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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 27 août 2026, n° 24/07341

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de vente du 10 décembre 2019, M. [J] [T] et Mme [W] [I], son épouse, ont acquis auprès de la SAS Club Med un séjour d’une semaine au village de vacances « [Etablissement 1] » (Ile Maurice) du 11 au 18 janvier 2020, incluant l'hébergement en pension complète, les activités de loisirs ainsi que les transferts à l’aéroport.

Le 18 janvier 2020, le véhicule qui conduisait les époux [T] à l’aéroport a été impliqué dans un accident et leur fils, [N] [T], né le [Date naissance 1] 2018, a été grièvement blessé. 

Par ordonnance en date du 11 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise pour déterminer le préjudice subi par [N] [T] à la suite de l’accident et a condamné solidairement la société Club Med et, sa filiale, la société de droit mauricien Holiday Villages Management Services Limited (ci-après la société Holiday Villages), à payer aux époux [T] la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de leur fils mineur ainsi que la somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem. 

Le rapport d’expertise a été déposé le 24 mars 2023.

Par actes extra-judiciaires des 3 et 10 mai 2024, les époux [T], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [N] [T], ont fait citer la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine et la société Club Med devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’être indemnisés des préjudices résultant de l’accident survenu le 18 janvier 2020. 

La CPAM de la Haute-Marne est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées par la voie électronique le 17 juin 2024.

Aux termes de conclusions communes avec la société Club Med notifiées le 4 février 2025, la société Holiday Villages est également intervenue volontairement à l’instance. 

Par exploits du 27 décembre 2024, la société Club Med a fait citer la société de droit mauricien Transport Loisir (Maurice) LTEE (ci-après la société LTEE) et la société de droit mauricien Swan General Limited (ci-après la société Swan General) en intervention forcée. Les affaires ont été jointes par ordonnance en date du 8 avril 2025.

Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 24 septembre 2025, les sociétés LTEE et Swan General ont conclu à l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris. 

Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 4 juin 2026, les sociétés LTEE et Swan General demandent au juge de la mise en état de : 
« Vu l’article 1442 du Code de procédure civile, 
Vu l’article 333 du Code de procédure civile, 
In limine litis, 
CONSTATER l’existence et l’opposabilité de la clause compromissoire stipulée à l’Article 22 du contrat de prestation de services du 1er novembre 2016 ; 
PRONONCER l’incompétence du Tribunal judiciaire de Paris pour connaître du présent litige ; 
RENVOYER les parties à mieux se pourvoir devant la Chambre arbitrale internationale de Paris seule compétente pour trancher le différend ; 
CONDAMNER les sociétés CLUB MED et HOLIDAY VILLAGE MANAGEMENT SERVICES LIMITED aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros, pour chacune, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. ». 
Décision du 27 Août 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/07341

Les sociétés LTEE et Swan General font valoir que le contrat conclu le 1er novembre 2016 entre la société Club Med, agissant en qualité de mandataire de la société Holiday Villages, et la société LTEE, pour le transport de personnes en véhicules légers, assuré par des chauffeurs et accompagné d’un guide, comporte une clause compromissoire dont elles sont toutes les deux fondées à se prévaloir, l’article 333 du code de procédure civile n’étant pas applicable en l’espèce. 

Elles ajoutent que la société Club Med soutient à tort qu’elle n’est pas partie au contrat dès lors qu’elle y est intervenue en qualité de mandataire de la société Holiday Villages. Elles soulignent que devant le juge des référés, elles se sont contentées de relever que la personne morale pour le compte de laquelle la société Club Med avait conclu le contrat du 1er novembre 2016 n’était pas dans la cause. 

Sur la demande de communication de pièces, elles prétendent que la société Club Med ne justifie pas que le juge de la mise en état puisse statuer sur cette demande en dépit de l’existence de la clause compromissoire. 
 
