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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, REFERES, 7 juillet 2026, n° 25/20520

Désigne un expert ou un autre technicienRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [V] est propriétaire d’une immeuble d’habitation situé [Adresse 3].
M. [P] [D] et Mme [M] [X] sont propriétaires de l’immeuble d’habitation voisin situé [Adresse 4].
Un constat d’échec de tentative de résolution amiable extrajudiciaire a été dressé le 04 novembre 2019 portant sur un conflit opposant M. [J] [V], d’une part, et M. [P] [D] et Mme [M] [X], d’autre part, concernant la taille et l’élagage des arbres.
Par exploit du 17 septembre 2020, M. [J] [V] a assigné M. [P] [D] et Mme [M] [X] devant le tribunal judiciaire de TOURS notamment en raison d’une hauteur des arbres et végétaux composant la haie de séparation entre sa propriété et celle de ses voisins qu’il estimait excessive.
Selon jugement du 19 août 2021, le tribunal judiciaire de TOURS a :
Déclaré recevable l’action de M. [J] [V] ;Condamné solidairement M. [P] [D] et Mme [M] [X] à procéder, dans le délai de 90 jours maximum à compter de la signification de la décision, sous astreinte à défaut de 20 euros par jour de retard durant 60 jours :à l’élagage et l’étêtage des arbres et arbustes implantés à moins de deux mètres de la ligne séparatrice avec la propriété de M. [J] [V] afin qu’ils ne dépassent pas la hauteur de 2 mètres ;à l’élagage de toute branche de leur haie avançant sur la propriété de M. [J] [V] ;Rejeté le surplus des demandes de M. [J] [V] à l’encontre de M. [P] [D] et Mme [M] [N] la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée par M. [P] [D] et Mme [M] [X] à l’encontre de M. [J] [V] ;Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;Rejeté l’ensemble des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Rejeté les demandes de condamnation au titre du remboursement des frais de constat d’huissier et des frais d’héliodon.Par exploit du 06 avril 2023, M. [J] [V] a assigné M. [P] [D] et Mme [M] [X] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CRÉTEIL aux fins notamment de liquider l’astreinte prononcée par le tribunal judiciaire de TOURS par jugement du 19 août 2021 à la somme de 2.000 euros et de les condamner au paiement de cette somme, outre à se conformer à leurs obligations édictées par ledit jugement.
Selon jugement du tribunal judiciaire du 18 juillet 2023, le juge de l’exécution a :
Débouté M. [P] [D] et Mme [M] [X] de leur fin de non-recevoir ;Condamné M. [P] [D] et Mme [M] [X] à payer à M. [J] [V] une somme de 1.200 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 19 août 2021 ;Débouté M. [J] [V] de sa demande de nouvelle astreinte ;Débouté M. [P] [D] et Mme [M] [X] de leur demande de dommages et intérêts ;Débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné M. [P] [D] et Mme [M] [X] aux dépens.Par déclaration du 09 août 2023, M. [P] [D] et Mme [M] [X] ont interjeté appel de ce jugement.
Selon arrêt de la cour d’appel de [Localité 2] du 20 février 2025, le jugement du 18 juillet 2023 a été infirmé, sauf en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, la cour a :
Débouté M. [J] [V] sa demande de liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 19 août 2021 ;En conséquence, déclaré sans objet l’appel incident tendant à voir liquider l’astreinte à un taux supérieur à celui prévu par le jugement du 19 août 2021 ;Condamné M. [J] [V] à payer à M. [P] [D] et Mme [M] [X], à chacun d’eux, une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;Condamné M. [J] [V] à payer à M. [P] [D] et Mme [M] [X], à chacun d’eux, une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;Condamné M. [J] [V] aux dépens de première instance et d’appel.Par courrier du 05 mai 2025, M. [J] [V] a dénoncé à M. [P] [D] et Mme [M] [X] l’empiétement des racines de leurs lauriers sur sa propriété, provoquant des poussées qui ont engendré des fissures sur son muret, et les a sommé de prendre les mesures nécessaires pour stopper l’invasion racinaire.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2025, le conseil de M. [P] [D] et Mme [M] [X] a mis en demeure M. [J] [V] d’arrêter d’importuner ses clients.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice signifiés le 27 novembre 2025, M. [J] [V] a assigné M. [P] [D] et Mme [M] [X] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 16 décembre 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande d’une des parties au moins, et a été retenue à la dernière audience du 19 mai 2026.
M. [J] [V] sollicite, aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience, de :
