz IARD en sa qualité d’assureur de la SARL M.S. conseil sera déclarée irrecevable pour défaut de qualité à défendre. 2. Sur les demandes de communication de pièces Les articles 132 et suivants mais aussi 780 et suivants du code de procédure civile rappellent que le juge de la mise en état a pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces. Selon l’article 11 du même code, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. Néanmoins, il paraît opportun de rappeler que les articles 9 et suivants du même code énoncent qu’il incombe à chaque partie d’alléguer et de prouver conformément à la loi les faits propres à fonder ses prétentions. Il appartient au juge de tirer toutes les conséquences de l’abstention ou du refus des parties d’apporter leur concours au bon déroulement de l’instance ou des mesures d’instruction ordonnées. 2.1 Sur la demande de communication de la plainte pénale déposée par M. [A] [G] En l’espèce, est sollicitée la communication de la plainte pénale déposée par le nouveau gérant de la SCI Petit bourg cannelle à l’encontre de M. [B] [Q], au motif que tel permettrait d’apprécier l’unicité des fautes pénale et civile, et le cas échéant en un tel cas d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale. D’une part, il est justifié, par la production de la convocation y afférente, de l’audition de M. [B] [Q] le 17 septembre 2025 par les services de police, en sa qualité de responsable des sociétés M.S. conseil et B&S immobilier, comme étant soupçonnées d’avoir commis des infractions d’abus de confiance et d’exercice illégal de la profession d’expert comptable de 2007 à 2020 au préjudice de la SCI Petit bourg cannelle. Il n’est pas justifié des suites de cette audition, en particulier d’une éventuelle mise en mouvement de l’action publique aux fins de poursuite de M. [B] [Q] devant une juridiction pénale, qui tendrait à voir reconnaître sa culpabilité des chefs évoqués dans la plainte pénale, et partant le cas échéant sa responsabilité quant au préjudice allégué par la SCI Petit bourg cannelle dans le cadre de la présente instance civile. Ainsi, en l’état, il n’est pas démontré que l’existence de la plainte déposée par la SCI Petit bourg cannelle à l’encontre de M. [B] [Q], ni même de façon générale celle de l’enquête qui serait en cours, soient susceptibles d’exercer une influence sur l’instance civile, ni donc que la production de la plainte en question revêtirait une quelconque utilité, nonobstant l’identité pouvant exister entre les faits dénoncés dans cette plainte et ceux faisant l’objet des demandes indemnitaires de la SCI Petit bourg cannelle devant le présent tribunal. Dès lors, la demande de production de la plainte pénale déposée par M. [A] [G] le 2 octobre 2020 sera rejetée. 2.2 Sur la demande de communication des coordonnées de l’assureur de la SARL M.S. conseil En application des dispositions de l’article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, les personnes exerçant une activité d’entremise et de gestion d’immeubles et de fonds de commerce sont tenues de contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle. En l’espèce, la SARL M.S. conseil ayant été investie d’un mandat de gestion immobilière par la SCI Petit bourg cannelle, il lui appartenait de souscrire une telle assurance. Or, tel que ci-avant examiné, il n’est pas démontré que la SA Allianz IARD était l’assureur de la SARL M.S. conseil pour la période en question, et la SARL M.S. conseil n’indique pas quel aurait été son assureur. Dès lors, il sera enjoint à la SARL M.S. conseil de produire le contrat conclu avec l’assureur chargé de garantir sa responsabilité civile professionnelle dans ses activités de gestionnaire immobilier pendant la période du 1er septembre 2007 au 31 mai 2017, ou, à tout le moins, tout document attestant du nom et de l’adresse de l’assureur concerné et du numéro de la police d’assurance souscrite. Compte tenu de l’inertie de la SARL M.S. conseil, en particulier suite à la demande expresse de la SCI Petit bourg cannelle de communiquer l’identité de son assureur par courrier du 19 février 2025, à laquelle elle n’a pas déféré, afin d’assurer l’effectivité de la présente décision il y a lieu de l’assortir d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et dans la limite maximale de 100 jours. 2.3 Sur la demande de communication de la police d’assurance souscrite par la SARL B&S immobilier auprès de la SA Allianz IARD En l’espèce, la SCI Petit bourg cannelle indique dans ses conclusions (page 40) avoir la preuve que la SA Allianz IARD était l’assureur de la SARL B&S immobilier, mais solliciter la communication de la pièce en question « afin de s’assurer de la célérité de la reprise des débats au fond, et d’éviter tout autre incident ». Cependant, ce faisant elle ne justifie pas d’un intérêt suffisant à la production de la pièce sollicitée, faute d’évoquer toute difficulté actuelle et réelle à laquelle il serait nécessaire de pallier. En outre, il sera rappelé au besoin que si la SCI Petit bourg cannelle estime avérée l’existence de la souscription d’une police d’assurance auprès de la SA Allianz IARD, c’est à cette dernière qu’il appartient de justifier le cas échéant des limites voire l’exclusion ou même l’absence de sa garantie. Par conséquent, cette demande de communication de pièce sera rejetée. 3. Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale Selon les dispositions de l’article 789, alinéa 1er, 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. Aux termes de l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. En application de cet article, hors les cas où elle est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer. L’article 4 du code de procédure pénale dispose que l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. Il est constant qu’il résulte de la combinaison des articles 73, 74 et 108 du code de procédure civile que l’exception de sursis à statuer fondée sur les dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale, tendant à faire suspendre le cours de l’instance, doit à peine d’irrecevabilité être soulevée avant toute défense au fond. En l’espèce, les sociétés M.S. conseil et B&S immobilier sollicitent de voir ordonner le sursis à statuer de la présente instance jusqu’à l’issue de la procédure pénale initiée sur plainte du gérant de la SCI Petit bourg cannelle à l’encontre de M. [B] [Q]. En l’occurrence, M. [B] [Q] a été convoqué le 5 septembre 2025 en vue de son audition devant les services de police le 17 septembre 2025, et ce en sa qualité de responsable des sociétés M.S. conseil et B&S immobilier. Celui-ci indique que lors de son audition du 17 septembre 2025, il a pris connaissance des termes de la plainte de la SCI Petit bourg cannelle, au sujet de laquelle il a été interrogé point par point. Dès lors, les sociétés M.S. conseil et B&S immobilier avaient, à compter du 17 septembre 2025, connaissance de l’élément sur lequel elles fondent désormais leur demande de sursis à statuer, en l’occurrence l’existence d’une plainte pénale déposée par la SCI Petit bourg cannelle à leur encontre. Or, celles-ci ont depuis conclu au fond les 22 septembre et 3 octobre 2025, et n’ont finalement sollicité le sursis à statuer que par conclusions d’incident du 8 janvier 2026. Dès lors, la demande de sursis à statuer présentée par les sociétés M.S. conseil et B&S immobilier est irrecevable comme tardive. M. [B] [Q] et Mme [F] [Q] épouse [R] formulent la même demande de sursis à statuer, à laquelle la SCI Petit bourg cannelle oppose leur défaut d’intérêt à agir dès lors que l’enquête pénale ne les concerne pas personnellement. En l’occurrence, dès lors que dans le cadre de la présente instance la SCI Petit bourg cannelle conclut au fond à voir condamner M. [B] [Q] et Mme [F] [Q] épouse [R] solidairement avec la SARL M.S. conseil à réparer son préjudice, la preuve de l’existence et de l’étendue des fautes reprochées à cette dernière société a nécessairement une incidence sur les demandes formulées à leur encontre. Dès lors, M. [B] [Q] et Mme [F] [Q] épouse [R] présentent un intérêt personnel à solliciter le sursis à statuer. Néanmoins, sur le bien-fondé de cette demande, tel que développé ci-avant, en l’absence de mise en mouvement effective de l’action publique à l’égard de M. [B] [Q] suite à la plainte pénale déposée par le gérant de la SCI Petit bourg cannelle, il n’est pas justifié de la nécessité d’ordonner le sursis à statuer dès lors qu’il n’est pas démontré que la procédure pénale, en son état actuel, serait susceptible d’exercer une influence sur l’instance civile. Faute de justifier du bien-fondé de leur demande de sursis à statuer, les sociétés M.S. conseil et la B&S immobilier en seront déboutées. 4. Sur les autres mesures L’article 790 du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile. En l’espèce, la présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens suivront le sort de l’instance au fond. L’équité commande de rejeter les demandes formulées au titre des frais irrépétibles. Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La procédure est renvoyée à l’audience du 29 septembre 2026, les parties étant convoquées pour la fixation d’un calendrier de procédure, une injonction de conclure au fond étant par ailleurs délivrée au Conseil de M. [B] [Q] et Mme [F] [Q] épouse [R] pour cette date.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, DÉBOUTE la SA Allianz IARD de sa fin de non-recevoir tendant à voir déclarer prescrite l’action introduite à son encontre par la SCI Petit bourg cannelle ; DÉCLARE irrecevable l’action de la SCI Petit bourg cannelle à l’encontre de la SA Allianz IARD en sa qualité d’assureur de la SARL M.S. pour défaut de qualité à défendre ; DÉBOUTE M. [B] [Q] et Mme [F] [Q] épouse [R], et la SARL M.S. conseil et la SARL B&S immobilier, de leur demande de production de la plainte pénale déposée par M. [U] [G] le 2 octobre 2020 ; ORDONNE à la SARL M.S. conseil de produire, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte provisoire d’un montant de 100 € (cent euros) par jour de retard passé ce délai, dans la limite maximale de 100 (cent) jours, le contrat conclu avec l’assureur chargé de garantir sa responsabilité civile professionnelle dans ses activités de gestionnaire immobilier pendant la période du 1er septembre 2007 au 31 mai 2017, ou, à tout le moins, tout document attestant du nom et de l’adresse de l’assureur concerné et du numéro de la police d’assurance souscrite ; DÉBOUTE la SCI Petit bourg cannelle de sa demande de communication par la SARL B&S immobilier de la police d’assurance souscrite auprès de la SA Allianz IARD ; DÉCLARE irrecevable la demande de la SARL M.S. conseil et la SARL B&S immobilier tendant à voir ordonner le sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale PR 2023-502 ; DÉBOUTE M. [B] [Q] et Mme [F] [Q] épouse [R] de leur demande de sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale PR 2023-502 ; RÉSERVE le surplus des droits des parties ; DIT que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale ; DÉBOUTE la SCI Petit bourg cannelle de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE l’affaire à l’audience du 29 septembre 2026 à 09 heures 00, en présence des avocats des parties, pour la fixation d’un calendrier de procédure ; ENJOINT au Conseil de M. [B] [Q] et Mme [F] [Q] épouse [R] de conclure pour cette audience, et DIT qu’à défaut la clôture de la procédure pourra être prononcée ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Le Greffier Le Juge de la mise en état Aude MULLER Jean-Baptiste SAUTY
Texte intégral
