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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, 3ème Ch. Civile Cab. 1, 2 juin 2026, n° 22/09954

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
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Parties (entreprises)

AU BON GOUT DU TERROIRDE LA GARE

Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure

La SCI de la gare a été constituée par acte authentique du 8 novembre 2010 par MM. [F], [E] et [M] [G], ce dernier ayant été désigné gérant. Elle est propriétaire du bâtiment de l’ancienne gare de [Localité 2].

La SARL Au bon goût du terroir est également composée de MM. [F], [E] et [M] [G], et gérée par M. [F] [G].

Arguant avoir donné à bail commercial les locaux de la gare de Soufflenheim à la SARL Au bon goût du terroir, la SCI de la gare a, par assignation délivrée le 25 novembre 2022, fait attraire celle-ci devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 94 188,45 € au titre d’arriérés de loyers.

Par ordonnance du 2 octobre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la SARL Au bon goût du terroir dans l’attente d’une décision du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Strasbourg relativement à sa plainte avec constitution de partie civile déposée le 22 mars 2023 des chefs de faux et usage de faux, et l’a invitée à conclure sur la recevabilité de sa demande à l’encontre de M. [M] [G], formée par simples conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2024 alors que seule la SARL Au bon goût du terroir défendait à la cause et non ses associés en leur nom personnel et alors qu’aucune assignation en intervention forcée ne lui avait été délivrée.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, MM. [F] et [E] [G] sont volontairement intervenus à l’instance.

La clôture a été prononcée le 20 janvier 2026, et l’affaire a été renvoyée pour être évoquée à l’audience du 24 mars 2026 et à l’issue mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.


Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, la SCI de la gare demande au tribunal de :
- sur la demande principale :
* condamner la SARL Au bon goût du terroir à lui rembourser la somme de 182 988,45 € au titre des loyers impayés, augmentés des éventuels nouveaux loyers impayés et frais d’huissiers sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mai 2021 ;
* la condamner à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure ;
* condamner solidairement MM. [F] et [E] [G] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- sur la demande reconventionnelle :
* débouter la SARL Au bon goût du terroir de sa demande de dommages-intérêts ;
* la débouter de sa demande tendant à la condamnation de M. [M] [G] ;
* la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
* débouter MM. [F] et [E] [G] de l’intégralité de leurs demandes.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au fondement de l’article 1103 du code civil, que la SARL Au bon goût du terroir s’est contractuellement engagée à verser à la SCI de la gare un loyer mensuel de 2 400 € [Etablissement 2] pour la mise à disposition du bâtiment de l’ancienne gare de [Etablissement 3], et que de nombreux loyers sont restés impayés malgré plusieurs relances. Elle soutient à cet égard que la relation contractuelle s’est nouée par un bail écrit, qu’elle n’a plus en sa possession, et qu’en tout état de cause, que le bail soit verbal ou écrit n’a aucune incidence sur l’obligation de payer le loyer, comme cela avait toujours été au demeurant sciemment respecté.

En réponse aux moyens développés par les parties défenderesses, elle affirme que si celles-ci considèrent que la validité du bail poserait un problème notamment eu égard à d’éventuelles manœuvres dolosives constitutives d’un vice du consentement, d’une part il n’est rapporté la preuve d’aucune manœuvre dolosive, et d’autre part tel implique qu’un consentement ait effectivement été donné, et que le bail s’est donc formé et a été exécuté, tel constituant dès lors la reconnaissance par les parties défenderesses de l’existence du bail en cause. Elle ajoute que les loyers du bail commercial étant payés au moins depuis 2015, l’exception de nullité encourt la prescription dès lors que le contrat a commencé à être exécuté.



Elle expose que le paiement des loyers apparaît sous l’intitulé « locations immobilières » dans les charges des comptes de résultat des exercices successifs, pour un total de 120 000 € au 31 décembre 2016 soit environ 21 % du total des charges, et qu’ainsi tel n’a pu être ignoré par le gérant de la SARL Au bon goût du terroir, M. [F] [G], les comptes ayant fait l’objet d’une approbation expresse tant par la société que par le comptable. Elle soutient que les parties prenantes étaient d’accord jusqu’au licenciement de M. [M] [G] par la SARL Au bon goût du terroir, et que le refus de payer les loyers constitue une mesure complémentaire pour le contrarier. Elle affirme que la position de l’administration fiscale n’a pas vocation à régir les rapports contractuels entre les parties, d’autant que celle-ci n’a exposé aucune garantie fiscale sur les écritures comptables réalisées par les majoritaires de la SARL Au bon goût du terroir. Elle souligne que la SCI de la gare et MM. [F] et [E] [G] ont déclaré des revenus locatifs. Elle ajoute que le fascicule publicitaire produit met en évidence l’usage de la gare par la SARL Au bon goût du terroir, tel étant ainsi assumé et affiché publiquement, que le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 30 septembre 2020, ratifié par toute la fratrie, mentionne par ailleurs l’existence du bail commercial, que le commissaire aux comptes de la SARL Au bon goût du terroir a authentifié le fait qu’elle avait une location immobilière auprès de la SCI de la gare, et que dans une procédure annexe, M. [H] [P], expert judiciaire, avait conclu en faveur de l’existence d’une telle convention.

Elle conclut enfin au rejet des demandes reconventionnelles, en l’absence de preuve d’une quelconque faute imputable à la SCI de la gare ou à M. [M] [G], ni d’un préjudice qui en aurait résulté pour la SARL Au bon goût du terroir ou MM. [F] et [E] [G], les montants mis en compte ne faisant au demeurant l’objet d’aucune justification. Elle ajoute qu’en tout état de cause, les redressements fiscaux évoqués sont sans rapport avec la présente procédure.


* * *

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 décembre 2025, la SARL Au bon goût du terroir et MM. [F] et [E] [G] demandent au tribunal de :
- déclarer l’intervention volontaire de MM. [F] et [E] [G] recevable ;
- en conséquence de quoi, sur demande principale :
* débouter la SCI de la gare de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* la charger des entiers frais et dépens de la procédure ;
- sur demande reconventionnelle :
* juger qu’il n’existe aucun lien contractuel entre la SARL Au bon goût du terroir et la SCI de la gare représentée par M. [M] [G] ;
* en conséquence de quoi, juger que le bail commercial est verbal du propre aveu de la demanderesse ;
* juger que le bail commercial est inexistant ;
* au besoin, à titre subsidiaire, annuler le bail verbal commercial sur le fondement du vice du consentement ;
* déclarer l’appel en intervention volontaire recevable à l’égard de la SCI de la gare ;
* déclarer la SCI de la gare entièrement responsable du préjudice lié à des fausses déclarations fiscales ;
* la condamner à payer un montant de 55 000 € à raison de :
o 35 000 € pour M. [F] [G] ;
o 20 000 € pour M. [E] [G] ;
* juger que le gérant de la SCI de la gare est entièrement responsable des manœuvres frauduleuses réalisées pour faire croire à l’existence d’un bail ;
* en conséquence de quoi, condamner le gérant de la SCI de la gare, M. [M] [G], à payer un montant de 15 000 € au titre de dommages et intérêts à la SARL Au bon goût du terroir ;
* condamner la SCI de la gare à payer à la SARL Au bon goût du terroir :
o 10 000 € au titre de son préjudice dû à la rectification comptable ;
o 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la preuve d’un bail verbal n’est pas rapportée, et que d’ailleurs le local commercial en question n’a jamais été délivré à la SARL Au bon goût du terroir. Ils ajoutent que les obligations contractuelles évoquées sont issues d’une manœuvre dolosive qui, outre la qualification pénale, ressort du champ des vices du consentement, puisque M. [M] [G], pour opérer la prise en compte comptable d’un loyer dû à la SCI de la gare, avait établi auprès du cabinet d’expertise comptable, qu’il était gérant – ainsi qu’il ressort de la convention signée avec le cabinet Cinq plus –, mais encore avait justifié d’un bail commercial écrit qui n’avait jamais été signé.

