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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chambéry, C1-CIVIL SUP 10000, 10 septembre 2026, n° 24/01382

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte d'Huissier de Justice délivré le 26 juin 2024, Monsieur [S] [X] a assigné la SELARL [B] - [1] devant le tribunal judiciaire de Chambéry demandant de :
- constater la violation de devoir de confidentialité et du principe de confiance par Me [R] [B] pour avoir communiqué à tort le jugement du 6 janvier 2021 dans le cadre d'une expertise sur la santé mentale de Monsieur [S] [X] en 2012,
- constater que Monsieur [S] [X] était traité pour une dépression liée à sa fracture de l'épaule qui ne s'est pas résorbée totalement puisqu'une incapacité définitive de 15% a été constatée par l'expert judiciaire,
- constater que si le tribunal correctionnel demande des soins, cet avis n'est pas un avis médical qui suffirait à établir une pathologie et à établir que Monsieur [S] [X] avait une parfaite connaissance d'une pathologie qui ne sera déclaré par le Docteur [I] médecin psychiatre que le 29 septembre 2014 prescrivant un premier arrêt de travail au titre de cette pathologie,
- constater que si Me [B] n'avait pas fourni ce jugement qui n'était pas connu de l'expert, l'avis de l'expert aurait pu être plus nuancé et qu'il a perdu une chance de voir reconnaître sa bonne foi,
- condamner Me [R] [B] à la perte financière concernant le remboursement des 37k euros des indemnités d'arrêts de travail depuis le 19 septembre 2014 et le paiement de celles postérieures jusqu'au dernier arrêt de travail,
- condamner M [R] [B] au préjudice moral de 15 000 euros
- condamner Me [R] [B] à 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Me [R] [B] aux dépens conformément aux articles 699 du code de procédure civile.

Le 17 septembre 2024, la SELARL [B] - [1] a constitué avocat.

Le 9 avril 2025, la SELARL [B] - [1] a notifié des conclusions d'incident portant sur l'irrégularité entre l'entité assignée et les demandes de condamnation faites par Monsieur [S] [X].

Monsieur [S] [X] ayant régularisé ses conclusions, la SELARL [B] - [1] s'est désistée de son incident.

Par ordonnance du 7 octobre 2025, le juge de la mise en état a :
- constater le désistement d'incident de la SELARL [B] - [1] et le déclare parfait,
- condamner Monsieur [S] [X] aux dépens de l'incident,
- condamner Monsieur [S] [X] à verser à la SELARL [B] - [1] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé à l'audience électronique de mise en état du 11 décembre 2025 à 9 heures pour conclusions de la SELARL [B] - [1].

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident communiquées par RPVA le 5 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plan ample exposé du litige, la SELARL [B] - [1] demande au juge de la mise en état de :
- déclarer recevable et bien fondé le présent incident, 
- juger que Monsieur [S] [X] ne demeure pas à l'adresse ([Adresse 2] [Localité 2]) portée dans ses conclusions notifiées le 09 février 2026, et 05 avril 2026, 
- juger que cette adresse inexacte lui cause grief qui ne peut procéder à l'exécution de l'ordonnance de mise en état du 07 octobre 2025, 
- prononcer la nullité des conclusions notifiées les 09 février 2026 et 05 avril 2026 
- déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [S] [X] contenues dans ces conclusions notifiées les 09 février 2026 et 05 avril 2026 
- ordonner la communication par Monsieur [S] [X] de son adresse par la production de: 
*son contrat de bail et des quittances de loyer, ou de tout document administratif (Impôts, France Travail, CAF…) 
*et des factures d'énergie,
de juin 2024 à ce jour, 
et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, 
- le condamner à lui payer la somme de 1 000 € au titre du présent incident, en application de l'article 700 du code de procédure civile, 
- le condamner aux entiers dépens du présent incident. 
- débouter Monsieur [X] de toutes demandes contraires, 
- débouter Monsieur [S] [X] de ses demandes infondées faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. 
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident communiquées par RPVA le 13 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plan ample exposé du litige, Monsieur [S] [X], demande au juge de la mise en état de :
- rejeter la demande de nullité ;
- dire n'y avoir lieu à fin de non-recevoir ;
- rejeter les demandes relatives à l'adresse et au bail ;
- rejeter la demande du défendeur au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner le défendeur à verser au demandeur la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner le défendeur aux entiers dépens de l'incident.