N° RG 25/02554 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NODE 3ème Ch. Civile Cab. 1 N° RG 25/02554 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NODE Minute n° ☐ Copie exec. à : Me Laurent JUNG Me Noël MAYRAN Me Patrick PARNIERE Me Carole VOGT Le Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DU 30 JUIN 2026 DEMANDERESSE : SCI PETIT BOURG CANNELLE immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le numéro 424.682.789. agissant en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] (MARTINIQUE) représentée par Me Patrick PARNIERE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 212, Me Nathalie KARPIK, avocat au barreau de PARIS DEFENDEURS : SARL M.S CONSEIL immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 400.528.550. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Carole VOGT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 296 SARL B&S IMMOBILIER immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 827.566.647. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Carole VOGT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 296 Monsieur [B] [Q] né le 29 Avril 1982 à [Localité 1] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Noël MAYRAN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 48 Madame [F] [Q] épouse [R] née le 27 Mars 1972 à [Localité 1] demeurant [Adresse 4] représentée par Me Noël MAYRAN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 48 S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 542.110.291. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 103, Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS Juge de la mise en état : Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président Greffier : Aude MULLER, OBJET : Autres demandes relatives à la copropriété DÉBATS : A l'audience du 05 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Juge de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 30 Juin 2026. ORDONNANCE : Contradictoire Rendue par mise à disposition au greffe Signée par Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président et par Aude MULLER, greffier Exposé des faits et de la procédure La SCI Petit bourg cannelle a pour activité l’administration de biens immobiliers situés au Lamentin, en Martinique. À ce titre, elle est propriétaire d’un ensemble immobilier composé de 70 appartements. La gérance de la SCI Petit bourg cannelle a été confiée : - de 2007 au 2 janvier 2020, à la SARL M.S. conseil ; - à compter du 3 janvier 2020, à M. [A] [G]. La gestion immobilière de la SCI Petit bourg cannelle a été confiée : - de 2007 au 31 mai 2017, à la SARL M.S. conseil ; - du 31 mai 2017 au 2 janvier 2020, à la SARL B&S immobilier, suite à la vente du fonds de commerce de la SARL M.S. conseil à la SARL B&S immobilier ; - à compter du 3 janvier 2020, à la société Orpi alternatives immobilières. M. [C] [Q] a exercé des fonctions d’expert comptable entre le 15 janvier 2014 et janvier 2020, le cabinet Audit et comptabilité lui ayant succédé depuis. Considérant que la SARL M.S. conseil, la SARL B&S immobilier et M. [C] [Q] avaient manqué à leurs obligations contractuelles, par assignation délivrée le 17 février 2021 la SCI Petit bourg cannelle les a fait attraire devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de les voir condamner à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts. Par ordonnance du 3 mai 2023, le juge de la mise en état a : - rejeté la demande de la SCI Petit bourg cannelle tendant à voir renvoyer à la formation de jugement l’examen des fins de non-recevoir tirées de la prescription ; - déclaré irrecevables les demandes formées par la SCI Petit bourg cannelle à l’encontre de M. [C] [Q] ; - déclaré irrecevables les demandes formées par la SCI Petit bourg cannelle à l’encontre de la SARL M.S. conseil et portant sur des faits commis antérieurement au 17 février 2016 ; - débouté la SCI Petit bourg cannelle de ses demandes de communication de pièces ; - condamné la SCI Petit bourg cannelle à payer à M. [C] [Q] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Suite à l’appel interjeté à l’encontre de cette décision par la SCI Petit bourg cannelle, par ordonnance du 17 avril 2024 le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Colmar, et ordonné la radiation de l’affaire. M. [C] [Q] est décédé le 8 décembre 2023. Par arrêt du 10 octobre 2024, la cour d’appel de [Localité 3] a : - déclaré recevable l’intervention forcée de Mme [Y] [V] veuve [Q] en sa qualité d’héritière de M. [C] [Q], décédé le 8 décembre 2023 ; - donné acte à la SCI Petit bourg cannelle de ce qu’elle renonce à toutes demandes à l’encontre de Mme [F] [Q] épouse [R] et M. [B] [Q], assignés en intervention forcée suivant assignation signifiée le 23 mars 2024 ; - dit n’y avoir lieu, en conséquence, à statuer sur la recevabilité de l’intervention forcée de Mme [F] [Q] épouse [R] et M. [B] [Q] ; - infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg du 3 mai 2023, en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes formées par la SCI Petit bourg cannelle à l’encontre de la SARL M.S. conseil portant sur des faits commis antérieurement au 17 février 2016, mais seulement en ce qu’il s’agit de griefs pris, d’une part, de l’absence de reddition des actes et opérations de gestion immobilière dans le cadre du contrat de mandat de gestion immobilière, et d’autre part, de manquements à ses fonctions de gérante de ladite SCI ; - confirmé cette ordonnance pour le surplus ; - statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la SARL M.S. conseil à l’action de la SCI Petit bourg cannelle fondée sur des manquements commis antérieurement au 17 février 2016, d’une part, au contrat de mandat de gestion immobilière, pris de l’absence de reddition des actes et opérations de gestion immobilière, et, d’autre part, à ses fonctions de gérante de ladite SCI ; - déclaré recevables de telles actions ; - rejeté les demandes de dommages et intérêts de Mme [F] [Q] épouse [R] et