Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 27 août 2026, n° 25/08718
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte extra-judiciaire du 23 juillet 2025, M. [K] [U] a fait citer la SAS Fungiball devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de : « Vu les articles 1103, 1104, 1231-I et 1240 du Code civil, Vu les articles 132 et suivants, 482 et 483 du Code de procédure civile, (...) JUGER les demandes de Monsieur [K] [U] recevables et bien-fondées ; Y FAIRE DROIT ; A titre liminaire, ORDONNER à la société FUNGIBALL de communiquer à Monsieur [K] [U] les quatre relevés trimestriels de vente des cartes NFT entre le 26 avril 2024 et le 26 avril 2025, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; A titre principal, JUGER que la société FUNGIBALL n’a pas respecté ses engagements contractuels et engage sa responsabilité ; JUGER que la résiliation du Contrat par la société FUNGIBALL est fautive ; En conséquence, CONDAMNER la société FUNGIBALL à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 19.000 euros en paiement du reliquat de la facture n° INV-0057, avec intérêt au taux légal à compter du 26 avril 2025 ; CONDAMNER la société FUNGIBALL à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation fautive du Contrat ; JUGER que les sommes ordonnées à titre de dommages et intérêts par le Tribunal porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ; En toute hypothèse, CONDAMNER la société FUNGIBALL à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral et de réputation ; CONDAMNER la société FUNGIBALL à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société FUNGIBALL aux entiers dépens de la présente instance. ». Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 3 février 2026, la société Fungiball a saisi le juge de la mise en état en lui demandant de : « Vu l’article 2 de la Constitution, Vu les articles 42, 43, 48, 54, 696 et 700 du Code de procédure civile, (...) À titre principal : - DÉCLARER nulle l’assignation en date du 23 juillet 2025 ; À titre subsidiaire : - DÉCLARER irrecevables les pièces adverses n°2, 4, 6, 7, 8 et 9 ; - DÉCLARER le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Tours ; - DIRE que le dossier sera transmis au tribunal judiciaire de Tours par les soins du greffe ; En tout état de cause : - CONDAMNER Monsieur [K] [U] à verser à la société FUNGIBALL la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [K] [U] à verser les dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent FELLOUS. ». Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 6 février 2026, M. [U] demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles 48, 54, 74, 122, 132 et suivants, 482 et 483 du Code de procédure civile, (...) JUGER les demandes de Monsieur [K] [U] recevables et bien-fondées ; Y FAIRE DROIT ; DEBOUTER la société FUNGIBALL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; REJETER l’exception d’incompétence soulevée par la société FUNGIBALL et DECLARER compétent le Tribunal Judiciaire de Paris ; ORDONNER à la société FUNGIBALL de communiquer à Monsieur [K] [U] les quatre relevés trimestriels de vente de cartes NFT entre le 26 avril 2024 et le 26 avril 2025, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; En toute hypothèse, CONDAMNER la société FUNGIBALL à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société FUNGIBALL aux entiers dépens de la présente instance. ». Les conclusions d’incident transmises par M. [U] le 6 février 2026 n’ayant pas été régulièrement notifiées à la société Fungiball, le juge de la mise en état a : - invité le conseil de M. [U] à justifier de la communication au conseil de la SAS Fungiball des conclusions d’incident notifiées le 6 février 2026, - autorisé la société Fungiball à présenter ses observations en réponse aux conclusions d’incident notifiées par M. [U] le 6 février 2026 dans une note en délibéré devant être transmise avant le 26 juin 2026, - autorisé M. [U] à présenter ses éventuelles observations en réponse dans une note en délibéré devant être transmise avant le 10 juillet 2026. Le conseil de M. [U] a justifié de la communication à son adversaire de ses écritures du 6 février 2026. Celui-ci n’a fait valoir aucune observation en réponse. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance; 1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l'article 499-1; 2° Allouer une provision pour le procès; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.». Le juge de la mise en état ne pouvant se prononcer sur la demande en nullité de l’assignation que si le tribunal judiciaire de Paris est compétent, l’exception d’incompétence soulevée par la société Fungiball sera examinée en premier. Sur l’exception d’incompétence La société Fungiball soutient qu’en application de l’article 48 du code de procédure civile, la clause attributive de compétence figurant au contrat conclu avec M. [U] doit être réputée non-écrite dès lors que celui-ci exerce une activité civile et partant n’a pas la qualité de commerçant. Elle conclut en conséquence, au visa de l’article 42 du code de procédure civile, à la compétence du tribunal judiciaire de