La SARL Au bon goût du terroir justifie ses demandes formulées à l’encontre de M. [M] [G] par le fait que ces manœuvres dolosives ne sont pas le fait de la SCI de la gare, mais de son gérant, et qu’elle est ainsi en droit d’appeler celui-ci en intervention forcée en vertu des articles 66 et 331 du code de procédure civile. Elle indique l’avoir attrait devant la chambre civile par un acte de demande judiciaire relevant du droit local, sollicitant le renvoi de l’affaire aux fins de jonction, et qu’en tout état de cause il n’y a aucune nécessité de procéder par assignation dès lors que M. [M] [G] comparait déjà en qualité de gérant de la SCI de la gare. Elle en conclut être en droit de lui réclamer des dommages et intérêts pour la mise en place des manœuvres frauduleuses qui ont conduit la société à un délit civil, voire pénal.

Les parties défenderesses contestent les éléments versés aux débats par la SCI de la gare, aux motifs que le rapport établi par M. [P], expert-comptable nommé dans le cadre d’une procédure de référé commercial, tendant à l’examen notamment des conventions réglementées au titre des dispositions de l’article L. 223-19 du code de commerce, est rédigé au conditionnel, l’expert n’ayant ni reçu le bail original signé par les parties, ni interrogé le commissaire aux comptes sur l’existence du bail – lequel avait notamment établi un rapport spécial pour l’exercice clos le 31 décembre 2015 faisant état du bail en question. Elles exposent à cet égard que ce rapport fait état de l’existence de deux conventions réglementées, et que s’agissant de la seconde convention, les éléments relatifs à celle-ci ne sont pas probants. Elles ajoutent qu’il ressort de la proposition de rectification établie par l’administration fiscale que le bail commercial n’a aucune existence à l’égard de la société qui a été abusée par les manœuvres frauduleuses de M. [M] [G]. Elles soulignent l’exigence figurant dans les statuts de la SARL Au bon goût du terroir quant à la signature par les trois associés d’un bail commercial souscrit pour le compte de la société, qui en l’occurrence n’a pas été respectée.

Elles affirment en définitive que M. [M] [G] s’est établi des preuves à lui-même dans le cadre des diverses procédures, qu’il est responsable de malversations et qu’il fait d’ailleurs l’objet de plusieurs plaintes. Elles relatent par ailleurs que le permis de construire, pour installer une supérette dans l’ancienne gare, avait été refusé par la mairie, que si un hall de stockage était destiné à de la marchandise, notamment à de l’alimentation, il aurait appartenu au gérant de la SCI de la gare de faire une déclaration de cette exploitation d’un local ayant servi à une gare de chemin de fer, et que l’administration fiscale relève en outre qu’il n’y a jamais eu une activité quelconque dans les locaux de la gare.

Elles exposent que lorsque les malversations ont été mises au jour, le gérant avait immédiatement procédé à la régularisation de la situation, les loyers indûment versés ayant été remboursés à la SARL Au bon goût du terroir et imputés à chacun des associés sur le compte courant qu’ils détenaient dans les comptes de cette société, et les documents comptables et les déclarations fiscales de la société ayant été rectifiés. Elles en concluent que la SARL Au bon goût du terroir est en droit de solliciter une indemnisation pour les prestations comptables facturées à l’occasion du rétablissement de la situation déclarative fiscale, ces modifications ayant entraîné la mobilisation des services administratifs de la SARL Au bon goût du terroir.

MM. [F] et [E] [G] indiquent enfin intervenir volontairement à l’instance pour poursuivre l’indemnisation de leur préjudice propre, au motif que puisque la SCI de la gare avait déclaré à l’administration fiscale des loyers perçus par celle-ci et ses associés, ils avaient été soumis à une fiscalité alors que les loyers n’avaient pas été versés à la SCI de la gare, cette dernière réclamant d’ailleurs leur paiement en justice, de sorte que les loyers n’avaient pas été redistribués, alors que les associés de la SCI de la gare ont été contraints de payer un impôt sur le revenu sur des montants relatifs aux revenus fonciers, et que pour les années 2022 à 2024 MM. [E] et [F] [G] se voient contraints de continuer à déclarer les montants communiqués par la SCI de la gare. Ils ajoutent que M. [E] [G] s’est d’ailleurs vu notifier un redressement fiscal relativement aux loyers non déclarés mais également non perçus.

* * *

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION


Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « juger », « dit », « constaté » ou « donné acte » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs.




N° RG 22/09954 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LQL7



1. Sur les interventions

Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

1.1 Sur l’intervention volontaire de MM. [F] et [E] [G]

Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.

L’article 329 du même code dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
 Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.

Selon l’article 330 du même code, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
 Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
 L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.

En l’espèce, MM. [F] et [E] [G] sont intervenus volontairement à la présente procédure par conclusions du 22 septembre 2025, faisant valoir que les agissements de la SCI de la gare à l’égard de la SARL Au bon goût du terroir leur avaient également causé un préjudice personnel en leur qualité d’associés.

En conséquence, l’intervention de MM. [F] et [E] [G], se rattachant suffisamment aux prétentions des parties, doit être accueillie.

1.2 Sur l’intervention forcée de M. [M] [G]

Aux termes de l’article 125, alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
 Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

Selon l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
 Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
 Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

En l’espèce, la SARL Au bon goût du terroir a entendu attraire en intervention forcée M. [M] [G] par simples conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2024, arguant de ce que l’intéressé était déjà présent à la procédure en qualité de gérant de la SCI de la gare. Elle forme désormais des demandes à son encontre.

Or, tel que souligné par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 2 octobre 2024, seule la SCI de la gare, personne morale, est partie à la procédure, en qualité de demanderesse, et non M. [M] [G] en son nom personnel, nonobstant sa qualité de représentant légal de la SCI de la gare.

Dès lors, seule une assignation en intervention forcée, ou une intervention volontaire de sa part, est susceptible de lui donner la qualité de partie à la procédure à titre personnel.

Néanmoins, aucun de ces actes n’est intervenu. En particulier, si la SCI de la gare soutient qu’elle aurait attrait M. [M] [G] devant la chambre civile par un acte introductif d’instance relevant du droit local, elle n’en justifie pas.

Compte tenu de ces éléments, et dès lors que la question de la recevabilité de la demande en paiement de la somme de 15 000 € formée par la SARL Au bon goût du terroir à l’encontre de M. [M] [G] a été mise dans les débats par le juge de la mise en état, et que la SARL Au bon goût du terroir ne développe dans ses conclusions aucun moyen de nature à justifier la recevabilité de sa demande reconventionnelle l’encontre de M. [M] [G], cette dernière sera déclarée irrecevable.






2. Sur la demande principale

2.1 Sur l’existence du contrat de bail commercial

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
 Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il est constant que le bail commercial étant un contrat consensuel, celui-ci est formé par la seule rencontre de volontés des parties, sans qu’aucun formalisme ne soit exigé à titre de validité, conformément aux dispositions de l’article 1714 du code civil.

