Tribunal judiciaire de Paris, 1/1/2 resp profess du drt, 2 juillet 2026, n° 21/14079
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [G] [B] est décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 12] (Suisse) en laissant pour lui succéder son épouse, [C] [D], et ses trois enfants, Mme [I] [B], M. [R] [B] et M. [S] [J]. Maître [M], notaire, a été chargé du règlement de la succession de [G] [B]. M. [Q], avocat au sein de la Selarl [Q] et [8] devenue Selarl [7], a été chargé de conseiller les héritiers pour la gestion de la succession. Le 13 septembre 2018, [C] [B], M. [R] [B] et Mme [I] [B] ont signé avec la Selarl Ravet & associés, avocat, une convention d'honoraires pour l'assistance dans le cadre du conseil juridique et des procédures judiciaires ainsi que tout autre acte qui pourrait s'avérer nécessaire à leur défense, cette mission pouvant être étendue à toute société du groupe [G] [B]. Le 8 juillet 2019, les héritiers ont accepté la succession. La déclaration de succession a été déposée le 30 août 2019. Suivant acte reçu le 13 mars 2020 par Maître [M], notaire membre de la Selas [V] [9], notaires, [C] [D], Mme [I] [B], M. [R] [B] et M. [S] [J] ont transféré des droits de propriété intellectuelle à la société [10], en qualité de fiduciaire, dirigée par M. [Q]. Le 6 décembre 2023, Mme [I] [B] a déposé plainte avec constitution de partie civile. Par décision du 27 février 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a fixé les honoraires de la Selarl [Q] [9], devenue la Selarl [7] exerçant sous l'enseigne [Q] avocats, et de la société [10]. Ces deux sociétés ont formé un recours à l'encontre de cette décision devant la cour d'appel de Paris qui, par arrêt du 30 avril 2025, a : - déclaré irrecevable la demande en nullité de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris du 27 février 2024 ; - constaté qu'une action en nullité du contrat de fiducie passé entre les héritiers de la succession de [G] [B] et la Selarl [10] du 13 mai 2020 est pendante devant le tribunal judiciaire du Paris qui présente un intérêt certain pour le contentieux en taxation des honoraires dus à la Selarl [Q] [9] et à la Selarl [10] ; - sursis à statuer sur le recours formé par les Selarl [11] devenue la Selarl [Y] [H] et Fiduciaire [12] jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Paris ait rendu une décision sur l'action en nullité du contrat de fiducie ; - dit que cette affaire sera réinscrite au rôle de la chambre de la cour d'appel de Paris à la demande de la partie la plus diligente lorsque la décision précitée du tribunal judiciaire de Paris sera rendue ; - réservé l'ensemble des demandes des parties et les dépens. [C] [D] veuve [B] est décédée le [Date décès 2] 2025. Le 10 avril 2025, Maître [X], notaire associé de la société [13], a reçu un acte contenant résiliation et fin de la convention de fiducie du 13 mars 2020. Par jugement du 9 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la Selarl [Y] [H] et désigné Maître [O] [Z] en qualité de mandataire liquidateur. Procédure Par actes de commissaire de justice délivrés le 4 octobre 2021 et remis à l'entité requise le 5 octobre 2021, Mme [I] [B] a assigné la société [10], M. [J], M. [B], [C] [D], la société [V] [9], notaires, M. [M] et M. [Q] devant le tribunal judiciaire de Paris en nullité du contrat de fiducie du 13 mars 2020, en responsabilité du notaire et de l'avocat et en désignation d'un expert afin d'évaluer le montant du préjudice subi. Par acte du 27 mars 2023, M. [Q] a assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés [2] et [3] en leur qualité d'assureurs responsabilité civile professionnelle de Maître [Q]. Les deux procédures ont été jointes par décision du juge de la mise en état du 30 mars 2023. Par conclusions du [Date décès 1] 2025, les sociétés [2] et [3], en leur qualité d'assureur responsabilité civile de la société [10], sont intervenues volontairement dans la présente instance. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les conclusions du 9 avril 2026 de Maître [Z], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la société [7] exerçant sous l'enseigne [Q] [9], qui demande au juge de la mise en état de : - recevoir son intervention volontaire ; - se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Versailles ; - débouter les autres parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ; - condamner les consorts [B] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Vu les conclusions du 9 avril 2026 des sociétés [2] et [3], en leur qualité d'assureurs responsabilité civile professionnelle de Maître [Q], qui demandent au juge de la mise en état d'ordonner un sursis à statuer sur l'ensemble des demandes présentement soumises à la juridiction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la procédure pénale initiée par la plainte avec constitution de partie civile déposée le 7 novembre 2023 par Mme [B] et de réserver les dépens du présent incident. Vu les conclusions du 20 mars 2026 des sociétés [2] et [3], en leur qualité d'assureur responsabilité civile de la société Fiduciaire de l'orangerie, qui demandent au juge de la mise en état d'ordonner un sursis à statuer dans le cadre de la présente instance dans l'attente de l'issue définitive de la procédure pénale initiée par la plainte avec constitution de partie civile déposée le 7 novembre 2023 par Mme [B] et de réserver les dépens. Vu les conclusions du 26 janvier 2026 de Mme [I] [B], M. [R] [B] et M. [S] [J] qui demandent au juge de la mise en état de : - constater que la demande de sursis à statuer formée par les sociétés [2] et [3] est infondée et rejeter cette demande ; - donner