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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dax, 1ère CHAMBRE, 5 juin 2026, n° 25/01217

Sursis à statuerContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

SIREN 306522665ALLIANCE PRO CARRELAGESAPAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCEASTREABERTRAND SNCODITRADE TASSIGNY CACHELOU AVOCATSFERALU COTE BASQUEGARMENDIA MOUTON CHASSERIAUDHEUTY-LONNE-CANLORBE-AVOCATSINSTALLATIONS GENIE CLIMATIQUE ET SANITAIREMENDIBOURE-CAZALETMMA IARDSAPPARRART ET FILSSAT ETANCHEITESMABTPSOBRIMZINC ADOUR

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La SCI [Adresse 2], en qualité de maître d’ouvrage, a fait édifier un ensemble immobilier dénommé «[Adresse 2]» situé [Adresse 20] à [Localité 16] (Landes), composé de plusieurs bâtiments à usage d’habitation et de commerces.

Dans le cadre de ce chantier, la SCI [Adresse 2] a souscrit auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE (anciennement “AVIVA”) une police d’assurances dommages-ouvrage (DO) et Constructeur Non Réalisateur (CNR).

La maîtrise d’œuvre de conception a été confiée à Monsieur [M] [E], architecte.

La maîtrise d’œuvre d’exécution à été réalisée par la SARL CODITRA. 

Sont notamment intervenues à l’acte de construire, les sociétés suivantes :
- la SAS LAPIX BATIMENT, titulaire du lot gros-œuvre, 
- la SARL SAT ETANCHEITE, titulaire du lot étanchéité,
- la SARL BERTRAND SN, titulaire du lot traitement de façades (enduits),
- la SARL SAPPARRART ET FILS, titulaire du lot charpente/couverture,
- la SARL ZINC ADOUR, titulaire du lot zinguerie,
- la SAS FERALU COTE BASQUE, titulaire du lot ferronnerie,
- la SARL ALLIANCE PRO CARRELAGE, titulaire du lot carrelage/faïences,
- la société SOL SUD, titulaire du lot sols souples,
- la SAS IGCS INSTALLATIONS GENIE CLIMATIQUE ET SANITAIRE, titulaire du lot plomberie, sanitaire, VMC.

La société APAVE SUDEUROPE, à laquelle la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONTRUCTION FRANCE vient aux droits, a été chargée de réaliser une mission globale de contrôle technique de l’ouvrage.

Le 7 novembre 2014, un procès-verbal de réception sans réserve a été signé.

Plusieurs déclarations de sinistres portant sur l’ouvrage ont été adressées à la SA ABEILLE IARD & SANTE à la suite de la réception de l’immeuble. 

Par décision du 4 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax a ordonné une expertise confiée à Madame [S] [Q] (numéro de rôle référés - n° RG : 24/00309).

