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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 27 juillet 2026, n° 26/53530

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/53530
N° Portalis 352J-W-B7K-DC2NE

N° : 7MF/CA

Assignation du :
13 mai 2026

[1]

[1] 2 copies exécutoires
délivrées le : 


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 27 juillet 2026



par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Cloé André, Greffier. 
DEMANDEURS

Madame [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [N] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Monsieur [X] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Madame [P] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Monsieur [Z] [M]
[Adresse 5]
[Localité 5]

Madame [L] [G] née [I]
[Adresse 6]
[Localité 6]

Madame [P] [O]
[Adresse 7]
[Localité 7]


Monsieur [Z] [V]
[Adresse 8]
[Localité 2]

Monsieur [C] [E]
[Adresse 9]
[Localité 8]

Madame [J] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 8]

Madame [B] [Q]
[Adresse 11]
[Localité 6]

Madame [A] [T]
[Adresse 12]
[Localité 2]

Monsieur [U] [D]
[Adresse 13]
[Localité 9]

Monsieur [H] [QX]
[Adresse 14]
[Localité 10]

Madame [VP] [QX] née [IR]
[Adresse 14]
[Localité 10]

Madame [NV] [HC]
[Adresse 15]
[Localité 10]

Madame [DR] [KN]
[Adresse 16]
[Localité 11]

Madame [RG] [XK]
[Adresse 17]
[Localité 2]

Madame [VA] [ZS] née [NU]
[Adresse 18]
[Localité 12]

Madame [OB] [HT]
[Adresse 5]
[Localité 5]

Madame [PM] [UW]
[Adresse 19]
[Localité 2]

Madame [OH] [MK]
[Adresse 20]
[Localité 13]

Monsieur [GY] [HQ]
[Adresse 21]
[Localité 10]

Madame [ZZ] [WN]
[Adresse 22]
[Localité 10]

Monsieur [IK] [HI]
[Adresse 23]
[Localité 2]

Madame [PP] [PK]
[Adresse 24]
[Localité 2]

Monsieur [EW] [PK]
[Adresse 24]
[Localité 2]

Madame [EN] [VH]
[Adresse 25]
[Localité 12]

Madame [OH] [QM]
[Adresse 26]
[Localité 12]

Madame [EG] [QM]
[Adresse 27]
[Localité 3]

Monsieur [VG] [UE]
[Adresse 28]
[Localité 3]

Madame [FI] [OD]
[Adresse 29]
[Localité 10]

Madame [DP] [CH]
[Adresse 30]
[Localité 2]

Madame [VO] [YE]
[Adresse 31]
[Localité 9]

Monsieur [EL] [UZ]
[Adresse 32]
[Localité 12]

Monsieur [KB] [PB]
[Adresse 33]
[Localité 2]

Monsieur [KS] [RN]
[Adresse 34]
[Localité 12]

Monsieur [HY] [MV]
[Adresse 35]
[Localité 12]

représentés par Maître Cosima Ouhioun de l’AARPI LOG Avocats, avocats au barreau de PARIS - #P0517


DEFENDERESSE

Association des parents d’élèves de l’[Localité 14] [Etablissement 1])
[Adresse 36]
[Localité 10]

représentée par Maître Léon Del Forno, avocat au barreau de PARIS - #C1537


INTERVENANTS VOLONTAIRES

Madame [JE] [HH]
[Adresse 37]
[Localité 8]

Monsieur [GY] [RR]
[Adresse 38]
[Localité 8]

Monsieur [Z] [JC]
[Adresse 17]
[Localité 2]

Monsieur [RA] [DO]
[Adresse 39]
[Localité 15]

Madame [RM] [MG]
[Adresse 40]
[Localité 2]

Monsieur [RJ] [ZF]
[Adresse 29]
[Localité 10]

Madame [NO] [TN]
[Adresse 41]
[Localité 16]

Monsieur [FJ] [UY]
[Adresse 42]
[Localité 10]

Madame [PO] [DL] [UY]
[Adresse 42]
[Localité 10]

Madame [B] [WU]
[Adresse 43]
[Localité 13]
Monsieur [ZA] [BF]
[Adresse 44]
[Localité 12]

Monsieur [VF] [DQ]
[Adresse 12]
[Localité 2]

Madame [VI] [GN]
[Adresse 38]
[Localité 8]

représentés par Maître Cosima Ouhioun de l’AARPI LOG Avocats, avocats au barreau de PARIS - #P0517




DÉBATS

A l’audience du 25 juin 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier, 

L'association des parents d'élèves de l'école alsacienne est une association constituée par les parents d'élèves scolarisés à l'école privée laïque "[Localité 14] alsacienne" située à [Localité 17].

Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2026, Madame [W] [F], Madame [N] [S], Monsieur [X] [K], Madame [P] [R], Monsieur [Z] [M], Madame [L] [G] née [I], Madame [P] [O], Monsieur [Z] [V], Monsieur [C] [E], Madame [J] [Y], Madame [B] [Q], Madame [A] [T], Monsieur [U] [D], Monsieur [H] [QX], Madame [VP] [QX] née [IR], Madame [NV] [HC], Madame [DR] [KN], Madame [RG] [XK], Madame [VA] [JG] née [NU], Madame [OB] [HT], Madame [PM] [UW], Madame [OH] [MK], Monsieur [GY] [HQ], Madame [ZZ] [WN], Monsieur [IK] [HI], Madame [PP] [PK], Monsieur [EW] [PK], Madame [EN] [VH], Madame [OH] [QM], Madame [EG] [QM], Monsieur [VG] [UE], Madame [FI] [OD], Madame [DP] [CH], Madame [VO] [YE], Monsieur [EL] [UZ], Monsieur [KB] [PB], Monsieur [KS] [RN] et Monsieur [HY] [MV] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris l'association des parents d'élèves de l'Ecole alsacienne (APEEA) aux fins d'obtenir à titre principal la désignation d'un administrateur provisoire et à titre subsidiaire la désignation d'un mandataire ad hoc. En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de l'APEEA au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

***

Par conclusions déposées lors de l'audience du 11 juin 2026, Madame [JE] [HH], Monsieur [GY] [RR], Monsieur [Z] [JC], Monsieur [RA] [DO], Madame [RM] [MG], Monsieur [RJ] [ZF], Madame [NO] [TN], Monsieur [FJ] [UY], Madame [PO] [DL] [UY], Madame [B] [WU], Monsieur [ZA] [NQ] [SS], Monsieur [VF] [DQ] et Madame [VI] [GN] interviennent volontairement.

***

Par conclusions soutenues oralement lors de l'audience du 25 juin 2026, Madame [P] [O], Monsieur [Z] [V], Monsieur [H] [QX], Madame [VP] [QX] née [IR], Madame [OH] [MK], Madame [ZZ] [WN], Monsieur [VG] [UE] et Monsieur [HY] [MV] se désistent.

***

Par conclusions développées lors de l'audience du 25 juin 2026, Madame [W] [F], Madame [N] [S], Monsieur [X] [K], Madame [P] [R], Monsieur [Z] [M], Madame [L] [G] née [I], Monsieur [C] [E], Madame [J] [Y], Madame [B] [Q], Madame [A] [T], Monsieur [U] [D], Madame [NV] [HC], Madame [DR] [KN], Madame [RG] [XK], Madame [VA] [JG] née [NU], Madame [OB] [HT], Madame [PM] [UW], Monsieur [GY] [HQ], Monsieur [IK] [HI], Madame [PP] [PK], Monsieur [EW] [PK], Madame [EN] [VH], Madame [OH] [QM], Madame [EG] [QM], Madame [FI] [OD], Madame [DP] [CH], Madame [VO] [YE], Monsieur [EL] [UZ], Monsieur [KB] [PB] et Monsieur [KS] [RN], Madame [JE] [HH], Monsieur [GY] [RR], Monsieur [Z] [JC], Monsieur [RA] [DO], Madame [RM] [MG], Monsieur [RJ] [ZF], Madame [NO] [TN], Monsieur [FJ] [UY], Madame [PO] [DL] [UY], Madame [B] [WU], Monsieur [ZA] [NQ] [SS], Monsieur [VF] [DQ] et Madame [VI] [GN] maintiennent leurs demandes.