Déclarer qu’il est recevable et bien-fondé en l’ensemble de ses demandes ;Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;Commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans avec mission habituelle et notamment celle développée dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;Réserver les dépens ;Débouter purement et simplement M. [P] [D] et Mme [M] [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires à ses écritures.Il expose que la responsabilité de ses voisins est susceptible d’être recherchée pour les dommages qu’il subit du fait de l’absence d’entretien du terrain jouxtant le sien, mais également des travaux et plantations effectués en dehors de toute règle légale. Il soutient, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que, pour assurer sa défense, il a cependant besoin de fournir au juge une expertise neutre et contradictoire, qui déterminera définitivement les désordres, fixera les travaux propres à y remédier ainsi que les coûts des réparations et désignera les responsables. Il affirme qu’il justifie donc d’un motif légitime.
Il ajoute que sa demande repose sur plusieurs éléments objectifs, étayés par plusieurs attestations, constats de commissaire de justice et un rapport d’expertise amiable. Il conteste le prétendu caractère abusif de la procédure et fait valoir que le recours à une expertise judiciaire ne peut être qualifié d’abusif dès lors qu’il existe un doute sérieux sur l’origine d’un désordre, ce qui est le cas en l’espèce.
Il oppose que la procédure civile et la procédure pénale sont indépendantes et qu’une plainte pénale ne fait pas obstacle à l’ordonnance d’une mesure d’instruction en référé. Il explique que le sursis à statuer n’est pas de droit et ne s’impose que si l’issue de la procédure pénale influence décisivement le litige civil, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Selon leurs conclusions n°2 déposées à l’audience, M. [P] [D] et Mme [M] [X] demandent de :
A titre principal,
Ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale visant M. [O] [L] et M. [J] [V] qu’ils ont adressés le 16 février 2026 au procureur de la République de [Localité 3];A titre subsidiaire,
Constater que l’action en référé de M. [J] [V] visant à obtenir la désignation d’un expert judiciaire s’appuie sur des faits inexistants et/ou imaginaires ;Débouter, en conséquence, ce dernier de cette demande d’expertise dénuée de tout fondement tant en fait qu’en droit,À tout le moins, constater que cette demande d’expertise se heurte à une indiscutable contestation sérieuse qui la rend inopérante ;Constater le caractère totalement abusif de cette nouvelle procédure judiciaire que M. [J] [V] a engagé à leur encontre le 27 novembre 2025 ;En conséquence, condamner M. [J] [V] à leur régler à chacun une somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en réparation de leur préjudice moral incontestable ;Condamner également M. [J] [V] à leur régler à chacun une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [J] [V] aux entiers dépens.Ils soutiennent, au visa des articles 377 et suivants du code de procédure civile, que la plainte adressée au procureur de la République de [Localité 3] le 16 février 2026 visant M. [O] [L] et M. [J] [V] est en lien directe avec la présente procédure de référé dès lors qu’elle est de nature à remettre en cause la véracité des faits allégués par le demandeur au soutien de son action. Ils estiment que leur demande de sursis à statuer est conforme à une bonne administration de la justice.
Ils opposent, à titre subsidiaire, que la désignation d’un expert judiciaire n’a pas pour vocation de palier la carence, sur le plan probatoire, de celui qui la sollicite. Ils indiquent que la présente action en référé est dénuée de tout fondement en ce qu’elle s’appuie sur des désordres inexistants ou inventés de toutes pièces. Ils se prévalent des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.
Ils expliquent que la taille des végétaux ne peut intervenir à n’importe quelle période de l’année, sauf à nuire à ces derniers et à l’environnement, et que c’est la raison pour laquelle ils procèdent chaque année à la taille de leur végétation à la fin de mois de juillet et/ou au début du mois d’août. Ils affirment que le désordre allégué par le demandeur à ce titre est donc sans objet.
Ils ajoutent que le désordre relatif au muret est très ancien et a déjà été évoqué devant le tribunal judiciaire de TOURS de sorte que la demande d’expertise judiciaire sur ce point se heurte à une contestation sérieuse. Ils précisent qu’il n’est aucunement justifié par le demandeur de ce qu’ils auraient procédé à un apport massif de terres de près de 13 tonnes et que l’attestation sur l’honneur de l’adjoint au maire produit est un faux.
