Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 3ème section, 18 juin 2026, n° 25/08875
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [E] [S] a rencontré Monsieur [B] [Y], courtier spécialiste en immobilier locatif, qui lui a fait acquérir un apparatement de 347m2 à [Localité 5], a négocié le prêt immobilier auprès du CIC pour lui. Un compromis de vente de 320.000 euros a été signé sous seing privé sans que Monsieur [S] n’ait pu le dater, n’ayant jamais eu ce document entre les mains avant sa transmission à la banque. Le 16 janvier 2024, Monsieur [S] a été contacté par le CIC l’informant que le prêt immobilier n°30066 10014 00020313302 d’un montant de 289 000,00 euros qu’il avait contracté l’avait été sur la base de faux documents. Monsieur [S] a déposé plainte le 16 mai 2024 pour faux, usage de faux et escroquerie. Il est ressorti des faits dénoncés, que les manoeuvres frauduleuses ayant convaincu Monsieur [S] avaient nécessité la participation, outre de Monsieur [Y], de l’étude notariale et d’un collaborateur du CIC. Le 27 janvier 2025, le CIC a prononcé la résiliation du prêt immobilier n°30066 10014 00020313302 et appelé en garantie le CREDIT LOGEMENT en sa qualité de caution. C’est dans ces conditions que le CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [S], le 09 juillet 2025, devant le tribunal judiciaire de Paris afin qu’il soit condamné à lui payer la somme de 239.527,51 euros. Le 05 décembre 2025, après que Monsieur [S] a assigné en intervention forcée le CIC, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la jonction des deux instances sous le numéro RG 25/08875, et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 05 février 2026. Par conclusions en date du 19 mai 2026, Monsieur [S] demande au juge de la mise en état de : IN LIMINE LITIS ET A TITRE PRINCIPAL, en raison de la survenance d’un élément nouveau postérieur à la signification des conclusions au fond, SURSEOIR A STATUER jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la procédure pénale instruite par le tribunal judiciaire de Paris ; JUGER qu'à l'expiration du sursis, l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge ; REJETER la demande de disjonction d’instances formulée par le CREDIT LOGEMENT ; A TITRE SUBSIDIAIRE, RENVOYER la présente instance à une audience de mise en état ultérieure pour permettre à Monsieur [S] de répondre sur le fond ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, RESERVER les dépens. Par conclusions en date du 15 avril 2026, le CREDIT LOGEMENT demande au juge de la mise en état de : Déclarer irrecevable M. [S] en sa demande de sursis à statuer ; A défaut, l’en débouter ; Subsidiairement et si un sursis à statuer devait être envisagé, prononcer une disjonction d’instances entre celle opposant M. [S], dans le cadre de laquelle le sursis sollicité sera le cas échant ordonné, et celle opposant la société CREDIT LOGEMENT à M. [S] dans le cadre de laquelle le recours en paiement de la concluante sera instruit ; Réserver les dépens et les condamnations au titre de l’article 700 du CPC. Dans ses conclusions d’incident, le CREDIT LOGEMENT soutient que la plainte avec constitution de partie civile ne constituerait pas un élément nouveau, de sorte que la demande de sursis à statuer serait irrecevable. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens. L’incident a été plaidé à l’audience du 28 mai 2026 ; l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
Motifs
SUR CE : I. Sur le sursis à statuer en raison de la procédure pénale : Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale dispose que : « L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ». L’article 4 du même code précise que : « L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ». Si l’article 4 du code de procédure pénale n’impose pas le sursis à statuer de l’action réparatoire exercée devant les juridictions civiles dans l’attente de l’issue du volet pénal résultant de la mise en mouvement l’action publique, le sursis reste pour autant toujours possible et susceptible d’être prononcé par le juge dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. En outre, l’article 789 du code de procédure civile dispose que : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation de jugement, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ». L’article 73 du code de procédure civile définit les exceptions de procédure comme « tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». L'article 377 du code de procédure civile précise que : « En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer (…) ». L'article 378 du code de procédure civile ajoute : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». Au cas présent, Monsieur [S] a été victime d’une escroquerie, il a porté plainte devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris à l’encontre de Monsieur [Y]. Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier, que Monsieur [S] n’est pas à l’origine des faux documents dénoncés par le CIC et le CREDIT LOGEMENT puisque c’est Monsieur [Y] qui a assuré seul tous les échanges avec le CIC et qui a transmis de faux documents à un collaborateur de la banque, à l’insu de Monsieur [S]. La bonne administration de la justice impose, dès lors, que l’ensemble de l’instance opposant Monsieur [S], le CIC et le CREDIT LOGEMENT soit suspendu jusqu’à ce que la juridiction pénale ait définitivement statué, plutôt que de laisser prospérer isolément l’action de la caution sur la base de faits dont la qualification pénale est précisément en cours d’examen. En conséquence et pour une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale, déboutant le CREDIT LOGEMENT de ses demandes. II. Sur les autres demandes : Les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, ORDONNE qu’il soit sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’issue de la plainte pénale ; RÉSERVE les dépens ; DEBOUTE le CREDIT LOGEMENT de ses demandes ; DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 17 décembre 2026 à 9h10 pour faire un point sur l’état d’avancement de la plainte pénale. Faite et rendue à [Localité 1] le 18 juin 2026 La greffière Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies délivrées le : CCC à Maître Clément DEAN #R0029 CCC à Maître Antoine BEAUQUIER #T0001 CCC à Maître Fanny DESCLOZEAUX #P0298 ■ 9ème chambre 3ème section N° RG 25/08875 N° Portalis 352J-W-B7J-C764L N° MINUTE : Assignation du : 09 juillet 2025 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 18 juin 2026 DEMANDERESSE : S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0029 DEFENDEURS : Monsieur [E] [S] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Maître Antoine BEAUQUIER de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0001 PARTIE INTERVENANTE : S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Maître Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0298 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état Assistée de Madame Malalaniaina DAUPHINÉ, Greffière DEBATS A l’audience du 28 Mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 juin 2026. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à dispossition au greffe, Contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [E] [S] a rencontré Monsieur [B] [Y], courtier spécialiste en immobilier locatif, qui lui a fait acquérir un apparatement de 347m2 à [Localité 5], a négocié le prêt immobilier auprès du CIC pour lui. Un compromis de vente de 320.000 euros a été signé sous seing privé sans que Monsieur [S] n’ait pu le dater, n’ayant jamais eu ce document entre les mains avant sa transmission à la banque. Le 16 janvier 2024, Monsieur [S] a été contacté par le CIC l’informant que le prêt immobilier n°30066 10014 00020313302 d’un montant de 289 000,00 euros qu’il avait contracté l’avait été sur la base de faux documents. Monsieur [S] a déposé plainte le 16 mai 2024 pour faux, usage de faux et escroquerie. Il est ressorti des faits dénoncés, que les manoeuvres frauduleuses ayant convaincu Monsieur [S] avaient nécessité la participation, outre de Monsieur [Y], de l’étude notariale et d’un collaborateur du CIC. Le 27 janvier 2025, le CIC a prononcé la résiliation du prêt immobilier n°30066 10014 00020313302 et appelé en garantie le CREDIT LOGEMENT en sa qualité de caution. C’est dans ces conditions que le CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [S], le 09 juillet 2025, devant le tribunal judiciaire de Paris afin qu’il soit condamné à lui payer la somme de 239.527,51 euros. Le 05 décembre 2025, après que Monsieur [S] a assigné en intervention forcée le CIC, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la jonction des deux instances sous le numéro RG 25/08875, et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 05 février 2026. Par conclusions en date du 19 mai 2026, Monsieur [S] demande au juge de la mise en état de : IN LIMINE LITIS ET A TITRE PRINCIPAL, en raison de la survenance d’un élément nouveau postérieur à la signification des conclusions au fond, SURSEOIR A STATUER jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la procédure pénale instruite par le tribunal judiciaire de Paris ; JUGER qu'à l'expiration du sursis, l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge ; REJETER la demande de disjonction d’instances formulée par le CREDIT LOGEMENT ; A TITRE SUBSIDIAIRE, RENVOYER la présente instance à une audience de mise en état ultérieure pour permettre à Monsieur [S] de répondre sur le fond ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, RESERVER les dépens. Par conclusions en date du 15 avril 2026, le CREDIT LOGEMENT demande au juge de la mise en état de : Déclarer irrecevable M. [S] en sa demande de sursis à statuer ; A défaut, l’en débouter ; Subsidiairement et si un sursis à statuer devait être envisagé, prononcer une disjonction d’instances entre celle opposant M. [S], dans le cadre de laquelle le sursis sollicité sera le cas échant ordonné, et celle opposant la société CREDIT LOGEMENT à M. [S] dans le cadre de laquelle le recours en paiement de la concluante sera instruit ; Réserver les dépens et les condamnations au titre de l’article 700 du CPC. Dans ses conclusions d’incident, le CREDIT LOGEMENT soutient que la plainte avec constitution de partie civile ne constituerait pas un élément nouveau, de sorte que la demande de sursis à statuer serait irrecevable. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens. L’incident a été plaidé à l’audience du 28 mai 2026 ; l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026. SUR CE : I. Sur le sursis à statuer en raison de la procédure pénale : Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale dispose que : « L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ». L’article 4 du même code précise que : « L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ». Si l’article 4 du code de procédure pénale n’impose pas le sursis à statuer de l’action réparatoire exercée devant les juridictions civiles dans l’attente de l’issue du volet pénal résultant de la mise en mouvement l’action publique, le sursis reste pour autant toujours possible et susceptible d’être prononcé par le juge dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. En outre, l’article 789 du code de procédure civile dispose que : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation de jugement, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ». L’article 73 du code de procédure civile définit les exceptions de procédure comme « tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». L'article 377 du code de procédure civile précise que : « En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer (…) ». L'article 378 du code de procédure civile ajoute : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». Au cas présent, Monsieur [S] a été victime d’une escroquerie, il a porté plainte devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris à l’encontre de Monsieur [Y]. Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier, que Monsieur [S] n’est pas à l’origine des faux documents dénoncés par le CIC et le CREDIT LOGEMENT puisque c’est Monsieur [Y] qui a assuré seul tous les échanges avec le CIC et qui a transmis de faux documents à un collaborateur de la banque, à l’insu de Monsieur [S]. La bonne administration de la justice impose, dès lors, que l’ensemble de l’instance opposant Monsieur [S], le CIC et le CREDIT LOGEMENT soit suspendu jusqu’à ce que la juridiction pénale ait définitivement statué, plutôt que de laisser prospérer isolément l’action de la caution sur la base de faits dont la qualification pénale est précisément en cours d’examen. En conséquence et pour une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale, déboutant le CREDIT LOGEMENT de ses demandes. II. Sur les autres demandes : Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS : Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, ORDONNE qu’il soit sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’issue de la plainte pénale ; RÉSERVE les dépens ; DEBOUTE le CREDIT LOGEMENT de ses demandes ; DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 17 décembre 2026 à 9h10 pour faire un point sur l’état d’avancement de la plainte pénale. Faite et rendue à [Localité 1] le 18 juin 2026 La greffière Le juge de la mise en état
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Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:34:40.658Z.