A l'appui de leurs prétentions, Madame [W] [F], Madame [N] [S], Monsieur [X] [K], Madame [P] [R], Monsieur [Z] [M], Madame [L] [G] née [I], Monsieur [C] [E], Madame [J] [Y], Madame [B] [Q], Madame [A] [T], Monsieur [U] [D], Madame [NV] [HC], Madame [DR] [KN], Madame [RG] [XK], Madame [VA] [JG] née [NU], Madame [OB] [HT], Madame [PM] [UW], Monsieur [GY] [HQ], Monsieur [IK] [HI], Madame [PP] [PK], Monsieur [EW] [PK], Madame [EN] [VH], Madame [OH] [QM], Madame [EG] [QM], Madame [FI] [OD], Madame [DP] [CH], Madame [VO] [YE], Monsieur [EL] [UZ], Monsieur [KB] [PB] et Monsieur [KS] [RN], Madame [JE] [HH], Monsieur [GY] [RR], Monsieur [Z] [JC], Monsieur [RA] [DO], Madame [RM] [MG], Monsieur [RJ] [ZF], Madame [NO] [TN], Monsieur [FJ] [UY], Madame [PO] [DL] [UY], Madame [B] [WU], Monsieur [ZA] [NQ] [SS], Monsieur [VF] [DQ] et Madame [VI] [GN] indiquent que les demandeurs avocats se sont désistés pour éviter la mise en oeuvre de l'article 47 du code de procédure civile, dont l'objectif est uniquement dilatoire.
Ils exposent le contexte de crise de gouvernance affectant l'[Localité 14] alsacienne dans laquelle l'APEEA n'aurait pas su remplir son rôle, provoquant une véritable crise de confiance entre le comité et les parents d'élèves.
Ils se prévalent des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile.
Ils font valoir que la composition du comité de l'APEEA est irrégulière car le président a été élu par un vote électronique alors que le recours au vote électronique n'était pas prévu par les statuts et sans respecter un délai de convocation suffisamment long, ce qui doit conduire à suspendre son mandat. Ils ajoutent que le comité de l'Association n'est pas composé conformément aux statuts avec moins de 5 membres parents d'élèves scolarisés au Petit Collège.
Ils en déduisent que ces irrégularités portent sur la composition même de l'organe dirigeant et constitue un trouble manifestement illicite causant une impossibilité de fonctionnement normal de l'APEEA.
Madame [W] [F], Madame [N] [S], Monsieur [X] [K], Madame [P] [R], Monsieur [Z] [M], Madame [L] [G] née [I], Monsieur [C] [E], Madame [J] [Y], Madame [B] [Q], Madame [A] [T], Monsieur [U] [D], Madame [NV] [HC], Madame [DR] [KN], Madame [RG] [XK], Madame [VA] [JG] née [NU], Madame [OB] [HT], Madame [PM] [UW], Monsieur [GY] [HQ], Monsieur [IK] [HI], Madame [PP] [PK], Monsieur [EW] [PK], Madame [EN] [VH], Madame [OH] [QM], Madame [EG] [QM], Madame [FI] [OD], Madame [DP] [CH], Madame [VO] [YE], Monsieur [EL] [UZ], Monsieur [KB] [PB] et Monsieur [KS] [RN] maintiennent oralement leurs demandes et Madame [JE] [HH], Monsieur [GY] [RR], Monsieur [Z] [JC], Monsieur [RA] [DO], Madame [RM] [MG], Monsieur [RJ] [ZF], Madame [NO] [TN], Monsieur [FJ] [UY], Madame [PO] [DL] [UY], Madame [B] [WU], Monsieur [ZA] [NQ] [SS], Monsieur [VF] [DQ] et Madame [VI] [GN] soutiennent que l'absence d'organe d'administration valablement constitué place l'association en situation de péril imminent compte tenu des décisions importantes à prendre d'ici la fin de l'année scolaire, outre le risque juridique afférent à des décisions susceptibles d'être invalidées.
Ils précisent que l'APEEA ne remplit plus son objet social et aggrave la crise traversée par l'[Localité 14] en verrouillant la communication et en refusant d'ouvrir des espaces de dialogue.
Ils concluent que la paralysie des instances, les conflits entre membres du comité et adhérents, exacerbés par l'annonce de procédures judiciaires engagées à l'initiative du président au nom de l'Association contre d'anciens membres du comité ou contre des adhérents, caractérisent les circonstances rendant impossible son fonctionnement normal à l'origine d'une insécurité juridique et d'une impossibilité de préparer la rentrée ce qui constitue un dommage imminent.

***
En réponse, par conclusions développées oralement à l'audience, l'APEEA sollicite le renvoi de l'affaire devant une juridiction située dans un ressort limitrophe et à titre subsidiaire le débouté des demandeurs. En tout état de cause, elle sollicite leur condamnation au paiement de la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, l'APEEA explique qu'elle a pour objet de permettre aux parents d'élèves de défendre concrètement l'intérêt de leurs enfants, en favorisant un dialogue serein avec les représentants de l'école en instaurant entre les familles et l'institution un espace durable d'information et de solidarité, et de contribuer à la cohésion au sein de la communauté scolaire.
Elle rappelle la crise traversée par l'école à la suite de la nomination du successeur de son directeur de longue date et son refus de prendre parti dans ce conflit.
L'APEEA se prévaut de l'article 6 la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit l'exigence d'impartialité de juridiction et estime que le dépaysement est justifié dès lors que la personne intéressée par l'issue du litige sans en être partie, entretient avec la juridiction un lien de nature à faire crainte une atteinte à l'impartialité. Elle précise que le désistement des demandeurs exerçant la profession d'avocat est opportuniste afin d'éviter l'application de l'article 47 du code de procédure civile et que leur rôle moteur dans la procédure persiste. Elle souligne que certains d'entre eux ont des relations professionnelles étroites et durables avec les magistrats parisiens, notamment le président du tribunal judiciaire, ce qui les conduit à côtoyer quotidiennement des magistrats dans le cadre de leurs mandats professionnels.
Subsidiairement, l'APEEA allègue que les conditions du référé ne sont pas réunies, la seule constatation d'irrégularités ne caractérisant pas un trouble manifestement illicite et aucun dommage imminent n'étant caractérisé.
Ainsi, elle expose qu'aucune disposition statutaire ne prévoit de modalité particulière de vote ni délai minimal de convocation, le comité pouvant dès lors organiser librement les modalités d'élection du président, les membres du comité ayant bénéficié d'un temps suffisant pour présenter leur candidature et exercer leur droit de vote. Elle ajoute que la répartition des membres du comité entre les parents ne constitue aucun trouble manifestement illicite puisqu'aucune résolution substantielle n'a été adoptée et qu'aucune décision importante n'a vocation à être prise avant la rentrée scolaire 2026/2027. Elle précise que cette règle a toujours été appliquée avec souplesse et que les demandeurs ne justifient d'aucun préjudice résultant de la configuration actuelle du comité.
L'APEEA soutient que la demande de désignation d'un administrateur provisoire est infondée, l'objet social de l'association étant parfaitement rempli puisqu'elle remplit sa mission d'information et de relais entre l'[Localité 14] et les parents, d'entraide et de soutien aux familles et puisqu'elle continue à fonctionner normalement dans le respect de ses statuts et de son objet social. 
Elle allègue qu'aucun péril imminent n'est caractérisé, aucune décision importante n'ayant vocation à être prise avant la rentrée scolaire et souligne que l'administrateur provisoire ne pourrait accomplir sa mission avant la fin du mois de septembre puisque le corps électoral ne sera définitivement arrêté qu'à compter de la fin du mois de septembre.
L'APEEA fait par ailleurs valoir que la désignation d'un mandataire ad hoc suppose la preuve d'un dysfonctionnement et de la conformité de la demande à l'intérêt social, non rapportée en l'espèce.

***

En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.

***

A l'issue des débats, la décision été mise en délibéré au 27 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Il sera rappelé à titre liminaire qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal n'est saisi que des prétentions énoncées au dispositif et que certaines demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au présent dispositif.

1/ [MV] l'intervention volontaire

Aux termes de l'article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.

Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.

Selon l'article 330 du code de procédure civile, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.

Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

En l'espèce Madame [JE] [HH], Monsieur [GY] [RR], Monsieur [Z] [JC], Monsieur [RA] [DO], Madame [RM] [MG], Monsieur [RJ] [ZF], Madame [NO] [TN], Monsieur [FJ] [UY], Madame [PO] [DL] [UY], Madame [B] [WU], Monsieur [ZA] [NQ] [SS], Monsieur [VF] [DQ] et Madame [VI] [GN] sont tous membres de l'APEEA et justifient ainsi d'un intérêt direct et personnel.