Il en résulte qu’un contrat de bail peut se former entre les parties, malgré l’absence d’écrit ou la perte de l’instrumentum.

En l’espèce, la SCI de la gare indique qu’un bail écrit a été régularisé avec la SARL Au bon goût du terroir, dont elle ne serait plus en possession.

En premier lieu, s’agissant de la réalité de l’existence de la convention litigieuse, il ressort du rapport spécial établi par M. [N] [D], commissaire aux comptes, pour l’exercice clos le 31 décembre 2015 de la SARL Au bon goût du terroir, dans le cadre duquel le commissaire aux comptes a été amené à « vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues », que celui-ci a relevé l’existence, au titre des conventions réglementées visées à l’article L. 223-19 du code de commerce, d’une convention de location immobilière conclue avec la SCI de la gare en application de laquelle la SARL Au bon goût du terroir a versé à celle-ci un loyer d’un montant de 20 000,00 € H.T sur l’exercice clos au 31 décembre 2015.

Ces constatations, effectuées pour l’exercice 2015, sont corroborées par le rapport d’expertise judiciaire établi le 21 février 2024 par M. [H] [P], expert judiciaire commis par jugement du 27 octobre 2021 du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins notamment de vérification des conventions réglementées au titre des dispositions de l’article L. 223-19 du code de commerce, aux termes duquel l’expert a indiqué qu’ « Il semble que le bail entre la sci et ABGT ne soit pas respecté, et qu’au 25 novembre 2022 et qu’une somme de 94.188,45€ avec intérêt au taux légal soit dû depuis le 10 mai 2021 », concluant ainsi à l’issue de son rapport que « En matière de conventions réglementées, le bail entre la sci de la Gare et ABGT n’est pas respecté. Une somme de 94.188,45€ serait due avec intérêt de retard au taux légal depuis le 10 mai 2021. » Par ces propos, l’expert est donc assertif quant à l’existence du bail commercial en question, n’ayant réservé l’emploi du conditionnel que quant au respect de cette convention, donc en l’occurrence le paiement effectif des loyers par la SARL Au bon goût du terroir à la SCI de la gare. Si les parties défenderesses entendent remettre en cause la méthodologie suivie par l’expert pour parvenir à ces conclusions, lesquelles s’inscrivent pourtant exactement dans le cadre de la mission qui lui a été fixée, elles ne justifient d’aucun élément objectif permettant d’étayer leurs simples allégations.

L’existence du bail, et plus encore sa connaissance par les parties défenderesses, est encore confortée par les termes du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire annuelle du 30 septembre 2020 de la SARL Au bon goût du terroir, lors de laquelle les trois associés étaient présents, relatant que « L’Assemblée Générale constate que la convention conclue avec la SCI DE LA GARE, dans laquelle Monsieur [M] [G] est le Gérant et associé, Monsieur [F] [G] et Monsieur [E] [G] sont associés relative aux loyers ne peut pas être soumise à l’approbation de l’Assemblée, tous les associés étant concernés par la convention et ne pouvant en conséquence prendre part au vote. / L’Assemblée prend acte que ladite convention, décrite dans le rapport spécial du commissaire aux comptes prévu à l’article L. 223-19 du Code de commerce, produit néanmoins tous ses effets. »

Il résulte de ces éléments concordants que la SARL Au bon goût du terroir, respectivement ses trois associés, avaient parfaitement connaissance de l’existence du bail en question.

En deuxième lieu, la réalité de la mise à disposition du local commercial en question est encore établie par le prospectus commercial établi par la SARL Au bon goût du terroir elle-même, lequel fait état, au titre des établissements dans lesquels elle exerce son activité, d’un local situé « [Adresse 3] / ancienne gare SNCF / [Localité 2] ».




À cet égard, la question de la salubrité ou encore de la régularité de l’aménagement des lieux et de la déclaration d’une activité commerciale par le bailleur, opposée par les parties défenderesses pour contester l’existence du bail, sont sans emport sur la qualification d’un bail commercial dès lors qu’ils ne remettent pas en cause la situation de fait ci-dessus décrite.

En troisième lieu, il ressort des comptes de résultat de la SARL Au bon goût du terroir pour les exercices 2017 à 2020, la mise en compte de charges de locations immobilières à hauteur totale annuelle de 120 000 €, outre l’inclusion dans le détail du passif, dans l’item « Autres dettes », de sommes dues à la SCI de la gare – 28 334 € à l’issue de l’exercice 2017, et 1 895 € à l’issue de l’exercice 2018. S’agissant des comptes annuels de l’exercice 2019, il est de surcroît justifié qu’ils ont été approuvés lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle qui s’est tenue le 30 septembre 2020, en présence des trois associés, ces comptes ayant au demeurant été certifiés ainsi qu’il en est justifié par le rapport du commissaire aux comptes en date du 11 septembre 2020.

Or, ces diverses sommes ne font l’objet d’aucune justification particulière par la SARL Au bon goût du terroir, et en particulier que leur objet serait étranger à location commerciale litigieuse, et ce malgré leur montant substantiel.

De plus, M. [F] [G], gérant de la SARL Au bon goût du terroir, a lui-même déclaré la perception à son propre bénéfice de revenus fonciers provenant de sa qualité d’associé de la SCI de la gare et de la SCI Les 3 [G], pour les exercices 2015 à 2019. Dans le même temps, il ressort des déclarations fiscales de la SCI de la gare que celle-ci a indiqué avoir perçu un loyer brut annuel de 24 000 € au cours des exercices 2015 à 2021.

Ces éléments attestent de la volonté non équivoque des parties de s’inscrire dans un rapport contractuel locatif, et permettent en outre d’établir le montant du loyer mensuel convenu entre les parties, en l’occurrence 2 000 € HT, soit 2 400 € TTC.

Pour contester ces éléments, les parties défenderesses se prévalent de l’absence de vote des trois associés de la SARL Au bon goût du terroir approuvant la convention litigieuse, malgré les statuts de la société l’imposant. Toutefois, tel que rappelé par la SARL Au bon goût du terroir et ses associés dans le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 30 septembre 2020, dès lors que la convention en question a été conclue avec la SCI de la gare, dans laquelle MM. [G] sont tous trois associés, cette convention ne peut être soumise à l’approbation de l’assemblée, tous les associés étant concernés par la convention et ne pouvant en conséquence prendre part au vote. Il sera à cet égard souligné qu’à cette occasion, l’assemblée a néanmoins expressément pris acte « que ladite convention, décrite dans le rapport spécial du commissaire aux comptes prévu à l’article L. 223-19 du Code de commerce, produit néanmoins tous ses effets ».

Par ailleurs, s’agissant de leurs développements relatifs à l’existence d’une convention réglementée qui aurait été conclue entre la SARL Au bon goût du terroir et la SCI [Adresse 4] [G], les moyens ainsi développés sont sans rapport avec le présent litige.

