Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, 0P14 Aud. civile prox 5, 25 juin 2026, n° 24/07658
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon acte sous seing privé du 13 mars 2023, M. [J] [Z] [I] et Mme [V] [Z] [I] ont donné à bail à la société civile immobilière (SCI) [E], représentée par M. [A] [X], un emplacement de parking couvert situé au [Adresse 3] dans le septième arrondissement de Marseille pour un loyer de 212 euros, outre 2 euros de provision sur charges. Un dépôt de garantie de 280 euros a été versé, ainsi qu’une somme de 1.332 euros au titre du premier semestre de loyers. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 novembre 2023, M. [A] [X] a mis en demeure M. [J] [Z] [I] de lui régler la somme de 712 euros dans les deux jours, au titre de l’excédent de loyers payés et de la restitution du dépôt de garantie. Un procès-verbal de carence a été établi le 3 mai 2024 par un conciliateur de justice. Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, la SCI [E] et M. [A] [X], en qualité de gérant de la SCI [E], ont fait assigner M. [J] [Z] [I] devant le tribunal de proximité au visa des articles 1342-2, 1714 et suivants du Code civil aux fins de condamnation : -à titre principal, à payer à M. [A] [X] les sommes de 724 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2023, outre capitalisation des intérêts, de 1.000 euros au titre du préjudice moral et 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, -à titre subsidiaire, à payer à la SCI [E] les sommes de 724 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2023, outre capitalisation des intérêts, de 1.000 euros au titre du préjudice moral et 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, -en tout état de cause, aux dépens. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 7 janvier 2025 et a été renvoyée à deux reprises à la demande de M. [J] [Z] [I], pour conclusions. Elle a été plaidée par les conseils des parties, représentées, à l’audience du 30 avril 2026, Mme [V] [Z] [I] intervenant volontairement à la procédure. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026, par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SCI [E] et M. [A] [X] réitèrent les termes de leur assignation et répondent oralement aux conclusions de M. [J] [Z] [I] et Mme [V] [Z] [I]. Ils ne formulent aucune demande à l’encontre de Mme [V] [Z] [I]. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que le bail est résilié suite à la délivrance d’un congé par M. [X] le 17 mars 2023, après un préavis de quatre mois, les clés étant remise à la fin du mois de juin 2023. Ils expliquent que six mois de loyers sont réglés d’avance, M. [J] [Z] [I] refusant de leur rembourser deux mois de loyers, outre la restitution du dépôt de garantie. Ils justifient ce congé prématuré, quatre jours après l’entrée dans les lieux, par l’inadaptation du garage à la taille du véhicule de M. [X]. Ils estiment que M. [J] [Z] [I] est de mauvaise foi. Conformément à leurs conclusions n° 1, M. [J] [Z] [I] et Mme [V] [Z] [I], au visa des articles 1103, 1193, 1231-1, 1231-6, 1353 et 1737 du Code civil : -concluent au débouté des demandes de la SCI [E] et M. [A] [X], -à titre principal, demandent la condamnation de la SCI [E] à payer à M. [J] [Z] [I] la somme de 1.332 euros au titre des loyers restant dus, à titre subsidiaire à titre de dommages et intérêts, -d’ordonner la compensation de cette somme avec le dépôt de garantie, -sollicite la condamnation de la SCI [E] à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Ils opposent les absences de délivrance d’un congé par la SCI [E] et M. [A] [X] et de remise des clés. Ils indiquent que la SCI [E] les avise d’un congé par un texto le 17 mars 2023. Ils sollicitent la condamnation de la SCI [E] à payer à M. [Z] [I] une somme de 1.332 euros au titre des loyers dus jusqu’au terme du bail, soit au 23 mars 2024 au regard du courrier recommandé adressé le 23 novembre 2023.