L'incident a été évoqué à l'audience du 9 juin 2026.

A l'issue de l'audience, les parties ont été avisées que l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ".

I - Sur la demande de nullité des conclusions notifiées les 09 février 2026 et 05 avril 2026 par Monsieur [S] [X] 

Selon l'article 73 du code de procédure civile : "Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ".
Aux termes de l'article 112 du code de procédure civile : " La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ". 

En outre, l'article 114 du code de procédure civile dispose: " Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ".

Aux termes de l'article 765 du code de procédure civile : " La constitution de l'avocat par le défendeur ou par tout personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente légalement ".
Aux termes de l'article 766 de ce même code : " Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent être notifiées à tous les avocats constitués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 765 n'auront pas été fournies.
La communication des pièces produits est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication ".
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article 123 de ce code : " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".

La SELARL [B] - [1] demande au juge de la mise en état de prononcer la nullité des conclusions notifiées les 9 février et 5 avril 2026 par Monsieur [S] [X] et de déclarer irrecevables les demandes qui en sont issues. Elle soutient n'avoir pu faire procéder à la signification de l'ordonnance du 7 octobre 2025 rendue par le juge de la mise en état en raison de l'adresse inexacte communiquée par le demandeur. Elle considère que ce manquement lui cause un grief à double titre, pour être empêchée de pouvoir faire exécuter ladite ordonnance et pour être privée de l'exécution à venir des prochaines décisions. Elle fait encore valoir, que l'élection de domicile du défendeur n'entérine pas cette difficulté. Enfin, elle demande que Monsieur [S] [X] soit condamné à communiquer, sous astreinte, son adresse actuelle en produisant un contrat de bail, des quittances de loyers et des factures d'énergie.

De son côté, Monsieur [S] [X] soutient que l'élection de domicile au cabinet de son conseil pallie aux difficultés qui ont pu exister quant à sa domiciliation ; que ses conclusions ont été régulièrement notifiées entre avocats constituées sans qu'aucune atteinte ne soit portée au principe du contradictoire ; que les moyens soulevés par la partie défenderesse ne caractérisent aucune atteinte à son droit d'agir et se rattachent exclusivement à des difficultés alléguées d'exécution d'une décision de justice et à des considérations de domiciliation procédure et que l'utilité de la demande en production de son contrat de bail n'est pas démontrée outre, qu'elle porte atteinte à sa vie privée. 

En l'espèce, il y a lieu de souligner que la SELARL [B] - [1] invoque d'une part, la nullité des conclusions notifiées les 9 février et 5 avril 2026 par Monsieur [S] [X], d'autre part, l'irrecevabilité des demandes contenues dans ces actes.

Elle verse aux débats : 
- en pièce n°1 : un procès-verbal de recherches infructueuses du 15 décembre 2025 faisant apparaître que le commissaire de justice n'a pu remettre une ordonnance du juge de la mise en état faute d'une domiciliation effective de la part Monsieur [S] [X] à l'adresse : [Adresse 2] [Localité 2].

- en pièce n°2 et 3 : une lettre simple et une lettre recommandée adressées par le commissaire de justice le même jour à Monsieur [S] [X] l'informant du procès-verbal de recherches infructueuses.

- en pièce n°4 : un courrier électronique du 11 mars 2026 adressé par le conseil de la SELARL [B] - [1] à celui de Monsieur [S] [X], lui demandant de communiquer sa nouvelle adresse en vue de permettre l'exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état.

Il apparaît ainsi que Monsieur [S] [X] ne réside pas à l'adresse : [Adresse 2] [Localité 2] ; ce que Monsieur [S] [X] ne conteste par ailleurs pas. 

Au sein de ses conclusions notifiées le 09 février 2026, Monsieur [S] [X] indique comme adresse : [Adresse 2] [Localité 2].
Au sein de ses dernières conclusions notifiées le 5 avril 2026, Monsieur [S] [X] indique élire domicile au cabinet de son conseil, Maître ALLAIN Emilie Rosita, [Adresse 3] [Localité 3], ayant pour profession écrivain public.