S’agissant enfin de la proposition de redressement fiscal établie le 10 novembre 2023 faisant suite à une vérification de comptabilité, si les services fiscaux ont indiqué que la SARL Au bon goût du terroir n’avait pas justifié l’existence d’un établissement dans cette commune, force est de constater que pour ce faire ils indiquent qu’aucun bail commercial signé, avec date certaine, n’a été produit en cours de contrôle, alors que sur le plan du droit civil tel ne fait pas obstacle à la caractérisation de l’existence d’un bail qui peut recevoir exécution malgré l’absence d’instrumentum. En outre, s’il est encore affirmé qu’au titre de l’exercice clos en 2020, la société a procédé à une régularisation en constatant un produit exceptionnel de 140 000 € correspondant à l’annulation des loyers acquittés de 2015 à 2020, et que cette régularisation aurait ainsi acté le fait que les charges de loyers pour ces exercices n’eussent pas justifiées, il sera observé que cette régularisation s’inscrit dans un contexte de mésentente familiale manifeste, à l’occasion duquel M. [M] [G] a été licencié de la SARL Au bon goût du terroir selon lettre de licenciement du 29 décembre 2020, et que cette situation à elle seule ne permet pas de contredire utilement et suffisamment les éléments ci-avant listés qui se corroborent mutuellement.

En définitive, la preuve de l’existence d’un contrat de bail commercial liant la SCI de la gare et la SARL Au bon goût du terroir est rapportée.

2.2 Sur la validité du contrat de bail commercial

Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Selon l’article 1137 du même code, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

En l’espèce, les parties défenderesses soutiennent que le contrat de bail commercial provient de manœuvres dolosives de la part de M. [M] [G], lequel, pour opérer la prise en compte comptable d’un loyer dû à la SCI de la gare, aurait établi, auprès du cabinet d’expertise comptable, qu’il était gérant.

En l’occurrence, la convention du 28 août 2014 régularisée entre la « SARL [Adresse 5] » et le cabinet comptable Cinq plus a effectivement été signée par M. [M] [G], en qualité de gérant de la société, alors qu’il ne présentait manifestement pas cette qualité.

Néanmoins, force est de constater que depuis, les documents comptables ont été édités par ce cabinet sans aucune opposition de la société ni de ses associés, qu’il est d’ailleurs observé, s’agissant a minima des comptes sociaux de l’année 2019, que ceux-ci ont été expressément approuvés par les associés de la SARL Au bon goût du terroir à l’occasion de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 30 septembre 2020 – les procès-verbaux des assemblées générales postérieures n’étant pas produits –, et qu’ainsi ces actes de gestion ont été expressément ratifiés par les associés.

En tout état de cause, si la convention comptable a été régularisée par M. [M] [G] en une fausse qualité, il n’est pas établi en quoi cet élément aurait influencé le travail du commissaire aux comptes, au demeurant soumis à des règles professionnelles et des obligations déontologiques renforcées, et qu’en particulier le constat de l’existence de la convention en question aurait découlé de manœuvres dolosives dont aurait été responsable M. [M] [G].

S’agissant par ailleurs des plaintes déposées à l’encontre de ce dernier, celles-ci tantôt ont été classées sans suite, ainsi qu’il ressort du courriel de la compagnie de gendarmerie de [Localité 3] en date du 10 février 2025, tantôt ne font l’objet d’aucune justification quant aux suites qui leur auraient été réservées, en particulier s’agissant des plaintes avec constitution de partie civile déposées devant le doyen des juges d’instruction.

Par conséquent, en l’absence de preuve de manœuvres dolosives de nature à remettre en cause la régularité du contrat de bail commercial, les demandes de ce chef seront rejetées.

2.3 Sur les sommes dues au titre du bail commercial

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.

Aux termes de l’article 1728 du même code, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

En l’espèce, la SCI de la gare sollicite la condamnation de la SARL Au bon goût du terroir au paiement de la somme de 182 988,45 €.

Au soutien de sa demande, elle produit un décompte faisant état d’un solde de 89 388,45 € arrêté au 31 août 2022. S’y ajoutent, selon la demande de la SCI de la gare, 39 loyers mensuels de 2 400 € [Etablissement 2] également restés impayés.

La charge de la preuve du paiement du loyer incombe au preneur, lequel en l’espèce ne justifie pas que les sommes réclamées en vertu du bail ont été effectivement réglées, alors que tel lui incombe en application des dispositions de l’article 1353, alinéa 2 du code civil.

En conséquence, il convient de condamner la SARL Au bon goût du terroir à payer à la SCI de la gare la somme de 182 988,45 € au titre des loyers impayés, arrêtés au mois de novembre 2025 inclus.






S’agissant des intérêts moratoires, si la partie demanderesse est fondée à obtenir sur les sommes réclamées des intérêts de retard, ils ne sauraient courir avant mise en demeure soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, conformément aux dispositions des articles 1231-6, 1344 et 1344-1 du code civil. Dès lors, les intérêts réclamés seront calculés à compter de l’assignation en l’absence de preuve de réception de la lettre de mise en demeure du 10 mai 2021 – seule une preuve de dépôt étant produite, sans avis de réception –, soit le 25 novembre 2022 sur la somme de 94 188,45 € correspondant au montant figurant dans l’assignation, et à compter du présent jugement pour le surplus.


3. Sur les demandes reconventionnelles

En l’espèce, dès lors qu’il est fait droit dans son principe à la demande de la SCI de la gare, et qu’ainsi les parties défenderesses ne justifient pas de la nécessité d’avoir procédé aux rectifications fiscales évoquées, étant en tout état de cause observé qu’il n’est justifié d’aucun préjudice tant dans sa nature que dans son étendue, il y a lieu de rejeter les demandes indemnitaires reconventionnelles.


4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

4.1 Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
 Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

En l’espèce, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la SARL Au bon goût du terroir, qui succombe à l’instance.

Cette condamnation emporte nécessairement rejet de ses propres demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

4.2 Sur les frais non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
 Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
 Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
 La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.

En l’espèce, tenue aux dépens, la SARL Au bon goût du terroir sera tenue de verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 € au profit de la SCI de la gare.

L’équité commande de rejeter les demandes formulées à l’encontre de MM. [F] et [E] [G] au titre des frais irrépétibles.

4.3 Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

CONSTATE l’intervention volontaire de MM. [F] et [E] [G] à l’instance ;

DÉCLARE irrecevable la demande reconventionnelle de la SARL Au bon goût du terroir formée à l’encontre de M. [M] [G] ;

CONDAMNE la SARL Au bon goût du terroir à payer à la SCI de la gare la somme de 182 988,45 € (cent quatre-vingt-deux mille neuf cent quatre-vingt-huit euros et quarante-cinq centimes) au titre des arriérés de loyers arrêtés au mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2022 sur la somme de 94 188,45 €, et du présent jugement pour le surplus ;

DÉBOUTE la SARL Au bon goût du terroir et MM. [F] et [E] [G] de leurs demandes indemnitaires reconventionnelles ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;

MET les dépens à la charge de la SARL Au bon goût du terroir ;

CONDAMNE la SARL Au bon goût du terroir à verser à la SCI de la gare une indemnité de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SCI de la gare de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de MM. [F] et [E] [G] ;

DÉBOUTE la SARL Au bon goût du terroir de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.


Le Greffier Le Président
Aude MULLER Jean-Baptiste SAUTY
Texte intégral
N° RG 22/09954 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LQL7

3ème Ch. Civile Cab. 1

N° RG 22/09954 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LQL7


Minute n°




Copie exec. à :

Me Patricia DECKER
Me Carole SAINSARD


Le 
 
Le greffier 






Me Patricia DECKER
Me Carole SAINSARD


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 02 JUIN 2026


DEMANDERESSE :

SCI DE LA GARE, immatriculée au [Etablissement 1] sous le n° SIREN 529.543.209. représentée par son Gérant Monsieur [M] [G],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Carole SAINSARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 120



DEFENDERESSE :

S.A.R.L. AU BON GOUT DU TERROIR, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° SIREN 431.508.811. représentée par son Gérant , Monsieur [F] [G], 
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Patricia DECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 217



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, Président,

assisté de Aude MULLER, greffier

OBJET : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juin 2026.