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 24 mars 2026, les sociétés Club Med et Holiday Villages demandent au juge de la mise en état de : 
« Vu les articles 771 et 700 du Code de procédure civile, 
Vu les pièces versées aux débats, 
Vu les écritures des parties, 
Dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'exception d'incompétence, 
- Se déclarer incompétent pour connaître des demandes de la Société Holiday Villages Management Services Limited contre Transport Loisirs LTEE uniquement et confirmer sa compétence pour le reste du litige ; 
- Dire que le Tribunal demeure compétent pour connaître des demandes formées par la société Club Med à l’encontre des sociétés Transport Loisirs LTEE et Swan General Limited ; 
En tout état de cause, 
- Dire que la clause compromissoire invoquée par les sociétés défenderesses est, en tout état de cause, sans incidence sur la compétence du juge de la mise en état pour ordonner des mesures d’instruction à l'égard des sociétés Transport Loisirs LTEE et Swan General Limited ; 
- Ordonner aux sociétés Transport Loisirs LTEE et Swan General Limited de communiquer à la société Club Med, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, les documents suivants : 
1. la déclaration de sinistre effectuée par la société Transport Loisirs LTEE auprès de Swan General Limited relative à l'accident de la route survenu le 18 janvier 2020 ; 
2. le rapport d’accident rédigé par le conducteur et/ou la société Transport Loisirs et transmis à Swan General Limited ; 
3. toute communication échangée avec Europ Assistance en application de l’article 15 du contrat de prestations de services ; 
4. toute décision judiciaire ou administrative établissant les responsabilités entre les véhicules impliqués ; 
5. tout constat d’accident entre le conducteur de la société Transport Loisirs et tout véhicule impliqué, notamment le camion figurant sur les photographies communiquées sous le numéro 14 ; 
6. tout document échangé entre les propriétaires des véhicules impliqués relatif aux circonstances de l’accident et à l’indemnisation ; 
7. la police d’assurance souscrite par Transport Loisirs auprès de Swan General Limited, correspondant à l’attestation d’assurance référencée Policy No. M05-26612-68 et Certificate No. M2406-05897, délivrée pour le véhicule immatriculé I 1073 pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 ; 
- Dire qu’à défaut de communication dans le délai imparti, chacune des sociétés Transport Loisirs LTEE et Swan General Limited sera redevable d’une astreinte de 200 € par jour de retard, pendant une durée de trente jours ; 
- Réserver la liquidation de l’astreinte ; 
- Rejeter la demande des sociétés défenderesses tendant à la condamnation de la société Club Med au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- Réserver les dépens et les demandes plus amples ou contraires. ».

Les sociétés Club Med et Holiday Villages font valoir que la société Club Med n’est pas partie au contrat comportant la clause compromissoire ; que devant le juge des référés, les sociétés LTEE et Swan General ont affirmé qu’elles n’avaient pas de lien contractuel avec la société Club Med ; que celle-ci agit sur un fondement délictuel à l’encontre de la société LTEE et que la responsabilité de la société LTEE, en sa qualité de transporteur tenu d'une obligation de sécurité de résultat, est détachable du contrat conclu avec la société Holiday Villages. Elles en concluent que le tribunal judiciaire est, en tout état de cause, compétent pour connaître des demandes formées par la société Club Med à l’encontre des sociétés LTEE et Swan General.

Au soutien de leur demande de production de pièces, elles prétendent que la clause d’arbitrage est sans incidence sur la compétence du juge de la mise en état pour ordonner des mesures provisoires et des mesures d’instruction et qu’en conséquence, la société Club Med est fondée à solliciter la communication des pièces listées au dispositif des conclusions d’incident. 

Aux termes de conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 19 novembre 2025, la CPAM de la Haute-Marne demande au juge de la mise en état de : 
« - CONSTATER que l’incident d’incompétence ne concerne que l’appel en garantie formé par la société CLUB MED contre la société Transport Loisir (Maurice) LTEE ; 
EN CONSEQUENCE, 
- CONSTATER que la CPAM de Haute Marne s’en rapporte sur ce point ; 
- DIRE que les dépens et frais irrépétibles de l’incident suivront le sort de l’instance au fond. ».

Les époux [T] n’ont pas régularisé de conclusions d’incident. 

La CPAM des Hauts-de-Seine n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la compétence du tribunal judiciaire de Paris

Aux termes de l’article 1442 du code de procédure civile, « La convention d'arbitrage prend la forme d'une clause compromissoire ou d'un compromis.
La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats.
Le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l'arbitrage. ».


L’article 1443 du même code prévoit : « À peine de nullité, la convention d'arbitrage est écrite. Elle peut résulter d'un échange d'écrits ou d'un document auquel il est fait référence dans la convention principale. » . 

En application de l’article 1448 du code de procédure civile, applicable à l’arbitrage international en vertu de l’article 1506 du même code, « Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
La juridiction de l'État ne peut relever d'office son incompétence.
Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite. ». 