Il convient donc de les recevoir en leur intervention volontaire comme suit au présent dispositif.

2/ [MV] la demande de renvoi à une juridiction d'un ressort limitrophe

L'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Selon jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme, aux fins de l'article 6 § 1, l'impartialité doit s'apprécier selon une démarche subjective ainsi que selon une démarche objective consistant à déterminer si le tribunal offre des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité. L'appréciation objective consiste à se demander si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l'impartialité de ce dernier. Il en résulte que, pour se prononcer sur l'existence, dans une affaire donnée, d'une raison légitime de redouter d'un juge un défaut d'impartialité, l'optique de la personne concernée entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L'élément déterminant consiste à savoir si l'on peut considérer les appréhensions de l'intéressé comme objectivement justifiées. L'appréciation objective porte essentiellement sur les liens hiérarchiques ou autres entre le juge et d'autres acteurs de la procédure. Il faut en conséquence décider dans chaque cas d'espèce si la nature et le degré du lien en question sont tels qu'ils dénotent un manque d'impartialité de la part du tribunal.

Selon jurisprudence de la Cour de cassation, le dépaysement n'impose pas que la personne en cause ait la qualité formelle de partie pour que l'exigence d'impartialité s'impose aux juridictions.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que malgré son désistement, Monsieur [Z] [V] reste particulièrement impliqué dans le litige. Toutefois, s'il ne peut être nié que ses fonctions et nombreux mandats professionnels le conduisent à côtoyer très régulièrement de nombreux magistrats, rien n'établit qu'il s'agisse uniquement de magistrats du ressort du tribunal judiciaire de Paris. De même, la remise à Monsieur [HY] [MV] de la remise de la légion d'honneur par l'ancien président du tribunal judiciaire de Paris et la reconnaissance publique par Monsieur [MV] de l'estime professionnelle portée à l'actuel président dudit tribunal sont insuffisantes à établir les liens personnels de grande proximité dénoncés par les défendeurs qui seraient de nature à jeter un doute sur l'impartialité de son délégataire. Enfin, la seule qualité d'avocats parisiens de parents d'élèves ne démontre pas l'existence de liens étroits avec la juridiction de céans d'une nature et d'un degré tels qu'ils ne permettraient pas de satisfaire à l'exigence d'impartialité, et ce alors même que ces avocats se sont désistés de la procédure et qu'aucune pièce n'établit leur implication moteur dans le litige.

En considération de l'ensemble de ces éléments, l'APEEA sera déboutée de sa demande de renvoi devant une juridiction limitrophe.

3/ [MV] la demande de désignation d'un administrateur ad hoc

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En application des textes sus visés, le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Le dommage imminent se caractérise par celui qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation doit se perpétuer, un préjudice susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché. Le dommage imminent suppose une illicéité, ou, à tout le moins du fait de l'urgence inhérente à l'imminence, une potentielle illicéité.

Selon jurisprudence constante, la désignation d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de l'association et menaçant celle-ci d'un péril imminent. Le caractère exceptionnel de la mesure justifie les deux conditions posées, à savoir : l'atteinte au fonctionnement normal des organes sociaux et le fait que l'intérêt social soit exposé à un péril imminent.

[MV] l'irrégularité du vote du 15 janvier 2026 et la suspension de ses effets

Aux termes de l'article 7 des statuts de l'APEEA, le comité élit parmi ses membres un bureau comprenant un président, un ou plusieurs vice-présidents, un secrétaire et un trésorier.

Les statuts ne prévoient ainsi aucune disposition quant aux modalités de vote pour l'élection du président par le comité. La production des convocations aux assemblées générales de 2023 et 2024 témoignent de ce que le vote électronique correspond à une pratique acceptée par les membres de l'association. Les statuts ne prévoient pas davantage de délai minimal de convocation. Si le délai de convocation est objectivement court, il n'en demeure pas moins qu'il a été suffisant pour permettre à plusieurs candidats de proposer leur candidature et profession de foi et n'a pas fait obstacle à l'exercice effectif du droit de vote puisque le taux de participation a été de 95%. Aucune violation évidente des statuts n'est ainsi caractérisée.

[MV] l'irrégularité de composition du comité de l'APEEA

L'article 6 des statuts de l'APEEA prévoit que l'association est administrée par un comité comprenant de 12 à 20 membres (dont au moins cinq ayant des enfants au petit collège) élus pour deux ans par l'assemblée générale.

Il est constant qu'à la suite de la démission d'une partie de ses membres, le comité de l'APEEA était composé de 13 membres donc moins de 5 membres de parents d'élèves scolarisés au Petit collège. Toutefois, force est de constater que les statuts ne prévoient aucune sanction à cette irrégularité et qu'il n'est pas démontré qu'elle ait une incidence sur la sincérité des décisions prises.

***

En considération de ces éléments, le trouble manifestement illicite allégué par les demandeurs qui affecterait l'organe dirigeant et par suite son fonctionnement normal n'est pas caractérisé.

[MV] les conditions de désignation

Selon jurisprudence constante en application de l'article 835 du code de procédure civile ci-dessus rappelé, la mésentente grave entre membres d'une association et organe dirigeant ne permet la désignation d'un administrateur provisoire que si elle faisait obstacle au fonctionnement normal de la société, soit qu'elle entraîne la paralysie des organes de direction, soit qu'elle porte atteinte à l'objet social. Par conséquent, le juge ne doit pas s'immiscer dans la gestion et doit s'abstenir de désigner un administrateur tant que l'association est en mesure de fonctionner régulièrement et que son objet social n'est pas irrémédiablement compromis.

Aux termes de l'article 2 des statuts, l'APEEA a pour but de permettre aux parents d'élèves :
- d'entretenir et de renforcer des relations confiantes et amicales entre les parents et l'école
- d'étudier en commun tout ce qui concerne l'intérêt de l'élève
- d'exprimer des voeux et des propositions à ce sujet auprès de la direction et du conseil d'administration de l'école ainsi qu'auprès des autorités universitaires ou d'autres autorités compétentes
- de collaborer avec la direction, le corps enseignant et le conseil d'administration, à la recherche et à l'application de mesures favorables aux intérêts des élèves et de l'école
- de resserrer les liens entre les parents d'élèves et de faciliter leur tâche, notamment pas l'information et l'entraide.

Selon l'article 11, une assemblée générale ordinaire a lieu au moins une fois par an sur convocation du comité et si le quart des membres de l'association en fait la demande, le comité doit, dans le délai d'un mois, convoquer une assemblée générale.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l'organe dirigeant fonctionne et pilote L'APEEA. Les courriels des 11 février 2026, 14 février 2026, 23 février 2026, 3 avril 2026, des réunions du 20 février 2026 et du 4 mai 2026 établissent que l'APEEA a organisé des échanges entre les parents d'élève et l'école, choisissant une position de neutralité dans le contexte de crise de gouvernance traversée par l'établissement. Si cette position est décriée par les demandeurs, elle ne saurait à elle seule caractériser un dysfonctionnement de l'organe dirigeant. De plus, les remontées des parents délégués, la création des ateliers Eurêka démontrent les actions de l'APEEA et la recherche de mesures dans l'intérêt des élèves. L'APEEA justifie également de la mise en oeuvre de la solidarité financière par le traitement des demandes de bourses. L'objet social de L'APEEA ne saurait ainsi être considéré comme mis en danger. Enfin, il n'est pas démontré que la demande de convocation d'une assemblée générale par courrier du 13 mars 2026 par 175 parents correspond à une demande du quart des membres de l'association en l'absence de transmission par l'une ou l'autre des parties de toute donnée numéraire relative aux membres de l'APEEA.

***

En considération de l'ensemble de ces éléments, la paralysie de fonctionnement de l'APEEA n'est pas démontrée. De manière superfétatoire, aucun péril imminent n'est davantage caractérisé, l'insécurité juridique invoquée et les décisions en attente en fin d'année scolaire alléguées n'étant en l'espèce établies par aucune pièce ni élément concret. Il convient par conséquent de débouter les demandeurs de leur demande de désignation d'un administrateur provisoire de l'APEEA.

4/ [MV] la demande de désignation d'un mandataire ad hoc

Selon jurisprudence constante en application de l'article 835 du code de procédure civile, la désignation d'un mandataire ad hoc suppose la preuve d'un dysfonctionnement partiel et la conformité de la demande à l'intérêt social. Celui-ci se verra confier un mandat judiciaire spécial d'accomplir un acte déterminé.