Tours, ville où se situe son siège social. M. [U] oppose, en premier lieu, que les dispositions de l’article 48 du code de procédure civile visent à protéger la partie non-commerçante et que celle-ci peut accepter de se soumettre au for contractuellement convenu. Il fait valoir, en second lieu, que lorsque le contrat présente un élément d'extranéité, ce qui est le cas en l’espèce, l'exigence de commercialité de l’article 48 du code de procédure civile est supprimée, seul le caractère apparent de la clause étant requis. Il affirme qu’en toute hypothèse, en application du principe selon lequel « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude », la société Fungiball, qui a rédigé le contrat en connaissance de cause et a prévu la compétence des juridictions parisiennes pour le convaincre de s’engager, ne peut pas prétendre que la clause est non-écrite à des fins purement dilatoires. Sur ce, Aux termes de l’article 48 du code de procédure civile, « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. ». En l’espèce, l’article 17 du contrat conclu par M. [U] et la société Fungiball le 26 avril 2023 comporte une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux de [Localité 1]. Ainsi que le fait justement valoir M. [U], l’article 48 du code de procédure civile vise à protéger la partie non-commerçante et celle-ci peut renoncer à cette protection. Les parties s’accordant sur le fait que M. [U], joueur de tennis professionnel, n’a pas la qualité de commerçant, il pouvait saisir le tribunal judiciaire de Paris. L’exception d’incompétence soulevée par la société Fungiball sera par conséquent rejetée. Sur la demande en nullité de l’assignation La société Fungiball soutient que « sur le fondement de l’article 54 du code de procédure civile, le greffe exige qu’il soit produit une pièce d’identité et un justificatif de domicile afin de pouvoir justifier de l’identité du demandeur à toute procédure », pièces qui ne sont pas communiquées par M. [U]. M. [U] oppose que l’assignation comporte les éléments requis par l’article 54 du code de procédure civile qui sont identiques à ceux mentionnés dans le contrat liant les parties ; que cet article n’exige pas la production d’une pièce d’identité ou d’un justificatif de domicile ; que l’omission ou l’irrégularité d’une des mentions relatives à l’identification du demandeur est un vice de forme, soumis au régime de l’article 114 du code de procédure civile et que la société Fungiball ne justifie ni d’une nullité textuelle, ni d’un grief. Sur ce, En application de l’article 54 du code de procédure civile, « À peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée; 2° L'objet de la demande; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative. ». La sanction ainsi édictée relève du régime de la nullité des actes pour vice de forme prévu aux articles 112 à 116 du code de procédure civile. Elle suppose par conséquent la preuve d’un grief et est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. En l’espèce, ainsi que le fait valoir à juste titre M. [U], l’article 54 du code de procédure civile n’exige nullement la production d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile, peu important que certaines juridictions sollicitent la communication de ces pièces, ce dont au demeurant la société Fungiball ne justifie pas. En toute hypothèse, celle-ci n’établit, ni même n’allègue d’aucun grief en lien avec l’absence de production des éléments en cause, étant relevé qu’elle ne peut légitimement soutenir avoir eu un quelconque doute sur l’exactitude des mentions de l’assignation s’agissant d’informations qui figurent sur le contrat qu’elle a conclu avec M. [U]. Dans ces conditions, l’exception de nullité soulevée ne peut qu’être rejetée. Sur les pièces rédigées en langue anglaise La société Fungiball prétend que les pièces n°2, 4, 6, 7, 8 et 9 de M. [U] sont irrecevables au motif que la traduction libre produite est insuffisante pour respecter le principe de la contradiction et permettre au juge de fonder sa décision. M. [U] oppose que la société Fungiball a une parfaite connaissance et une totale compréhension des pièces en cause dont elle est l’auteur ou auxquelles elle a répondu. Sur ce, Il convient de rappeler que l'article 111 de l'ordonnance du 25 août 1539 sur le fait de la justice dite de Villers-Cotterêts ne vise que les actes de procédure qui doivent donc être rédigés en langue française et qu’il appartient au tribunal, et non au juge de la mise en état, d’apprécier souverainement la force probante des éléments qui lui sont soumis, celui-ci pouvant soit écarter des débats un document produit en langue étrangère non accompagné de sa traduction ou accompagné d’une traduction libre, soit se fonder sur ce dernier pour sa décision, à charge pour lui de préciser la signification qu'il en retient. Par suite, le fait que les pièces visées par la société Fungiball ne soient pas accompagnées d’une traduction réalisée par un traducteur assermenté ne saurait justifier qu’elles soient déclarées irrecevables et il appartiendra au tribunal d’apprécier leur force probante à l’occasion de l’examen au fond des demandes. Il sera, d’ores et déjà, relevé que la pièce n°2 est le contrat objet du litige que la société Fungiball ne conteste pas avoir rédigé, que les pièces n°4, 5, 6, 7 et 9 sont des courriers électroniques échangés par les parties et que la pièce n°8 est une lettre de mise en demeure à laquelle la société Fungiball a répondu par une correspondance rédigée en langue anglaise. La société Fungiball apparaît ainsi manifestement en capacité de comprendre les pièces en cause. Elle ne formule en outre aucune critique à l’égard des traductions libres produites. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société Fungiball sera déboutée de sa demande. Sur la demande de production forcée de pièces M. [U] fait valoir que la société Fungiball ne lui a pas communiqué les relevés trimestriels de vente de cartes NFT entre le 26 avril 2024 et le 26 avril 2025 qu’elle devait lui transmettre en application de l’article 8.3 du contrat qu’ils ont conclu et qu’il n’est de ce fait pas en mesure de vérifier le montant des redevances qu’il est en droit de percevoir. Il ajoute qu’il a formulé sa demande de communication de pièces dans son assignation et que la société Fungiball n’y a pas donné suite. La société Fungiball n’a fait valoir aucun moyen en réponse à cette demande. Sur ce, En application de l’article 788 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. ». L’article 11 du même code prévoit que : « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. ». En application de l’article 142 du code de procédure civile, « Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. ». L’article 138 auquel il est renvoyé prévoit : « Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. ». L’article 139 énonce quant à lui que : « La demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. ». Il est de principe que le juge dispose en matière de production forcée de pièces d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire. Il en résulte que le juge peut refuser d’ordonner la communication d’une pièce s’il considère qu’elle n’est pas utile à la solution du litige et/ou à la défense d’une des parties. Il est en outre constant que la production d’une pièce ne peut être ordonnée que si son existence est, sinon établie avec certitude, au moins très vraisemblable. Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve que la pièce recherchée est détenue par celui auquel il la réclame ou à tout le moins qu’il peut l’obtenir. Il faut enfin que la pièce en cause soit suffisamment déterminée, la partie à l’origine de la demande devant fournir des précisions suffisantes permettant de l'identifier. En l’espèce, l’article 8.3 du contrat conclu par M. [U] et la société Fungiball prévoit : « La Société soumettra à la Société (sic) un relevé trimestriel des ventes, qui indiquera à la fois le montant des ventes des Cartes NFT du Joueur et le pourcentage qui revient au Concédant, ainsi que le prix total des Cartes NFT du Joueur ». La rémunération due à M. [U] par la société Fungiball étant fonction des ventes de cartes NFT et celui-ci affirmant sans être contesté que les relevés correspondant à la deuxième année du contrat (période du 26 avril 2024 au 26 avril 2025) ne lui ont pas été transmis, il sera fait droit à sa demande dans les termes précisés au dispositif ci-après. Sur les demandes annexes Partie perdante, la société Fungiball sera condamnée aux dépens de l’incident et à payer à M. [U] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. **** Selon l’article 21 du code de procédure civile, « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige ». Aux termes de l’article 1533 du même code, « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ». En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information susvisée, étant précisé que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle. Si le médiateur l'estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2 du même code organiser cette réunion d'information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle. Selon l’article 1533-3 du code de procédure civile, « Le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros. ». Au cas présent, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. A l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d'ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu'elles ne souhaitent pas entrer en médiation. Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l'affaire, qui reste inscrite au rôle, à l'issue du processus de médiation, bénéficiera d'un rôle prioritaire pour homologuer l'accord, ou à défaut d'accord, pour que le juge statue. L’affaire est renvoyée à la mise en état dans les termes précisés au dispositif ci-après.