Il est par ailleurs de principe que l'article 333 du code de procédure civile est inapplicable dans l'ordre international en présence d'une clause attributive de compétence ou d'une clause compromissoire. 

En l’espèce, le 1er novembre 2016, la société Club Med, « agissant au nom et pour le compte » de la société Holiday Villages, et la société LTEE ont conclu un contrat de prestations de services pour le transport de personnes en voitures avec chauffeur et guide. 

L’article 22 « Loi applicable / règlement des litiges » de ce contrat prévoit : 

« Le présent Contrat est régi par la loi Mauricienne. 

En cas de différends qui viendraient à se produire à propos de la validité, de l’interprétation, de l’exécution ou de l’inexécution, de l’interruption ou de la résiliation du présent Contrat, les Parties s’engagent à trouver une solution dans un délai raisonnable de trente (30) jours calendaires sauf accord des Parties pour un délai supérieur et à défaut de parvenir à un accord amiable durant ce délai les Parties conviennent de soumettre ces différends à une médiation. Le médiateur sera choisi par les Parties dans un délai maximal de 15 jours calendaires courant à compter de la notification par l’une et/ou l’autre Partie de l’impossibilité de régler le litige par voie amiable. Les Parties aux présentes s’engagent à participer à au moins une rencontre de médiation en y déléguant une personne en autorité de décision. 

Option 1 : Arbitrage exclusif 

Si aucune entente n'intervient dans les 60 jours suivant la nomination du médiateur, le différend en question sera tranché de façon définitive par voie d'arbitrage (et à l'exclusion des tribunaux) suivant le Règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce Règlement. D'ores et déjà, les Parties conviennent que l'arbitrage se déroulera à Paris et se conduira en français. 
 
Les Parties peuvent à tout moment convenir d'un délai plus long avant de soumettre le différend à l'arbitrage. ».

En l’espèce, la clause d’arbitrage est rédigée de façon claire et précise. Elle prévoit les différends qui seront soumis à l’arbitrage, notamment ceux ayant trait à l’exécution ou à l’inexécution du contrat, l’institution arbitrale compétente, la procédure applicable ainsi que le lieu et la langue de l’arbitrage. Elle ne paraît ainsi ni manifestement nulle, ni manifestement inapplicable au litige. Les sociétés Club Med et Holiday Villages ne formulent au demeurant aucune contestation sur ce point. 

La clause d’arbitrage doit par conséquent recevoir application.




Cependant, ainsi qu’indiqué ci-avant, la société Club Med a signé l’acte « au nom et pour le compte » de la société Holiday Villages. Les sociétés LTEE et Swan General s’accordent d’ailleurs sur le fait qu’elle est intervenue en qualité de mandataire de la société Holiday Villages. Elle n’est par conséquent pas partie au contrat conclu le 1er novembre 2016 et ne peut pas se voir opposer la clause d’arbitrage qui y est insérée, étant rappelé qu’aux termes de l’article 1154 alinéa 1er du code civil, « Lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, celui-ci est seul tenu de l'engagement ainsi contracté. ». 

Du tout, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes formées par la société Holiday Villages à l’encontre des sociétés LTEE et Swan General et d’inviter la société Holiday Villages à mieux se pourvoir. 

L’exception d’incompétence soulevée par les sociétés LTEE et Swan General ne peut en revanche pas prospérer pour ce qui concerne les demandes formées par la société Club Med à leur encontre. Elle sera donc rejetée.

Sur la demande de production de pièces

En application de l’article 788 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. ». 

L’article 11 du même code prévoit que : « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. ».

En application de l’article 142 du code de procédure civile, « Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. ».

L’article 138 auquel il est renvoyé prévoit : « Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. ». 

L’article 139 énonce quant à lui que : « La demande est faite sans forme.
Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. ». 

Il est de principe que le juge dispose en matière de production forcée de pièces d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire. Il en résulte que le juge peut refuser d’ordonner la communication d’une pièce s’il considère qu’elle n’est pas utile à la solution du litige et/ou à la défense d’une des parties. Il est en outre constant que la production d’une pièce ne peut être ordonnée que si son existence est, sinon établie avec certitude, au moins très vraisemblable. Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve que la pièce recherchée est détenue par celui auquel il la réclame ou, à tout le moins, qu’il peut l’obtenir. Il faut enfin que la pièce en cause soit suffisamment déterminée, la partie à l’origine de la demande devant fournir des précisions suffisantes permettant de l'identifier.