En l'espèce, comme rappelé ci-dessus, l'article 11 des statuts de l'APEEA permet la convocation d'une assemblée générale sur demande du quart au moins des membres de l'association. Aucune pièce ne démontre que le quart des membres de l'association ait sollicité une assemblée générale et que cette demande n'ait pas été suivie d'effet. Rien ne justifie dès lors la désignation d'un mandataire ad hoc à cette fin et les demandeurs seront déboutés de ce chef de demande.

5/ [MV] les autres demandes

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [W] [F], Madame [N] [S], Monsieur [X] [K], Madame [P] [R], Monsieur [Z] [M], Madame [L] [G] née [I], Monsieur [C] [E], Madame [J] [Y], Madame [B] [Q], Madame [A] [T], Monsieur [U] [D], Madame [NV] [HC], Madame [DR] [KN], Madame [RG] [XK], Madame [VA] [JG] née [NU], Madame [OB] [HT], Madame [PM] [UW], Monsieur [GY] [HQ], Monsieur [IK] [HI], Madame [PP] [PK], Monsieur [EW] [PK], Madame [EN] [VH], Madame [OH] [QM], Madame [EG] [QM], Madame [FI] [OD], Madame [DP] [CH], Madame [VO] [YE], Monsieur [EL] [UZ], Monsieur [KB] [PB] et Monsieur [KS] [RN], Madame [JE] [HH], Monsieur [GY] [RR], Monsieur [Z] [JC], Monsieur [RA] [DO], Madame [RM] [MG], Monsieur [RJ] [ZF], Madame [NO] [TN], Monsieur [FJ] [UY], Madame [PO] [DL] [UY], Madame [B] [WU], Monsieur [ZA] [NQ] [SS], Monsieur [VF] [DQ] et Madame [VI] [GN] qui succombent supporteront le poids des dépens.

Il convient de condamner les demandeurs au paiement à l'APEEA de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Dispositif

Constatons le désistement d'instance de Madame [P] [O], Monsieur [Z] [V], Monsieur [H] [QX], Madame [VP] [QX] née [IR], Madame [OH] [MK], Madame [ZZ] [WN], Monsieur [VG] [UE] et Monsieur [HY] [MV] ;

Recevons l'intervention volontaire de Madame [JE] [HH], Monsieur [GY] [RR], Monsieur [Z] [JC], Monsieur [RA] [DO], Madame [RM] [MG], Monsieur [RJ] [ZF], Madame [NO] [TN], Monsieur [FJ] [UY], Madame [PO] [DL] [UY], Madame [B] [WU], Monsieur [ZA] [NQ] [SS], Monsieur [VF] [DQ] et Madame [VI] [GN] ;

Déboutons l'Association des parents d'élèves de l'école alsacienne de leur demande de renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe ;

Déboutons Madame [W] [F], Madame [N] [S], Monsieur [X] [K], Madame [P] [R], Monsieur [Z] [M], Madame [L] [G] née [I], Monsieur [C] [E], Madame [J] [Y], Madame [B] [Q], Madame [A] [T], Monsieur [U] [D], Madame [NV] [HC], Madame [DR] [KN], Madame [RG] [XK], Madame [VA] [JG] née [NU], Madame [OB] [HT], Madame [PM] [UW], Monsieur [GY] [HQ], Monsieur [IK] [HI], Madame [PP] [PK], Monsieur [EW] [PK], Madame [EN] [VH], Madame [OH] [QM], Madame [EG] [QM], Madame [FI] [OD], Madame [DP] [CH], Madame [VO] [YE], Monsieur [EL] [UZ], Monsieur [KB] [PB] et Monsieur [KS] [RN], Madame [JE] [HH], Monsieur [GY] [RR], Monsieur [Z] [JC], Monsieur [RA] [DO], Madame [RM] [MG], Monsieur [RJ] [ZF], Madame [NO] [TN], Monsieur [FJ] [UY], Madame [PO] [DL] [UY], Madame [B] [WU], Monsieur [ZA] [NQ] [SS], Monsieur [VF] [DQ] et Madame [VI] [GN] de leur demande de désignation d'un administrateur provisoire ;

Déboutons Madame [W] [F], Madame [N] [S], Monsieur [X] [K], Madame [P] [R], Monsieur [Z] [M], Madame [L] [G] née [I], Monsieur [C] [E], Madame [J] [Y], Madame [B] [Q], Madame [A] [T], Monsieur [U] [D], Madame [NV] [HC], Madame [DR] [KN], Madame [RG] [XK], Madame [VA] [JG] née [NU], Madame [OB] [HT], Madame [PM] [UW], Monsieur [GY] [HQ], Monsieur [IK] [HI], Madame [PP] [PK], Monsieur [EW] [PK], Madame [EN] [VH], Madame [OH] [QM], Madame [EG] [QM], Madame [FI] [OD], Madame [DP] [CH], Madame [VO] [YE], Monsieur [EL] [UZ], Monsieur [KB] [PB] et Monsieur [KS] [RN], Madame [JE] [HH], Monsieur [GY] [RR], Monsieur [Z] [JC], Monsieur [RA] [DO], Madame [RM] [MG], Monsieur [RJ] [ZF], Madame [NO] [TN], Monsieur [FJ] [UY], Madame [PO] [DL] [UY], Madame [B] [WU], Monsieur [ZA] [NQ] [SS], Monsieur [VF] [DQ] et Madame [VI] [GN] de leur demande de désignation d'un mandataire ad hoc ;

Condamnons Madame [W] [F], Madame [N] [S], Monsieur [X] [K], Madame [P] [R], Monsieur [Z] [M], Madame [L] [G] née [I], Monsieur [C] [E], Madame [J] [Y], Madame [B] [Q], Madame [A] [T], Monsieur [U] [D], Madame [NV] [HC], Madame [DR] [KN], Madame [RG] [XK], Madame [VA] [JG] née [NU], Madame [OB] [HT], Madame [PM] [UW], Monsieur [GY] [HQ], Monsieur [IK] [HI], Madame [PP] [PK], Monsieur [EW] [PK], Madame [EN] [VH], Madame [OH] [QM], Madame [EG] [QM], Madame [FI] [OD], Madame [DP] [CH], Madame [VO] [YE], Monsieur [EL] [UZ], Monsieur [KB] [PB] et Monsieur [KS] [RN], Madame [JE] [HH], Monsieur [GY] [RR], Monsieur [Z] [JC], Monsieur [RA] [DO], Madame [RM] [MG], Monsieur [RJ] [ZF], Madame [NO] [TN], Monsieur [FJ] [UY], Madame [PO] [DL] [UY], Madame [B] [WU], Monsieur [ZA] [NQ] [SS], Monsieur [VF] [DQ] et Madame [VI] [GN] au paiement des dépens ;

Condamnons Madame [W] [F], Madame [N] [S], Monsieur [X] [K], Madame [P] [R], Monsieur [Z] [M], Madame [L] [G] née [I], Monsieur [C] [E], Madame [J] [Y], Madame [B] [Q], Madame [A] [T], Monsieur [U] [D], Madame [NV] [HC], Madame [DR] [KN], Madame [RG] [XK], Madame [VA] [JG] née [NU], Madame [OB] [HT], Madame [PM] [UW], Monsieur [GY] [HQ], Monsieur [IK] [HI], Madame [PP] [PK], Monsieur [EW] [PK], Madame [EN] [VH], Madame [OH] [QM], Madame [EG] [QM], Madame [FI] [OD], Madame [DP] [CH], Madame [VO] [YE], Monsieur [EL] [UZ], Monsieur [KB] [PB] et Monsieur [KS] [RN], Madame [JE] [HH], Monsieur [GY] [RR], Monsieur [Z] [JC], Monsieur [RA] [DO], Madame [RM] [MG], Monsieur [RJ] [ZF], Madame [NO] [TN], Monsieur [FJ] [UY], Madame [PO] [DL] [UY], Madame [B] [WU], Monsieur [ZA] [NQ] [SS], Monsieur [VF] [DQ] et Madame [VI] [GN] au paiement à l'Association des parents d'élèves de l'école alsacienne de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Fait à [Localité 1] le 27 juillet 2026


Le Greffier, Le Président,



Cloé André Maïté Faury
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/53530
N° Portalis 352J-W-B7K-DC2NE