acte à Mme [I] [B] de ce qu'elle ne sollicite plus la nullité de la fiducie ; - donner acte à Mme [I] [B] de ce qu'elle ne sollicite plus devant le tribunal de céans, la restitution des honoraires perçus par Maître [Q] et la société [Q] ; - constater le désistement de Mme [I] [B] à l'encontre de Maître [M] et de la société [4] ; En tout état de cause, - condamner la société [10] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les sociétés [2] et [3] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - renvoyer l'affaire à la mise en état pour conclusions au fond en réponse aux conclusions du liquidateur de la société [7]. Vu les conclusions du 9 avril 2026 de la société [10] qui demande au juge de la mise en état de : - constater qu'elle n'accepte pas le désistement des consorts [B] ; - dire et juger que la non-acceptation du désistement se fonde sur des motifs légitimes et y faire droit ; - débouter Mme [B], M. [B] et M. [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - constater qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer sollicitée par [14] ; - constater le caractère manifestement abusif et dilatoire des demandes formées par Mme [B] et le caractère certain des préjudices subis par la société Fiduciaire de l'orangerie ; - prononcer une amende civile à l'encontre de Mme [B] ; - condamner Mme [B] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamner Mme [B] à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de Maître Florence Gaudilliere. Vu les conclusions d'acceptation de désistement partiel du 08 août 2025 de M. [M] et la Selas [V] [9] qui demandent de : - constater leur acceptation du désistement de Mme [I] [B], tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'intervenante au lieu et place de feue Mme [D], à leur égard et décider que ce désistement est parfait vis-à-vis d'eux ; - prononcer l'existence de l'instance à leur égard ; - condamner Mme [I] [B] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, aux offres de droit. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile. Par message adressé par RPVA le 1er juin 2026, le conseil de Maître [Q] a indiqué s'en rapporter s'agissant des demandes examinées à l'audience d'incident du même jour. Par message adressé par RPVA le 19 juin 2026, le juge de la mise en état a invité les parties à présenter leurs observations par une note en délibéré adressée par RPVA avant le 26 juin 2026, sur la recevabilité de la demande fondée sur l'article 47 du code de procédure civile eu égard aux dispositions du 2ème alinéa de cet article et de l'article 330 du même code. Pour ce motif, le délibéré a été prorogé au 2 juillet 2026. Vu les notes en délibéré adressées au juge de la mise en état les 24, 25, 26 et 29 juin 2026 par Maître [Z] ès qualités, les sociétés [2] et [3], en leurs qualités d'assureurs de Maître [Q] et de la Fiduciaire de l'orangerie, les consorts [B] et la société [1].
Motifs
MOTIVATION A titre liminaire, il convient de recevoir l'intervention volontaire accessoire de Maître [Z], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur de la société [Y] [H] exerçant sous l'enseigne [Q] et [8], qui n'est pas contestée. Il convient également de relever que sur les conclusions déposées le 26 janvier 2026 par Mme [I] [B], M. [R] [B] et M. [S] [J], il est mentionné " Mme [I] [B] et M. [R] [B] en leur qualité d'ayant droit de [C] [D] veuve [B] " sans que, toutefois, un nom d'avocat soit indiqué en dessous et que Mme [I] [B] et M. [R] [B] aient déclaré intervenir volontairement en cette qualité et constituer avocat. Il convient dès lors de considérer que Mme [I] [B] et M. [R] [B] n'interviennent pas à la présente instance en qualité d'ayant droit de [C] [D] veuve [B]. Sur la demande formée an application de l'article 47 du code de procédure civile Aux termes de l'article 47 du code de procédure civile : " Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. / Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82. ". Aux termes de l'article 330 du même code : " L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. / Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. / L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. ". En l'espèce, Maître [Z] ès qualités sollicite le dépaysement de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles au motif que la Selarl [Y] [H] est une société d'exercice libéral exerçant la profession d'avocat au barreau de Paris. La Selarl [Y] [H] est la société d'exercice libéral au sein de laquelle M. [Q] exerce ses fonctions d'avocat et cette société est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables des actes professionnels qu'il accomplit. Il en résulte que l'action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou l'associé concerné ou encore contre les deux. Mme [I] [B] a assigné uniquement M. [Q] en responsabilité civile professionnelle devant le présent tribunal. Maître [Z] ès qualités est intervenu, par conclusions " d'intervention volontaire accessoire " adressées avec sa constitution d'avocat par message RPVA du 19 novembre 2025. Dans ces conclusions, Maître [Z] indique intervenir sur le fondement de l'article 330 du code de procédure civile et soutient que M. [Q] et la Selarl [Y] [H] n'ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité civile professionnelle. Ainsi, la défense de Maître [Z] et de M. [Q] tendent aux mêmes fins, à savoir le rejet des demandes fondées sur la responsabilité civile professionnelle de l'avocat. Or, M. [Q] avait, antérieurement à l'intervention volontaire accessoire de Maître [Z] ès qualités, conclu plusieurs fois sans solliciter le dépaysement de l'affaire en application