Or, en application des dispositions des articles 765 et 766 du code de procédure civile, la mention d'une domiciliation effective doit être indiquée par les parties au sein de leurs conclusions sous peine d'irrecevabilité. S'agissant d'une fin de non-recevoir celle-ci peut par conséquent être régularisée tant que la clôture de la procédure n'a pas été ordonnée et il n'est pas nécessaire de faire état d'un grief ne s'agissant pas d'une nullité. Le juge ne peut par ailleurs pas la soulever d'office celle-ci n'étant pas d'ordre public. 

En conséquence, il y a lieu de débouter la SELARL [B] - [1] de sa demande de nullité des conclusions notifiées les 9 février et 5 avril 2026 par Monsieur [S] [X] au titre d'une exception de nullité non prévue par les textes et de sa demande subséquente de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [S] [X] contenues dans ces conclusions notifiées les 09 février 2026 et 05 avril 2026.

II- Sur la demande de communication de son adresse par Monsieur [S] [X] 

Aux termes de l'article 788 du code de procédure civile : " Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces ".

Aux termes de l'article 132 du code de procédure civile : " La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.
La communication des pièces doit être spontanée ".

Aux termes de l'article 11 du code de procédure civile : " Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime ".

En l'espèce, la SELARL [B] - [1] demande d'ordonner la communication par Monsieur [S] [X] de son adresse par la production de son contrat de bail et des quittances de loyer, ou de tout document administratif (Impôts, France Travail, CAF…) et des factures d'énergie, de juin 2024 à ce jour, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir.

Or, il ne s'agit pas d'une pièce de la procédure, ni d'un élément de preuve. Par conséquent, il y a lieu de débouter la SELARL [B] - [1] de sa demande à ce titre.

III- Sur les demandes accessoires 

Aux termes de l'article 790 du code de procédure civile : " Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 ". 

 Sur les dépens de l'incident

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner la SELARL [B] - [1] aux dépens de la présente procédure d'incident.
 
Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, compte tenu de l'issue du présent incident, il y a lieu de condamner la SELARL [B] - [1] à payer à Monsieur [S] [X] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la SELARL [B] - [1] de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de CHAMBERY, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d'appel dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile,

Dispositif

DÉCLARONS recevable l'incident formé par la SELARL [B] - [1] ;

DÉBOUTONS la SELARL [B] - [1] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des conclusions notifiées les 9 février et 5 avril 2026 par Monsieur [S] [X] ;

DÉBOUTONS la SELARL [B] - [1] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [S] [X] contenues dans ses conclusions notifiées les 9 février et 5 avril 2026 ; 

DÉBOUTONS la SELARL [B] - [1] de sa demande d'ordonner la communication par Monsieur [S] [X] de son adresse par la production de son contrat de bail et des quittances de loyer, ou de tout document administratif (Impôts, France Travail, CAF…) et des factures d'énergie, de juin 2024 à ce jour, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;

CONDAMNONS la SELARL [B] - [1], prise en la personne de son représentant légal à payer les dépens du présent incident ; 

CONDAMNONS la SELARL [B] - [1], prise en la personne de son représentant légal à payer à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTONS la SELARL [B] - [1] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RENVOYONS la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du 12 novembre 2026 à 09 heures pour conclusions au fond de la SELARL [B] - [1] ;

DISONS que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente ;

Ainsi prononcé et jugé le 10 septembre 2026, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY

Première chambre

ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT - INCIDENT
RENDUE LE 10 SEPTEMBRE 2026
-------------




DOSSIER : N° RG 24/01382 - N° Portalis DB2P-W-B7I-ERKV 


L’AN DEUX MILLE VINGT SIX ET LE DIX SEPTEMBRE
au palais de Justice, en notre cabinet, Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, agissant en qualité de Juge de la Mise en état, assistée de Jean-Emmanuel KEITA, Greffier,



Avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

M. [S] [X]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (38), 
demeurant au cabinet de Maître Emilie Rosita ALLAIN
représenté par Maître Emilie Rosita ALLAIN de la SELARL ALLAIN, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002043 du 15/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Grenoble)

DEFENDEUR A L’INCIDENT
DEMANDEUR AU PRINCIPAL

ET

S.E.L.A.R.L. [B] [1], immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats postulant, Maître Marie-Christine MANTE SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI & COULOMBEAU, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant

DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL

Vu la procédure en cours entre les parties.