Par actes de commissaire de justice des 26, 28 et 29 août 2025 et du 1er septembre 2025, la SA ABEILLE IARD & SANTE, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage (DO) et Constructeur Non Réalisateur (CNR), a assigné devant le tribunal judiciaire de Dax la SAS SOBRIM, la SCI [Adresse 2], la SAS LAPIX BATIMENT, la SMABTP, la SAS IGCS INSTALLATIONS GENIE CLIMATIQUE ET SANITAIRE, la SARL BERTRAND SN, la SARL ZINC ADOUR, la SAS FERALU COTE BASQUE, APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la LLOYD’S FRANCE SA, la SA AXA FRANCE IARD, la LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL ALLIANCE PRO CARRELAGE, la SA GENERALI IARD, la SARL CODITRA, la SARL SAT ETANCHEITE, la SARL SAPPARRART ET FILS et Monsieur [M] [E] afin d’obtenir leur condamnation in solidum à la garantir et la relever indemne de toutes les condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 février 2026, la SAS LAPIX BATIMENT et la SA ABEILLE IARD & SANTE, partie intervenant volontairement à l’instance en qualité d’assureur RCD de la SAS LAPIX BATIMENT, ont saisi le juge de la mise en état afin, sur le fondement des articles 328 à 330 et 377 et suivants du Code de procédure civile, de :
- déclarer et juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SA ABEILLE IARD & SANTE, ès qualités d’assureur de la SAS LAPIX BATIMENT, sous les plus expresses réserves de garantie,
- prononcer un sursis à statuer dans l’attente du dépôt de son rapport définitif par l’expert judiciaire,
- réserver les dépens.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 février 2026, la SA ABEILLE IARD & SANTE, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, demande au juge de la mise en état de :
- ordonner qu’il soit sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Madame [S] [Q],
- réserver les dépens.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 février 2026, la SAS IGCS INSTALLATIONS GENIE CLIMATIQUE ET SANITAIRE demande au juge de la mise en état de :
- surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Madame [S] [Q],
- réserver les dépens.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 février 2026, la SA GENERALI IARD, recherchée en qualité d’assureur décennal de la SAS IGCS INSTALLATIONS GENIE CLIMATIQUE ET SANITAIRE, demande au juge de la mise en état de :
- juger la SA GENERALI IARD recevable et bien fondée en ses demandes,
- ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire,
- réserver les dépens.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 mars 2026, la SARL ALLIANCE PRO CARRELAGE demande au juge de la mise en état de prononcer un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de l’expert judiciaire.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 avril 2026, la SARL SAPPARRART ET FILS demande au juge de la mise en état de :
- ordonner le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise de Madame [S] [Q],
- réserver les dépens de l’incident.

La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la société SOL SUD et de la SAS FERALU COTE BASQUE, la SCI [Adresse 2], la SAS SOBRIM, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONTRUCTION FRANCE, venant aux droits de l’APAVE SUDEUROPE, la LLOYD'S FRANCE SA, la LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, en sa qualité d’assureur de l’APAVE, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de Monsieur [M] [E], ont constitué avocat mais n’ont pas conclu sur l’incident.

La SARL BERTRAND SN, la SARL ZINC ADOUR, la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la SARL BERTRAND SN, de la SARL ALLIANCE PRO CARRELAGE et de la SARL SAT ETANCHEITE, la SAS FERALU COTE BASQUE, la SARL CODITRA, la SARL SAT ETANCHEITE, Monsieur [M] [E], la SA MMA IARD ès qualitès d’assureur de la société CODITRA, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualitès d’assureur de la société CODITRA et la S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualitès d’assureur de la société LAPIX BATIMENT n’ont pas constitué avocat.

Motifs

MOTIFS

Sur l’intervention volontaire de la SA ABEILLE IARD & SANTE, ès qualités d’assureur RCD de la SAS LAPIX BATIMENT

En vertu de l’article 31 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En vertu de l’article 325 du même code, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Par conclusions au fond notifiées par RPVA le 2 février 2026, la SA ABEILLE IARD & SANTE est intervenue volontairement à la présente procédure en qualité d’assureur RCD de la SAS LAPIX BATIMENT.

Il convient de déclarer recevable son intervention volontaire.


Sur la demande de sursis à statuer

Selon l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

Le sursis à statuer peut être prononcé, soit en application d’une règle de droit particulière, soit dans le cadre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d’une bonne administration de la justice.

Par ailleurs, selon l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure.

Il s’avère que les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax le 4 février 2025 (référé - n° RG : 24/00309) ne sont pas achevées.

Il convient dès lors d’ordonner le sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

Conformément à l’article 379 du Code de procédure civile, ce sursis suspend l’instance mais ne dessaisit pas le juge et, à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf possibilité d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.


Sur les dépens

Les dépens seront réservés.


PAR CES MOTIFS

Nous, Pascal MARTIN, juge de la mise en état, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,

Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SA ABEILLE IARD & SANTE, ès qualités d’assureur RCD de la SAS LAPIX BATIMENT,

Ordonnons le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif suite à l’ordonnance rendue le 4 février 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax (référé - n° RG : 24/00309),

Rappelons que le sursis à statuer suspend l’instance mais ne dessaisit pas le juge et qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge,

Réservons le sort des dépens,

Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du jeudi 19 novembre 2026 à 10 H 30 pour vérification du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.