Motifs
MOTIFS L'article 9 du code de procédure civile prévoit : «Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Sur l’intervention volontaire de Mme [V] [Z] [I] L’intervention volontaire de Mme [V] [Z] [I], bailleresse, sera reçue, en application des articles 9, 122 et 329 du Code de procédure civile. Sur la résiliation du bail L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du Code civil soumet les parties à une obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat. Aux termes des articles 1358 et 1360 du Code civil, la preuve de la délivrance d’un congé peut être rapportée par tous moyens. En l’espèce, les parties sont en l’état d’un contrat en date du 13 mars 2023, d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction. Il stipule en son article 4 la possibilité pour une partie de résilier le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception selon un préavis de 4 mois. La SCI [E] et M. [A] [X] se prévalent de textos adressés à M. [J] [Z] [I] à compter du 17 mars 2023, le premier le sollicitant sur la procédure à suivre pour le préavis. M. [J] [Z] [I] lui répond qu’il peut envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception. Il lui confirme la réception du préavis dans un texto du 24 mars 2023, s’agissant d’une preuve de l’envoi du congé dans les formes contractuelles. Le 12 juin 2023, il indique que la clé peut être remise dans sa boîte aux lettres, s’engageant à restituer le dépôt de garantie à leur réception. Il s’évince des messages échangés au cours du mois de juillet 2023 que les clés sont restituées, M. [J] [Z] [I] ne formulant aucune réclamation à ce titre. Il en résulte que la SCI [E] et M. [A] [X] sont mal fondés à se prévaloir d’un préavis. De même, M. [J] [Z] [I] ne peut invoquer un renouvellement tacite du bail au 13 mars 2024, les termes de la mise en demeure adressée le 28 novembre 2023 par la SCI [E] et M. [A] [X] étant sans équivoque sur l’intention de ne pas renouveler le contrat. Le bail est ainsi arrivé à son terme le 23 juillet 2023. Sur les sommes dues S’agissant d’un loyer de 212 euros, sur la période du 13 mars au 23 juillet 2023, la SCI [E] est redevable d’une somme de 793,29 euros (212 X 3 + 212 / [Immatriculation 1]). La SCI [E] ayant versé une somme totale de 1.612 euros à son entrée dans les lieux, M. [J] [Z] [I] lui doit une somme de 818,71 euros au titre des loyers indûment perçus entre les 24 juillet et 13 septembre 2023 et de la restitution du dépôt de garantie. M. [J] [Z] [I] sera par conséquent condamné à payer à la SCI [E], prise en la personne de son gérant, M. [A] [X], la somme de 818,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2023, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil. Sur la demande de dommages et intérêts La demande sera rejetée en l’absence de preuve d’un préjudice distinct de celui réparé par l’intérêt légal. M. [J] [Z] [I] sera débouté de l’ensemble de ses demandes. Sur les demandes accessoires Sur les dépens et sur les frais non répétibles M. [J] [Z] [I] et Mme [V] [Z] [I] succombant, ils seront condamnés in solidum à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. M. [J] [Z] [I] sera en outre condamné à payer à la SCI [E] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, REÇOIT l’intervention volontaire de Mme [V] [Z] [I] ; CONDAMNE M. [J] [Z] [I] à payer à la SCI [E], prise en la personne de son gérant, M. [A] [X], la somme de huit cent dix-huit euros et soixante et onze centimes (818,71 euros) au titre des loyers indûment perçus entre les 24 juillet et 13 septembre 2023 et de la restitution du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2023 ; DÉBOUTE la SCI [E] de sa demande de dommages et intérêts ; DÉBOUTE M. [J] [Z] [I] et Mme [V] [Z] [I] de leurs demandes ; CONDAMNE in solidum M. [J] [Z] [I] et Mme [V] [Z] [I] aux dépens ; CONDAMNE M. [J] [Z] [I] à payer à la SCI [E], prise en la personne de son gérant, M. [A] [X], la somme de six cents euros (600 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 25 Juin 2026 Président : Madame Nadia ATIA, Magistrat Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 30 Avril 2026 GROSSE : Le 25 Juin 2026 à Me Rebecca FABRE Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 25 Juin 2026 à Me Thomas TRIBOT Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/07658 