A l’audience physique de mise en état du 12 mai 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience physique de mise en état incident en date du 09 juin 2026. L’incident a été appelé, les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte d'Huissier de Justice délivré le 26 juin 2024, Monsieur [S] [X] a assigné la SELARL [B] - [1] devant le tribunal judiciaire de Chambéry demandant de :
- constater la violation de devoir de confidentialité et du principe de confiance par Me [R] [B] pour avoir communiqué à tort le jugement du 6 janvier 2021 dans le cadre d'une expertise sur la santé mentale de Monsieur [S] [X] en 2012,
- constater que Monsieur [S] [X] était traité pour une dépression liée à sa fracture de l'épaule qui ne s'est pas résorbée totalement puisqu'une incapacité définitive de 15% a été constatée par l'expert judiciaire,
- constater que si le tribunal correctionnel demande des soins, cet avis n'est pas un avis médical qui suffirait à établir une pathologie et à établir que Monsieur [S] [X] avait une parfaite connaissance d'une pathologie qui ne sera déclaré par le Docteur [I] médecin psychiatre que le 29 septembre 2014 prescrivant un premier arrêt de travail au titre de cette pathologie,
- constater que si Me [B] n'avait pas fourni ce jugement qui n'était pas connu de l'expert, l'avis de l'expert aurait pu être plus nuancé et qu'il a perdu une chance de voir reconnaître sa bonne foi,
- condamner Me [R] [B] à la perte financière concernant le remboursement des 37k euros des indemnités d'arrêts de travail depuis le 19 septembre 2014 et le paiement de celles postérieures jusqu'au dernier arrêt de travail,
- condamner M [R] [B] au préjudice moral de 15 000 euros
- condamner Me [R] [B] à 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Me [R] [B] aux dépens conformément aux articles 699 du code de procédure civile.

Le 17 septembre 2024, la SELARL [B] - [1] a constitué avocat.

Le 9 avril 2025, la SELARL [B] - [1] a notifié des conclusions d'incident portant sur l'irrégularité entre l'entité assignée et les demandes de condamnation faites par Monsieur [S] [X].

Monsieur [S] [X] ayant régularisé ses conclusions, la SELARL [B] - [1] s'est désistée de son incident.

Par ordonnance du 7 octobre 2025, le juge de la mise en état a :
- constater le désistement d'incident de la SELARL [B] - [1] et le déclare parfait,
- condamner Monsieur [S] [X] aux dépens de l'incident,
- condamner Monsieur [S] [X] à verser à la SELARL [B] - [1] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé à l'audience électronique de mise en état du 11 décembre 2025 à 9 heures pour conclusions de la SELARL [B] - [1].

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident communiquées par RPVA le 5 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plan ample exposé du litige, la SELARL [B] - [1] demande au juge de la mise en état de :
- déclarer recevable et bien fondé le présent incident, 
- juger que Monsieur [S] [X] ne demeure pas à l'adresse ([Adresse 2] [Localité 2]) portée dans ses conclusions notifiées le 09 février 2026, et 05 avril 2026, 
- juger que cette adresse inexacte lui cause grief qui ne peut procéder à l'exécution de l'ordonnance de mise en état du 07 octobre 2025, 
- prononcer la nullité des conclusions notifiées les 09 février 2026 et 05 avril 2026 
- déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [S] [X] contenues dans ces conclusions notifiées les 09 février 2026 et 05 avril 2026 
- ordonner la communication par Monsieur [S] [X] de son adresse par la production de: 
*son contrat de bail et des quittances de loyer, ou de tout document administratif (Impôts, France Travail, CAF…) 
*et des factures d'énergie,
de juin 2024 à ce jour, 
et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, 
- le condamner à lui payer la somme de 1 000 € au titre du présent incident, en application de l'article 700 du code de procédure civile, 
- le condamner aux entiers dépens du présent incident. 
- débouter Monsieur [X] de toutes demandes contraires, 
- débouter Monsieur [S] [X] de ses demandes infondées faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. 
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident communiquées par RPVA le 13 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plan ample exposé du litige, Monsieur [S] [X], demande au juge de la mise en état de :
- rejeter la demande de nullité ;
- dire n'y avoir lieu à fin de non-recevoir ;
- rejeter les demandes relatives à l'adresse et au bail ;
- rejeter la demande du défendeur au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner le défendeur à verser au demandeur la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner le défendeur aux entiers dépens de l'incident.