La présente ordonnance a été signée par nous, Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.




LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DAX






N° RG 25/01217 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DIA5



 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT


Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 05 Juin 2026 par Pascal MARTIN, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Sandra SEGAS, Greffier, dans l'instance N° RG 25/01217 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DIA5 ;


ENTRE :

S.A. ABEILLE IARD & SANTE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 306 522 665, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage (DO) et Constructeur Non Réalisateur (CNR)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Antoine MOUTON de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocat au barreau de BAYONNE


ET


S.C.I. [Adresse 2], immatriculée au RCS de BAYONNE sous le numéro 493 498 893
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Christophe MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

S.A.S. SOBRIM, immatriculée au RCS de BAYONNE sous le numéro 339 505 950
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Christophe MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

S.A.S. INSTALLATIONS GENIE CLIMATIQUE ET SANITAIRE (IGCS), immatriculée au RCS de BAYONNE sous le numéro 353 067 754
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Jeanne CAZALET de la SCP MENDIBOURE-CAZALET, avocat au barreau de BAYONNE

S.A. GENERALI IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 062 663, recherchée en qualité d’assureur décennal de la société IGCS
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Armelle PASTOR, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Marianne GARCIA, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. ZINC ADOUR, inscrite sous le Numéro SIREN 310 036 777
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]

S.A.S. FERALU COTE BASQUE, inscrite sous le numéro SIREN 423 996 628
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]

SA MMA IARD, inscrite au RCS LE MANS sous le numéro 440 048 882, venant aux droits de COVEA RISKS, ès qualitès d’assureur des sociétés FERALU et SOL SUD
[Adresse 8]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY-LONNE-CANLORBE-AVOCATS, avocats au barreau de DAX

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, inscrite au RCS LE MANS sous le numéro 775 652 126 ès qualitès d’assureur des sociétés FERALU et SOL SUD
[Adresse 8]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY-LONNE-CANLORBE-AVOCATS, avocat au barreau de DAX

SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de l’APAVE SUDEUROPE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 903 869 071
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Lydie VILAIN-ELGART de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX

LLOYD’S FRANCE SA
[Adresse 10]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Lydie VILAIN-ELGART de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX

LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 844 091 793, ès qualitès d’assureur de l’APAVE
[Adresse 10]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Lydie VILAIN-ELGART de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX

S.A.R.L. BERTRAND SN, immatriculée au RCS de BAYONNE sous le numéro 789 950 961
[Adresse 11]
[Localité 9]

S.A.R.L. ALLIANCE PRO CARRELAGES, inscrite sous le numéro SIREN 789 324 381
[Adresse 12]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Jon BERTIZBEREA de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE

S.A.R.L. SAT ETANCHEITE, inscrite sous le numéro SIRET 393 730 346 00029
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 4]


Société SMABTP, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764, ès qualitès d’assureur des sociétés BERTRAND SN, ALLIANCE PRO CARRELAGE et SAT ETANCHEITE
[Adresse 14]
[Localité 11]

S.A.R.L. CODITRA, immatriculée au RCS de BAYONNE sous le numéro 479 909 053
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 2]

SA MMA IARD, inscrite au RCS LE MANS sous le numéro 440 048 882, venant aux droits de COVEA RISKS, ès qualitès d’assureur de la société CODITRA
[Adresse 8]
[Localité 6]

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, inscrite au RCS LE MANS sous le numéro 775 652 126 ès qualitès d’assureur de la société CODITRA
[Adresse 8]
[Localité 6]

S.A.R.L. SAPPARRART ET FILS, inscrite sous le numéro SIREN 811 843 887
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Olivier DIVERNET de la SELARL COUSSEAU PERRAUDIN GADOIS DIVERNET, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

M. [M] [E], entrepreneur individuel, immatriculé sous le numéro SIREN [Numéro identifiant 1]
[Adresse 17]
[Localité 13]

S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualitès d’assureur de Monsieur [M] [E]
[Adresse 18]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocats au barreau de PAU

S.A.S.U. LAPIX BATIMENT, immatriculée au RCS de BAYONNE sous le numéro 382 743 391
[Adresse 19]
[Localité 15]
Rep/assistant : Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualitès d’assureur de la société LAPIX BATIMENT
[Adresse 18]
[Localité 14]


PARTIE INTERVENANT VOLONTAIREMENT : 

S.A. ABEILLE IARD & SANTE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 306 522 665, ès qualités d’assureur RCD de la société LAPIX BATIMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX



DÉBATS

L'affaire a été appelée à l'audience publique du TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision rendu le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.