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZVQ PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [A] [X] né le 25 Août 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Rebecca FABRE, avocat au barreau de PARIS S.C.I. [E], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°920 087 434, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligence de son représentant légal, Monsieur [A] [X] représentée par Me Rebecca FABRE, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR Monsieur [J] [Z] [I] né le 01 Juillet 1979 au CAMEROUN, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Thomas TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE INTERVENTION VOLONTAIRE : Madame [V] [L] [Z] [I] née le 13 mai 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Thomas TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon acte sous seing privé du 13 mars 2023, M. [J] [Z] [I] et Mme [V] [Z] [I] ont donné à bail à la société civile immobilière (SCI) [E], représentée par M. [A] [X], un emplacement de parking couvert situé au [Adresse 3] dans le septième arrondissement de Marseille pour un loyer de 212 euros, outre 2 euros de provision sur charges. Un dépôt de garantie de 280 euros a été versé, ainsi qu’une somme de 1.332 euros au titre du premier semestre de loyers. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 novembre 2023, M. [A] [X] a mis en demeure M. [J] [Z] [I] de lui régler la somme de 712 euros dans les deux jours, au titre de l’excédent de loyers payés et de la restitution du dépôt de garantie. Un procès-verbal de carence a été établi le 3 mai 2024 par un conciliateur de justice. Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, la SCI [E] et M. [A] [X], en qualité de gérant de la SCI [E], ont fait assigner M. [J] [Z] [I] devant le tribunal de proximité au visa des articles 1342-2, 1714 et suivants du Code civil aux fins de condamnation : -à titre principal, à payer à M. [A] [X] les sommes de 724 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2023, outre capitalisation des intérêts, de 1.000 euros au titre du préjudice moral et 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, -à titre subsidiaire, à payer à la SCI [E] les sommes de 724 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2023, outre capitalisation des intérêts, de 1.000 euros au titre du préjudice moral et 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, -en tout état de cause, aux dépens. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 7 janvier 2025 et a été renvoyée à deux reprises à la demande de M. [J] [Z] [I], pour conclusions. Elle a été plaidée par les conseils des parties, représentées, à l’audience du 30 avril 2026, Mme [V] [Z] [I] intervenant volontairement à la procédure. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026, par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SCI [E] et M. [A] [X] réitèrent les termes de leur assignation et répondent oralement aux conclusions de M. [J] [Z] [I] et Mme [V] [Z] [I]. Ils ne formulent aucune demande à l’encontre de Mme [V] [Z] [I]. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que le bail est résilié suite à la délivrance d’un congé par M. [X] le 17 mars 2023, après un préavis de quatre mois, les clés étant remise à la fin du mois de juin 2023. Ils expliquent que six mois de loyers sont réglés d’avance, M. [J] [Z] [I] refusant de leur rembourser deux mois de loyers, outre la restitution du dépôt de garantie. Ils justifient ce congé prématuré, quatre jours après l’entrée dans les lieux, par l’inadaptation du garage à la taille du véhicule de M. [X]. Ils estiment que M. [J] [Z] [I] est de mauvaise foi. Conformément à leurs conclusions n° 1, M. [J] [Z] [I] et Mme [V] [Z] [I], au visa des articles 1103, 1193, 1231-1, 1231-6, 1353 et 1737 du Code civil : -concluent au débouté des demandes de la SCI [E] et M. [A] [X], -à titre principal, demandent la condamnation de la SCI [E] à payer à M. [J] [Z] [I] la somme de 1.332 euros au titre des loyers restant dus, à titre subsidiaire à titre de dommages et intérêts, -d’ordonner la compensation de cette somme avec le dépôt de garantie, -sollicite la condamnation de la SCI [E] à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Ils opposent les absences de délivrance d’un congé par la SCI [E] et M. [A] [X] et de remise des clés. Ils