En l’espèce, la société Club Med se borne à affirmer qu’elle est fondée à solliciter la production des pièces visées au dispositif de ses conclusions sans justifier les avoir préalablement demandées aux sociétés LTEE et Swan General, ni développer la moindre argumentation pour démontrer que celles-ci sont utiles à la solution du litige ou à la défense de ses intérêts, qu’elles existent et sont détenues par les sociétés LTEE et Swan General. Certaines demandes sont en outre particulièrement imprécises.

La société Club Med sera par conséquent déboutée de sa demande de production de pièces ainsi que de sa demande d’astreinte subséquente, le juge de la mise en état n’ayant pas à pallier la carence d’une partie dans l’allégation des faits de nature à établir le bien-fondé de sa réclamation.

Sur les autres demandes 

Les dépens seront réservés. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés LTEE et Swan General qui seront par conséquent déboutées de la demande qu’elles forment à ce titre. 

****

Selon l’article 21 du code de procédure civile, « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige ».

Aux termes de l’article 1533 du même code, « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ».

En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information susvisée, étant précisé que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle.
Si le médiateur l'estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2 du même code organiser cette réunion d'information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.

Selon l’article 1533-3 du code de procédure civile, « Le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros. ».

Au cas présent, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. A l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d'ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu'elles ne souhaitent pas entrer en médiation. Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l'affaire, qui reste inscrite au rôle, à l'issue du processus de médiation, bénéficiera d'un rôle prioritaire pour homologuer l'accord, ou à défaut d'accord, pour que le juge statue. 

L’affaire est renvoyée à la mise en état dans les termes précisés au dispositif ci-après.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ; 

Déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes formées par la société de droit mauricien Holiday Villages Management Services Limited à l’encontre de la société de droit mauricien Transport Loisir (Maurice) LTEE et de la société de droit mauricien Swan General Limited ; 

Renvoie la société de droit mauricien Holiday Villages Management Services Limited à mieux se pourvoir ;

Déboute la société de droit mauricien Transport Loisir (Maurice) LTEE et la société de droit mauricien Swan General Limited de leur demande tendant à voir déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes formées à leur encontre par la SAS Club Med ; 

Déboute la SAS Club Med de sa demande de production de pièces et de sa demande d’astreinte subséquente ; 

Déboute la société de droit mauricien Transport Loisir (Maurice) LTEE et la société de droit mauricien Swan General Limited de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Réserve les dépens ; 

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;

Statuant par mesure d’administration judiciaire, 

Donne injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation dès réception des présentes et avant le 26 octobre 2026 : 

M. [R] [L]
[Adresse 8] 
[Localité 7]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 1]

médiateur ou tout médiateur qu’il se substituera ou tout autre médiateur que les parties choisiraient,

Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;

Rappelle que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d’information délivrée gratuitement, est, obligatoire, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel, ou si le médiateur l’estime nécessaire ;

Rappelle que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions du livre V du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi ;



Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;

Dit qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information ;

Rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000 euros ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état (entièrement dématérialisée) du 3 novembre 2026 à 10 heures 10 pour information du juge de la mise en état sur les suites du rendez-vous d'information sur la médiation, les parties étant invitées à justifier de leur participation à celui-ci ;

Dit qu’à défaut de tout message des parties à cette date, l’affaire sera susceptible d’être radiée ;

Faite et rendue à Paris le 27 août 2026.

Le greffier Le juge de la mise en état.
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées à : 
Me Pierre-Henri LEBRUN
Me Stéphanie SCHWEITZER
Me Paul LE FEVRE
Me Rachel LEFEBVRE
+ copie 7 parties (LRAR)
+ copie médiateur + copie dossier
le : 


■

4ème chambre 
1ère section

N° RG 24/07341 
N° Portalis 352J-W-B7I-C4YUC

N° MINUTE : 



Assignations des :
03 et 10 mai 2024
27 décembre 2024

INJONCTION
DE RENCONTRER 
UN MEDIATEUR

INCOMPETENCE 





ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 août 2026

DEMANDEURS 

Madame [W] [I] épouse [T] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [N] [T] né le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-Henri LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0105

Monsieur [J] [T] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur [N] [T] né le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pierre-Henri LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0105


DEFENDERESSES

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante 
Décision du 27 Août 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/07341


S.A.S. CLUB MED
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie SCHWEITZER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0040

Société de droit mauricien S.A.R.L. TRANSPORT LOISIR (MAURICE) LTEE
[Adresse 4]
[Adresse 4] 
[Localité 5] (ILE MAURICE)
représentée par Me Paul LE FEVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0200

Société de droit mauricien S.A.R.L. SWAN GENERAL LIMITED
[Adresse 5]
[Localité 5] (ILE MAURICE)
représentée par Me Paul LE FEVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0200


PARTIES INTERVENANTES

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-MARNE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901

Société de droit mauricien HOLIDAY VILLAGES MANAGEMENT SERVICES LIMITED
[Adresse 7]
[Adresse 7]
ILE MAURICE
représentée par Me Stéphanie SCHWEITZER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0040


MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente

assistée de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier


DEBATS

A l’audience du 9 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 août 2026.


ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe 
Réputée contradictoire
En premier ressort





Décision du 27 Août 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/07341

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de vente du 10 décembre 2019, M. [J] [T] et Mme [W] [I], son épouse, ont acquis auprès de la SAS Club Med un séjour d’une semaine au village de vacances « [Etablissement 1] » (Ile Maurice) du 11 au 18 janvier 2020, incluant l'hébergement en pension complète, les activités de loisirs ainsi que les transferts à l’aéroport.

Le 18 janvier 2020, le véhicule qui conduisait les époux [T] à l’aéroport a été impliqué dans un accident et leur fils, [N] [T], né le [Date naissance 1] 2018, a été grièvement blessé. 

Par ordonnance en date du 11 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise pour déterminer le préjudice subi par [N] [T] à la suite de l’accident et a condamné solidairement la société Club Med et, sa filiale, la société de droit mauricien Holiday Villages Management Services Limited (ci-après la société Holiday Villages), à payer aux époux [T] la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de leur fils mineur ainsi que la somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem. 

Le rapport d’expertise a été déposé le 24 mars 2023.

Par actes extra-judiciaires des 3 et 10 mai 2024, les époux [T], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [N] [T], ont fait citer la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine et la société Club Med devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’être indemnisés des préjudices résultant de l’accident survenu le 18 janvier 2020. 

La CPAM de la Haute-Marne est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées par la voie électronique le 17 juin 2024.

Aux termes de conclusions communes avec la société Club Med notifiées le 4 février 2025, la société Holiday Villages est également intervenue volontairement à l’instance. 

Par exploits du 27 décembre 2024, la société Club Med a fait citer la société de droit mauricien Transport Loisir (Maurice) LTEE (ci-après la société LTEE) et la société de droit mauricien Swan General Limited (ci-après la société Swan General) en intervention forcée. Les affaires ont été jointes par ordonnance en date du 8 avril 2025.

Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 24 septembre 2025, les sociétés LTEE et Swan General ont conclu à l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris. 

Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 4 juin 2026, les sociétés LTEE et Swan General demandent au juge de la mise en état de : 
« Vu l’article 1442 du Code de procédure civile, 
Vu l’article 333 du Code de procédure civile, 
In limine litis, 
CONSTATER l’existence et l’opposabilité de la clause compromissoire stipulée à l’Article 22 du contrat de prestation de services du 1er novembre 2016 ; 
PRONONCER l’incompétence du Tribunal judiciaire de Paris pour connaître du présent litige ; 
RENVOYER les parties à mieux se pourvoir devant la Chambre arbitrale internationale de Paris seule compétente pour trancher le différend ; 
CONDAMNER les sociétés CLUB MED et HOLIDAY VILLAGE MANAGEMENT SERVICES LIMITED aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros, pour chacune, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. ». 
Décision du 27 Août 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/07341

Les sociétés LTEE et Swan General font valoir que le contrat conclu le 1er novembre 2016 entre la société Club Med, agissant en qualité de mandataire de la société Holiday Villages, et la société LTEE, pour le transport de personnes en véhicules légers, assuré par des chauffeurs et accompagné d’un guide, comporte une clause compromissoire dont elles sont toutes les deux fondées à se prévaloir, l’article 333 du code de procédure civile n’étant pas applicable en l’espèce. 

Elles ajoutent que la société Club Med soutient à tort qu’elle n’est pas partie au contrat dès lors qu’elle y est intervenue en qualité de mandataire de la société Holiday Villages. Elles soulignent que devant le juge des référés, elles se sont contentées de relever que la personne morale pour le compte de laquelle la société Club Med avait conclu le contrat du 1er novembre 2016 n’était pas dans la cause. 

Sur la demande de communication de pièces, elles prétendent que la société Club Med ne justifie pas que le juge de la mise en état puisse statuer sur cette demande en dépit de l’existence de la clause compromissoire. 
 