JUGEMENT :

Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président et par Aude MULLER, greffier



Exposé des faits et de la procédure

La SCI de la gare a été constituée par acte authentique du 8 novembre 2010 par MM. [F], [E] et [M] [G], ce dernier ayant été désigné gérant. Elle est propriétaire du bâtiment de l’ancienne gare de [Localité 2].

La SARL Au bon goût du terroir est également composée de MM. [F], [E] et [M] [G], et gérée par M. [F] [G].

Arguant avoir donné à bail commercial les locaux de la gare de Soufflenheim à la SARL Au bon goût du terroir, la SCI de la gare a, par assignation délivrée le 25 novembre 2022, fait attraire celle-ci devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 94 188,45 € au titre d’arriérés de loyers.

Par ordonnance du 2 octobre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la SARL Au bon goût du terroir dans l’attente d’une décision du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Strasbourg relativement à sa plainte avec constitution de partie civile déposée le 22 mars 2023 des chefs de faux et usage de faux, et l’a invitée à conclure sur la recevabilité de sa demande à l’encontre de M. [M] [G], formée par simples conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2024 alors que seule la SARL Au bon goût du terroir défendait à la cause et non ses associés en leur nom personnel et alors qu’aucune assignation en intervention forcée ne lui avait été délivrée.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, MM. [F] et [E] [G] sont volontairement intervenus à l’instance.

La clôture a été prononcée le 20 janvier 2026, et l’affaire a été renvoyée pour être évoquée à l’audience du 24 mars 2026 et à l’issue mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.


Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, la SCI de la gare demande au tribunal de :
- sur la demande principale :
* condamner la SARL Au bon goût du terroir à lui rembourser la somme de 182 988,45 € au titre des loyers impayés, augmentés des éventuels nouveaux loyers impayés et frais d’huissiers sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mai 2021 ;
* la condamner à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure ;
* condamner solidairement MM. [F] et [E] [G] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- sur la demande reconventionnelle :
* débouter la SARL Au bon goût du terroir de sa demande de dommages-intérêts ;
* la débouter de sa demande tendant à la condamnation de M. [M] [G] ;
* la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
* débouter MM. [F] et [E] [G] de l’intégralité de leurs demandes.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au fondement de l’article 1103 du code civil, que la SARL Au bon goût du terroir s’est contractuellement engagée à verser à la SCI de la gare un loyer mensuel de 2 400 € [Etablissement 2] pour la mise à disposition du bâtiment de l’ancienne gare de [Etablissement 3], et que de nombreux loyers sont restés impayés malgré plusieurs relances. Elle soutient à cet égard que la relation contractuelle s’est nouée par un bail écrit, qu’elle n’a plus en sa possession, et qu’en tout état de cause, que le bail soit verbal ou écrit n’a aucune incidence sur l’obligation de payer le loyer, comme cela avait toujours été au demeurant sciemment respecté.

En réponse aux moyens développés par les parties défenderesses, elle affirme que si celles-ci considèrent que la validité du bail poserait un problème notamment eu égard à d’éventuelles manœuvres dolosives constitutives d’un vice du consentement, d’une part il n’est rapporté la preuve d’aucune manœuvre dolosive, et d’autre part tel implique qu’un consentement ait effectivement été donné, et que le bail s’est donc formé et a été exécuté, tel constituant dès lors la reconnaissance par les parties défenderesses de l’existence du bail en cause. Elle ajoute que les loyers du bail commercial étant payés au moins depuis 2015, l’exception de nullité encourt la prescription dès lors que le contrat a commencé à être exécuté.



Elle expose que le paiement des loyers apparaît sous l’intitulé « locations immobilières » dans les charges des comptes de résultat des exercices successifs, pour un total de 120 000 € au 31 décembre 2016 soit environ 21 % du total des charges, et qu’ainsi tel n’a pu être ignoré par le gérant de la SARL Au bon goût du terroir, M. [F] [G], les comptes ayant fait l’objet d’une approbation expresse tant par la société que par le comptable. Elle soutient que les parties prenantes étaient d’accord jusqu’au licenciement de M. [M] [G] par la SARL Au bon goût du terroir, et que le refus de payer les loyers constitue une mesure complémentaire pour le contrarier. Elle affirme que la position de l’administration fiscale n’a pas vocation à régir les rapports contractuels entre les parties, d’autant que celle-ci n’a exposé aucune garantie fiscale sur les écritures comptables réalisées par les majoritaires de la SARL Au bon goût du terroir. Elle souligne que la SCI de la gare et MM. [F] et [E] [G] ont déclaré des revenus locatifs. Elle ajoute que le fascicule publicitaire produit met en évidence l’usage de la gare par la SARL Au bon goût du terroir, tel étant ainsi assumé et affiché publiquement, que le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 30 septembre 2020, ratifié par toute la fratrie, mentionne par ailleurs l’existence du bail commercial, que le commissaire aux comptes de la SARL Au bon goût du terroir a authentifié le fait qu’elle avait une location immobilière auprès de la SCI de la gare, et que dans une procédure annexe, M. [H] [P], expert judiciaire, avait conclu en faveur de l’existence d’une telle convention.

Elle conclut enfin au rejet des demandes reconventionnelles, en l’absence de preuve d’une quelconque faute imputable à la SCI de la gare ou à M. [M] [G], ni d’un préjudice qui en aurait résulté pour la SARL Au bon goût du terroir ou MM. [F] et [E] [G], les montants mis en compte ne faisant au demeurant l’objet d’aucune justification. Elle ajoute qu’en tout état de cause, les redressements fiscaux évoqués sont sans rapport avec la présente procédure.


* * *

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 décembre 2025, la SARL Au bon goût du terroir et MM. [F] et [E] [G] demandent au tribunal de :
- déclarer l’intervention volontaire de MM. [F] et [E] [G] recevable ;
- en conséquence de quoi, sur demande principale :
* débouter la SCI de la gare de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* la charger des entiers frais et dépens de la procédure ;
- sur demande reconventionnelle :
* juger qu’il n’existe aucun lien contractuel entre la SARL Au bon goût du terroir et la SCI de la gare représentée par M. [M] [G] ;
* en conséquence de quoi, juger que le bail commercial est verbal du propre aveu de la demanderesse ;
* juger que le bail commercial est inexistant ;
* au besoin, à titre subsidiaire, annuler le bail verbal commercial sur le fondement du vice du consentement ;
* déclarer l’appel en intervention volontaire recevable à l’égard de la SCI de la gare ;
* déclarer la SCI de la gare entièrement responsable du préjudice lié à des fausses déclarations fiscales ;
* la condamner à payer un montant de 55 000 € à raison de :
o 35 000 € pour M. [F] [G] ;
o 20 000 € pour M. [E] [G] ;
* juger que le gérant de la SCI de la gare est entièrement responsable des manœuvres frauduleuses réalisées pour faire croire à l’existence d’un bail ;
* en conséquence de quoi, condamner le gérant de la SCI de la gare, M. [M] [G], à payer un montant de 15 000 € au titre de dommages et intérêts à la SARL Au bon goût du terroir ;
* condamner la SCI de la gare à payer à la SARL Au bon goût du terroir :
o 10 000 € au titre de son préjudice dû à la rectification comptable ;
o 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la preuve d’un bail verbal n’est pas rapportée, et que d’ailleurs le local commercial en question n’a jamais été délivré à la SARL Au bon goût du terroir. Ils ajoutent que les obligations contractuelles évoquées sont issues d’une manœuvre dolosive qui, outre la qualification pénale, ressort du champ des vices du consentement, puisque M. [M] [G], pour opérer la prise en compte comptable d’un loyer dû à la SCI de la gare, avait établi auprès du cabinet d’expertise comptable, qu’il était gérant – ainsi qu’il ressort de la convention signée avec le cabinet Cinq plus –, mais encore avait justifié d’un bail commercial écrit qui n’avait jamais été signé.