Ils exposent que, à l’instar de la procédure devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CRÉTEIL puis de la cour d’appel de PARIS, la présente procédure de référé est une illustration du caractère chicanier du demandeur et de sa volonté persistante et malveillante à harceler judiciairement ses voisins, sans autre motif que de nuire délibérément à leur quiétude. Ils affirment que cette action relève d’un abus de droit caractérisé et justifie pleinement les demandes reconventionnelles de condamnation à régler des dommages et intérêts.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 19 mai 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont soutenu oralement leurs écritures respectives.
Le délibéré a été fixé au 07 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER
Aux termes des articles 377 et 378 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle. La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En application de l’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, il est de droit que la mise en mouvement de l’action publique et a fortiori le simple dépôt d’une plainte pénale, n’impose pas la suspension du jugement des actions exercées devant la juridiction civile, autres que l’action en réparation du dommage causé par l’infraction, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, il est sollicité un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte adressée le 16 février 2026, par M. [P] [D] et Mme [M] [X], au procureur de la République de [Localité 3] visant M. [O] [L] et M. [J] [V] pour des faits de faux et usage de faux, et M. [J] [V] pour tentative d’escroquerie au jugement et harcèlement moral.
Toutefois, le seul dépôt de cette plainte n’impose pas la suspension de la présente instance en référé et, en tout état de cause, cette instance a pour seul et unique objet une demande d’organisation d’une expertise judiciaire qui ne tranche aucune question de responsabilité et ne procède à aucune condamnation pécuniaire.
L’intérêt d’une bonne administration de la justice ne présuppose pas qu’il soit ordonné un sursis à statuer, étant précisé que le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité d’un tel sursis.
Dans ces conditions, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
II. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver. Il est également de droit que l’absence de contestations sérieuses n’est pas une condition requise pour ordonner une mesure d’instruction in futurum.
Par ailleurs, si l’article 146 du code de procédure civile dispose que « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve », il est de droit que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 23 mai 2025 qui constate, en limite de propriété de M. [J] [V], « la présence d’un muret couvert d’un enduit béton relativement ancien. Je note quelques fissures sur l’enduit au niveau de la jonction de certains montants, puis une fissure extrêmement importante sur toute la hauteur du muret avec un léger décrochement » et que « il existe une important différence de niveau de sol entre la propriété de M. [V] et la propriété voisine. Cette différence de hauteur génère manifestement une pression plus importante sur le muret en direction de la propriété de M. [V] » ;Le rapport d’expertise amiable rendu par le cabinet MTP EXPERT le 06 juin 2025 qui retient que « les désordres observés (fissures, soulèvements) affectant le muret longeant la propriété de Monsieur [V] [J] sont en cohérence technique avec une action mécanique exercée par les racines des lauriers situés à moins de 30cm de l’ouvrage. De même, les fissures présentes sur la partie arrière du mur, côté charmille, sont imputables à une surcharge latérale due au remblai de terre de +35 à +50cm, en l’absence de mur de soutènement. Aucune autre cause (vétusté, malfaçon ou défaut d’entretien) ne permet d’expliquer de façon crédible les désordres constatés » ;Le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 29 septembre 2025 qui constate, en limite de propriété de M. [J] [V], que « des racines partant de la propriété voisine s’enfoncent sous la terre de la propriété de Monsieur [V] et notamment sous le muret béton qui présente à ce niveau des fissures » et qui indique que « la haie derrière la propriété de Monsieur [V] voisin est manifestement supérieure à 2 mètres » et que « la haie est composée de laurier, mais également d’une essence de plantes de type [Localité 4]. Je relève enfin qu’un laurier au niveau du coin saillant donnant sur la propriété de Monsieur [V] à raisonnablement été planté récemment car il ne mesure de 1m50 » ;qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver.
Sur les moyens soulevés en défense relatifs à la clôture en bois, il sera relevé que M. [J] [V] ne formule aucune prétention à ce titre dans le cadre de sa demande d’expertise. Il n’y a donc pas lieu de trancher ces moyens.