de l'article 47 du code de procédure civile. Maître [Z] ès qualités qui n'est intervenu qu'accessoirement devant le tribunal au soutien des prétentions de M. [Q], ne peut se prévaloir d'un droit propre et n'est donc pas recevable à solliciter le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles en application de l'article 47 du code de procédure civile. Il convient également de relever que la société [Y] [H] fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire depuis le 9 octobre 2025 et Maître [Q] n'exerce plus la profession d'avocat depuis le 31 décembre 2025. Par suite, il convient de déclarer irrecevable la demande formée par Maître [O] [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la Selarl [Y] [H] en application de l'article 47 du code de procédure civile. Sur le désistement à l'égard de M. [M] et de la société [4] Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile : " Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. ". Aux termes de l'article 395 du même code : " Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. / Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. ". En l'espèce, Mme [I] [B] a indiqué, par conclusions au fond du 24 juin 2025, se désister à l'encontre de M. [M] et de la société [4] en raison de la saisine du tribunal judiciaire de Rennes de demandes en responsabilité formées par les consorts [B] contre M. [M]. Mme [I] [B] réitère son désistement dans ses dernières conclusions d'incident devant le juge de la mise en état. M. [M] et la société [4] acceptent ce désistement qui s'analyse, en l'absence de précision, comme un désistement d'instance emportant uniquement extinction de l'instance. Il convient dès lors de déclarer parfait ce désistement d'instance de Mme [I] [B] à l'égard de M. [M] et de la société [4]. Sur les demandes de donner acte de Mme [B] Aux termes de l'article 396 du code de procédure civile : " Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. ". En l'espèce, dans le dispositif de ses dernières conclusions d'incident, Mme [I] [B] demande au juge de la mise en état de lui donner acte de ce qu'elle ne sollicite plus ni la nullité de la fiducie ni, devant le tribunal de céans, la restitution des honoraires perçus par Maître [Q] et la Selarl [Q]. Dans la partie de ses conclusions relative à la discussion de ses prétentions, Mme [I] [B] indique se désister expressément de la demande de nullité du contrat de fiducie, de la demande de restitution des honoraires perçus par Maître [Q] et de l'ensemble des demandes dirigées contre Maître [M], en précisant que ce désistement porte exclusivement sur les demandes principales des demandeurs et n'emporte aucune renonciation quant aux droits procéduraux ou substantiels des défendeurs. Ainsi, les demandes de donner acte de Mme [I] [B] dans le dispositif de ses conclusions s'analysent en un désistement par cette dernière des demandes précitées. La société [15] de l'orangerie n'accepte pas ce désistement au motif qu'elle avait formulé antérieurement des demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts. Un tel refus n'apparaît toutefois pas fondé sur un motif légitime puisqu'en dépit du désistement, la société Fiduciaire de l'orangerie, qui a formulé sa demande incidente avant le désistement de Mme [I] [B], peut obtenir des dommages et intérêts pour sanctionner un abus du droit d'agir de la part de cette dernière. Mme [I] [B] indique d'ailleurs dans ses conclusions que les demandes reconventionnelles survivent à l'extinction des demandes principales. Il convient dès lors de faire droit aux demandes de donner acte de Mme [I] [B] et de préciser qu'ils emportent son désistement relativement à ces demandes et que ce désistement est parfait. Sur les demandes de la société Fiduciaire de l'orangerie pour procédure abusive Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile : " Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. " En l'espèce, Mme [I] [B] a agi notamment à l'encontre de la société Fiduciaire de l'orangerie, en nullité du contrat de fiducie du 13 mars 2020 et de tous les actes subséquents puis s'est désistée de sa demande de nullité du contrat par conclusions du 24 juin 2025, soit peu de temps après que M. [Q] ait résilié le contrat de fiducie. La société [15] de l'orangerie n'établit pas que Mme [I] [B], qui a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, a agi de manière fautive à son égard en sollicitant la nullité du contrat de fiducie ni qu'elle aurait, par le biais de publications à sa diligence, porté atteinte à la réputation, l'honneur et l'image de ladite société. Par suite, il convient de débouter la société Fiduciaire de l'orangerie de ses demandes de condamnation de Mme [I] [B] au paiement d'une amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l'article 377 du code de procédure civile : " En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. ". Aux termes de l'article 378 du même code : " La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. ". Selon l'article 4 du code de procédure pénale, le sursis à statuer ne peut être ordonné par la juridiction civile que si l'action publique est en cours. Dans le cas du dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction compétent, il appartient à la partie qui sollicite une telle mesure de justifier de la consignation fixée ou de sa dispense en application de l'article 88 du code précité. (2e Civ., 20 mars 2003, pourvoi n° 01-11.083, Bull. 2003, II, n° 70). En l'espèce, le 6 décembre 2023, Mme [I] [B] a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction près le tribunal judiciaire de Paris contre X pour des faits d'escroquerie en