Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 14 août 2026, n° 26/04278
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé du 12 janvier 2022, la S.C.I. [U] [A] a donné à bail à la société SMR RESTAURANT SASU un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3], pour une durée de 3 ans et 20 jours à compter du 12 janvier 2022 pour se terminer le 31 janvier 2025. Le bail est soumis aux dispositions du code civil. Par exploit de commissaire de justice du 23 mai 2025, un congé a été signifié à la société SMR RESTAURANT SASU à effet du 31 janvier 2026 en application de la clause du bail dénommée "RESILIATION-CONGE-RENOUVELLEMENT". Par exploit de commissaire de justice du 17 mars 2026, la S.C.I. [U] [A] a fait signifier à la société SMR RESTAURANT SASU une sommation de quitter les lieux et de payer dans un délai de 8 jours la somme de 27 178,58 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation dus. Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2026, la S.C.I. [U] [A] a assigné la société SMR RESTAURANT SASU devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de validation du congé, d'expulsion du preneur devenu occupant sans droits ni titre avec le concours de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu, ordonner la séquestration des meubles aux frais de la partie expulsée et la condamnation en paiement d'une somme de 27 178,58 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation dus jusqu'au mois de mars 2026 inclus, outre la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération effective des lieux ainsi que la condamnation au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de sa demande, la S.C.I. [U] [A] se fonde sur les articles 1714 et suivants du code civil relatifs au bail civil et fait valoir que le congé délivré à l'échéance du bail est régulier en la forme. Elle sollicite en outre le paiement des loyers et indemnités d’occupation impayés. A l'audience du 27 mai 2026, la S.C.I. [U] [A], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La société SMR RESTAURANT SASU régulièrement assignée à étude à l'adresse de son siège social [Adresse 4] et dans les lieux loués, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'expulsion Selon l'article 1737 du code civil, le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé. L'article 1738 du même code précise que si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit. Enfin, en application de l'article 1739, lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction. En l'espèce, le contrat de bail prévoit que le preneur pourra donner congé à tout moment moyennant un délai de préavis d'un mois à compter de la date de réception de la notification, que le bailleur pourra donner congé à l'expiration du bail ou de chacun de ces renouvellements moyennant un délai de préavis de 3 mois, le congé devant être signifié à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte du huissier, sauf accord des deux parties. Si aucune proposition de modification ni aucun congé n'a été donné dans le délai légal, le bail sera renouvelé tacitement pour une durée d'un an (clause intitulée "RESILIATION-CONGE-RENOUVELLEMENT"). En l'espèce, un bail a été consenti à la société SMR RESTAURANT SASU le 12 janvier 2022 à effet du même jour pour une durée de 3 ans et 20 jours pour se terminer le 31 janvier 2025 et a été reconduit tacitement pour une durée d'un an, soit jusqu’au 31 janvier 2026. Le congé du bailleur signifié le 23 mai 2025 au preneur pour le 31 janvier 2026, a donc été régulièrement délivré plus de trois mois avant l'échéance du 31 janvier 2026. Il convient en conséquence de considérer que le bail s'est trouvé ainsi résilié par l'effet du congé à la date du 31 janvier 2026. La société SMR RESTAURANT SASU, qui s'est maintenue dans les lieux, se trouve ainsi occupante sans droit ni titre du logement litigieux depuis le 1er février 2026 et il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation L'article 1728 du code civil dispose que le locataire est de deux choses principales : 1° d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° de payer le prix du bail aux termes convenus. Il résulte du décompte fourni que la société SMR RESTAURANT SASU est redevable de la somme de 27 178,58 euros à la date du 1er mars 2026 au titre des loyers et indemnités d'occupation dus pour la période du 1er novembre 2022 au 1er mars 2026, terme du mois de mars inclus. La société SMR RESTAURANT SASU absente à la présente procédure, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Elle sera par conséquent condamnée à payer à la S.C.I. [U] [A] la somme de 27 178,58 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation pour la période du 1er novembre 2022 au 1er mars 2026 terme du mois de mars inclus. Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. La société SMR RESTAURANT SASU sera ainsi condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er avril 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant du loyer augmenté des charges et des taxes (950,87 euros). Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'est toutefois aucunement justifié de faire porter le coût du congé au défendeur qui ne relève pas d'un acte nécessaire de la procédure mais d'un acte résultant de la seule initiative du demandeur. Il est inéquitable de laisser au demandeur la charge de ses frais irrépétibles. Il lui sera alloué une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions de délivrance à la société SMR RESTAURANT SASU par la S.C.I. [U] [A] d'un congé relatif au bail conclu le 12 janvier 2022, à effet au 31 janvier 2026 et concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 31 janvier 2026 ; ORDONNE en conséquence à la société SMR RESTAURANT SASU de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour la société SMR RESTAURANT SASU d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.C.I. [U] [A] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT n’y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE la société SMR RESTAURANT SASU à verser à la S.C.I. [U] [A] la somme de 27 178,58 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation pour la période du 1er novembre 2022 au 1er mars 2026 terme du mois de mars inclus, CONDAMNE la société SMR RESTAURANT SASU à verser à la S.C.I. [U] [A] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tels qu'ils auraient été dus si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; CONDAMNE la société SMR RESTAURANT SASU à verser à la S.C.I. [U] [A] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société SMR RESTAURANT SASU aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées. La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : SMR RESTAURANT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Anne-Sarah HOZE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 26/04278 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCW6B N° MINUTE : 9 JCP JUGEMENT rendu le vendredi 14 août 2026 DEMANDERESSE S.C.I. [U] [A] dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Anne-Sarah