L'incident a été évoqué à l'audience du 9 juin 2026.

A l'issue de l'audience, les parties ont été avisées que l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ".

I - Sur la demande de nullité des conclusions notifiées les 09 février 2026 et 05 avril 2026 par Monsieur [S] [X] 

Selon l'article 73 du code de procédure civile : "Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ".
Aux termes de l'article 112 du code de procédure civile : " La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ". 

En outre, l'article 114 du code de procédure civile dispose: " Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ".

Aux termes de l'article 765 du code de procédure civile : " La constitution de l'avocat par le défendeur ou par tout personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente légalement ".
Aux termes de l'article 766 de ce même code : " Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent être notifiées à tous les avocats constitués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 765 n'auront pas été fournies.
La communication des pièces produits est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication ".
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article 123 de ce code : " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".

La SELARL [B] - [1] demande au juge de la mise en état de prononcer la nullité des conclusions notifiées les 9 février et 5 avril 2026 par Monsieur [S] [X] et de déclarer irrecevables les demandes qui en sont issues. Elle soutient n'avoir pu faire procéder à la signification de l'ordonnance du 7 octobre 2025 rendue par le juge de la mise en état en raison de l'adresse inexacte communiquée par le demandeur. Elle considère que ce manquement lui cause un grief à double titre, pour être empêchée de pouvoir faire exécuter ladite ordonnance et pour être privée de l'exécution à venir des prochaines décisions. Elle fait encore valoir, que l'élection de domicile du défendeur n'entérine pas cette difficulté. Enfin, elle demande que Monsieur [S] [X] soit condamné à communiquer, sous astreinte, son adresse actuelle en produisant un contrat de bail, des quittances de loyers et des factures d'énergie.

De son côté, Monsieur [S] [X] soutient que l'élection de domicile au cabinet de son conseil pallie aux difficultés qui ont pu exister quant à sa domiciliation ; que ses conclusions ont été régulièrement notifiées entre avocats constituées sans qu'aucune atteinte ne soit portée au principe du contradictoire ; que les moyens soulevés par la partie défenderesse ne caractérisent aucune atteinte à son droit d'agir et se rattachent exclusivement à des difficultés alléguées d'exécution d'une décision de justice et à des considérations de domiciliation procédure et que l'utilité de la demande en production de son contrat de bail n'est pas démontrée outre, qu'elle porte atteinte à sa vie privée. 

En l'espèce, il y a lieu de souligner que la SELARL [B] - [1] invoque d'une part, la nullité des conclusions notifiées les 9 février et 5 avril 2026 par Monsieur [S] [X], d'autre part, l'irrecevabilité des demandes contenues dans ces actes.

Elle verse aux débats : 
- en pièce n°1 : un procès-verbal de recherches infructueuses du 15 décembre 2025 faisant apparaître que le commissaire de justice n'a pu remettre une ordonnance du juge de la mise en état faute d'une domiciliation effective de la part Monsieur [S] [X] à l'adresse : [Adresse 2] [Localité 2].

- en pièce n°2 et 3 : une lettre simple et une lettre recommandée adressées par le commissaire de justice le même jour à Monsieur [S] [X] l'informant du procès-verbal de recherches infructueuses.

- en pièce n°4 : un courrier électronique du 11 mars 2026 adressé par le conseil de la SELARL [B] - [1] à celui de Monsieur [S] [X], lui demandant de communiquer sa nouvelle adresse en vue de permettre l'exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état.