EXPOSE DU LITIGE

La SCI [Adresse 2], en qualité de maître d’ouvrage, a fait édifier un ensemble immobilier dénommé «[Adresse 2]» situé [Adresse 20] à [Localité 16] (Landes), composé de plusieurs bâtiments à usage d’habitation et de commerces.

Dans le cadre de ce chantier, la SCI [Adresse 2] a souscrit auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE (anciennement “AVIVA”) une police d’assurances dommages-ouvrage (DO) et Constructeur Non Réalisateur (CNR).

La maîtrise d’œuvre de conception a été confiée à Monsieur [M] [E], architecte.

La maîtrise d’œuvre d’exécution à été réalisée par la SARL CODITRA. 

Sont notamment intervenues à l’acte de construire, les sociétés suivantes :
- la SAS LAPIX BATIMENT, titulaire du lot gros-œuvre, 
- la SARL SAT ETANCHEITE, titulaire du lot étanchéité,
- la SARL BERTRAND SN, titulaire du lot traitement de façades (enduits),
- la SARL SAPPARRART ET FILS, titulaire du lot charpente/couverture,
- la SARL ZINC ADOUR, titulaire du lot zinguerie,
- la SAS FERALU COTE BASQUE, titulaire du lot ferronnerie,
- la SARL ALLIANCE PRO CARRELAGE, titulaire du lot carrelage/faïences,
- la société SOL SUD, titulaire du lot sols souples,
- la SAS IGCS INSTALLATIONS GENIE CLIMATIQUE ET SANITAIRE, titulaire du lot plomberie, sanitaire, VMC.

La société APAVE SUDEUROPE, à laquelle la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONTRUCTION FRANCE vient aux droits, a été chargée de réaliser une mission globale de contrôle technique de l’ouvrage.

Le 7 novembre 2014, un procès-verbal de réception sans réserve a été signé.

Plusieurs déclarations de sinistres portant sur l’ouvrage ont été adressées à la SA ABEILLE IARD & SANTE à la suite de la réception de l’immeuble. 

Par décision du 4 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax a ordonné une expertise confiée à Madame [S] [Q] (numéro de rôle référés - n° RG : 24/00309).

Par actes de commissaire de justice des 26, 28 et 29 août 2025 et du 1er septembre 2025, la SA ABEILLE IARD & SANTE, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage (DO) et Constructeur Non Réalisateur (CNR), a assigné devant le tribunal judiciaire de Dax la SAS SOBRIM, la SCI [Adresse 2], la SAS LAPIX BATIMENT, la SMABTP, la SAS IGCS INSTALLATIONS GENIE CLIMATIQUE ET SANITAIRE, la SARL BERTRAND SN, la SARL ZINC ADOUR, la SAS FERALU COTE BASQUE, APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la LLOYD’S FRANCE SA, la SA AXA FRANCE IARD, la LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL ALLIANCE PRO CARRELAGE, la SA GENERALI IARD, la SARL CODITRA, la SARL SAT ETANCHEITE, la SARL SAPPARRART ET FILS et Monsieur [M] [E] afin d’obtenir leur condamnation in solidum à la garantir et la relever indemne de toutes les condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 février 2026, la SAS LAPIX BATIMENT et la SA ABEILLE IARD & SANTE, partie intervenant volontairement à l’instance en qualité d’assureur RCD de la SAS LAPIX BATIMENT, ont saisi le juge de la mise en état afin, sur le fondement des articles 328 à 330 et 377 et suivants du Code de procédure civile, de :
- déclarer et juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SA ABEILLE IARD & SANTE, ès qualités d’assureur de la SAS LAPIX BATIMENT, sous les plus expresses réserves de garantie,
- prononcer un sursis à statuer dans l’attente du dépôt de son rapport définitif par l’expert judiciaire,
- réserver les dépens.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 février 2026, la SA ABEILLE IARD & SANTE, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, demande au juge de la mise en état de :
- ordonner qu’il soit sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Madame [S] [Q],
- réserver les dépens.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 février 2026, la SAS IGCS INSTALLATIONS GENIE CLIMATIQUE ET SANITAIRE demande au juge de la mise en état de :
- surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Madame [S] [Q],
- réserver les dépens.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 février 2026, la SA GENERALI IARD, recherchée en qualité d’assureur décennal de la SAS IGCS INSTALLATIONS GENIE CLIMATIQUE ET SANITAIRE, demande au juge de la mise en état de :
- juger la SA GENERALI IARD recevable et bien fondée en ses demandes,
- ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire,
- réserver les dépens.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 mars 2026, la SARL ALLIANCE PRO CARRELAGE demande au juge de la mise en état de prononcer un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de l’expert judiciaire.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 avril 2026, la SARL SAPPARRART ET FILS demande au juge de la mise en état de :
- ordonner le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise de Madame [S] [Q],
- réserver les dépens de l’incident.