M. [B] [Q] ; - rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [Y] [V] veuve [Q] ; - condamné la SCI Petit bourg cannelle à supporter les dépens d’appel concernant M. [C] [Q], Mme [Y] [V] veuve [Q], Mme [F] [Q] épouse [R] et M. [B] [Q]. Sur demande de la SCI Petit bourg cannelle, l’affaire a été réinscrite au rôle des affaires en cours. La SCI Petit bourg cannelle a ensuite attrait à l’instance en intervention forcée : - la SA Allianz IARD, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle des sociétés B&S immobilier et M.S. conseil, afin de la voir condamner à lui verser les indemnités qui lui sont dues à ce titre, par assignation délivrée le 27 février 2025 ; - M. [B] [Q], pris en sa qualité de gérant de la SARL M.S. conseil à compter du 2 novembre 2005, et Mme [F] [Q] épouse [R], prise en sa qualité de gérante de la SARL M.S. conseil du 1er décembre 2010 au 12 avril 2016, alors que cette société était elle-même gérant de la SCI Petit bourg cannelle du 31 décembre 2007 au 2 janvier 2020, afin de les voir condamner solidairement avec la SARL M.S. conseil à réparer ses préjudices, par assignation délivrée les 18 et 19 mars 2025. Les parties ont saisi le juge de la mise en état de plusieurs incidents, lesquels ont été fixés à l’audience du 5 mai 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026. Prétentions et moyens des parties Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 mars 2026, M. [B] [Q] et Mme [F] [Q] épouse [R] demandent au juge de la mise en état de : - rejeter les conclusions en défense de la SCI Petit bourg cannelle ; - ordonner la production par la SCI Petit bourg cannelle de la plainte pénale déposée par M. [A] [G] en date du 2 octobre 2020 ; - ordonner le le sursis à statuer de la procédure RG 25/02554 jusqu’à l’issue de la procédure pénale PR 2023-502 ; - réserver M. [B] [Q] et Mme [F] [Q] née [R] à conclure après production de la plainte pénale du 20 octobre 2020 ; - réserver les dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 janvier 2026, les sociétés M.S. conseil et B&S immobilier demandent au juge de la mise en état de : - enjoindre à la SCI Petit bourg cannelle de transmettre la plainte pénale déposée contre M. [Q] ; - ordonner le sursis à statuer de la procédure RG 25/02554 jusqu’à l’issue de la procédure pénale ; - débouter la SA Allianz IARD de sa demande que soit déclarée l’action de la SCI Petit bourg cannelle irrecevable ; - réserver les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 avril 2026, la SA Allianz IARD demande au juge de la mise en état de : - à titre principal, déclarer irrecevable comme prescrite l’action de la SCI Petit bourg cannelle, ou toute autre partie, à l’encontre de la SA Allianz IARD, et prononcer la mise hors de cause de la SA Allianz IARD ; - à titre subsidiaire, déclarer irrecevable l’action de la SCI Petit bourg cannelle, ou toute autre partie, à l’encontre de la SA Allianz IARD au titre de sa prétendue qualité d’assureur « Responsabilité Civile Professionnelle » de la SARL M.S. conseil ; - en tout état de cause, condamner la SCI Petit bourg cannelle à lui verser une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 mars 2026, la SCI Petit bourg cannelle demande au juge de la mise en état de : - avant-dire droit, sur la demande de production de pièces formulée par la SCI Petit bourg cannelle à l’encontre de la SARL M.S. conseil : * juger que, dans le cadre de la présente instance, la SCI Petit bourg cannelle ayant mis en cause la responsabilité civile professionnelle de la SARL M.S. conseil dans le cadre de l’exécution de son mandat de gestion immobilière du 1er septembre 2007 au 31 mai 2017, et la SARL M.S. conseil étant assujettie à l’obligation légale de souscrire une assurance en couverture de ses activités de gestionnaire immobilier, il y a lieu pour la SCI Petit bourg cannelle d’avoir connaissance du nom de l’assureur de la SARL M.S. conseil, étant donné que la SA Allianz IARD a décliné avoir été l’assureur de la SARL M.S. conseil pendant la durée de son mandat de gestion immobilière et que dans ses conclusions subséquentes la SARL M.S. conseil s’est de nouveau abstenue d’indiquer qui était son assureur ; * en conséquence, faire injonction à la SARL M.S. conseil, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 7 jours suivant le prononcé de sa décision avant-dire droit, de produire le contrat conclu avec l’assureur chargé de garantir sa responsabilité civile professionnelle dans ses activités de gestionnaire immobilier pendant la période du 1er septembre 2007 au 31 mai 2017, ou, à tout le moins, tout document attestant du nom et de l’adresse de l’assureur concerné et du numéro de la police d’assurance souscrite ; - sur les demandes de M. [B] [Q] et Mme [F] [Q] épouse [R], et des sociétés M.S. conseil et B&S immobilier : * juger M. [B] [Q] et Mme [F] [Q] irrecevables en leur demande de sursis à statuer, pour défaut d’intérêt à agir ; * juger les sociétés M.S. conseil et B&S immobilier irrecevables en leur demande de sursis à statuer pour avoir présenté leur demande après avoir conclu au fond ; * juger à titre subsidiaire qu’il n’y a lieu à sursis à statuer en l’absence de toute mise en mouvement d’une action publique à l’encontre tant de M. [B] [Q] et Mme [F] [Q] que des sociétés M.S. conseil et B&S immobilier et au regard d’une bonne administration de la justice ; * juger que M. [B] [Q] et Mme [F] [Q] et les sociétés M.S. conseil et B&S immobilier sont mal fondés en leur demande de communication de la plainte pénale qu’ils allèguent ; * en conséquence, débouter tant M. [B] [Q] et Mme [F] [Q] que les sociétés MS Conseil et B&S immobilier de leur demande de sursis à statuer ; * débouter tant M. [B] [Q] et Mme [F] [Q] que les sociétés MS Conseil et B&S immobilier de leur demande de production de la plainte pénale alléguée du 2 octobre 2020 ; * débouter tant M. [B] [Q] et Mme [F] [Q] les sociétés