bande organisée, d'abus de confiance aggravé, d'abus de faiblesse et de prise illégale d'intérêts. Il n'est pas justifié par les sociétés [14], qui sollicitent la mesure de sursis à statuer, de la consignation à la suite du dépôt de cette plainte avec constitution de partie civile ou de sa dispense. Les sociétés [3] et [2] en leur qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de Maître [Q], indiquent dans leurs conclusions n° 2 aux fins de sursis à statuer, avoir " obtenu du bureau d'ordre l'information orale selon laquelle l'action publique avait été mise en mouvement, Monsieur [T], juge d'instruction, cabinet 606, étant saisi de l'affaire, enregistrée sous le numéro P23-340000307. ", sans toutefois, apporter aucun élément à l'appui de leur allégation. Par suite, en l'absence d'élément établissant que l'action publique est en cours, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer. Sur les autres demandes et la suite de la procédure. Mme [I] [B] sera, en application de l'article 399 du code de procédure civile, condamnée aux dépens de l'instance éteinte à l'égard de M. [M] et de la société [4] ainsi qu'aux dépens exposés par la société [10] jusqu'à la présente décision. Il convient de réserver le surplus des dépens. Mme [I] [B] sera condamnée à payer à la société [10] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [B] qui seront déboutés de leur demande à ce titre. Maître [Z] ès qualités, qui succombe en sa demande de dépaysement, sera débouté de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de renvoyer l'examen de l'affaire dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, REÇOIT l'intervention volontaire accessoire de Maître [O] [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la Selarl [Y] [H]. DÉCLARE irrecevable la demande formée par Maître [O] [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la Selarl [Y] [H] en application de l'article 47 du code de procédure civile. DÉCLARE parfait le désistement d'instance de Mme [I] [B] à l'égard de M. [R] [M] et de la société [4]. DONNE ACTE à Mme [I] [B] qu'elle ne sollicite plus la nullité de la fiducie ni, devant le tribunal de céans, la restitution des honoraires perçus par M. [Q] et la Selarl [Q] [9]. DÉCLARE parfait le désistement de Mme [I] [B] de sa demande de nullité de la fiducie et de sa demande, devant le tribunal de céans, de restitution des honoraires perçus par M. [Q] et la Selarl [Q] [9]. DÉBOUTE la société Fiduciaire de l'orangerie de ses demandes d'amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive. REJETTE la demande de sursis à statuer. CONDAMNE Mme [I] [B] aux dépens de l'instance éteinte à l'égard de M. [R] [M] et de la société [4] ainsi qu'aux dépens exposés par la société [10] jusqu'à la présente décision. DIT que ces dépens pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. RÉSERVE le surplus des dépens. CONDAMNE Mme [I] [B] à payer à la société [10] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE Mme [I] [B], M. [R] [B] et M. [S] [J] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE Maître [O] [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la Selarl [Y] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience dématérialisée de mise en état du 3 décembre 2026 pour avis des parties sur une mesure de médiation et pour conclusions de Mme [I] [B], M. [R] [B] et M. [S] [J] qui devront notamment s'expliquer sur la régularité de la présente procédure à la suite du décès de [C] [D] veuve [B]. Faite et rendue à [Localité 1] le 02 juillet 2026 Le greffier Le juge de la mise en état Nadia SHAKI Cécile VITON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 1/1/2 resp profess du drt N° RG 21/14079 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVITT N° MINUTE : Assignation du : 04 octobre 2021 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 juillet 2026 DEMANDERESSE Madame [I] [B] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Patrick KLUGMAN de l’AARPI GKA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0026 DÉFENDEURS S.E.L.A.R.L [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0951 [2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en leur qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de Me [W] [Q] [Adresse 3] [Localité 4] S.A. [3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en leur qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de Me [W] [Q] [Adresse 3] [Localité 4] Représentées par Maître Jérôme DEPONDT de la SELAS IFL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0042 Monsieur [S] [J] [Adresse 4] [Localité 5] - JAPON Représenté par Me Marc OLIVIER-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0152 Monsieur [R] [B] [Adresse 5] [Localité 6] - ESPAGNE Représenté par Me Lucas VEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0026 [C] [D] représentée par son tuteur Monsieur [U] [L] [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244 S.E.L.A.S. [4] ([5]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 7] [Localité 8] Maître [R] [M] [Adresse 7] [Localité 8] Représentés par Maître Arnaud-gilbert RICHARD de la SCP RICHARD & ASSOCIES, avocats postulant au barreau de PARIS, vestiaire #B1070 et par la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER-FLAMENT, avocats plaidant au barreau de RENNES, [Adresse 8] Maître [W] [Q] [Adresse 9] [Localité 3] Représenté par Maître Stéphanie SCHWEITZER du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocats postulant au barreau de PARIS, vestiaire #J0040, et par Me Yves AVRIL, avocat plaidant au barreau de SAINT-BRIEUC, [Adresse 10] SAINT BRIEUC PARTIES INTERVENANTES [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur responsabilité civile de la [1] [Adresse 3] [Localité 9] S.A [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur responsabilité civile de la [1] [Adresse 3] [Localité 9] Représentées par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0399 Société S.A.S.U [6] représentée par son Président [Adresse 11] [Localité 10] Représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244 Maître [O] [Z], Mandataire Judiciaire, es qualité de liquidateur de la SELARL [7] [Adresse 12] [Localité 11] Représenté par Maître Pierre léo JEANMOUGIN de l’AARPI SPARK AVOCATS, avocats postulant au barreau de PARIS, vestiaire #G0857 et par Me Cédric DUBUCQ de la SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocats plaidant au barreau d’AIX EN PROVENCE, [Adresse 13] MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe assistée de Madame Marion CHARRIER, Cadre-Greffier, lors des débats et de Madame Nadia SHAKI, Cadre-Greffier lors de la mise à disposition DÉBATS A l’audience du 01er juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 juin 2026, prorogée au 02 juillet 2026 ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition Contradictoire Susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [G] [B] est décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 12] (Suisse) en laissant pour lui succéder son épouse, [C] [D], et ses trois enfants, Mme [I] [B], M. [R] [B] et M. [S] [J]. Maître [M], notaire, a été chargé du règlement de la succession de [G] [B]. M. [Q], avocat au sein de la Selarl [Q] et [8] devenue Selarl [7], a été chargé de conseiller les héritiers pour la gestion de la succession. Le 13 septembre 2018, [C] [B], M. [R] [B] et Mme [I] [B] ont signé avec la Selarl Ravet & associés, avocat, une convention d'honoraires pour l'assistance dans le cadre du conseil juridique et des procédures judiciaires ainsi que tout autre acte qui pourrait s'avérer nécessaire à leur défense, cette mission pouvant être étendue à toute société du groupe [G] [B]. Le 8 juillet 2019, les héritiers ont accepté la succession. La déclaration de succession a été déposée le 30 août 2019. Suivant acte reçu le 13 mars 2020 par Maître [M], notaire membre de la Selas [V] [9], notaires, [C] [D], Mme [I] [B], M. [R] [B] et M. [S] [J] ont transféré des droits de propriété intellectuelle à la société [10], en qualité de fiduciaire, dirigée par M. [Q]. Le 6 décembre 2023, Mme [I] [B] a déposé plainte avec constitution de partie civile. Par décision du 27 février 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a fixé les honoraires de la Selarl [Q] [9], devenue la Selarl [7] exerçant sous l'enseigne [Q] avocats, et de la société [10]. Ces deux sociétés ont formé un recours à l'encontre de cette décision devant la cour d'appel de Paris qui, par arrêt du 30 avril 2025, a : - déclaré irrecevable la demande en nullité de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris du 27 février 2024 ; - constaté qu'une action en nullité du contrat de fiducie passé entre les héritiers de la succession de [G] [B] et la Selarl [10] du 13 mai 2020 est pendante devant le tribunal judiciaire du Paris qui présente un intérêt certain pour le contentieux en taxation des honoraires dus à la Selarl [Q] [9] et à la Selarl [10] ; - sursis à statuer sur le recours formé par les Selarl [11] devenue la Selarl [Y] [H] et Fiduciaire [12] jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Paris ait rendu une décision sur l'action en nullité du contrat de fiducie ; - dit que cette affaire sera réinscrite au rôle de la chambre de la cour d'appel de Paris à la demande de la partie la plus diligente lorsque la décision précitée du tribunal judiciaire de Paris sera rendue ; - réservé l'ensemble des demandes des parties et les dépens. [C] [D] veuve [B] est décédée le [Date décès 2] 2025. Le 10 avril 2025, Maître [X], notaire associé de la société [13], a reçu un acte contenant résiliation et fin de la convention de fiducie du 13 mars 2020. Par jugement du 9 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la Selarl [Y] [H] et désigné Maître [O] [Z] en qualité de mandataire liquidateur. Procédure Par actes de commissaire de justice délivrés le 4 octobre 2021 et remis à l'entité requise le 5 octobre 2021, Mme [I] [B] a assigné la société [10], M. [J], M. [B], [C] [D], la société [V] [9], notaires, M. [M] et M. [Q] devant le tribunal judiciaire de Paris en nullité du contrat de fiducie du 13 mars 2020, en responsabilité du notaire et de l'avocat et en désignation d'un expert afin d'évaluer le montant du préjudice subi. Par acte du 27 mars 2023, M. [Q] a assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés [2] et [3] en leur qualité d'assureurs responsabilité civile professionnelle de Maître [Q]. Les deux procédures ont été jointes par décision du juge de la mise en état du 30 mars 2023. Par conclusions du [Date décès 1] 2025, les sociétés [2] et [3], en leur qualité d'assureur responsabilité civile de la société [10], sont intervenues volontairement dans la présente instance. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les conclusions du 9 avril 2026 de Maître [Z], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la société [7] exerçant sous l'enseigne [Q] [9], qui demande au juge de la mise en état de : - recevoir son intervention volontaire ; - se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Versailles ; - débouter les autres parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ; - condamner les consorts [B] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Vu les conclusions du 9 avril 2026 des sociétés [2] et [3], en leur qualité d'assureurs responsabilité civile professionnelle de Maître [Q], qui demandent au juge de la mise en état d'ordonner un sursis à statuer sur l'ensemble des demandes présentement soumises à la juridiction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la procédure pénale initiée par la plainte avec constitution de partie civile déposée le 7 novembre 2023 par Mme [B] et de réserver les dépens du présent incident. Vu les conclusions du 20 mars 2026 des sociétés [2] et [3], en leur qualité d'assureur responsabilité civile de la société Fiduciaire de l'orangerie, qui demandent au juge de la mise en état d'ordonner un sursis à statuer dans le cadre de la présente instance dans l'attente de l'issue définitive de la procédure pénale initiée par la plainte avec constitution de partie civile déposée le 7 novembre 2023 par Mme [B] et de réserver les dépens. Vu les conclusions du 26 janvier 2026 de Mme [I] [B], M. [R] [B] et M. [S] [J] qui demandent au juge de la mise en état de : - constater que la demande de sursis à statuer formée par les sociétés [2] et [3] est infondée et rejeter cette demande ; - donner acte à Mme [I] [B] de ce qu'elle ne sollicite plus la nullité de la fiducie ; - donner acte à Mme [I] [B] de ce qu'elle ne sollicite plus devant le tribunal de céans, la restitution des honoraires perçus par Maître [Q] et la société [Q] ; - constater le désistement de Mme [I] [B] à l'encontre de Maître [M] et de la société [4] ; En tout état de cause, - condamner la société [10] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les sociétés [2] et [3] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - renvoyer l'affaire à la mise en état pour conclusions au fond en réponse aux conclusions du liquidateur de la société [7]. Vu les conclusions du 9 avril 2026 de la société [10] qui demande au juge de la mise en état de : - constater qu'elle n'accepte pas le désistement des consorts [B] ; - dire et juger que la non-acceptation du désistement se fonde sur des motifs légitimes et y faire droit ; - débouter Mme [B], M. [B] et M. [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - constater qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer sollicitée par [14] ; - constater le caractère manifestement abusif et dilatoire des demandes formées par Mme [B] et le caractère certain des préjudices subis par la société Fiduciaire de l'orangerie ; - prononcer une amende civile à l'encontre de Mme [B] ; - condamner Mme [B] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamner Mme [B] à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de Maître Florence Gaudilliere. Vu les conclusions d'acceptation de désistement partiel du 08 août 2025 de M. [M] et la Selas [V] [9] qui demandent de : - constater leur acceptation du désistement de Mme [I] [B], tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'intervenante au lieu et place de feue Mme [D], à leur égard et décider que ce désistement est parfait vis-à-vis d'eux ; - prononcer l'existence de l'instance à leur égard ; - condamner Mme [I] [B] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, aux offres de droit. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile. Par message adressé par RPVA le 1er juin 2026, le conseil de Maître [Q] a indiqué s'en rapporter s'agissant des demandes examinées à l'audience d'incident du même jour. Par message adressé par RPVA le 19 juin 2026, le juge de la mise en état a invité les parties à présenter leurs observations par une note en délibéré adressée par RPVA avant le 26 juin 2026, sur la recevabilité de la demande fondée sur l'article 47 du code de procédure civile eu égard aux dispositions du 2ème alinéa de cet article et de l'article 330 du même code. Pour ce motif, le délibéré a été prorogé au 2 juillet 2026. Vu les notes en délibéré adressées au juge de la mise en état les 24, 25, 26 et 29 juin 2026 par Maître [Z] ès qualités, les sociétés [2] et [3], en leurs qualités d'assureurs de Maître [Q] et de la Fiduciaire de l'orangerie, les consorts [B] et la société [1]. MOTIVATION A titre liminaire, il convient de recevoir l'intervention volontaire accessoire de Maître [Z], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur de la société [Y] [H] exerçant sous l'enseigne [Q] et [8], qui n'est pas contestée. Il convient également de relever que sur les conclusions déposées le 26 janvier 2026 par Mme [I] [B], M. [R] [B] et M. [S] [J], il est mentionné " Mme [I] [B] et M. [R] [B] en leur qualité d'ayant droit de [C] [D] veuve [B] " sans que, toutefois, un nom d'avocat soit indiqué en dessous et que Mme [I] [B] et M. [R] [B] aient déclaré intervenir volontairement en cette qualité et constituer avocat. Il convient dès lors de considérer que Mme [I] [B] et M. [R] [B] n'interviennent pas à la présente instance en qualité d'ayant droit de [C] [D] veuve [B]. Sur la demande formée an application de l'article 47 du code de procédure civile Aux termes de l'article 47 du code de procédure civile : " Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. / Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82. ". Aux termes de l'article 330 du même code : " L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. / Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. / L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. ". En l'espèce, Maître [Z] ès qualités sollicite le dépaysement de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles au motif que la Selarl [Y] [H] est une société d'exercice libéral exerçant la profession d'avocat au barreau de Paris. La Selarl [Y] [H] est la société d'exercice libéral au sein de laquelle M. [Q] exerce ses fonctions d'avocat et cette société