Sur les moyens soulevés en défense relatifs à la végétation, il sera relevé que la problématique est récurrente et qu’elle a déjà entraîné une procédure devant le tribunal judiciaire de TOURS, une procédure devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CRÉTEIL et la présente procédure de référé. Il apparaît donc nécessaire qu’un technicien, assermenté et judiciairement désigné, intervienne afin qu’il soit procédé à un état des lieux des plantations situées en limite des propriétés respectives des parties et qu’il soit déterminé, dans l’hypothèse où des empiétements seraient constatés, les mesures conservatoires puis définitives à envisager pour résoudre la problématique.
Sur les moyens soulevés en défense relatifs au muret, il sera relevé, contrairement à ce qu’allèguent M. [P] [D] et Mme [M] [X], que le tribunal judiciaire de TOURS n’a tranché aucune demande ni aucun moyen concernant les désordres affectant le muret situé en limite de propriété. La demande d’expertise judiciaire formée au titre de ce désordre ne se heurte donc à aucune autorité de la chose jugée.
Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire des parties.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés du demandeur et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel.
III. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION PROVISIONNELLE
Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En droit positif, s’il n’est pas compétent, en principe, pour allouer des dommages-intérêts à une partie, le juge des référés peut néanmoins condamner le demandeur à indemniser le défendeur en cas de procédure de référé abusive ou dilatoire.
M. [P] [D] et Mme [M] [X] sollicitent la condamnation de M. [J] [V] à leur verser la somme provisionnelle de 2.500 euros au titre du caractère abusif de la présente procédure. Il leur appartient donc de rapporter la preuve d’une intention de nuire, d’une légèreté blâmable ou d’une erreur grossière équipollente au dol imputable à M. [J] [V].
Or, le recours à la procédure de référé-expertise ne peut constituer en lui seul un acte dilatoire ou abusif justifiant la condamnation de celui qui agit en justice à une amende civile ou à des dommages-intérêts. Par ailleurs, M. [J] [V] a obtenu gain de cause dans le principe.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
IV. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [J] [V], qui bénéficie de la mesure d’instruction, conservera la charge provisoire des dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder ;
Monsieur [B] [G]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 5] – catégorie C-05.02
[Adresse 5]
Tél. [XXXXXXXX01] [Localité 6]. 06.12.96.85.93 Mèl. [Courriel 1]
ou, le cas échéant pour lui suppléer, 
Monsieur [E] [Z]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 5] – catégorie C-05.02
Société EDREE [Adresse 6]
Tél. [XXXXXXXX02] [Localité 6]. 06.29.38.53.90 Mèl. [Courriel 2]
avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
et avec pour mission de :
1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2. Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3. Se rendre sur les lieux du litige situés [Adresse 3] ;
4. Décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes ; 
5. Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ;
6. Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; en évaluer le coût et la durée ;
7. Procéder à un état des lieux détaillé des plantations et végétations plantées en limite des propriétés de M. [J] [V] et de M. [P] [D] et Mme [M] [X];
8. Dans l’hypothèse où un manquement au regard des règles de distances légales et réglementaires en vigueur serait constaté, déterminer, sur la base des devis remis par les parties, les modalités, la durée et le coût des travaux de mise en conformité de manière définitive ;
9. Donner tous les éléments de fait permettant d’évaluer les préjudices subis et à subir ;
10. Donner tous les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
11. Faire toute observation utile à la résolution du litige.
DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par M. [J] [V] ;
FIXE à 2.000,00 euros (DEUX-MILLE EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par M. [J] [V], dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS;
RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS, Service des Expertises - [Adresse 7]) au vu desquelles il sera statué ;
DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ; 
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de M. [J] [V], de M. [P] [D] et de Mme [M] [X] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à condamner M. [J] [V] à verser à M. [P] [D] et Mme [M] [X] une somme à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE M. [J] [V] provisoirement aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier

D. BOISTARD
Le Président

D. MERCIER
Texte intégral
N° Minute :26/00303 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

RÉFÉRÉS 

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE 
du 
07 Juillet 2026

Numéro de rôle : N° RG 25/20520 - N° Portalis DBYF-W-B7J-J3YC

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [V]
né le 16 Janvier 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant


ET :

DEFENDEURS :

Monsieur [P] [D]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Hélène DELHOMMAIS de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Antoine GILLOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [M] [X]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène DELHOMMAIS de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Antoine GILLOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant



DÉBATS :

Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de V. AUGIS, Greffier.

A l'audience publique du 19 Mai 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 07 Juillet 2026.

DÉLIBÉRÉ :

Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 07 Juillet 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.


EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [V] est propriétaire d’une immeuble d’habitation situé [Adresse 3].
M. [P] [D] et Mme [M] [X] sont propriétaires de l’immeuble d’habitation voisin situé [Adresse 4].
Un constat d’échec de tentative de résolution amiable extrajudiciaire a été dressé le 04 novembre 2019 portant sur un conflit opposant M. [J] [V], d’une part, et M. [P] [D] et Mme [M] [X], d’autre part, concernant la taille et l’élagage des arbres.
Par exploit du 17 septembre 2020, M. [J] [V] a assigné M. [P] [D] et Mme [M] [X] devant le tribunal judiciaire de TOURS notamment en raison d’une hauteur des arbres et végétaux composant la haie de séparation entre sa propriété et celle de ses voisins qu’il estimait excessive.
Selon jugement du 19 août 2021, le tribunal judiciaire de TOURS a :
Déclaré recevable l’action de M. [J] [V] ;Condamné solidairement M. [P] [D] et Mme [M] [X] à procéder, dans le délai de 90 jours maximum à compter de la signification de la décision, sous astreinte à défaut de 20 euros par jour de retard durant 60 jours :à l’élagage et l’étêtage des arbres et arbustes implantés à moins de deux mètres de la ligne séparatrice avec la propriété de M. [J] [V] afin qu’ils ne dépassent pas la hauteur de 2 mètres ;à l’élagage de toute branche de leur haie avançant sur la propriété de M. [J] [V] ;Rejeté le surplus des demandes de M. [J] [V] à l’encontre de M. [P] [D] et Mme [M] [N] la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée par M. [P] [D] et Mme [M] [X] à l’encontre de M. [J] [V] ;Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;Rejeté l’ensemble des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Rejeté les demandes de condamnation au titre du remboursement des frais de constat d’huissier et des frais d’héliodon.Par exploit du 06 avril 2023, M. [J] [V] a assigné M. [P] [D] et Mme [M] [X] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CRÉTEIL aux fins notamment de liquider l’astreinte prononcée par le tribunal judiciaire de TOURS par jugement du 19 août 2021 à la somme de 2.000 euros et de les condamner au paiement de cette somme, outre à se conformer à leurs obligations édictées par ledit jugement.
Selon jugement du tribunal judiciaire du 18 juillet 2023, le juge de l’exécution a :
Débouté M. [P] [D] et Mme [M] [X] de leur fin de non-recevoir ;Condamné M. [P] [D] et Mme [M] [X] à payer à M. [J] [V] une somme de 1.200 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 19 août 2021 ;Débouté M. [J] [V] de sa demande de nouvelle astreinte ;Débouté M. [P] [D] et Mme [M] [X] de leur demande de dommages et intérêts ;Débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné M. [P] [D] et Mme [M] [X] aux dépens.Par déclaration du 09 août 2023, M. [P] [D] et Mme [M] [X] ont interjeté appel de ce jugement.
Selon arrêt de la cour d’appel de [Localité 2] du 20 février 2025, le jugement du 18 juillet 2023 a été infirmé, sauf en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, la cour a :
Débouté M. [J] [V] sa demande de liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 19 août 2021 ;En conséquence, déclaré sans objet l’appel incident tendant à voir liquider l’astreinte à un taux supérieur à celui prévu par le jugement du 19 août 2021 ;Condamné M. [J] [V] à payer à M. [P] [D] et Mme [M] [X], à chacun d’eux, une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;Condamné M. [J] [V] à payer à M. [P] [D] et Mme [M] [X], à chacun d’eux, une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;Condamné M. [J] [V] aux dépens de première instance et d’appel.Par courrier du 05 mai 2025, M. [J] [V] a dénoncé à M. [P] [D] et Mme [M] [X] l’empiétement des racines de leurs lauriers sur sa propriété, provoquant des poussées qui ont engendré des fissures sur son muret, et les a sommé de prendre les mesures nécessaires pour stopper l’invasion racinaire.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2025, le conseil de M. [P] [D] et Mme [M] [X] a mis en demeure M. [J] [V] d’arrêter d’importuner ses clients.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice signifiés le 27 novembre 2025, M. [J] [V] a assigné M. [P] [D] et Mme [M] [X] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 16 décembre 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande d’une des parties au moins, et a été retenue à la dernière audience du 19 mai 2026.