M.S. conseil et B&S immobilier de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - sur les fins de non-recevoir soulevées par la SA Allianz IARD : * juger que l’action directe intentée le 27 février 2025 par la SCI Petit bourg cannelle à l’encontre de la SA Allianz IARD n’est pas prescrite, la SCI Petit Bourg Cannelle n’ayant pu avoir connaissance des manquements des sociétés M.S. conseil et B&S immobilier dans l’exécution de leur mandat respectif de gestionnaire immobilier qu’à compter de la délivrance à la SCI Petit bourg cannelle du rapport [J] audit intervenue le 29 mai 2020 ; * en conséquence, débouter la SA Allianz IARD de sa fin de non-recevoir tenant à une prescription de l’action de la SCI Petit bourg cannelle à son encontre ; * réserver son jugement sur la fin de non-recevoir subsidiaire de la SA Allianz IARD, tenant à une absence alléguée d’assurance de sa part de la SARL M.S. conseil, jusqu’à la production en justice par la SARL M.S. conseil des éléments sollicités avant-dire droit ; * débouter la SA Allianz IARD de toutes ses autres demandes, fin et conclusions ; - en tout état de cause : * faire injonction à la SA Allianz IARD de produire aux débats la ou les police(s) d’assurance souscrites auprès d’elle par la SARL B&S immobilier garantissant sa responsabilité civile professionnelle de gestionnaire immobilier pendant la période du 1er juin 2017 au 29 février 2020, période pendant laquelle la SARL B&S immobilier a été le gestionnaire immobilier de la SCI Petit bourg cannelle ; * faire injonction à M. [B] [Q], Mme [F] [Q] ainsi qu’à la SA Allianz IARD de conclure à bref délai sur le fond du litige ; * condamner M. [B] [Q], Mme [F] [Q], les sociétés M.S. conseil et B&S immobilier et la SA Allianz IARD à verser chacun à la SCI Petit bourg cannelle la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1. Sur la recevabilité de l’action de la SCI Petit bourg cannelle à l’encontre de la SA Allianz IARD Il résulte des dispositions de l’article 789, alinéa 1er, 6° du code de procédure civile, que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 1.1 Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. Il est constant que l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable (1re Civ., 21 févr. 2008, n° 07-10.951 ; 3e Civ., 15 déc. 2010, n° 09-17.119 ; 12 avr. 2018, n° 17-14.858). En l’occurrence, selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En application de ces dispositions, le délai de l’action en responsabilité, qu’elle soit de nature contractuelle ou délictuelle, court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en a pas eu précédemment connaissance (1re Civ., 11 mars 2010, n° 09-12.710 ; 2e Civ., 18 mai 2017, n° 16-17.754 ; 3e Civ., 26 oct. 2022, n° 21-19.898). Dès lors, l’action directe du tiers lésé à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, c’est-à-dire à compter du jour où la victime avait eu connaissance de l’identité de l’auteur des faits et de celle de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable (2e Civ., 24 nov. 2022, n° 21-16.721). En l’espèce, la SCI Petit bourg cannelle reproche à la SARL M.S. conseil d’avoir manqué à ses obligations contractuelles de gestionnaire immobilier du 1er septembre 2007 au 2 janvier 2020, en s’étant abstenue de procéder à la reddition de ses actes et opérations de gestion immobilière, ainsi qu’à ses fonctions de gérante de ladite SCI, et à la SARL B&S immobilier d’avoir également commis des fautes dans son mandat de gestion immobilière suite à la SARL M.S. conseil. En l’occurrence, dans son arrêt du 10 octobre 2024, la cour d’appel relève, s’agissant du manquement pris de l’absence de reddition des actes et opérations de gestion immobilière, que celui-ci était nécessairement connu de la SARL M.S. conseil en sa qualité de gérante de la SCI Petit bourg cannelle, mais que le délai de prescription n’a pu cependant courir à l’égard de cette dernière société pendant la période où la SARL M.S. conseil avait la double qualité de gestionnaire immobilière tenue à une telle obligation et de gérante de la société mandante, puisque dans un tel cas, seule la SARL M.S. conseil, en ses deux qualités, avait connaissance de ce qu’en sa qualité de gestionnaire, elle ne rendait pas compte de sa gestion à elle-même en sa qualité de gérante de la société mandante, et que la société mandante, au travers de ses associés, n’avait pas la possibilité de s’en apercevoir. S’agissant de même de l’action en responsabilité dirigée contre la SARL M.S. conseil en sa qualité de gérante de la SCI Petit bourg cannelle, la cour expose que la SARL M.S. conseil ne démontre pas que, lorsqu’elle était gérante de ladite SCI, celle-ci pouvait se rendre compte des manquements qui lui sont reprochés en sa qualité de gérante. Elle ne démontre pas non plus que, lors de l’approbation des comptes par l’assemblée générale, lesdits manquements étaient apparents. La cour en déduit que ce n’est que suite à la désignation d’un nouveau gérant, intervenue le 3 janvier 2020, que les manquements invoqués ont pu être révélés à la SCI Petit bourg cannelle, et qu’elle a donc pu en avoir connaissance, de sorte que celle-ci n’était pas en mesure d’agir plus tôt, pour en conclure que l’action en responsabilité engagée à l’encontre de la SARL M.S. conseil en sa qualité de gérante n’est pas prescrite. Ce faisant, la cour d’appel n’a pas fixé au 3 janvier 2020 le point de départ du délai de prescription de l’action de la SCI Petit bourg cannelle à l’encontre de la SARL M.S. conseil, mais a considéré que la révélation des faits à ladite SCI ne pouvait être antérieure au changement de gérance intervenu à cette date. En effet, le changement de gérance de la SCI Petit bourg cannelle constituait un préalable indispensable à la prise de connaissance des faits litigieux par celle-ci, dès lors que les manquements des parties défenderesses