La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la société SOL SUD et de la SAS FERALU COTE BASQUE, la SCI [Adresse 2], la SAS SOBRIM, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONTRUCTION FRANCE, venant aux droits de l’APAVE SUDEUROPE, la LLOYD'S FRANCE SA, la LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, en sa qualité d’assureur de l’APAVE, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de Monsieur [M] [E], ont constitué avocat mais n’ont pas conclu sur l’incident.

La SARL BERTRAND SN, la SARL ZINC ADOUR, la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la SARL BERTRAND SN, de la SARL ALLIANCE PRO CARRELAGE et de la SARL SAT ETANCHEITE, la SAS FERALU COTE BASQUE, la SARL CODITRA, la SARL SAT ETANCHEITE, Monsieur [M] [E], la SA MMA IARD ès qualitès d’assureur de la société CODITRA, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualitès d’assureur de la société CODITRA et la S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualitès d’assureur de la société LAPIX BATIMENT n’ont pas constitué avocat.

MOTIFS

Sur l’intervention volontaire de la SA ABEILLE IARD & SANTE, ès qualités d’assureur RCD de la SAS LAPIX BATIMENT

En vertu de l’article 31 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En vertu de l’article 325 du même code, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Par conclusions au fond notifiées par RPVA le 2 février 2026, la SA ABEILLE IARD & SANTE est intervenue volontairement à la présente procédure en qualité d’assureur RCD de la SAS LAPIX BATIMENT.

Il convient de déclarer recevable son intervention volontaire.


Sur la demande de sursis à statuer

Selon l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

Le sursis à statuer peut être prononcé, soit en application d’une règle de droit particulière, soit dans le cadre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d’une bonne administration de la justice.

Par ailleurs, selon l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure.

Il s’avère que les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax le 4 février 2025 (référé - n° RG : 24/00309) ne sont pas achevées.

Il convient dès lors d’ordonner le sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

Conformément à l’article 379 du Code de procédure civile, ce sursis suspend l’instance mais ne dessaisit pas le juge et, à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf possibilité d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.


Sur les dépens

Les dépens seront réservés.


PAR CES MOTIFS

Nous, Pascal MARTIN, juge de la mise en état, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,

Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SA ABEILLE IARD & SANTE, ès qualités d’assureur RCD de la SAS LAPIX BATIMENT,

Ordonnons le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif suite à l’ordonnance rendue le 4 février 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax (référé - n° RG : 24/00309),

Rappelons que le sursis à statuer suspend l’instance mais ne dessaisit pas le juge et qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge,

Réservons le sort des dépens,

Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du jeudi 19 novembre 2026 à 10 H 30 pour vérification du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.


La présente ordonnance a été signée par nous, Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.



En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.




LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 330, code de procedure civile 379, code de procedure civile 377, code de procedure civile 328, code de procedure civile 325). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-09T18:55:07.534Z.