est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables des actes professionnels qu'il accomplit. Il en résulte que l'action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou l'associé concerné ou encore contre les deux. Mme [I] [B] a assigné uniquement M. [Q] en responsabilité civile professionnelle devant le présent tribunal. Maître [Z] ès qualités est intervenu, par conclusions " d'intervention volontaire accessoire " adressées avec sa constitution d'avocat par message RPVA du 19 novembre 2025. Dans ces conclusions, Maître [Z] indique intervenir sur le fondement de l'article 330 du code de procédure civile et soutient que M. [Q] et la Selarl [Y] [H] n'ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité civile professionnelle. Ainsi, la défense de Maître [Z] et de M. [Q] tendent aux mêmes fins, à savoir le rejet des demandes fondées sur la responsabilité civile professionnelle de l'avocat. Or, M. [Q] avait, antérieurement à l'intervention volontaire accessoire de Maître [Z] ès qualités, conclu plusieurs fois sans solliciter le dépaysement de l'affaire en application de l'article 47 du code de procédure civile. Maître [Z] ès qualités qui n'est intervenu qu'accessoirement devant le tribunal au soutien des prétentions de M. [Q], ne peut se prévaloir d'un droit propre et n'est donc pas recevable à solliciter le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles en application de l'article 47 du code de procédure civile. Il convient également de relever que la société [Y] [H] fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire depuis le 9 octobre 2025 et Maître [Q] n'exerce plus la profession d'avocat depuis le 31 décembre 2025. Par suite, il convient de déclarer irrecevable la demande formée par Maître [O] [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la Selarl [Y] [H] en application de l'article 47 du code de procédure civile. Sur le désistement à l'égard de M. [M] et de la société [4] Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile : " Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. ". Aux termes de l'article 395 du même code : " Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. / Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. ". En l'espèce, Mme [I] [B] a indiqué, par conclusions au fond du 24 juin 2025, se désister à l'encontre de M. [M] et de la société [4] en raison de la saisine du tribunal judiciaire de Rennes de demandes en responsabilité formées par les consorts [B] contre M. [M]. Mme [I] [B] réitère son désistement dans ses dernières conclusions d'incident devant le juge de la mise en état. M. [M] et la société [4] acceptent ce désistement qui s'analyse, en l'absence de précision, comme un désistement d'instance emportant uniquement extinction de l'instance. Il convient dès lors de déclarer parfait ce désistement d'instance de Mme [I] [B] à l'égard de M. [M] et de la société [4]. Sur les demandes de donner acte de Mme [B] Aux termes de l'article 396 du code de procédure civile : " Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. ". En l'espèce, dans le dispositif de ses dernières conclusions d'incident, Mme [I] [B] demande au juge de la mise en état de lui donner acte de ce qu'elle ne sollicite plus ni la nullité de la fiducie ni, devant le tribunal de céans, la restitution des honoraires perçus par Maître [Q] et la Selarl [Q]. Dans la partie de ses conclusions relative à la discussion de ses prétentions, Mme [I] [B] indique se désister expressément de la demande de nullité du contrat de fiducie, de la demande de restitution des honoraires perçus par Maître [Q] et de l'ensemble des demandes dirigées contre Maître [M], en précisant que ce désistement porte exclusivement sur les demandes principales des demandeurs et n'emporte aucune renonciation quant aux droits procéduraux ou substantiels des défendeurs. Ainsi, les demandes de donner acte de Mme [I] [B] dans le dispositif de ses conclusions s'analysent en un désistement par cette dernière des demandes précitées. La société [15] de l'orangerie n'accepte pas ce désistement au motif qu'elle avait formulé antérieurement des demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts. Un tel refus n'apparaît toutefois pas fondé sur un motif légitime puisqu'en dépit du désistement, la société Fiduciaire de l'orangerie, qui a formulé sa demande incidente avant le désistement de Mme [I] [B], peut obtenir des dommages et intérêts pour sanctionner un abus du droit d'agir de la part de cette dernière. Mme [I] [B] indique d'ailleurs dans ses conclusions que les demandes reconventionnelles survivent à l'extinction des demandes principales. Il convient dès lors de faire droit aux demandes de donner acte de Mme [I] [B] et de préciser qu'ils emportent son désistement relativement à ces demandes et que ce désistement est parfait. Sur les demandes de la société Fiduciaire de l'orangerie pour procédure abusive Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile : " Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. " En l'espèce, Mme [I] [B] a agi notamment à l'encontre de la société Fiduciaire de l'orangerie, en nullité du contrat de fiducie du 13 mars 2020 et de tous les actes subséquents puis s'est désistée de sa demande de nullité du contrat par conclusions du 24 juin 2025, soit peu de temps après que M. [Q] ait résilié le contrat de fiducie. La société [15] de l'orangerie n'établit pas que Mme [I] [B], qui a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, a agi de manière fautive à son égard en sollicitant la nullité du contrat de fiducie ni qu'elle aurait, par le biais de publications à sa diligence, porté atteinte à la réputation, l'honneur