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ; Déboute la SAS Fungiball de sa demande tendant à voir déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Tours ; Déboute la SAS Fungiball de sa demande en nullité de l’assignation délivrée le 23 juillet 2025 ; Déboute la SAS Fungiball de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les pièces communiquées par M. [K] [U] portant les numéros n°2, 4, 6, 7, 8 et 9 de son bordereau de pièces ; Ordonne à la SAS Fungiball de communiquer à M. [K] [U] les relevés trimestriels de vente de cartes NFT de la période du 26 avril 2024 au 26 avril 2025 ; Dit qu’à l’issue d'un délai de 30 jours courant à compter de la signification de la présente décision, la SAS Fungiball sera redevable d’une astreinte provisoirement fixée à la somme de 100 euros par jour de retard et ce, pendant un délai de trois mois ; Condamne la SAS Fungiball à payer à M. [K] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Fungiball aux dépens de l’incident ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ; Statuant par mesure d’administration judiciaire, Donne injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation dès réception des présentes et avant le 26 octobre 2026 : M. [Q] [E] [Adresse 3] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1] médiateur ou tout médiateur qu’il se substituera ou tout autre médiateur que les parties choisiraient, Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ; Rappelle que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d’information délivrée gratuitement, est, obligatoire, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel, ou si le médiateur l’estime nécessaire ; Rappelle que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions du livre V du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi ; Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ; Dit qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information ; Rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000 euros ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état (entièrement dématérialisée) du 3 novembre 2026 à 10 heures 10 pour information du juge de la mise en état sur les suites du rendez-vous d'information sur la médiation, les parties étant invitées à justifier de leur participation à celui-ci ; Dit qu’à défaut de tout message des parties à cette date, l’affaire sera susceptible d’être radiée ; Faite et rendue à [Localité 1] le 27 août 2026. Le greffier Le juge de la mise en état Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires délivrées à : Me Romain BIZZINI Me Laurent FELLOUS + copie médiateur + copie dossier le : ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 25/08718 N° Portalis 352J-W-B7J-DAL5L N° MINUTE : Assignation du : 23 juillet 2025 INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR REJET D’INCOMPETENCE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 27 août 2026 DEMANDEUR Monsieur [K] [U] [Adresse 1] [Localité 2] (CHINE) représenté par Me Romain BIZZINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D653 DEFENDERESSE S.A.S. FUNGIBALL [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Laurent FELLOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0342 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente assistée de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier Décision du 27 Août 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 25/08718 DEBATS A l’audience du 02 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 août 2026. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par acte extra-judiciaire du 23 juillet 2025, M. [K] [U] a fait citer la SAS Fungiball devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de : « Vu les articles 1103, 1104, 1231-I et 1240 du Code civil, Vu les articles 132 et suivants, 482 et 483 du Code de procédure civile, (...) JUGER les demandes de Monsieur [K] [U] recevables et bien-fondées ; Y FAIRE DROIT ; A titre liminaire, ORDONNER à la société FUNGIBALL de communiquer à Monsieur [K] [U] les quatre relevés trimestriels de vente des cartes NFT entre le 26 avril 2024 et le 26 avril 2025, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; A titre principal, JUGER que la société FUNGIBALL n’a pas respecté ses engagements contractuels et engage sa responsabilité ; JUGER que la résiliation du Contrat par la société FUNGIBALL est fautive ; En conséquence, CONDAMNER la société FUNGIBALL à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 19.000 euros en paiement du reliquat de la facture n° INV-0057, avec intérêt au taux légal à compter du 26 avril 2025 ; CONDAMNER la société FUNGIBALL à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation fautive du Contrat ; JUGER que les sommes ordonnées à titre de dommages et intérêts par le Tribunal porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ; En toute hypothèse, CONDAMNER la société FUNGIBALL à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral et de réputation ; CONDAMNER la société FUNGIBALL à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société FUNGIBALL aux entiers dépens de la présente instance. ». Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 3 février 2026, la société Fungiball a saisi le juge de la mise en état en lui demandant de : « Vu l’article 2 de la Constitution, Vu les articles 42, 43, 48, 54, 696 et 700 du Code de procédure civile, (...) À titre principal : - DÉCLARER nulle l’assignation en date du 23 juillet 2025 ; À titre subsidiaire : - DÉCLARER irrecevables les pièces adverses n°2, 4, 6, 7, 8 et 9 ; - DÉCLARER le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Tours ; - DIRE que le dossier sera transmis au tribunal judiciaire de Tours par les soins du greffe ; En tout état de cause : - CONDAMNER Monsieur [K] [U] à verser à la société FUNGIBALL la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [K] [U] à verser les dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent FELLOUS. ». Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 6 février 2026, M. [U] demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles 48, 54, 74, 122, 132 et suivants, 482 et 483 du Code de procédure civile, (...) JUGER les demandes de Monsieur [K] [U] recevables et bien-fondées ; Y FAIRE DROIT ; DEBOUTER la société FUNGIBALL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; REJETER l’exception d’incompétence soulevée par la société FUNGIBALL et DECLARER compétent le Tribunal Judiciaire de Paris ; ORDONNER à la société FUNGIBALL de communiquer à Monsieur [K] [U] les quatre relevés trimestriels de vente de cartes NFT entre le 26 avril 2024 et le 26 avril 2025, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; En toute hypothèse, CONDAMNER la société FUNGIBALL à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société FUNGIBALL aux entiers dépens de la présente instance. ». Les conclusions d’incident transmises par M. [U] le 6 février 2026 n’ayant pas été régulièrement notifiées à la société Fungiball, le juge de la mise en état a : - invité le conseil de M. [U] à justifier de la communication au conseil de la SAS Fungiball des conclusions d’incident notifiées le 6 février 2026, - autorisé la société Fungiball à présenter ses observations en réponse aux conclusions d’incident notifiées par M. [U] le 6 février 2026 dans une note en délibéré devant être transmise avant le 26 juin 2026, - autorisé M. [U] à présenter ses éventuelles observations en réponse dans une note en délibéré devant être transmise avant le 10 juillet 2026. Le conseil de M. [U] a justifié de la communication à son adversaire de ses écritures du 6 février 2026. Celui-ci n’a fait valoir aucune observation en réponse. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance; 1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l'article 499-1; 2° Allouer une provision pour le procès; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.». Le juge de la mise en état ne pouvant se prononcer sur la demande en nullité de l’assignation que si le tribunal judiciaire de Paris est compétent, l’exception d’incompétence soulevée par la société Fungiball sera examinée en premier. Sur l’exception d’incompétence La société Fungiball soutient qu’en application de l’article 48 du code de procédure civile, la clause attributive de compétence figurant au contrat conclu avec M. [U] doit être réputée non-écrite dès lors que celui-ci exerce une activité civile et partant n’a pas la qualité de commerçant. Elle conclut en conséquence, au visa de l’article 42 du code de procédure civile, à la compétence du tribunal judiciaire de Tours, ville où se situe son siège social. M. [U] oppose, en premier lieu, que les dispositions de l’article 48 du code de procédure civile visent à protéger la partie non-commerçante et que celle-ci peut accepter de se soumettre au for contractuellement convenu. Il fait valoir, en second lieu, que lorsque le contrat présente un élément d'extranéité, ce qui est le cas en l’espèce, l'exigence de commercialité de l’article 48 du code de procédure civile est supprimée, seul le caractère apparent de la clause étant requis. Il affirme qu’en toute hypothèse, en application du principe selon lequel « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude », la société Fungiball, qui a rédigé le contrat en connaissance de cause et a prévu la compétence des juridictions parisiennes pour le convaincre de s’engager, ne peut pas prétendre que la clause est non-écrite à des fins purement dilatoires. Sur ce, Aux termes de l’article 48 du code de procédure civile, « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. ». En l’espèce, l’article 17 du contrat conclu par M. [U] et la société Fungiball le 26 avril 2023 comporte une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux de [Localité 1]. Ainsi que le fait justement valoir M. [U], l’article 48 du code de procédure civile vise à protéger la partie non-commerçante et celle-ci peut renoncer à cette protection. Les parties s’accordant sur le fait que M. [U], joueur de tennis professionnel, n’a pas la qualité de commerçant, il pouvait saisir le tribunal judiciaire de Paris. L’exception d’incompétence soulevée par la société Fungiball sera par conséquent rejetée. Sur la demande en nullité de l’assignation La société Fungiball soutient que « sur le fondement de l’article 54 du code de procédure civile, le greffe exige qu’il soit produit une pièce d’identité et un justificatif de domicile afin de pouvoir justifier de l’identité du demandeur à toute procédure », pièces qui ne sont pas communiquées par M. [U]. M. [U] oppose que l’assignation comporte les éléments requis par l’article 54 du code de procédure civile qui sont identiques à ceux mentionnés dans le contrat