La SARL Au bon goût du terroir justifie ses demandes formulées à l’encontre de M. [M] [G] par le fait que ces manœuvres dolosives ne sont pas le fait de la SCI de la gare, mais de son gérant, et qu’elle est ainsi en droit d’appeler celui-ci en intervention forcée en vertu des articles 66 et 331 du code de procédure civile. Elle indique l’avoir attrait devant la chambre civile par un acte de demande judiciaire relevant du droit local, sollicitant le renvoi de l’affaire aux fins de jonction, et qu’en tout état de cause il n’y a aucune nécessité de procéder par assignation dès lors que M. [M] [G] comparait déjà en qualité de gérant de la SCI de la gare. Elle en conclut être en droit de lui réclamer des dommages et intérêts pour la mise en place des manœuvres frauduleuses qui ont conduit la société à un délit civil, voire pénal.

Les parties défenderesses contestent les éléments versés aux débats par la SCI de la gare, aux motifs que le rapport établi par M. [P], expert-comptable nommé dans le cadre d’une procédure de référé commercial, tendant à l’examen notamment des conventions réglementées au titre des dispositions de l’article L. 223-19 du code de commerce, est rédigé au conditionnel, l’expert n’ayant ni reçu le bail original signé par les parties, ni interrogé le commissaire aux comptes sur l’existence du bail – lequel avait notamment établi un rapport spécial pour l’exercice clos le 31 décembre 2015 faisant état du bail en question. Elles exposent à cet égard que ce rapport fait état de l’existence de deux conventions réglementées, et que s’agissant de la seconde convention, les éléments relatifs à celle-ci ne sont pas probants. Elles ajoutent qu’il ressort de la proposition de rectification établie par l’administration fiscale que le bail commercial n’a aucune existence à l’égard de la société qui a été abusée par les manœuvres frauduleuses de M. [M] [G]. Elles soulignent l’exigence figurant dans les statuts de la SARL Au bon goût du terroir quant à la signature par les trois associés d’un bail commercial souscrit pour le compte de la société, qui en l’occurrence n’a pas été respectée.

Elles affirment en définitive que M. [M] [G] s’est établi des preuves à lui-même dans le cadre des diverses procédures, qu’il est responsable de malversations et qu’il fait d’ailleurs l’objet de plusieurs plaintes. Elles relatent par ailleurs que le permis de construire, pour installer une supérette dans l’ancienne gare, avait été refusé par la mairie, que si un hall de stockage était destiné à de la marchandise, notamment à de l’alimentation, il aurait appartenu au gérant de la SCI de la gare de faire une déclaration de cette exploitation d’un local ayant servi à une gare de chemin de fer, et que l’administration fiscale relève en outre qu’il n’y a jamais eu une activité quelconque dans les locaux de la gare.

Elles exposent que lorsque les malversations ont été mises au jour, le gérant avait immédiatement procédé à la régularisation de la situation, les loyers indûment versés ayant été remboursés à la SARL Au bon goût du terroir et imputés à chacun des associés sur le compte courant qu’ils détenaient dans les comptes de cette société, et les documents comptables et les déclarations fiscales de la société ayant été rectifiés. Elles en concluent que la SARL Au bon goût du terroir est en droit de solliciter une indemnisation pour les prestations comptables facturées à l’occasion du rétablissement de la situation déclarative fiscale, ces modifications ayant entraîné la mobilisation des services administratifs de la SARL Au bon goût du terroir.

MM. [F] et [E] [G] indiquent enfin intervenir volontairement à l’instance pour poursuivre l’indemnisation de leur préjudice propre, au motif que puisque la SCI de la gare avait déclaré à l’administration fiscale des loyers perçus par celle-ci et ses associés, ils avaient été soumis à une fiscalité alors que les loyers n’avaient pas été versés à la SCI de la gare, cette dernière réclamant d’ailleurs leur paiement en justice, de sorte que les loyers n’avaient pas été redistribués, alors que les associés de la SCI de la gare ont été contraints de payer un impôt sur le revenu sur des montants relatifs aux revenus fonciers, et que pour les années 2022 à 2024 MM. [E] et [F] [G] se voient contraints de continuer à déclarer les montants communiqués par la SCI de la gare. Ils ajoutent que M. [E] [G] s’est d’ailleurs vu notifier un redressement fiscal relativement aux loyers non déclarés mais également non perçus.

* * *

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.


MOTIVATION


Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « juger », « dit », « constaté » ou « donné acte » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs.




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1. Sur les interventions

Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

1.1 Sur l’intervention volontaire de MM. [F] et [E] [G]

Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.

L’article 329 du même code dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
 Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.

Selon l’article 330 du même code, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
 Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
 L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.

En l’espèce, MM. [F] et [E] [G] sont intervenus volontairement à la présente procédure par conclusions du 22 septembre 2025, faisant valoir que les agissements de la SCI de la gare à l’égard de la SARL Au bon goût du terroir leur avaient également causé un préjudice personnel en leur qualité d’associés.

En conséquence, l’intervention de MM. [F] et [E] [G], se rattachant suffisamment aux prétentions des parties, doit être accueillie.

1.2 Sur l’intervention forcée de M. [M] [G]

Aux termes de l’article 125, alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
 Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

Selon l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
 Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
 Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

En l’espèce, la SARL Au bon goût du terroir a entendu attraire en intervention forcée M. [M] [G] par simples conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2024, arguant de ce que l’intéressé était déjà présent à la procédure en qualité de gérant de la SCI de la gare. Elle forme désormais des demandes à son encontre.

Or, tel que souligné par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 2 octobre 2024, seule la SCI de la gare, personne morale, est partie à la procédure, en qualité de demanderesse, et non M. [M] [G] en son nom personnel, nonobstant sa qualité de représentant légal de la SCI de la gare.

Dès lors, seule une assignation en intervention forcée, ou une intervention volontaire de sa part, est susceptible de lui donner la qualité de partie à la procédure à titre personnel.

Néanmoins, aucun de ces actes n’est intervenu. En particulier, si la SCI de la gare soutient qu’elle aurait attrait M. [M] [G] devant la chambre civile par un acte introductif d’instance relevant du droit local, elle n’en justifie pas.

Compte tenu de ces éléments, et dès lors que la question de la recevabilité de la demande en paiement de la somme de 15 000 € formée par la SARL Au bon goût du terroir à l’encontre de M. [M] [G] a été mise dans les débats par le juge de la mise en état, et que la SARL Au bon goût du terroir ne développe dans ses conclusions aucun moyen de nature à justifier la recevabilité de sa demande reconventionnelle l’encontre de M. [M] [G], cette dernière sera déclarée irrecevable.