Il apparaît ainsi que Monsieur [S] [X] ne réside pas à l'adresse : [Adresse 2] [Localité 2] ; ce que Monsieur [S] [X] ne conteste par ailleurs pas. 

Au sein de ses conclusions notifiées le 09 février 2026, Monsieur [S] [X] indique comme adresse : [Adresse 2] [Localité 2].
Au sein de ses dernières conclusions notifiées le 5 avril 2026, Monsieur [S] [X] indique élire domicile au cabinet de son conseil, Maître ALLAIN Emilie Rosita, [Adresse 3] [Localité 3], ayant pour profession écrivain public.

Or, en application des dispositions des articles 765 et 766 du code de procédure civile, la mention d'une domiciliation effective doit être indiquée par les parties au sein de leurs conclusions sous peine d'irrecevabilité. S'agissant d'une fin de non-recevoir celle-ci peut par conséquent être régularisée tant que la clôture de la procédure n'a pas été ordonnée et il n'est pas nécessaire de faire état d'un grief ne s'agissant pas d'une nullité. Le juge ne peut par ailleurs pas la soulever d'office celle-ci n'étant pas d'ordre public. 

En conséquence, il y a lieu de débouter la SELARL [B] - [1] de sa demande de nullité des conclusions notifiées les 9 février et 5 avril 2026 par Monsieur [S] [X] au titre d'une exception de nullité non prévue par les textes et de sa demande subséquente de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [S] [X] contenues dans ces conclusions notifiées les 09 février 2026 et 05 avril 2026.

II- Sur la demande de communication de son adresse par Monsieur [S] [X] 

Aux termes de l'article 788 du code de procédure civile : " Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces ".

Aux termes de l'article 132 du code de procédure civile : " La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.
La communication des pièces doit être spontanée ".

Aux termes de l'article 11 du code de procédure civile : " Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime ".

En l'espèce, la SELARL [B] - [1] demande d'ordonner la communication par Monsieur [S] [X] de son adresse par la production de son contrat de bail et des quittances de loyer, ou de tout document administratif (Impôts, France Travail, CAF…) et des factures d'énergie, de juin 2024 à ce jour, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir.

Or, il ne s'agit pas d'une pièce de la procédure, ni d'un élément de preuve. Par conséquent, il y a lieu de débouter la SELARL [B] - [1] de sa demande à ce titre.

III- Sur les demandes accessoires 

Aux termes de l'article 790 du code de procédure civile : " Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 ". 

 Sur les dépens de l'incident

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner la SELARL [B] - [1] aux dépens de la présente procédure d'incident.
 
Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, compte tenu de l'issue du présent incident, il y a lieu de condamner la SELARL [B] - [1] à payer à Monsieur [S] [X] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la SELARL [B] - [1] de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de CHAMBERY, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d'appel dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile,

DÉCLARONS recevable l'incident formé par la SELARL [B] - [1] ;

DÉBOUTONS la SELARL [B] - [1] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des conclusions notifiées les 9 février et 5 avril 2026 par Monsieur [S] [X] ;

DÉBOUTONS la SELARL [B] - [1] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [S] [X] contenues dans ses conclusions notifiées les 9 février et 5 avril 2026 ; 

DÉBOUTONS la SELARL [B] - [1] de sa demande d'ordonner la communication par Monsieur [S] [X] de son adresse par la production de son contrat de bail et des quittances de loyer, ou de tout document administratif (Impôts, France Travail, CAF…) et des factures d'énergie, de juin 2024 à ce jour, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;

CONDAMNONS la SELARL [B] - [1], prise en la personne de son représentant légal à payer les dépens du présent incident ; 

CONDAMNONS la SELARL [B] - [1], prise en la personne de son représentant légal à payer à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTONS la SELARL [B] - [1] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RENVOYONS la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du 12 novembre 2026 à 09 heures pour conclusions au fond de la SELARL [B] - [1] ;

DISONS que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente ;

Ainsi prononcé et jugé le 10 septembre 2026, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code de procedure civile 123, code de procedure civile 765, code de procedure civile 132, code de procedure civile 790, code de procedure civile 112, code de procedure civile 73, code de procedure civile 788, code de procedure civile 766). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T21:09:22.331Z.