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 24 mars 2026, les sociétés Club Med et Holiday Villages demandent au juge de la mise en état de : 
« Vu les articles 771 et 700 du Code de procédure civile, 
Vu les pièces versées aux débats, 
Vu les écritures des parties, 
Dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'exception d'incompétence, 
- Se déclarer incompétent pour connaître des demandes de la Société Holiday Villages Management Services Limited contre Transport Loisirs LTEE uniquement et confirmer sa compétence pour le reste du litige ; 
- Dire que le Tribunal demeure compétent pour connaître des demandes formées par la société Club Med à l’encontre des sociétés Transport Loisirs LTEE et Swan General Limited ; 
En tout état de cause, 
- Dire que la clause compromissoire invoquée par les sociétés défenderesses est, en tout état de cause, sans incidence sur la compétence du juge de la mise en état pour ordonner des mesures d’instruction à l'égard des sociétés Transport Loisirs LTEE et Swan General Limited ; 
- Ordonner aux sociétés Transport Loisirs LTEE et Swan General Limited de communiquer à la société Club Med, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, les documents suivants : 
1. la déclaration de sinistre effectuée par la société Transport Loisirs LTEE auprès de Swan General Limited relative à l'accident de la route survenu le 18 janvier 2020 ; 
2. le rapport d’accident rédigé par le conducteur et/ou la société Transport Loisirs et transmis à Swan General Limited ; 
3. toute communication échangée avec Europ Assistance en application de l’article 15 du contrat de prestations de services ; 
4. toute décision judiciaire ou administrative établissant les responsabilités entre les véhicules impliqués ; 
5. tout constat d’accident entre le conducteur de la société Transport Loisirs et tout véhicule impliqué, notamment le camion figurant sur les photographies communiquées sous le numéro 14 ; 
6. tout document échangé entre les propriétaires des véhicules impliqués relatif aux circonstances de l’accident et à l’indemnisation ; 
7. la police d’assurance souscrite par Transport Loisirs auprès de Swan General Limited, correspondant à l’attestation d’assurance référencée Policy No. M05-26612-68 et Certificate No. M2406-05897, délivrée pour le véhicule immatriculé I 1073 pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 ; 
- Dire qu’à défaut de communication dans le délai imparti, chacune des sociétés Transport Loisirs LTEE et Swan General Limited sera redevable d’une astreinte de 200 € par jour de retard, pendant une durée de trente jours ; 
- Réserver la liquidation de l’astreinte ; 
- Rejeter la demande des sociétés défenderesses tendant à la condamnation de la société Club Med au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- Réserver les dépens et les demandes plus amples ou contraires. ».

Les sociétés Club Med et Holiday Villages font valoir que la société Club Med n’est pas partie au contrat comportant la clause compromissoire ; que devant le juge des référés, les sociétés LTEE et Swan General ont affirmé qu’elles n’avaient pas de lien contractuel avec la société Club Med ; que celle-ci agit sur un fondement délictuel à l’encontre de la société LTEE et que la responsabilité de la société LTEE, en sa qualité de transporteur tenu d'une obligation de sécurité de résultat, est détachable du contrat conclu avec la société Holiday Villages. Elles en concluent que le tribunal judiciaire est, en tout état de cause, compétent pour connaître des demandes formées par la société Club Med à l’encontre des sociétés LTEE et Swan General.

Au soutien de leur demande de production de pièces, elles prétendent que la clause d’arbitrage est sans incidence sur la compétence du juge de la mise en état pour ordonner des mesures provisoires et des mesures d’instruction et qu’en conséquence, la société Club Med est fondée à solliciter la communication des pièces listées au dispositif des conclusions d’incident. 

Aux termes de conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 19 novembre 2025, la CPAM de la Haute-Marne demande au juge de la mise en état de : 
« - CONSTATER que l’incident d’incompétence ne concerne que l’appel en garantie formé par la société CLUB MED contre la société Transport Loisir (Maurice) LTEE ; 
EN CONSEQUENCE, 
- CONSTATER que la CPAM de Haute Marne s’en rapporte sur ce point ; 
- DIRE que les dépens et frais irrépétibles de l’incident suivront le sort de l’instance au fond. ».

Les époux [T] n’ont pas régularisé de conclusions d’incident. 