2. Sur la demande principale

2.1 Sur l’existence du contrat de bail commercial

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
 Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il est constant que le bail commercial étant un contrat consensuel, celui-ci est formé par la seule rencontre de volontés des parties, sans qu’aucun formalisme ne soit exigé à titre de validité, conformément aux dispositions de l’article 1714 du code civil.

Il en résulte qu’un contrat de bail peut se former entre les parties, malgré l’absence d’écrit ou la perte de l’instrumentum.

En l’espèce, la SCI de la gare indique qu’un bail écrit a été régularisé avec la SARL Au bon goût du terroir, dont elle ne serait plus en possession.

En premier lieu, s’agissant de la réalité de l’existence de la convention litigieuse, il ressort du rapport spécial établi par M. [N] [D], commissaire aux comptes, pour l’exercice clos le 31 décembre 2015 de la SARL Au bon goût du terroir, dans le cadre duquel le commissaire aux comptes a été amené à « vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues », que celui-ci a relevé l’existence, au titre des conventions réglementées visées à l’article L. 223-19 du code de commerce, d’une convention de location immobilière conclue avec la SCI de la gare en application de laquelle la SARL Au bon goût du terroir a versé à celle-ci un loyer d’un montant de 20 000,00 € H.T sur l’exercice clos au 31 décembre 2015.

Ces constatations, effectuées pour l’exercice 2015, sont corroborées par le rapport d’expertise judiciaire établi le 21 février 2024 par M. [H] [P], expert judiciaire commis par jugement du 27 octobre 2021 du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins notamment de vérification des conventions réglementées au titre des dispositions de l’article L. 223-19 du code de commerce, aux termes duquel l’expert a indiqué qu’ « Il semble que le bail entre la sci et ABGT ne soit pas respecté, et qu’au 25 novembre 2022 et qu’une somme de 94.188,45€ avec intérêt au taux légal soit dû depuis le 10 mai 2021 », concluant ainsi à l’issue de son rapport que « En matière de conventions réglementées, le bail entre la sci de la Gare et ABGT n’est pas respecté. Une somme de 94.188,45€ serait due avec intérêt de retard au taux légal depuis le 10 mai 2021. » Par ces propos, l’expert est donc assertif quant à l’existence du bail commercial en question, n’ayant réservé l’emploi du conditionnel que quant au respect de cette convention, donc en l’occurrence le paiement effectif des loyers par la SARL Au bon goût du terroir à la SCI de la gare. Si les parties défenderesses entendent remettre en cause la méthodologie suivie par l’expert pour parvenir à ces conclusions, lesquelles s’inscrivent pourtant exactement dans le cadre de la mission qui lui a été fixée, elles ne justifient d’aucun élément objectif permettant d’étayer leurs simples allégations.

L’existence du bail, et plus encore sa connaissance par les parties défenderesses, est encore confortée par les termes du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire annuelle du 30 septembre 2020 de la SARL Au bon goût du terroir, lors de laquelle les trois associés étaient présents, relatant que « L’Assemblée Générale constate que la convention conclue avec la SCI DE LA GARE, dans laquelle Monsieur [M] [G] est le Gérant et associé, Monsieur [F] [G] et Monsieur [E] [G] sont associés relative aux loyers ne peut pas être soumise à l’approbation de l’Assemblée, tous les associés étant concernés par la convention et ne pouvant en conséquence prendre part au vote. / L’Assemblée prend acte que ladite convention, décrite dans le rapport spécial du commissaire aux comptes prévu à l’article L. 223-19 du Code de commerce, produit néanmoins tous ses effets. »

Il résulte de ces éléments concordants que la SARL Au bon goût du terroir, respectivement ses trois associés, avaient parfaitement connaissance de l’existence du bail en question.

En deuxième lieu, la réalité de la mise à disposition du local commercial en question est encore établie par le prospectus commercial établi par la SARL Au bon goût du terroir elle-même, lequel fait état, au titre des établissements dans lesquels elle exerce son activité, d’un local situé « [Adresse 3] / ancienne gare SNCF / [Localité 2] ».




À cet égard, la question de la salubrité ou encore de la régularité de l’aménagement des lieux et de la déclaration d’une activité commerciale par le bailleur, opposée par les parties défenderesses pour contester l’existence du bail, sont sans emport sur la qualification d’un bail commercial dès lors qu’ils ne remettent pas en cause la situation de fait ci-dessus décrite.

En troisième lieu, il ressort des comptes de résultat de la SARL Au bon goût du terroir pour les exercices 2017 à 2020, la mise en compte de charges de locations immobilières à hauteur totale annuelle de 120 000 €, outre l’inclusion dans le détail du passif, dans l’item « Autres dettes », de sommes dues à la SCI de la gare – 28 334 € à l’issue de l’exercice 2017, et 1 895 € à l’issue de l’exercice 2018. S’agissant des comptes annuels de l’exercice 2019, il est de surcroît justifié qu’ils ont été approuvés lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle qui s’est tenue le 30 septembre 2020, en présence des trois associés, ces comptes ayant au demeurant été certifiés ainsi qu’il en est justifié par le rapport du commissaire aux comptes en date du 11 septembre 2020.

Or, ces diverses sommes ne font l’objet d’aucune justification particulière par la SARL Au bon goût du terroir, et en particulier que leur objet serait étranger à location commerciale litigieuse, et ce malgré leur montant substantiel.

De plus, M. [F] [G], gérant de la SARL Au bon goût du terroir, a lui-même déclaré la perception à son propre bénéfice de revenus fonciers provenant de sa qualité d’associé de la SCI de la gare et de la SCI Les 3 [G], pour les exercices 2015 à 2019. Dans le même temps, il ressort des déclarations fiscales de la SCI de la gare que celle-ci a indiqué avoir perçu un loyer brut annuel de 24 000 € au cours des exercices 2015 à 2021.

Ces éléments attestent de la volonté non équivoque des parties de s’inscrire dans un rapport contractuel locatif, et permettent en outre d’établir le montant du loyer mensuel convenu entre les parties, en l’occurrence 2 000 € HT, soit 2 400 € TTC.

Pour contester ces éléments, les parties défenderesses se prévalent de l’absence de vote des trois associés de la SARL Au bon goût du terroir approuvant la convention litigieuse, malgré les statuts de la société l’imposant. Toutefois, tel que rappelé par la SARL Au bon goût du terroir et ses associés dans le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 30 septembre 2020, dès lors que la convention en question a été conclue avec la SCI de la gare, dans laquelle MM. [G] sont tous trois associés, cette convention ne peut être soumise à l’approbation de l’assemblée, tous les associés étant concernés par la convention et ne pouvant en conséquence prendre part au vote. Il sera à cet égard souligné qu’à cette occasion, l’assemblée a néanmoins expressément pris acte « que ladite convention, décrite dans le rapport spécial du commissaire aux comptes prévu à l’article L. 223-19 du Code de commerce, produit néanmoins tous ses effets ».

Par ailleurs, s’agissant de leurs développements relatifs à l’existence d’une convention réglementée qui aurait été conclue entre la SARL Au bon goût du terroir et la SCI [Adresse 4] [G], les moyens ainsi développés sont sans rapport avec le présent litige.