M. [J] [V] sollicite, aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience, de :
Déclarer qu’il est recevable et bien-fondé en l’ensemble de ses demandes ;Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;Commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans avec mission habituelle et notamment celle développée dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;Réserver les dépens ;Débouter purement et simplement M. [P] [D] et Mme [M] [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires à ses écritures.Il expose que la responsabilité de ses voisins est susceptible d’être recherchée pour les dommages qu’il subit du fait de l’absence d’entretien du terrain jouxtant le sien, mais également des travaux et plantations effectués en dehors de toute règle légale. Il soutient, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que, pour assurer sa défense, il a cependant besoin de fournir au juge une expertise neutre et contradictoire, qui déterminera définitivement les désordres, fixera les travaux propres à y remédier ainsi que les coûts des réparations et désignera les responsables. Il affirme qu’il justifie donc d’un motif légitime.
Il ajoute que sa demande repose sur plusieurs éléments objectifs, étayés par plusieurs attestations, constats de commissaire de justice et un rapport d’expertise amiable. Il conteste le prétendu caractère abusif de la procédure et fait valoir que le recours à une expertise judiciaire ne peut être qualifié d’abusif dès lors qu’il existe un doute sérieux sur l’origine d’un désordre, ce qui est le cas en l’espèce.
Il oppose que la procédure civile et la procédure pénale sont indépendantes et qu’une plainte pénale ne fait pas obstacle à l’ordonnance d’une mesure d’instruction en référé. Il explique que le sursis à statuer n’est pas de droit et ne s’impose que si l’issue de la procédure pénale influence décisivement le litige civil, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Selon leurs conclusions n°2 déposées à l’audience, M. [P] [D] et Mme [M] [X] demandent de :
A titre principal,
Ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale visant M. [O] [L] et M. [J] [V] qu’ils ont adressés le 16 février 2026 au procureur de la République de [Localité 3];A titre subsidiaire,
Constater que l’action en référé de M. [J] [V] visant à obtenir la désignation d’un expert judiciaire s’appuie sur des faits inexistants et/ou imaginaires ;Débouter, en conséquence, ce dernier de cette demande d’expertise dénuée de tout fondement tant en fait qu’en droit,À tout le moins, constater que cette demande d’expertise se heurte à une indiscutable contestation sérieuse qui la rend inopérante ;Constater le caractère totalement abusif de cette nouvelle procédure judiciaire que M. [J] [V] a engagé à leur encontre le 27 novembre 2025 ;En conséquence, condamner M. [J] [V] à leur régler à chacun une somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en réparation de leur préjudice moral incontestable ;Condamner également M. [J] [V] à leur régler à chacun une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [J] [V] aux entiers dépens.Ils soutiennent, au visa des articles 377 et suivants du code de procédure civile, que la plainte adressée au procureur de la République de [Localité 3] le 16 février 2026 visant M. [O] [L] et M. [J] [V] est en lien directe avec la présente procédure de référé dès lors qu’elle est de nature à remettre en cause la véracité des faits allégués par le demandeur au soutien de son action. Ils estiment que leur demande de sursis à statuer est conforme à une bonne administration de la justice.
Ils opposent, à titre subsidiaire, que la désignation d’un expert judiciaire n’a pas pour vocation de palier la carence, sur le plan probatoire, de celui qui la sollicite. Ils indiquent que la présente action en référé est dénuée de tout fondement en ce qu’elle s’appuie sur des désordres inexistants ou inventés de toutes pièces. Ils se prévalent des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.
Ils expliquent que la taille des végétaux ne peut intervenir à n’importe quelle période de l’année, sauf à nuire à ces derniers et à l’environnement, et que c’est la raison pour laquelle ils procèdent chaque année à la taille de leur végétation à la fin de mois de juillet et/ou au début du mois d’août. Ils affirment que le désordre allégué par le demandeur à ce titre est donc sans objet.