La CPAM des Hauts-de-Seine n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la compétence du tribunal judiciaire de Paris

Aux termes de l’article 1442 du code de procédure civile, « La convention d'arbitrage prend la forme d'une clause compromissoire ou d'un compromis.
La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats.
Le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l'arbitrage. ».


L’article 1443 du même code prévoit : « À peine de nullité, la convention d'arbitrage est écrite. Elle peut résulter d'un échange d'écrits ou d'un document auquel il est fait référence dans la convention principale. » . 

En application de l’article 1448 du code de procédure civile, applicable à l’arbitrage international en vertu de l’article 1506 du même code, « Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
La juridiction de l'État ne peut relever d'office son incompétence.
Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite. ». 

Il est par ailleurs de principe que l'article 333 du code de procédure civile est inapplicable dans l'ordre international en présence d'une clause attributive de compétence ou d'une clause compromissoire. 

En l’espèce, le 1er novembre 2016, la société Club Med, « agissant au nom et pour le compte » de la société Holiday Villages, et la société LTEE ont conclu un contrat de prestations de services pour le transport de personnes en voitures avec chauffeur et guide. 

L’article 22 « Loi applicable / règlement des litiges » de ce contrat prévoit : 

« Le présent Contrat est régi par la loi Mauricienne. 

En cas de différends qui viendraient à se produire à propos de la validité, de l’interprétation, de l’exécution ou de l’inexécution, de l’interruption ou de la résiliation du présent Contrat, les Parties s’engagent à trouver une solution dans un délai raisonnable de trente (30) jours calendaires sauf accord des Parties pour un délai supérieur et à défaut de parvenir à un accord amiable durant ce délai les Parties conviennent de soumettre ces différends à une médiation. Le médiateur sera choisi par les Parties dans un délai maximal de 15 jours calendaires courant à compter de la notification par l’une et/ou l’autre Partie de l’impossibilité de régler le litige par voie amiable. Les Parties aux présentes s’engagent à participer à au moins une rencontre de médiation en y déléguant une personne en autorité de décision. 

Option 1 : Arbitrage exclusif 

Si aucune entente n'intervient dans les 60 jours suivant la nomination du médiateur, le différend en question sera tranché de façon définitive par voie d'arbitrage (et à l'exclusion des tribunaux) suivant le Règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce Règlement. D'ores et déjà, les Parties conviennent que l'arbitrage se déroulera à Paris et se conduira en français. 
 
Les Parties peuvent à tout moment convenir d'un délai plus long avant de soumettre le différend à l'arbitrage. ».

En l’espèce, la clause d’arbitrage est rédigée de façon claire et précise. Elle prévoit les différends qui seront soumis à l’arbitrage, notamment ceux ayant trait à l’exécution ou à l’inexécution du contrat, l’institution arbitrale compétente, la procédure applicable ainsi que le lieu et la langue de l’arbitrage. Elle ne paraît ainsi ni manifestement nulle, ni manifestement inapplicable au litige. Les sociétés Club Med et Holiday Villages ne formulent au demeurant aucune contestation sur ce point. 

La clause d’arbitrage doit par conséquent recevoir application.




Cependant, ainsi qu’indiqué ci-avant, la société Club Med a signé l’acte « au nom et pour le compte » de la société Holiday Villages. Les sociétés LTEE et Swan General s’accordent d’ailleurs sur le fait qu’elle est intervenue en qualité de mandataire de la société Holiday Villages. Elle n’est par conséquent pas partie au contrat conclu le 1er novembre 2016 et ne peut pas se voir opposer la clause d’arbitrage qui y est insérée, étant rappelé qu’aux termes de l’article 1154 alinéa 1er du code civil, « Lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, celui-ci est seul tenu de l'engagement ainsi contracté. ». 

Du tout, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes formées par la société Holiday Villages à l’encontre des sociétés LTEE et Swan General et d’inviter la société Holiday Villages à mieux se pourvoir. 

L’exception d’incompétence soulevée par les sociétés LTEE et Swan General ne peut en revanche pas prospérer pour ce qui concerne les demandes formées par la société Club Med à leur encontre. Elle sera donc rejetée.

Sur la demande de production de pièces

En application de l’article 788 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. ». 

L’article 11 du même code prévoit que : « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. ».

En application de l’article 142 du code de procédure civile, « Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. ».

L’article 138 auquel il est renvoyé prévoit : « Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. ». 

L’article 139 énonce quant à lui que : « La demande est faite sans forme.
Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. ». 