S’agissant enfin de la proposition de redressement fiscal établie le 10 novembre 2023 faisant suite à une vérification de comptabilité, si les services fiscaux ont indiqué que la SARL Au bon goût du terroir n’avait pas justifié l’existence d’un établissement dans cette commune, force est de constater que pour ce faire ils indiquent qu’aucun bail commercial signé, avec date certaine, n’a été produit en cours de contrôle, alors que sur le plan du droit civil tel ne fait pas obstacle à la caractérisation de l’existence d’un bail qui peut recevoir exécution malgré l’absence d’instrumentum. En outre, s’il est encore affirmé qu’au titre de l’exercice clos en 2020, la société a procédé à une régularisation en constatant un produit exceptionnel de 140 000 € correspondant à l’annulation des loyers acquittés de 2015 à 2020, et que cette régularisation aurait ainsi acté le fait que les charges de loyers pour ces exercices n’eussent pas justifiées, il sera observé que cette régularisation s’inscrit dans un contexte de mésentente familiale manifeste, à l’occasion duquel M. [M] [G] a été licencié de la SARL Au bon goût du terroir selon lettre de licenciement du 29 décembre 2020, et que cette situation à elle seule ne permet pas de contredire utilement et suffisamment les éléments ci-avant listés qui se corroborent mutuellement.

En définitive, la preuve de l’existence d’un contrat de bail commercial liant la SCI de la gare et la SARL Au bon goût du terroir est rapportée.

2.2 Sur la validité du contrat de bail commercial

Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Selon l’article 1137 du même code, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

En l’espèce, les parties défenderesses soutiennent que le contrat de bail commercial provient de manœuvres dolosives de la part de M. [M] [G], lequel, pour opérer la prise en compte comptable d’un loyer dû à la SCI de la gare, aurait établi, auprès du cabinet d’expertise comptable, qu’il était gérant.

En l’occurrence, la convention du 28 août 2014 régularisée entre la « SARL [Adresse 5] » et le cabinet comptable Cinq plus a effectivement été signée par M. [M] [G], en qualité de gérant de la société, alors qu’il ne présentait manifestement pas cette qualité.

Néanmoins, force est de constater que depuis, les documents comptables ont été édités par ce cabinet sans aucune opposition de la société ni de ses associés, qu’il est d’ailleurs observé, s’agissant a minima des comptes sociaux de l’année 2019, que ceux-ci ont été expressément approuvés par les associés de la SARL Au bon goût du terroir à l’occasion de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 30 septembre 2020 – les procès-verbaux des assemblées générales postérieures n’étant pas produits –, et qu’ainsi ces actes de gestion ont été expressément ratifiés par les associés.

En tout état de cause, si la convention comptable a été régularisée par M. [M] [G] en une fausse qualité, il n’est pas établi en quoi cet élément aurait influencé le travail du commissaire aux comptes, au demeurant soumis à des règles professionnelles et des obligations déontologiques renforcées, et qu’en particulier le constat de l’existence de la convention en question aurait découlé de manœuvres dolosives dont aurait été responsable M. [M] [G].

S’agissant par ailleurs des plaintes déposées à l’encontre de ce dernier, celles-ci tantôt ont été classées sans suite, ainsi qu’il ressort du courriel de la compagnie de gendarmerie de [Localité 3] en date du 10 février 2025, tantôt ne font l’objet d’aucune justification quant aux suites qui leur auraient été réservées, en particulier s’agissant des plaintes avec constitution de partie civile déposées devant le doyen des juges d’instruction.

Par conséquent, en l’absence de preuve de manœuvres dolosives de nature à remettre en cause la régularité du contrat de bail commercial, les demandes de ce chef seront rejetées.

2.3 Sur les sommes dues au titre du bail commercial

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.

Aux termes de l’article 1728 du même code, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

En l’espèce, la SCI de la gare sollicite la condamnation de la SARL Au bon goût du terroir au paiement de la somme de 182 988,45 €.

Au soutien de sa demande, elle produit un décompte faisant état d’un solde de 89 388,45 € arrêté au 31 août 2022. S’y ajoutent, selon la demande de la SCI de la gare, 39 loyers mensuels de 2 400 € [Etablissement 2] également restés impayés.

La charge de la preuve du paiement du loyer incombe au preneur, lequel en l’espèce ne justifie pas que les sommes réclamées en vertu du bail ont été effectivement réglées, alors que tel lui incombe en application des dispositions de l’article 1353, alinéa 2 du code civil.

En conséquence, il convient de condamner la SARL Au bon goût du terroir à payer à la SCI de la gare la somme de 182 988,45 € au titre des loyers impayés, arrêtés au mois de novembre 2025 inclus.






S’agissant des intérêts moratoires, si la partie demanderesse est fondée à obtenir sur les sommes réclamées des intérêts de retard, ils ne sauraient courir avant mise en demeure soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, conformément aux dispositions des articles 1231-6, 1344 et 1344-1 du code civil. Dès lors, les intérêts réclamés seront calculés à compter de l’assignation en l’absence de preuve de réception de la lettre de mise en demeure du 10 mai 2021 – seule une preuve de dépôt étant produite, sans avis de réception –, soit le 25 novembre 2022 sur la somme de 94 188,45 € correspondant au montant figurant dans l’assignation, et à compter du présent jugement pour le surplus.


3. Sur les demandes reconventionnelles

En l’espèce, dès lors qu’il est fait droit dans son principe à la demande de la SCI de la gare, et qu’ainsi les parties défenderesses ne justifient pas de la nécessité d’avoir procédé aux rectifications fiscales évoquées, étant en tout état de cause observé qu’il n’est justifié d’aucun préjudice tant dans sa nature que dans son étendue, il y a lieu de rejeter les demandes indemnitaires reconventionnelles.


4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

4.1 Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
 Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

En l’espèce, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la SARL Au bon goût du terroir, qui succombe à l’instance.

Cette condamnation emporte nécessairement rejet de ses propres demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

4.2 Sur les frais non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
 Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
 Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
 La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.

En l’espèce, tenue aux dépens, la SARL Au bon goût du terroir sera tenue de verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 € au profit de la SCI de la gare.

L’équité commande de rejeter les demandes formulées à l’encontre de MM. [F] et [E] [G] au titre des frais irrépétibles.

4.3 Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.







PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

CONSTATE l’intervention volontaire de MM. [F] et [E] [G] à l’instance ;

DÉCLARE irrecevable la demande reconventionnelle de la SARL Au bon goût du terroir formée à l’encontre de M. [M] [G] ;

CONDAMNE la SARL Au bon goût du terroir à payer à la SCI de la gare la somme de 182 988,45 € (cent quatre-vingt-deux mille neuf cent quatre-vingt-huit euros et quarante-cinq centimes) au titre des arriérés de loyers arrêtés au mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2022 sur la somme de 94 188,45 €, et du présent jugement pour le surplus ;

DÉBOUTE la SARL Au bon goût du terroir et MM. [F] et [E] [G] de leurs demandes indemnitaires reconventionnelles ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;

MET les dépens à la charge de la SARL Au bon goût du terroir ;

CONDAMNE la SARL Au bon goût du terroir à verser à la SCI de la gare une indemnité de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SCI de la gare de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de MM. [F] et [E] [G] ;

DÉBOUTE la SARL Au bon goût du terroir de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.


Le Greffier Le Président
Aude MULLER Jean-Baptiste SAUTY

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1714, code de commerce L223-19, code de procedure civile 329, code de procedure civile 325, code de procedure civile 330, code de procedure civile 328, code civil 1344, code de procedure civile 66). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-02T21:31:13.381Z.