et l'image de ladite société. Par suite, il convient de débouter la société Fiduciaire de l'orangerie de ses demandes de condamnation de Mme [I] [B] au paiement d'une amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l'article 377 du code de procédure civile : " En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. ". Aux termes de l'article 378 du même code : " La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. ". Selon l'article 4 du code de procédure pénale, le sursis à statuer ne peut être ordonné par la juridiction civile que si l'action publique est en cours. Dans le cas du dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction compétent, il appartient à la partie qui sollicite une telle mesure de justifier de la consignation fixée ou de sa dispense en application de l'article 88 du code précité. (2e Civ., 20 mars 2003, pourvoi n° 01-11.083, Bull. 2003, II, n° 70). En l'espèce, le 6 décembre 2023, Mme [I] [B] a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction près le tribunal judiciaire de Paris contre X pour des faits d'escroquerie en bande organisée, d'abus de confiance aggravé, d'abus de faiblesse et de prise illégale d'intérêts. Il n'est pas justifié par les sociétés [14], qui sollicitent la mesure de sursis à statuer, de la consignation à la suite du dépôt de cette plainte avec constitution de partie civile ou de sa dispense. Les sociétés [3] et [2] en leur qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de Maître [Q], indiquent dans leurs conclusions n° 2 aux fins de sursis à statuer, avoir " obtenu du bureau d'ordre l'information orale selon laquelle l'action publique avait été mise en mouvement, Monsieur [T], juge d'instruction, cabinet 606, étant saisi de l'affaire, enregistrée sous le numéro P23-340000307. ", sans toutefois, apporter aucun élément à l'appui de leur allégation. Par suite, en l'absence d'élément établissant que l'action publique est en cours, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer. Sur les autres demandes et la suite de la procédure. Mme [I] [B] sera, en application de l'article 399 du code de procédure civile, condamnée aux dépens de l'instance éteinte à l'égard de M. [M] et de la société [4] ainsi qu'aux dépens exposés par la société [10] jusqu'à la présente décision. Il convient de réserver le surplus des dépens. Mme [I] [B] sera condamnée à payer à la société [10] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [B] qui seront déboutés de leur demande à ce titre. Maître [Z] ès qualités, qui succombe en sa demande de dépaysement, sera débouté de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de renvoyer l'examen de l'affaire dans les conditions précisées au dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, REÇOIT l'intervention volontaire accessoire de Maître [O] [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la Selarl [Y] [H]. DÉCLARE irrecevable la demande formée par Maître [O] [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la Selarl [Y] [H] en application de l'article 47 du code de procédure civile. DÉCLARE parfait le désistement d'instance de Mme [I] [B] à l'égard de M. [R] [M] et de la société [4]. DONNE ACTE à Mme [I] [B] qu'elle ne sollicite plus la nullité de la fiducie ni, devant le tribunal de céans, la restitution des honoraires perçus par M. [Q] et la Selarl [Q] [9]. DÉCLARE parfait le désistement de Mme [I] [B] de sa demande de nullité de la fiducie et de sa demande, devant le tribunal de céans, de restitution des honoraires perçus par M. [Q] et la Selarl [Q] [9]. DÉBOUTE la société Fiduciaire de l'orangerie de ses demandes d'amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive. REJETTE la demande de sursis à statuer. CONDAMNE Mme [I] [B] aux dépens de l'instance éteinte à l'égard de M. [R] [M] et de la société [4] ainsi qu'aux dépens exposés par la société [10] jusqu'à la présente décision. DIT que ces dépens pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. RÉSERVE le surplus des dépens. CONDAMNE Mme [I] [B] à payer à la société [10] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE Mme [I] [B], M. [R] [B] et M. [S] [J] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE Maître [O] [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la Selarl [Y] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience dématérialisée de mise en état du 3 décembre 2026 pour avis des parties sur une mesure de médiation et pour conclusions de Mme [I] [B], M. [R] [B] et M. [S] [J] qui devront notamment s'expliquer sur la régularité de la présente procédure à la suite du décès de [C] [D] veuve [B]. Faite et rendue à [Localité 1] le 02 juillet 2026 Le greffier Le juge de la mise en état Nadia SHAKI Cécile VITON
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 330, code de procedure civile 396, code de procedure civile 377, code de procedure penale 4, code de procedure civile 47). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/04869
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- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/02189
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- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/53530
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- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Sursis à statuer · n° 25/01217
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- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/08309
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- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 25/00007
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Mise à jour de la source le 2026-07-03T20:24:22.237Z.