N° : 7MF/CA

Assignation du :
13 mai 2026

[1]

[1] 2 copies exécutoires
délivrées le : 


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 27 juillet 2026



par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Cloé André, Greffier. 
DEMANDEURS

Madame [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [N] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Monsieur [X] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Madame [P] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Monsieur [Z] [M]
[Adresse 5]
[Localité 5]

Madame [L] [G] née [I]
[Adresse 6]
[Localité 6]

Madame [P] [O]
[Adresse 7]
[Localité 7]


Monsieur [Z] [V]
[Adresse 8]
[Localité 2]

Monsieur [C] [E]
[Adresse 9]
[Localité 8]

Madame [J] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 8]

Madame [B] [Q]
[Adresse 11]
[Localité 6]

Madame [A] [T]
[Adresse 12]
[Localité 2]

Monsieur [U] [D]
[Adresse 13]
[Localité 9]

Monsieur [H] [QX]
[Adresse 14]
[Localité 10]

Madame [VP] [QX] née [IR]
[Adresse 14]
[Localité 10]

Madame [NV] [HC]
[Adresse 15]
[Localité 10]

Madame [DR] [KN]
[Adresse 16]
[Localité 11]

Madame [RG] [XK]
[Adresse 17]
[Localité 2]

Madame [VA] [ZS] née [NU]
[Adresse 18]
[Localité 12]

Madame [OB] [HT]
[Adresse 5]
[Localité 5]

Madame [PM] [UW]
[Adresse 19]
[Localité 2]

Madame [OH] [MK]
[Adresse 20]
[Localité 13]

Monsieur [GY] [HQ]
[Adresse 21]
[Localité 10]

Madame [ZZ] [WN]
[Adresse 22]
[Localité 10]

Monsieur [IK] [HI]
[Adresse 23]
[Localité 2]

Madame [PP] [PK]
[Adresse 24]
[Localité 2]

Monsieur [EW] [PK]
[Adresse 24]
[Localité 2]

Madame [EN] [VH]
[Adresse 25]
[Localité 12]

Madame [OH] [QM]
[Adresse 26]
[Localité 12]

Madame [EG] [QM]
[Adresse 27]
[Localité 3]

Monsieur [VG] [UE]
[Adresse 28]
[Localité 3]

Madame [FI] [OD]
[Adresse 29]
[Localité 10]

Madame [DP] [CH]
[Adresse 30]
[Localité 2]

Madame [VO] [YE]
[Adresse 31]
[Localité 9]

Monsieur [EL] [UZ]
[Adresse 32]
[Localité 12]

Monsieur [KB] [PB]
[Adresse 33]
[Localité 2]

Monsieur [KS] [RN]
[Adresse 34]
[Localité 12]

Monsieur [HY] [MV]
[Adresse 35]
[Localité 12]

représentés par Maître Cosima Ouhioun de l’AARPI LOG Avocats, avocats au barreau de PARIS - #P0517


DEFENDERESSE

Association des parents d’élèves de l’[Localité 14] [Etablissement 1])
[Adresse 36]
[Localité 10]

représentée par Maître Léon Del Forno, avocat au barreau de PARIS - #C1537


INTERVENANTS VOLONTAIRES

Madame [JE] [HH]
[Adresse 37]
[Localité 8]

Monsieur [GY] [RR]
[Adresse 38]
[Localité 8]

Monsieur [Z] [JC]
[Adresse 17]
[Localité 2]

Monsieur [RA] [DO]
[Adresse 39]
[Localité 15]

Madame [RM] [MG]
[Adresse 40]
[Localité 2]

Monsieur [RJ] [ZF]
[Adresse 29]
[Localité 10]

Madame [NO] [TN]
[Adresse 41]
[Localité 16]

Monsieur [FJ] [UY]
[Adresse 42]
[Localité 10]

Madame [PO] [DL] [UY]
[Adresse 42]
[Localité 10]

Madame [B] [WU]
[Adresse 43]
[Localité 13]
Monsieur [ZA] [BF]
[Adresse 44]
[Localité 12]

Monsieur [VF] [DQ]
[Adresse 12]
[Localité 2]

Madame [VI] [GN]
[Adresse 38]
[Localité 8]

représentés par Maître Cosima Ouhioun de l’AARPI LOG Avocats, avocats au barreau de PARIS - #P0517




DÉBATS

A l’audience du 25 juin 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier, 

L'association des parents d'élèves de l'école alsacienne est une association constituée par les parents d'élèves scolarisés à l'école privée laïque "[Localité 14] alsacienne" située à [Localité 17].

Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2026, Madame [W] [F], Madame [N] [S], Monsieur [X] [K], Madame [P] [R], Monsieur [Z] [M], Madame [L] [G] née [I], Madame [P] [O], Monsieur [Z] [V], Monsieur [C] [E], Madame [J] [Y], Madame [B] [Q], Madame [A] [T], Monsieur [U] [D], Monsieur [H] [QX], Madame [VP] [QX] née [IR], Madame [NV] [HC], Madame [DR] [KN], Madame [RG] [XK], Madame [VA] [JG] née [NU], Madame [OB] [HT], Madame [PM] [UW], Madame [OH] [MK], Monsieur [GY] [HQ], Madame [ZZ] [WN], Monsieur [IK] [HI], Madame [PP] [PK], Monsieur [EW] [PK], Madame [EN] [VH], Madame [OH] [QM], Madame [EG] [QM], Monsieur [VG] [UE], Madame [FI] [OD], Madame [DP] [CH], Madame [VO] [YE], Monsieur [EL] [UZ], Monsieur [KB] [PB], Monsieur [KS] [RN] et Monsieur [HY] [MV] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris l'association des parents d'élèves de l'Ecole alsacienne (APEEA) aux fins d'obtenir à titre principal la désignation d'un administrateur provisoire et à titre subsidiaire la désignation d'un mandataire ad hoc. En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de l'APEEA au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

***

Par conclusions déposées lors de l'audience du 11 juin 2026, Madame [JE] [HH], Monsieur [GY] [RR], Monsieur [Z] [JC], Monsieur [RA] [DO], Madame [RM] [MG], Monsieur [RJ] [ZF], Madame [NO] [TN], Monsieur [FJ] [UY], Madame [PO] [DL] [UY], Madame [B] [WU], Monsieur [ZA] [NQ] [SS], Monsieur [VF] [DQ] et Madame [VI] [GN] interviennent volontairement.

***

Par conclusions soutenues oralement lors de l'audience du 25 juin 2026, Madame [P] [O], Monsieur [Z] [V], Monsieur [H] [QX], Madame [VP] [QX] née [IR], Madame [OH] [MK], Madame [ZZ] [WN], Monsieur [VG] [UE] et Monsieur [HY] [MV] se désistent.

***

Par conclusions développées lors de l'audience du 25 juin 2026, Madame [W] [F], Madame [N] [S], Monsieur [X] [K], Madame [P] [R], Monsieur [Z] [M], Madame [L] [G] née [I], Monsieur [C] [E], Madame [J] [Y], Madame [B] [Q], Madame [A] [T], Monsieur [U] [D], Madame [NV] [HC], Madame [DR] [KN], Madame [RG] [XK], Madame [VA] [JG] née [NU], Madame [OB] [HT], Madame [PM] [UW], Monsieur [GY] [HQ], Monsieur [IK] [HI], Madame [PP] [PK], Monsieur [EW] [PK], Madame [EN] [VH], Madame [OH] [QM], Madame [EG] [QM], Madame [FI] [OD], Madame [DP] [CH], Madame [VO] [YE], Monsieur [EL] [UZ], Monsieur [KB] [PB] et Monsieur [KS] [RN], Madame [JE] [HH], Monsieur [GY] [RR], Monsieur [Z] [JC], Monsieur [RA] [DO], Madame [RM] [MG], Monsieur [RJ] [ZF], Madame [NO] [TN], Monsieur [FJ] [UY], Madame [PO] [DL] [UY], Madame [B] [WU], Monsieur [ZA] [NQ] [SS], Monsieur [VF] [DQ] et Madame [VI] [GN] maintiennent leurs demandes.