HOZE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2140 DÉFENDERESSES SMR RESTAURANT S.A.S.U. dont le siège social est situé [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 mai 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 août 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière Décision du 14 août 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/04278 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCW6B EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé du 12 janvier 2022, la S.C.I. [U] [A] a donné à bail à la société SMR RESTAURANT SASU un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3], pour une durée de 3 ans et 20 jours à compter du 12 janvier 2022 pour se terminer le 31 janvier 2025. Le bail est soumis aux dispositions du code civil. Par exploit de commissaire de justice du 23 mai 2025, un congé a été signifié à la société SMR RESTAURANT SASU à effet du 31 janvier 2026 en application de la clause du bail dénommée "RESILIATION-CONGE-RENOUVELLEMENT". Par exploit de commissaire de justice du 17 mars 2026, la S.C.I. [U] [A] a fait signifier à la société SMR RESTAURANT SASU une sommation de quitter les lieux et de payer dans un délai de 8 jours la somme de 27 178,58 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation dus. Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2026, la S.C.I. [U] [A] a assigné la société SMR RESTAURANT SASU devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de validation du congé, d'expulsion du preneur devenu occupant sans droits ni titre avec le concours de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu, ordonner la séquestration des meubles aux frais de la partie expulsée et la condamnation en paiement d'une somme de 27 178,58 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation dus jusqu'au mois de mars 2026 inclus, outre la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération effective des lieux ainsi que la condamnation au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de sa demande, la S.C.I. [U] [A] se fonde sur les articles 1714 et suivants du code civil relatifs au bail civil et fait valoir que le congé délivré à l'échéance du bail est régulier en la forme. Elle sollicite en outre le paiement des loyers et indemnités d’occupation impayés. A l'audience du 27 mai 2026, la S.C.I. [U] [A], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La société SMR RESTAURANT SASU régulièrement assignée à étude à l'adresse de son siège social [Adresse 4] et dans les lieux loués, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'expulsion Selon l'article 1737 du code civil, le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé. L'article 1738 du même code précise que si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit. Enfin, en application de l'article 1739, lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction. En l'espèce, le contrat de bail prévoit que le preneur pourra donner congé à tout moment moyennant un délai de préavis d'un mois à compter de la date de réception de la notification, que le bailleur pourra donner congé à l'expiration du bail ou de chacun de ces renouvellements moyennant un délai de préavis de 3 mois, le congé devant être signifié à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte du huissier, sauf accord des deux parties. Si aucune proposition de modification ni aucun congé n'a été donné dans le délai légal, le bail sera renouvelé tacitement pour une durée d'un an (clause intitulée "RESILIATION-CONGE-RENOUVELLEMENT"). En l'espèce, un bail a été consenti à la société SMR RESTAURANT SASU le 12 janvier 2022 à effet du même jour pour une durée de 3 ans et 20 jours pour se terminer le 31 janvier 2025 et a été reconduit tacitement pour une durée d'un an, soit jusqu’au 31 janvier 2026. Le congé du bailleur signifié le 23 mai 2025 au preneur pour le 31 janvier 2026, a donc été régulièrement délivré plus de trois mois avant l'échéance du 31 janvier 2026. Il convient en conséquence de considérer que le bail s'est trouvé ainsi résilié par l'effet du congé à la date du 31 janvier 2026. La société SMR RESTAURANT SASU, qui s'est maintenue dans les lieux, se trouve ainsi occupante sans droit ni titre du logement litigieux depuis le 1er février 2026 et il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation L'article 1728 du code civil dispose que le locataire est de deux choses principales : 1° d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° de payer le prix du bail aux termes convenus. Il résulte du décompte fourni que la société SMR RESTAURANT SASU est redevable de la somme de 27 178,58 euros à la date du 1er mars 2026 au titre des loyers et indemnités d'occupation dus pour la période du 1er novembre 2022 au 1er mars 2026, terme du mois de mars inclus. La société SMR RESTAURANT SASU absente à la présente procédure, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Elle sera par conséquent condamnée à payer à la S.C.I. [U] [A] la somme de 27 178,58 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation pour la période du 1er novembre 2022 au 1er mars 2026 terme du mois de mars inclus. Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. La société SMR RESTAURANT SASU sera ainsi condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er avril 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant du loyer augmenté des charges et des taxes (950,87 euros). Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'est toutefois aucunement justifié de faire porter le coût du congé au défendeur qui ne relève pas d'un acte nécessaire de la procédure mais d'un acte résultant de la seule initiative du demandeur. Il est inéquitable de laisser au demandeur la charge de ses frais irrépétibles. Il lui sera alloué une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions de délivrance à la société SMR RESTAURANT SASU par la S.C.I. [U] [A] d'un congé relatif au bail conclu le 12 janvier 2022, à effet au 31 janvier 2026 et concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 31 janvier 2026 ; ORDONNE en conséquence à la société SMR RESTAURANT SASU de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour la société SMR RESTAURANT SASU d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.C.I. [U] [A] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT n’y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE la société SMR RESTAURANT SASU à verser à la S.C.I. [U] [A] la somme de 27 178,58 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation pour la période du 1er novembre 2022 au 1er mars 2026 terme du mois de mars inclus, CONDAMNE la société SMR RESTAURANT SASU à verser à la S.C.I. [U] [A] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tels qu'ils auraient été dus si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; CONDAMNE la société SMR RESTAURANT SASU à verser à la S.C.I. [U] [A] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société SMR RESTAURANT SASU aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées. La greffière La juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-08-14T18:32:04.013Z.