liant les parties ; que cet article n’exige pas la production d’une pièce d’identité ou d’un justificatif de domicile ; que l’omission ou l’irrégularité d’une des mentions relatives à l’identification du demandeur est un vice de forme, soumis au régime de l’article 114 du code de procédure civile et que la société Fungiball ne justifie ni d’une nullité textuelle, ni d’un grief. Sur ce, En application de l’article 54 du code de procédure civile, « À peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée; 2° L'objet de la demande; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative. ». La sanction ainsi édictée relève du régime de la nullité des actes pour vice de forme prévu aux articles 112 à 116 du code de procédure civile. Elle suppose par conséquent la preuve d’un grief et est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. En l’espèce, ainsi que le fait valoir à juste titre M. [U], l’article 54 du code de procédure civile n’exige nullement la production d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile, peu important que certaines juridictions sollicitent la communication de ces pièces, ce dont au demeurant la société Fungiball ne justifie pas. En toute hypothèse, celle-ci n’établit, ni même n’allègue d’aucun grief en lien avec l’absence de production des éléments en cause, étant relevé qu’elle ne peut légitimement soutenir avoir eu un quelconque doute sur l’exactitude des mentions de l’assignation s’agissant d’informations qui figurent sur le contrat qu’elle a conclu avec M. [U]. Dans ces conditions, l’exception de nullité soulevée ne peut qu’être rejetée. Sur les pièces rédigées en langue anglaise La société Fungiball prétend que les pièces n°2, 4, 6, 7, 8 et 9 de M. [U] sont irrecevables au motif que la traduction libre produite est insuffisante pour respecter le principe de la contradiction et permettre au juge de fonder sa décision. M. [U] oppose que la société Fungiball a une parfaite connaissance et une totale compréhension des pièces en cause dont elle est l’auteur ou auxquelles elle a répondu. Sur ce, Il convient de rappeler que l'article 111 de l'ordonnance du 25 août 1539 sur le fait de la justice dite de Villers-Cotterêts ne vise que les actes de procédure qui doivent donc être rédigés en langue française et qu’il appartient au tribunal, et non au juge de la mise en état, d’apprécier souverainement la force probante des éléments qui lui sont soumis, celui-ci pouvant soit écarter des débats un document produit en langue étrangère non accompagné de sa traduction ou accompagné d’une traduction libre, soit se fonder sur ce dernier pour sa décision, à charge pour lui de préciser la signification qu'il en retient. Par suite, le fait que les pièces visées par la société Fungiball ne soient pas accompagnées d’une traduction réalisée par un traducteur assermenté ne saurait justifier qu’elles soient déclarées irrecevables et il appartiendra au tribunal d’apprécier leur force probante à l’occasion de l’examen au fond des demandes. Il sera, d’ores et déjà, relevé que la pièce n°2 est le contrat objet du litige que la société Fungiball ne conteste pas avoir rédigé, que les pièces n°4, 5, 6, 7 et 9 sont des courriers électroniques échangés par les parties et que la pièce n°8 est une lettre de mise en demeure à laquelle la société Fungiball a répondu par une correspondance rédigée en langue anglaise. La société Fungiball apparaît ainsi manifestement en capacité de comprendre les pièces en cause. Elle ne formule en outre aucune critique à l’égard des traductions libres produites. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société Fungiball sera déboutée de sa demande. Sur la demande de production forcée de pièces M. [U] fait valoir que la société Fungiball ne lui a pas communiqué les relevés trimestriels de vente de cartes NFT entre le 26 avril 2024 et le 26 avril 2025 qu’elle devait lui transmettre en application de l’article 8.3 du contrat qu’ils ont conclu et qu’il n’est de ce fait pas en mesure de vérifier le montant des redevances qu’il est en droit de percevoir. Il ajoute qu’il a formulé sa demande de communication de pièces dans son assignation et que la société Fungiball n’y a pas donné suite. La société Fungiball n’a fait valoir aucun moyen en réponse à cette demande. Sur ce, En application de l’article 788 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. ». L’article 11 du même code prévoit que : « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. ». En application de l’article 142 du code de procédure civile, « Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. ». L’article 138 auquel il est renvoyé prévoit : « Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. ». L’article 139 énonce quant à lui que : « La demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. ». Il est de principe que le juge dispose en matière de production forcée de pièces d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire. Il en résulte que le juge peut refuser d’ordonner la communication d’une pièce s’il considère qu’elle n’est pas utile à la solution du litige et/ou à la défense d’une des parties. Il est en outre constant que la production d’une pièce ne peut être ordonnée que si son existence est, sinon établie avec certitude, au moins très vraisemblable. Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve que la pièce recherchée est détenue par celui auquel il la réclame ou à tout le moins qu’il peut l’obtenir. Il faut enfin que la pièce en cause soit suffisamment déterminée, la partie à l’origine de la demande devant fournir des précisions suffisantes permettant de l'identifier. En l’espèce, l’article 8.3 du contrat conclu par M. [U] et la société Fungiball prévoit : « La Société soumettra à la Société (sic) un relevé trimestriel des ventes, qui indiquera à la fois le montant des ventes des Cartes NFT du Joueur et le pourcentage qui revient au Concédant, ainsi que le prix total des Cartes NFT du Joueur ». La rémunération due à M. [U] par la société Fungiball étant fonction des ventes de cartes NFT et celui-ci affirmant sans être contesté que les relevés correspondant à la deuxième année du contrat (période du 26 avril 2024 au 26 avril 2025) ne lui ont pas été transmis, il sera fait droit à sa demande dans les termes précisés au dispositif ci-après. Sur les demandes annexes Partie perdante, la société Fungiball sera condamnée aux dépens de l’incident et à payer à M. [U] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. **** Selon l’article 21 du code de procédure civile, « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige ». Aux termes de l’article 1533 du même code, « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ». En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information susvisée, étant précisé que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle. Si le médiateur l'estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2 du même code organiser cette réunion d'information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle. Selon l’article 1533-3 du code de procédure civile, « Le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros. ». Au cas présent, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. A l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d'ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu'elles ne souhaitent pas entrer en médiation. Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l'affaire, qui reste inscrite au rôle, à l'issue du processus de médiation, bénéficiera d'un rôle prioritaire pour homologuer l'accord, ou à défaut d'accord, pour que le juge statue. L’affaire est renvoyée à la mise en état dans les termes précisés au dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ; Déboute la SAS Fungiball de sa demande tendant à voir déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Tours ; Déboute la SAS Fungiball de sa demande en nullité de l’assignation délivrée le 23 juillet 2025 ; Déboute la SAS Fungiball de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les pièces communiquées par M. [K] [U] portant les numéros n°2, 4, 6, 7, 8 et 9 de son bordereau de pièces ; Ordonne à la SAS Fungiball de communiquer à M. [K] [U] les relevés trimestriels de vente de cartes NFT de la période du 26 avril 2024 au 26 avril 2025 ; Dit qu’à l’issue d'un délai de 30 jours courant à compter de la signification de la présente décision, la SAS Fungiball sera redevable d’une astreinte provisoirement fixée à la somme de 100 euros par jour de retard et ce, pendant un délai de trois mois ; Condamne la SAS Fungiball à payer à M. [K] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Fungiball aux dépens de l’incident ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ; Statuant par mesure d’administration judiciaire, Donne injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation dès réception des présentes et avant le 26 octobre 2026 : M. [Q] [E] [Adresse 3] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1] médiateur ou tout médiateur qu’il se substituera ou tout autre médiateur que les parties choisiraient, Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ; Rappelle que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d’information délivrée gratuitement, est, obligatoire, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel, ou si le médiateur l’estime nécessaire ; Rappelle que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions du livre V du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi ; Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ; Dit qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information ; Rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000 euros ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état (entièrement dématérialisée) du 3 novembre 2026 à 10 heures 10 pour information du juge de la mise en état sur les suites du rendez-vous d'information sur la médiation, les parties étant invitées à justifier de leur participation à celui-ci ; Dit qu’à défaut de tout message des parties à cette date, l’affaire sera susceptible d’être radiée ; Faite et rendue à [Localité 1] le 27 août 2026. Le greffier Le juge de la mise en état Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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