A l'appui de leurs prétentions, Madame [W] [F], Madame [N] [S], Monsieur [X] [K], Madame [P] [R], Monsieur [Z] [M], Madame [L] [G] née [I], Monsieur [C] [E], Madame [J] [Y], Madame [B] [Q], Madame [A] [T], Monsieur [U] [D], Madame [NV] [HC], Madame [DR] [KN], Madame [RG] [XK], Madame [VA] [JG] née [NU], Madame [OB] [HT], Madame [PM] [UW], Monsieur [GY] [HQ], Monsieur [IK] [HI], Madame [PP] [PK], Monsieur [EW] [PK], Madame [EN] [VH], Madame [OH] [QM], Madame [EG] [QM], Madame [FI] [OD], Madame [DP] [CH], Madame [VO] [YE], Monsieur [EL] [UZ], Monsieur [KB] [PB] et Monsieur [KS] [RN], Madame [JE] [HH], Monsieur [GY] [RR], Monsieur [Z] [JC], Monsieur [RA] [DO], Madame [RM] [MG], Monsieur [RJ] [ZF], Madame [NO] [TN], Monsieur [FJ] [UY], Madame [PO] [DL] [UY], Madame [B] [WU], Monsieur [ZA] [NQ] [SS], Monsieur [VF] [DQ] et Madame [VI] [GN] indiquent que les demandeurs avocats se sont désistés pour éviter la mise en oeuvre de l'article 47 du code de procédure civile, dont l'objectif est uniquement dilatoire.
Ils exposent le contexte de crise de gouvernance affectant l'[Localité 14] alsacienne dans laquelle l'APEEA n'aurait pas su remplir son rôle, provoquant une véritable crise de confiance entre le comité et les parents d'élèves.
Ils se prévalent des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile.
Ils font valoir que la composition du comité de l'APEEA est irrégulière car le président a été élu par un vote électronique alors que le recours au vote électronique n'était pas prévu par les statuts et sans respecter un délai de convocation suffisamment long, ce qui doit conduire à suspendre son mandat. Ils ajoutent que le comité de l'Association n'est pas composé conformément aux statuts avec moins de 5 membres parents d'élèves scolarisés au Petit Collège.
Ils en déduisent que ces irrégularités portent sur la composition même de l'organe dirigeant et constitue un trouble manifestement illicite causant une impossibilité de fonctionnement normal de l'APEEA.
Madame [W] [F], Madame [N] [S], Monsieur [X] [K], Madame [P] [R], Monsieur [Z] [M], Madame [L] [G] née [I], Monsieur [C] [E], Madame [J] [Y], Madame [B] [Q], Madame [A] [T], Monsieur [U] [D], Madame [NV] [HC], Madame [DR] [KN], Madame [RG] [XK], Madame [VA] [JG] née [NU], Madame [OB] [HT], Madame [PM] [UW], Monsieur [GY] [HQ], Monsieur [IK] [HI], Madame [PP] [PK], Monsieur [EW] [PK], Madame [EN] [VH], Madame [OH] [QM], Madame [EG] [QM], Madame [FI] [OD], Madame [DP] [CH], Madame [VO] [YE], Monsieur [EL] [UZ], Monsieur [KB] [PB] et Monsieur [KS] [RN] maintiennent oralement leurs demandes et Madame [JE] [HH], Monsieur [GY] [RR], Monsieur [Z] [JC], Monsieur [RA] [DO], Madame [RM] [MG], Monsieur [RJ] [ZF], Madame [NO] [TN], Monsieur [FJ] [UY], Madame [PO] [DL] [UY], Madame [B] [WU], Monsieur [ZA] [NQ] [SS], Monsieur [VF] [DQ] et Madame [VI] [GN] soutiennent que l'absence d'organe d'administration valablement constitué place l'association en situation de péril imminent compte tenu des décisions importantes à prendre d'ici la fin de l'année scolaire, outre le risque juridique afférent à des décisions susceptibles d'être invalidées.
Ils précisent que l'APEEA ne remplit plus son objet social et aggrave la crise traversée par l'[Localité 14] en verrouillant la communication et en refusant d'ouvrir des espaces de dialogue.
Ils concluent que la paralysie des instances, les conflits entre membres du comité et adhérents, exacerbés par l'annonce de procédures judiciaires engagées à l'initiative du président au nom de l'Association contre d'anciens membres du comité ou contre des adhérents, caractérisent les circonstances rendant impossible son fonctionnement normal à l'origine d'une insécurité juridique et d'une impossibilité de préparer la rentrée ce qui constitue un dommage imminent.

***
En réponse, par conclusions développées oralement à l'audience, l'APEEA sollicite le renvoi de l'affaire devant une juridiction située dans un ressort limitrophe et à titre subsidiaire le débouté des demandeurs. En tout état de cause, elle sollicite leur condamnation au paiement de la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, l'APEEA explique qu'elle a pour objet de permettre aux parents d'élèves de défendre concrètement l'intérêt de leurs enfants, en favorisant un dialogue serein avec les représentants de l'école en instaurant entre les familles et l'institution un espace durable d'information et de solidarité, et de contribuer à la cohésion au sein de la communauté scolaire.
Elle rappelle la crise traversée par l'école à la suite de la nomination du successeur de son directeur de longue date et son refus de prendre parti dans ce conflit.
L'APEEA se prévaut de l'article 6 la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit l'exigence d'impartialité de juridiction et estime que le dépaysement est justifié dès lors que la personne intéressée par l'issue du litige sans en être partie, entretient avec la juridiction un lien de nature à faire crainte une atteinte à l'impartialité. Elle précise que le désistement des demandeurs exerçant la profession d'avocat est opportuniste afin d'éviter l'application de l'article 47 du code de procédure civile et que leur rôle moteur dans la procédure persiste. Elle souligne que certains d'entre eux ont des relations professionnelles étroites et durables avec les magistrats parisiens, notamment le président du tribunal judiciaire, ce qui les conduit à côtoyer quotidiennement des magistrats dans le cadre de leurs mandats professionnels.
Subsidiairement, l'APEEA allègue que les conditions du référé ne sont pas réunies, la seule constatation d'irrégularités ne caractérisant pas un trouble manifestement illicite et aucun dommage imminent n'étant caractérisé.
Ainsi, elle expose qu'aucune disposition statutaire ne prévoit de modalité particulière de vote ni délai minimal de convocation, le comité pouvant dès lors organiser librement les modalités d'élection du président, les membres du comité ayant bénéficié d'un temps suffisant pour présenter leur candidature et exercer leur droit de vote. Elle ajoute que la répartition des membres du comité entre les parents ne constitue aucun trouble manifestement illicite puisqu'aucune résolution substantielle n'a été adoptée et qu'aucune décision importante n'a vocation à être prise avant la rentrée scolaire 2026/2027. Elle précise que cette règle a toujours été appliquée avec souplesse et que les demandeurs ne justifient d'aucun préjudice résultant de la configuration actuelle du comité.
L'APEEA soutient que la demande de désignation d'un administrateur provisoire est infondée, l'objet social de l'association étant parfaitement rempli puisqu'elle remplit sa mission d'information et de relais entre l'[Localité 14] et les parents, d'entraide et de soutien aux familles et puisqu'elle continue à fonctionner normalement dans le respect de ses statuts et de son objet social. 
Elle allègue qu'aucun péril imminent n'est caractérisé, aucune décision importante n'ayant vocation à être prise avant la rentrée scolaire et souligne que l'administrateur provisoire ne pourrait accomplir sa mission avant la fin du mois de septembre puisque le corps électoral ne sera définitivement arrêté qu'à compter de la fin du mois de septembre.
L'APEEA fait par ailleurs valoir que la désignation d'un mandataire ad hoc suppose la preuve d'un dysfonctionnement et de la conformité de la demande à l'intérêt social, non rapportée en l'espèce.

***

En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.

***

A l'issue des débats, la décision été mise en délibéré au 27 juillet 2026.

MOTIFS

Il sera rappelé à titre liminaire qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal n'est saisi que des prétentions énoncées au dispositif et que certaines demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au présent dispositif.

1/ [MV] l'intervention volontaire

Aux termes de l'article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.

Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.

Selon l'article 330 du code de procédure civile, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.

Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

En l'espèce Madame [JE] [HH], Monsieur [GY] [RR], Monsieur [Z] [JC], Monsieur [RA] [DO], Madame [RM] [MG], Monsieur [RJ] [ZF], Madame [NO] [TN], Monsieur [FJ] [UY], Madame [PO] [DL] [UY], Madame [B] [WU], Monsieur [ZA] [NQ] [SS], Monsieur [VF] [DQ] et Madame [VI] [GN] sont tous membres de l'APEEA et justifient ainsi d'un intérêt direct et personnel.