indiquent que la SCI [E] les avise d’un congé par un texto le 17 mars 2023. Ils sollicitent la condamnation de la SCI [E] à payer à M. [Z] [I] une somme de 1.332 euros au titre des loyers dus jusqu’au terme du bail, soit au 23 mars 2024 au regard du courrier recommandé adressé le 23 novembre 2023. MOTIFS L'article 9 du code de procédure civile prévoit : «Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Sur l’intervention volontaire de Mme [V] [Z] [I] L’intervention volontaire de Mme [V] [Z] [I], bailleresse, sera reçue, en application des articles 9, 122 et 329 du Code de procédure civile. Sur la résiliation du bail L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du Code civil soumet les parties à une obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat. Aux termes des articles 1358 et 1360 du Code civil, la preuve de la délivrance d’un congé peut être rapportée par tous moyens. En l’espèce, les parties sont en l’état d’un contrat en date du 13 mars 2023, d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction. Il stipule en son article 4 la possibilité pour une partie de résilier le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception selon un préavis de 4 mois. La SCI [E] et M. [A] [X] se prévalent de textos adressés à M. [J] [Z] [I] à compter du 17 mars 2023, le premier le sollicitant sur la procédure à suivre pour le préavis. M. [J] [Z] [I] lui répond qu’il peut envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception. Il lui confirme la réception du préavis dans un texto du 24 mars 2023, s’agissant d’une preuve de l’envoi du congé dans les formes contractuelles. Le 12 juin 2023, il indique que la clé peut être remise dans sa boîte aux lettres, s’engageant à restituer le dépôt de garantie à leur réception. Il s’évince des messages échangés au cours du mois de juillet 2023 que les clés sont restituées, M. [J] [Z] [I] ne formulant aucune réclamation à ce titre. Il en résulte que la SCI [E] et M. [A] [X] sont mal fondés à se prévaloir d’un préavis. De même, M. [J] [Z] [I] ne peut invoquer un renouvellement tacite du bail au 13 mars 2024, les termes de la mise en demeure adressée le 28 novembre 2023 par la SCI [E] et M. [A] [X] étant sans équivoque sur l’intention de ne pas renouveler le contrat. Le bail est ainsi arrivé à son terme le 23 juillet 2023. Sur les sommes dues S’agissant d’un loyer de 212 euros, sur la période du 13 mars au 23 juillet 2023, la SCI [E] est redevable d’une somme de 793,29 euros (212 X 3 + 212 / [Immatriculation 1]). La SCI [E] ayant versé une somme totale de 1.612 euros à son entrée dans les lieux, M. [J] [Z] [I] lui doit une somme de 818,71 euros au titre des loyers indûment perçus entre les 24 juillet et 13 septembre 2023 et de la restitution du dépôt de garantie. M. [J] [Z] [I] sera par conséquent condamné à payer à la SCI [E], prise en la personne de son gérant, M. [A] [X], la somme de 818,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2023, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil. Sur la demande de dommages et intérêts La demande sera rejetée en l’absence de preuve d’un préjudice distinct de celui réparé par l’intérêt légal. M. [J] [Z] [I] sera débouté de l’ensemble de ses demandes. Sur les demandes accessoires Sur les dépens et sur les frais non répétibles M. [J] [Z] [I] et Mme [V] [Z] [I] succombant, ils seront condamnés in solidum à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. M. [J] [Z] [I] sera en outre condamné à payer à la SCI [E] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, REÇOIT l’intervention volontaire de Mme [V] [Z] [I] ; CONDAMNE M. [J] [Z] [I] à payer à la SCI [E], prise en la personne de son gérant, M. [A] [X], la somme de huit cent dix-huit euros et soixante et onze centimes (818,71 euros) au titre des loyers indûment perçus entre les 24 juillet et 13 septembre 2023 et de la restitution du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2023 ; DÉBOUTE la SCI [E] de sa demande de dommages et intérêts ; DÉBOUTE M. [J] [Z] [I] et Mme [V] [Z] [I] de leurs demandes ; CONDAMNE in solidum M. [J] [Z] [I] et Mme [V] [Z] [I] aux dépens ; CONDAMNE M. [J] [Z] [I] à payer à la SCI [E], prise en la personne de son gérant, M. [A] [X], la somme de six cents euros (600 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-06-29T18:37:34.432Z.