à leurs obligations tantôt de gérant, tantôt de gestionnaire immobilier, ne pouvaient jusqu’alors être révélés. Néanmoins, ce préalable n’était pas suffisant pour permettre la révélation effective des faits à la SCI Petit bourg cannelle, dès lors que le nouveau gérant de la SCI n’a pu avoir connaissance des faits litigieux immédiatement lors de sa prise de fonctions. En effet, le nouveau gérant a dû engager des démarches, en particulier confier la réalisation d’un audit à la société [J] audit, afin d’examiner la sincérité des documents comptables, fiscaux et sociaux établis jusqu’alors, et la régularité des actes de gestion réalisés et omis, par la SARL M.S. conseil, en sa double qualité de gérante et de gestionnaire immobilier de la même société, mais également par la SARL B&S immobilier qui en a pris la suite en qualité de gestionnaire immobilier. Le rapport d’audit a été remis à la SCI Petit bourg cannelle le 29 mai 2020, lequel a révélé une défaillance dans la gestion de la comptabilité, des actes de gestion anormaux et sans aucun justificatif au profit de la SARL M.S. conseil, ainsi qu’une gestion immobilière menée par la SARL M.S. conseil, puis la SARL B&S immobilier, au mépris des règles de l’art mais aussi sans compte-rendu. Il résulte de ces éléments que les faits dommageables reprochés par la SCI Petit bourg cannelle dans le cadre de la présente instance aux sociétés M.S. conseil et B&S immobilier n’ont pu être effectivement révélés à ladite SCI que suite au dépôt du rapport d’audit, étant au demeurant relevé que des documents ont encore été remis à la SCI Petit bourg cannelle par M. [C] [Q] le 12 mars 2020, tel que constaté par commissaire de justice, et qu’ainsi à cette date les investigations initiées par la SCI Petit bourg cannelle se poursuivaient. Il est objecté en défense que divers éléments traduiraient la connaissance qu’en avait la SCI Petit bourg cannelle antérieurement à cette date. D’une part, par courrier du 8 novembre 2019, des associés de la SCI ont reproché à la SARL M.S. conseil son obstruction dans ses fonctions de gérant, alors que tel est précisément à l’origine de la dissimulation des manquements désormais reprochés, étant rappelé que tel que constaté par la cour d’appel, il n’est pas démontré que les associés de la SCI aient eu la possibilité de s’apercevoir desdits manquements antérieurement, en tout état de cause ce courrier ne concernant pas ses fonctions de gestionnaire immobilier. D’autre part, le courrier du 16 janvier 2020, adressé par le Conseil de la SCI à la SARL M.S. conseil, évoquant une possible mise en cause de sa responsabilité, sollicite dans le même temps la communication de nombreux documents, desquels précisément ressortent les manquements évoqués par la SCI Petit bourg cannelle au soutien de la présente action, de sorte qu’avant leur communication effective et leur examen, il ne peut être considéré que la SCI en avait effectivement connaissance. Enfin, si, par courrier du 2 février 2020, M. [A] [G] a notifié à la SARL B.S. immobilier son intention de résilier son mandat de gestion à compter du 29 février 2020 en raison de manquements et fautes graves, ces éléments ne sont pas précisés ni développés, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’il s’agisse des mêmes éléments que ceux révélés par l’audit de la société [J] audit sur lesquels est fondée la présente instance, alors au demeurant que ce courrier s’inscrit dans le cadre d’une demande de communication de divers éléments formulée par le nouveau gérant à laquelle il n’a pas été immédiatement satisfait. Il sera encore précisé que la solution procédurale adoptée à l’égard de la SARL M.S. conseil doit être identique à celle appliquée à l’égard de la SARL B&S immobilier, dès lors que malgré le changement de gestionnaire immobilier au profit de cette seconde société, la première a été maintenue en qualité de gérante, à laquelle sont pourtant reprochés les manquements objets de la présente instance, et alors que les deux sociétés étaient toutes deux dirigées par le même gérant. En conséquence, le point de départ du délai de prescription quinquennal a été reporté à la date du 29 mai 2020, l’expiration dudit délai étant intervenu le 28 mai 2025 à minuit. En définitive, dès lors que la SCI Petit bourg cannelle pouvait agir à l’encontre des sociétés M.S. conseil et B&S immobilier jusqu’à cette date, l’action de ladite SCI à l’encontre de la SA Allianz IARD en sa qualité d’assureur de celles-ci sur le fondement de l’action directe, introduite par assignation du 27 février 2025, n’est pas prescrite. 1.2 Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à défendre Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. En l’espèce, pour fonder ses demandes à l’encontre de la SA Allianz IARD en sa qualité d’assureur de la SARL M.S. conseil, la SCI Petit bourg cannelle indique qu’elle a vainement mis cette dernière société en demeure par courrier du 19 février 2025 de communiquer l’identité de son assureur, que toutefois la SA Allianz IARD était l’assureur de la SARL B&S immobilier laquelle avait repris le fonds de commerce de la SARL M.S. conseil et donc son mandat de gestion immobilière, et que le mandat de gestion immobilière de cette dernière faisait apparaître que les AGF, ensuite rachetés par la SA Allianz IARD, en avaient été le garant financier. Toutefois, ce faisant, la SCI Petit bourg cannelle ne démontre pas utilement que la SA Allianz IARD était l’assureur de la SARL M.S. conseil au cours de la période de commission des faits litigieux. À l’inverse, la SA Allianz IARD produit une capture d’écran de son logiciel de gestion, dont il ressort que le contrat d’assurance souscrit par la société « M S CONSEILS » à effet au 1er juillet 1999 a été résilié le 31 décembre 2001, cet élément étant suffisamment probant au regard de l’ancienneté du contrat d’assurance en cause. Par conséquent, l’action de la SCI Petit bourg cannelle à l’encontre de la SA Allianz IARD en sa qualité d’assureur de la SARL M.S. conseil sera déclarée irrecevable pour défaut de qualité à défendre. 