Ils ajoutent que le désordre relatif au muret est très ancien et a déjà été évoqué devant le tribunal judiciaire de TOURS de sorte que la demande d’expertise judiciaire sur ce point se heurte à une contestation sérieuse. Ils précisent qu’il n’est aucunement justifié par le demandeur de ce qu’ils auraient procédé à un apport massif de terres de près de 13 tonnes et que l’attestation sur l’honneur de l’adjoint au maire produit est un faux.
Ils exposent que, à l’instar de la procédure devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CRÉTEIL puis de la cour d’appel de PARIS, la présente procédure de référé est une illustration du caractère chicanier du demandeur et de sa volonté persistante et malveillante à harceler judiciairement ses voisins, sans autre motif que de nuire délibérément à leur quiétude. Ils affirment que cette action relève d’un abus de droit caractérisé et justifie pleinement les demandes reconventionnelles de condamnation à régler des dommages et intérêts.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 19 mai 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont soutenu oralement leurs écritures respectives.
Le délibéré a été fixé au 07 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER
Aux termes des articles 377 et 378 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle. La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En application de l’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, il est de droit que la mise en mouvement de l’action publique et a fortiori le simple dépôt d’une plainte pénale, n’impose pas la suspension du jugement des actions exercées devant la juridiction civile, autres que l’action en réparation du dommage causé par l’infraction, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, il est sollicité un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte adressée le 16 février 2026, par M. [P] [D] et Mme [M] [X], au procureur de la République de [Localité 3] visant M. [O] [L] et M. [J] [V] pour des faits de faux et usage de faux, et M. [J] [V] pour tentative d’escroquerie au jugement et harcèlement moral.
Toutefois, le seul dépôt de cette plainte n’impose pas la suspension de la présente instance en référé et, en tout état de cause, cette instance a pour seul et unique objet une demande d’organisation d’une expertise judiciaire qui ne tranche aucune question de responsabilité et ne procède à aucune condamnation pécuniaire.
L’intérêt d’une bonne administration de la justice ne présuppose pas qu’il soit ordonné un sursis à statuer, étant précisé que le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité d’un tel sursis.
Dans ces conditions, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
II. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver. Il est également de droit que l’absence de contestations sérieuses n’est pas une condition requise pour ordonner une mesure d’instruction in futurum.
Par ailleurs, si l’article 146 du code de procédure civile dispose que « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve », il est de droit que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 23 mai 2025 qui constate, en limite de propriété de M. [J] [V], « la présence d’un muret couvert d’un enduit béton relativement ancien. Je note quelques fissures sur l’enduit au niveau de la jonction de certains montants, puis une fissure extrêmement importante sur toute la hauteur du muret avec un léger décrochement » et que « il existe une important différence de niveau de sol entre la propriété de M. [V] et la propriété voisine. Cette différence de hauteur génère manifestement une pression plus importante sur le muret en direction de la propriété de M. [V] » ;Le rapport d’expertise amiable rendu par le cabinet MTP EXPERT le 06 juin 2025 qui retient que « les désordres observés (fissures, soulèvements) affectant le muret longeant la propriété de Monsieur [V] [J] sont en cohérence technique avec une action mécanique exercée par les racines des lauriers situés à moins de 30cm de l’ouvrage. De même, les fissures présentes sur la partie arrière du mur, côté charmille, sont imputables à une surcharge latérale due au remblai de terre de +35 à +50cm, en l’absence de mur de soutènement. Aucune autre cause (vétusté, malfaçon ou défaut d’entretien) ne permet d’expliquer de façon crédible les désordres constatés » ;Le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 29 septembre 2025 qui constate, en limite de propriété de M. [J] [V], que « des racines partant de la propriété voisine s’enfoncent sous la terre de la propriété de Monsieur [V] et notamment sous le muret béton qui présente à ce niveau des fissures » et qui indique que « la haie derrière la propriété de Monsieur [V] voisin est manifestement supérieure à 2 mètres » et que « la haie est composée de laurier, mais également d’une essence de plantes de type [Localité 4]. Je relève enfin qu’un laurier au niveau du coin saillant donnant sur la propriété de Monsieur [V] à raisonnablement été planté récemment car il ne mesure de 1m50 » ;qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver.
Sur les moyens soulevés en défense relatifs à la clôture en bois, il sera relevé que M. [J] [V] ne formule aucune prétention à ce titre dans le cadre de sa demande d’expertise. Il n’y a donc pas lieu de trancher ces moyens.