Il convient donc de les recevoir en leur intervention volontaire comme suit au présent dispositif.

2/ [MV] la demande de renvoi à une juridiction d'un ressort limitrophe

L'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Selon jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme, aux fins de l'article 6 § 1, l'impartialité doit s'apprécier selon une démarche subjective ainsi que selon une démarche objective consistant à déterminer si le tribunal offre des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité. L'appréciation objective consiste à se demander si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l'impartialité de ce dernier. Il en résulte que, pour se prononcer sur l'existence, dans une affaire donnée, d'une raison légitime de redouter d'un juge un défaut d'impartialité, l'optique de la personne concernée entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L'élément déterminant consiste à savoir si l'on peut considérer les appréhensions de l'intéressé comme objectivement justifiées. L'appréciation objective porte essentiellement sur les liens hiérarchiques ou autres entre le juge et d'autres acteurs de la procédure. Il faut en conséquence décider dans chaque cas d'espèce si la nature et le degré du lien en question sont tels qu'ils dénotent un manque d'impartialité de la part du tribunal.

Selon jurisprudence de la Cour de cassation, le dépaysement n'impose pas que la personne en cause ait la qualité formelle de partie pour que l'exigence d'impartialité s'impose aux juridictions.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que malgré son désistement, Monsieur [Z] [V] reste particulièrement impliqué dans le litige. Toutefois, s'il ne peut être nié que ses fonctions et nombreux mandats professionnels le conduisent à côtoyer très régulièrement de nombreux magistrats, rien n'établit qu'il s'agisse uniquement de magistrats du ressort du tribunal judiciaire de Paris. De même, la remise à Monsieur [HY] [MV] de la remise de la légion d'honneur par l'ancien président du tribunal judiciaire de Paris et la reconnaissance publique par Monsieur [MV] de l'estime professionnelle portée à l'actuel président dudit tribunal sont insuffisantes à établir les liens personnels de grande proximité dénoncés par les défendeurs qui seraient de nature à jeter un doute sur l'impartialité de son délégataire. Enfin, la seule qualité d'avocats parisiens de parents d'élèves ne démontre pas l'existence de liens étroits avec la juridiction de céans d'une nature et d'un degré tels qu'ils ne permettraient pas de satisfaire à l'exigence d'impartialité, et ce alors même que ces avocats se sont désistés de la procédure et qu'aucune pièce n'établit leur implication moteur dans le litige.

En considération de l'ensemble de ces éléments, l'APEEA sera déboutée de sa demande de renvoi devant une juridiction limitrophe.

3/ [MV] la demande de désignation d'un administrateur ad hoc

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En application des textes sus visés, le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Le dommage imminent se caractérise par celui qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation doit se perpétuer, un préjudice susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché. Le dommage imminent suppose une illicéité, ou, à tout le moins du fait de l'urgence inhérente à l'imminence, une potentielle illicéité.

Selon jurisprudence constante, la désignation d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de l'association et menaçant celle-ci d'un péril imminent. Le caractère exceptionnel de la mesure justifie les deux conditions posées, à savoir : l'atteinte au fonctionnement normal des organes sociaux et le fait que l'intérêt social soit exposé à un péril imminent.

[MV] l'irrégularité du vote du 15 janvier 2026 et la suspension de ses effets

Aux termes de l'article 7 des statuts de l'APEEA, le comité élit parmi ses membres un bureau comprenant un président, un ou plusieurs vice-présidents, un secrétaire et un trésorier.

Les statuts ne prévoient ainsi aucune disposition quant aux modalités de vote pour l'élection du président par le comité. La production des convocations aux assemblées générales de 2023 et 2024 témoignent de ce que le vote électronique correspond à une pratique acceptée par les membres de l'association. Les statuts ne prévoient pas davantage de délai minimal de convocation. Si le délai de convocation est objectivement court, il n'en demeure pas moins qu'il a été suffisant pour permettre à plusieurs candidats de proposer leur candidature et profession de foi et n'a pas fait obstacle à l'exercice effectif du droit de vote puisque le taux de participation a été de 95%. Aucune violation évidente des statuts n'est ainsi caractérisée.

[MV] l'irrégularité de composition du comité de l'APEEA

L'article 6 des statuts de l'APEEA prévoit que l'association est administrée par un comité comprenant de 12 à 20 membres (dont au moins cinq ayant des enfants au petit collège) élus pour deux ans par l'assemblée générale.

Il est constant qu'à la suite de la démission d'une partie de ses membres, le comité de l'APEEA était composé de 13 membres donc moins de 5 membres de parents d'élèves scolarisés au Petit collège. Toutefois, force est de constater que les statuts ne prévoient aucune sanction à cette irrégularité et qu'il n'est pas démontré qu'elle ait une incidence sur la sincérité des décisions prises.

***

En considération de ces éléments, le trouble manifestement illicite allégué par les demandeurs qui affecterait l'organe dirigeant et par suite son fonctionnement normal n'est pas caractérisé.

[MV] les conditions de désignation

Selon jurisprudence constante en application de l'article 835 du code de procédure civile ci-dessus rappelé, la mésentente grave entre membres d'une association et organe dirigeant ne permet la désignation d'un administrateur provisoire que si elle faisait obstacle au fonctionnement normal de la société, soit qu'elle entraîne la paralysie des organes de direction, soit qu'elle porte atteinte à l'objet social. Par conséquent, le juge ne doit pas s'immiscer dans la gestion et doit s'abstenir de désigner un administrateur tant que l'association est en mesure de fonctionner régulièrement et que son objet social n'est pas irrémédiablement compromis.

Aux termes de l'article 2 des statuts, l'APEEA a pour but de permettre aux parents d'élèves :
- d'entretenir et de renforcer des relations confiantes et amicales entre les parents et l'école
- d'étudier en commun tout ce qui concerne l'intérêt de l'élève
- d'exprimer des voeux et des propositions à ce sujet auprès de la direction et du conseil d'administration de l'école ainsi qu'auprès des autorités universitaires ou d'autres autorités compétentes
- de collaborer avec la direction, le corps enseignant et le conseil d'administration, à la recherche et à l'application de mesures favorables aux intérêts des élèves et de l'école
- de resserrer les liens entre les parents d'élèves et de faciliter leur tâche, notamment pas l'information et l'entraide.

Selon l'article 11, une assemblée générale ordinaire a lieu au moins une fois par an sur convocation du comité et si le quart des membres de l'association en fait la demande, le comité doit, dans le délai d'un mois, convoquer une assemblée générale.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l'organe dirigeant fonctionne et pilote L'APEEA. Les courriels des 11 février 2026, 14 février 2026, 23 février 2026, 3 avril 2026, des réunions du 20 février 2026 et du 4 mai 2026 établissent que l'APEEA a organisé des échanges entre les parents d'élève et l'école, choisissant une position de neutralité dans le contexte de crise de gouvernance traversée par l'établissement. Si cette position est décriée par les demandeurs, elle ne saurait à elle seule caractériser un dysfonctionnement de l'organe dirigeant. De plus, les remontées des parents délégués, la création des ateliers Eurêka démontrent les actions de l'APEEA et la recherche de mesures dans l'intérêt des élèves. L'APEEA justifie également de la mise en oeuvre de la solidarité financière par le traitement des demandes de bourses. L'objet social de L'APEEA ne saurait ainsi être considéré comme mis en danger. Enfin, il n'est pas démontré que la demande de convocation d'une assemblée générale par courrier du 13 mars 2026 par 175 parents correspond à une demande du quart des membres de l'association en l'absence de transmission par l'une ou l'autre des parties de toute donnée numéraire relative aux membres de l'APEEA.

***

En considération de l'ensemble de ces éléments, la paralysie de fonctionnement de l'APEEA n'est pas démontrée. De manière superfétatoire, aucun péril imminent n'est davantage caractérisé, l'insécurité juridique invoquée et les décisions en attente en fin d'année scolaire alléguées n'étant en l'espèce établies par aucune pièce ni élément concret. Il convient par conséquent de débouter les demandeurs de leur demande de désignation d'un administrateur provisoire de l'APEEA.

4/ [MV] la demande de désignation d'un mandataire ad hoc

Selon jurisprudence constante en application de l'article 835 du code de procédure civile, la désignation d'un mandataire ad hoc suppose la preuve d'un dysfonctionnement partiel et la conformité de la demande à l'intérêt social. Celui-ci se verra confier un mandat judiciaire spécial d'accomplir un acte déterminé.