2. Sur les demandes de communication de pièces Les articles 132 et suivants mais aussi 780 et suivants du code de procédure civile rappellent que le juge de la mise en état a pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces. Selon l’article 11 du même code, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. Néanmoins, il paraît opportun de rappeler que les articles 9 et suivants du même code énoncent qu’il incombe à chaque partie d’alléguer et de prouver conformément à la loi les faits propres à fonder ses prétentions. Il appartient au juge de tirer toutes les conséquences de l’abstention ou du refus des parties d’apporter leur concours au bon déroulement de l’instance ou des mesures d’instruction ordonnées. 2.1 Sur la demande de communication de la plainte pénale déposée par M. [A] [G] En l’espèce, est sollicitée la communication de la plainte pénale déposée par le nouveau gérant de la SCI Petit bourg cannelle à l’encontre de M. [B] [Q], au motif que tel permettrait d’apprécier l’unicité des fautes pénale et civile, et le cas échéant en un tel cas d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale. D’une part, il est justifié, par la production de la convocation y afférente, de l’audition de M. [B] [Q] le 17 septembre 2025 par les services de police, en sa qualité de responsable des sociétés M.S. conseil et B&S immobilier, comme étant soupçonnées d’avoir commis des infractions d’abus de confiance et d’exercice illégal de la profession d’expert comptable de 2007 à 2020 au préjudice de la SCI Petit bourg cannelle. Il n’est pas justifié des suites de cette audition, en particulier d’une éventuelle mise en mouvement de l’action publique aux fins de poursuite de M. [B] [Q] devant une juridiction pénale, qui tendrait à voir reconnaître sa culpabilité des chefs évoqués dans la plainte pénale, et partant le cas échéant sa responsabilité quant au préjudice allégué par la SCI Petit bourg cannelle dans le cadre de la présente instance civile. Ainsi, en l’état, il n’est pas démontré que l’existence de la plainte déposée par la SCI Petit bourg cannelle à l’encontre de M. [B] [Q], ni même de façon générale celle de l’enquête qui serait en cours, soient susceptibles d’exercer une influence sur l’instance civile, ni donc que la production de la plainte en question revêtirait une quelconque utilité, nonobstant l’identité pouvant exister entre les faits dénoncés dans cette plainte et ceux faisant l’objet des demandes indemnitaires de la SCI Petit bourg cannelle devant le présent tribunal. Dès lors, la demande de production de la plainte pénale déposée par M. [A] [G] le 2 octobre 2020 sera rejetée. 2.2 Sur la demande de communication des coordonnées de l’assureur de la SARL M.S. conseil En application des dispositions de l’article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, les personnes exerçant une activité d’entremise et de gestion d’immeubles et de fonds de commerce sont tenues de contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle. En l’espèce, la SARL M.S. conseil ayant été investie d’un mandat de gestion immobilière par la SCI Petit bourg cannelle, il lui appartenait de souscrire une telle assurance. Or, tel que ci-avant examiné, il n’est pas démontré que la SA Allianz IARD était l’assureur de la SARL M.S. conseil pour la période en question, et la SARL M.S. conseil n’indique pas quel aurait été son assureur. Dès lors, il sera enjoint à la SARL M.S. conseil de produire le contrat conclu avec l’assureur chargé de garantir sa responsabilité civile professionnelle dans ses activités de gestionnaire immobilier pendant la période du 1er septembre 2007 au 31 mai 2017, ou, à tout le moins, tout document attestant du nom et de l’adresse de l’assureur concerné et du numéro de la police d’assurance souscrite. Compte tenu de l’inertie de la SARL M.S. conseil, en particulier suite à la demande expresse de la SCI Petit bourg cannelle de communiquer l’identité de son assureur par courrier du 19 février 2025, à laquelle elle n’a pas déféré, afin d’assurer l’effectivité de la présente décision il y a lieu de l’assortir d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et dans la limite maximale de 100 jours. 2.3 Sur la demande de communication de la police d’assurance souscrite par la SARL B&S immobilier auprès de la SA Allianz IARD En l’espèce, la SCI Petit bourg cannelle indique dans ses conclusions (page 40) avoir la preuve que la SA Allianz IARD était l’assureur de la SARL B&S immobilier, mais solliciter la communication de la pièce en question « afin de s’assurer de la célérité de la reprise des débats au fond, et d’éviter tout autre incident ». Cependant, ce faisant elle ne justifie pas d’un intérêt suffisant à la production de la pièce sollicitée, faute d’évoquer toute difficulté actuelle et réelle à laquelle il serait nécessaire de pallier. En outre, il sera rappelé au besoin que si la SCI Petit bourg cannelle estime avérée l’existence de la souscription d’une police d’assurance auprès de la SA Allianz IARD, c’est à cette dernière qu’il appartient de justifier le cas échéant des limites voire l’exclusion ou même l’absence de sa garantie. Par conséquent, cette demande de communication de pièce sera rejetée. 3. Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale Selon les dispositions de l’article 789, alinéa 1er, 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. Aux termes de l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. En application de cet article, hors les cas où elle est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer. L’article 4 du code de procédure pénale dispose que l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. Il est constant qu’il résulte de la combinaison des articles 73, 74 et 108 du code de procédure civile que l’exception de sursis à statuer fondée sur les dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale, tendant à faire suspendre le cours de l’instance, doit à peine d’irrecevabilité être soulevée avant toute défense au fond. En l’espèce, les sociétés M.S. conseil et B&S immobilier sollicitent de voir ordonner le sursis à statuer de la présente instance jusqu’à l’issue de la procédure pénale initiée sur plainte du gérant de la SCI Petit bourg cannelle à l’encontre de M. [B] [Q]. En l’occurrence, M. [B] [Q] a été convoqué le 5 septembre 2025 en vue de son audition devant les services de police le 17 septembre 2025, et ce en sa qualité de responsable des sociétés M.S. conseil et B&S immobilier. Celui-ci indique que lors de son audition du 17 septembre 2025, il a pris connaissance des termes de la plainte de la SCI Petit bourg cannelle, au sujet de laquelle il a été interrogé point par point. Dès lors, les sociétés M.S. conseil et B&S immobilier avaient, à compter du 17 septembre 2025, connaissance de l’élément sur lequel elles fondent désormais leur demande de sursis à statuer, en l’occurrence l’existence d’une plainte pénale déposée par la SCI Petit bourg cannelle à leur encontre. Or, celles-ci ont depuis conclu au fond les 22 septembre et 3 octobre 2025, et n’ont finalement sollicité le sursis à statuer que par conclusions d’incident du 8 janvier 2026. Dès lors, la demande de sursis à statuer présentée par les sociétés M.S. conseil et B&S immobilier est irrecevable comme tardive. M. [B] [Q] et Mme [F] [Q] épouse [R] formulent la même demande de sursis à statuer, à laquelle la SCI Petit bourg cannelle oppose leur défaut d’intérêt à agir dès lors que l’enquête pénale ne les concerne pas personnellement. En l’occurrence, dès lors que dans le cadre de la présente instance la SCI Petit bourg cannelle conclut au fond à voir condamner M. [B] [Q] et Mme [F] [Q] épouse [R] solidairement avec la SARL M.S. conseil à réparer son préjudice, la preuve de l’existence et de l’étendue des fautes reprochées à cette dernière société a nécessairement une incidence sur les demandes formulées à leur encontre. Dès lors, M. [B] [Q] et Mme [F] [Q] épouse [R] présentent un intérêt personnel à solliciter le sursis à statuer. Néanmoins, sur le bien-fondé de cette demande, tel que développé ci-avant, en l’absence de mise en mouvement effective de l’action publique à l’égard de M. [B] [Q] suite à la plainte pénale déposée par le gérant de la SCI Petit bourg cannelle, il n’est pas justifié de la nécessité d’ordonner le sursis à statuer dès lors qu’il n’est pas démontré que la procédure pénale, en son état actuel, serait susceptible d’exercer une influence sur l’instance civile. Faute de justifier du bien-fondé de leur demande de sursis à statuer, les sociétés M.S. conseil et la B&S immobilier en seront déboutées. 4. Sur les autres mesures L’article 790 du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile. En l’espèce, la présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens suivront le sort de l’instance au fond. L’équité commande de rejeter les demandes formulées au titre des frais irrépétibles. Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La procédure est renvoyée à l’audience du 29 septembre 2026, les parties étant convoquées pour la fixation d’un calendrier de procédure, une injonction de conclure au fond étant par ailleurs délivrée au Conseil de M. [B] [Q] et Mme [F] [Q] épouse [R] pour cette date. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, DÉBOUTE la SA Allianz IARD de sa fin de non-recevoir tendant à voir déclarer prescrite l’action introduite à son encontre par la SCI Petit bourg cannelle ; DÉCLARE irrecevable l’action de la SCI Petit bourg cannelle à l’encontre de la SA Allianz IARD en sa qualité d’assureur de la SARL M.S. pour défaut de qualité à défendre ; DÉBOUTE M. [B] [Q] et Mme [F] [Q] épouse [R], et la SARL M.S. conseil et la SARL B&S immobilier, de leur demande de production de la plainte pénale déposée par M. [U] [G] le 2 octobre 2020 ; ORDONNE à la SARL M.S. conseil de produire, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte provisoire d’un montant de 100 € (cent euros) par jour de retard passé ce délai, dans la limite maximale de 100 (cent) jours, le contrat conclu avec l’assureur chargé de garantir sa responsabilité civile professionnelle dans ses activités de gestionnaire immobilier pendant la période du 1er septembre 2007 au 31 mai 2017, ou, à tout le moins, tout document attestant du nom et de l’adresse de l’assureur concerné et du numéro de la police d’assurance souscrite ; DÉBOUTE la SCI Petit bourg cannelle de sa demande de communication par la SARL B&S immobilier de la police d’assurance souscrite auprès de la SA Allianz IARD ; DÉCLARE irrecevable la demande de la SARL M.S. conseil et la SARL B&S immobilier tendant à voir ordonner le sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale PR 2023-502 ; DÉBOUTE M. [B] [Q] et Mme [F] [Q] épouse [R] de leur demande de sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale PR 2023-502 ; RÉSERVE le surplus des droits des parties ; DIT que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale ; DÉBOUTE la SCI Petit bourg cannelle de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE l’affaire à l’audience du 29 septembre 2026 à 09 heures 00, en présence des avocats des parties, pour la fixation d’un calendrier de procédure ; ENJOINT au Conseil de M. [B] [Q] et Mme [F] [Q] épouse [R] de conclure pour cette audience, et DIT qu’à défaut la clôture de la procédure pourra être prononcée ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Le Greffier Le Juge de la mise en état Aude MULLER Jean-Baptiste SAUTY
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