Sur les moyens soulevés en défense relatifs à la végétation, il sera relevé que la problématique est récurrente et qu’elle a déjà entraîné une procédure devant le tribunal judiciaire de TOURS, une procédure devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CRÉTEIL et la présente procédure de référé. Il apparaît donc nécessaire qu’un technicien, assermenté et judiciairement désigné, intervienne afin qu’il soit procédé à un état des lieux des plantations situées en limite des propriétés respectives des parties et qu’il soit déterminé, dans l’hypothèse où des empiétements seraient constatés, les mesures conservatoires puis définitives à envisager pour résoudre la problématique.
Sur les moyens soulevés en défense relatifs au muret, il sera relevé, contrairement à ce qu’allèguent M. [P] [D] et Mme [M] [X], que le tribunal judiciaire de TOURS n’a tranché aucune demande ni aucun moyen concernant les désordres affectant le muret situé en limite de propriété. La demande d’expertise judiciaire formée au titre de ce désordre ne se heurte donc à aucune autorité de la chose jugée.
Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire des parties.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés du demandeur et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel.
III. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION PROVISIONNELLE
Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En droit positif, s’il n’est pas compétent, en principe, pour allouer des dommages-intérêts à une partie, le juge des référés peut néanmoins condamner le demandeur à indemniser le défendeur en cas de procédure de référé abusive ou dilatoire.
M. [P] [D] et Mme [M] [X] sollicitent la condamnation de M. [J] [V] à leur verser la somme provisionnelle de 2.500 euros au titre du caractère abusif de la présente procédure. Il leur appartient donc de rapporter la preuve d’une intention de nuire, d’une légèreté blâmable ou d’une erreur grossière équipollente au dol imputable à M. [J] [V].
Or, le recours à la procédure de référé-expertise ne peut constituer en lui seul un acte dilatoire ou abusif justifiant la condamnation de celui qui agit en justice à une amende civile ou à des dommages-intérêts. Par ailleurs, M. [J] [V] a obtenu gain de cause dans le principe.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
IV. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [J] [V], qui bénéficie de la mesure d’instruction, conservera la charge provisoire des dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder ;
Monsieur [B] [G]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 5] – catégorie C-05.02
[Adresse 5]
Tél. [XXXXXXXX01] [Localité 6]. 06.12.96.85.93 Mèl. [Courriel 1]
ou, le cas échéant pour lui suppléer, 
Monsieur [E] [Z]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 5] – catégorie C-05.02
Société EDREE [Adresse 6]
Tél. [XXXXXXXX02] [Localité 6]. 06.29.38.53.90 Mèl. [Courriel 2]
avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
et avec pour mission de :
1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2. Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3. Se rendre sur les lieux du litige situés [Adresse 3] ;
4. Décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes ; 
5. Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ;
6. Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; en évaluer le coût et la durée ;
7. Procéder à un état des lieux détaillé des plantations et végétations plantées en limite des propriétés de M. [J] [V] et de M. [P] [D] et Mme [M] [X];
8. Dans l’hypothèse où un manquement au regard des règles de distances légales et réglementaires en vigueur serait constaté, déterminer, sur la base des devis remis par les parties, les modalités, la durée et le coût des travaux de mise en conformité de manière définitive ;
9. Donner tous les éléments de fait permettant d’évaluer les préjudices subis et à subir ;
10. Donner tous les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
11. Faire toute observation utile à la résolution du litige.
DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par M. [J] [V] ;
FIXE à 2.000,00 euros (DEUX-MILLE EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par M. [J] [V], dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS;
RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS, Service des Expertises - [Adresse 7]) au vu desquelles il sera statué ;
DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ; 
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de M. [J] [V], de M. [P] [D] et de Mme [M] [X] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à condamner M. [J] [V] à verser à M. [P] [D] et Mme [M] [X] une somme à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE M. [J] [V] provisoirement aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier

D. BOISTARD
Le Président

D. MERCIER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 377, code de procedure penale 4, code de procedure civile 281). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T21:41:58.288Z.