En l'espèce, comme rappelé ci-dessus, l'article 11 des statuts de l'APEEA permet la convocation d'une assemblée générale sur demande du quart au moins des membres de l'association. Aucune pièce ne démontre que le quart des membres de l'association ait sollicité une assemblée générale et que cette demande n'ait pas été suivie d'effet. Rien ne justifie dès lors la désignation d'un mandataire ad hoc à cette fin et les demandeurs seront déboutés de ce chef de demande.

5/ [MV] les autres demandes

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [W] [F], Madame [N] [S], Monsieur [X] [K], Madame [P] [R], Monsieur [Z] [M], Madame [L] [G] née [I], Monsieur [C] [E], Madame [J] [Y], Madame [B] [Q], Madame [A] [T], Monsieur [U] [D], Madame [NV] [HC], Madame [DR] [KN], Madame [RG] [XK], Madame [VA] [JG] née [NU], Madame [OB] [HT], Madame [PM] [UW], Monsieur [GY] [HQ], Monsieur [IK] [HI], Madame [PP] [PK], Monsieur [EW] [PK], Madame [EN] [VH], Madame [OH] [QM], Madame [EG] [QM], Madame [FI] [OD], Madame [DP] [CH], Madame [VO] [YE], Monsieur [EL] [UZ], Monsieur [KB] [PB] et Monsieur [KS] [RN], Madame [JE] [HH], Monsieur [GY] [RR], Monsieur [Z] [JC], Monsieur [RA] [DO], Madame [RM] [MG], Monsieur [RJ] [ZF], Madame [NO] [TN], Monsieur [FJ] [UY], Madame [PO] [DL] [UY], Madame [B] [WU], Monsieur [ZA] [NQ] [SS], Monsieur [VF] [DQ] et Madame [VI] [GN] qui succombent supporteront le poids des dépens.

Il convient de condamner les demandeurs au paiement à l'APEEA de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'instance de Madame [P] [O], Monsieur [Z] [V], Monsieur [H] [QX], Madame [VP] [QX] née [IR], Madame [OH] [MK], Madame [ZZ] [WN], Monsieur [VG] [UE] et Monsieur [HY] [MV] ;

Recevons l'intervention volontaire de Madame [JE] [HH], Monsieur [GY] [RR], Monsieur [Z] [JC], Monsieur [RA] [DO], Madame [RM] [MG], Monsieur [RJ] [ZF], Madame [NO] [TN], Monsieur [FJ] [UY], Madame [PO] [DL] [UY], Madame [B] [WU], Monsieur [ZA] [NQ] [SS], Monsieur [VF] [DQ] et Madame [VI] [GN] ;

Déboutons l'Association des parents d'élèves de l'école alsacienne de leur demande de renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe ;

Déboutons Madame [W] [F], Madame [N] [S], Monsieur [X] [K], Madame [P] [R], Monsieur [Z] [M], Madame [L] [G] née [I], Monsieur [C] [E], Madame [J] [Y], Madame [B] [Q], Madame [A] [T], Monsieur [U] [D], Madame [NV] [HC], Madame [DR] [KN], Madame [RG] [XK], Madame [VA] [JG] née [NU], Madame [OB] [HT], Madame [PM] [UW], Monsieur [GY] [HQ], Monsieur [IK] [HI], Madame [PP] [PK], Monsieur [EW] [PK], Madame [EN] [VH], Madame [OH] [QM], Madame [EG] [QM], Madame [FI] [OD], Madame [DP] [CH], Madame [VO] [YE], Monsieur [EL] [UZ], Monsieur [KB] [PB] et Monsieur [KS] [RN], Madame [JE] [HH], Monsieur [GY] [RR], Monsieur [Z] [JC], Monsieur [RA] [DO], Madame [RM] [MG], Monsieur [RJ] [ZF], Madame [NO] [TN], Monsieur [FJ] [UY], Madame [PO] [DL] [UY], Madame [B] [WU], Monsieur [ZA] [NQ] [SS], Monsieur [VF] [DQ] et Madame [VI] [GN] de leur demande de désignation d'un administrateur provisoire ;

Déboutons Madame [W] [F], Madame [N] [S], Monsieur [X] [K], Madame [P] [R], Monsieur [Z] [M], Madame [L] [G] née [I], Monsieur [C] [E], Madame [J] [Y], Madame [B] [Q], Madame [A] [T], Monsieur [U] [D], Madame [NV] [HC], Madame [DR] [KN], Madame [RG] [XK], Madame [VA] [JG] née [NU], Madame [OB] [HT], Madame [PM] [UW], Monsieur [GY] [HQ], Monsieur [IK] [HI], Madame [PP] [PK], Monsieur [EW] [PK], Madame [EN] [VH], Madame [OH] [QM], Madame [EG] [QM], Madame [FI] [OD], Madame [DP] [CH], Madame [VO] [YE], Monsieur [EL] [UZ], Monsieur [KB] [PB] et Monsieur [KS] [RN], Madame [JE] [HH], Monsieur [GY] [RR], Monsieur [Z] [JC], Monsieur [RA] [DO], Madame [RM] [MG], Monsieur [RJ] [ZF], Madame [NO] [TN], Monsieur [FJ] [UY], Madame [PO] [DL] [UY], Madame [B] [WU], Monsieur [ZA] [NQ] [SS], Monsieur [VF] [DQ] et Madame [VI] [GN] de leur demande de désignation d'un mandataire ad hoc ;

Condamnons Madame [W] [F], Madame [N] [S], Monsieur [X] [K], Madame [P] [R], Monsieur [Z] [M], Madame [L] [G] née [I], Monsieur [C] [E], Madame [J] [Y], Madame [B] [Q], Madame [A] [T], Monsieur [U] [D], Madame [NV] [HC], Madame [DR] [KN], Madame [RG] [XK], Madame [VA] [JG] née [NU], Madame [OB] [HT], Madame [PM] [UW], Monsieur [GY] [HQ], Monsieur [IK] [HI], Madame [PP] [PK], Monsieur [EW] [PK], Madame [EN] [VH], Madame [OH] [QM], Madame [EG] [QM], Madame [FI] [OD], Madame [DP] [CH], Madame [VO] [YE], Monsieur [EL] [UZ], Monsieur [KB] [PB] et Monsieur [KS] [RN], Madame [JE] [HH], Monsieur [GY] [RR], Monsieur [Z] [JC], Monsieur [RA] [DO], Madame [RM] [MG], Monsieur [RJ] [ZF], Madame [NO] [TN], Monsieur [FJ] [UY], Madame [PO] [DL] [UY], Madame [B] [WU], Monsieur [ZA] [NQ] [SS], Monsieur [VF] [DQ] et Madame [VI] [GN] au paiement des dépens ;

Condamnons Madame [W] [F], Madame [N] [S], Monsieur [X] [K], Madame [P] [R], Monsieur [Z] [M], Madame [L] [G] née [I], Monsieur [C] [E], Madame [J] [Y], Madame [B] [Q], Madame [A] [T], Monsieur [U] [D], Madame [NV] [HC], Madame [DR] [KN], Madame [RG] [XK], Madame [VA] [JG] née [NU], Madame [OB] [HT], Madame [PM] [UW], Monsieur [GY] [HQ], Monsieur [IK] [HI], Madame [PP] [PK], Monsieur [EW] [PK], Madame [EN] [VH], Madame [OH] [QM], Madame [EG] [QM], Madame [FI] [OD], Madame [DP] [CH], Madame [VO] [YE], Monsieur [EL] [UZ], Monsieur [KB] [PB] et Monsieur [KS] [RN], Madame [JE] [HH], Monsieur [GY] [RR], Monsieur [Z] [JC], Monsieur [RA] [DO], Madame [RM] [MG], Monsieur [RJ] [ZF], Madame [NO] [TN], Monsieur [FJ] [UY], Madame [PO] [DL] [UY], Madame [B] [WU], Monsieur [ZA] [NQ] [SS], Monsieur [VF] [DQ] et Madame [VI] [GN] au paiement à l'Association des parents d'élèves de l'école alsacienne de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Fait à [Localité 1] le 27 juillet 2026


Le Greffier, Le Président,



Cloé André Maïté Faury

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 330, code de procedure civile 66, code de procedure civile 47). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T21:03:09.397Z.