Il est de principe que le juge dispose en matière de production forcée de pièces d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire. Il en résulte que le juge peut refuser d’ordonner la communication d’une pièce s’il considère qu’elle n’est pas utile à la solution du litige et/ou à la défense d’une des parties. Il est en outre constant que la production d’une pièce ne peut être ordonnée que si son existence est, sinon établie avec certitude, au moins très vraisemblable. Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve que la pièce recherchée est détenue par celui auquel il la réclame ou, à tout le moins, qu’il peut l’obtenir. Il faut enfin que la pièce en cause soit suffisamment déterminée, la partie à l’origine de la demande devant fournir des précisions suffisantes permettant de l'identifier.




En l’espèce, la société Club Med se borne à affirmer qu’elle est fondée à solliciter la production des pièces visées au dispositif de ses conclusions sans justifier les avoir préalablement demandées aux sociétés LTEE et Swan General, ni développer la moindre argumentation pour démontrer que celles-ci sont utiles à la solution du litige ou à la défense de ses intérêts, qu’elles existent et sont détenues par les sociétés LTEE et Swan General. Certaines demandes sont en outre particulièrement imprécises.

La société Club Med sera par conséquent déboutée de sa demande de production de pièces ainsi que de sa demande d’astreinte subséquente, le juge de la mise en état n’ayant pas à pallier la carence d’une partie dans l’allégation des faits de nature à établir le bien-fondé de sa réclamation.

Sur les autres demandes 

Les dépens seront réservés. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés LTEE et Swan General qui seront par conséquent déboutées de la demande qu’elles forment à ce titre. 

****

Selon l’article 21 du code de procédure civile, « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige ».

Aux termes de l’article 1533 du même code, « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ».

En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information susvisée, étant précisé que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle.
Si le médiateur l'estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2 du même code organiser cette réunion d'information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.

Selon l’article 1533-3 du code de procédure civile, « Le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros. ».

Au cas présent, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. A l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d'ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu'elles ne souhaitent pas entrer en médiation. Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l'affaire, qui reste inscrite au rôle, à l'issue du processus de médiation, bénéficiera d'un rôle prioritaire pour homologuer l'accord, ou à défaut d'accord, pour que le juge statue. 

L’affaire est renvoyée à la mise en état dans les termes précisés au dispositif ci-après.



PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ; 

Déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes formées par la société de droit mauricien Holiday Villages Management Services Limited à l’encontre de la société de droit mauricien Transport Loisir (Maurice) LTEE et de la société de droit mauricien Swan General Limited ; 

Renvoie la société de droit mauricien Holiday Villages Management Services Limited à mieux se pourvoir ;

Déboute la société de droit mauricien Transport Loisir (Maurice) LTEE et la société de droit mauricien Swan General Limited de leur demande tendant à voir déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes formées à leur encontre par la SAS Club Med ; 

Déboute la SAS Club Med de sa demande de production de pièces et de sa demande d’astreinte subséquente ; 

Déboute la société de droit mauricien Transport Loisir (Maurice) LTEE et la société de droit mauricien Swan General Limited de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Réserve les dépens ; 

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;

Statuant par mesure d’administration judiciaire, 

Donne injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation dès réception des présentes et avant le 26 octobre 2026 : 

M. [R] [L]
[Adresse 8] 
[Localité 7]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 1]

médiateur ou tout médiateur qu’il se substituera ou tout autre médiateur que les parties choisiraient,

Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;

Rappelle que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d’information délivrée gratuitement, est, obligatoire, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel, ou si le médiateur l’estime nécessaire ;

Rappelle que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions du livre V du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi ;



Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;

Dit qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information ;

Rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000 euros ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état (entièrement dématérialisée) du 3 novembre 2026 à 10 heures 10 pour information du juge de la mise en état sur les suites du rendez-vous d'information sur la médiation, les parties étant invitées à justifier de leur participation à celui-ci ;

Dit qu’à défaut de tout message des parties à cette date, l’affaire sera susceptible d’être radiée ;

Faite et rendue à Paris le 27 août 2026.

Le greffier Le juge de la mise en état.
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1506, code de procedure civile 11, code de procedure civile 21, code de procedure civile 333, code de procedure civile 771, code de procedure civile 1533, code de procedure civile 1448, code de procedure civile 1442, code de procedure civile 788, code de procedure civile 1533-3, code de procedure civile 142, code de procedure civile 1533-1, code de procedure civile 1443, code de procedure civile 1533-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-28T18:28:25.702Z.